CHAPITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE
DE PROCÉDURE PÉNALE

Article 5 A
Création d'un fichier national d'empreintes génétiques
des délinquants sexuels

Cet article prévoyait d'introduire au sein du code de procédure pénale un article 78-6 créant un fichier national destiné à centraliser les prélèvements de traces génétiques et les empreintes génétiques des auteurs d'infractions sexuelles.

L'Assemblée nationale a supprimé cette disposition pour la reprendre à l'article 19.

Votre commission des Lois approuve cette initiative et vous propose donc de maintenir la suppression de cet article 5 A.

Article 5
Exécution du suivi socio-judiciaire

Cet article a pour objet d'insérer au sein du code de procédure pénale des articles 763-1 à 763-11 précisant les modalités d'exécution de la peine de suivi socio-judiciaire.

Il confie au juge de l'application des peines le soin de veiller à cette exécution, le condamné devant justifier auprès de celui-ci de l'accomplissement des obligations qui lui sont imposées. Il permet à ce magistrat de modifier ou de compléter ces mesures.

Seules trois différences subsistent sur ce long article entre le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture et celui voté par le Sénat en première lecture.

· La première différence concerne les modalités de l'expertise médicale exigée préalablement à la décision du juge de l'application des peines de prononcer une injonction de soins ou à la décision de la juridiction saisie d'une demande de relèvement du suivi socio-judiciaire.

Par coordination avec sa décision sur l'expertise médicale préalable au prononcé d'un injonction de soins par la juridiction de jugement (à l'article premier), l'Assemblée nationale a prévu en deuxième lecture que cette expertise serait réalisée par deux experts en cas de meurtre ou assassinat d'un mineur accompagné d'un viol ou d'actes de barbarie et lorsque les circonstances de l'affaire ou la personnalité du condamné le justifieront. Votre commission des Lois vous propose sur ce point deux amendements de coordination avec la solution qu'elle vous a soumise à l'article premier (et qui consiste à supprimer la précision inutile selon laquelle deux experts seront désignés lorsque les circonstances de l'affaire le justifieront).

· La deuxième différence concerne la périodicité du rappel par le juge de l'application des peines de la faculté pour le condamné à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins d'entreprendre un traitement en prison. L'Assemblée nationale propose tous les six mois ; le Sénat avait décidé tous les ans lors de la première lecture. Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à revenir à cette solution. Elle estime en effet éminemment souhaitable d'éviter d'alourdir outre mesure les charges du juge de l'application des peines, d'autant plus que rien n'empêchera ce magistrat de rappeler plus fréquemment cette faculté au condamné s'il l'estime souhaitable.

· La troisième et dernière différence concerne le magistrat compétent pour suivre les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire âgées d'un peu plus de vingt-et-un ans.
L'Assemblée nationale est partisane d'un dispositif strict, le juge des enfants étant toujours compétent avant vingt-et-un ans et le juge de l'application des peines le devenant le jour des vingt-et-un ans de l'intéressé.

Une telle solution peut se révéler trop rigide lorsque le suivi socio-judiciaire est appelé à prendre fin peu après le vingt et unième anniversaire. Elle impose en effet au juge des enfants, qui a pu suivre l'intéressé pendant plusieurs années, de transmettre le dossier à un nouveau magistrat, qui ne connaît donc pas le condamné, pour quelques mois voire quelques semaines.

C'est pourquoi le Sénat avait décidé en première lecture que le juge des enfants pourrait demeurer compétent lorsque le suivi socio-judiciaire doit arriver à son terme avant que le condamné atteigne l'âge de vingt-trois ans.

Mme le Garde des Sceaux et l'Assemblée nationale se sont opposés à cette solution au motif, selon le rapport de Mme Frédérique Bredin, qu'elle ne " faisait que déplacer le problème de seuil qui se posera nécessairement un jour ".

Mais une telle objection ne saurait être retenue. En effet, le texte du Sénat ne revenait pas à déplacer le seuil mais seulement à prévoir une période intermédiaire (entre vingt-et-un et vingt-trois ans) au cours de laquelle, selon les cas, le juge compétent serait soit le juge des enfants soit le juge de l'application des peines . Le vingt et unième anniversaire n'agirait donc pas comme un couperet mais seulement comme référence pour apprécier quel magistrat serait le mieux à même de suivre le condamné à compter de cette date. Ce dispositif permettrait donc une solution circonstanciée . En particulier, le juge des enfants pourrait continuer à suivre un jeune dont le suivi viendrait à échéance peu après son vingt et unième anniversaire (car il ne serait guère utile de faire intervenir le juge de l'application des peines pour quelques semaines). Inversement, ce magistrat pourrait se dessaisir si le suivi était appelé à s'achever peu avant le jour des vingt-trois ans (car dans ce cas le juge de l'application des peines serait appelé à intervenir pendant près de deux ans).

C'est parce qu'une solution souple lui paraît préférable au dispositif rigide adopté par l'Assemblée nationale que votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à revenir au texte voté par le Sénat en première lecture.

Votre commission des Lois a adopté le présent article 5 modifié par les quatre amendements présentés ci-dessus.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page