CHAPITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE PROCÉDURE
PÉNALE
ET CONCERNANT LA PROTECTION DES VICTIMES
Article 18 A
Recevabilité de la constitution de
partie civile
de certaines associations
Cet article a pour objet de modifier l'article 2-2 du code de
procédure pénale, relatif aux conditions permettant aux
associations de lutte contre les violences sexuelles d'exercer les droits
reconnus à la partie civile pour certaines infractions (meurtre,
assassinat, actes de barbarie, violences, agressions sexuelles...).
En sa rédaction actuelle, cet article 2-2 subordonne la
recevabilité de cette action à l'accord de la victime ou, si
celle-ci est mineure, à celui du titulaire de l'autorité
parentale ou du représentant légal.
En première lecture, le Sénat avait, sur la proposition du
Gouvernement, supprimé l'article 18 A qui substituait l'accord du
mineur, s'il était en état de le donner, à celui du
titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.
A l'appui de son amendement de suppression, Mme le Garde des Sceaux avait
avancé trois séries de considérations :
- l'accord du mineur aurait remis en cause les fondements mêmes du droit
civil des mineurs, qui sont juridiquement "
incapables, cette
incapacité ayant été édictée dans leur
propre intérêt, afin d'assurer leur protection
" ;
- le risque de pressions dont les mineurs auraient pu faire l'objet de la part
de certaines associations ;
- le risque de difficultés sur le point de savoir si un mineur aurait ou
non été en état de donner son consentement.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli
l'article 18 A mais dans une rédaction fort différente de celle
rejetée par le Sénat. Le nouvel article 18 A adopté par
les députés comprend en effet deux paragraphes :
- le paragraphe I exige l'accord du mineur victime en lieu et place du
représentant légal lorsqu'il est âgé de treize ans
au moins ;
- le paragraphe II prévoit que, si le représentant légal
ne donne pas son accord, cet accord pourra être demandé au juge
des tutelles, étant précisé qu'aucune autorisation n'est
nécessaire en cas d'inceste ou de " tourisme sexuel ".
Votre commission des Lois approuve ce second paragraphe qui répond
à toutes les objections soulevées par le Garde des Sceaux en
première lecture (ledit paragraphe résultant d'ailleurs d'un
amendement du Gouvernement).
Elle considère en revanche que le paragraphe I ne répond ni au
problème juridique tenant à l'incapacité du mineur ni au
risque de pressions sur celui-ci. Aussi vous propose-t-elle un
amendement
tendant à le supprimer.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent
article 18 A ainsi modifié.