Article 33 bis
Application immédiate des nouvelles
dispositions
relatives à la prescription
Cet article, inséré par l'Assemblée
nationale en deuxième lecture à l'initiative du Gouvernement,
rend applicables aux infractions non encore prescrites lors de l'entrée
en vigueur de la loi les nouvelles règles de prescription posées
par les articles 18
bis
et 18
ter
.
Il s'agit donc d'une dérogation au principe posé par
l'article 112-2, 4°, du nouveau code pénal selon lequel les
lois relatives à la prescription de l'action publique sont applicables
immédiatement à la répression des infractions commises
avant leur entrée en vigueur "
sauf quand elles auraient pour
résultat d'aggraver la situation de l'intéressé
"
(ce qui est partiellement le cas des articles 18
bis
et
18
ter
).
Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article
sans
modification.
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Sous le bénéfice de ces observations et des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le projet de loi relatif à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs.