Article 33 bis
Application immédiate des nouvelles dispositions
relatives à la prescription

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative du Gouvernement, rend applicables aux infractions non encore prescrites lors de l'entrée en vigueur de la loi les nouvelles règles de prescription posées par les articles 18 bis et 18 ter .

Il s'agit donc d'une dérogation au principe posé par l'article 112-2, 4°, du nouveau code pénal selon lequel les lois relatives à la prescription de l'action publique sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur " sauf quand elles auraient pour résultat d'aggraver la situation de l'intéressé " (ce qui est partiellement le cas des articles 18 bis et 18 ter ).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

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Sous le bénéfice de ces observations et des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le projet de loi relatif à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs.

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