Section 2 -
Installations
Article 13 -
Déclaration des installations de produits du
tableau 2
Cet article impose une obligation de déclaration des
installations de fabrication, de traitement et de consommation des produits
chimiques du tableau 2.
Le projet de loi dispose que les installations de
fabrication, de traitement
ou de consommation des produits inscrits au tableau 2
(voir article 1er pour les définitions) sont soumises à
déclaration
dès lors que le seuil d'une certaine
quantité est dépassé.
Cette obligation résulte des points 3 et suivants du A) de la
VIIe partie de l'annexe sur la vérification, de même que
l'exemption, prévue à l'alinéa suivant du présent
article, pour les installations fabriquant des mélanges à faible
concentration en produits du tableau 2.
La Convention prévoit en outre, que cette obligation déclarative
s'applique aux installations ayant fabriqué, consommé ou
traité des produits du tableau 2 "
au cours de l'une
quelconque des trois années civiles
précédentes
", ou qui le feront "
au cours de
l'année civile suivante
". Le projet de loi ne reprend pas une
telle obligation, qui figurera, d'après les informations
communiquées à votre rapporteur, dans les textes d'application.
En outre, la Convention précise les quantités
en-deçà desquelles une déclaration n'est pas requise.
L'article 20 du présent projet de loi renvoie, quant à lui,
pour l'application de ces dispositions, à un décret en Conseil
d'Etat.
L'article 53 du projet de loi expose le contrevenant à cette
obligation de déclaration à une sanction administrative pouvant
conduire à une amende de 500.000 francs.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
CHAPITRE III -
Produits chimiques du tableau 3 et
leurs installations
Section 1 -
Produits chimiques
Article 14 -
Déclaration de la fabrication des produits
du tableau 3
Cet article soumet à déclaration la
fabrication des produits du tableau 3.
Cet article est l'équivalent, pour les produits du tableau 3, de
l'article 11 ci-dessus relatif aux produits du tableau 2.
Contrairement à ce dernier, il ne soumet toutefois à
déclaration que la
fabrication des produits
, et non leur
traitement ni leur consommation, conformément aux dispositions de la
Convention.
Le dernier alinéa précise, comme c'était le cas pour les
produits du tableau 2, que cette obligation déclarative ne
s'applique pas aux mélanges ne comportant qu'une faible concentration de
ces produits.
L'article 20 dispose que les conditions d'application du présent
article seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article 53 prévoit, quant à lui, qu'une absence de
déclaration peut donner lieu à une sanction administrative,
pouvant aller jusqu'à 500.000 francs d'amende.
Votre commission a adopté cet article sans modification.