L'ACTION DU PARQUET

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M. Philippe JEANNIN
Procureur de la République à Meaux

M. JEANNIN .- Permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je suis Philippe Jeannin, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Meaux, qui est une juridiction de taille moyenne comprenant sept magistrats du parquet et qui a un ressort comprenant 500 000 habitants environ.

M. le PRESIDENT .- Vous êtes donc quelque peu surchargés...

M. JEANNIN .- Le projet de loi, évidemment, nous interpelle à plusieurs niveaux. Il s'agit de situer d'abord l'action du parquet dans le cadre de cette répression des violences sexuelles et de voir, ensuite, l'adéquation des nouvelles dispositions par rapport aux problèmes que nous pouvons rencontrer quotidiennement dans la mise en oeuvre de l'action publique.

Tout d'abord, par rapport à ces types d'infraction, il faut bien voir que l'action du parquet, en réalité, doit se situer, à mon sens, à trois niveaux :

- premièrement, assurer la meilleure coordination possible et la fiabilité des signalements en matière d'infraction sexuelle, notamment lorsqu'il s'agit de victimes mineures ;

- deuxièmement, assurer une prise en charge des victimes ;

- troisièmement, apporter une réponse judiciaire adéquate vis-à-vis de l'auteur de ces infractions.

Effectivement, le projet de loi s'intéresse, pour l'essentiel, à deux aspects. Le premier est la prévention du risque de récidive des auteurs, dont nous avons déjà beaucoup parlé ce matin ; le deuxième touche à certaines dispositions qui intéressent la victime. Je vais essayer de les resituer dans le cadre de l'action du parquet.

Tout d'abord, il faut savoir qu'un parquet consacre beaucoup de son temps en amont de ses problèmes. Actuellement, le signalement de ces infractions n'est plus du tout, dans sa qualité et dans sa précision, ce que nous connaissions il y a un certain nombre d'années.

Tout cela résulte d'une action qui a été menée essentiellement suite à la loi de 1989 sur la protection des mineurs et qui a permis une coordination des signalements, notamment par les actions qui ont été entreprises avec les conseils généraux, c'est-à-dire les services spécialisés dépendant des départements, et l'Education nationale.

Dans ce cadre, bien évidemment, ces signalements arrivent maintenant directement aux parquets, et il est donc intéressant d'en noter le pourcentage d'origine. Il faut savoir qu'actuellement, environ 80 % nous viennent directement soit des services de l'Education nationale, soit des services du département, et que seulement 20 % nous viennent par les autres sources, dont les plaintes déposées directement par les services de police.

Au niveau local, les parquets ont été mobilisés par rapport à la création des réseaux associatifs de prise en charge des intérêts des victimes qui, lorsqu'ils sont mis en place, facilitent grandement le traitement de ce type de situation.

J'en viens à ce que l'on peut dire sur la prise en charge directe de ces affaires par les parquets.

Tout d'abord, le projet de loi pose à nouveau le problème de la prescription de l'action publique. Dans ce domaine, la nouveauté est de généraliser le début du cours de la prescription de l'action publique à compter de la majorité des victimes, lorsqu'elles sont mineures, sans faire de distinction par rapport à l'auteur de l'infraction, qu'il s'agisse ou non d'une personne ayant autorité.

Je dois dire que ce texte, qui a déjà été pratiqué dans sa mouture ancienne, ne donne pas de grandes difficultés sur le plan des crimes. En effet, finalement, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, on constate que l'utilisation de ce texte est très fréquente pour des agissements qui ont commencé dans la petite enfance et qui sont révélés, finalement, peu de temps après la majorité ou peu de temps après que le mineur, libéré de la contrainte familiale, lorsque ces faits ont lieu dans ce domaine, a pu se soustraire à l'emprise de son violeur ou de son agresseur. Dans ce cas, on retrouve, sur le plan de la preuve, un nombre suffisant d'éléments, dans le cadre de l'enquête, pour pouvoir facilement déboucher.

En ce qui concerne les délits, bien évidemment, la généralisation à tout auteur de crime sur mineur, dans la limite de ceux qui ont été visés par le texte, me paraît également justifiée, sans distinguer s'il s'agit ou non de personnes qui ont autorité.

En revanche, nous avons pu voir que deux délits, les agressions sexuelles ainsi que les atteintes sexuelles, étaient visés comme pouvant finalement se voir attribuer, pour la prescription de l'action publique, un délai de dix ans. Je crois tout d'abord que mettre, pour de tels délits, la prescription au niveau de ce qu'elle est en matière criminelle est un peu illogique. Ensuite, je dirai que, pour les délits, qui sont quand même très divers (il est vrai que, dans l'agression sexuelle, comme on vous l'a dit tout à l'heure, il y a une gradation), le fait de reporter trop loin le délai de prescription semble assez difficile à pratiquer et risque de s'appliquer à des affaires qui, apparaissant trop tardivement, seront très difficiles à faire émerger.

Par conséquent, je crois finalement qu'il serait raisonnable (et je pense que ce point est très positif) de retenir effectivement les infractions criminelles avec une prescription de dix ans à compter de la majorité et de retenir les infractions de nature correctionnelle avec une prescription de trois années courant, évidemment lorsqu'ils sont commis sur des victimes mineures, à compter de la majorité.

Le deuxième point qui conditionne la possibilité de poursuivre les infractions, c'est le problème des infractions commises par les Français à l'étranger. Là aussi, il n'y a pas beaucoup d'observations à faire, si ce n'est qu'il convient de poser le problème (qui a déjà été soulevé) de la notion de résident.

Pour le reste, j'ai l'expérience concrète du cas que l'on pouvait juger un peu scandaleux d'un enseignant exerçant à l'étranger dont nous avions appris, dans le cadre d'une enquête sur un réseau pédophile opérant en France, qu'il avait commis des abus sur des mineurs à l'étranger et à l'encontre duquel nous n'avons pas pu engager des poursuites en France, compte tenu du fait que, d'une part, dans le pays où s'étaient déroulés les faits, nous avions fort peu de chances d'obtenir une dénonciation officielle et que, d'autre part, les victimes étant restées à l'étranger et étant souvent des mineurs recrutés dans des milieux où on les livrait quasiment à la prostitution, nous ne pouvions pas non plus attendre la moindre plainte de leur part.

Je crois donc que, dans ces hypothèses, on se trouve un peu dans la même situation que pour le tourisme sexuel. Je crois que, là aussi, la gravité attachée à certaines de ces infractions justifie cette disposition dérogatoire.

J'en viens aux enquêtes liées aux affaires s'inscrivant dans le cadre familial. A cet égard, je souhaite également évoquer un point qui est souvent très traumatisant pour les mineurs qui sont placés dans ces situations : les mesures de placement d'urgence qui doivent être prises, notamment au moment du déclenchement de ces enquêtes. Bien évidemment, toutes ces mesures sont mises en oeuvre avec le concours des services éducatifs près des tribunaux, c'est-à-dire les services de la protection judiciaire de la jeunesse. Donc je dirai que, sur ce point, la loi viendra, pour l'essentiel, confirmer des pratiques qui existent déjà.

Ensuite, j'évoquerai une disposition qui me paraît également très importante mais sur laquelle je me demande s'il ne faudrait pas la détacher purement et simplement de la constitution de partie civile : le tutorat ad hoc .

En effet, le rôle du tuteur ad hoc est toujours conçu dans le projet comme un accompagnateur qui est lié à la constitution de partie civile et qui vient se substituer au mineur afin de l'aider dans ses démarches et le suivi de cette procédure, alors que les conditions de la commission de l'infraction ou sa situation familiale née de l'infraction ne lui permettent plus de trouver ce soutien indispensable dans le cadre de la procédure.

Je crois pour ma part que l'on pourrait concevoir une version plus appropriée du tuteur ad hoc , qui demanderait effectivement des moyens supérieurs. Je me demande en effet si ce tuteur ad hoc ne pourrait pas, parfois, être désigné dès le début de l'enquête, même provisoirement, par les services du parquet.

Je vous rappelle que l'une des phases les plus douloureuses de ces procédures, pour les victimes, qu'elles soient majeures ou mineures, c'est cette phase de l'enquête durant laquelle, nonobstant les précautions que l'on essaie de prendre, on ne peut éviter les multiples auditions, les multiples examens médicaux et les passages devant le psychologue. Certes, ces mesures sont nécessaires et elles existent souvent, mais je crois que, pour le mineur, c'est une phase qui est particulièrement difficile.

Donc je crois que le tuteur ad hoc , relayé par exemple, dans le cadre de ce que l'on voit avec le développement de l'aide aux victimes, pourrait trouver sa place, finalement, dès l'origine de l'affaire. Je le dis d'autant plus que l'on voit, d'après les expériences qui sont actuellement conduites, notamment dans le cadre du développement des maisons de justice ou des antennes de justice (selon les choix retenus par les parquets et leurs partenaires), que ces antennes de justice deviennent des sortes de guichets multiples dans lesquels on fait de la médiation pénale, de la médiation familiale ou de l'accueil aux victimes et où, actuellement, dans notre juridiction, nous essayons, avec une formation adaptée, de développer un tutorat ad hoc local pour ce qui concerne ce type de prise en charge.

Cela offre l'avantage que le tuteur va être proche du jeune qui sera pris en charge puisqu'il habitera la même commune. Peut-être le connaîtra-t-il par le rôle qu'il joue dans tel ou tel milieu associatif.

Je crois que ce serait un élément très intéressant et plus complet que ce tutorat intervenant au niveau de la constitution de partie civile.

J'ajoute qu'en tout état de cause, la disposition est nécessaire, puisque, actuellement, indépendamment des dispositions qui permettent au juge d'instruction d'agir, lorsque l'affaire concerne une infraction mettant en cause la personne ayant autorité ou le responsable légal, nous n'avons d'autre solution que d'utiliser, en tiraillant quelque peu les textes, l'article 388 du code civil, qui n'est pas adapté spécifiquement aux enquêtes pénales.

Bien entendu, la défense du mineur en justice me paraît aussi essentielle, et je dois souligner sur ce point le développement de plus en plus important d'une défense plus spécialisée et assurée par les barreaux dans les divers tribunaux, avec une organisation spécifique en ce qui concerne la prise en charge des mineurs.

Je passe maintenant à ce qui concerne l'enquête et au moment crucial, pour la victime, qu'est le passage devant les services de police.

Le premier problème (et la loi s'y attache) est celui de la multiplicité des confrontations et auditions. A cet égard, je crois que la proposition de l'enregistrement sur système vidéo peut être bien évidemment retenue. Je crois que la loi va l'entourer d'un certain nombre de garanties, parfois d'ailleurs un peu complexes, sur les problèmes que vont poser la consultation de ces enregistrements vidéo par la défense en même temps que la consultation des dossiers et la communication de pièces de procédure, mais ces difficultés peuvent à mon avis être résolues matériellement.

Cela dit, il est important de laisser (le texte le fait, tout en le recommandant) le caractère facultatif de ce type d'enregistrement. En effet, même s'il existe, nous ne pourrons pas nous dispenser, dans bon nombre d'hypothèses, malheureusement, d'avoir à effectuer ces confrontations, soit parce que les faits sont contestés, soit parce que nous avons deux positions très tranchées dans l'affaire, des accusations et des dénégations. Dans ces hypothèses, il est bien évident que nous sommes obligés d'en passer par la confrontation.

Je vois dans la généralisation du système du tuteur ad hoc , qui est quelqu'un qui peut jouer un rôle passif au cours de ces confrontations, la possibilité de garantir au mineur la présence, en toute hypothèse, d'une personne à ses côtés. Il est vrai que, parfois, certains magistrats refusent la présence du parent et que tout cela peut se discuter. Cela dit, le législateur peut trancher et l'imposer.

Il est vrai que l'on rencontre dans certaines affaires, notamment celles s'inscrivant dans le cadre familial, des positions parfois ambiguës de la part du parent vis-à-vis de l'auteur des faits, même s'il mène la constitution de partie civile en sa qualité de représentant légal.

Par conséquent, je crois que l'enregistrement servira, bien évidemment, si les auteurs d'agressions sexuelles reconnaissent les faits, quand on vient les interroger sur des agissements qui ont été dénoncés, et ne changent pas de position. Dans ces conditions, on peut penser que l'enregistrement vidéo peut suffire, ce qui évite de nouvelles auditions devant le magistrat instructeur.

De même, en ce qui concerne les enquêtes, le problème qui reste à résoudre dans ce domaine (tout comme cela a été souligné au sujet de la prise en charge du suivi des auteurs d'infractions sexuelles) est celui de l'implantation de services qui ont un niveau de compétence suffisant et qui peuvent prendre en charge les examens de victimes, les examens médicaux et le suivi psychologique qui s'impose.

Ce problème est résolu, notamment à Paris, dans la petite couronne, par la mise en place de ce genre de consultations dans le cadre d'urgences médico-judiciaires, avec des experts qui connaissent ces questions. Je crois que l'on imagine mal, parfois, les difficultés que rencontrent les parquets pour arriver à coordonner la mise en place de ces services et assurer les financements nécessaires au-delà des frais de justice. Dans ce domaine, des problèmes budgétaires se posent également.

Je crois que l'on ne peut également que rappeler la nécessité, si on veut être efficace dans ce domaine, de disposer de parquets spécialisés capables de coordonner tout ce qui concerne, au-delà des infractions en matière sexuelle, les problèmes de familles et les problèmes de mineurs. Nous sommes malheureusement loin d'avoir partout des moyens à la hauteur des ambitions. Nous essayons, pour le mieux, d'implanter peu à peu dans les juridictions, là où cela n'existe pas, ce type de service qui, sur le plan du déroulement des enquêtes et de l'efficacité, est également indispensable.

En ce qui concerne les autres dispositions, je dirai un mot du suivi socio-judiciaire et de l'injonction de soins. Dans ce dispositif, s'il est finalement adopté tel quel, au-delà de tous les débats (j'ai entendu parler tout à l'heure d'un suivi criminologique), je regarde les moyens de nos juges d'application des peines, de nos conseillers d'insertion et de nos juridictions, et je crois que, malheureusement, nous ne sommes pas en état d'assurer actuellement des suivis de type criminologique.

Finalement, le mérite du projet, à partir de ce qui existait et de l'obligation de soins que nous connaissions dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve, c'est d'avoir tenté de l'adapter tout en essayant d'assurer une certaine prévention, sans aller jusqu'aux extrêmes du "tout répressif". En effet, je dois dire que c'est une tendance que nous observons maintenant dans nos cours d'assises de même que dans la juridiction correctionnelle : nous notons une augmentation très nette (est-ce l'influence médiatique par rapport aux affaires dont nous parlons ?) du quantum des peines qui sont prononcées.

Par conséquent, je pense qu'il est indispensable de se prononcer sur la nature du suivi. A cet égard, je dois dire qu'en ce qui concerne l'application des peines, le nombre de dossiers que les juridictions doivent gérer fait que des obligations telles que celles qui consistent à dire : "monsieur, vous n'entrerez pas en contact avec des mineurs" sont un peu du même ordre que l'obligation que l'on donne de ne pas fréquenter les débits de boisson.

Lorsqu'il s'agira d'une interdiction liée à une activité professionnelle, je pense que nous pourrons avoir des mesures de contrôle adéquates, mais lorsqu'il s'agira d'une interdiction totale de fréquenter tels mineurs, sauf ceux énumérés (comme le dit le projet de texte) éventuellement dans la décision, il sera très difficile de savoir si M. X, à un moment donné, n'a pas été fréquenter les bacs à sable pour y recruter une victime, par exemple.

En tout état de cause, l'injonction de soins paraît importante, mais il faut souligner la difficulté, pour le corps médical, d'avoir à assurer ce type de mesure en ce sens que, comme on le sent bien, c'est une tentative pour essayer de prendre en charge ces questions par un suivi psychologique au long cours, mais peut-être aussi un moyen d'avoir un repère donné au juge d'application des peines de façon plus fixe sur le fait de savoir si quelqu'un suit le minimum du traitement qui lui aura été imposé.

Je me demande si, dans la mesure où le parquet aurait une faculté de saisir la juridiction pour, notamment, faire prononcer, en cas d'inobservation des obligations, le complément de peine qui résulte du suivi socio-judiciaire, il ne faudrait pas non plus une information directe du parquet, qui est quand même le centralisateur de tous les renseignements. En fait, la sanction de l'inobservation du suivi étant en pratique le nouveau signalement d'un risque social, je me demande s'il ne faudrait pas donner cette information également au parquet.

Voilà, dans les grandes lignes, et fort mal exposées, les quelques remarques que pouvait faire un magistrat du parquet sur ce projet qui, je dois le dire, recouvre une partie de nos activités dans ce domaine. Vous avez bien senti que, au-delà de la recherche de ces infractions, les parquets consacrent actuellement, dans le cadre de la politique de la ville et de nos relations avec les départements, une grande part de leurs activités à ces missions de prévention et de signalement.

Je vous remercie de votre attention.

M. le PRESIDENT .- Je vous remercie. Je n'insisterai pas sur les relations qui peuvent s'établir entre les conseillers généraux et les parquets. Nous en connaissons l'excellence.

J'ai noté malgré tout un problème sur lequel il faudra revenir et qui est celui de l'enregistrement, car il peut faire apparaître des difficultés considérables pour l'exercice du droit de la défense.

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