I. LES DISPOSITIONS RELATIVES AU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE
A. LA PEINE COMPLÉMENTAIRE DE SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE (ARTICLE PREMIER)
Cette disposition clef du projet de loi a été
adoptée en des termes relativement proches par les deux
assemblées.
Outre des différences rédactionnelles, les points restant en
discussion portent sur :
- la
durée du suivi socio-judiciaire
, que l'Assemblée
nationale souhaite fixer à cinq ans en cas de condamnation pour
délit et à dix ans en cas de condamnation pour crime alors que le
Sénat avait proposé respectivement dix et vingt ans. Votre
commission des Lois rappelle que, les soins n'ayant pas d'effet curatif mais
seulement symptomatique, le délinquant peut redevenir dangereux
dès qu'il cesse le traitement . C'est pourquoi elle vous propose de
revenir sur ce point au texte du Sénat ;
- la peine encourue en cas de
méconnaissance du suivi
socio-judiciaire, fixée à cinq ans par le Sénat alors que
l'Assemblée nationale souhaite distinguer selon que le contrevenant sera
un délinquant (auquel cas la peine encourue serait de deux ans) ou un
criminel (la peine encourue pour méconnaissance du suivi
socio-judiciaire étant alors de cinq ans). Votre commission des Lois
vous propose de revenir sur ce point au texte adopté par le Sénat
en première lecture, une durée maximale de deux ans pouvant, dans
certaines hypothèses, se révéler insuffisante ;
- la nature de l'expertise précédant le prononcé d'une
injonction de soins. En première lecture, l'Assemblée nationale
avait souhaité une
" double expertise ".
Le
Sénat, tout en jugeant souhaitable de procéder à une
expertise à la fois somatique et psychologique, avait supprimé
cette exigence d'une double expertise, estimant inutile une seconde expertise
lorsque le délinquant serait manifestement apte (ou inapte) à
recevoir des soins. Sur la proposition du Gouvernement, l'Assemblée
nationale a décidé en deuxième lecture que l'expertise
seraient réalisée par deux experts pour les crimes les plus
graves (meurtre ou assassinat d'un mineur accompagné d'un viol, de
tortures ou d'actes de barbarie) ou
" lorsque les circonstances de
l'affaire ou la personnalité de la personne "
le justifieront.
Votre commission des Lois vous propose d'accepter l'exigence d'une double
expertise pour les crimes les plus graves. En revanche, elle vous soumet un
amendement tendant à supprimer cette exigence lorsque les circonstances
de l'affaire ou la personnalité de la personne le justifieront,
l'article 159 du code de procédure pénal prévoyant, d'ores
et déjà, plusieurs experts dans une hypothèse analogue.