b) L'article 18 A, relatif à la constitution de partie civile des associations de lutte contre les violences sexuelles
En l'état actuel du droit, la recevabilité de
l'action de ces associations est subordonnée à l'accord de la
victime ou, si celle-ci est mineure, à l'accord du titulaire de
l'autorité parentale ou du représentant légal.
En première lecture, l'Assemblée nationale avait
décidé que, lorsque la victime serait mineure, l'avis du
représentant légal ne serait requis que dans l'hypothèse
où le mineur ne serait pas en état de donner lui-même son
avis.
Le Sénat avait supprimé cet article sur la proposition du
Gouvernement (et avec l'avis favorable de la commission des Lois) lequel avait
vu une contradiction juridique entre l'incapacité du mineur et le fait
de subordonner une procédure à son avis. Le Garde de Sceaux avait
également craint des pressions sur le mineur et évoqué le
risque de difficultés sur le point de savoir si un mineur est ou non
capable de donner son consentement.
Le texte rétabli par l'Assemblée nationale est substantiellement
différent de celui qu'avait supprimé le Sénat :
- son paragraphe I prévoit que l'accord du mineur ne sera pas
exigé s'il est âgé de moins de treize ans (ce qui revient
à exiger le consentement du mineur à partir de treize ans) ;
- son paragraphe II, voté sur proposition du Gouvernement,
prévoit que, à défaut d'accord du représentant
légal, l'accord pourra être donné par le juge des tutelles.
Par ailleurs, lorsqu'il s'agira de tourisme sexuel ou d'inceste, aucun accord
ne sera nécessaire.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter le paragraphe II. Elle vous
demande en revanche de supprimer l'adjonction de l'Assemblée nationale
selon laquelle serait demandé l'accord du mineur de plus de treize ans
(c'est-à-dire le paragraphe I). Cette exigence lui paraît en effet
incompatible avec l'incapacité juridique du mineur et susceptible de
donner lieu à des pressions sur celui-ci.
c) L'article 32 bis, relatif aux conditions de sortie d'un établissement psychiatrique d'une personne pénalement irresponsable.
En sa rédaction actuelle, l'article L.348-1 du code de
la santé publique subordonne cette sortie à deux décisions
conformes résultant de deux examens psychiatriques
réalisés séparément par deux psychiatres
n'appartenant pas à l'établissement.
L'article 32
bis
proposait de substituer à cette procédure
l'exigence d'un avis conforme d'une commission composée de deux
médecins, dont un psychiatre n'appartenant pas à
l'établissement, et d'un magistrat désigné par le premier
président de la cour d'appel.
Le Sénat avait supprimé cette disposition, éloignée
de l'objet du projet de loi et qui soulevait d'importants problèmes de
fond, concernant notamment l'opportunité de faire intervenir un
magistrat dans un problème d'ordre médical (puisqu'il s'agit
avant tout de savoir si l'intéressé est encore dangereux).
L'Assemblée nationale a rétabli cet article en lui apportant
quelques aménagements qui ne résolvent pas ce problème.
C'est pourquoi votre commission des Lois vous propose de
supprimer à
nouveau l'article 32
bis
.