CHAPITRE IV -

Installations de fabrication par synthèse
de produits chimiques organiques définis
Article 17 -

Déclaration des installations fabriquant des produits chimiques organiques définis

Cet article impose une obligation de déclaration des installations de fabrication de produits chimiques organiques définis.

Comme cela a été dit ci-dessus 54( * ) , un " produit chimique organique défini " (PCOD) est un produit appartenant à la classe des composés du carbone, identifiable par son nom, sa formule et son éventuel numéro au CAS 55( * ) . Sont toutefois exclus de cette définition les oxydes et sulfures de carbone, ainsi que les carbonates de métaux.

La Convention 56( * ) impose aux Etats partie de faire une déclaration annuelle détaillée des installations fabriquant des PCOD, comprenant une estimation des quantités produites.

Le présent article vise donc à imposer aux industriels fabriquant des PCOD une obligation déclarative, qui s'applique au-delà de certaines quantités et de certaines concentrations, comme devront le préciser les textes réglementaires d'application (l'article 20 du présent projet précise qu'un décret en Conseil d'Etat viendra définir les conditions d'application du présent article).

L'article 53 prévoit l'application de sanction administrative en cas de violation de cette obligation.

En outre, conformément aux dispositions de la Convention, les sites exclusivement dédiés aux explosifs et aux hydrocarbures ne sont pas soumis à cette obligation.

Votre commission a adopté un amendement d'harmonisation rédactionnelle au premier alinéa de cet article.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

CHAPITRE V -

Dispositions communes

Ce chapitre traite de dispositions applicables à l'ensemble des produits chimiques inscrits aux tableaux 1, 2 et 3.

Article 18 -

Déclaration des importations et des exportations réalisées annuellement.

Le présent article impose aux exportateurs et aux importateurs d'informer l'autorité administrative des opérations réalisées.

En plus des régimes d'autorisation fixés par les articles précédents, l'importation et l'exportation des produits chimiques inscrits aux tableaux 1, 2 et 3 sont soumises à une obligation d'information, a posteriori, au cas par cas, de l'administration sur les transactions réalisées.

Les modalités d'application de cet article seront précisées, en vertu de l'article 20 du projet de loi, par un décret en Conseil d'Etat.

L'article 53 prévoit l'application de sanctions administratives en cas de violation de ces obligations, (sauf pour les produits du tableau 1, cf supra, à l'article 53).

Votre commission a adopté cet article sans modification.

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