Article 8 -
Déclaration des quantités de
produits du tableau 1
manipulées annuellement
Cet article impose aux exploitants des installations de
fabrication des produits du tableau 1 une déclaration annuelle à
l'administration des quantités effectivement produites.
Le présent article impose une obligation de déclaration annuelle
pour les exploitants d'installations fabriquant des produits du tableau 1,
(qui sont définies à l'article 9, voir commentaire
ci-dessous), qui porte sur
la quantité de produits inscrits au
tableau 1
qui a été acquise, cédée,
consommée ou stockée, ainsi que sur la quantité de
précurseurs des 3 tableaux utilisée pour leur fabrication.
Il s'agit donc d'une déclaration a posteriori, décrivant les
quantités effectivement manipulées, dans la limite du plafond
fixé par l'autorisation.
En effet, la Convention
45(
*
)
stipule que les Etats parties doivent faire, pour chaque installation, une
"
déclaration annuelle détaillée
"
concernant l'activité de l'année écoulée, dont les
diverses rubriques sont indiquées
46(
*
)
.
A cet article,
votre commission a adopté trois amendements tendant
à :
- imposer la déclaration des quantités fabriquées et
des quantités traitées et consommées,
qui avaient
été omises dans la rédaction proposée ;
-
clarifier la rédaction
en ajoutant l'adjectif
" chimiques " pour qualifier le terme de
" produits " et en
enlevant le terme de " toxiques ", qui excluait de fait de
l'obligation déclarative les précurseurs chimiques.
En outre, le projet de loi impose une déclaration prévisionnelle
concernant la fabrication pour l'année à venir,
conformément aux dispositions de la Convention
47(
*
)
.
Notons que l'article 68 du projet de loi punit de 2 ans
d'emprisonnement et de 200.000 francs d'amende le défaut de
déclaration annuelle par l'exploitant.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Section 2 -
Installations
Article 9 -
Autorisation des installations de fabrication des
produits chimiques inscrits au tableau 1
Cet article définit celles des installations qui
pourront fabriquer des produits du tableau 1, et fixe un régime
d'autorisation de ces installations.
Le paragraphe I
du présent article pose le principe
suivant :
une seule installation
, appartenant à l'Etat, peut
fabriquer, en vue des fins licites ci-dessus énumérées,
des produits du tableau 1.
Cette disposition est proche de celle de la Convention
48(
*
)
, qui limite la possibilité de
fabrication de tels produits à une "
installation unique
à petite échelle
" qui doit être approuvée
par l'Etat, mais elle ne lui est pas identique puisque la Convention ne
prévoit pas que cette installation appartienne à l'Etat.
D'après les informations communiquées à votre rapporteur,
l'installation unique de fabrication de tels produits devrait être le
centre d'études du Bouchet de la délégation
générale de l'armement, situé dans le département
de l'Essonne.
Cependant, le paragraphe I prévoit des dérogations assez
larges à l'exclusivité de fabrication de ces produits par ladite
installation puisqu'il dispose que peuvent être autorisées, dans
la limite de quantités maximales annuelles :
-
une seule installation supplémentaire
, à des fins
de protection (voir définition sous le commentaire de l'article 1).
Votre commission a adopté deux amendements rédactionnels
tendant à enlever le mot " seules " dans aux
" seules " fins de protection et à rajouter le mot
" chimiques " après le mot
" produit " ;
- "
d'autres installations
", à des fins
médicales, pharmaceutiques ou de recherche.
Toutes ces installations doivent faire l'objet d'une
autorisation
.
L'article 66 du présent projet punit de 7 ans d'emprisonnement
et de 700.000 francs d'amende l'exploitation sans autorisation d'une telle
installation.
Le paragraphe II
prévoit que les
laboratoires
fabriquant par synthèse les produits du tableau 1, à des
fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, ne sont pas en tant que
tels soumis à autorisation
49(
*
)
.
En vertu de l'article 8 du
présent projet de loi, ils sont toutefois soumis à l'obligation
déclarative a posteriori des quantités fabriquées.
En ce qui concerne les quantités que sont fondées à
produire toutes ces installations, le texte de loi n'apporte pas de
précisions.
Le texte de la Convention fixe comme suit les quantités maximales
pouvant être fabriquées :
QUANTITÉS MAXIMALES DE PRODUITS DU TABLEAU 1
POUVANT ÊTRE FABRIQUÉES
Installation unique à petite
échelle
|
Volume de réacteur inférieur à 100 litres, volume total inférieur à 500 litres, pas de configuration pour la production en continu. |
Autre unité de fabrication à des fins de protection (autorisation) |
10 kg/an |
Autres installations, à des fins de recherche, médicales ou pharmaceutiques (autorisation) |
10 kg/an et par installation |
Laboratoires à des fins de recherche, médicales ou pharmaceutiques |
100 grammes/an et par installation |
Source : articles 7,9, 11 et 12 du C de la
VIème partie de l'annexe sur la vérification de la Convention
d'interdiction des armes chimiques.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.