CHAPITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Article 6
Mise en oeuvre du suivi socio-judiciaire
comprenant une injonction de soins

Cet article a pour objet d'insérer dans le code de la santé publique une nouvelle division, composée des articles L. 355-33 à L. 355-37, consacrée à la mise en oeuvre de l'injonction de soins prononcée dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire.

Il prévoit la désignation par le juge de l'application des peines d'un médecin coordonnateur, chargé notamment de servir d'intermédiaire entre le médecin traitant et la justice. C'est ce médecin coordonnateur qui doit transmettre au juge de l'application des peines les éléments nécessaires au contrôle de l'injonction de soins.

Outre des précisions fort opportunes (selon lesquelles l'agent de probation pourrait être destinataire des informations adressées au juge de l'application des peines), l'Assemblée nationale a adopté trois modifications au texte voté par le Sénat en première lecture.

· Sur l'autorité chargée d'établir la liste sur laquelle sera choisi le médecin coordonnateur
Nos collègues députés souhaitent confier cette responsabilité au représentant de l'Etat dans le département, le territoire ou la collectivité, et ce après avis du procureur de la République. Le Sénat avait confié ce soin au seul procureur de la République, M. le président Michel Dreyfus-Schmidt ayant fait observer que ce système avait fait ses preuves pour la liste des médecins appelés à intervenir en matière de majeurs protégés (article 493-1 du code civil) et d'hospitalisation d'auteurs d'infractions reconnus pénalement irresponsables (article L. 348-1 du code de la santé publique). Votre commission des Lois partage cette analyse de notre collègue. Aussi vous propose-t-elle un amendement tendant à revenir à la solution adoptée par le Sénat en première lecture.
· Sur la désignation du médecin traitant

Revenant à son texte de première lecture, l'Assemblée nationale a prévu que le choix du condamné serait soumis à l'accord du médecin coordonnateur.

En première lecture, votre rapporteur avait fait part des interrogations du Bureau du Conseil national de l'Ordre des médecins, qui avait souligné l'absence de critère sur la base duquel le médecin coordonnateur donnerait ou refuserait son accord.

C'est la raison pour laquelle le Sénat avait prévu de supprimer ce droit de veto du médecin coordonnateur pour lui substituer une désignation par le juge de l'application des peines mais seulement dans l'hypothèse d'un désaccord persistant entre le médecin coordonnateur et le condamné. Votre commission des Lois juge cette solution préférable car elle instaure un dialogue entre les intéressés sans pour autant donner le dernier mot à l'un d'entre eux. En revanche, le dispositif de l'Assemblée nationale revient à donner au patient une simple faculté de proposition de son médecin traitant, la décision relevant du coordonnateur. C'est pourquoi votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à revenir à la solution retenue par le Sénat en première lecture.

· Sur les documents de la procédure susceptibles d'être transmis au médecin traitant
L'Assemblée nationale a supprimé l'adjonction du Sénat selon laquelle le médecin coordonnateur pourrait transmettre au médecin traitant, à la demande de ce dernier, toute pièce du dossier. Nos collègues députés ont préféré une énumération limitative des pièces communicables à savoir les rapports d'expertise (réalisés pendant l'enquête ou l'instruction ou lors de l'exécution de la peine) ainsi que, le cas échéant, le réquisitoire définitif, l'ordonnance de renvoi, l'arrêt de mise en accusation et la décision de condamnation. Mme Frédérique Bredin a fait observer " qu'il n'était pas opportun de permettre la communication au médecin traitant de toutes les pièces du dossier pénal, certains pouvant, par exemple, concerner des tiers ", votre commission des Lois ne vous propose pas d'amendement sur ce point.

Votre commission des Lois a adopté le présent article 6 modifié par les deux amendements présentés ci-dessus.

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