CHAPITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE LA SANTÉ
PUBLIQUE
Article 6
Mise en oeuvre du suivi
socio-judiciaire
comprenant une injonction de soins
Cet article a pour objet d'insérer dans le code de la
santé publique une nouvelle division, composée des articles L.
355-33 à L. 355-37, consacrée à la mise en oeuvre de
l'injonction de soins prononcée dans le cadre d'un suivi
socio-judiciaire.
Il prévoit la désignation par le juge de l'application des peines
d'un médecin coordonnateur, chargé notamment de servir
d'intermédiaire entre le médecin traitant et la justice. C'est ce
médecin coordonnateur qui doit transmettre au juge de l'application des
peines les éléments nécessaires au contrôle de
l'injonction de soins.
Outre des précisions fort opportunes (selon lesquelles l'agent de
probation pourrait être destinataire des informations adressées au
juge de l'application des peines), l'Assemblée nationale a adopté
trois modifications au texte voté par le Sénat en première
lecture.
- · Sur l'autorité chargée d'établir la liste sur laquelle sera choisi le médecin coordonnateur
-
·
Sur la désignation du médecin traitant
Revenant à son texte de première lecture, l'Assemblée nationale a prévu que le choix du condamné serait soumis à l'accord du médecin coordonnateur.
En première lecture, votre rapporteur avait fait part des interrogations du Bureau du Conseil national de l'Ordre des médecins, qui avait souligné l'absence de critère sur la base duquel le médecin coordonnateur donnerait ou refuserait son accord.
C'est la raison pour laquelle le Sénat avait prévu de supprimer ce droit de veto du médecin coordonnateur pour lui substituer une désignation par le juge de l'application des peines mais seulement dans l'hypothèse d'un désaccord persistant entre le médecin coordonnateur et le condamné. Votre commission des Lois juge cette solution préférable car elle instaure un dialogue entre les intéressés sans pour autant donner le dernier mot à l'un d'entre eux. En revanche, le dispositif de l'Assemblée nationale revient à donner au patient une simple faculté de proposition de son médecin traitant, la décision relevant du coordonnateur. C'est pourquoi votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à revenir à la solution retenue par le Sénat en première lecture.
· Sur les documents de la procédure susceptibles d'être transmis au médecin traitant
Votre commission des Lois a adopté le présent article 6 modifié par les deux amendements présentés ci-dessus.