Article 8 -

Déclaration des quantités de produits du tableau 1
manipulées annuellement

Cet article impose aux exploitants des installations de fabrication des produits du tableau 1 une déclaration annuelle à l'administration des quantités effectivement produites.

Le présent article impose une obligation de déclaration annuelle pour les exploitants d'installations fabriquant des produits du tableau 1, (qui sont définies à l'article 9, voir commentaire ci-dessous), qui porte sur la quantité de produits inscrits au tableau 1 qui a été acquise, cédée, consommée ou stockée, ainsi que sur la quantité de précurseurs des 3 tableaux utilisée pour leur fabrication. Il s'agit donc d'une déclaration a posteriori, décrivant les quantités effectivement manipulées, dans la limite du plafond fixé par l'autorisation.

En effet, la Convention 45( * ) stipule que les Etats parties doivent faire, pour chaque installation, une " déclaration annuelle détaillée " concernant l'activité de l'année écoulée, dont les diverses rubriques sont indiquées 46( * ) .

A cet article, votre commission a adopté trois amendements tendant à :

- imposer la déclaration des quantités fabriquées et des quantités traitées et consommées,
qui avaient été omises dans la rédaction proposée ;

- clarifier la rédaction en ajoutant l'adjectif " chimiques " pour qualifier le terme de " produits " et en enlevant le terme de " toxiques ", qui excluait de fait de l'obligation déclarative les précurseurs chimiques.

En outre, le projet de loi impose une déclaration prévisionnelle concernant la fabrication pour l'année à venir, conformément aux dispositions de la Convention 47( * ) .

Notons que l'article 68 du projet de loi punit de 2 ans d'emprisonnement et de 200.000 francs d'amende le défaut de déclaration annuelle par l'exploitant.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Section 2 -

Installations
Article 9 -

Autorisation des installations de fabrication des produits chimiques inscrits au tableau 1

Cet article définit celles des installations qui pourront fabriquer des produits du tableau 1, et fixe un régime d'autorisation de ces installations.

Le paragraphe I du présent article pose le principe suivant : une seule installation , appartenant à l'Etat, peut fabriquer, en vue des fins licites ci-dessus énumérées, des produits du tableau 1.

Cette disposition est proche de celle de la Convention 48( * ) , qui limite la possibilité de fabrication de tels produits à une " installation unique à petite échelle " qui doit être approuvée par l'Etat, mais elle ne lui est pas identique puisque la Convention ne prévoit pas que cette installation appartienne à l'Etat.

D'après les informations communiquées à votre rapporteur, l'installation unique de fabrication de tels produits devrait être le centre d'études du Bouchet de la délégation générale de l'armement, situé dans le département de l'Essonne.

Cependant, le paragraphe I prévoit des dérogations assez larges à l'exclusivité de fabrication de ces produits par ladite installation puisqu'il dispose que peuvent être autorisées, dans la limite de quantités maximales annuelles :

- une seule installation supplémentaire , à des fins de protection (voir définition sous le commentaire de l'article 1).

Votre commission a adopté deux amendements rédactionnels tendant à enlever le mot " seules " dans aux " seules " fins de protection et à rajouter le mot " chimiques " après le mot " produit " ;

-  " d'autres installations ", à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche.

Toutes ces installations doivent faire l'objet d'une autorisation .

L'article 66 du présent projet punit de 7 ans d'emprisonnement et de 700.000 francs d'amende l'exploitation sans autorisation d'une telle installation.

Le paragraphe II prévoit que les laboratoires fabriquant par synthèse les produits du tableau 1, à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, ne sont pas en tant que tels soumis à autorisation 49( * ) . En vertu de l'article 8 du présent projet de loi, ils sont toutefois soumis à l'obligation déclarative a posteriori des quantités fabriquées.

En ce qui concerne les quantités que sont fondées à produire toutes ces installations, le texte de loi n'apporte pas de précisions.

Le texte de la Convention fixe comme suit les quantités maximales pouvant être fabriquées :

QUANTITÉS MAXIMALES DE PRODUITS DU TABLEAU 1

POUVANT ÊTRE FABRIQUÉES

Installation unique à petite échelle

(autorisation)

Volume de réacteur inférieur à 100 litres, volume total inférieur à 500 litres, pas de configuration pour la production en continu.

Autre unité de fabrication à des fins de protection (autorisation)

10 kg/an

Autres installations, à des fins de recherche, médicales ou pharmaceutiques (autorisation)

10 kg/an et par installation

Laboratoires à des fins de recherche, médicales ou pharmaceutiques

100 grammes/an et par installation

Source : articles 7,9, 11 et 12 du C de la VIème partie de l'annexe sur la vérification de la Convention d'interdiction des armes chimiques.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

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