PRÉSENTATION DES TRAVAUX
par M. Jacques LARCHÉ,
Président de la commission des Lois
et M. Charles JOLIBOIS,
rapporteur
M. Jacques LARCHÉ, Président
.- Mesdames
et Messieurs, la commission des Lois a jugé nécessaire,
après en avoir délibéré, de consacrer une
journée d'auditions publiques à l'étude de ce
problème qui a trait de manière générale à
la protection de l'enfance. Pour nous, ce n'est pas une routine mais, au
contraire, la manière que nous avons de souligner l'importance que nous
attachons à ce projet.
C'est cette importance qui nous a conduits à demander à un
certain nombre de personnalités éminentes, toutes
spécialistes des questions que nous avons à étudier, de
nous apporter leurs points de vue, de telle manière que l'on puisse les
transformer en une loi utile à la société. Par les
informations qu'elles nous donneront, elles nous permettront (puisque, encore
une fois, c'est notre souci) de légiférer avec le maximum
d'efficacité et, peut-être, dans ce domaine aussi, le maximum de
prudence.
En effet, c'est un sujet qui est extraordinairement délicat. Autant la
loi est nécessaire, autant il est aussi nécessaire de ne pas
outrepasser un certain nombre de limites qui doivent être maintenues,
pour éviter que se répande une sorte de psychose sur ces
problèmes, dont nous avons quelquefois certaines manifestations et des
conséquences pénibles.
Je vais donner la parole à notre ami Charles Jolibois, qui pourra
peut-être nous donner l'orientation générale. En effet, le
travail que nous accomplissons aujourd'hui n'est pas le seul : en sa
qualité de rapporteur, Charles Jolibois a procédé à
de nombreuses auditions, et vous en avez d'ailleurs le compte-rendu dans votre
dossier. Vous savez que c'est une habitude que nous avons prise maintenant et
qui permet à chacun d'entre nous d'apprécier le résultat
des entretiens que le rapporteur mène en notre nom. Il va donc nous dire
un mot de cette orientation générale avant que nous ne donnions
la parole à Mme Cartier, qui est professeur de droit pénal
et qui est l'auteur du rapport sur le suivi post-pénal.
Nous avons aussi parmi nous notre collègue et ami, M. Bimbenet, qui
doit intervenir pour avis au nom de la commission des Affaires sociales. Nous
lui souhaitons bien sûr la bienvenue.
M. Charles JOLIBOIS, Rapporteur
.- Monsieur le Président, mes
chers collègues, Mesdames et Messieurs, effectivement, j'ai
déjà procédé à quelques auditions en ma
qualité de rapporteur. Selon l'usage auquel la commission est
attachée, de même que moi-même, à titre personnel, je
vous ai fait distribuer un compte-rendu de ces auditions. Vous verrez que j'ai
déjà entendu M. Delarue, le président de
l'Association pour la défense des usagers de l'administration.
J'ai également entendu le bâtonnier de Paris, accompagné
d'une délégation d'avocats qui sont particulièrement
concernés par ces problèmes de la défense des enfants et
qui fréquentent les audiences de ce type d'affaire.
Nous avons entendu ensuite l'association "Enfance et sécurité" et
un groupe de psychiatres de l'Association des secteurs de psychiatrie en milieu
pénitentiaire, du Syndicat des psychiatres français, du Syndicat
des psychiatres des hôpitaux, du Syndicat des psychiatres d'exercice
public et du Syndicat des psychiatres de secteur.
Nous avons aussi entendu le Conseil français des associations pour les
droits de l'enfant, le COFRADE.
Enfin, nous avons entendu les rapporteurs du Comité national
d'éthique : M. le Conseiller doyen de la Cour de
cassation, Jean Michaud, et M. le Professeur de pédiatrie,
Victor Courtecuisse.
Ces auditions n'ont fait que confirmer, comme le disait tout à l'heure
le président, la grande délicatesse du sujet, la prudence que
nous devons avoir et, probablement et surtout, le caractère
extrêmement complexe des problèmes à régler. En
effet, nous ne sommes plus dans une législation du type du code
pénal, où on décide d'une question qui est celle de la
faute d'un inculpé, de l'aspect punition et répression, mais dans
cette phase post-pénale dans laquelle viennent plusieurs sortes de
conflits : la nécessité de réhabilitation, la
nécessité de soins, la nécessité de protection de
la société.
Chacun des spécialistes que nous avons entendus a un éclairage
souvent particulier quant à sa profession et je crois que, pour
l'instant, parmi toutes les difficultés que j'entrevois, il y a celle de
faire, dans une loi, la synthèse équilibrée et prudente de
tous ces éclairages particuliers. Ce sera notre but, et vous verrez que
la journée d'aujourd'hui est consacrée également à
l'audition de toutes ces professions, y compris celle des magistrats, qui
approchent du plus près ce genre d'affaire.
Mme Marie-Elisabeth CARTIER
Professeur de droit
pénal à l'Université de Paris II
(auteur d'un rapport
sur le suivi post-pénal)
Mme CARTIER
.- Je voudrais commencer par apporter un
certain nombre de précisions. Vous m'avez attribué la
paternité d'un rapport sur le suivi post-pénal mais, en
réalité, c'est plus compliqué que cela : il
s'agissait de la présidence d'une commission qui avait été
chargée de travailler sur la prévention de la récidive des
criminels. C'est dire que le sujet était à la fois plus vaste et
plus étroit. En effet, nous ne nous sommes pas limités du tout
à la période d'assistance post-pénale et nous avons
recherché tous les moyens, au cours de la détention des
criminels, permettant d'améliorer leur situation, de mieux les
préparer à la sortie et, à la sortie, de trouver les
solutions pour les mettre en charge. Nous nous étions donc axés
sur les problèmes posés par les criminels.
Il est vrai que j'ai rédigé le rapport, mais j'ai
travaillé avec une commission dans laquelle se trouvait un certain
nombre de personnes (notamment M. Balier, qui va venir tout à
l'heure) et qui a complété ses travaux par une étude plus
poussée sur la délinquance sexuelle.
Par conséquent, ces travaux se complètent, mais nous n'avions pas
l'intention de traiter les seuls délinquants sexuels et, en
réalité, si nous avons proposé un suivi post-pénal,
c'était pour l'appliquer à tous les criminels, sans exception.
C'est peut-être un peu utopique, mais il me semble qu'un trafiquant de
stupéfiants, par exemple, est aussi dangereux quand il sort de prison
qu'un délinquant sexuel. Il faut donc peut-être commencer par les
délinquants sexuels mais aussi envisager, à long terme, quelque
chose d'équivalent pour l'ensemble des criminels qui présentent
un danger à la sortie de prison.
Le projet actuel est à la fois plus large et plus étroit,
puisqu'il envisage la mise en place d'un suivi post-pénal, non seulement
pour les criminels mais aussi pour des personnes condamnées pour
délit. L'ordre de mission que nous avons reçu nous limitait aux
criminels, mais il est bien évident que nous nous réjouissons de
voir que nos suggestions ont été entendues et étendues.
Sur le plan juridique, nous avons rencontré des difficultés pour
définir ce que nous avons appelé un suivi post-pénal.
L'intitulé a été rejeté par M. Toubon, le
Garde des Sceaux qui a suivi M. Méhaignerie, et je crois qu'il avait
raison. En effet, le terme "
post-pénal
" signifie :
"
après la peine
". Or, la solution à laquelle nous nous
sommes arrêtés étant de créer une peine
complémentaire, on ne peut pas parler de post-pénal avec une
peine complémentaire.
Je dois dire que je n'étais pas du tout satisfaite de l'intitulé
issu des travaux qui avaient été présentés par
M. Toubon : le terme "
suivi médico-social
", qui avait
d'ailleurs heurté les psychiatres. Je crois qu'il faut en effet avoir
une conception différente de ce suivi et, personnellement, je
préfère la formule nouvelle : "
suivi
socio-judiciaire
". Ce n'est pas parfait, mais c'est certainement mieux,
dans la mesure où cela inclut effectivement une injonction de soins et
parce que cela s'étend à des mesures d'assistance et de
surveillance qui peuvent être bien différentes et qui, à
mon avis, sont tout aussi essentielles que celles qui relèvent de
l'injonction de soins.
La difficulté que nous avons rencontrée a été de
savoir comment mettre en place un suivi post-pénal, puisque nous
l'avions appelé ainsi. C'est très difficile, parce qu'il est bien
connu en France que, lorsque la peine est terminée, il n'est plus
possible d'imposer une nouvelle peine. Nous n'avons pas de sentences
indéterminées. Par conséquent, lorsqu'un criminel sort de
prison et qu'il a payé sa dette à la société, il
doit pouvoir partir librement.
Nous avons donc essayé de trouver une formule juridique qui conviendrait
et nous avons pensé à quantité de formules. Nous avions
pensé à une condamnation à une peine criminelle assortie
d'un sursis qui prendrait effet à la fin de la peine, mais l'idée
d'un sursis paraissait inadaptée.
Nous avions pensé aussi (parce que nous avions été
particulièrement préoccupés par le phénomène
de l'érosion des peines liée aux réductions de peine et
aux grâces collectives qui fait que de très nombreux criminels
sortent de prison alors qu'ils n'ont pas fait l'intégralité de
leur peine) essayer de rentabiliser les réductions de peine (et les
juges de l'application des peines avaient d'ailleurs fait des propositions
à cet égard), c'est-à-dire de transformer les
réductions de peine en suivi post-pénal : la personne
sortirait bien de prison quand les réductions de peine auraient fait
effet, mais on exploiterait la durée de la réduction de peine
pour un suivi post-pénal, ce qui ne contredit pas le fait que les
sentences ne peuvent pas être prolongées.
En définitive, après réflexion, nous avons choisi de
donner au suivi post-pénal la nature d'une peine complémentaire.
Il faut savoir que, dans le nouveau code pénal, il n'y a que des peines.
Je crois savoir que l'on avait beaucoup hésité pour savoir si on
introduisait un clivage entre peines et mesures de sûreté.
Finalement, la notion de mesures de sûreté ne figure pas dans le
nouveau code pénal. Il est certain que si l'on avait pu utiliser la
formule "mesures de sûreté", les choses auraient été
différentes, mais nous n'avons que des peines principales et
complémentaires. C'est ainsi que nous nous sommes orientés vers
la formule "
peine complémentaire
".
Ce que je peux dire au passage sur le projet actuel, c'est qu'il n'utilise pas
la formule "
peine complémentaire
". Il y a un flou artistique
sur
la nature de la mesure. Dans le projet précédent, il était
dit clairement que c'était une peine complémentaire, mais dans le
projet actuel, on ne le dit pas. Cela dit, je pense que tout le monde l'aura
compris, puisque c'est la seule formule possible. D'ailleurs, la place
où l'on va mettre ce suivi socio-judiciaire est bien située
à la fin de la division du code pénal sur les peines
complémentaires. Donc je crois que c'est clair.
C'est donc une peine complémentaire qui, comme toute peine, doit
être prononcée le jour de la condamnation. On ne peut pas (cela
aurait été peut-être une bonne solution) envisager de
prononcer ce suivi à la sortie de prison. Il faut que ce soit fait au
moment de la condamnation ; c'est notre système juridique qui
l'exige.
C'est ainsi que vous indiquez que c'est la juridiction de jugement (nous nous
étions intéressés à la cour d'assises et vous vous
intéressez aussi au tribunal correctionnel) qui va prononcer cette peine
complémentaire de suivi socio-judiciaire. La question que nous nous
sommes posée était de savoir si cette mesure devait être
obligatoire ou facultative pour la juridiction.
Pour la cour d'assises, nous avions pensé qu'il serait
préférable que la mesure soit obligatoire. Il faut bien
comprendre que, lorsque la cour d'assises statue, elle va le faire pour
quelqu'un qui sortira de prison quinze ou vingt ans après. Par
conséquent, elle n'a pas nécessairement entre les mains des
éléments suffisants. Les individus changent
énormément en prison, et il nous paraissait donc un peu
surréaliste de voir la cour d'assises statuer sur une peine
complémentaire qui ne prendrait effet que quinze ou vingt ans
après.
Cela dit, maintenant que se pose aussi le problème du tribunal
correctionnel et que cette peine pourra être prononcée à
titre de peine principale, je pense que les questions ne sont pas les
mêmes. Je conçois donc que ce soit une décision que prend
la juridiction du jugement.
Il faut donc admettre que c'est une peine complémentaire (ne nous
voilons pas la face à cet égard). C'est une peine qui a, comme
certaines peines complémentaires que nous connaissons, un aspect
à la fois de surveillance et de contrôle, et également un
aspect d'assistance et, en particulier, d'aide à la réinsertion.
Je crois que c'est tout à fait dans la logique d'un certain nombre de
peines complémentaires aujourd'hui.
Compte tenu du peu de temps que j'ai, je voudrais simplement faire quelques
observations sur le projet tel qu'il a été modifié par
l'Assemblée nationale.
Je commencerai par l'intitulé de la mesure, que je trouve meilleur que
celui du projet Toubon et meilleur que le nôtre. On pourrait
peut-être en trouver d'autres, mais ce n'est pas évident.
Cela dit, je regrette personnellement que cette loi n'ait pas été
l'occasion d'envisager, comme nous l'avions fait, le problème d'un suivi
socio-judiciaire pour un plus grand nombre de délinquants. Je pense que
la façon dont les textes sont rédigés ne serait pas
parfaitement adaptée si on veut, dans quelque temps, prévoir un
suivi socio-judiciaire pour des délinquants qui ne sont pas des
délinquants sexuels. On aurait peut-être pu
réfléchir à ce problème de manière plus
large que les seuls délinquants sexuels. En effet, même s'ils sont
effectivement des délinquants qu'il faut prendre en considération
et pour lesquels il faut nécessairement faire beaucoup de choses, je
pense qu'un trafiquant de stupéfiants, comme je le disais tout à
l'heure, a certainement sur la conscience la mort de quantité de jeunes,
exactement comme un délinquant sexuel.
Je voudrais maintenant faire des remarques à partir du projet tel que
modifié par l'Assemblée nationale. Je trouve que l'on arrive
à des choses un peu surréalistes dans les intitulés. Nous
nous sommes dotés d'un nouveau code pénal il y a seulement trois
ans et nous allons avoir, si je reprends le projet tel qu'il est donné
par l'Assemblée nationale, un "
article 131-36-1-1
".
Pour
les enseignants, dont je suis, je vous assure que, lorsqu'il faut dire aux
étudiants : "
article 131-36-1-1"
, ce n'est pas facile et qu'ils
ne le retiennent pas, pas plus que les praticiens.
Je croyais que le nouveau système de numérotation allait
permettre d'éviter les inconvénients actuels, qui consistaient
à ajouter des "
1-1-1
". Je constate que ce n'est pas le cas,
puisque l'on va se retrouver avec des numéros comme ceux-là, ce
que je déplore vivement. Ne pourrait-on pas essayer d'utiliser des
textes existants ? Je ne le sais pas. C'est donc un regret pour les
intitulés.
J'en viens à quelques observations ponctuelles. Le premier
problème que j'ai évoqué est, notamment, le fait que
l'article 131-36-1 alinéa 1er laisse à la juridiction de jugement
le soin de fixer la durée du suivi post-pénal. C'est très
bien pour les magistrats du tribunal correctionnel, car il est certain que le
suivi sera ramené à exécution très rapidement, les
peines correctionnelles n'étant pas très longues, mais je me
demande si, pour la cour d'assises, le fait de prévoir le suivi pour des
années très éloignées, sachant qu'on lui demande
également de prévoir l'injonction de soins, est une bonne chose.
Est-ce que l'expertise qui est faite au moment où la cour d'assises
statue sera encore valable quinze ou vingt ans après ? J'ai vu
qu'il y aura d'autres expertises, bien entendu, et également des
possibilités de relèvement, mais je crois qu'il y a un
décalage entre le moment de la décision et le moment où
celle-ci sera ramenée à exécution.
J'ai une critique à faire sur la sanction de l'inexécution par le
condamné de ses obligations. Les députés ont prévu,
dans l'article 131-36 alinéa 1, que la décision de condamnation
va prévoir la durée de l'emprisonnement pour le condamné
qui n'exécuterait pas ses obligations. Il est indiqué que cet
emprisonnement ne pourra pas
"excéder deux ans en cas de condamnation
pour délit et cinq ans en cas de condamnation pour crime"
.
Nous avions réfléchi à la question de savoir comment
sanctionner la violation de l'inexécution du suivi post-pénal, et
nous avions pensé qu'il y aurait une certaine cohérence avec
d'autres textes du nouveau code pénal qui sanctionnent la violation d'un
certain nombre de peines comme le travail d'intérêt
général ou l'interdiction de séjour, c'est-à-dire
les article 434-38 et suivants. Nous avions proposé dans notre rapport
un texte qui prenait place à la suite de ces articles 434-38 et
suivants, qui était rédigé comme le texte sur la violation
des obligations de l'interdiction de séjour et qui prévoyait
qu'en cas de violation, le condamné pourrait être condamné
à une peine de deux ans d'emprisonnement, mais que, pour cela, il devait
comparaître devant une juridiction.
Personnellement, je crois qu'il n'est pas souhaitable, tout d'abord, que ce
soit la juridiction de jugement qui fixe comme cela, de manière un peu
arbitraire, la sanction de la violation de l'inexécution.
Premièrement, je pense qu'il serait assez cohérent d'avoir un
texte dans le cadre des atteintes à l'autorité de la justice.
Deuxièmement, je pense que ce n'est pas le rôle du juge
d'application des peines, puisque c'est à lui que l'on a confié
le soin de décider de l'exécution de cette peine.
Je pense qu'on en demande trop au juge d'application des peines (je ne sais pas
si le président de l'association est là, mais il le dira
peut-être) et que son rôle peut être, dans certains cas (on
le voit pour le sursis à une mise à l'épreuve ou pour la
libération conditionnelle), de prendre des décisions,
d'élargir certaines mesures et d'adapter la situation, mais en
l'occurrence, c'est autre chose : on demande au juge d'application des
peines de faire exécuter une peine d'emprisonnement. Personnellement, je
pense que c'est une juridiction qui devrait être chargée de
décider de l'exécution de cette peine. Evidemment, cela irait de
soi si on considérait que la violation des obligations du suivi
post-pénal est une infraction, auquel cas la personne
comparaîtrait devant une juridiction.
Au passage, j'indiquerai que, parmi les problèmes que nous avions
évoqués, nous nous étions demandés s'il ne serait
pas souhaitable, à terme, de réfléchir à la mise en
place d'un code de l'exécution des peines et également,
peut-être, à l'institution d'une juridiction de l'exécution
des peines. Je crois que ce serait une très bonne chose, car cela
donnerait une logique et une cohérence aux décisions qui
pourraient être prises.
Pour moi - et c'est très important -, il vaut mieux une
infraction nouvelle comme la violation des obligations de l'interdiction de
séjour, par exemple, et il ne faut pas que ce soit le juge d'application
des peines qui soit amené à faire exécuter ces peines.
Je ferai une petite remarque sur l'article 131-36-1-1. Vous parlez de
"
mesures de surveillance applicables à la personne condamnée
à un suivi socio-judiciaire"
, et vous dites que ce sont celles qui
sont prévues à l'article 132-44. Or, à l'article 132-44,
on ne parle pas de
"mesures de surveillance"
mais de
"
mesures de
contrôle
". Ne serait-il pas souhaitable d'utiliser la même
terminologie ? En effet, toutes ces mesures sont, d'une part, des mesures
de contrôle et, d'autre part, des mesures d'assistance.
Autre remarque : j'ai vu que l'Assemblée nationale a
déplacé le contenu de certaines des mesures du suivi, comme
celles qui consistent à s'abstenir de paraître dans des lieux
où se trouvent des mineurs ou de fréquenter certains lieux, pour
le placer à l'article 136-36-1-1. Auparavant, cette
énumération se trouvait dans le code de procédure
pénale.
On peut effectivement hésiter, dans la mesure où ce sont des
obligations qui font maintenant partie d'une peine complémentaire,
à les mettre à la suite de l'ensemble des peines
complémentaires mais, d'un autre côté, il y a, dans le code
de procédure pénale, des mesures de ce type qui sont
prévues dans d'autres situations. Par conséquent, je ne sais pas
si le fait d'alourdir encore le code pénal est une très bonne
chose.
Par ailleurs, je trouve personnellement bien que le suivi puisse être
prononcé comme peine principale. C'est tout à fait logique,
puisque c'est ce qu'a voulu le nouveau code pénal. Autrefois, on parlait
de peines de substitution et on parle maintenant de peines alternatives. Je
crois que, pour des infractions mineures, par exemple celles qui sont commises
par des délinquants sexuels, c'est une bonne solution, si tant est, bien
entendu, que le suivi soit effectif et que l'on puisse obtenir des solutions.
Je sais que, dans un certain nombre de pays étrangers, même des
criminels qui ont commis des crimes graves peuvent voir leur peine (par exemple
quinze ans de réclusion) transformée en un suivi qui est
effectivement bien mis à exécution. Donc je trouve qu'au moins en
matière correctionnelle, il est bon que ce suivi devienne une peine
principale.
Il se pose alors le problème de l'inexécution, et c'est pourquoi,
personnellement, je pense qu'il faut une sanction particulière de
l'inexécution.
Sur le suivi, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Pour
une fois, les travaux d'une commission n'ont pas été
enterrés. J'avoue que cela m'a fait un grand plaisir. D'habitude, on dit
qu'on nomme une commission pour enterrer un problème...
M. le PRESIDENT
.- Ce sont des mauvaises langues...
Mme CARTIER
.- Je vois qu'à travers les ministres de la Justice
successifs, le projet a fait son chemin. Je me réjouis que, pour une
fois, il y ait un consensus entre différents ministres, a fortiori
après un changement de majorité. C'est une chose qui me satisfait
tout à fait.
J'ai regardé ensuite les autres dispositions. Concernant le
problème du fichier génétique, je me suis demandée
si c'était bien la place du texte, à l'article 78-6 du code de
procédure pénale, puisque le texte se trouve dans une partie qui
concerne les enquêtes. Je sais bien qu'il se trouve après les
textes qui concernent le fichier pour les empreintes digitales, ce qui
obéit à une certaine logique, mais je me demande s'il n'y aurait
pas une autre place plus adaptée. En fait, ce fichier sera
conservé après la condamnation. C'est donc un peu
différent.
Sur le fond, j'y suis favorable, mais il est certain qu'il faut prendre le
maximum de précautions pour éviter de tomber dans des atteintes
aux libertés.
Vous avez vu avec moi ce qui se passe actuellement aux Etats-Unis, où
cela devient de la folie, puisque l'on peut maintenant consulter sur Minitel le
nom des personnes qui ont été condamnées pour des
infractions sexuelles. C'est dramatique, parce que ces gens vont sortir de
prison et ne pourront plus rentrer dans un magasin.
J'ajoute que la Cour suprême des Etats-Unis vient d'adopter une solution
qui me paraît très dangereuse aussi et qui consiste à
créer un suivi des délinquants sexuels civils,
c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui relèverait d'une
juridiction pénale. Cela a été décidé par
l'un des Etats américains et la Cour suprême a reconnu que
c'était conforme à la Constitution. C'est ainsi qu'un
délinquant sexuel pourra à vie, aux Etats-Unis, faire l'objet
d'un suivi civil, c'est-à-dire qu'il ne sera pas contrôlé
par une juridiction répressive et ne sera pas limité dans le
temps. Il sera décidé en fonction de la dangerosité de
l'individu.
Ce sont des dérives qui me paraissent extrêmement dangereuses et
qui risquent d'ailleurs de se retourner contre les objectifs poursuivis.
Le fichier, c'est autre chose. Je pense qu'il peut renseigner utilement la
police et la justice. S'il est entouré de protections, cela rendra des
services et évitera peut-être des infractions graves.
Il y a un autre problème qui n'est pas abordé et dont nous avions
traité au cours des travaux de la commission. Comme les psychiatres vous
le diront, le délinquant sexuel est un délinquant un peu
particulier. En effet, quand il a commis l'infraction, il y a une
période très brève au cours de laquelle il reconnaît
sa culpabilité. C'est la période où il est
arrêté. C'est peut-être à ce moment-là qu'il
faudrait lui proposer des soins, parce qu'il a conscience de ce qu'il a fait et
qu'il serait peut-être disposé à suivre des soins et
à se reconnaître comme malade. Ensuite, le délinquant
sexuel est quelqu'un qui, très vite, fait ce que les psychiatres
appellent un chemin de déni, et si vous le revoyez quelque temps
après, il ne reconnaît plus les faits et ne se reconnaît
plus comme délinquant. C'est ainsi que, lorsque la juridiction le
condamnera, et a fortiori quand il sortira de prison, il estimera qu'il est
injuste de lui appliquer un suivi post-pénal.
Le docteur Balier, par exemple, qui était dans un S.M.P.R. situé
dans une maison d'arrêt, avait fait observer que c'était une
chance de pouvoir rencontrer les délinquants sexuels au lendemain de
leur arrestation, parce que c'est un moment où l'on peut encore faire
quelque chose et leur proposer des soins (sans qu'il s'agisse d'obligations,
bien entendu). A ce moment-là, ils sont parfois prêts à
accepter quelque chose qu'ils n'accepteront plus après six mois, un an
ou beaucoup plus tard. C'est donc un problème qu'il faudrait
peut-être évoquer un jour.
Pour en terminer avec le projet (mais il y aurait peut-être d'autres
choses), je voudrais dire que je ne suis pas très favorable au texte sur
le bizutage. Je pense que, dans le nouveau code pénal, nous avons des
textes modernes qui pourraient, le cas échéant, être
adaptés aux phénomènes de bizutage qui sont
particulièrement choquants. Par exemple, on sait bien que les coups et
blessures volontaires ont toujours été interprétés
par la jurisprudence comme pouvant s'appliquer à des mouvements qui,
parfois, n'impliquent pas un contact physique entre l'auteur et la victime.
Autrement dit, à mon avis, ces textes trop pointus ne sont pas
souhaitables, et il faudrait en revanche essayer de voir les textes qui
pourraient s'appliquer ; il y en a un certain nombre.
Enfin, il reste le problème du tourisme sexuel. J'ai constaté
qu'on étend la répression du tourisme sexuel non seulement aux
Français qui vont à l'étranger (on a apporté
là des exceptions à la règle de l'application de la loi
pénale dans l'espace, ce qui est tout à fait normal), en
admettant que l'on pourrait poursuivre les Français ayant commis ces
agissements à l'étranger quand bien même le pays dans
lequel ils se sont rendus ne punirait pas ces infractions (ici, on n'exige pas
de réciprocité d'incrimination, ce qui ne me choque pas, dans la
mesure où il en va de même pour les crimes, et je considère
que ces agissements sont très graves), mais également aux simples
résidents en France. J'avoue que je ne sais pas bien comment cela va
fonctionner. Comment déterminera-t-on quelqu'un qui est résident
en France ? Faudra-t-il qu'il ait une carte de séjour ?...
Je crois que si on punissait déjà les Français qui,
à l'étranger, ont commis des actes de ce type, ce serait un
véritable progrès. Comment fera-t-on pour punir en plus les
simples résidents ? Je ne vois pas très bien.
Je ferai une dernière remarque, car j'ai vu que l'on a
créé une nouvelle action civile. A mon avis, on développe
trop les actions civiles. On se demande vraiment maintenant pourquoi on a un
ministère public. Si vous enseignez l'action civile aux
étudiants, vous allez être obligé d'énumérer
toutes ces associations. Bien entendu, je respecte profondément l'action
de ces associations et je conçois qu'elles soient utiles pour aider
à la découverte d'infractions, mais je pense que, là
aussi, il faudra peut-être essayer de voir comment on pourrait
éviter cette énumération d'associations
privilégiées qui concurrencent le ministère public.
Enfin - et je terminerai là-dessus -, je suis personnellement
très favorable à la réforme de l'article 348-1 du code de
la santé publique. C'est un problème qui nous a beaucoup
préoccupés, et je crois qu'il a préoccupé aussi
M. Boulay et beaucoup de personnes. Vous savez que les délinquants
qui sont reconnus pénalement irresponsables, comme dans le passé
avec l'article 64 de l'ancien code pénal, échappent à
la justice. Ils vont être placés le plus souvent dans des
établissements psychiatriques et leur sortie de ces
établissements échappe complètement à la justice.
Le résultat, c'est qu'on voit sortir, un ou deux ans après, des
criminels qui ont commis des actes effroyables.
Bien entendu, j'ai confiance dans la décision des psychiatres, mais il
n'en demeure pas moins que, notamment pour les victimes, il y a une
inquiétude profonde. Je pense que, comme cela se pratique en Belgique,
il serait bon que la justice ait un certain droit de regard sur cette
décision de sortie, mais je ne sais pas si elle sera acceptée,
parce que cela soulève évidemment beaucoup de problèmes.
Pour conclure, je dirai que ce projet me satisfait, puisqu'il est le
prolongement de nos travaux et que je m'en réjouis, sous réserve
des critiques que je viens de formuler.
M. le PRESIDENT
.- Je vous remercie, Madame. Vous avez déjà
résolu un certain nombre de problèmes. En tout cas, vous avez
ouvert un certain nombre de pistes qui vont sans aucun doute faciliter notre
tâche. Vous avez noté que la terminologie avait une extrême
importance. Au-delà de ce qui est proposé, il faudra sans aucun
doute que nous réfléchissions, de notre côté,
à une modification éventuelle des termes qui ont
été suggérés.
Par ailleurs, il est un problème que nous aurons à aborder, c'est
celui, dont on débat beaucoup (on en parlait encore ce matin sur les
ondes), du bizutage. Vous avez laissé entendre - c'est là
votre opinion - qu'il ne vous paraissait pas absolument évident que
le bizutage, au sens large, devait être érigée
lui-même en délit et qu'il existait dans le code toute une
série de dispositions qui permettaient de réprimer ce que ce
bizutage, lorsqu'il dépasse le traditionnel, peut avoir de choquant et
d'inadmissible.
Peut-être certains d'entre nous souhaiteront vous poser des questions
avant que je vous renouvelle nos remerciements et vous rende votre
liberté.
M. JOLIBOIS
.- Madame le Professeur, je vous remercie beaucoup. La
clarté de votre exposé ainsi que son contenu m'ont
énormément plu.
Le problème principal que vous avez réglé va
véritablement au fond des choses. C'est celui du suivi
post-pénal. Deux questions se posent à cet égard :
premièrement, est-il ou non une peine complémentaire ?
Deuxièmement, si c'est une peine complémentaire, qui doit la
prononcer ?
Concernant la première question, vous avez parlé du flou
artistique. Il est évident que l'on se heurte à l'opposition des
médecins, d'après ce que j'ai compris depuis le début de
mes auditions, qui ne veulent en aucun cas, du point de vue
déontologique, que l'on puisse considérer que se soigner est une
peine. Cela dit, ce n'est pas tout à fait exact, parce que ce n'est pas
se soigner qui est une peine ; c'est le fait de ne pas se soigner qui peut
donner lieu à une sanction, c'est quand on viole l'obligation de se
soigner que l'on a commis une infraction.
Par conséquent, compte tenu de la nouvelle direction prise, je crois
qu'il faut dire les choses carrément. Etes-vous sûre que le fait
de placer cela dans un chapitre "peine complémentaire" soit
suffisant ? C'est une peine complémentaire, d'après vous,
et, si j'ai bien compris, vous pensez qu'il est normal que ce soit une peine
complémentaire.
Mme CARTIER
.- Cela ne peut être qu'une peine complémentaire.
M. JOLIBOIS
.- Dans votre analyse du code pénal et de cette suite
post-pénale, cela ne peut donc être qu'une peine
complémentaire.
Le deuxième point qui est fondamental, c'est que vous nous dites, si
j'ai bien compris, que lorsque l'on prononce une peine très longue, aux
assises par exemple, il est totalement impossible de prévoir ce que sera
la situation médicale ou sociale d'une personne à dix ou vingt
ans d'échéance. En revanche, vous dites qu'il n'en va pas de
même pour une peine correctionnelle plus courte.
Vous préconisez la création d'un délit consistant dans le
fait de ne pas suivre le programme socio-médical fixé par les
magistrats (auquel cas une peine serait prononcée au moment où
l'infraction serait commise, par une juridiction). En revanche, si l'on
retenait la solution du projet de loi, la peine serait prononcée par
anticipation au moment où la juridiction prononcerait la peine
générale. Dans ce cas, ne croyez-vous pas que la juridiction, au
moment où elle prononce la peine générale, aurait
tendance, pour assurer la protection de la société, d'en
prononcer une qui serait assez forte pour que la personne soit prise sous ce
que j'appellerai "une ombrelle" ou un "parapluie pénal", ce
qui
permettrait de suivre plus tard l'intéressé et de protéger
la société ?
Le prononcé de la peine post-pénale au moment de la condamnation
ne risquerait-il pas, finalement, selon vous, d'empêcher
l'adéquation de cette peine à ce qu'elle devrait être quand
on a toutes les données au moment précis ? Ce serait une
sorte de peine de protection de la société, mais elle ne serait
pas adaptée.
Mme CARTIER
.- Il suffit de prévoir une peine fixe en fonction de
la nature de l'infraction, et ce ne serait pas la peine qui serait
effectivement exécutée. Nous avons proposé, nous, qu'au
moment où l'individu va sortir de prison, on fasse de nouvelles
expertises et que l'on prenne une décision. On peut alors le relever
éventuellement de cette peine : vous aurez certainement, à
la veille de leur sortie de prison, des gens qui n'auront plus aucun
problème et que l'on peut libérer. Comme il faudra des
expertises, des experts pourront peut-être le dire.
Maintenant, s'il y a doute, il faut bien voir que, dans cette peine
complémentaire, vous n'avez pas que l'injonction de soins mais aussi des
quantités de mesures de contrôle et d'assistance. Vous pouvez
considérer que l'injonction de soins rentre dans les mesures
d'assistance. C'est une assistance à la réinsertion et une mesure
qui est prise pour prévenir la récidive. Or on prévient la
récidive dans l'intérêt des victimes, mais aussi dans
l'intérêt du délinquant lui-même.
Aujourd'hui, les peines complémentaires sont des mesures qui sont des
peines mais qui ont en arrière-plan des mesures de sûreté.
Lorsque vous allez interdire à quelqu'un de conduire, si vous prononcez
cette peine parce que la personne a provoqué un accident de la
circulation, c'est une peine complémentaire, mais vous voyez bien, en
arrière-plan, la mesure de sûreté qui est prise : vous
allez protéger la société contre cette personne qui ne
sait pas conduire et vous allez la protéger elle-même en lui
évitant un accident.
Donc je crois que la peine complémentaire a un double visage, en quelque
sorte. Elle a un visage de peine (ce sont les mesures de contrôle) et
elle a un autre visage qui est l'aspect des mesures de sûreté,
même si l'on ne le dit pas. Je pense qu'à ce point de vue, il
faudra nécessairement, au moins pour les crimes, revoir la situation
à la sortie de prison. C'est inévitable.
Par conséquent, même si la cour d'assises l'a condamné
à cinq ans de suivi post-pénal, il n'est pas dit à la
sortie qu'il aura vraiment besoin de cinq ans de suivi. De même, il
n'aura peut-être pas besoin de soins, mais on peut peut-être
essayer de savoir où il habite, ce qu'il fait et qui il voit.
On a souvent évoqué un crime sexuel qui a été
commis il y a trois ou quatre ans : deux petites filles ont
été tuées près de Perpignan. L'assassin avait
été condamné, était sorti de prison et était
allé s'installer à Perpignan, libre comme l'air. Personne ne
savait où il était. Cela lui a permis de se lier à une
famille où il y avait des enfants. S'il y avait eu un simple suivi par
la Gendarmerie (il ne s'agit pas de faire comme aux Etats-Unis,
c'est-à-dire de mettre des affiches dans toute la ville pour dire :
"voilà un délinquant sexuel !"), on aurait pu simplement avertir
la famille qu'il y avait un problème. La famille ne pouvait pas imaginer
une seule minute que cette personne qu'elle avait introduite dans son
intimité était quelqu'un qui était sorti de prison et qui
avaient commis plusieurs infractions sexuelles.
Donc je crois qu'il faut voir la peine sous l'angle, à la fois, des
mesures de surveillance et des mesures d'assistance avec, peut-être,
l'injonction de soins.
Il est certain que le fait de le prononcer au moment de la condamnation n'est
pas toujours très réaliste. Il faut nécessairement que
l'on revoie la personne au moment de la sortie, du moins pour les criminels.
M. BADINTER
.- Madame le Professeur, je voudrais simplement vous poser
une question. Comme je n'ai pas encore eu l'occasion de le vérifier en
détail (mais je connais l'excellence de votre diagnostic juridique),
j'aimerais savoir si vous vous êtes assurée que les
éléments de l'infraction dite de "bizutage" sont
déjà couverts par les dispositions existantes du code
pénal.
Mme CARTIER
.- Je peux vous donner des exemples. On a des textes qu'il
faudrait pointer systématiquement.
M. JOLIBOIS
.- Il y a aussi la mise en danger, dont vous n'avez pas
parlé.
Mme CARTIER
.- J'avoue que je n'avais pas du tout pensé à
la mise en danger. Simplement, comme cela se traduit souvent par des
comportements de connotation sexuelle, je pense aux textes sur les exhibitions.
D'un autre côté, il y a des contraventions de violence volontaire,
qui ont toujours été interprétées par la
jurisprudence de manière extrêmement large, mais cela ne vous
paraît peut-être pas suffisant pour certains agissements.
En tout état de cause, je pense qu'il faudrait pointer les textes de
manière systématique.
M. JOLIBOIS
.- Nous l'avons déjà fait, et il y a une
circulaire qui vient de paraître à ce sujet, qui rappelle
l'ensemble des textes et dans laquelle on a oublié à mon avis
celui sur la mise en danger.
Mme CARTIER
.- J'avoue que la mise en danger n'est pas du tout un texte
auquel j'aurais pensé.