2. Les articles sur lesquels l'Assemblée nationale a adopté une rédaction nouvelle
a) L'article 12 bis, relatif au délit de diffusion d'image pédophile
Les deux assemblées ont souhaité aggraver les
peines prévues par l'article 227-23 du code pénal, incriminer
également la diffusion de l'image virtuelle d'un mineur et aggraver les
peines en cas de recours à un réseau de
télécommunications.
En seconde lecture, l'Assemblée nationale a en outre prévu :
- l'incrimination de l'importation, de l'exportation ou du fait de faire
importer ou exporter une image à caractère pédophile ;
- un renversement de la charge de la preuve lorsque l'image serait celle d'une
personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur ; il faudrait alors
établir que cette personne était âgée de dix-huit
ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter le texte de l'Assemblée
nationale.
b) L'article 30 bis, relatif à la mention au casier judiciaire de la condamnation à une peine de suivi socio-judiciaire
L'Assemblée nationale a ajouté un paragraphe
afin d'autoriser l'inscription au casier judiciaire des informations
nécessaires au bon accomplissement du suivi socio-judiciaire.
Selon le code de procédure pénale, les incapacités
résultant d'une condamnation avec sursis cessent d'avoir effet du jour
où la condamnation est réputée non avenue. Le paragraphe
ajouté par l'Assemblée nationale précise que ces
dispositions ne s'appliquent pas au suivi socio-judiciaire ou à la peine
d'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact habituel
avec des mineurs.
Votre commission des Lois juge cette adjonction fort opportune.