Article 15 -
Commerce international des produits du
tableau 3
Cet article soumet à une obligation
déclarative les exportations de produits du tableau 3 vers des
Etats n'ayant pas ratifié la Convention d'interdiction des armes
chimiques et à une autorisation leur commerce et leur courtage.
La Convention
52(
*
)
impose aux
Etats de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les produits
chimiques du tableau 3 transférés à des Etats non partie
à la Convention "
ne seront utilisés qu'à des fins
non interdites par la Convention
" et "
qu'ils ne
feront pas
l'objet de nouveaux transferts
".
Le présent texte impose
une autorisation pour l'exportation de ces
produits vers des Etats non parties
à la Convention, qui est
refusée si l'Etat de destination ne fournit pas de certificat
d'utilisation finale et de certificat de non-réexportation. A contrario,
le commerce avec des Etats partie est libre, de même que l'importation en
provenance d'Etats non partie. Le régime applicable d'autorisation et de
répression des infractions sera celui prévu par le
règlement précité relatif aux biens à double usage.
En ce qui concerne le
commerce et le courtage
de ces produits, le projet
de loi impose une
autorisation
quand ces activités sont à
destination des Etats non partie à la Convention. L'article 69 du
projet de loi (cf. supra) punit d'ailleurs d'un an d'emprisonnement et de
100.000 francs d'amende la violation de cette obligation.
Votre commission a adopté un amendement d'harmonisation
rédactionnelle,
tendant à insérer le terme de
" chimiques " pour qualifier le subsantif
" produits ",
rédaction retenue pour l'ensemble du texte.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Section 2 -
Installations
Article 16 -
Installation de fabrication des produits chimiques
du tableau 3
Cet article impose une obligation de déclaration des
installations de fabrication des produits chimiques du tableau 3.
Le présent article est l'équivalent, pour les produits du
tableau 3, de l'article 13, relatif aux produits du tableau 2.
Il n'impose toutefois, conformément à la Convention
53(
*
)
, d'obligation déclarative
qu'aux installations de
fabrication
de tels produits, à
l'exclusion des installations de consommation et de traitement de ces
substances.
En outre, ne sont concernées que les installations fabriquant des
quantités de produits supérieures à des "
seuils
déterminés
". De plus, ne sont pas soumis à
déclaration les mélanges comportant une concentration de ces
substances inférieure à un taux déterminé.
Le non-respect de ces obligations déclaratives est susceptible de donner
lieu, en vertu de l'article 53 du présent projet de loi, à
des sanctions administratives allant jusqu'à 500.000 francs
d'amende.
Votre commission a adopté cet article sans modification.