TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES ET DE COORDINATION

Article 30 bis
Mention au casier judiciaire de la condamnation
à une peine de suivi socio-judiciaire

Cet article a pour objet de modifier diverses dispositions du code pénal et du code de procédure pénale afin de conserver au casier judiciaire la mention des peines de suivi socio-judiciaire et d'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a ajouté un paragraphe au texte voté par le Sénat afin de compléter les articles 736 et 746 du code de procédure pénale.

Selon ces articles, les incapacités, interdictions et déchéances résultant d'une condamnation assortie du sursis simple (article 736) ou avec mise à l'épreuve (article 746) cessent d'avoir effet du jour où la condamnation est réputée non avenue.

L'application de ces articles aurait donc conduit à supprimer du casier judiciaire les peines de suivi socio-judiciaire et d'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs dès le jour où la peine d'emprisonnement avec sursis aurait été réputée non avenue.

C'est pour éviter d'effacer ces peines complémentaires du casier judiciaire (et permettre ainsi à des employeurs potentiels de savoir qu'ils s'apprêtent à embaucher une personne frappée de l'interdiction d'exercer l'emploi auquel on la destine) que l'Assemblée nationale a précisé que les dispositions précitées des articles 736 et 746 ne s'appliqueraient pas au suivi socio-judiciaire ni à la peine d'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent article 30 bis sans modification.

Article 31 bis
Réparation du dommage causé à un mineur
victime de violences ou d'atteintes sexuelles

Cet article a pour objet d'introduire au sein du code civil un article 388-3 précisant que, lorsqu'un dommage est causé par des tortures, des actes de barbarie, des violences ou des atteintes sexuelles contre un mineur, il est tenu compte de l'âge de celui-ci pour évaluer la gravité du préjudice subi et fixer sa réparation.

En première lecture le Sénat avait supprimé cette disposition, votre commission des Lois l'ayant jugée inutile et même susceptible de soulever des difficultés en induisant un raisonnement a contrario selon lequel l'âge de la victime ne serait pas pris en compte lorsque le dommage ne résulterait pas d'une atteinte sexuelle.

Comme elle l'avait fait en première lecture, votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à supprimer le présent article 31 bis .

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