RAPPORT N° 253 - PROJET DE LOI RELATIF A L'APPLICATION DE LA CONVENTION DU 13 JANVIER 1993 SUR L'INTERDICTION DE LA MISE AU POINT, DE LA FABRICATION, DU STOCKAGE ET DE L'EMPLOI DES ARMES CHIMIQUES ET SUR LEUR DESTRUCTION
M. Francis GRIGNON, Sénateur
Commission des Affaires économiques et du Plan - Rapport n° 253 - 1997-1998
Table des matières
- AVANT-PROPOS
-
PREMIÈRE PARTIE -
UN TEXTE DESTINÉ À PERMETTRE L'APPLICATION DE LA CONVENTION SUR L'INTERDICTION DES ARMES CHIMIQUES- I. UNE CONVENTION ESSENTIELLE, DÉSORMAIS RATIFIÉE PAR UN GRAND NOMBRE D'ETATS
- II. UNE LOI DESTINÉE À LA PLEINE MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION
- III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
-
DEUXIÈME PARTIE -
EXAMEN DES ARTICLES-
Article Ier -
Terminologie et définitions -
TITRE Ier -
ARMES CHIMIQUES -
CHAPITRE IER -
Interdictions -
Article 3 -
Interdiction des installations de fabrication d'armes chimiques et du transfert de matériel ou d'information -
CHAPITRE II -
Déclarations -
CHAPITRE III -
Destruction -
Article 6 -
Destruction des installations de fabrication d'armes chimiques et du matériel -
TITRE II -
CONTRÔLE DE CERTAINS PRODUITS CHIMIQUES -
Article 7 -
Régime d'autorisation des utilisations licites des produits chimiques du tableau 1 -
Article 8 -
Déclaration des quantités de produits du tableau 1
manipulées annuellement -
Section 2 -
Installations -
Article 10 -
Déclaration des installations de traitement et de consommation des produits chimiques du tableau 1 -
CHAPITRE II -
Produits chimiques du tableau 2 et leurs installations -
Article 12 -
Commerce des produits du tableau 2 avec des Etats non partie
à la Convention -
Section 2 -
Installations -
CHAPITRE III -
Produits chimiques du tableau 3 et leurs installations -
Article 15 -
Commerce international des produits du tableau 3 -
Section 2 -
Installations -
CHAPITRE IV -
Installations de fabrication par synthèse
de produits chimiques organiques définis -
CHAPITRE V -
Dispositions communes -
Article 18 -
Déclaration des importations et des exportations réalisées annuellement. -
Article 19 -
Révocabilité des autorisations d'importation et d'exportation -
Article 20 -
Décrets d'application -
TITRE III -
VERIFICATION INTERNATIONALE -
Article 22 -
Conditions de désignation de l'équipe d'accompagnement
et mission de son chef -
Article 23 -
Attributions spécifiques du chef de l'équipe d'accompagnement -
Article 24 -
Contrôle de l'accès aux relevés par le chef de l'équipe d'accompagnement et protection de la vie privée des personnes -
Article 25 -
Entretien avec les membres du personnel de l'installation -
Article 26 -
Photographies des installations - Votre commission a adopté cet article sans modification.
-
Article 28 -
Demandes d'éclaircissement -
CHAPITRE II -
Execution de la vérification internationale -
Article 30 -
Notification de l'inspection -
Article 31 -
Opérations liées au fonctionnement des installations et respect des règles de sécurité en vigueur sur le site -
Article 32 -
Droit d'observation et prolongation de l'inspection -
Section 2 -
Vérification internationale, autre que par mise en demeure,
des installations déclarées ou autorisées -
Article 33 -
Surveillance dans le cas de la vérification systématique -
Section 3 -
Vérification par mise en demeure -
Article 34 -
Périmètre et plan détaillé de l'inspection -
Article 35 -
Verrouillage du site -
Article 36 -
Accès de l'observateur au site d'inspection -
CHAPITRE III -
Droit d'accès -
Article 38 -
Contrôle du mandat d'inspection par le président du tribunal de grande instance -
Article 39 -
Ordonnance du président du tribunal de grande instance -
Article 40 -
Notification de l'ordonnance -
Article 41 -
Observation des opérations par un officier de police judiciaire -
Article 42 -
Limitation de l'accès aux installations -
Section 2 -
Autres vérifications -
Article 44 -
Demande d'éclaircissement portant sur une installation de fabrication de produits chimiques du tableau 3 -
Section 3
Dispositions communes
-
Article 47 -
Mesures de substitution -
TITRE IV -
INVESTIGATIONS NATIONALES -
Article 49 -
Contrôle par l'Etat des obligations prévues par la présente loi -
Article 50 -
Conditions d'application de l'article 49 -
Article 51 -
Procès verbaux des contrôles effectués par les agents assermentés - TITRE V -
-
Article 53 -
Sanction administrative en cas de manquement
aux obligations de déclaration -
Article 54 -
Prescription des faits donnant lieu aux amendes et aux astreintes -
CHAPITRE II -
Sanctions pénales -
Articles 59 -
Provocation à commettre certaines infractions -
Article 61 -
Possibilité de stockage provisoire par l'Etat des armes chimiques -
Article 62 -
Opposition à la saisie par l'autorité administrative d'une arme chimique -
Articles 63 et 64 -
Défaut de déclaration -
Article 65 -
Notification du fonctionnement des équipements de surveillance -
Section 2 -
Produits chimiques et leurs installations -
Article 68 -
Sanction des défauts de déclaration -
Article 69 -
Sanction du commerce et du courtage des produits chimiques inscrits au tableau 3 avec un Etat non partie à la Convention -
Section 3 -
Dispositions communes -
Article 71 -
Assimilation d'infractions au regard de la récidive -
Article 72 -
Sanction de l'obstruction aux vérifications internationales -
Article 73 -
Exemption de peine -
Article 74 -
Réduction de peine -
Article 75 -
Peines complémentaires -
Article 76 -
Responsabilité pénale des personnes morales -
Article 77 -
Divulgation sans autorisation de documents provenant de vérifications internationales -
Article 78 -
Confiscation des armes chimiques et des produits chimiques du tableau 1 -
Article 79 -
Dérogation au principe de territorialité de la loi pénale -
Article 80 -
Fonctionnaires habilités à constater les infractions aux prescriptions de la loi ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour son application -
Article 82 -
Applicabilité aux territoires d'outre-mer
-
Article Ier -
-
ANNEXE N° 1 -
RÉCAPITULATIF DES DIFFÉRENTS RÉGIMES
INSTAURÉS PAR LE PROJET DE LOI -
ANNEXE N° 2 -
PERSONNES ENTENDUES POUR LA PRÉPARATION DU RAPPORT -
ANNEXE N° 3 -
CONVENTION DU 13 JANVIER 1993 SUR L'INTERDICTION DE LA MISE AU POINT, DE LA FABRICATION, DU STOCKAGE ET DE L'EMPLOI DES ARMES CHIMIQUES ET SUR LEUR DESTRUCTION
N° 253
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 28 janvier 1998
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan (1) sur le projet de loi relatif à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l' interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ,
Par M. Francis GRIGNON,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de :
MM. Jean
François-Poncet,
président
; Philippe François,
Henri Revol, Jean Huchon, Fernand Tardy, Gérard César, Louis
Minetti,
vice-présidents
; Georges Berchet, William Chervy,
Jean-Paul Émin, Louis Moinard,
secrétaires
; Louis
Althapé, Alphonse Arzel, Mme Janine Bardou, MM. Michel Barnier, Bernard
Barraux, Michel Bécot, Jean Besson, Jean Bizet, Marcel Bony, Jean Boyer,
Jacques Braconnier, Gérard Braun, Dominique Braye, Michel Charzat,
Marcel-Pierre Cleach, Roland Courteau, Désiré Debavelaere,
Gérard Delfau, Fernand Demilly, Marcel Deneux, Rodolphe
Désiré, Michel Doublet, Mme Josette Durrieu, MM. Bernard
Dussaut
,
Jean-Paul Emorine, Léon Fatous, Hilaire Flandre, Aubert
Garcia, François Gerbaud, Charles Ginésy, Jean Grandon, Francis
Grignon, Georges Gruillot, Mme Anne Heinis, MM. Pierre Hérisson,
Rémi Herment, Bernard Hugo, Bernard Joly, Gérard Larcher, Edmond
Lauret, Pierre Lefebvre, Jean-François Le Grand, Kléber
Malécot, Jacques de Menou, Louis Mercier, Jean-Baptiste Motroni,
Jean-Marc Pastor, Jean Pépin, Daniel Percheron, Jean Peyrafitte, Bernard
Piras, Alain Pluchet, Jean Pourchet, Jean Puech, Jean-Pierre Raffarin, Paul
Raoult, Jean-Marie Rausch, Charles Revet, Roger Rigaudière, Roger
Rinchet, Jean-Jacques Robert, Jacques Rocca Serra, Josselin de Rohan,
Raymond Soucaret, Michel Souplet, Mme Odette Terrade, M. Henri Weber.
Voir le numéro
:
Sénat
:
291
(1996-1997).
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Traités et conventions . |
AVANT-PROPOS
Mesdames, Messieurs,
La Convention internationale sur l'interdiction des armes chimiques, qui
constitue le premier traité de désarmement total concernant un
type d'armes, a été signée à Paris le
13 janvier 1993. Le Parlement en a autorisé la ratification
par le vote de la loi n° 94-1098 du
19 décembre 1994
1(
*
)
.
Ratifiée par 106 Etats, dont l'ensemble des pays de l'Union
européenne, les Etats-Unis et la Russie, la Convention est entrée
en vigueur le 29 avril dernier.
Toutefois, l'intervention d'un certain nombre de mesures de droit interne -dont
certaines de niveau législatif- apparaît nécessaire pour
que la Convention puisse être pleinement appliquée, dans le
respect des intérêts essentiels de notre pays. Tel est l'objet du
projet de loi qui vous est aujourd'hui soumis.
PREMIÈRE PARTIE -
UN TEXTE DESTINÉ
À PERMETTRE L'APPLICATION DE LA CONVENTION SUR L'INTERDICTION DES ARMES
CHIMIQUES
La pleine mise en oeuvre de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques nécessite l'intervention de dispositions législatives en droit français, pour préciser les modalités de mise en oeuvre des obligations générales fixées par la Convention.
I. UNE CONVENTION ESSENTIELLE, DÉSORMAIS RATIFIÉE PAR UN GRAND NOMBRE D'ETATS
A. UN TEXTE MAJEUR, DONT L'ADOPTION A ÉTÉ FAVORISÉE PAR LA FRANCE
La France a joué un rôle important pour l'adoption, en 1993, d'un traité multilatéral qui fait date dans l'histoire du désarmement.
1. Une étape essentielle de la non-prolifération
a) L'effet dévastateur des armes chimiques
Des armes qui ont montré leur pouvoir destructeur
pendant la première guerre mondiale
L'utilisation des armes chimiques
remonte à l'antiquité
,
qu'il s'agisse des puits empoisonnés à l'ergot de seigle
utilisés par les Assyriens et les Perses au XIVe siècle avant
Jésus-Christ, ou des gaz sulfureux poussés par le vent sur des
cités assiégées pendant la guerre du
Péloponnèse (428-424 avant J.C.), ou encore du " feu
grégeois ", fumée toxique à base de pâte
incendiaire inventée par le grec Kallinikos, qui resta pendant cinq
siècles l'arme secrète de Byzance contre les Turcs.
Leur développement réel est toutefois concommittant à
celui de l'industrie chimique, au siècle dernier.
C'est avec
la première guerre mondiale
et l'apparition des
tranchées que l'Etat major allemand décida de leur premier emploi
massif, notamment lors de l'attaque du 22 avril 1915, près
d'Ypres, en Belgique.
Cent quatre-vingts tonnes
2(
*
)
de chlore,
contenues dans 6.000 bidons, furent ce jour là
déversées sur les troupes françaises, canadiennes et
britanniques dans les tranchées, entraînant la formation d'un
nuage toxique de plusieurs kilomètres de long, qui allait semer la
panique et la mort, faisant en quelques jours 5.000 morts et
15.000 blessés. La guerre chimique faisait ainsi brutalement son
apparition.
D'autres attaques allemandes suivirent en mai et juillet 1915 (Bsura -
Rumka et Argonne), suivies elles-mêmes de représailles : la France
a ainsi employé des obus à phosgène à Verdun en
mars 1916, puis des obus à l'acide cyanhydrique en juillet 1916.
A partir de juillet 1917, c'est l'ypérite (ou " gaz
moutarde ") qui fut utilisé : dispersé par explosion d'obus,
ce produit, dont l'action n'est pas que respiratoire, s'attaque à la
peau et provoque des brûlures intolérables.
Pendant l'année 1918, on estime que 25 % environ des
projectiles utilisés par les deux camps étaient des obus
chimiques.
C'est ainsi que l'utilisation des gaz toxiques pendant la première
guerre mondiale est à l'origine de plus de
100.000 morts au
combat
, le nombre total de victimes s'élevant à
plus d'un
million
.
En 1937, des épandages aériens d'ypérite furent
réalisés par les Italiens en Abyssinie, qui, touchant un
adversaire ne disposant d'aucune protection, firent 15.000 morts.
Entre 1935 et 1939, l'Allemagne mit au point des neurotoxiques comme le Tabun,
le Sarin, puis le Sorman (en 1943), qui bloquent la transmission de l'influx
nerveux. Les armes chimiques ne furent toutefois pas utilisées pendant
la seconde guerre mondiale sur le théâtre militaire
européen. Les Japonais en usèrent cependant contre les Chinois en
Mandchourie.
Depuis 1945, des armes chimiques ont été employées au
Vietnam, en Afghanistan par les Soviétiques, ainsi qu'en Irak contre les
populations kurdes d'Halabja.
La diversité des agents chimiques et de leur mode d'action
Les moyens de mise en oeuvre des armes chimiques sont les mêmes que pour
les armes classiques (bombes, missiles, ...). Il peut en outre s'agir d'un
épandage, sous forme de pluie, à partir d'un avion ou d'un
hélicoptère.
Les armes chimiques peuvent être utilisées
3(
*
)
soit pour mettre hors de combat les adversaires
(agents fugaces) ; soit pour créer des zones interdites en les
contaminant (agents persistants) ; soit pour détruire les
écosystèmes et raréfier les ressources naturelles
nécessaires à l'homme (on parle alors
" d'écocide ").
Les agents létaux pour l'homme sont de plusieurs sortes :
-
les suffocants
: ils provoquent une inflammation des voies
respiratoires et le blocage des poumons (le phosgène en est un
exemple) ;
-
les neurotoxiques
: ils pénètrent dans l'organisme
par inhalation, par contact ou par ingestion et agissent rapidement sur le
système nerveux (exemples : le Tabun, le Sorman, le Sarin, par voie
respiratoire, et les " agents V " par injection) ;
-
les agents sanguins
: ils sont absorbés par voie
respiratoire et perturbent le cycle énergétique des cellules
(exemple : le Zyklon B, de funeste mémoire) ;
-
les vésicants
: par contact avec la peau, ils provoquent
des brûlures étendues (exemple l'ypérite).
b) L'ambition ancienne du désarmement chimique
Comme l'avait noté le rapport précité de
notre collègue Guy Penne
4(
*
)
, la
première guerre mondiale a exercé une influence décisive
sur
l'évolution de la perception des armes chimiques
par la
communauté internationale. En effet, à la conférence
internationale de 1899 sur la limitation des armements, qui avait
évoqué l'interdiction des projectiles contenant des gaz
asphyxiants, les Etats-Unis s'étaient opposés à cette
interdiction, "
convaincus que le gaz était une arme de guerre
plus " humaine " que les balles et les
obus
"
5(
*
)
.
Ce n'est qu'avec
l'émotion suscitée par les souffrances
atroces des soldats des tranchées de la grande guerre
que les armes
chimiques devinrent un objet de répulsion, que la communauté
internationale a souhaité interdire, par la signature,
le 17 juin
1925, du " Protocole concernant la prohibition d'emploi à la guerre
de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens
bactériologiques
", dit Protocole de Genève
6(
*
)
.
Toutefois, cette première tentative d'interdiction des armes chimiques
souffrait de lacunes qui expliquent qu'elle n'ait pas produit tout l'effet
attendu : s'il s'interdisait l'emploi en premier des gaz, le Protocole
n'interdisait en effet ni leur production, ni leur stockage.
En outre, de nombreux Etats signataires ne s'étaient engagés que
sous réserve qu'ils puissent riposter, par une agression chimique,
à une éventuelle attaque chimique de la part d'un autre Etat.
c) Le renouvellement de la menace chimique
L'emploi de gaz pendant la guerre Iran-Irak, de même
que la menace
7(
*
)
, lors de la guerre du Golfe, de
l'emploi d'armes chimiques par l'Irak, ont rappelé leur caractère
déstabilisateur pour les relations internationales. En effet, les armes
chimiques sont caractérisées par un
faible
coût
de mise au point
et une proximité avec les produits chimiques
-inoffensifs- utilisées dans l'industrie (pesticides, certains produits
pharmaceutiques), qui les rendent relativement faciles d'accès pour un
grand nombre d'Etats, y compris certains pays peu industrialisés. Leur
production est donc particulièrement difficile à contrôler.
Elles sont ainsi communément appelées "
l'arme
nucléaire des pauvres
".
Un rapport de la Commission scientifique et technique de l'Assemblée de
l'Atlantique Nord
8(
*
)
estimait, en 1991, à
25 le nombre d'Etats participant à la prolifération chimique,
parmi lesquels les Etats-Unis et la Russie, ainsi que les pays du Moyen Orient
et les puissances régionales d'Asie, d'Amérique du Sud et
d'Afrique.
L'adoption d'un traité multilatéral interdisant les armes
chimiques est donc apparu d'autant plus urgent que la stabilité de
l'ordre mondial ancien, dominé par l'opposition Est/Ouest, disparaissait
avec la chute de l'empire soviétique
.
2. Une influence française déterminante pour l'aboutissement des négociations
L'élaboration d'un engagement international sur l'interdiction des armes chimiques était à l'ordre du jour du comité du désarmement des Nations Unies depuis 1968. Mais c'est en partie grâce à l'initiative française de 1989 que la Convention a pu être signée en Janvier 1993 à Paris, suivant le calendrier suivant :
LES GRANDES ETAPES DE LA NEGOCIATION DE LA CONVENTION D'INTERDICTION DES ARMES CHIMIQUES
1980 : Création du comité spécial des
armes chimiques au sein de la Conférence du désarmement de
Genève.
1983 : Adoption d'un mandat confiant au comité spécial la
mission d'élaborer un projet de Convention d'interdiction.
Avril 1984 : Présentation par George Bush, alors Vice-Président
des Etats-Unis, d'un projet d'interdiction totale des armes chimiques
vérifié par des inspections sur place " anywhere,
anytime " et sans droit de refus.
Août 1987 : Déclaration d'Edouard Chevarnadzé, ministre
soviétique des Affaires étrangères acceptant le principe
des inspections sur place par des inspecteurs internationaux, sans droit de
refus.
Janvier 1989 : A l'initiative française la Conférence de Paris
appelle à un renforcement du protocole de Genève de 1925 et
à une accélération des travaux de la Conférence de
Genève.
Juin 1990 : Les présidents Bush et Gorbatchev signent à
Washington un accord bilatéral sur la destruction et la non-production
des armes chimiques.
Mai 1991 : Les Etats-Unis renoncent au maintien d'un stock minimum d'armes
chimiques prévu par l'accord de Washington.
Septembre 1992 : La conférence du désarmement adopte par
consensus le texte de la Convention d'interdiction des armes chimiques.
Novembre 1992 : L'assemblée générale des Nations Unies
adopte, par consensus, la résolution 47/39 recommandant
l'adhésion universelle à la Convention.
13 au 15 janvier 1993 : Cérémonie officielle à Paris
où 130 Etats signent la Convention d'interdiction des armes chimiques.
D'après Daniel Kiffer, Relations Internationales et
stratégiques, n° 8, hiver 92
La 65ème ratification de la Convention, par la Hongrie, le 31 octobre
1996, a entraîné automatiquement, 180 jours plus tard, soit le 29
avril 1997, l'entrée en vigueur de la Convention pour les Etats l'ayant
ratifiée.
B. UNE PREMIÈRE ANNÉE D'APPLICATION QUI A LEVÉ CERTAINES INQUIÉTUDES
1. Une hypothèque désormais levée avec la ratification des principales puissances militaires
Malgré un nombre important de pays signataires (130),
la Convention souffre de l'absence d'adhésion des pays du Moyen
Orient,
9(
*
)
pourtant concernés au premier
chef par la prolifération chimique.
Sont toutefois adhérents les pays du Maghreb, les Etats musulmans d'Asie
et l'Iran. Parmi les 30 Etats non signataires figurent l'Irak, la Syrie,
l'Egypte, Israël, la Jordanie, la Libye, le Liban, mais aussi la
Corée du Nord, le Mozambique et l'Angola.
En outre, alors même qu'elles avaient signé la Convention, les
principales puissances détentrices d'armes chimiques (Etats-Unis et
Russie
,
ainsi que la Chine
), n'avaient toujours pas, à
l'approche de son entrée en vigueur, ratifié la Convention, ce
qui menaçait gravement l'efficacité de cette dernière.
Rappelons que la France était le premier Etat membre permanent du
Conseil de Sécurité de l'ONU à déposer son
instrument de ratification.
Cette hypothèque est désormais levée puisque
la Chine
et les Etats-Unis
ont ratifié la Convention le 25 avril et
la Russie
le 5 novembre dernier. Ce sont
actuellement
10(
*
)
106 Etats qui ont
ratifié la Convention, dont la liste est publiée en annexe.
La Libye, bien que non signataire du traité, a participé en tant
qu'Etat observateur à la conférence des Etats-parties qui s'est
tenue à la Haye du 1er au 7 décembre 1997.
2. La mise en place de l'organisation internationale pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC)
La Convention avait prévu la création d'une
organisation internationale chargée du contrôle de son application
(et notamment de la mise en oeuvre des inspections internationales).
L'Organisation internationale pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) a
été ainsi constituée, à La Haye. Elle comprend
3 principales entités :
La Conférence des Etats-parties
: organe principal de l'OIAC,
elle est composée de représentants de l'ensemble des Etats
membres, qui se réunissent chaque année. Elle est chargée
de l'élaboration de textes complémentaires à la Convention.
Le Conseil exécutif
: il est composé de 41 membres
élus par la Conférence des Etats-partie, suivant un principe de
rotation au sein de 6 ensembles géographiques, en tenant compte de
l'importance de l'industrie chimique et des intérêts politiques et
de sécurité de chaque Etat membre. Il supervise les
activités du secrétariat technique. La France est membre du
Conseil exécutif et coordonne le groupe des Etats d'Europe occidentale.
Le secrétariat technique
: il fournit un appui administratif,
logistique et technique aux deux autres organes. Il reçoit et
vérifie les déclarations des Etats-membres. Il réalise les
inspections internationales. A cet effet, il est chargé de la
rédaction d'un manuel d'inspection qui définit les pouvoirs de
ses inspecteurs internationaux. Il comprend 405 personnes, dont
130 inspecteurs internationaux, et devrait réunir à l'avenir
500 personnes dont 200 inspecteurs.
La France compte actuellement douze représentants au sein de
l'organisation, dont le directeur de la vérification et trois
inspecteurs.
Le budget de l'OIAC pour 1998 s'élève à 140 millions
de florins (environ 420 millions de francs), dont 122 proviennent des
Etats-parties.
La contribution française représente 7 % environ du total,
soit 24 millions de francs.
II. UNE LOI DESTINÉE À LA PLEINE MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION
A. UN DISPOSITIF INTERNATIONAL POTENTIELLEMENT CONTRAIGNANT POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE
Un régime contraignant de déclarations,
d'autorisations et de vérifications
Le texte de la Convention comprend un préambule, 24 articles et
3 annexes techniques, réunis dans un document de près de
200 pages (46 pages en format " Journal
Officiel "). Ce
texte est annexé au présent rapport. Comme c'est le cas pour bon
nombre de traités multilatéraux qui résultent de
négociations longues et de compromis successifs,
la rédaction
de cette Convention n'est pas des plus synthétiques ni, parfois, des
plus claires
.
Ses principales dispositions sont les suivantes :
interdiction de l'emploi des armes chimiques
, mais aussi de leur
fabrication, stockage, transfert. Il est également interdit d'aider
quiconque ou de faire des préparatifs en vue de mener des
activités interdites par la Convention ;
obligation de
destruction de ces armes
et de leurs installations de
fabrication ;
obligation de
déclaration
par chaque Etat des activités
touchant de nombreux produits chimiques susceptibles d'être
utilisés pour faire les armes chimiques, ces derniers devant être
eux-mêmes autorisés, dans des quantités
limitées ;
vérification internationale
, par inspections sur place du
personnel de l'OIAC, y compris sur des sites privés, des informations
communiquées.
On distingue trois types d'inspections, comme le détaille
l'encadré ci-dessous :
LES INSPECTIONS INTERNATIONALES
-
Les inspections initiales
. Elles concernent
chaque installation déclarée qui sera soumise à inspection
sur place, qu'il s'agisse d'installations de stockage ou de fabrication d'armes
chimiques destinées à être détruites, ou
d'installations qui resteront autorisées par la Convention. Ces
inspections initiales consisteront à vérifier les
déclarations fournies et les accords d'installations passés entre
l'Etat concerné et l'organisme international.
-
Les mesures de vérification systématique
. Elles
concernent les installations de stockage et de fabrication des armes chimiques
ainsi que les installations de destruction. Elles auront pour but de
vérifier que les armes chimiques déclarées sont bien
détruites selon les plans agréés et de s'assurer que toute
reprise de fabrication est écartée. Le préavis
d'inspection est de quarante-huit heures. Outre l'inspection sur place, ces
installations pourront être soumises à une surveillance au moyen
d'instruments installés sur place. Ce moyen de vérification
s'appliquera également à l'installation unique de fabrication
à petite échelle de produits chimiques du tableau 1 (voir
commentaire de l'article 9) qui restera autorisée. Les installations de
fabrication de produits de la deuxième catégorie ne recevront pas
plus de deux inspections par an, les sites étant choisis par le
secrétariat technique qui prendra en considération le risque que
présente le produit fabriqué au regard de l'objectif de la
Convention.
La vérification par inspection sur place d'installations fabriquant des
produits de la troisième catégorie ne concernera que celles
dépassant une production annuelle de deux cents tonnes. Les sites
inspectés seront définis de manière aléatoire par
le secrétariat technique qui tiendra cependant compte d'une
répartition géographique équitable et des renseignements
à sa disposition. Les mêmes principes sont retenus en ce qui
concerne les installations fabriquant plus de deux cents tonnes par an de
produit contenant du phosphore et du soufre ou du fluor.
-
Les inspections par mise en demeure
.
Un Etat partie pourra
demander une inspection par mise en demeure de toute installation ou de tout
emplacement se trouvant dans un autre Etat partie pour élucider et
résoudre toute question liée au non-respect éventuel de la
Convention qu'il se poserait
. Cette demande est adressée
simultanément au Conseil exécutif de l'Organisation et au
Directeur général du secrétariat technique. Le conseil
exécutif peut, au plus tard douze heures après réception
de la demande d'inspection, se prononcer contre la réalisation de cette
inspection par mise en demeure à la majorité des trois quarts de
ses membres s'il estime que la demande sort des dispositions de la Convention.
Si la demande d'inspection est recevable, l'Etat inspecté est averti au
moins douze heures avant l'arrivée des inspecteurs au point
d'entrée convenu. Dans le cas d'inspections par mise en demeure sur des
sites déclarés, le délai entre l'entrée sur le
territoire de l'Etat inspecté de l'équipe d'inspecteurs et son
accès au périmètre final est de vingt-quatre heures ; il
ne peut en aucun cas être supérieur à trente six heures.
Lors d'inspections par mise en demeure de sites non déclarés, le
périmètre final d'inspection peut être
négocié par l'Etat inspecté et l'équipe
d'inspection. Le périmètre alternatif que peut proposer l'Etat
inspecté doit être étroitement lié au
périmètre initialement défini par l'Etat requérant.
Faute d'un accord dans les soixante douze heures suivant l'arrivée de
l'équipe d'inspecteurs sur les lieux, soit cent-huit heures après
l'arrivée au point d'entrée, le périmètre
alternatif est désigné comme périmètre final
d'inspection. L'inspection " doit être la moins intrusive
possible " et " ne doit établir que les faits pertinents
suffisants pour dissiper la préoccupation quant au non-respect des
dispositions de la Convention ". Un certain nombre de précautions
pourront être prises par l'Etat inspecté pour protéger des
installations sensibles et empêcher la divulgation d'informations et de
données confidentielles sans rapport avec les armes chimiques.
D'après Daniel Kiffer, " La Convention d'interdiction des armes
chimiques ", in Relations internationales et stratégiques,
n°8
Une première mise en oeuvre partielle en France des obligations
fixées par la Convention
Les déclarations initiales
Afin d'être en mesure de transmettre à l'OIAC les
déclarations initiales de la France, à l'entrée en vigueur
de la Convention, le ministère de l'Industrie a demandé à
l'institut de protection et de sûreté nucléaire (IPSN) de
préparer des formulaires de déclaration à faire remplir
par les industriels. La collecte d'information auprès de l'industrie
chimique était en effet nécessaire pour que la France
dépose auprès de l'OIAC les données requises. Elle a pu
être réalisée grâce au concours de l'Union des
industries chimiques qui a répondu, sur la base du volontariat, à
ces formalités, mais sans base juridique nationale.
Le décret du 16 janvier 1998
La répartition des compétences entre les différentes
administrations pour l'application de la Convention a été
fixée récemment, par le décret
n° 98-36.
11(
*
)
Ce décret crée une structure interministérielle, le CICIAC
(Comité interministériel pour l'application de la Convention
interdisant les armes chimiques), à laquelle participent l'ensemble des
ministères concernés et dont les missions principales sont : le
suivi de l'application de la Convention et des difficultés qui en
résultent, notamment en matière de confidentialité ; la
proposition de modifications pour l'organisation des inspections
internationales; l'élaboration des positions françaises au sein
de l'OIAC.
Les inspections réalisées en 1997
Neuf inspections de l'OIAC ont déjà eu lieu en France en 1997.
Elles se sont déroulées dans le cadre d'un accord
spécifique entre les pouvoirs publics et l'OIAC.
- six inspections ont porté sur la vérification de la
destruction d'anciens sites ayant eu des activités en rapport avec la
fabrication d'armes chimiques. Trois se sont déroulées sur des
sites privés, pour lesquels l'IPSN a été chargé de
l'accompagnement des inspecteurs. Toutefois, il s'agissait de sites
liés à la sphère publique et parapublique
;
- deux inspections ont porté sur des sites de stockage d'armes
chimiques anciennes (première Guerre mondiale) qui ont été
retrouvées sur le territoire national ;
- la dernière inspection a concerné le site de fabrication
de produits du tableau 1, désigné comme étant
" l'installation unique à petite échelle " visée
à l'article 9.
En 1997,
aucune inspection n'a eu lieu en France pour des activités
civiles sans rapport avec les armes chimiques.
En janvier 1998
a eu lieu la première mission d'inspection de
l'OIAC dans une entreprise privée, fabriquant des produits du
tableau 2. Une PME de l'industrie chimique, employant 70 personnes
environ, située dans le Pas-de-Calais a ainsi reçu pendant
7 jours la visite de 6 inspecteurs de l'OIAC, d'un interprète
et de 7 accompagnateurs de l'administration française. Même
si cette inspection s'est, de l'avis des représentants de l'Union des
industries chimiques, déroulée dans des conditions
satisfaisantes, elle rappelle la nécessité de l'adoption d'un
texte de loi qui encadre et organise de telles opérations.
B. LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI
Comme le rappelle l'exposé des motifs du projet de loi,
ce texte
" a pour objet de prendre les mesures législatives
indispensables pour que l'ensemble des dispositions de la Convention puissent
être pleinement appliquées par la France ".
Ce texte de 82 articles est organisé en 6 titres, après un
premier article de définitions terminologiques.
Le titre Ier
affirme l'interdiction et l'obligation de destruction des
armes chimiques et des installations les fabriquant, y compris pour les armes
chimiques anciennes, vestiges des deux guerres mondiales, qui devront
être déclarées en vue d'être détruites.
Le titre II
impose à certains produits chimiques
(énumérés par trois tableaux annexés à la
Convention) un régime de contrôle incluant : des autorisations
pour la fabrication, la détention et le commerce, un régime
déclaratif annuel des activités de l'année
écoulée, des autorisations pour les installations de fabrication
de ces produits, des interdictions touchant certaines activités et
transactions. Ce titre contient donc des obligations nouvelles pour l'industrie
chimique.
Un tableau récapitulatif des régimes applicables aux
différents produits concernés, ainsi que des sanctions
afférentes à la violation de ces dispositions, est joint en
annexe du présent rapport.
Il reprend les dispositions des titres I,
II et V du présent projet de loi.
Le titre III
traite des missions d'inspection internationales
effectuées par l'OIAC, qui pourront se dérouler dans les
entreprises, dont il organise précisément le déroulement.
Le titre IV
porte sur les investigations nationales qu'est
susceptible de mener l'autorité administrative afin de vérifier
la conformité des installations aux obligations de la loi.
Le titre V
prévoit diverses sanctions (d'une sanction
administrative de 500 000 F à la réclusion
perpétuelle) en cas de violation des dispositions prévues aux
titres précédents.
Le titre VI
traite de l'applicabilité du texte de loi aux
territoires d'outre-mer et à Mayotte.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission a tout d'abord exprimé sa totale
adhésion aux objectifs de la Convention, et son entière
satisfaction de voir ce texte de loi enfin discuté, puisque,
rappelons-le, des inspections sont d'ores et déjà possibles sur
le territoire national (10 ont déjà eu lieu), sans encadrement
protecteur de nos intérêts essentiels.
Il lui est aussi apparu primordial de préserver les secrets industriels
du secteur de la chimie. A cet égard, les représentants
professionnels de ce secteur ont été consultés et ont pu
exprimer leur point de vue sur de nombreux aspects du texte.
Ce souci s'est accompagné de la volonté d'alléger au
maximum les contraintes pesant sur les industriels, sans remettre en cause les
dispositions de la Convention signée par notre pays.
Cette volonté est allée de pair avec une autre
préoccupation : doter nos experts, qui serviront d'interface entre les
inspecteurs de l'OIAC et les industriels, d'un texte clair et pratique sur les
pouvoirs dont ils pourront disposer pour assurer leur mission d'observation, de
protection des intérêts des exploitants et de participation aux
opérations de vérification internationale.
Votre commission vous proposera également de clarifier la
rédaction du projet de loi, sur un certain nombre de points qui sont
parfois apparus comme obscurs.
En conclusion, elle a souligné sa volonté d'améliorer
" l'applicabilité " du projet de loi soumis à la Haute
Assemblée. C'est ce souci pratique et " de terrain " qui a
motivé un nombre important des amendements proposés lors de
l'examen des articles.
DEUXIÈME PARTIE -
EXAMEN DES ARTICLES
Article Ier -
Terminologie et
définitions
L'article premier énumère les termes
employés dans le projet de loi et précise que leur
définition est celle donnée par la Convention du
13 janvier 1993 précitée sur l'interdiction des armes
chimiques.
Le présent article précise le sens des termes employés par
le projet de loi, en renvoyant aux définitions terminologiques des
annexes et de la Convention précitée du
13 janvier 1993, pour laquelle il est, en outre, indiqué
qu'elle sera dénommée la " Convention ".
Notons que l'article 17 de la Convention stipule que les annexes font
"
partie intégrante
" de la Convention ; elles ont
donc
la même valeur juridique que cette dernière.
Vingt quatre mots ou expressions sont ainsi
énumérés par le présent article, suivant l'ordre
alphabétique, sans que leur sens ne soit précisé autrement
que par un renvoi à la Convention pour leur signification.
Bien qu'il ressemble à un exercice de style et qu'il ne soit pas d'une
compréhension immédiate, puisqu'il se résume à une
liste de mots entre guillemets, et qu'il renvoie à des
définitions (obscures pour le néophyte) éparpillées
dans la Convention de 1993, cet article a une grande importance puisqu'il
définit indirectement le champ d'application du texte
(définition des substances considérées comme étant
des armes chimiques par exemple).
Le sens des expressions listées par cet article est, d'après la
Convention de 1993, le suivant :
Un " accord d'installation "
signifie, d'après le
point n° 7 de la première partie de "
l'annexe sur la
vérification
" de la Convention précitée, un
accord ou un arrangement conclu entre un Etat partie et l'Organisation pour
l'interdiction des armes chimiques (OIAC) concernant une installation (usine,
unité) soumise à vérification sur place.
Les
" armes chimiques "
sont définies à
l'article II de la Convention comme étant composées de trois
éléments :
Les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs
a) Les produits chimiques toxiques
sont définis par la
Convention
12(
*
)
précitée comme
tous produits chimiques qui, par leur
action chimique sur des processus
biologiques
, peuvent
provoquer chez les êtres humains ou les
animaux la mort
, une incapacité temporaire ou des dommages
permanents.
A cette définition, élaborée à partir de la nature
(produit chimique) et des conséquences (dommages pouvant être
mortels) de ces produits, s'ajoute une
énumération
, par
"
l'annexe sur les produits chimiques
" de la
Convention
précitée, des produits toxiques reconnus
comme devant faire
l'objet d'une vérification
. Cette annexe dresse trois tableaux de
produits chimiques correspondant à trois classes de risque
différents (voir Convention et annexes jointes à la fin du
présent rapport).
b)
Les précurseurs
sont définis par la
Convention
13(
*
)
comme des réactifs
chimiques qui
entrent, à un stade quelconque, dans la fabrication
des produits chimiques toxiques définis ci-dessus. L'annexe
précitée de la Convention identifie les précurseurs
reconnus comme devant faire l'objet de mesures de vérification.
Toutefois, l'article II de la Convention précise que les produits
chimiques toxiques et leurs précurseurs ne sont pas
considérés comme des armes chimiques lorsqu'ils sont
utilisés à
des fins "
non interdites par la
présente Convention
"
(cf. définition de cette
expression supra), c'est-à-dire à des fins industrielles,
agricoles, médicales, de recherche, ou à d'autres fins
pacifiques, ainsi qu'au maintien de l'ordre public et à la protection
contre les armes chimiques. A cette exigence de destination finale pacifique de
ces produits s'ajoute un critère de proportionnalité : les
produits toxiques considérés, utilisés aux fins, licites,
ci-dessus énumérées, ne sont pas des armes chimiques
" aussi longtemps que les types et quantités en jeu sont
compatibles avec de telles fins "
14(
*
)
.
Les munitions
et dispositifs spécifiquement conçus pour
provoquer la mort, ou d'autres dommages, par l'action toxique des produits
chimiques définis ci-dessus, sont le deuxième
élément composant les " armes chimiques ".
Le matériel
conçu pour être utilisé
" en liaison directe "
15(
*
)
avec l'emploi des munitions et dispositifs définis ci-dessus est le
troisième élément de cette définition.
Chacun de ces trois éléments (produits chimiques, munitions,
matériel) est susceptible d'être, en soi, considéré
comme une arme chimique, puisque la Convention précise qu'on entend par
"
armes chimiques
" ces éléments, "
pris
ensemble ou séparément
".
Les " armes chimiques anciennes "
désignent les
armes
fabriquées avant 1925 ou celles qui, fabriquées entre 1925 et
1946, ne peuvent, du fait de leur détérioration, être
employées en tant qu'armes chimiques.
Les " armes chimiques abandonnées "
désignent
les armes chimiques abandonnées après le
1er janvier 1925 sur le territoire d'un autre Etat, sans le
consentement de ce dernier.
La " consommation "
d'un produit chimique s'entend
de la
"
transformation de ce corps par réaction chimique en une autre
espèce chimique
"
16(
*
)
.
"
L'équipe d'inspection "
est définie, non dans
le corps même de la Convention, mais à l'annexe
précitée, dite "
annexe sur la
vérification
" (1ère partie, point 17) comme
le groupe des inspecteurs et assistants d'inspection désignés par
le directeur général du secrétariat technique de l'OIAC
pour effectuer une inspection donnée.
La " fabrication "
s'entend, d'après la
Convention
17(
*
)
par l'obtention d'un corps par
réaction chimique.
Les " fins de protection "
sont définies par ce
même texte
18(
*
)
comme une des fins licites
d'utilisation de produits toxiques, "
ayant un rapport direct avec
la
protection contre les produits chimiques toxiques et la protection contre les
armes chimiques
". Autrement dit, il est possible de détenir
des produits chimiques pour notamment étudier leur mode d'action afin de
préparer du matériel défensif contre une éventuelle
agression chimique.
"
L'inspection par mise en demeure "
est définie par
"
l'annexe sur la vérification
" comme l'inspection
de
toute installation ou de tout emplacement sur le territoire d'un Etat partie,
ou en tout autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de
cet Etat, que demande un autre Etat partie conformément aux dispositions
de la Convention.
Une " installation "
est définie par
"
l'annexe sur la vérification
" comme tout site
industriel (site d'usines, usine ou unité) :
- la définition du site d'usine est détaillée
ci-après ;
- la définition de " l'usine ", donnée par ladite
annexe, est la suivante :
" On entend par " usine " (installation de
fabrication,
atelier) une zone, une structure ou un bâtiment relativement autonome
abritant une ou plusieurs unités avec l'infrastructure auxiliaire et
associée qui peut comprendre, entre autres :
. une petite section administrative ;
. une zone de stockage/de manipulation des matières de base et des
produits ;
. une station de manipulation/de traitement des effluents, des
déchets ;
. un laboratoire de contrôle et d'analyse ;
. un service de premiers secours/une section médicale connexe ;
. des relevés concernant, selon le cas, les mouvements des produits
chimiques déclarés et de leurs matières de base ou des
produits chimiques qui en dérivent dans le site, autour du site ou
à partir de celui-ci ".
- quant à "
l'unité
", elle s'entend de la
combinaison de pièces de matériel nécessaires pour
fabriquer, traiter ou consommer un produit chimique.
"
L'installation de fabrications d'armes
chimiques "
est
définie comme suit par l'article II, point n° 8, de la
Convention :
" L'expression " installation de fabrication d'armes
chimiques " :
a) Désigne tout matériel, ainsi que tout bâtiment abritant
ce matériel, qui a été conçu, construit ou
utilisé à un moment quelconque depuis le
1er janvier 1946 :
. Pour la fabrication de produits chimiques au stade (" stade
technologique final ") où le flux de matières contient,
quand le matériel est en service :
1° - Un produit chimique inscrit au tableau 1 de l'Annexe sur les produits
chimiques ; ou
2° - Un autre produit chimique qui, sur le territoire de l'Etat partie ou
en un autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de
l'Etat partie, n'a pas d'utilisation à des fins non interdites par la
présente Convention au-dessus d'une tonne par an, mais qui peut
être utilisé à des fins d'armes chimiques ;
ou
. Pour le remplissage d'armes chimiques, y compris, entre autres : le
chargement de produits chimiques inscrits au tableau 1 dans des munitions, des
dispositifs ou des conteneurs de stockage en vrac ; le chargement de produits
chimiques dans des conteneurs qui font partie de munitions chimiques qui font
partie de munitions et de dispositifs unitaires assemblés ; et le
chargement des conteneurs et des sous-munitions chimiques dans les munitions et
les dispositifs correspondants ;
b) Ne désigne pas :
. Une installation dont la capacité de synthèse des produits
chimiques [du tableau 1] est inférieure à une tonne ;
. Une installation dans laquelle l'un des produits chimiques
[du
tableau 1]
est ou a été obtenu comme sous-produit
inévitable d'activités menées à des fins non
interdites par la présente Convention, pour autant que la
quantité de ce sous-produit ne soit pas supérieure à trois
pour cent de la quantité totale du produit et que l'installation soit
soumise à déclaration et à inspection en vertu de l'annexe
sur l'application de la Convention et la vérification (ci-après
dénommée " l'annexe sur la vérification ") ;
. L'installation unique à petite échelle servant à la
fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 1 à des fins non
interdites par la présente Convention, visée à la
sixième partie de l'Annexe sur la vérification ".
Il
s'agit d'une unité -unique- approuvée par l'Etat, de fabrication
de produits chimiques interdits à des fins de recherche, à des
fins médicales, pharmaceutiques ou de protection.
Le " mandat d'inspection "
est défini par
"
l'annexe sur la vérification
"
19(
*
)
comme les instructions données par le
directeur général de l'OIAC à l'équipe
d'inspection, en vue de la réalisation d'une inspection donnée.
La notion de " matériels de fabrication d'armes
chimiques "
est définie à l'annexe sur la
vérification
20(
*
)
. Elle recouvre :
- le matériel spécialisé, défini au a) du 5)
de la première partie de cette même annexe (train de production
principal, machine de remplissage d'armes chimiques et matériel
spécifiquement conçu) ;
- le matériel "
servant à la fabrication de
matériel spécifiquement conçu pour être
utilisé en liaison directe avec l'emploi d'armes
chimiques
" ;
- le matériel de fabrication des pièces non chimiques des
munitions chimiques.
"
L'observateur "
est, en vertu de
"
l'annexe sur la
vérification
"
21(
*
)
, le
représentant de l'Etat partie à la Convention requérant ou
d'un Etat partie tiers, qui est chargé d'observer une inspection par
mise en demeure.
Le " périmètre "
désigne, d'après
"
l'annexe sur la vérification
"
22(
*
)
, la limite extérieure du site d'inspection,
lors d'une inspection par mise en demeure, définie par des
coordonnées géographiques ou tracée sur une carte.
Le " périmètre alternatif "
23(
*
)
est le périmètre du site d'inspection
proposé par l'Etat inspecté à la place du
" périmètre demandé " qui est, en vertu de la Xe
partie, point n° 8, de "
l'annexe sur la
vérification
", fixé par l'Etat partie à la
Convention lorsqu'il sollicite une inspection par mise en demeure.
Le " périmètre final "
24(
*
)
est celui dont l'équipe d'inspection et l'Etat
inspecté sont convenus, à l'issue d'une procédure de
négociation précisément décrite par la Xe partie
(points 16 à 21) de cette même annexe sur la
vérification, qui peut conduire, en cas de défaut d'accord sur le
périmètre dans les 72 heures de l'arrivée de
l'équipe d'inspection, à ce que le périmètre
alternatif proposé par l'Etat inspecté soit retenu comme
périmètre final.
Le " point d'entrée "
25(
*
)
est défini comme le lieu désigné
pour l'arrivée dans le pays des équipes d'inspection.
La définition des "
précurseurs
" et des
"
produits chimiques toxiques
" a été
donnée ci-dessus, ces éléments entrant eux-mêmes
dans la définition des "
armes chimiques
".
Un "
produit chimique organique défini
"
est
26(
*
)
défini comme "
tout
produit chimique
appartenant à la classe des composés chimiques qui comprend tous
les composés du carbone (...) identifiable par son nom chimique, sa
formule développée, si elle est connue, et son numéro de
fichier du Chemical Abstract Service, s'il a été
attribué
". N'entrent toutefois pas dans cette catégorie
les oxydes et sulfures de carbone, non plus que les carbonates de métaux.
Un "
site d'inspection
" est défini
27(
*
)
comme la zone dans laquelle l'inspection est
effectuée, qui est délimitée :
- par l'accord d'installation (qui est conclu entre l'Etat et l'OIAC, voir
définition ci-dessus) ;
- ou par la demande ou le mandat d'inspection ;
- ou par la demande d'inspection augmentée du
périmètre alternatif ou final.
Un "
site d'usines
" est défini
28(
*
)
comme "
un ensemble constitué d'une
usine, ou de plusieurs usines intégrées localement,
relevant
d'une seule direction d'exploitation
, avec des échelons
administratifs intermédiaires, incluant une infrastructure commune,
comprenant entre autres les éléments suivants :
i) Bureau administratifs et autres ;
ii) Ateliers de réparation et d'entretien ;
iii) Centre médical ;
iv) Equipements collectifs ;
v) Laboratoire central d'analyse ;
vi) Laboratoires de recherche-développement ;
vii) Station centrale de traitement des effluents et des déchets ;
viii) Entrepôts.
"
Le "
traitement
" d'un produit chimique
29(
*
)
est une opération physique, telle que la
préparation, l'extraction et la purification, où le produit n'est
pas transformé en une autre espèce chimique.
Votre commission a adopté
un amendement visant à rajouter
à cette énumération le terme
d'"
Organisation
",
qui est défini à
l'article II, point n° 11, de la Convention (il s'agit de
l'OIAC). Cet ajout permet d'alléger, plus loin dans le texte de loi, par
coordination, la rédaction de l'article 6 qui fait
référence à l'OIAC et précise qu'elle est
dénommée l'" Organisation ".
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
TITRE Ier -
ARMES CHIMIQUES
Bien qu'il s'intitule " armes
chimiques ", ce titre
a trait non seulement à ces dernières, mais aussi à leurs
installations de fabrication, ainsi qu'aux produits chimiques du tableau 1 que
le Gouvernement a initialement souhaité soumettre dans certains cas, au
même régime que celui des armes chimiques.
Par symétrie avec le titre II du projet de loi, qui s'intitule
"
Contrôle de certains produits chimiques
",
votre
commission a adopté un amendement qui tend à harmoniser la
rédaction en appelant le titre Ier "
Suppression des armes
chimiques
".
CHAPITRE IER -
Interdictions
Article 2 -
Interdiction des armes chimiques
Cet article fixe une interdiction générale
d'emploi, de fabrication et d'utilisation des armes chimiques.
A titre liminaire, rappelons que, la Convention de 1993 ayant été
ratifiée par la France, ses dispositions -y compris l'interdiction des
armes chimiques- sont déjà, en vertu de l'article 55 de la
Constitution, intégrées au droit positif, avec une valeur
supra-législative.
Rappelons, en outre, que la France déclare de plus détenir ni
fabriquer d'armes chimiques et que l'entrée en vigueur de cet article a,
en quelque sorte, été anticipée par notre pays.
Le premier alinéa
du présent article détermine les
interdictions touchant les armes chimiques, qui s'étendent à :
- leur emploi : cette interdiction reprend le b) du 1) du
premier article de la Convention. Elle existait déjà, depuis
l'adoption du Protocole précité de Genève de 1925 sur
l'interdiction des armes chimiques ;
- leur mise au point, leur fabrication, leur stockage, leur conservation,
leur acquisition : ces termes figurent au a) du 1) du premier article de la
Convention. Ces interdictions n'existaient pas sous le régime de 1925.
En outre, le texte de loi précise que sont interdits
leur
détention, leur cession, leur importation, leur exportation, leur
transit, leur commerce, leur courtage
, alors que la Convention fait
référence à l'interdiction de "
transfert, direct
ou indirect (...) à qui que ce soit
". Les rédacteurs du
projet de loi ont, en effet, souhaité retenir des termes ayant
déjà un sens en droit français. C'est pourquoi le terme de
" transfert " a été remplacé par les termes
" cession ", " importation ",
" exportation ",
" transit ", " commerce " et
" courtage ".
En outre, le Gouvernement a souhaité que le terme de
" détention " soit ajouté par rapport au texte
international car l'énumération, par la Convention, des
activités interdites ne lui semblait pas couvrir toutes les situations
(comme celle, par exemple, d'une détention temporaire d'armes dans un
véhicule). S'agissant d'un article relatif aux armes chimiques, votre
commission ne voit pas d'inconvénient majeur à une telle
rédaction.
Le deuxième alinéa
fixe deux interdictions :
- la première concerne les préparatifs "
quels
qu'ils soient
" en vue de l'emploi des armes chimiques. Cette
interdiction est plus large que celle de la Convention qui ne s'applique qu'aux
préparatifs "
militaires
"
30(
*
)
.
Ce choix résulte de la volonté
du Gouvernement de
viser le terrorisme dit
" chimique ",
dont
les incidents survenus dans le métro de Tokyo, à l'instigation de
la secte " Aoun ", ont récemment fait redouter
l'émergence ;
- la deuxième interdiction concerne l'aide, l'encouragement ou
l'incitation à entreprendre des activités interdites par le texte
de loi. Cette interdiction reprend, quant à elle, fidèlement la
formulation de l'article premier, 1) d), de la Convention.
Le troisième alinéa
instaure une exception,
limitée, à ces interdictions, visant à permettre aux
services de l'Etat de détenir, de stocker et de conserver des armes
chimiques en vue de leur destruction ou de leur élimination, dans des
conditions fixées par décret.
La juxtaposition des termes " destruction " et
" élimination " est redondante. Elle résulte, comme
l'ont indiqué les contacts établis avec les rédacteurs du
texte, de la volonté de viser les processus de dégradation les
plus aboutis pour les substances chimiques concernées.
Cette répétition a paru inutile à votre commission.
En effet, la Convention, qui par ailleurs prévoit une obligation de
désarmement très contraignante, très
détaillée et très complète, a jugé suffisant
l'emploi de terme de " destruction ". Et pour cause :
d'après le dictionnaire
31(
*
)
, la
destruction signifie "
action de jeter bas, de faire disparaître
(....) action d'altérer profondément (une substance) (...) action
de faire disparaître (....) le fait de dégrader jusqu'à
disparaître ".
Votre commission ne juge donc pas utile de viser, en plus,
l'élimination, et a adopté un amendement tendant à ne se
référer qu'à la " destruction " des armes
,
comme c'est le cas dans la Convention. D'ailleurs, l'article 5 du
présent projet de loi relatif à la destruction des armes
chimiques, ne mentionne pas leur " élimination ".
En outre, il est prévu que l'administration puisse confier ces
opérations à des "
personnes
agréées
".
Notons que, comme le rappelle le tableau récapitulatif annexé au
présent rapport, l'article 55 du présent projet de loi (voir
commentaire ci-après) punit de la réclusion criminelle à
perpétuité et de 50 millions de francs d'amende, l'emploi
d'une arme chimique, tandis que l'article 58 punit de 20 ans de
réclusion et de 20 millions de francs d'amende leur mise au point,
fabrication, stockage, détention, conservation et transfert.
L'article 63 dispose que la détention d'armes chimiques anciennes
ou d'armes chimiques abandonnées est, quant à elle, punie de 2
ans de prison et de 200.000 francs d'amende, sauf déclaration
à l'autorité compétente (cf. supra).
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 3 -
Interdiction des installations de
fabrication d'armes chimiques et du transfert de matériel ou
d'information
Cet article fixe une interdiction de conception, de
construction et d'utilisation d'installations permettant de fabriquer les armes
chimiques, ainsi que de transfert de matériel ou d'information.
Votre commission a tout d'abord adopté un amendement rédactionnel
tendant à corriger une faute d'orthographe.
Cet article, qui comprend quatre points, fixe des interdictions dont le
champ est vaste.
Le paragraphe a)
interdit non seulement la construction et
l'utilisation, mais aussi la conception :
d'une installation de fabrication d'armes chimiques
. Ce concept est
précisément défini par la Convention (cf commentaire
ci-dessus de l'article premier du projet de loi).
d'une installation de fabrication de munitions chimiques non remplies et de
matériels destinés à l'emploi d'armes chimiques.
L'interdiction s'étend donc non seulement aux installations de
fabrication des produits eux-mêmes, mais aussi aux installations de
fabrication de matériel en permettant l'emploi (munitions, conteneurs,
dispositifs associés) ;
d'une installation de fabrication, à des fins interdites par la
Convention, de produits chimiques inscrits au tableau 1.
Cette mention des installations de fabrication des produits du tableau 1
peut paraître surprenante dans un titre consacré aux armes
chimiques (puisque c'est le titre suivant qui traite des produits du
tableau 1).
Les auditions effectuées par votre rapporteur font apparaître que
le Gouvernement a souhaité, au moment de la rédaction du texte,
insérer cet alinéa à cause de sa crainte que la
définition de l'installation de fabrication d'armes chimiques
ne
soit interprétée comme englobant les installations
de fabrication des produits du tableau 1. Le présent alinéa
visait, dans cette optique, à préciser que les installations de
fabrication de produits du tableau 1 à des fins interdites
sont
seules interdites
, les autres installations étant, a contrario,
autorisées, et que l'interdiction des installations de fabrication
d'armes chimiques n'emporte pas interdiction de toutes les installations de
fabrication des produits du tableau 1.
Cette démarche ne semble pas opportune à votre commission. D'une
part, elle n'améliore pas la clarté rédactionnelle du
texte, au contraire.
D'autre part, le b) du point 8 de l'article II de la Convention
précise qu'une installation de fabrication de produits du tableau 1
dont la capacité de synthèse desdits produits est
inférieure à une tonne
n'est pas
considérée comme une installation de fabrication d'armes
chimiques
, non plus qu'une installation où les produits du
tableau 1 sont des sous-produits " inévitables " dont
la
quantité ne dépasse pas 3 % de la quantité totale de
la substance produite à titre principal. Ces précisions excluent
tout danger d'assimilation aux installations de fabrication d'armes chimiques
des installations de fabrication des produits du tableau 1. En outre,
l'article 9 définit un régime contraignant d'autorisation
pour ces installations, régime dont la violation est punie, en vertu de
l'article 66, de 7 ans de prison et 700.000 francs d'amende.
Votre commission a donc adopté un amendement de suppression de cet
alinéa.
Le paragraphe b)
interdit la modification d'installations ou de
matériels (cf. définitions ci-dessus sous l'article 1er),
dans le but d'exercer une activité interdite par le présent
chapitre.
La violation des interdictions énoncées au a) et au b) est punie,
en vertu de l'article 56 du projet de loi, de la réclusion
criminelle à perpétuité et de 50 millions de francs
d'amende.
Le paragraphe c)
interdit "
l'importation, l'exportation,
le
commerce et le courtage
" :
- de matériel de fabrication d'armes chimiques ;
- de "
document ou support de technologie et
d'information
" destiné à permettre la violation des
interdictions précédemment énoncées.
Le terme de "
support de technologie et
d'information
"
paraît trop restrictif par rapport au but visé par cet
alinéa (l'interdiction de tout échange d'objets quels qu'ils
soient permettant de violer les interdictions énoncées).
Votre commission a adopté un amendement visant à remplacer les
termes " support de technologie et d'information " par le
mot :
" objet ".
La violation de cette interdiction est punie, en vertu de l'article 58, de
20 ans de réclusion criminelle et de 200 000 francs d'amende.
Le paragraphe d)
interdit la communication d'information
permettant de faciliter la violation du présent chapitre du projet de
loi. Cette disposition recouvre tant la communication orale que
l'éventuel transfert par réseau informatique. Elle vise
l'ensemble des transferts "immatériels ".
Notons que le projet de loi ne prévoyait pas de sanction
spécifique à cette interdiction. Votre commission vous proposera,
à l'article 58, un amendement visant à réparer cet
oubli.
En outre,
votre commission a adopté à cet alinéa un
amendement
tendant au remplacement des mots " de
nature " par le
mot " destinée ", ce qui permet d'harmoniser la
rédaction avec l'alinéa précédent et d'introduire
une notion d'intentionnalité pour l'interdiction de la transmission
orale des informations permettant de mettre au point des armes chimiques.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
CHAPITRE II -
Déclarations
Article 4 -
Déclaration des armes chimiques et de leurs
installations
Cet article instaure un régime de déclaration
obligatoire des armes chimiques et de leurs installations de fabrication.
Afin de rendre possible le recensement, en vue de la destruction, des armes
chimiques et des sites de fabrication, le présent article instaure une
obligation de déclaration :
- par le détenteur pour les armes chimiques. Cette obligation
s'appliquera aussi bien à la personne qui trouvera par hasard un obus de
la première guerre mondiale, qu'aux personnes morales
éventuellement détentrices de tels produits à la date
d'entrée en vigueur de la loi ;
- par l'exploitant pour les installations de fabrication d'armes
chimiques, pour les "
installations de munitions chimiques non
remplies
" définies à l'article 3 a)
ci-dessus, pour les installations de destruction d'armes chimiques ainsi que
pour "
les autres installations ou établissements, y compris les
laboratoires et les sites d'essais et d'évaluation
".
Cette obligation de déclaration, imposée à toutes les
"
installations
", semble toucher, dans la rédaction
proposée du projet de loi, la quasi totalité des sites
industriels, ce qui paraît quelque peu démesuré ! Il
s'agit, en fait, d'un oubli du texte initial, que
votre commission a
réparé par l'adoption d'un amendement tendant à
rétrécir et préciser le champ de cette obligation
déclarative,
qui ne doit s'imposer, d'après la
Convention
32(
*
)
, qu'aux installations
conçues, construites ou utilisées principalement pour mettre au
point des armes chimiques.
Le défaut de déclaration, par l'exploitant, d'une installation et
par le détenteur, d'une arme chimique, sont punis, en vertu
respectivement des articles 63 et 64 du projet de loi, de deux ans
d'emprisonnement et de 200.000 francs d'amende.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
CHAPITRE III -
Destruction
Article 5 -
Destruction des armes chimiques
Cet article pose le principe de la destruction des armes chimiques.
Le premier article de la Convention fait l'obligation aux
Etats parties, dans son point n° 2, de
détruire les armes
chimiques qu'ils détiennent ou qui sont placées sous leur
juridiction.
La destruction doit commencer deux ans au plus après
l'entrée en vigueur de la Convention et s'achever au plus dix ans
après cette date, soit, en théorie, en 2007. Comme cela a
déjà été signalé, notre pays ne
possède plus d'armes chimiques. La fabrication d'armes chimiques
étant désormais interdite, les dispositions de ce chapitre
devraient donc essentiellement s'appliquer, en France, aux obus des deux
guerres mondiales, dont on retrouve encore chaque année quelques
unités, principalement dans le nord de notre pays.
Le présent article tend à définir en droit interne les
modalités d'application de cette obligation, conformément
à "
l'annexe sur la vérification
"
33(
*
)
, qui stipule que chaque Etat partie détermine
comment il détruit les armes chimiques qui sont en sa possession.
Les armes chimiques anciennes (celles des deux guerres mondiales)
doivent être traitées, d'après la Convention
34(
*
)
, comme des déchets toxiques. Le projet de loi
prévoit qu'elles seront détruites "
comme des
déchets dangereux
".
Notons que si la notion de déchet dangereux est définie dans la
directive n° 91/689 du Conseil du 12 décembre 1991,
transposée en droit interne par le décret n° 97/517 du
15 mai 1997 relatif à la classification des déchets
dangereux,
il n'existe toutefois pas de procédure de destruction
spécifique à cette catégorie de déchets,
contrairement à ce que peut laisser entendre la rédaction
proposée.
Dans un souci de clarté et dans l'optique de faciliter l'application de
ce texte,
votre commission a adopté un amendement tendant à
renvoyer aux textes d'application
le soin de déterminer les
filières d'élimination des armes chimiques fabriquées
avant la date d'entrée en vigueur de la loi.
Le projet de loi dispose que les armes chimiques et les produits chimiques
du tableau 1
destinés à des fins illicites
fabriqués, illégalement
35(
*
)
,
après la date d'entrée en vigueur de la loi, seront saisis et mis
sous scellés par l'administration, puis détruits
aux frais de
leur détenteur
.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 6 -
Destruction des installations de
fabrication d'armes chimiques et du matériel
Cet article prévoit les modalités de
destruction des installations fabriquant directement ou indirectement des armes
chimiques, ainsi que du matériel de fabrication.
La rédaction proposée par le projet de loi est la suivante :
Les installations visées
Il s'agit :
- des installations visées au
a) du 2) de l'article 4
,
c'est-à-dire :
des installations de fabrication, de
stockage et de conservation
d'armes chimiques. Notons que la Convention
36(
*
)
n'impose la destruction que des installations de
fabrication
d'armes
chimiques, puisque l'Etat doit pouvoir disposer de lieux de stockage
transitoire en vue de la destruction ;
des installations de fabrication des munitions chimiques non remplies et
de matériel destiné à l'emploi d'armes chimiques ;
- des installations de fabrication de
produits du tableau 1
à des fins autres que les fins autorisées par la Convention
(protection, recherche, médecine, pharmacie). La démarche du
projet de loi est la même que celle constatée à
l'article 3 ci-dessus.
Votre commission a adopté une rédaction alternative à
cette énumération, en la remplaçant par un renvoi aux
installations visées au a) de l'article 3, ce qui aboutit à
un texte :
- plus ramassé ;
- plus satisfaisant car établissant un lien entre les installations
interdites et les installations devant être détruites et non pas
entre les installations devant être déclarées et les
installations devant être détruites, comme le prévoyait le
texte initial ;
-
conforme à la Convention,
car
ne visant pas
les installations de stockage et de conservation, qui n'ont pas à
être détruites, même si elles doivent être
déclarées (cf article 4 ci-dessus) ;
- n'incluant pas les installations de fabrication des produits du
tableau 1 à des fins interdites.
L'obligation de fermeture
Le présent article dispose que ces installations :
- sont mises "
hors d'état de fonctionner
" et
fermées par l'autorité administrative ;
- les accès sont fermés "
sans que soit
empêchée la poursuite des activités visant au maintien de
la sécurité des installations
". Cette disposition
figure dans le texte de la Convention ;
- les installations sont ensuite détruites aux frais de
l'administration, sauf celles mises en place après l'entrée en
vigueur de la loi dont la destruction se fait
aux frais de l'exploitant
fautif
.
La
possibilité de conversion
des sites, prévue par
" l'annexe sur la vérification "
37(
*
)
de la Convention, avec l'accord et sous la
surveillance de l'OIAC, est rappelée par le présent article.
Votre commission a adopté un amendement de conséquence tendant
à supprimer le membre de phrase caractérisant l'OIAC, afin de
tenir compte de l'amendement adopté à l'article 1, qui y
inclut une référence à l'" Organisation ".
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
TITRE II -
CONTRÔLE DE CERTAINS PRODUITS
CHIMIQUES
CHAPITRE Ier -
Produits chimiques du tableau 1 et leurs installations
Section I -
Produits chimiques
Cette section vise à instaurer un régime de contrôle (d'autorisation ou simplement déclaratif) des produits chimiques figurant au tableau 1 de " l'annexe sur les produits chimiques ".
Article 7 -
Régime d'autorisation des
utilisations licites des produits chimiques du tableau 1
Cet article détermine les utilisations licites des
produits chimiques du tableau 1 et instaure, pour ces dernières, un
régime d'autorisation.
La VIe partie de l'annexe précitée sur la
vérification précise le régime applicable aux produits
chimiques du tableau 1. Même si, contrairement aux armes chimiques,
une interdiction totale ne s'applique pas, dans la Convention, à ces
substances, leur utilisation et leur fabrication est néanmoins
très strictement contrôlée puisque le texte
international
38(
*
)
précise qu'un Etat ne
peut fabriquer, acquérir, conserver, transférer ou utiliser ces
produits que :
- à des fins de recherche, médicales, pharmaceutiques ou de
protection ;
- si les types et quantités sont limités à ce que
peuvent justifier ces fins ;
- si la quantité utilisée et annuellement acquise est
inférieure à une tonne.
Le présent projet de loi adopte une formulation différente
à celle de la Convention, puisqu'il pose le préalable de
l'interdiction de ces produits, dans le premier paragraphe, avant de
détailler, dans le paragraphe II, les exceptions à cette
interdiction.
Notons à titre liminaire, que le projet de loi n'a pas choisi
d'expression harmonisée pour désigner ces produits, qui sont
nommés tantôt " produits chimiques ", tantôt
" produits ". Votre commission a donc tout d'abord adopté un
amendement d'harmonisation rédactionnelle
tendant à mettre
en accord les rédactions en faisant référence aux
" produits chimiques " inscrits au tableau 1. Cette
situation se
retrouve, par ailleurs, plus loin dans le texte
39(
*
)
, pour les produits inscrits au tableau 2.
Le paragraphe I
du présent article pose une interdiction
des produits du tableau 1, tempérée par l'énonciation
des quatre fins, énumérées ci-dessus, d'utilisation
licite, qui doivent toutefois respecter le critère de
proportionnalité entre ces fins et les quantités de produit en
jeu.
Le paragraphe II
décrit le régime d'utilisation des
produits chimiques du tableau 1, lorsqu'elle n'est pas interdite au
paragraphe I.
- Le a) pose le principe de la délivrance d'une autorisation
administrative pour ces produits, pour les activités se déroulant
sur le territoire national.
Cette autorisation fixera des quantités
de produits autorisées.
Soulignons d'abord que, sur un plan purement formel, la liste des
activités soumises à autorisation donnée par cet
alinéa n'est pas dans le même ordre que celle du
paragraphe I, alors même que le paragraphe II se pose en
dérogation du premier paragraphe.
Ensuite, le projet de loi dispose que les produits détenus
"
avant
" la date d'entrée en vigueur de la loi,
feront
l'objet d'une demande d'autorisation
dans un délai d'un mois à
compter de la parution de la loi.
Cette disposition a semblé irréaliste à votre commission.
En effet, la possibilité de demander une autorisation est
subordonnée à la parution des textes réglementaires
décrivant la procédure à suivre et les pièces
à fournir. Or, chacun sait que les textes d'application des dispositions
législatives paraissent dans des délais relativement longs.
La communication du Président Jean François-Poncet du
8 octobre dernier
40(
*
)
sur l'application
des lois adoptées depuis 1988 par la Commission des Affaires
économiques a récemment rappelé que près de quatre
lois sur dix attendaient toujours la parution de mesures d'application.
D'ailleurs, pour la loi, à l'objet assez proche de celui du
présent texte, n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au
contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances
susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de
stupéfiants ou de substances psychotypes, que votre rapporteur avait eu
l'honneur de rapporter,
le délai de parution des textes
d'application
(un décret en Conseil d'Etat et un
arrêté), pourtant moins nombreux que ceux envisagés pour le
présent projet de loi,
avait été de près de six
mois
.
En conséquence,
votre commission a supprimé la
référence au délai d'un mois posée par le
présent article, peu réaliste et qui relève en outre du
domaine réglementaire
. Il est en effet peu souhaitable que le
législateur fixe des obligations dont il sait par avance qu'elles ne
pourront pas être respectées. Une indication du délai
à respecter pour faire la dite déclaration relève, en tout
état de cause, des textes d'application.
Soulignons que l'article 67 du présent projet de loi (voir supra)
punit de trois ans de prison et de 300.000 francs d'amende la
détention ou la fabrication, sans autorisation, de produits du tableau 1.
- Le b)
du paragraphe II du présent article traite
du régime d'importation et d'exportation des produits du
tableau 1
(à des fins et dans des quantités permises par
le projet de loi).
Cet alinéa dispose que la réexportation de ces produits est
interdite, conformément aux dispositions de la Convention
41(
*
)
. L'article 67 du présent projet de loi
punit de 3 ans d'emprisonnement et de 300.000 francs d'amende la
violation de cette interdiction.
Il reprend, en outre, l'obligation posée par la Convention
42(
*
)
de ne transférer ces produits qu'à
un Etat ayant ratifié cette dernière
. D'ailleurs,
l'article 66 (voir supra) punit de 7 ans d'emprisonnement et de
700.000 francs d'amende le transfert des produits inscrits au
tableau 1 à des Etats non partie à la Convention.
En ce qui concerne
le régime d'autorisation du transfert de ces
produits à un Etat partie à la Convention
, le Gouvernement a
souhaité utiliser les procédures existantes pour le commerce
international des armes, plutôt que de créer un régime
spécifique aux armes chimiques.
Deux solutions étaient envisageables puisque deux procédures
existent : une pour l'autorisation des importations et exportations des
matériels de guerre (chars, avions, etc.), une pour l'autorisation des
exportations des biens dits à " double usage ", qui
résulte du règlement européen n° 3381/94 du conseil
du 19 décembre 1994 instituant un régime communautaire
de contrôle des exportations de biens à double usage
43(
*
)
, complété par la décision du
Conseil n° 94/942/PESC modifiée par la décision
n° 96/613/PESC.
C'est la première solution que le Gouvernement a choisie pour les
produits du tableau 1, en raison de leur proximité d'avec les armes
chimiques, la deuxième ayant été retenue pour les produits
des deux autres tableaux.
Pour les produits du tableau 1 concernés par le présent article,
la rédaction proposée fait référence aux
articles 11, 12 et 13 du décret loi du 18 avril 1939
fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions,
reproduits ci-dessous :
Décret loi du 18 avril 1939
Art - 11 -
L'importation
des
matériels des catégories 1, 2, 3, 4, 5 et 6 est
prohibée. Des dérogations à cette prohibition peuvent
être établies par décret. Dans ce cas, l'importation est
subordonnée à l'obtention d'une autorisation d'importation
délivrée dans les conditions définies par
arrêté interministériel.
Art - 12 - Il ne devra être accepté aucune commande
en vue de
l'exportation
des matériels visés à
l'article suivant sans agrément préalable donné dans des
conditions fixées par arrêté interministériel. Il ne
devra non plus, sans le même agrément, être
procédé, aux fins de cession ou de livraison ultérieure
à l'étranger, à aucune présentation ni à
aucun essai de ceux de ces matériels, visés ci-dessus, qui seront
définis par ledit arrêté. Il en sera de même pour la
cession des licences commerciales de fabrication et de tous les documents
nécessaires pour l'exécution des fabrications. Les prescriptions
du présent article ne font pas obstacle à l'application, s'il y a
lieu, des dispositions de l'article 2 de la loi du
26 janvier 1934 modifié par l'article 3 du décret
du 17 juin 1938 relatif à la répression de l'espionnage.
Art. 13 (Ord. n° 58-917, 7 oct. 1958,
art. 1er) -
L'exportation
sous un régime douanier
quelconque, sans autorisation, des matériels de guerre et
matériels assimilés est prohibée.
Des arrêtes interministériels définiront :
1° La liste des matériels visés ci-dessus ;
2° Les dérogations à l'obligation d'autorisation
préalable ;
3° La procédure de délivrance des autorisations
d'exportation.
Les contestations en douane portant sur la prohibition d'importation ou
d'exportation édictée par le présent décret sont
déférées à un comité siégeant
auprès du ministre de la défense nationale et tranchées
par lui souverainement.
L'organisation et le fonctionnement de ce comité sont
déterminés par arrêté interministériel.
Deux produits sont toutefois dans une situation particulière :
la ricine et la saxitoxine
. Ces produits figurant au tableau 1, leur
exportation et leur importation devra donc en vertu du présent projet de
loi, être autorisée suivant le
régime applicable au
matériel de guerre
. Or, ils figurent à l'annexe du
règlement européen sur les biens à double usage, et sont
donc soumis par la législation européenne à ce
régime particulier d'autorisation
.
Se pose dès lors un problème de compatibilité entre la
rédaction proposée et la législation communautaire, qui a
amené votre commission à
adopter un amendement qui
précise que la disposition du présent alinéa s'applique
sans préjudice des dispositions communautaires.
En outre, chaque importation et exportation est soumise à une
déclaration préalable, distincte des éventuelles
déclarations douanières existantes. En effet, l'Etat est tenu, en
vertu de la Convention
44(
*
)
, d'effectuer une
déclaration à l'OIAC. Il doit donc disposer des informations
nécessaires à l'établissement de cette déclaration.
- Le c)
du paragraphe II impose des obligations
pour le commerce et le courtage de ces produits avec des Etats
étrangers.
L'article 67 punit de trois ans
d'emprisonnement et de 300.000 francs d'amende le commerce et le courtage
avec des pays parties à la Convention, effectué sans autorisation.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 8 -
Déclaration des
quantités de produits du tableau 1
manipulées
annuellement
Cet article impose aux exploitants des installations de
fabrication des produits du tableau 1 une déclaration annuelle à
l'administration des quantités effectivement produites.
Le présent article impose une obligation de déclaration annuelle
pour les exploitants d'installations fabriquant des produits du tableau 1,
(qui sont définies à l'article 9, voir commentaire
ci-dessous), qui porte sur
la quantité de produits inscrits au
tableau 1
qui a été acquise, cédée,
consommée ou stockée, ainsi que sur la quantité de
précurseurs des 3 tableaux utilisée pour leur fabrication.
Il s'agit donc d'une déclaration a posteriori, décrivant les
quantités effectivement manipulées, dans la limite du plafond
fixé par l'autorisation.
En effet, la Convention
45(
*
)
stipule que les
Etats parties doivent faire, pour chaque installation, une
"
déclaration annuelle détaillée
"
concernant l'activité de l'année écoulée, dont les
diverses rubriques sont indiquées
46(
*
)
.
A cet article,
votre commission a adopté trois amendements tendant
à :
- imposer la déclaration des quantités fabriquées et
des quantités traitées et consommées,
qui avaient
été omises dans la rédaction proposée ;
-
clarifier la rédaction
en ajoutant l'adjectif
" chimiques " pour qualifier le terme de
" produits " et en
enlevant le terme de " toxiques ", qui excluait de fait de
l'obligation déclarative les précurseurs chimiques.
En outre, le projet de loi impose une déclaration prévisionnelle
concernant la fabrication pour l'année à venir,
conformément aux dispositions de la Convention
47(
*
)
.
Notons que l'article 68 du projet de loi punit de 2 ans
d'emprisonnement et de 200.000 francs d'amende le défaut de
déclaration annuelle par l'exploitant.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Section 2 -
Installations
Article 9 -
Autorisation des installations de fabrication des
produits chimiques inscrits au tableau 1
Cet article définit celles des installations qui
pourront fabriquer des produits du tableau 1, et fixe un régime
d'autorisation de ces installations.
Le paragraphe I
du présent article pose le principe
suivant :
une seule installation
, appartenant à l'Etat, peut
fabriquer, en vue des fins licites ci-dessus énumérées,
des produits du tableau 1.
Cette disposition est proche de celle de la Convention
48(
*
)
, qui limite la possibilité de fabrication de
tels produits à une "
installation unique à petite
échelle
" qui doit être approuvée par l'Etat, mais
elle ne lui est pas identique puisque la Convention ne prévoit pas que
cette installation appartienne à l'Etat.
D'après les informations communiquées à votre rapporteur,
l'installation unique de fabrication de tels produits devrait être le
centre d'études du Bouchet de la délégation
générale de l'armement, situé dans le département
de l'Essonne.
Cependant, le paragraphe I prévoit des dérogations assez
larges à l'exclusivité de fabrication de ces produits par ladite
installation puisqu'il dispose que peuvent être autorisées, dans
la limite de quantités maximales annuelles :
-
une seule installation supplémentaire
, à des fins
de protection (voir définition sous le commentaire de l'article 1).
Votre commission a adopté deux amendements rédactionnels
tendant à enlever le mot " seules " dans aux
" seules " fins de protection et à rajouter le mot
" chimiques " après le mot
" produit " ;
- "
d'autres installations
", à des fins
médicales, pharmaceutiques ou de recherche.
Toutes ces installations doivent faire l'objet d'une
autorisation
.
L'article 66 du présent projet punit de 7 ans d'emprisonnement
et de 700.000 francs d'amende l'exploitation sans autorisation d'une telle
installation.
Le paragraphe II
prévoit que les
laboratoires
fabriquant par synthèse les produits du tableau 1, à des
fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, ne sont pas en tant que
tels soumis à autorisation
49(
*
)
. En vertu
de l'article 8 du présent projet de loi, ils sont toutefois soumis
à l'obligation déclarative a posteriori des quantités
fabriquées.
En ce qui concerne les quantités que sont fondées à
produire toutes ces installations, le texte de loi n'apporte pas de
précisions.
Le texte de la Convention fixe comme suit les quantités maximales
pouvant être fabriquées :
QUANTITÉS MAXIMALES DE PRODUITS DU TABLEAU 1
POUVANT ÊTRE FABRIQUÉES
Installation unique à petite
échelle
|
Volume de réacteur inférieur à 100 litres, volume total inférieur à 500 litres, pas de configuration pour la production en continu. |
Autre unité de fabrication à des fins de protection (autorisation) |
10 kg/an |
Autres installations, à des fins de recherche, médicales ou pharmaceutiques (autorisation) |
10 kg/an et par installation |
Laboratoires à des fins de recherche, médicales ou pharmaceutiques |
100 grammes/an et par installation |
Source : articles 7,9, 11 et 12 du C de la
VIème partie de l'annexe sur la vérification de la Convention
d'interdiction des armes chimiques.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 10 -
Déclaration des
installations de traitement et de consommation des produits chimiques du
tableau 1
Cet article soumet à déclaration les
installations consommant ou traitant des produits du tableau 1.
Rappelons tout d'abord que les opérations de
"
traitement
" et de
"
consommation
" de
produits chimiques ont été définies à
l'article 1 (voir commentaire ci-dessus).
Le projet de loi
impose une obligation de déclaration
des
installations effectuant ces opérations pour les produits du
tableau 1,
qui n'est pas prévue dans la Convention.
En
effet,
le Gouvernement a jugé utile de connaître
l'existence de telles installations. En outre, la Convention prévoyant
une telle obligation déclarative pour les produits du tableau 2,
cette différence de traitement lui est apparue injustifiée.
L'article 20 du projet de loi dispose qu'un décret en Conseil
d'Etat viendra préciser cette disposition.
En outre, l'article 68 du présent projet punit de 2 ans
d'emprisonnement et de 200.000 francs d'amende le défaut de
déclaration d'une installation de traitement ou de consommation des
produits du tableau 1.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
CHAPITRE II -
Produits chimiques du tableau 2 et
leurs installations
Section 1 -
Produits chimiques
Article 11 -
Déclaration de fabrication, traitement
et consommation de produits du tableau 2
Cet article instaure une obligation de déclaration
pour la fabrication, le traitement et la consommation des produits chimiques du
tableau 2.
Le premier alinéa de cet article prévoit, conformément aux
dispositions de la Convention
50(
*
)
, une
déclaration annuelle de la fabrication, du traitement et de la
consommation de produits chimiques du tableau 2.
Le deuxième alinéa précise que cette obligation ne
concerne pas les mélanges où la concentration de ces produits est
inférieure à des "
taux
déterminés
".
L'article 20 du projet de loi précise qu'un décret en
Conseil d'Etat viendra définir les conditions d'application de cet
article.
En outre, l'article 53 du projet de loi dispose qu'un manquement à
cette obligation de déclaration expose le contrevenant à une
sanction administrative pouvant aller jusqu'à une amende de
500.000 francs.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 12 -
Commerce des produits du
tableau 2 avec des Etats non partie
à la Convention
Cet article interdit le commerce des produits du tableau 2
avec des Etats non parties à la Convention ; il instaure toutefois un
régime temporaire d'échange, valable jusqu'en 2000.
Cet article reprend en partie les dispositions de la Convention
51(
*
)
qui interdisent le commerce des substances du
tableau 2 avec des Etats non partie à la Convention. Il y ajoute
une interdiction visant le commerce et le courtage de ces produits.
Le paragraphe I
dispose que l'importation, l'exportation, le
commerce et le courtage des produits inscrits au tableau 2 sont interdits
avec les Etats non partie à la Convention.
A contrario,
ce commerce est libre avec un Etat partie.
Notons à
ce sujet l'existence que certains Etats auraient affirmé vouloir
maintenir, des règles d'échange dites du " groupe
australien ", qui imposent certaines restrictions pour le commerce de
certaines substances avec certains Etats considérés comme
" non convenables ".
Un Etat, pourtant partie à la Convention, aurait indiqué
maintenir ces règles, nonobstant les dispositions de la Convention
(liberté du commerce entre Etats parties).
Sur la forme, notons que, dans un souci de cohérence
rédactionnelle identique à celui exprimé au chapitre Ier
du présent titre,
votre commission a adopté un amendement
rédactionnel tendant à harmoniser les expressions du texte
désignant ces produits
, en se rangeant aux termes de
"
produits chimiques inscrits au tableau 2
".
Le paragraphe II
instaure un régime transitoire, pour les trois
années suivant l'entrée en vigueur de la Convention, pour le
commerce international de ces substances.
Ce régime est résumé dans le tableau ci-joint :
RÉGIME VALABLE JUSQU'AU 28 AVRIL 2000
POUR LE
COMMERCE INTERNATIONAL DES PRODUITS DU TABLEAU 2
AVEC DES ETATS NON
PARTIE
NATURE DE L'OPÉRATION |
ÉTATS CONCERNÉS |
RÉGIME |
Importation |
En provenance d'un Etat non partie à la Convention |
Libre |
Exportation |
Vers un Etat non partie à la Convention |
Autorisation si des certificats d'utilisation finale licite et de non réexportation sont fournis |
Commerce et courtage |
Vers un Etat non partie à la Convention |
Autorisation |
D'après les informations communiquées à
votre rapporteur, il sera fait application du régime d'autorisation
prévu par le règlement européen précité sur
l'exportation des biens à double usage, tant pour les
autorisations
d'importation et d'exportation que pour les
sanctions
en cas de violation de ces obligations.
Notons par ailleurs que pour le commerce et le courtage, un texte
spécifique d'application est prévu pour préciser la
procédure de délivrance des autorisations.
L'article 68 (cf. infra) sanctionne de 2 ans d'emprisonnement et de
200.000 francs d'amende la violation des obligations relatives au commerce
et au courtage.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Section 2 -
Installations
Article 13 -
Déclaration des installations de produits du
tableau 2
Cet article impose une obligation de déclaration des
installations de fabrication, de traitement et de consommation des produits
chimiques du tableau 2.
Le projet de loi dispose que les installations de
fabrication, de traitement
ou de consommation des produits inscrits au tableau 2
(voir article 1er pour les définitions) sont soumises à
déclaration
dès lors que le seuil d'une certaine
quantité est dépassé.
Cette obligation résulte des points 3 et suivants du A) de la
VIIe partie de l'annexe sur la vérification, de même que
l'exemption, prévue à l'alinéa suivant du présent
article, pour les installations fabriquant des mélanges à faible
concentration en produits du tableau 2.
La Convention prévoit en outre, que cette obligation déclarative
s'applique aux installations ayant fabriqué, consommé ou
traité des produits du tableau 2 "
au cours de l'une
quelconque des trois années civiles
précédentes
", ou qui le feront "
au cours de
l'année civile suivante
". Le projet de loi ne reprend pas une
telle obligation, qui figurera, d'après les informations
communiquées à votre rapporteur, dans les textes d'application.
En outre, la Convention précise les quantités
en-deçà desquelles une déclaration n'est pas requise.
L'article 20 du présent projet de loi renvoie, quant à lui,
pour l'application de ces dispositions, à un décret en Conseil
d'Etat.
L'article 53 du projet de loi expose le contrevenant à cette
obligation de déclaration à une sanction administrative pouvant
conduire à une amende de 500.000 francs.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
CHAPITRE III -
Produits chimiques du tableau 3 et
leurs installations
Section 1 -
Produits chimiques
Article 14 -
Déclaration de la fabrication des produits
du tableau 3
Cet article soumet à déclaration la
fabrication des produits du tableau 3.
Cet article est l'équivalent, pour les produits du tableau 3, de
l'article 11 ci-dessus relatif aux produits du tableau 2.
Contrairement à ce dernier, il ne soumet toutefois à
déclaration que la
fabrication des produits
, et non leur
traitement ni leur consommation, conformément aux dispositions de la
Convention.
Le dernier alinéa précise, comme c'était le cas pour les
produits du tableau 2, que cette obligation déclarative ne
s'applique pas aux mélanges ne comportant qu'une faible concentration de
ces produits.
L'article 20 dispose que les conditions d'application du présent
article seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article 53 prévoit, quant à lui, qu'une absence de
déclaration peut donner lieu à une sanction administrative,
pouvant aller jusqu'à 500.000 francs d'amende.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 15 -
Commerce international des
produits du tableau 3
Cet article soumet à une obligation
déclarative les exportations de produits du tableau 3 vers des
Etats n'ayant pas ratifié la Convention d'interdiction des armes
chimiques et à une autorisation leur commerce et leur courtage.
La Convention
52(
*
)
impose aux Etats de prendre
les mesures nécessaires pour s'assurer que les produits chimiques du
tableau 3 transférés à des Etats non partie à la
Convention "
ne seront utilisés qu'à des fins non
interdites par la Convention
" et "
qu'ils ne feront
pas
l'objet de nouveaux transferts
".
Le présent texte impose
une autorisation pour l'exportation de ces
produits vers des Etats non parties
à la Convention, qui est
refusée si l'Etat de destination ne fournit pas de certificat
d'utilisation finale et de certificat de non-réexportation. A contrario,
le commerce avec des Etats partie est libre, de même que l'importation en
provenance d'Etats non partie. Le régime applicable d'autorisation et de
répression des infractions sera celui prévu par le
règlement précité relatif aux biens à double usage.
En ce qui concerne le
commerce et le courtage
de ces produits, le projet
de loi impose une
autorisation
quand ces activités sont à
destination des Etats non partie à la Convention. L'article 69 du
projet de loi (cf. supra) punit d'ailleurs d'un an d'emprisonnement et de
100.000 francs d'amende la violation de cette obligation.
Votre commission a adopté un amendement d'harmonisation
rédactionnelle,
tendant à insérer le terme de
" chimiques " pour qualifier le subsantif
" produits ",
rédaction retenue pour l'ensemble du texte.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Section 2 -
Installations
Article 16 -
Installation de fabrication des produits chimiques
du tableau 3
Cet article impose une obligation de déclaration des
installations de fabrication des produits chimiques du tableau 3.
Le présent article est l'équivalent, pour les produits du
tableau 3, de l'article 13, relatif aux produits du tableau 2.
Il n'impose toutefois, conformément à la Convention
53(
*
)
, d'obligation déclarative qu'aux installations
de
fabrication
de tels produits, à l'exclusion des installations
de consommation et de traitement de ces substances.
En outre, ne sont concernées que les installations fabriquant des
quantités de produits supérieures à des "
seuils
déterminés
". De plus, ne sont pas soumis à
déclaration les mélanges comportant une concentration de ces
substances inférieure à un taux déterminé.
Le non-respect de ces obligations déclaratives est susceptible de donner
lieu, en vertu de l'article 53 du présent projet de loi, à
des sanctions administratives allant jusqu'à 500.000 francs
d'amende.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
CHAPITRE IV -
Installations de fabrication par
synthèse
de produits chimiques organiques définis
Article 17 -
Déclaration des installations fabriquant des
produits chimiques organiques définis
Cet article impose une obligation de déclaration des
installations de fabrication de produits chimiques organiques
définis.
Comme cela a été dit ci-dessus
54(
*
)
, un
"
produit chimique organique
défini
" (PCOD) est un produit appartenant à la classe
des composés du carbone, identifiable par son nom, sa formule et son
éventuel numéro au CAS
55(
*
)
. Sont
toutefois exclus de cette définition les oxydes et sulfures de carbone,
ainsi que les carbonates de métaux.
La Convention
56(
*
)
impose aux Etats partie de
faire une déclaration annuelle détaillée des installations
fabriquant des PCOD, comprenant une estimation des quantités produites.
Le présent article vise donc à imposer aux industriels fabriquant
des PCOD une obligation déclarative, qui s'applique au-delà de
certaines quantités et de certaines concentrations, comme devront le
préciser les textes réglementaires d'application
(l'article 20 du présent projet précise qu'un décret
en Conseil d'Etat viendra définir les conditions d'application du
présent article).
L'article 53 prévoit l'application de sanction administrative en
cas de violation de cette obligation.
En outre, conformément aux dispositions de la Convention, les sites
exclusivement dédiés aux explosifs et aux hydrocarbures ne sont
pas soumis à cette obligation.
Votre commission a adopté un amendement d'harmonisation
rédactionnelle au premier alinéa de cet article.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
CHAPITRE V -
Dispositions communes
Ce chapitre traite de dispositions applicables à l'ensemble des produits chimiques inscrits aux tableaux 1, 2 et 3.
Article 18 -
Déclaration des
importations et des exportations réalisées annuellement.
Le présent article impose aux exportateurs et aux
importateurs d'informer l'autorité administrative des opérations
réalisées.
En plus des régimes d'autorisation fixés par les articles
précédents, l'importation et l'exportation des produits chimiques
inscrits aux tableaux 1, 2 et 3 sont soumises à une obligation
d'information, a posteriori, au cas par cas, de l'administration sur les
transactions réalisées.
Les modalités d'application de cet article seront
précisées, en vertu de l'article 20 du projet de loi, par un
décret en Conseil d'Etat.
L'article 53 prévoit l'application de sanctions administratives en
cas de violation de ces obligations, (sauf pour les produits du tableau 1,
cf supra, à l'article 53).
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 19 -
Révocabilité des
autorisations d'importation et d'exportation
Le présent article pose le principe de la
révocabilité, permanente ou temporaire, des autorisations
d'importation et d'exportation.
D'après la rédaction proposée, deux cas peuvent justifier
le retrait, temporaire ou définitif, des autorisations d'importation ou
d'exportation :
1. si la mise en oeuvre de mesures découlant d'un accord international
ratifié, ou prises dans le cadre de l'Union européenne, le
justifie ;
2. si la "
réalisation de l'opération peut porter
atteinte aux intérêts de la sécurité
extérieure de l'Etat ou de la défense nationale
".
Dans la mesure où les importations et les exportations de produits font
l'objet d'une autorisation (même de deux autorisations en ce qui concerne
les produits du tableau 1) au cas par cas, pour chaque opération,
on peut s'interroger sur la nécessité de doter l'administration
d'un pouvoir supplémentaire de blocage de ces transactions
internationales.
Le Gouvernement fait valoir qu'un embargo international pourrait subvenir alors
qu'une exportation, par exemple, a été autorisée, mais non
encore réalisée, vers l'Etat qui fait l'objet de cette
restriction internationale.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 20 -
Décrets
d'application
Cet article prévoit l'intervention d'un
décret en Conseil d'Etat pour l'application du présent titre.
La rédaction proposée pour le premier alinéa dispose que
les articles 7, 10, 11, 13, 14, 16, 17 et 18 verront leurs conditions
d'application précisées par un
décret en Conseil
d'Etat
.
Votre commission a adopté un amendement visant les
articles 7 à 18.
Le deuxième
alinéa précise que ce décret
fixera en outre les quantités de produits chimiques
en-deçà desquelles les autorisations et les déclarations
ne sont pas requises.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
TITRE III -
VERIFICATION INTERNATIONALE
CHAPITRE Ier-
Inspecteurs et accompagnateurs
Article 21 -
Mission des inspecteurs et des accompagnateurs
Cet article énonce la mission générale
de l'équipe d'inspection et celle de l'équipe
d'accompagnement.
Le premier alinéa de l'article 21 du projet de loi dispose que les
vérifications internationales sont effectuées par des inspecteurs
habilités par l'Organisation et agréées par
l'autorité administrative. Il ajoute que pour l'exercice de leur
mission, les inspecteurs disposent des pouvoirs et jouissent des
privilèges et immunités prévus par la Convention.
L'équipe d'inspection est définie par le point 17 de la
première partie de "
l'annexe sur la
vérification "
comme "
le groupe des inspecteurs et
des
assistants d'inspection désignés par le Directeur
général (de l'Organisation) pour effectuer une inspection
donnée "
.
" L'inspecteur " est défini par le point 18 de la
première partie précitée comme "
la personne
désignée par le Secrétariat technique selon la
procédure énoncée dans la section A de la deuxième
partie de la présente annexe pour effectuer une inspection ou une visite
conformément à la présente Convention
".
Les inspecteurs sont
habilités
par l'Organisation. Le
point 1 de la deuxième partie de "
l'annexe sur la
vérification
" précise qu'au plus tard 30 jours
après l'entrée en vigueur de la Convention, le Secrétariat
technique de l'Organisation communique par écrit à tous les Etats
parties le nom, la nationalité et le rang des inspecteurs et des
assistants d'inspection qu'il se propose de désigner, et indique aussi
leurs qualifications et leur expérience professionnelle.
Les inspecteurs sont agréés par l'autorité administrative
puisqu'aux termes du point 2 de la deuxième partie
précitée, l'Etat partie informe par écrit le
Secrétariat technique qu'il accepte chacun des inspecteurs et des
assistants d'inspection au plus tard 30 jours après avoir
accusé réception de cette liste.
Le paragraphe A de la deuxième partie de "
l'annexe sur la
vérification
" précise les conditions dans lesquelles
les Etats parties peuvent s'opposer à la désignation d'un
inspecteur ou d'un assistant d'inspection.
L'article VIII-E de la Convention dispose, dans son point 48, que
l'Organisation jouit, sur le territoire et en toute autre lieu placé
sous la juridiction ou le contrôle d'un Etat partie, de la
capacité juridique et des privilèges et immunités qui lui
sont nécessaires pour exercer ses fonctions.
L'article 49 précise, quant à lui, que les
représentants des Etats parties ainsi que leurs suppléants et
conseillers, les représentants nommés au Conseil exécutif
ainsi que leurs suppléants et conseillers, le Directeur
général et le personnel de l'Organisation, jouissent des
privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour
exercer en toute indépendance leurs fonctions dans le cadre de
l'Organisation.
C'est le B de la deuxième partie de "
l'annexe sur la
vérification
" qui précise les conditions dans
lesquelles les inspecteurs et assistants d'inspection jouissent des
privilèges et immunités afin, souligne le point 11 du
paragraphe, "
de pouvoir accomplir efficacement leurs
fonctions
" et "
dans l'intérêt de la
présente Convention et non à leur avantage personnel
".
Le point 13 du paragraphe précité énonce aussi
l'obligation pour les membres de l'équipe d'inspection de respecter les
lois et règlements de l'Etat partie inspecté ou de l'Etat partie
hôte et, dans la mesure où cela est compatible avec le mandat
d'inspection, de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de cet
Etat.
Votre commission observe que les auteurs du projet de loi ont
préféré regrouper les " inspecteurs et assistants
d'inspection " prévus par "
l'annexe sur la
vérification
" en une seule et même catégorie
" d'inspecteurs ".
Le deuxième alinéa de l'article 21 du projet de loi dispose
que les " accompagnateurs " accueillent les inspecteurs au
point
d'entrée sur le territoire et assistent aux opérations
effectuées par ceux-ci.
L'article 21 confère donc une mission générale
à ces " accompagnateurs " dont l'article suivant du projet
de
loi précisera qu'ils constituent une " équipe
d'accompagnement " formée d'un " chef " et
d'autres
accompagnateurs.
Ce sont les points 35 et 41 de la deuxième partie (D et E) de
"
l'annexe sur la vérification
" qui constituent la
base " légale " de l'existence des accompagnateurs. Le
point 35 dispose ainsi que l'Etat partie inspecté ou l'Etat partie
hôte qui a été avisé de l'arrivée d'une
équipe d'inspection s'assure qu'elle peut pénétrer
immédiatement sur son territoire et,
par l'intermédiaire d'un
personnel d'accompagnement
dans le pays ou par d'autres moyens, fait tout
ce qui est en son pouvoir pour assurer la sécurité du transport
de l'équipe d'inspection ainsi que de son matériel et de ses
fournitures, du point d'entrée jusqu'aux sites d'inspection, et de
là jusqu'à un point de sortie.
Le point 41 susmentionné dispose, pour sa part, que dans
l'exécution de leur tâche sur le territoire d'un Etat partie
inspecté ou d'un Etat hôte, les membres de l'équipe
d'inspection sont accompagnés de représentants de l'Etat partie
inspecté, si celui-ci le demande, mais, ajoute le texte, "
cela
ne doit pas retarder l'équipe d'inspection ni la gêner de quelque
autre manière dans l'exercice de ses fonctions
".
A cet article,
votre commission a adopté un amendement de
précision
rappelant que l'équipe d'inspection sera en
permanence accompagnée par les représentants de l'état
inspecté à partir du moment de leur arrivée sur le
territoire
jusqu'à leur départ au point de sortie de celui-ci.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 22 -
Conditions de désignation de
l'équipe d'accompagnement
et mission de son chef
Cet article précise les conditions de
désignation de l'équipe d'accompagnement, définit la
mission dévolue à son chef et rappelle l'obligation de
confidentialité qui s'impose à tous les accompagnateurs.
Le premier alinéa de l'article 22 énonce qu'à
l'occasion de chaque inspection, l'autorité administrative
désignera une équipe d'accompagnement dont chaque membre a la
qualité d'accompagnateur. Cette disposition constitue l'application
nationale du point 41 précité de la deuxième partie
(E) de l'annexe.
Le deuxième alinéa fixe la mission de celui qu'il appelle
" le chef de l'équipe d'accompagnement ". Cette mission
consiste dans le fait de
veiller à la bonne exécution de la
vérification internationale
. Le texte ajoute que dans le cadre de
ses attributions, ce chef de l'équipe d'accompagnement représente
l'Etat auprès du chef de l'équipe d'inspection et des personnes
soumises à vérification internationale. Cette personne pourra par
ailleurs déléguer certaines de ses attributions aux autres
accompagnateurs.
Le troisième alinéa de l'article 22 du projet de loi
énonce enfin que
les accompagnateurs sont soumis à une
obligation de confidentialité
. Le terme
" accompagnateur "
désigne ici tant le chef de l'équipe que les autres
accompagnateurs désignés par l'autorité administrative.
Les dispositions de l'article 22, s'agissant de la composition de
l'équipe d'accompagnement et de la mission reconnue à son chef,
constituent les mesures d'application des points 35 et 41 de la
deuxième partie de l'annexe.
A cet article, la commission a adopté un
amendement
rappelant que
les inspecteurs sont, eux aussi, soumis à une obligation de
confidentialité conformément aux dispositions de la convention et
de ses annexes.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 23 -
Attributions spécifiques du
chef de l'équipe d'accompagnement
Cet article confère au chef de l'équipe
d'accompagnement le pouvoir de vérifier que les communications entre les
inspecteurs et l'Organisation seront " cryptées " ainsi que
la
conformité des matériels utilisés aux modèles
homologués.
Aux termes du premier alinéa de l'article 23 le chef de
l'équipe d'accompagnement vérifie la capacité des
équipements utilisés par les inspecteurs pour communiquer avec le
siège du Secrétariat technique de l'Organisation à
protéger la confidentialité des informations qu'ils recueillent.
Le point 44 (E) de la deuxième partie de "
l'annexe sur
la
vérification
" énonce que les inspecteurs ont
le droit de communiquer avec le siège du Secrétariat technique
pendant toute la période passée dans le pays. A cette fin, ils
peuvent se servir de leur propre matériel, approuvé et
dûment homologué, et demander à l'Etat partie
inspecté ou à l'Etat partie hôte de leur donner
accès à d'autres moyens de communication.
La disposition prévue par le premier alinéa de l'article 23
s'appuie sur le droit reconnu par le point 13 (C) de
"
l'annexe
sur la confidentialité
" aux Etats parties de prendre
les
mesures qu'ils estiment nécessaires pour protéger la
confidentialité de l'information à condition qu'ils s'acquittent
de leur obligation de démontrer qu'ils respectent la Convention
.
Le deuxième alinéa de l'article 23 du projet de loi dispose
que le chef de l'équipe d'accompagnement vérifie au point
d'entrée et à la sortie du territoire que les matériels
détenus par les inspecteurs sont conformes aux modèles
homologués par l'Organisation pour ce type d'inspection.
Soulignons que le point 1 de la première partie de
"
l'annexe sur la vérification
" entend par
matériel approuvé
les appareils et instruments
nécessaires à l'exécution des tâches de
l'équipe d'inspection qui ont été
homologuées
par le Secrétariat technique.
Le point 29 (B) de la deuxième partie de l'annexe accorde à
l'Etat partie inspecté le droit d'examiner le matériel au point
d'entrée en présence de membres de l'équipe d'inspection
et donc de vérifier la nature du matériel apporté sur le
territoire de l'Etat partie inspecté ou de l'Etat partie hôte. Ce
texte précise aussi que l'Etat partie inspecté peut refuser le
matériel ne répondant pas à la description requise ou
celui auquel ne serait pas joints les documents et dispositifs
d'authentification nécessaires.
Rappelons qu'aux termes de la première partie de "
l'annexe
sur la vérification
" relative aux définitions, l'Etat
partie inspecté s'entend comme l'Etat partie sur le territoire duquel,
ou dont la juridiction ou le contrôle s'étend sur le lieu dans
lequel une inspection est effectuée conformément à la
Convention, ou l'Etat partie dont l'installation ou la zone sise sur le
territoire d'un Etat hôte est soumise à une telle inspection
(point 12).
Le point 8 de ladite première partie entend par " Etat
hôte " l'Etat sur le territoire duquel sont situées les
installations ou les zones d'un autre Etat, partie à la Convention, qui
sont soumises à une inspection en vertu de ladite Convention.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 24 -
Contrôle de l'accès
aux relevés par le chef de l'équipe d'accompagnement et
protection de la vie privée des personnes
Cet article confie au chef de l'équipe
d'accompagnement des pouvoirs de contrôle sur l'accès à
certains relevés et accorde à l'équipe d'accompagnement
une mission de protection de la vie privée des personnes.
Le point 47 de la deuxième partie de "
l'annexe sur la
vérification
" prévoit que les inspecteurs ont le droit
d'inspecter les documents et relevés qu'ils jugent utiles à
l'accomplissement de leur mission. Il s'agit donc ici de tout document
écrit conservé dans l'installation visitée.
Le premier alinéa de l'article 24 confère certains pouvoirs
au chef de l'équipe d'accompagnement lorsque les inspecteurs demandent
à avoir accès aux relevés mentionnés au
point 47 précité.
Si l'on se trouve dans une installation de fabrication, de traitement ou de
consommation de produits inscrits au tableau 2, le chef de l'équipe
d'accompagnement veille à ce que cet accès ne soit utilisé
qu'à deux fins :
-
vérifier qu'il n'y a pas de détournement de produits
chimiques déclarés
;
-
s'assurer que la production est conforme à la
déclaration
.
Si l'on se trouve dans une installation de fabrication de produits chimiques
inscrits au tableau 3 ou de produits chimiques organiques définis,
le chef de l'équipe d'accompagnement dispose des plus larges
prérogatives en
fixant
les conditions de cet accès
après consultation de l'exploitant ou de son représentant.
Le dernier alinéa de l'article 24 du projet de loi est un
dispositif spécifique du texte qui a trait à la protection de la
vie privée des personnes.
L'équipe d'accompagnement se voit reconnaître le droit de
vérifier qu'aucune information nominative relative à la vie
privée des personnes n'est communiquée aux inspecteurs.
A cet article, la commission a adopté trois
amendements
. Le
premier amendement répare un oubli du texte qui avait omis de poser le
problème de l'accès aux relevés pour les produits inscrits
au tableau 1. Il précise d'autre part que le chef de
l'équipe d'accompagnement a pour mission de vérifier la
conformité des
produits
et
des quantités produites
(et non plus de la production) aux déclarations qui ont
été faites. La commission a estimé qu'il ne devait pas y
avoir immixtion dans le processus de production.
Le second amendement est de coordination. Le troisième supprime le
quatrième alinéa de l'article afin que ce dispositif
spécifique puisse figurer dans un article additionnel. Tel sera l'objet
d'un autre amendement qui proposera la création d'un article additionnel
après l'article 24.
Cet article additionnel confiera, plus logiquement, au
chef de
l'équipe d'accompagnement
(et non plus à l'équipe
d'accompagnement en général) la mission de protection de la vie
privée des personnes.
Votre commission a adopté cet article ainsi amendé.
Article 25 -
Entretien avec les membres du
personnel de l'installation
Cet article fixe les conditions dans lesquelles les
inspecteurs pourront s'entretenir avec les membres du personnel de
l'installation.
L'article 25 du projet de loi prévoit la présence d'un
accompagnateur lors de tout entretien d'un inspecteur avec un membre du
personnel de l'installation.
Il ajoute que l'exploitant peut demander à assister à l'entretien.
L'accompagnateur pourra, par ailleurs, soulever des objections quant aux
questions posées lorsqu'il jugera que ces questions sont
étrangères à l'inspection ou de nature à
compromettre la protection de la confidentialité des informations.
L'article 25 énonce in fine qu'en attente de la décision
finale prise par le chef de l'équipe d'accompagnement, la personne
interrogée est tenue de ne pas répondre à la question.
Le point 46 de la deuxième partie de "
l'annexe sur la
vérification
" accorde aux inspecteurs le droit de s'entretenir
avec tout membre du personnel de l'installation en présence de
représentants de l'Etat partie inspecté dans le but
d'établir les faits pertinents.
Les inspecteurs, ajoute le texte, ne demandent que les renseignements et les
données nécessaires pour réaliser l'inspection et l'Etat
partie inspecté les leur communique sur demande.
Le point 46 accorde à l'Etat partie inspecté le droit de
soulever des objections quant aux questions posées au personnel de
l'installation si ces questions sont jugées étrangères
à l'inspection. Si le chef de l'équipe d'inspection proteste et
établit la pertinence des questions posées, celles-ci seront
communiquées par écrit à l'Etat partie inspecté aux
fins de réponse. L'équipe d'inspection pourra prendre note de
tout refus d'autoriser des entretiens ou de permettre qu'il soit répondu
aux questions et donné des explications.
Le dispositif de l'article 25 apparaît à votre commission
comme une application raisonnable du point 46 précité
étant observé qu'il prend en compte aussi la
nécessité de protéger la confidentialité des
informations conformément au point 13 (C) de "
l'annexe sur
la confidentialité
".
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 26 -
Photographies des installations
Cet article prévoit les conditions dans lesquelles
sont prises, pour le compte des inspecteurs, les photographies des
installations.
Le point 48 de la deuxième partie de "
l'annexe sur la
vérification
" prévoit que les inspecteurs ont le droit
de faire prendre des photographies à leur demande par des
représentants de l'Etat partie inspecté ou de l'installation
inspectée. Ce texte ajoute que des appareils permettant de prendre des
photographies à développement instantané sont mis à
disposition de l'équipe d'inspection. Celle-ci détermine si les
photographies prises correspondent à ce qui a été
demandé : si tel n'est pas le cas, l'opération est
recommencée. Le texte ajoute in fine qu'un exemplaire de chaque
photographie est conservé par l'équipe d'inspection mais aussi
par l'Etat partie inspecté.
L'article 26 du projet de loi dispose, en application du texte
précité, que l'exploitant ou un accompagnateur prend, pour le
compte des inspecteurs, les photographies des installations que ces derniers
lui demandent. Il précise cependant que ces opérations sont
effectuées
sous réserve de l'autorisation du chef de
l'équipe d'accompagnement
. Cette précision ne figure pas dans
l'annexe. Elle accorde donc au chef de l'équipe d'accompagnement un
pouvoir de contrôle sur ces opérations.
Votre commission a adopté cet article sans
modification.
Article 27 -
Prélèvement et analyse des
échantillons
Cet article précise les conditions dans lesquelles
pourront être prélevés et analysés les
échantillons physiques et chimiques.
Les points 52 et suivants de la deuxième partie de
"
l'annexe sur la vérification
" précisent les
modalités du prélèvement, de la manipulation et de
l'analyse des échantillons.
Aux termes du point 52, les représentants de l'Etat partie
inspecté ou de l'installation inspectée prélèvent
des échantillons à la demande de l'équipe d'inspection et
en présence d'inspecteurs. S'il en est ainsi convenu au préalable
avec les représentants de l'Etat partie inspecté ou de
l'installation inspectée, l'équipe d'inspection peut
prélever elle-même les échantillons.
Aux termes du point 53, chaque fois que cela est possible, l'analyse des
échantillons se fait sur place. Cette analyse est effectuée
à l'aide du matériel approuvé que l'équipe
d'inspection a apporté. A sa demande, l'Etat partie inspecté
fournit, suivant les procédures convenues, une assistance pour l'analyse
des échantillons sur place.
Aux termes du point 54, l'Etat partie inspectée a le droit de
conserver une partie de tous les échantillons prélevés ou
de prendre des doubles des échantillons et d'être présent
lors de l'analyse sur place des échantillons.
Enfin, le point 25 précise que l'équipe d'inspection peut,
si elle le juge nécessaire
, transférer des
échantillons à l'extérieur aux fins d'analyse dans des
laboratoires désignés par l'Organisation.
L'article 27 du projet de loi reprend l'essentiel de ce dispositif en
permettant néanmoins un certain contrôle des opérations par
le chef de l'équipe d'accompagnement, et en prévoyant, en outre,
l'intervention de l'exploitant en cas de risques sérieux s'agissant de
la sécurité ou du bon fonctionnement de l'installation
inspectée.
Le premier paragraphe de l'article 27 du projet énonce ainsi que
c'est
sous réserve de l'autorisation du chef de l'équipe
d'accompagnement que l'exploitant ou un accompagnateur prélèvera,
pour le compte des inspecteurs et en leur présence les
échantillons physiques et chimiques que ces derniers lui demandent.
Toutefois, en application du point 52 précité de l'annexe,
les inspecteurs pourront être autorisés par le chef de
l'équipe d'accompagnement, après avis de l'exploitant, à
effectuer eux-mêmes les prélèvements.
Le premier paragraphe ajoute une disposition nouvelle en précisant que
l'autorisation de prélèvement sera subordonnée à
l'accord de l'exploitant lorsque
le prélèvement
présentera des risques sérieux au regard de la
sécurité ou du bon fonctionnement d'une installation
.
Votre commission relèvera que les prélèvements
d'échantillons, tout comme les prises de photographies prévues
à l'article 26, n'apparaissent plus comme " de droit "
pour l'équipe d'inspection ainsi que le laissent entendre les
dispositions susmentionnées de l'annexe.
Dans un deuxième paragraphe, l'article 27 du projet de loi
énonce encore un dispositif spécifique au terme duquel
aucun
prélèvement sur les personnes ne pourra être
effectué sans le consentement préalable et éclairé
formulé par écrit par la personne concernée
.
Reprenant les règles du point 53 de l'annexe, le
troisième paragraphe de l'article 27 dispose que
l'équipe d'inspection analyse normalement sur place, en présence
d'un accompagnateur et de l'exploitant, les échantillons et
prélèvements à l'aide des matériels conformes aux
modèles homologués des vérifiés dans les conditions
prévues par l'article 23 ou de matériels fournis par
l'exploitant. L'équipe d'inspection pourra demander que l'analyse soit
faite sur place par l'exploitant en présence d'un inspecteur et d'un
accompagnateur.
La faculté pour l'équipe d'inspection -prévue par le
point 55- de faire effectuer des analyses d'échantillons à
l'extérieur est confirmée par le troisième paragraphe
de l'article 27.
Toutefois, ajoute-t-il,
dans le cas d'une
vérification d'une installation déclarée de fabrication de
produits chimiques inscrits au tableau 3 ou de produits chimiques
organiques définis, l'analyse dans un laboratoire extérieur sera
soumise à l'autorisation du chef de l'équipe d'accompagnement
donnée après avis de l'exploitant
.
Reprenant la précision énoncée par le point 54, le
troisième paragraphe précise, enfin, que les analyses sont
réalisées en présence d'un accompagnateur et,
précise-t-il,
de l'exploitant si celui-ci le demande
.
On relèvera que le point 54 de la deuxième partie de
"
l'annexe sur la vérification
" ne prévoit le
droit pour l'Etat partie inspecté d'être présent que
lorsque l'analyse des échantillons est effectuée sur place. Le
projet de loi prévoit au contraire cette présence,
ainsi que
celle de l'exploitant si celui-ci le demande, dans tous les cas de figure :
analyse effectuée sur place ou dans des laboratoires extérieurs
désignés par l'Organisation
.
Le quatrième paragraphe de l'article 27 dispose enfin que sauf dans
le cas d'une inspection par mise en demeure, les prélèvements et
analyses sont effectués afin de vérifier l'absence ou la
présence de produits chimiques non déclarés et inscrits
sur l'un des trois tableaux.
L'article 42 du projet de loi prévoit en effet, s'agissant de
l'analyse des échantillons, un dispositif spécifique en cas
d'inspection par mise en demeure. Aux termes de son second alinéa, le
chef de l'équipe d'accompagnement peut, après avis de
l'exploitant, prendre des mesures
en vue de limiter l'analyse
d'échantillons à la détermination de la présence ou
de l'absence de produits chimiques inscrits à l'un des trois tableaux ou
de leurs produits de dégradation pertinents
.
Cette disposition applique au demeurant le e) du point 48 de la
dixième partie de "
l'annexe sur la
vérification
", relative aux inspections par mise en demeure.
Aux termes de ce texte : conformément aux dispositions pertinentes de
"
l'annexe sur la confidentialité
", l'Etat partie
inspecté a le droit de prendre des mesures en vue de protéger des
installations sensibles et d'empêcher la divulgation d'informations et de
données confidentielles sans rapport avec les armes chimiques. Ces
mesures peuvent consister notamment
dans la limitation de l'analyse
d'échantillons à la détermination de la présence ou
de l'absence de produits chimiques inscrits aux tableaux 1, 2 et 3 et
de produits de dégradation pertinents
.
La commission a d'abord adopté un
amendement
supprimant le
paragraphe II relatif aux prélèvements sur les personnes.
Puisque la Convention ne prévoit pas de prélèvements sur
les personnes, elle a jugé que le texte de loi français n'avait
pas non plus lieu de le faire.
Au paragraphe IV de cet article, la commission a adopté un
amendement
de précision, soulignant que les
prélèvements et analyses sont effectués
dans le seul
but
de vérifier l'absence ou la présence de produits
chimiques non déclarés et inscrits sur l'un des trois tableaux.
Au même paragraphe, la commission a adopté un
amendement
d'ordre rédactionnel.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 28 -
Demandes
d'éclaircissement
Cet article prévoit les suites à donner
à d'éventuelles demandes d'éclaircissement de la part des
inspecteurs.
Le point 51 de la deuxième partie de "
l'annexe sur la
vérification
" prévoit la faculté pour les
inspecteurs de demander des éclaircissements au sujet
d'ambiguïtés apparues durant l'inspection. Il énonce que ces
demandes seront promptement formulées par l'intermédiaire du chef
de l'équipe d'accompagnement (appelé par l'annexe
" représentant de l'Etat partie inspecté "). Ce dernier
doit alors fournir à l'équipe d'inspection, pendant l'inspection,
tous éclaircissemens nécessaires pour lever les
ambiguïtés.
Le point 51 ajoute qu'en cas d'impossibilité de lever les
ambiguïtés pendant l'inspection, les inspecteurs en informent
immédiatement le Secrétariat technique de l'Organisation. Ce
texte précise en outre que toute question restée sans
réponse, de même que tous les éclaircissements
apportés, figureront dans le rapport d'inspection.
L'article 28 du projet de loi " synthétise " ce
dispositif en énonçant simplement que lorsqu'un inspecteur
demande des éclaircissements sur les ambiguïtés apparues au
cours de l'inspection, le chef de l'équipe d'accompagnement prend,
après avis de l'exploitant, les mesures appropriées pour lever
ces ambiguïtés.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
CHAPITRE II -
Execution de la
vérification internationale
Section 1 -
Règles générales
Article 29 -
Objet de la vérification internationale
Cet article délimite la portée de la
vérification internationale prévue par la Convention.
Le point 1 de la troisième partie de "
l'annexe sur la
vérification
" prévoit que chaque installation
déclarée qui est soumise à l'inspection sur place, fait
l'objet d'une inspection initiale dès qu'elle a été
déclarée. Cette inspection a pour but de vérifier les
renseignements fournis, d'obtenir toute information supplémentaire
nécessaire pour planifier les activités de vérification
futures dans l'installation, y compris les inspections sur place et une
surveillance continue au moyen d'instruments installés sur place et de
préparer
l'accord d'installation
.
Les Etats-parties veillent à ce que la vérification des
déclarations et la mise en route des mesures de
vérification
systématique
puissent être effectuées par le
Secrétariat technique de l'Organisation.
Chaque Etat partie conclut avec l'Organisation un accord concernant chacune des
installations déclarées et soumises à l'inspection sur
place.
Les inspections par mise en demeure sont prévues par le point 8 de
l'article IX de la Convention. Aux termes de ce texte, chaque Etat partie
a le droit de demander une inspection sur place par mise en demeure de toute
installation ou de tout emplacement se trouvant sur le territoire d'un autre
Etat partie ou en tout autre lieu placé sous la juridiction ou le
contrôle de cet Etat à seule fin d'élucider et de
résoudre toutes questions liées au non-respect éventuel
des dispositions de la présente Convention, et de faire effectuer cette
inspection sans retard en quelque lieu que ce soit par une équipe
d'inspection désignée par le Directeur général et
en conformité avec "
l'annexe sur la
vérification
".
L'article 29 du projet de loi énonce en conséquence que la
vérification internationale porte sur :
a) les installations déclarées par la France à
l'Organisation ; cette vérification comprenant une inspection
initiale, des inspections ultérieures, et, le cas échéant,
une vérification systématique et des visites ;
b) toute installation ou tout emplacement dans le cas d'une inspection par mise
en demeure.
A cet article, la commission a adopté un
amendement
précisant que les
visites
mentionnées sont celles que
prévoit l'article 33, c'est-à-dire celles qui sont
destinées à assurer l'entretien des équipements de
surveillance mis en place dans le cadre de la vérification
systématique.
Votre commission a adopté le présent article ainsi
modifié.
Article 30 -
Notification de l'inspection
Cet article prévoit les conditions dans lesquelles
l'inspection est portée à la connaissance des
intéressés.
Le point 31 de la deuxième partie de "
l'annexe sur la
vérification
" précise que le directeur
général de l'Organisation notifie à l'Etat partie son
intention de procéder à une inspection avant l'arrivée
prévue de l'équipe d'inspection au point d'entrée et dans
les délais prescrits, s'ils sont spécifiés.
Les notifications faites par le Directeur général contiennent les
renseignements suivants :
a) type d'inspection ;
b) point d'entrée ;
c) date et heure prévue d'arrivée au point d'entrée ;
d) moyen de transport emprunté pour arriver au point
d'entrée ;
e) site à inspecter ;
f) nom des inspecteurs et des assistants d'inspection ;
g) selon le cas, autorisations délivrées pour les avions et
les vols spéciaux.
L'Etat partie inspecté accuse réception de la notification par
laquelle le Secrétariat technique l'avise de son intention de
procéder à une inspection au plus tard une heure après
réception de cette notification.
Le point 39 de la deuxième partie de "
l'annexe sur la
vérification
" édicte en outre que l'équipe
d'inspection respectera rigoureusement le mandat d'inspection donné par
le Directeur général en s'abstenant d'activités
outrepassant ce mandat.
Le premier alinéa de l'article 30 du projet de loi dispose que le
chef de l'équipe d'accompagnement se fait communiquer le mandat
d'inspection. Il ajoute que la personne soumise à la vérification
sera avisée dès que possible de cette inspection par
l'autorité administrative ou le chef de l'équipe d'accompagnement
dès lors que
la vérification porte sur un lieu dont
l'accès, pour tout ou partie de la zone spécifiée, ne
dépend pas de l'Etat
. La personne soumise à
vérification se verra alors remettre une copie du mandat d'inspection.
Le point 40 de la deuxième partie de "
l'annexe sur la
vérification
" énonce que les activités de
l'équipe d'inspection sont organisées de sorte que ses membres
puissent accomplir leurs fonctions dans les délais et avec
l'efficacité voulus et qu'elles incommodent le moins possible l'Etat
partie inspecté ou l'Etat hôte et perturbent au minimum
l'installation de la zone inspectée. Le texte ajoute que l'équipe
d'inspection
évite de gêner ou de retarder plus que de besoin
le fonctionnement d'une installation et de porter atteinte à sa
sécurité
.
Le deuxième alinéa de l'article 30 du projet de loi dispose,
quant à lui, que sur la demande de l'exploitant, le chef de
l'équipe d'accompagnement pourra s'opposer aux activités de
l'équipe d'inspection qui sont de nature à gêner ou
retarder abusivement le fonctionnement de l'installation.
A cet article,
votre commission a adopté un amendement
de
suppression de la première phrase du premier alinéa de l'article
aux termes de laquelle : " Le chef de l'équipe d'accompagnement se
fait communquer le mandat d'inspection ".
En effet, le chef de l'équipe d'accompagnement ne pourra
vraisemblablement se faire communiquer qu'une copie et non l'original du mandat
d'inspection.
Elle a ensuite adopté un autre
amendement
qui propose une
solution plus réaliste et plus rapide pour l'information des industriels
en cas de vérification internationale.
Aux termes du texte proposé, la personne soumise à la
vérification se verra fournir une copie de la
notification
de
l'inspection et non plus du mandat d'inspection.
Par ailleurs, la commission a adopté un
amendement
de suppression
du deuxième alinéa de cet article en jugeant
préférable de faire figurer ce dispositif spécifique dans
un article additionnel après l'article 30 dont un autre amendement
propose la création.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 31 -
Opérations liées au
fonctionnement des installations et respect des règles de
sécurité en vigueur sur le site
Cet article prévoit les conditions dans lesquelles
peuvent être exécutées les manipulations liées au
fonctionnement des installations ainsi que l'application des règles de
sécurité.
Le premier alinéa de l'article 31 du projet de loi dispose que
l'exploitant décide seul des conditions dans lesquelles peuvent
être exécutées, pour les besoins de l'inspection, les
opérations ou les manipulations liées au fonctionnement des
installations.
Ce dispositif apparaît à votre commission comme une application
satisfaisante des dispositions du point 40 précité de
"
l'annexe sur la vérification
". Aux termes de
celle-ci, l'équipe d'inspection
ne fait fonctionner aucune
installation
. En outre, si les inspecteurs estiment que, pour remplir leur
mandat, des opérations particulières doivent être
effectuées dans l'installation,
ils demandent au représentant
désigné de l'installation inspectée, de les faire
exécuter
. Il est, d'autre part, précisé que le
représentant de l'installation répondra à cette demande
dans la mesure du possible
.
Le point 43 de la deuxième partie de "
l'annexe sur la
vérification
" précise qu'en menant leurs
activités, les inspecteurs et les assistants d'inspection
se
conforment aux règlements de sécurité en vigueur au site
de l'inspection, notamment ceux qui visent la protection des zones
contrôlées à l'intérieur de l'installation et la
sécurité du personnel
.
Afin de satisfaire à ces exigences, "
l'annexe sur la
vérification
" prévoit des procédures
appropriées.
En application de ce point 43 les deuxième et troisième
alinéas de l'article 31 proposent un dispositif qui paraît
établir un équilibre satisfaisant entre les droits de
l'équipe d'inspection et le respect des règles de
sécurité en vigueur sur le site.
Le deuxième alinéa de l'article 31 prévoit, tout
d'abord, que les membres de l'équipe d'inspection, les autres personnes
autorisées et
l'observateur
se conforment strictement aux
règles de sécurité en vigueur sur le site.
Relevons que les autres personnes autorisées, de même que
l'observateur, sont prévus dans le cas de l'inspection par mise en
demeure.
Toutefois, ajoute le deuxième alinéa de l'article 31,
l'exploitant ne peut opposer aux membres de l'équipe d'inspection ou aux
accompagnateurs des règles internes à l'entreprise
relatives
au suivi médical ou à la formation à la
sécurité.
Aux termes du troisième alinéa de l'article 31, au cas
où il ne pourrait être satisfait à une demande d'un
inspecteur sans contrevenir aux règles de sécurité, le
chef de l'équipe d'accompagnement détermine, en accord avec
l'exploitant et avec le chef de l'équipe d'inspection, une solution de
substitution qui satisfait aux besoins de la vérification.
A cet article,
la commission a adopté un amendement de coordination
rédactionnelle
en faisant valoir que la disposition
générale du premier alinéa de l'article 21 a vocation
à s'appliquer à l'ensemble des
vérifications
et pas
seulement à ce que la Convention appelle
inspection.
Votre commission a, d'autre part, adopté un second
amendement
de
pure forme.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 32 -
Droit d'observation et prolongation
de l'inspection
Cet article confère à l'équipe
d'accompagnement, à l'exploitant ainsi qu'aux autres personnes
autorisées un droit d'observation sur les activités de
vérification et précise les conditions de la prolongation de la
durée de l'inspection.
Le premier alinéa de l'article 32 du projet de loi dispose que
l'équipe d'accompagnement, l'exploitant et les autres personnes
autorisées mentionnées au c) du deuxième alinéa de
l'article 39 observent toutes les activités de vérification
auxquelles procède l'équipe d'inspection. Le point 49 de la
deuxième partie de "
l'annexe sur la
vérification
" précise, quant à lui, que les
représentants de l'Etat partie inspecté ont le droit d'observer
les activités de vérification exécutées par
l'équipe d'inspection.
Le deuxième alinéa de l'article 32 du projet de loi
prévoit la faculté pour le chef de l'équipe
d'accompagnement, après avoir pris l'avis de l'exploitant, d'autoriser
la prolongation de la durée de l'inspection.
Cette possibilité est accordée par le point 59 de
"
l'annexe sur la vérification
" aux termes duquel
la période d'inspection peut être prolongé d'entente
avec le représentant de l'Etat partie inspecté
.
A cet article, la commission a fait valoir que si l'équipe
d'accompagnement a l'obligation d'observer toutes les activités de
vérification, l'exploitant et les autres personnes autorisées
disposent, en ce qui les concerne, du
droit
de procéder à
ces observations. En conséquence, elle a adopté, pour le premier
alinéa de cet article, une rédaction aux termes de laquelle
" l'équipe d'accompagnement et,
s'ils le souhaitent
,
l'exploitant et les autres personnes autorisées mentionnées au
cinquième alinéa de l'article 39, observent toutes les
activités de vérification auxquelles procède
l'équipe d'inspection.
Rappelons qu'aux termes du point 20 de la première partie de
"
l'annexe sur la vérification
" on entend par
" observateur " le représentant d'un Etat partie
requérant ou d'un Etat partie tiers qui est chargé d'observer une
inspection par mise en demeure.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Section 2 -
Vérification internationale,
autre que par mise en demeure,
des installations déclarées ou
autorisées
Sur l'intitulé de cette section, la commission a adopté un amendement d'ordre rédactionnel.
Article 33 -
Surveillance dans le cas de la
vérification systématique
Cet article prévoit les conditions de mise en place
des équipements de surveillance dans le cas de la vérification
systématique.
C'est la sixième partie de l'annexe qui fixe le régime applicable
aux produits chimiques du tableau 1 et aux installations liées
à ces produits dans le cadre des activités non interdites par la
Convention, menées conformément à l'article VI de
ladite Convention.
L'annexe distingue :
-
l'installation unique à petite échelle
dans
laquelle sont fabriqués des produits chimiques du tableau 1
à des fins de recherche, à des fins médicales ou
pharmaceutiques ou à des fins de protection ;
-
les autres installations
dans lesquelles sont fabriqués
des produits chimiques du tableau 1 dans des quantités globales ne
dépassant pas 10 kilogrammes à des fins uniquement de
protection.
S'agissant de l'installation unique à petite échelle, le
point 22 de la sixième partie de "
l'annexe sur la
vérification
" prévoit que l'installation est soumise
à la vérification systématique par des inspections sur
place et une
surveillance
au moyen
d'instruments
installés
sur place.
Aux termes du point 26, chaque Etat partie qui possède ou qui a
l'intention de mettre en place une installation unique à petite
échelle après l'entrée en vigueur de la Convention
conclura avec l'Organisation un accord d'installation s'inspirant d'un accord
type et établissant les procédures d'inspection
détaillée concernant l'installation.
S'agissant des autres installations visées plus haut, le point 29
de la sixième partie de "
l'annexe sur la
vérification
" prévoit également qu'elles seront
soumises à une vérification systématique par l'inspection
sur place et une surveillance au moyen d'instruments installés sur place.
Les accords d'installation concernant ces
autres installations
sont mis
en place selon les règles énoncées plus haut en ce qui
concerne l'installation unique à petite échelle.
Après avoir énoncé dans son premier alinéa que
l'avis de l'exploitant est requis avant la conclusion d'un accord
d'installation, l'article 33 du projet de loi dispose que les
équipements de surveillance mis en place par l'exploitant pourront
être utilisés par l'équipe d'inspection dans le cadre de la
vérification systématique.
Il ajoute dans un troisième alinéa que l'exploitant est tenu
d'informer immédiatement l'autorité administrative de tout fait
qui influe sur le bon fonctionnement des équipements de surveillance
implantés dans les installations placées sous sa
responsabilité. Le texte ajoute que l'exploitant ne pourra s'opposer aux
visites de contrôle de bon fonctionnement de ces équipements.
A cet article, la commission a adopté un
amendement
de
précision.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Section 3 -
Vérification par mise en
demeure
Sur cet intitulé, la commission a adopté un amendement d'ordre rédactionnel.
Article 34 -
Périmètre et plan
détaillé de l'inspection
Cet article fixe les règles applicables au
périmètre inspecté ainsi qu'au plan d'inspection dans le
cas de l'inspection par mise en demeure.
C'est la dixième partie de "
l'annexe sur la
vérification
" qui fixe les règles applicables aux
inspections par mise en demeure effectuées conformément à
l'article IX de la Convention.
Le point 14 de cette dixième partie précise ainsi que si
l'Etat partie inspecté accepte le périmètre demandé
par l'équipe d'inspection, celui-ci est désigné comme
périmètre final aussitôt que possible, mais en aucun cas
plus de 24 heures après l'arrivée de l'équipe
d'inspection au point d'entrée.
Aux termes du point 16, si l'Etat partie inspecté ne peut pas
accepter le périmètre demandé, il propose dans les
mêmes délais un périmètre alternatif. En cas de
divergence d'opinions, l'Etat partie inspecté et l'équipe
d'inspection engagent des négociations dans le but de parvenir à
un accord sur le périmètre final. Aux termes du point 21,
faute d'un accord dans les 72 heures suivant l'arrivée de
l'équipe d'inspection sur les lieux,
le périmètre
alternatif est désigné comme périmètre final
.
Le premier alinéa de l'article 34 du projet de loi dispose
simplement qu'avant de proposer un périmètre alternatif, le chef
de l'équipe d'accompagnement prend l'avis des personnes
concernées. Le texte ajoute que le périmètre final est
notifié auxdites personnes.
Le deuxième alinéa de l'article 34 précise, en outre,
qu'avant le début de l'inspection, le chef de l'équipe
d'accompagnement notifiera aux personnes précitées le plan
d'inspection détaillé fourni par l'équipe d'inspection.
C'est le point 34 de la dixième partie de "
l'annexe sur la
vérification
" qui précise que l'équipe
d'inspection établit, sur la base des renseignements appropriés
dont elle dispose, un plan d'inspection initial spécifiant les
activités qu'elle doit effectuer, y compris les zones spécifiques
du site auxquelles elle souhaite avoir accès.
Le plan est mis à la disposition des représentants de l'Etat
partie inspecté et du site d'inspection.
A cet article, la commission a adopté deux
amendements
:
- le premier prévoit qu'avant de proposer un
périmètre alternatif, le chef de l'équipe d'accompagnement
prend,
dans la mesure du possible
, l'avis des personnes
concernées.
Il s'agit de faciliter la tâche des accompagnateurs dès lors que
tout lieu est susceptible de faire l'objet d'une inspection par mise à
demeure ;
- le second lève une ambiguïté en supprimant la notion
d'inspection
" détaillée "
qui n'existe pas dans
la Convention.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 35 -
Verrouillage du site
Cet article fixe les procédures relatives à
la surveillance des sorties de véhicules du périmètre
inspecté lors de l'inspection par mise en demeure.
Selon le point 23 de la dixième partie de l'annexe sur la
vérification, l'Etat partie inspecté commence, douze heures au
plus tard après l'arrivée de l'équipe d'inspection au
point d'entrée, à réunir des données d'information
factuelles sur toute sortie de véhicules à tous les points du
périmètre demandé par lesquels un véhicule servant
au transport terrestre, aérien, fluvial ou maritime peut quitter le
site. Il fournit ces données à l'équipe d'inspection
dès l'arrivée de celle-ci au périmètre alternatif
ou au périmètre final quel que soit le premier atteint.
Le point 24 énonce, quant à lui, que l'Etat partie
inspecté peut s'acquitter de son obligation en réunissant des
registres de trafic, des photographies, des enregistrements vidéo ou des
données établies à l'aide d'un matériel de recueil
de preuves chimiques fourni par l'équipe d'inspection pour observer une
telle activité de sortie. L'Etat partie inspecté peut aussi
autoriser un ou plusieurs membres de l'équipe d'inspection à
établir des registres de trafic, à prendre des photographies,
à réaliser des enregistrements vidéo du trafic aux sorties
du site ou à utiliser du matériel de recueil de preuves chimiques
en toute indépendance, ainsi qu'à se livrer à d'autres
activités agréées avec l'équipe d'inspection.
L'article 35 du projet de loi reprend les dispositions des points 23
et 24 en énonçant que douze heures au plus tard après
l'arrivée de l'équipe d'inspection au point d'entrée,
l'équipe d'accompagnement ou, si elle n'est pas encore sur place,
l'autorité administrative, établit un relevé de tous les
véhicules sortant du périmètre. Elle peut utiliser,
à cet effet, des prises de vue photographiques, des enregistrements
vidéo, et des équipements de recueil de preuve chimique
vérifiés conformément à l'article 23 du projet
de loi, appartenant à l'équipe d'inspection.
Le deuxième alinéa de l'article 35 ajoute que lorsque
l'équipe d'inspection procède au verrouillage du site,
c'est-à-dire met en place les procédures de surveillance des
sorties, le chef de l'équipe d'accompagnement peut l'autoriser à
prendre des photographies ou à utiliser des enregistrements vidéo
et des équipements de recueil de preuve chimique agréés,
vérifiés conformément à l'article 23.
Signalons enfin que le point 25 de la dixième partie rappelle qu'on
entend par verrouillage du site l'exécution des procédures de
surveillance des sorties par l'équipe d'inspection et que ce
verrouillage commence dès l'arrivée de ladite équipe au
périmètre alternatif ou au périmètre final, quel
que soit le premier atteint.
Votre commission a constaté que le périmètre existant lors
du relevé visé au présent article pourra n'être pas
définitif. Aussi, elle a jugé préférable de viser,
à ce stade de la procédure, le périmètre
demandé
.
Tel est l'objet de
l'amendement
proposé à cet article.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 36 -
Accès de l'observateur au
site d'inspection
Cet article prévoit les conditions dans lesquelles
l'observateur est autorisé à assister à la
vérification.
Ainsi qu'il l'a été précisé plus haut, le
point 20 de la première partie de l'annexe sur la
vérification appelle " observateur " le représentant
d'un Etat partie requérant ou d'un Etat partie tiers, qui est
chargé d'observer une inspection par mise en demeure.
Le point 55 de la dixième partie accorde à l'observateur le
droit d'arriver au périmètre alternatif ou au
périmètre final et d'avoir accès au site d'inspection tel
qu'il est accordé par l'Etat partie inspecté.
Le texte ajoute que l'observateur a le droit de faire des recommandations
à l'équipe d'inspection, dont celle-ci tient compte dans la
mesure où elle le juge approprié. Tout au long de l'inspection,
l'équipe d'inspection tient l'observateur informé de la conduite
de l'inspection et des constatations.
L'article 36 du projet de loi propose une disposition plus restrictive en
subordonnant l'accès de l'observateur au périmètre final
à une autorisation de l'autorité administrative. D'autre part,
l'accès de l'observateur au site d'inspection n'est plus qu'une
faculté subordonnée à l'autorisation du chef de
l'équipe d'accompagnement dans des conditions que ce dernier
définit après avis de la personne soumise à
vérification.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
CHAPITRE III -
Droit d'accès
Section 1 -
Inspection par mise en demeure
Article 37 -
Autorisation d'accès
Cet article prévoit les conditions dans lesquelles
sera autorisé l'accès au lieu faisant l'objet d'une inspection
par mise en demeure, qu'il s'agisse d'un lieu dépendant d'une personne
privée ou d'un lieu dépendant d'une personne publique.
Aux termes du premier alinéa de l'article 37, dans le cas d'une
inspection par mise en demeure, portant sur un lieu dont l'accès, pour
toute ou partie de la zone spécifiée, dépend d'une
personne privée, l'inspection ne peut commencer qu'avec l'autorisation
du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel
s'effectue le premier accès, ou du juge délégué par
lui. C'est l'autorité administrative, ajoute le texte, qui est
chargée de saisir le juge.
Le deuxième alinéa de l'article 37 prévoit que
lorsque le lieu soumis à inspection dépend d'une personne
publique, autre que l'Etat, l'autorisation d'accès est donnée par
une autorité administrative de l'Etat.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 38 -
Contrôle du mandat
d'inspection par le président du tribunal de grande instance
Cet article prévoit la vérification par le
président du tribunal de grande instance de l'existence du mandat
d'inspection ainsi que des diverses habilitations en cas d'inspection par mise
en demeure.
L'article 38 du projet de loi dispose que le président du tribunal
de grande instance ou le juge délégué par lui s'assure de
l'existence du mandat d'inspection. Il ajoute que ce juge vérifiera
l'habilitation des membres de l'équipe d'inspection et des
accompagnateurs et de toute autre personne pour laquelle l'accès est
demandé, ainsi que, le cas échéant, l'autorisation
donnée à l'observateur.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 39 -
Ordonnance du président du
tribunal de grande instance
Cet article précise les mentions que comportera
l'ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance en
cas d'inspection par mise en demeure.
L'article 39 du projet de loi dispose que le président ou juge
délégué par lui statue immédiatement par ordonnance.
Celle-ci comporte, outre le visa du mandat d'inspection et, le cas
échéant, la référence à l'accord
d'installation :
a) le cas échéant, mention de la délégation du
président du tribunal de grande instance ;
b) le nom et la qualité de l'autorité administrative qui a
sollicité et obtenu l'autorisation de faire procéder à la
vérification ;
c) la liste nominative des membres de l'équipe d'inspection
autorisés à procéder à la vérification,
à laquelle est jointe celle des accompagnateurs, de toute autre personne
autorisée et, le cas échéant, de l'observateur ;
d) la localisation des lieux soumis à la vérification ;
e) le périmètre.
A cet article, la commission a adopté un
amendement
de
précision rappelant que les personnes autorisées
mentionnées au c) ne peuvent être que les personnes
autorisées par le président du tribunal de grande instance.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 40 -
Notification de l'ordonnance
Cet article prévoit les conditions dans lesquelles
l'ordonnance du président du tribunal de grande instance est
notifiée aux personnes concernées.
Au terme du premier alinéa de l'article 40, l'ordonnance est
notifiée par l'autorité administrative, sur place au moment de la
visite, aux personnes concernées qui en reçoivent copie
intégrale contre récépissé. En leur absence, la
notification est faite après la visite par lettre recommandée
avec avis de réception.
Le deuxième alinéa ajoute que les délais et
modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de
notification.
A cet article, la commission a adopté deux
amendements.
Le premier
amendement
substitant le mot
" inspection " au mot
" visite " est d'ordre rédactionnel. Le second
amendement
supprime la disposition,
apparaissant comme d'ordre
réglementaire,
aux termes de laquelle les délais et les
modalités de la voie recours sont mentionnés sur les actes de
notification.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 41 -
Observation des opérations
par un officier de police judiciaire
Cet article prévoit les conditions dans lesquelles
un officier de police judiciaire, désigné par le président
du tribunal de grande instance, assiste aux opérations.
L'article 41 prévoit, dans son premier alinéa, que le
président du tribunal de grande instance, ou le juge
délégué par lui, désigne un officier de police
judiciaire, chargé d'assister aux opérations.
Le second alinéa de l'article précise que cet officier dressera
un procès-verbal de la visite et en adressera l'original au juge. Une
copie du procès-verbal sera, par ailleurs, remise à la personne
ayant qualité pour autoriser l'accès au lieu inspecté.
A cet article, la commission a adopté un amendement substituant
l'appellation " personne dont dépend l'accès " à
l'appellation " personne ayant qualité pour autoriser
l'accès " pour désigner l'exploitant. Cette dernière
appellation lui est, en effet, apparue fâcheuse dès lors que
l'exploitant, en fait, ne dispose pas du droit de s'opposer à
l'inspection.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 42 -
Limitation de l'accès aux
installations
Cet article prévoit les conditions dans lesquelles
l'accès aux installations ou l'analyse des échantillons peut
être limitée.
Au terme du premier alinéa de cet article, la personne soumise à
inspection peut, dans les conditions prévues au 48 de la sixième
partie de l'annexe sur la vérification de la Convention et avec l'accord
du chef de l'équipe d'accompagnement, limiter l'accès des membres
de l'équipe d'inspection aux installations, en vue d'empêcher la
divulgation d'informations et de données confidentielles sans rapport
avec le mandat d'inspection.
On rappellera qu'au terme du point 11 c) de l'article IX de la
Convention, l'Etat partie inspecté a le droit de prendre des mesures
pour protéger les installations sensibles et d'empêcher la
divulgation d'informations et de données confidentielles sans rapport
avec la présente Convention.
Le point 48 de la dixième partie de "
l'annexe sur la
vérification "
prévoit, quant à lui, qu'en
application des dispositions pertinentes de "
l'annexe sur la
confidentialité ",
l'Etat partie inspecté
a le droit
de prendre des mesures en vue de protéger des installations sensibles et
d'empêcher la divulgation d'informations et de données
confidentielles sans rapport avec les armes chimiques.
Le deuxième alinéa de l'article 42 prévoit, quant
à lui, que le chef de l'équipe d'accompagnement peut,
après avis de l'exploitant, prendre des mesures en vue de limiter
l'analyse d'échantillons à la détermination de la
présence ou de l'absence de produits chimiques inscrits à l'un
des trois tableaux ou de leurs produits de dégradation pertinents.
C'est le e) du point 48 précité qui donne à l'Etat
partie inspecté le droit de
limiter l'analyse d'échantillons
à la détermination de la présence ou de l'absence de
produits chimiques inscrits aux tableaux 1, 2 et 3 ou de produits de
dégradation pertinents
en vue de protéger des installations
sensibles et d'empêcher la divulgation d'informations et de
données confidentielles sans rapport avec les armes chimiques.
A cet article, la commission a adopté, sur le premier alinéa, un
amendement
réparant une erreur matérielle.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Section 2 -
Autres vérifications
Article 43 -
Droit d'accès en dehors des inspections par mise
en demeure
Cet article prévoit les conditions dans lesquelles
les inspecteurs auront accès aux installations déclarées
pour les vérifications dites " de routine ".
Le premier alinéa de l'article 43 du projet de loi dispose que dans
les cas de vérification autres que l'inspection par mise en demeure, le
chef de l'équipe d'accompagnement avise de la demande de
vérification la personne ayant qualité pour autoriser
l'accès. Cet avis est donné par tous moyens et dans les
délais compatibles avec ceux de l'exécution de la
vérification. L'avis indique l'objet et la portée de la
vérification et du mandat d'inspection.
Aux termes du second alinéa de cet article, si la personne qui a
qualité pour autoriser l'accès ne peut être avisée
ou si elle s'oppose à tout ou partie de l'accès, l'inspection ne
peut se dérouler qu'avec l'autorisation du président du tribunal
de grande instance ou du juge délégué par lui selon les
procédures et dans les conditions mentionnées à la
section 1 du présent chapitre.
L'ordonnance comporte, dans ce
cas, aux lieu et place du périmètre, la désignation de
l'installation soumise à vérification
.
Cette disposition n'est applicable que dans le cas où la personne
intéressée est une personne privée. S'il s'agit d'une
personne publique, l'Etat sera habilitée à donner cette
autorisation.
Votre commission a jugé inutile la disposition selon laquelle
l'avis
donné à l'exploitant indique l'objet et la portée du
mandat d'inspection
.
Tel est l'objet de
l'amendement
proposé à cet article.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 44 -
Demande d'éclaircissement
portant sur une installation de fabrication de produits chimiques du tableau
3
Cet article prévoit les conditions de l'accès
des inspecteurs à d'autres usines que celles d'un site
déclaré fabriquant des produits chimiques inscrits au tableau 3
lorsque l'équipe d'inspection formule une demande
d'éclaircissement.
La huitième partie de " l'annexe sur la vérification "
a trait au régime applicable aux produits chimiques du tableau 3 et aux
installations liées à ces produits.
Les points 18 à 21 décrivent les procédures
d'inspection applicables à ces installations.
Selon le point 19, il n'est pas établi d'accord d'installation
à moins que l'Etat partie inspecté n'en fasse la demande.
Aux termes du point 20, l'inspection porte sur l'usine (les usines)
liée(s) à un produit chimique du tableau 3 que l'Etat partie
a déclarée(s) à l'intérieur du site d'usines
déclaré.
Si l'équipe demande qu'il lui soit
donné accès à d'autres parties du site d'usines afin de
lever des ambiguïtés, l'étendue de l'accès à
ces parties est déterminée d'un commun accord entre
l'équipe et l'Etat partie inspecté.
En application de cette disposition, l'article 44 du projet de loi
prévoit que dans le cas d'une demande d'éclaircissement portant
sur une installation de fabrication de produits chimiques inscrits au
tableau 3, l'autorisation d'accès à d'autres parties du site
d'usines peut être donnée aux inspecteurs par le chef de
l'équipe d'accompagnement après avis de l'exploitant.
Si l'exploitant refuse l'accès à cette partie du site d'usines ou
les mesures de substitution mentionnées à l'article 47
proposées par le chef de l'équipe d'accompagnement, le juge
statue d'urgence,
sans forme
,
par tous
moyens,
après s'être fait communiquer la demande formulée par le
chef de l'équipe d'inspection et les mesures de substitution
proposées par le chef de l'équipe d'accompagnement.
A cet article, la commission a adopté
deux amendements
:
- l'un, réparant, d'une par, une omission concernant les produits
chimiques organiques définis et prévoyant, d'autre part, que dans
l'hypothèse où l'exploitant refuse l'accès, le juge
invitera l'industriel à présenter ses observations ;
- l'autre, supprimant, au deuxième alinéa de l'article, les
mots " sans forme " et " par tout
moyen " ; la commission a
jugé que ces expressions laissaient supposer que le juge pourrait se
prononcer en utilisant le téléphone ou la
télécopie, ce qui ne serait pas satisfaisant.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Section 3
Dispositions communes
Articles 45 et 46 -
Respect de la confidentialité ou du
secret
Ces articles prévoient les conditions dans
lesquelles le chef de l'équipe d'accompagnement prend les mesures
nécessaires à la protection de la confidentialité de
certains documents ou de certaines informations ou à la protection du
secret relatif à certaines zones.
Le point 11, c, de l'article IX de la Convention prévoit
-s'agissant de la procédure à suivre dans le cas d'inspection par
mise en demeure- que l'Etat partie inspecté dispose du droit de prendre
des mesures pour protéger les installations sensibles et
d'empêcher la divulgation d'informations et de données
confidentielles, sans rapport avec la Convention.
" L'annexe sur la confidentialité " comporte, quant à
elle, un chapitre C qui traite des mesures propres à
protéger les installations sensibles et à empêcher la
divulgation de données confidentielles lors des activités de
vérification sur place.
Les points 13 à 17 précisent la procédure à
suivre.
Aux termes de ces dispositions, les Etats parties
peuvent prendre les
mesures qu'ils estiment nécessaires pour protéger la
confidentialité de l'information
à condition qu'ils
s'acquittent de leur obligation de démontrer, conformément aux
articles pertinents et à " l'annexe sur la
vérification ", qu'ils respectent la Convention.
En recevant une inspection, l'Etat partie peut indiquer à
l'équipe d'inspection le matériel,
la documentation ou les
zones qu'il considère comme étant sensibles
et sans rapport
avec le but de l'inspection.
Les équipes d'inspection, ajoute le texte, sont guidées par le
principe selon lequel il convient d'effectuer les inspections sur place de
sorte que leurs objectifs soient atteints de la manière la moins
" intrusive " possible dans les délais et avec
l'efficacité voulus. Elles prennent en considération les
propositions que pourraient leur faire l'Etat partie inspecté, à
quelque stade que ce soit de l'inspection, pour protéger du
matériel ou des informations sensibles sans rapport avec les armes
chimiques.
Les équipes d'inspection observent strictement les dispositions des
articles et des annexes pertinents régissant la conduite des
inspections.
Elles respectent pleinement les procédures visant
à protéger les installations sensibles et à empêcher
la divulgation de données confidentielles
.
Le point 16 précise que lors de l'élaboration des
arrangements et des accords d'installation, il est dûment tenu compte de
la nécessité de protéger l'information confidentielle. Les
accords sur les procédures d'inspection d'installations
particulières contiennent également des arrangements
spécifiques et détaillés concernant la
détermination des zones de l'installation auxquelles les inspecteurs ont
accès, la conservation d'informations confidentielles sur place, le
champ de l'inspection dans les zones convenues, le prélèvement et
l'analyse d'échantillons, l'accès aux relevés et
l'utilisation d'instruments et de matériel de surveillance continue.
Les articles 45 et 46 du projet de loi mettent en application ces
dispositions conventionnelles qui concerneront tant les inspections par mise en
demeure que les autres vérifications.
L'article 45 prévoit ainsi que le chef de l'équipe
d'accompagnement s'assurera qu'aucun document, donnée,
prélèvement ou autre type d'information sans rapport avec la
vérification n'est détenu par l'équipe d'inspection. A
l'issue de l'inspection, il vérifiera que les documents et informations
qu'il aura désigné comme confidentiels, bénéficient
d'une protection appropriée.
Cette protection pourra consister (à l'exception des échantillons
qui bénéficient d'un régime particulier examiné
plus haut), en la conservation sur place des documents et informations dans des
conditions qui garantissent leur intégrité et l'accès
ultérieur des inspecteurs.
Lorsqu'ils ne sera pas en mesure d'autoriser la mise à disposition ou
l'emport des documents ou informations que le chef de l'équipe
d'inspection juge nécessaires à l'établissement de son
rapport, le chef de l'équipe d'accompagnement pourra proposer à
ce dernier de conserver provisoirement sur place ces documents ou informations.
La décision définitive du chef de l'équipe
d'accompagnement interviendra dans un délai arrêté d'un
commun accord.
L'article 46 du projet de loi dispose que lorsque l'équipe
d'inspection demandera à accéder à des zones, locaux,
documents, données ou informations ayant un caractère
confidentiel ou privé, le chef de l'équipe d'accompagnement, le
cas échéant à la demande de la personne concernée,
informera, par écrit, le chef de l'équipe d'inspection du
caractère confidentiel ou privé susmentionné.
Après avoir pris l'avis de l'exploitant ou sur sa demande, le chef de
l'équipe d'accompagnement pourra prendre toutes dispositions qu'il
estime nécessaires à la protection de la confidentialité
et du secret relatif aux zones, locaux, documents, données ou
informations concernés ainsi que des droits de la personne. Il pourra
à ce titre restreindre ou prohiber l'utilisation par l'équipe
d'inspection d'équipements dont l'emploi est incompatible, en raison de
leur nature, avec les informations à protéger.
Par rapport aux dispositions conventionnelles, il est à noter que le
texte proposé apportent un certain nombre d'innovations :
- il assimile les zones, locaux, documents, données informatiques
ayant un caractère
privé
à ceux ayant un
caractère confidentiel ;
- il ajoute deux notions : celle de protection du secret en sus de la
confidentialité en ce qui concerne certains locaux, zones, documents,
données ou informations, d'une part ; celle de
protection des droits
de la personne,
d'autre part.
En outre, il prévoit explicitement que parmi les mesures que le chef de
l'équipe d'accompagnement pourra prendre pour assurer la protection de
la confidentialité et du secret ainsi que les droits de la personne,
figurera la faculté de
restreindre ou d'interdire l'utilisation par
les inspecteurs d'équipements par nature incompatibles avec la
protection de certaines informations.
A l'article 45, la commission a adopté un
amendement
tendant
à mieux garantir la protection de la confidentialité en visant
les informations de
toute nature
afin de couvrir le champ le plus vaste
possible d'informations.
Votre commission a adopté l'article 45 ainsi modifié et
l'article 46 sans modification.
Article 47 -
Mesures de substitution
Cet article prévoit que le chef de l'équipe
d'accompagnement peut prendre des mesures de substitution lorsqu'il fait usage
des pouvoirs qui lui sont attribués pour assurer la protection de la
confidentialité, du secret ou des droits des personnes.
S'il accorde aux Etats parties inspectés la faculté de prendre
les mesures estimées nécessaires pour protéger la
confidentialité de l'information, le point 13 du chapitre C de
" l'annexe sur la confidentialité " n'en prévoit pas
moins
l'obligation corrélative pour lesdits Etats de s'acquitter de
leur obligation de démontrer qu'ils respectent la Convention
,
conformément aux articles pertinents de ladite Convention et à
" l'annexe sur la vérification ".
En application de cette règle, l'article 47 du projet de loi
prévoit que lorsqu'il est fait usage des pouvoirs visés aux
articles 45 et 46, le chef de l'équipe d'accompagnement est tenu de
faire
tout ce qui est raisonnablement possible
pour proposer des
mesures de substitution
visant à démontrer le respect de
la Convention et à satisfaire aux demandes que l'équipe
d'inspection formule en application du mandat d'inspection.
Le dispositif proposé associe en outre l'exploitant à la
procédure en prévoyant sa consultation sur les mesures de
substitution envisagées par le chef de l'équipe d'accompagnement.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
TITRE IV -
INVESTIGATIONS NATIONALES
Article 48 -
Attributions de l'autorité administrative
L'article 48 du projet de loi prévoit que
l'autorité administrative pourra procéder, ou faire
procéder par un établissement public habilité, à
des enquêtes portant sur les produits chimiques inscrits à l'un
des trois tableaux ou sur les produits chimiques organiques définis.
De même, elle pourra exiger de toute personne les renseignements
destinés à permettre à l'Etat de répondre, en temps
voulu, aux demandes d'éclaircissement de l'Organisation.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 49 -
Contrôle par l'Etat des
obligations prévues par la présente loi
L'article 49 du projet de loi dispose que des agents
assermentés habilités exerceront les contrôles
nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations
énoncées dans la présente loi, et les textes pris pour son
application, par une personne qui y sera assujettie.
A cet titre, ils pourront :
- accéder aux installations et aux locaux professionnels
utilisés pour les activités portant sur les produits chimiques
inscrits à l'un des trois tableaux ou sur des produits chimiques
organiques définis ;
- prendre communication et copie, pour une opération donnée,
des documents commerciaux la concernant tels que factures, manifestes,
pièces administratives, documents de transport et autres documents
d'expédition ainsi que, s'il y a lieu, les documents relatifs à
l'importation, à l'exportation et au transit desdits produits ;
- prélever ou faire prélever en leur présence, si
nécessaire, des échantillons dans des conditions définies
par décret en Conseil d'Etat.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 50 -
Conditions d'application de
l'article 49
L'article 50 du projet de loi prévoit que les
contrôles et prélèvements prévus à
l'article 49 sont pratiqués pendant les heures de travail des
services concernées de l'établissement où est
située l'installation et en présence de l'exploitant.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 51 -
Procès verbaux des
contrôles effectués par les agents assermentés
L'article 51 du projet de loi prévoit que les
agents procédant à un contrôle dresseront un
procès-verbal de leurs constatations.
Il ajoute qu'une copie de ce procès-verbal sera remise à la
personne concernée.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
TITRE V -
SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
Ce titre comprend deux chapitres, respectivement
consacrés aux sanctions administratives et aux sanctions pénales
qui s'appliquent en cas de violation des dispositions des titres
précédents.
Votre commission s'en étant remise au rapport de la commission des
lois et à ses propositions pour cette partie du texte, les articles que
celle-ci comporte ne font l'objet que d'un examen succinct dans le cadre du
présent rapport
. Rappelons que le tableau récapitulatif des
dispositions des deux premiers titres, joint en annexe du présent
rapport, détaille également les sanctions correspondantes.
CHAPITRE Ier-
Sanctions administratives
Article 52 -
Sanction administrative en cas d'obstruction au pouvoir
de contrôle de l'autorité administrative
Cet article prévoit les conditions dans lesquelles les
personnes s'étant opposées aux mesures de contrôle
définies à l'article 49 peuvent se voir infliger une
astreinte journalière.
Sous réserve des amendements éventuellement proposés
par la commission des lois, votre commission a adopté cet article sans
modification.
Article 53 -
Sanction administrative en cas de
manquement
aux obligations de déclaration
Cet article prévoit la faculté pour
l'autorité administrative de prononcer une amende n'excédant pas
500.000 francs lorsqu'il n'a pas été répondu à
ses demandes d'informations formulées en vertu de l'article 48 ou
en cas de manquement aux obligations déclaratives décrites
précédemment (voir commentaire des articles 11, 13, 14, 16,
17 et 18).
Sous réserve des amendements éventuellement proposés
par la commission des lois, votre commission a adopté cet article sans
modification.
Article 54 -
Prescription des faits donnant lieu
aux amendes et aux astreintes
Cet article prévoit que les amendes et astreintes ne
porteront que sur des faits remontant à plus de trois ans s'il n'a
été accompli dans ce délai aucun acte tendant à
leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
Sous réserve des amendements éventuellement proposés
par la commission des lois, votre commission a adopté cet article sans
modification.
CHAPITRE II -
Sanctions pénales
Section 1 -
Armes chimiques et leurs installations
Articles 55 à 58 -
Infractions de nature criminelle
Les articles 55 à 58 confèrent une nature
criminelle à la méconnaissance de certaines interdictions
énoncées par les titre premier et II du projet de loi. Le
tableau annexé au présent rapport détaille, comme cela a
déjà été indiqué, le régime
instauré par ces titres ainsi que les sanctions correspondantes
définies par le présent chapitre. Notons que ces dernières
s'échelonnent, en fonction de la gravité de l'infraction, de deux
ans de prison et 200.000 francs d'amende à la réclusion
criminelle à perpétuité assortie de 50 millions de
francs d'amende pour les faits les plus graves tels que l'emploi d'une arme
chimique ou l'utilisation d'une installation de fabrication d'armes chimiques.
Votre commission a adopté
deux amendements de coordination,
l'un
à l'article 56, l'autre à l'article 58,
découlant des amendements adoptés respectivement à
l'article 3, cinquième alinéa, et à l'article 3,
septième alinéa du présent projet de loi.
En outre, à l'article 58, votre commission a adopté un
amendement
tendant à réparer un oubli du texte initial,
qui ne sanctionnait pas la communication à des tiers d'informations
destinées à mettre au point des armes chimiques, interdite par le
(d) de l'article 3. L'amendement proposé sanctionne cette
infraction de 20 ans de réclusion criminelle et 20 millions de
francs d'amende.
Sous réserve des amendements éventuellement proposés
par la commission des lois, votre commission a adopté les
articles 55 et 57 sans modification et les articles 56 et 58 ainsi
modifiés.
Articles 59 -
Provocation à commettre
certaines infractions
Cet article incrimine le fait d'aider, de provoquer,
d'encourager ou d'inciter quiconque à commettre certaines infractions
pour lesquelles les incriminations sont prévues aux articles 55, 56
et 58. Cet article opère une distinction, dans la gravité des
sanctions, suivant que les faits sont suivis ou non d'effet.
Sous réserve des amendements éventuellement proposés
par la commission des lois, votre commission a adopté cet article sans
modification.
Article 60 -
Sanction du transfert d'une arme chimique ancienne ou
abandonnée
Cet article punit de cinq ans d'emprisonnement et de
500.000 francs d'amende l'acquisition ou le transfert d'une arme chimique
ancienne ou abandonnée.
Sous réserve des amendements éventuellement proposés
par la commission des lois, votre commission a adopté cet article sans
modification.
Article 61 -
Possibilité de stockage
provisoire par l'Etat des armes chimiques
Cet article prévoit que les peines criminelles
définies aux articles 58, 60 et au dernier alinéa de l'article 63
ne s'appliquent pas à la détention provisoire par l'Etat, ou par
la personne agréée qu'il désigne, d'armes chimiques en vue
de leur destruction.
Sous réserve des amendements éventuellement proposés
par la commission des lois, votre commission a adopté cet article sans
modification.
Article 62 -
Opposition à la saisie par
l'autorité administrative d'une arme chimique
Cet article a pour objet d'incriminer le fait de s'opposer
à la saisie d'une arme chimique par l'autorité administrative,
prévue par l'article 5 qui est passible de cinq ans
d'emprisonnement et 500.000 francs d'amende.
Sous réserve des amendements éventuellement proposés
par la commission des lois, votre commission a adopté cet article sans
modification.
Articles 63 et 64 -
Défaut de
déclaration
Ces articles prévoient deux ans d'emprisonnement et
200.000 francs d'amende, en cas de défaut des déclarations
prévues à l'article 4.
Sous réserve des amendements éventuellement proposés
par la commission des lois, votre commission a adopté cet article sans
modification.
Article 65 -
Notification du fonctionnement
des équipements de surveillance
Cet article punit de six mois d'emprisonnement et de
50.000 francs d'amende, le fait, pour un exploitant, de ne pas informer
l'autorité compétente des faits qui influent sur le
fonctionnement des équipements de surveillance installés par les
inspecteurs internationaux en cas de vérification systématique
d'une installation. En effet, la convention prévoit que les Etats
parties doivent informer l'OIAC de toute défaillance desdits
équipements.
Sous réserve des amendements éventuellement proposés
par la commission des lois, votre commission a adopté cet article sans
modification.
Section 2 -
Produits chimiques et leurs
installations
Articles 66 et 67 -
Infractions relatives aux produits chimiques
inscrits au tableau 1 et fabriqués à des fins
médicales, pharmaceutiques,
de recherche ou de protection
Cet article a pour objet de définir les sanctions
applicables en cas de violation des obligations relatives aux produits
chimiques du tableau 1 qui sont définies par l'article 7 du
présent projet de loi.
L'article 66 punit de 7 ans d'emprisonnement et de
700.000 francs d'amende l'exploitation sans autorisation des installations
de fabrication de ces produits, ainsi que le transfert de ces produits à
un Etat non partie à la Convention ; l'article 67 punit de trois
ans d'emprisonnement et de 300.000 francs d'amende, la mise au point ou la
cession sans autorisation des produits du tableau 1 à des fins
autorisées, ainsi que le transfert sans autorisation de ces produits
à un Etat partie à la Convention et leur réexportation.
Sous réserve des amendements éventuellement proposés
par la commission des lois, votre commission a adopté cet article sans
modification.
Article 68 -
Sanction des défauts de
déclaration
Cet article tend à punir de deux ans d'emprisonnement
et de 200.000 francs d'amende le défaut de déclaration
prévue aux articles 8, 10 et 12 : installation de traitement
ou de consommation des produits du tableau 1 ; commerce et courtage
des produits du tableau 2 ; quantités de produits du
tableau 1 manipulées annuellement.
Par coordination avec un amendement adopté à l'article 8,
votre commission a adopté un amendement
au dernier alinéa
de cet article, tendant à compléter et corriger la
rédaction initiale du projet de loi.
Sous réserve des amendements éventuellement proposés
par la commission des lois, votre commission a adopté cet article ainsi
modifié.
Article 69 -
Sanction du commerce et du courtage
des produits chimiques inscrits au tableau 3 avec un Etat non partie
à la Convention
L'article 69 punit d'un an d'emprisonnement et de
100.000 francs d'amende le fait de réaliser des opérations
de commerce ou de courtage sans autorisation, en violation des dispositions de
l'article 15, de produits chimiques inscrits au tableau 3 à
destination d'un Etat non partie à la Convention.
Sous réserve des amendements éventuellement proposés
par la commission des lois, votre commission a adopté cet article sans
modification.
Section 3 -
Dispositions communes
Article 70 -
Sanction de la tentative de certains
délits
Cet article prévoit que la tentative de commission d'un
certain nombre de délits est punie des mêmes peines que la
réalisation de ces délits : deuxième alinéa de
l'article 59 ; articles 60, 62, 66, 67 ; 2ème et
3ème de l'article 68. (voir tableau récapitulatif
annexé au présent rapport).
Sous réserve des amendements éventuellement proposés
par la commission des lois, votre commission a adopté cet article sans
modification.
Article 71 -
Assimilation d'infractions au
regard de la récidive
Cet article assimile, pour l'application des règles de
la récidive, certaines infractions.
Sous réserve des amendements éventuellement proposés
par la commission des lois, votre commission a adopté cet article sans
modification.
Article 72 -
Sanction de l'obstruction aux
vérifications internationales
Cet article punit de cinq ans d'emprisonnement et de
500.000 francs d'amende le fait "
de s'opposer ou de faire
obstacle
" aux vérifications internationales prévues par
le titre III : inspection initiale, inspections ultérieures,
vérification systématique et visites de contrôle ainsi que
les inspections par mise en demeure.
Sous réserve des amendements éventuellement proposés
par la commission des lois, votre commission a adopté cet article sans
modification.
Article 73 -
Exemption de peine
Cet article prévoit que toute personne qui a
tenté de commettre certaines infractions, mais qui a permis d'en
éviter la réalisation en avertissant l'autorité
administrative et judiciaire, est exempte de peine.
Sous réserve des amendements éventuellement proposés
par la commission des lois, votre commission a adopté cet article sans
modification.
Article 74 -
Réduction de peine
Cet article réduit de moitié la peine encourue
par l'auteur ou le complice de certaines infractions s'il a permis de faire
cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction
n'entraîne des préjudices irréparables pour autrui.
Sous réserve des amendements éventuellement proposés
par la commission des lois, votre commission a adopté cet article sans
modification.
Article 75 -
Peines complémentaires
Notons tout d'abord que le dispositif suivant figure par
erreur dans le contenu de l'article précédent dans le projet de
loi déposé par le Gouvernement sur le Bureau du Sénat. Il
aurait dû, en bonne logique, faire l'objet d'un article 75.
Ce dispositif énonce, pour les infractions définies au
chapitre II du titre V, certaines peines complémentaires
prévues par le code pénal.
Sous réserve des amendements éventuellement proposés
par la commission des lois, votre commission a adopté cet article sans
modification.
Article 76 -
Responsabilité
pénale des personnes morales
Cet article prévoit la responsabilité
pénale des personnes morales pour les infractions définies par le
projet de loi. Les peines encourues sont l'amende, ainsi que les peines
mentionnées à l'article 131-39 du code pénal
(dissolution, placement sous surveillance judiciaire, fermeture
d'établissement, exclusion des marchés publics, interdiction
d'exercice de certaines activités).
Sous réserve des amendements éventuellement proposés
par la commission des lois, votre commission a adopté cet article sans
modification.
Article 77 -
Divulgation sans autorisation de
documents provenant de vérifications internationales
Cet article punit de deux ans d'emprisonnement et de
200.000 francs d'amende, la communication, sans l'autorisation de la
personne concernée, de documents provenant d'une vérification
internationale.
Cette disposition est particulièrement importante au regard de la
sauvegarde de la confidentialité des secrets industriels.
Sous réserve des amendements éventuellement proposés
par la commission des lois, votre commission a adopté cet article sans
modification.
Article 78 -
Confiscation des armes chimiques et
des produits chimiques du tableau 1
Cet article prévoit que les armes chimiques et les
produits chimiques inscrits au tableau 1 seront confisqués, quels
que soient les personnes et les lieux concernés, en cas de commission
des infractions précédemment énoncées.
Sous réserve des amendements éventuellement proposés
par la commission des lois, votre commission a adopté cet article sans
modification.
Article 79 -
Dérogation au principe de
territorialité de la loi pénale
Cet article prévoit que la loi française est
applicable lorsqu'un Français commet à l'étranger les
délits relatifs aux produits chimiques prévus aux
articles 66, 67, 69, ainsi qu'au 2° de l'article 68, et ce par
dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de
l'article 113-6 du code pénal, qui dispose que la loi pénale
française est applicable aux délits commis par des
Français hors du territoire de la République si les faits sont
punis par la législation du pays où ils ont été
commis. De plus, la seconde phrase de l'article 113-8 du code
pénal, qui dispose qu'une poursuite judiciaire doit être
précédée d'une plainte de la victime, ou de ses
ayants-droits, ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du
pays où le fait a été commis, ne s'applique pas.
Sous réserve des amendements éventuellement proposés
par la commission des lois, votre commission a adopté cet article sans
modification.
Article 80 -
Fonctionnaires habilités
à constater les infractions aux prescriptions de la loi ainsi qu'aux
dispositions réglementaires prises pour son application
Cet article confère aux officiers de police judiciaire,
aux agents habilités du ministère de la défense, et aux
agents des douanes le pouvoir de constater les infractions aux dispositions du
projet de loi et de ses textes d'application.
Le procès verbal de leurs constatations est adressé au Procureur
de la République.
Sous réserve des amendements éventuellement proposés
par la commission des lois, votre commission a adopté cet article sans
modification.
Section 4 -
Modification du code pénal
Article 81 -
Adaptation de l'article 421 du code
pénal
Cet article prévoit de compléter le 4°
de l'article 421-1 du code pénal par la mention des infractions
définies par la présente loi. Rappelons que l'article 421-1
du code pénal caractérise comme actes de terrorisme certaines
infractions, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une
entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement
l'ordre public par l'intimidation ou la terreur.
Sous réserve des amendements éventuellement proposés
par la commission des lois, votre commission a adopté cet article sans
modification.
TITRE VI -
APPLICATION À L'OUTRE-MER
Ce titre, composé d'un article unique, vise à étendre aux territoires d'outre-mer et à Mayotte l'application du présent projet de loi.
Article 82 -
Applicabilité aux territoires
d'outre-mer
Cet article porte sur l'application du texte à Mayotte
et aux TOM. Il prévoit que la présente loi est applicable aux
territoires d'outre-mer, ainsi qu'à Mayotte, collectivité
territoriale à statut particulier
En vertu du
principe de spécialité législative,
qui
prévaut pour les territoires d'outre-mer, l'application d'un texte de
loi à ces collectivités exige une disposition expresse dudit
texte de loi, sauf en ce qui concerne les lois dites " de
souveraineté ".
Votre commission a adopté cet article sans modification.
*
* *
Votre commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.
ANNEXE N° 1 -
RÉCAPITULATIF DES
DIFFÉRENTS RÉGIMES
INSTAURÉS PAR LE PROJET DE LOI
ARTICLE DU PROJET DE LOI |
OBJET |
ACTE |
REGIME |
SANCTION |
2 |
Armes chimiques |
Emploi |
Interdiction |
Réclusion criminelle à
perpétuité
|
2 |
Armes chimiques |
Mise au point, fabrication, stockage, détention, conservation, acquisition, cession, importation, exportation, transit, commerce, courtage |
Interdiction |
20 ans de réclusion criminelle
|
3.a |
Installations de fabrication d'armes chimiques |
Conception, construction, utilisation |
Interdiction |
Réclusion criminelle à
perpétuité
|
3.a |
Installations de fabrication de munitions chimiques non remplies et de matériels destinés à l'emploi d'armes chimiques |
Conception, construction, utilisation |
Interdiction |
Réclusion criminelle à
perpétuité
|
3.a |
Installations de produits du tableau 1 destinés à des fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection |
Conception, construction, utilisation |
Interdiction |
Réclusion criminelle à
perpétuité
|
3.b |
Installations ou matériels de toute nature |
Modification en vue d'exercer une activité interdite |
Interdiction |
Réclusion criminelle à
perpétuité
|
3.c |
Matériel de fabrication d'armes chimiques, document ou support de technologie et d'information |
Importation, exportation, commerce, courtage |
Interdiction |
20 ans de réclusion criminelle
|
3.d |
Informations de toute nature |
Communication |
Interdiction |
|
4.1.a |
Armes chimiques anciennes |
Détention |
Déclaration |
|
4.1.b |
Armes chimiques |
Détention à la date d'entrée en vigueur de la loi |
Déclaration |
2 ans de prison
|
4.2 |
Installations de fabrication, de stockage ou de conservation d'armes chimiques, installations de fabrication de munitions chimiques non remplies et de matériels destinés à l'emploi d'armes chimiques, autres installations ou établissements, d'installations de destruction d'armes chimiques |
Exploitation |
Déclaration |
2 ans de prison
|
5 alinéa 1 |
Armes chimiques anciennes |
|
Destruction |
|
5 alinéa 2 |
Autres armes chimiques |
|
Destruction |
|
5 alinéa 3 |
Armes chimiques |
Fabrication postérieure à l'entrée en vigueur de la loi |
Saisie + Destruction aux frais du détenteur |
5 ans de prison
|
5 alinéa 3 |
Produits du tableau 1 destinés à des fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection |
Fabrication postérieure à l'entrée en vigueur de la loi |
Saisie + Destruction aux frais du détenteur |
|
6 alinéa 1 & 2 |
Installations de fabrication d'armes chimiques, installations de fabrication de munitions chimiques non remplies et de matériels destinés à l'emploi d'armes chimiques, installations de produits du tableau 1 destinés à des fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection |
Fermeture par l'autorité administrative |
Interdiction + Destruction ou conversion sous certaines conditions |
|
6 alinéa 3 |
Installations ou matériel |
Conception, construction ou importation après l'entrée en vigueur de la loi |
Destruction aux frais de l'exploitant |
|
7.1 |
Produits du tableau 1 destinés à des fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection |
Utilisation (Art. 7.1)
|
Interdiction |
Réclusion criminelle à
perpétuité
|
7.1 |
Produits du tableau 1 destinés à des fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection |
Mise au point , fabrication, stockage, détention, conservation, acquisition, cession, importation, exportation, transit, commerce, courtage |
Interdiction |
20 ans de réclusion criminelle
|
7.II.a |
Produits du tableau 1 destinés à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection |
Mise au point, fabrication, acquisition, cession, utilisation, détention, conservation, stockage |
Autorisation |
3 ans de prison
|
7.II.a
|
Produits du tableau 1
|
Détention à la date d'entrée en vigueur de la loi |
Autorisation |
|
7.II.b
|
Produits du tableau 1 destinés à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection |
Importation, exportation,
transit
à destination ou en
provenance
|
Interdiction |
7 ans de prison
|
7.II.b
|
Produits du tableau 1 destinés à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection |
Importation, exportation en
provenance ou à destination
|
Autorisation
|
3 ans de prison
|
7.II.b
|
Produits du tableau 1 destinés à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection |
Transit en provenance ou à
destination
|
Autorisation
|
3 ans de prison
|
7.II.b
|
Produits du tableau 1 destinés à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection |
Réexportation |
Interdiction |
3 ans de prison
|
7.II.b
|
Produits du tableau 1 destinés à des fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection |
Réexportation |
Interdiction |
|
7.II.b
|
Produits du tableau 1 destinés à des fins médicales, de recherche ou de protection |
Importation, exportation |
Déclaration préalable |
|
7.II.c
|
Produits du tableau 1 destinés à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection |
Commerce, courtage en
provenance ou
à destination
|
Interdiction |
7 ans de prison
|
7.II.c
|
Produits du tableau 1 destinés à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection |
Commerce, courtage en
provenance ou
à destination
|
Autorisation |
3 ans de prison
|
8.a |
Produits toxiques du tableau 1 précurseurs de ces produits chimiques |
Acquisition, cession, consommation, stockage |
Déclaration |
2 ans de prison
|
8.b |
Produits toxiques du tableau 1 |
Prévisions de production |
Déclaration |
2 ans de prison
|
9 |
Installations de produits du tableau 1 destinés à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection |
Fabrication en quantité limitée |
Autorisation |
7 ans de prison
|
10 |
Installations de produits du tableau 1 |
Consommation, traitement |
Déclaration |
2 ans de prison
|
11 |
Produits du tableau 2 |
Fabrication, traitement, consommation |
Déclaration |
Sanction administrative
|
12.I |
Produits du tableau 2 |
Importation, exportation à
destination ou en provenance
|
A partir du 29-4-2000 Interdiction |
Sanctions douanières classiques
|
12.I |
Produits du tableau 2 |
Commerce, courtage à
destination ou en provenance
|
A partir du 28-4-2000
|
2 ans de prison
|
12.II.b |
Produits du tableau 2 |
Exportation à destination
|
Jusqu'au
|
Sanctions douanières
classiques
|
12.II.c |
Produits du tableau 2 |
Commerce, courtage à
destination
|
Jusqu'au
|
2 ans de prison
|
13 |
Installations de produits du tableau 2 |
Fabrication, consommation, traitement |
Déclaration |
Sanction administrative
|
14 |
Produits du tableau 3 |
Fabrication |
Déclaration |
Sanction administrative
|
15
|
Produits du tableau 3 |
Exportation à destination
|
Autorisation |
Sanctions douanières classiques (même remarque que pour 12.I) |
15
|
Produits du tableau 3 |
Commerce, courtage, Etat non partie |
Autorisation |
1 an de prison
|
16 |
Installations de produits du tableau 3 |
Fabrication |
Déclaration |
Sanction administrative
|
17 |
Installations de PCOD |
Fabrication par synthèse |
Déclaration |
Sanction administrative
|
18 |
Produits du tableau 1 |
Importation, exportation |
Déclaration |
|
18 |
Produits des tableaux 2 & 3 |
Importation, exportation |
Déclaration |
Sanction
administrative
|
ANNEXE N° 2 -
PERSONNES ENTENDUES POUR LA
PRÉPARATION DU RAPPORT
I - REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRATION
Ministère de l'industrie
, direction
générale des stratégies industrielles, sous-direction
chimie :
MM. Alain Pesson et Stéphane Dutheil de la Rochère
Ministère de l'industrie
, service du Haut
fonctionnaire de Défense :
M. PhilippeVauthrin
Cabinet du Secrétaire d'Etat à l'industrie
:
M. Guy Zaclad
et
M. Alain Simon
, conseillers techniques.
Secrétariat général de la Défense
nationale
:
M. Emmanuel Glaser
, conseiller pour les affaires
juridiques et européennes
Contrôle général des armées
:
M. Claude Sornat
, contrôleur général
Institut de protection et de sûreté
nucléaire
, département de sécurité des
matières radioactives, service d'application des contrôles
internationaux :
MM. Bruno Dufer, Michel Baudry et Noël Meramedjian
II - REPRÉSENTANTS DE L'INDUSTRIE CHIMIQUE
Rhône Poulenc Chimie Europe
:
M. Régis
Dubus
, direction sécurité et environnement et
M. Michel
Paul
de Rhodiaservices
Elf Atochem
:
M. André Grosmaitre
, direction
sécurité environnement
Union des Industries chimiques
:
M. Jean-Michel
Uytterhaegen
, directeur du département technique,
M.
François de Champs
, secrétaire permanent du Syndicat des
producteurs de matières plastiques et
M. Francis Delemotte,
chef
du service commerce international,.
ANNEXE N° 3 -
CONVENTION DU 13 JANVIER
1993 SUR L'INTERDICTION DE LA MISE AU POINT, DE LA FABRICATION, DU STOCKAGE ET
DE L'EMPLOI DES ARMES CHIMIQUES ET SUR LEUR DESTRUCTION
1
Voir les rapports : n° 118 de
M. Guy Penne, au nom de la Commission des Affaires étrangères du
Sénat, n° 1689 rectifié de M. René André
au nom de la Commission des Affaires étrangères de
l'Assemblée nationale et n° 1733 de M. Pierre Favre au
nom de la Commission de la Défense de l'Assemblée nationale.
2
Ces données chiffrées et les développements
qui suivent sont inspirés de : " L'histoire de l'armement depuis
1945 ", André Collet, Collection " Que sais-je
? ".
3
Les développements suivants sont inspirés de la
publication " Les risques liés aux conflits " du
Ministère de l'environnement.
4
Sénat n°118 ; 1994 ; page 6
5
Ibid, p. 6
6
Complété par la convention du 10 avril 1972 sur les
armes bactériologiques
7
Voir l'article du Général Jean Compagnon :
" Pourquoi Saddam Hussein n'a-t-il pas employé l'arme chimique
? ", Défense Nationale, juin 1991.
8
De M. Robert Blanks, mai 1991, cité par le rapport
précité de M. Guy Penne
9
Comme le souligne le Général Compagnon, dans
" Défense Nationale " d'avril 1993.
10
Chiffres à jour début 1998
11
Journal officiel du 18 janvier 1998
12
Article II, 2),
13
Article II, 3).
14
Convention précitée, article II, 1), a).
15
Article II, 1), c) de la Convention précitée.
16
Article II, 12e, c) de la Convention précitée.
17
Article II, 12e, a).
18
Article 11, 9e, b).
19
1ère partie, point n° 14.
20
Ve partie, point n° 4.
21
1ère partie, point n° 20.
22
1ère partie ; point n° 21.
23
1ère partie, point n° 21,b.
24
Idem, point n° 21c.
25
Idem, point n° 24.
26
D'après le point 4 de la première partie de
l'annexe sur la vérification.
27
Même annexe, 1ère partie, point n° 16.
28
Convention, article 11, point n° 6, a).
29
Convention, article 2, point n° 12, b).
30
Article 1er, 1), c).
31
Le Petit Robert.
32
Article III, point n° 1,d.
33
IVe partie, c, point n° 13.
34
Annexe sur la vérification, IV partie (B), point
n° 6.
35
Cf. Commentaire de l'article 7 ci-après.
36
Annexe sur la vérification, Vème partie.
37
Ve partie, D : "
Conversion d'une installation de
fabrication d'armes chimiques à des fins non interdites par la
Convention
".
38
Annexe précité, VIe partie, A point 2.
39
à l'article 12 du présent projet de loi.
40
Voir bulletin des commissions n° 2, session 1997-1998,
page 170.
41
Annexe sur la vérification, VIème partie, B , 4
42
Annexe sur la vérification, VIème partie, B , 3
43
JOCE n° L 367/1 du 31/12/94
44
Annexe sur la vérification, Vième partie, B), point
n° 5.
45
Annexe sur la vérification, VIème partie, D,
points 17 et suivants.
46
Annexe sur la vérification, VIème partie, D,
points 19 et suivants.
47
Annexe sur la vérification, VIème partie, D,
points 20 et suivants
48
Annexe sur la vérification VIème partie, C,
points 8 et 9.
49
Notons toutefois qu'ils sont soumis aux autorisations concernant
la fabrication des produits.
50
Annexe de la vérification, VIIe partie, A, point
n° 1.
51
Partie c) de la VIIème partie de l'annexe sur la
vérification.
52
" Annexe sur la vérification ", VIIIème
partie, C : " Transfert à des Etats qui ne sont pas parties
à la présente Convention ".
53
Annexe sur la vérification, VIIIème partie, A.
54
Voir commentaire de l'article 1er du présent projet de loi.
55
Chemical Abstracts Service.
56
Annexe sur la vérification, IXe partie, A), 1).