CHAPITRE IV -
Installations de fabrication par synthèse
de
produits chimiques organiques définis
Article 17 -
Déclaration des installations fabriquant des
produits chimiques organiques définis
Cet article impose une obligation de déclaration des
installations de fabrication de produits chimiques organiques
définis.
Comme cela a été dit ci-dessus
54(
*
)
, un "
produit chimique
organique défini
" (PCOD) est un produit appartenant à
la classe des composés du carbone, identifiable par son nom, sa formule
et son éventuel numéro au CAS
55(
*
)
. Sont toutefois exclus de cette
définition les oxydes et sulfures de carbone, ainsi que les carbonates
de métaux.
La Convention
56(
*
)
impose aux
Etats partie de faire une déclaration annuelle détaillée
des installations fabriquant des PCOD, comprenant une estimation des
quantités produites.
Le présent article vise donc à imposer aux industriels fabriquant
des PCOD une obligation déclarative, qui s'applique au-delà de
certaines quantités et de certaines concentrations, comme devront le
préciser les textes réglementaires d'application
(l'article 20 du présent projet précise qu'un décret
en Conseil d'Etat viendra définir les conditions d'application du
présent article).
L'article 53 prévoit l'application de sanction administrative en
cas de violation de cette obligation.
En outre, conformément aux dispositions de la Convention, les sites
exclusivement dédiés aux explosifs et aux hydrocarbures ne sont
pas soumis à cette obligation.
Votre commission a adopté un amendement d'harmonisation
rédactionnelle au premier alinéa de cet article.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
CHAPITRE V -
Dispositions communes
Ce chapitre traite de dispositions applicables à l'ensemble des produits chimiques inscrits aux tableaux 1, 2 et 3.
Article 18 -
Déclaration des
importations et des exportations réalisées annuellement.
Le présent article impose aux exportateurs et aux
importateurs d'informer l'autorité administrative des opérations
réalisées.
En plus des régimes d'autorisation fixés par les articles
précédents, l'importation et l'exportation des produits chimiques
inscrits aux tableaux 1, 2 et 3 sont soumises à une obligation
d'information, a posteriori, au cas par cas, de l'administration sur les
transactions réalisées.
Les modalités d'application de cet article seront
précisées, en vertu de l'article 20 du projet de loi, par un
décret en Conseil d'Etat.
L'article 53 prévoit l'application de sanctions administratives en
cas de violation de ces obligations, (sauf pour les produits du tableau 1,
cf supra, à l'article 53).
Votre commission a adopté cet article sans modification.