B. L'EXÉCUTION DU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE (ARTICLE 5)
Sur ce point, l'Assemblée nationale a apporté,
outre des coordinations, deux modifications au texte du Sénat :
- concernant tout d'abord la périodicité du
rappel par le
juge
de l'application des peines de la faculté d'entreprendre un
traitement en prison pour une personne condamnée à un suivi
socio-judiciaire comprenant une injonction de soins : le Sénat propose
une fois par an, l'Assemblée nationale tous les six mois. Estimant que
le juge de l'application des peines pourra toujours, s'il l'estime utile,
rappeler cette faculté plus fréquemment, votre commission vous
propose de revenir sur ce point à la solution retenue par le
Sénat en première lecture ;
- concernant le
choix du
juge
chargé de veiller au respect
du suivi socio-judiciaire par un jeune délinquant :
l'Assemblée nationale souhaite que l'âge de vingt-et-un ans
constitue un véritable couperet, le juge des enfants étant alors
obligatoirement dessaisi au profit du juge de l'application des peines, quand
bien même le suivi socio-judiciaire serait appelé à prendre
fin peu après. Le Sénat, en revanche, aurait souhaité que,
entre vingt-et-un et vingt-trois ans, le juge des enfants puisse continuer
à suivre l'intéressé. C'était donc un dispositif
plus souple puisque, si le juge des enfants était obligatoirement
compétent avant vingt-et-un ans et le juge de l'application des peines
après vingt-trois ans, une période intermédiaire
était prévue pour désigner, au cas par cas, le magistrat
le mieux placé. C'est pourquoi votre commission des Lois vous propose de
revenir à cette solution.
C. LA MISE EN oeUVRE DU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE COMPRENANT UNE INJONCTION DE SOINS (ARTICLE 6)
Trois différences de fond subsistent entre les deux
assemblées :
- concernant l'autorité chargée d'établir la
liste de
psychiatres
ou de médecins sur laquelle sera choisi le
médecin coordonnateur : le Sénat avait proposé le
Procureur de la République, l'Assemblée nationale propose le
représentant de l'Etat après avis du procureur. Votre commission
des Lois vous soumet un amendement tendant à revenir au texte du
Sénat ;
- concernant le
choix du médecin traitant
par
l'intéressé : l'Assemblée nationale souhaite que ce
choix soit soumis à l'accord du médecin coordonnateur ; le
Sénat avait proposé que, en cas de désaccord persistant
sur le choix entre le patient et le coordonnateur, le médecin traitant
soit désigné par le juge de l'application des peines. Cette
dernière solution paraît préférable dans la mesure
où elle impose un dialogue entre le patient et le médecin
coordonnateur, le juge de l'application des peines n'intervenant qu'en
dernière extrémité. En revanche, le texte de
l'Assemblée nationale revient à conférer au médecin
coordonnateur le pouvoir de décision, le patient n'ayant plus qu'un
pouvoir de proposition. C'est pourquoi votre commission des Lois vous propose
de revenir sur ce point à la solution du Sénat ;
- concernant enfin les
documents de la procédure
susceptibles
d'être transmis au médecin traitant. Le Sénat avait
souhaité qu'il puisse obtenir toute pièce du dossier alors que
l'Assemblée nationale énumère les documents communicables
(rapports des expertises, ordonnances de renvoi, jugement...) revenant en cela
à son texte de première lecture. Votre commission des Lois ne
vous propose pas de modification sur ce point.