TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES ET DE COORDINATION
Article 30 bis
Mention au casier judiciaire de la
condamnation
à une peine de suivi socio-judiciaire
Cet article a pour objet de modifier diverses dispositions du
code pénal et du code de procédure pénale afin de
conserver au casier judiciaire la mention des peines de suivi socio-judiciaire
et d'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact habituel
avec des mineurs.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a ajouté un
paragraphe au texte voté par le Sénat afin de compléter
les articles 736 et 746 du code de procédure pénale.
Selon ces articles, les incapacités, interdictions et
déchéances résultant d'une condamnation assortie du sursis
simple (article 736) ou avec mise à l'épreuve (article 746)
cessent d'avoir effet du jour où la condamnation est
réputée non avenue.
L'application de ces articles aurait donc conduit à supprimer du casier
judiciaire les peines de suivi socio-judiciaire et d'interdiction d'exercer une
activité impliquant un contact habituel avec des mineurs dès le
jour où la peine d'emprisonnement avec sursis aurait été
réputée non avenue.
C'est pour éviter d'effacer ces peines complémentaires du casier
judiciaire (et permettre ainsi à des employeurs potentiels de savoir
qu'ils s'apprêtent à embaucher une personne frappée de
l'interdiction d'exercer l'emploi auquel on la destine) que l'Assemblée
nationale a précisé que les dispositions précitées
des articles 736 et 746 ne s'appliqueraient pas au suivi socio-judiciaire ni
à la peine d'interdiction d'exercer une activité impliquant un
contact habituel avec des mineurs.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent
article 30
bis
sans modification.
Article 31 bis
Réparation du dommage
causé à un mineur
victime de violences ou d'atteintes
sexuelles
Cet article a pour objet d'introduire au sein du code civil
un
article 388-3 précisant que, lorsqu'un dommage est causé par des
tortures, des actes de barbarie, des violences ou des atteintes sexuelles
contre un mineur, il est tenu compte de l'âge de celui-ci pour
évaluer la gravité du préjudice subi et fixer sa
réparation.
En première lecture le Sénat avait supprimé cette
disposition, votre commission des Lois l'ayant jugée inutile et
même susceptible de soulever des difficultés en induisant un
raisonnement
a contrario
selon lequel l'âge de la victime ne
serait pas pris en compte lorsque le dommage ne résulterait pas d'une
atteinte sexuelle.
Comme elle l'avait fait en première lecture, votre commission des Lois
vous soumet un
amendement
tendant à supprimer le présent
article 31
bis
.