Article 12 -
Commerce des produits du tableau 2 avec des Etats
non partie
à la Convention
Cet article interdit le commerce des produits du tableau 2
avec des Etats non parties à la Convention ; il instaure toutefois un
régime temporaire d'échange, valable jusqu'en 2000.
Cet article reprend en partie les dispositions de la Convention
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*
)
qui interdisent le commerce des
substances du tableau 2 avec des Etats non partie à la Convention.
Il y ajoute une interdiction visant le commerce et le courtage de ces produits.
Le paragraphe I
dispose que l'importation, l'exportation, le
commerce et le courtage des produits inscrits au tableau 2 sont interdits
avec les Etats non partie à la Convention.
A contrario,
ce commerce est libre avec un Etat partie.
Notons à
ce sujet l'existence que certains Etats auraient affirmé vouloir
maintenir, des règles d'échange dites du " groupe
australien ", qui imposent certaines restrictions pour le commerce de
certaines substances avec certains Etats considérés comme
" non convenables ".
Un Etat, pourtant partie à la Convention, aurait indiqué
maintenir ces règles, nonobstant les dispositions de la Convention
(liberté du commerce entre Etats parties).
Sur la forme, notons que, dans un souci de cohérence
rédactionnelle identique à celui exprimé au chapitre Ier
du présent titre,
votre commission a adopté un amendement
rédactionnel tendant à harmoniser les expressions du texte
désignant ces produits
, en se rangeant aux termes de
"
produits chimiques inscrits au tableau 2
".
Le paragraphe II
instaure un régime transitoire, pour les trois
années suivant l'entrée en vigueur de la Convention, pour le
commerce international de ces substances.
Ce régime est résumé dans le tableau ci-joint :
RÉGIME VALABLE JUSQU'AU 28 AVRIL 2000
POUR LE
COMMERCE INTERNATIONAL DES PRODUITS DU TABLEAU 2
AVEC DES ETATS NON
PARTIE
NATURE DE L'OPÉRATION |
ÉTATS CONCERNÉS |
RÉGIME |
Importation |
En provenance d'un Etat non partie à la Convention |
Libre |
Exportation |
Vers un Etat non partie à la Convention |
Autorisation si des certificats d'utilisation finale licite et de non réexportation sont fournis |
Commerce et courtage |
Vers un Etat non partie à la Convention |
Autorisation |
D'après les informations communiquées à
votre rapporteur, il sera fait application du régime d'autorisation
prévu par le règlement européen précité sur
l'exportation des biens à double usage, tant pour les
autorisations
d'importation et d'exportation que pour les
sanctions
en cas de violation de ces obligations.
Notons par ailleurs que pour le commerce et le courtage, un texte
spécifique d'application est prévu pour préciser la
procédure de délivrance des autorisations.
L'article 68 (cf. infra) sanctionne de 2 ans d'emprisonnement et de
200.000 francs d'amende la violation des obligations relatives au commerce
et au courtage.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.