I. LES DISPOSITIONS RELATIVES AU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE

A. LA PEINE COMPLÉMENTAIRE DE SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE (ARTICLE PREMIER)

Cette disposition clef du projet de loi a été adoptée en des termes relativement proches par les deux assemblées.

Outre des différences rédactionnelles, les points restant en discussion portent sur :

- la durée du suivi socio-judiciaire , que l'Assemblée nationale souhaite fixer à cinq ans en cas de condamnation pour délit et à dix ans en cas de condamnation pour crime alors que le Sénat avait proposé respectivement dix et vingt ans. Votre commission des Lois rappelle que, les soins n'ayant pas d'effet curatif mais seulement symptomatique, le délinquant peut redevenir dangereux dès qu'il cesse le traitement . C'est pourquoi elle vous propose de revenir sur ce point au texte du Sénat ;

- la peine encourue en cas de méconnaissance du suivi socio-judiciaire, fixée à cinq ans par le Sénat alors que l'Assemblée nationale souhaite distinguer selon que le contrevenant sera un délinquant (auquel cas la peine encourue serait de deux ans) ou un criminel (la peine encourue pour méconnaissance du suivi socio-judiciaire étant alors de cinq ans). Votre commission des Lois vous propose de revenir sur ce point au texte adopté par le Sénat en première lecture, une durée maximale de deux ans pouvant, dans certaines hypothèses, se révéler insuffisante ;

- la nature de l'expertise précédant le prononcé d'une injonction de soins. En première lecture, l'Assemblée nationale avait souhaité une " double expertise ". Le Sénat, tout en jugeant souhaitable de procéder à une expertise à la fois somatique et psychologique, avait supprimé cette exigence d'une double expertise, estimant inutile une seconde expertise lorsque le délinquant serait manifestement apte (ou inapte) à recevoir des soins. Sur la proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a décidé en deuxième lecture que l'expertise seraient réalisée par deux experts pour les crimes les plus graves (meurtre ou assassinat d'un mineur accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie) ou " lorsque les circonstances de l'affaire ou la personnalité de la personne " le justifieront. Votre commission des Lois vous propose d'accepter l'exigence d'une double expertise pour les crimes les plus graves. En revanche, elle vous soumet un amendement tendant à supprimer cette exigence lorsque les circonstances de l'affaire ou la personnalité de la personne le justifieront, l'article 159 du code de procédure pénal prévoyant, d'ores et déjà, plusieurs experts dans une hypothèse analogue.

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