Article 10 -
Déclaration des installations de traitement
et de consommation des produits chimiques du tableau 1
Cet article soumet à déclaration les
installations consommant ou traitant des produits du tableau 1.
Rappelons tout d'abord que les opérations de
"
traitement
" et de
"
consommation
" de
produits chimiques ont été définies à
l'article 1 (voir commentaire ci-dessus).
Le projet de loi
impose une obligation de déclaration
des
installations effectuant ces opérations pour les produits du
tableau 1,
qui n'est pas prévue dans la Convention.
En
effet,
le Gouvernement a jugé utile de connaître
l'existence de telles installations. En outre, la Convention prévoyant
une telle obligation déclarative pour les produits du tableau 2,
cette différence de traitement lui est apparue injustifiée.
L'article 20 du projet de loi dispose qu'un décret en Conseil
d'Etat viendra préciser cette disposition.
En outre, l'article 68 du présent projet punit de 2 ans
d'emprisonnement et de 200.000 francs d'amende le défaut de
déclaration d'une installation de traitement ou de consommation des
produits du tableau 1.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
CHAPITRE II -
Produits chimiques du tableau 2 et
leurs installations
Section 1 -
Produits chimiques
Article 11 -
Déclaration de fabrication, traitement
et consommation de produits du tableau 2
Cet article instaure une obligation de déclaration
pour la fabrication, le traitement et la consommation des produits chimiques du
tableau 2.
Le premier alinéa de cet article prévoit, conformément aux
dispositions de la Convention
50(
*
)
, une déclaration annuelle de la
fabrication, du traitement et de la consommation de produits chimiques du
tableau 2.
Le deuxième alinéa précise que cette obligation ne
concerne pas les mélanges où la concentration de ces produits est
inférieure à des "
taux
déterminés
".
L'article 20 du projet de loi précise qu'un décret en
Conseil d'Etat viendra définir les conditions d'application de cet
article.
En outre, l'article 53 du projet de loi dispose qu'un manquement à
cette obligation de déclaration expose le contrevenant à une
sanction administrative pouvant aller jusqu'à une amende de
500.000 francs.
Votre commission a adopté cet article sans modification.