Article 31 quater
Preuve de la vérité des faits diffamatoires
lorsqu'ils sont constitutifs d'infractions sexuelles

Cet article a pour objet de modifier l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

En sa rédaction actuelle, cet article 35 interdit de prouver la vérité des faits diffamatoires dans trois séries d'hypothèses :

" a) Lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne ;

" b) Lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années ;

" c) Lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision. "


Le présent article 31 quater prévoit que ces trois séries d'interdiction ne s'appliquent pas lorsque les faits diffamatoires constituent des agressions ou des atteintes sexuelles commises sur un mineur.

En première lecture, le Sénat avait admis cette possibilité pour le a) et le b) mais l'avait exclue pour le c), estimant contraire au principe même de la prescription, de l'amnistie ou de la réhabilitation de pouvoir faire publiquement part de faits prescrits, amnistiés ou pour lesquels la personne a été réhabilitée.

Pour ces mêmes raisons, votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.

Elle vous propose d'adopter le présent article 31 quater ainsi modifié.

Article 32 bis
Conditions de sortie d'un établissement psychiatrique
d'une personne pénalement irresponsable

Cet article a pour objet de réécrire l'article L. 348-1 du code de la santé publique, relatif aux conditions de sortie de l'établissement psychiatrique dans lequel a été internée d'office une personne ayant bénéficié d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement pour démence et jugée susceptible de compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes.

En sa rédaction actuelle, cet article L. 348-1 subordonne cette sortie à des décisions conformes de deux psychiatres n'appartenant pas à l'établissement établissant de manière concordante que l'intéressé n'est plus dangereux ni pour lui-même ni pour autrui.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait substitué à cette procédure l'exigence de l'avis conforme d'une commission composée de deux médecins, dont un psychiatre n'appartenant pas à l'établissement, et d'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel.

Le Sénat avait supprimé cette disposition qui soulevait une question débordant largement du champ du projet de loi, à savoir l'opportunité de faire intervenir un magistrat dans une décision avant tout médicale (dans la mesure où il s'agit de savoir si une personne est encore dangereuse).

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a légèrement modifié sa première rédaction, en prévoyant que la commission serait composée de deux psychiatres et d'un magistrat (toujours désigné par le premier président de la cour d'appel).

Votre commission des Lois constate que cette nouvelle rédaction ne répond en rien à l'objection soulevée en première lecture.

C'est pourquoi elle vous propose un amendement de suppression de l'article 32 bis .

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