Article 31 quater
Preuve de la vérité des faits
diffamatoires
lorsqu'ils sont constitutifs d'infractions sexuelles
Cet article a pour objet de modifier l'article 35 de la loi
du
29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
En sa rédaction actuelle, cet article 35 interdit de prouver la
vérité des faits diffamatoires dans trois séries
d'hypothèses :
" a) Lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne ;
" b) Lorsque l'imputation se réfère à des faits qui
remontent à plus de dix années ;
" c) Lorsque l'imputation se réfère à un fait
constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné
lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou
la révision. "
Le présent article 31
quater
prévoit que ces trois
séries d'interdiction ne s'appliquent pas lorsque les faits
diffamatoires constituent des agressions ou des atteintes sexuelles commises
sur un mineur.
En première lecture, le Sénat avait admis cette
possibilité pour le a) et le b) mais l'avait exclue pour le c), estimant
contraire au principe même de la prescription, de l'amnistie ou de la
réhabilitation de pouvoir faire publiquement part de faits prescrits,
amnistiés ou pour lesquels la personne a été
réhabilitée.
Pour ces mêmes raisons, votre commission des Lois vous soumet un
amendement
tendant à revenir au texte adopté par le
Sénat en première lecture.
Elle vous propose d'adopter le présent article 31
quater
ainsi
modifié.
Article 32 bis
Conditions de sortie d'un
établissement psychiatrique
d'une personne pénalement
irresponsable
Cet article a pour objet de réécrire
l'article L. 348-1 du code de la santé publique, relatif aux
conditions de sortie de l'établissement psychiatrique dans lequel a
été internée d'office une personne ayant
bénéficié d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement
pour démence et jugée susceptible de compromettre l'ordre public
ou la sûreté des personnes.
En sa rédaction actuelle, cet article L. 348-1 subordonne
cette sortie à des décisions conformes de deux psychiatres
n'appartenant pas à l'établissement établissant de
manière concordante que l'intéressé n'est plus dangereux
ni pour lui-même ni pour autrui.
En première lecture, l'Assemblée nationale avait substitué
à cette procédure l'exigence de l'avis conforme d'une commission
composée de deux médecins, dont un psychiatre n'appartenant pas
à l'établissement, et d'un magistrat désigné par le
premier président de la cour d'appel.
Le Sénat avait supprimé cette disposition qui soulevait une
question débordant largement du champ du projet de loi, à savoir
l'opportunité de faire intervenir un magistrat dans une décision
avant tout médicale (dans la mesure où il s'agit de savoir si une
personne est encore dangereuse).
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a
légèrement modifié sa première rédaction, en
prévoyant que la commission serait composée de deux psychiatres
et d'un magistrat (toujours désigné par le premier
président de la cour d'appel).
Votre commission des Lois constate que cette nouvelle rédaction ne
répond en rien à l'objection soulevée en première
lecture.
C'est pourquoi elle vous propose un
amendement de suppression
de
l'article 32
bis
.