Article 19 bis
Réductions de peine susceptibles d'être
accordées
aux auteurs d'infractions sexuelles
Cet article a pour objet de modifier l'article 722 du code de
procédure pénale afin d'exiger une expertise pour l'octroi des
réductions de peine entraînant une libération
immédiate.
Seules sont donc concernées les réductions de peines susceptibles
d'être accordées lors de la dernière année
d'incarcération. En effet, les réductions de peine
accordées lors des années antérieures n'entraînent
pas, par hypothèse, de libération immédiate.
Dans ces conditions, le présent article 19
bis
n'aurait qu'un
effet fort limité puisque, au pire, il allongerait la détention
de quelques mois.
Par ailleurs, si le condamné est appelé à exécuter
une injonction de soins à sa sortie de prison, une expertise devra en
tout état de cause être effectuée si la condamnation a
été prononcée plus de deux ans auparavant (futur
article 763-6 du code de procédure pénale, résultant
de l'article 5 du projet de loi).
Or cet article 19
bis
correspondrait à un surplus de 2 à
3 000 expertises par an, selon les informations fournies par M.
Pascal Faucher, président de l'Association nationale des juge de
l'application des peines, lors de la journée d'auditions publiques
organisée par votre commission le 15 octobre 1997.
C'est pourquoi, comme en première lecture, votre commission des Lois
vous soumet un
amendement
tendant à supprimer cet article.