Article 18 ter
Délai de prescription de l'action publique
pour
certains délits commis contre les mineurs
Cet article a pour objet de modifier l'article 8 du code de
procédure pénale, relatif à la prescription de l'action
publique en matière correctionnelle, afin de prévoir de nouvelles
dérogations au droit commun de la prescription pour les délits
à caractère sexuel commis contre les mineurs :
- d'une part, le délai de prescription commencerait toujours à
courir à compter de la majorité de la victime (alors que, selon
le droit actuel, ce point de départ spécifique ne joue que si le
délinquant a autorité sur la victime) ;
- d'autre part, en cas d'agression sexuelle aggravée
(c'est-à-dire ayant entraîné une lésion ou commise
par une personne ayant autorité ou par plusieurs personnes) ou
d'atteintes sexuelles sur un mineur de quinze ans, le délai de
prescription serait porté de trois à dix ans.
Si le premier point a été accepté par les deux
assemblées dès la première lecture, le Sénat
s'était en revanche opposé à porter à dix ans le
délai de prescription de l'action publique pour certains délits.
Une telle modification alignerait en effet la durée de prescription de
ces infractions sur celle des crimes. Elle viderait donc d'une partie de sa
substance la distinction entre la procédure criminelle et la
procédure correctionnelle. Elle constituerait également un
précédent ouvrant la voie à de nouvelles
dérogations qui porteraient atteinte à la cohérence du
nouveau code pénal.
C'est pourquoi votre commission des Lois a adopté un
amendement
supprimant ce délai spécifique de dix ans pour la prescription de
l'action publique en matière correctionnelle.
Elle vous propose d'adopter le présent article 18
ter
ainsi
modifié.
Articles 18 quater et 18 quinquies
Décisions de
classement sans suite
Ces articles ont pour objet de modifier l'article 40 du code
de procédure pénale afin de prévoir que les
décisions de classement sans suite seront notifiées "
par
écrit
" au plaignant et, en cas d'infraction sexuelle, seront
motivées.
En première lecture, le Sénat avait supprimé ces
dispositions qui relèvent davantage d'une réforme d'ensemble de
la procédure pénale que d'un texte relatif à la protection
des mineurs.
L'Assemblée nationale les ayant rétabli en deuxième
lecture, votre commission des Lois vous soumet de nouveau des
amendements
tendant à les supprimer.