Article 14 bis, 15 et 16 bis
Etablissements, offrant des biens
ou des
services à caractère pornographiques
L'article 14
bis
avait été
inséré en première lecture par le Sénat, à
l'initiative de nos collègues du groupe RPR, afin d'interdire
l'installation ou l'exploitation des établissements offrant à
titre gratuit ou onéreux des biens ou services à caractère
pornographique à moins de 100 mètres d'un établissement ou
d'une aire accueillant habituellement des mineurs. La méconnaissance de
cette interdiction aurait été passible de 50 000 F d'amende.
Les articles 15 et 16
bis
prévoyaient la possibilité de
condamner pénalement les personnes morales pour cette infraction.
L'Assemblée nationale a estimé que ce nouveau délit
n'aurait pas lieu d'être dès lors que le Gouvernement
s'était engagé à prendre un décret interdisant aux
mineurs l'accès desdits établissements. En séance
publique, Mme le Garde des Sceaux a confirmé qu'un texte sur ce sujet
était en préparation. Nos collègues députés
ont en conséquence supprimé les articles 14
bis
et 16
bis
et modifié l'article 15.
Votre commission des Lois ne vous propose pas de rétablir les articles
14
bis
et 16
bis
ni de modifier l'article 15.