TITRE II
DISPOSITIONS AYANT POUR OBJET DE PRÉVENIR
ET DE
RÉPRIMER LES INFRACTIONS SEXUELLES,
LES ATTEINTES À LA
DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE
ET DE PROTÉGER LES MINEURS
VICTIMES
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE PÉNAL
Article 7A
Assimilation des délits à
caractère sexuel
au regard de la récidive
Cet article, introduit en deuxième lecture par
l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, tend
à insérer dans le code pénal un article 132 -16-1
précisant que les délits d'agressions sexuelles et d'atteintes
sexuelles sont considérés comme une même infraction au
regard de la récidive.
Votre commission des Lois vous propose de l'adopter
sans modification.
Article 7
Définition du délit
de
harcèlement sexuel
Cet article a pour objet de modifier l'article 222-33 du code
pénal qui incrimine le harcèlement sexuel.
Ce délit est actuellement défini comme
" le fait de
harceler autrui en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but
d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de
l'autorité que lui confèrent ses fonctions ".
Le présent article 7 tend à ajouter au fait d'user d'ordres, de
menaces ou de contraintes le fait d'exercer
" des pressions de
toute
nature ".
Il vise donc à harmoniser la définition
pénale du harcèlement sexuel avec celle donnée par le code
du travail en son article L. 122-46.
Cependant, comme elle l'avait souligné, lors de la première
lecture, votre commission des Lois juge trop imprécise la notion de
" pressions de toute nature "
. Elle rappelle à cet
égard qu'il appartient au législateur de définir les
infractions pénales avec précision.
Ainsi votre commission des Lois vous propose-t-elle de nouveau un
amendement
de suppression
de l'article 7.
Article 9
Utilisation d'un réseau de
télécommunications
pour commettre les délits de
proxénétisme, de corruption
de mineur ou d'atteinte sexuelles
sur mineur
Cet article a pour objet d'ériger en circonstance
aggravante le fait de recourir à un réseau de
télécommunications pour commettre certaines infractions, à
savoir :
- le viol (article 222-24 du code pénal) et les autres agressions
sexuelles (article 222-28) ;
- le proxénétisme (article 225-7) ;
- la corruption de mineur (article 227-22) ;
- l'atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans (article 227-26).
On observera que, dans sa rédaction issue des travaux du Sénat,
cet article 9 visait aussi le délit de diffusion d'image
pédophile, incriminé par l'article 227-23 du code pénal.
Dans un souci opportun de clarification, l'Assemblée nationale a
supprimé cette modification au sein de cette disposition pour la
reprendre à l'article 12
bis
, qui réécrit ledit
article 227-23.
Sur le fond, votre commission des Lois comprend et partage le souci de nos
collègues députés de réprimer plus efficacement le
développement de l'utilisation de réseaux tels qu'Internet ou le
Minitel pour l'organisation de réseaux de pédophilie.
Il ne faudrait cependant pas donner l'impression d'une frilosité, voire
d'une méfiance du législateur à l'égard de ces
procédés modernes de communication. Par ailleurs, les adultes ont
suffisamment de discernement pour éviter de tomber dans les
pièges tendus par les organisateurs de ces réseaux. Au surplus,
les victimes des réseaux de pédophilie sont par hypothèse
mineurs.
C'est pourquoi votre commission des Lois, reprenant un
amendement
adopté par le Sénat en première lecture, vous demande de
limiter le champ d'application de cette nouvelle circonstance aggravante aux
infractions concernant les mineurs.
Elle vous propose d'adopter l'article 9 ainsi modifié.