Article 19 -
Révocabilité des autorisations
d'importation et d'exportation
Le présent article pose le principe de la
révocabilité, permanente ou temporaire, des autorisations
d'importation et d'exportation.
D'après la rédaction proposée, deux cas peuvent justifier
le retrait, temporaire ou définitif, des autorisations d'importation ou
d'exportation :
1. si la mise en oeuvre de mesures découlant d'un accord international
ratifié, ou prises dans le cadre de l'Union européenne, le
justifie ;
2. si la "
réalisation de l'opération peut porter
atteinte aux intérêts de la sécurité
extérieure de l'Etat ou de la défense nationale
".
Dans la mesure où les importations et les exportations de produits font
l'objet d'une autorisation (même de deux autorisations en ce qui concerne
les produits du tableau 1) au cas par cas, pour chaque opération,
on peut s'interroger sur la nécessité de doter l'administration
d'un pouvoir supplémentaire de blocage de ces transactions
internationales.
Le Gouvernement fait valoir qu'un embargo international pourrait subvenir alors
qu'une exportation, par exemple, a été autorisée, mais non
encore réalisée, vers l'Etat qui fait l'objet de cette
restriction internationale.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 20 -
Décrets
d'application
Cet article prévoit l'intervention d'un
décret en Conseil d'Etat pour l'application du présent titre.
La rédaction proposée pour le premier alinéa dispose que
les articles 7, 10, 11, 13, 14, 16, 17 et 18 verront leurs conditions
d'application précisées par un
décret en Conseil
d'Etat
.
Votre commission a adopté un amendement visant les
articles 7 à 18.
Le deuxième
alinéa précise que ce décret
fixera en outre les quantités de produits chimiques
en-deçà desquelles les autorisations et les déclarations
ne sont pas requises.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
TITRE III -
VERIFICATION INTERNATIONALE
CHAPITRE Ier-
Inspecteurs et accompagnateurs
Article 21 -
Mission des inspecteurs et des accompagnateurs
Cet article énonce la mission générale
de l'équipe d'inspection et celle de l'équipe
d'accompagnement.
Le premier alinéa de l'article 21 du projet de loi dispose que les
vérifications internationales sont effectuées par des inspecteurs
habilités par l'Organisation et agréées par
l'autorité administrative. Il ajoute que pour l'exercice de leur
mission, les inspecteurs disposent des pouvoirs et jouissent des
privilèges et immunités prévus par la Convention.
L'équipe d'inspection est définie par le point 17 de la
première partie de "
l'annexe sur la
vérification "
comme "
le groupe des inspecteurs et
des
assistants d'inspection désignés par le Directeur
général (de l'Organisation) pour effectuer une inspection
donnée "
.
" L'inspecteur " est défini par le point 18 de la
première partie précitée comme "
la personne
désignée par le Secrétariat technique selon la
procédure énoncée dans la section A de la deuxième
partie de la présente annexe pour effectuer une inspection ou une visite
conformément à la présente Convention
".
Les inspecteurs sont
habilités
par l'Organisation. Le
point 1 de la deuxième partie de "
l'annexe sur la
vérification
" précise qu'au plus tard 30 jours
après l'entrée en vigueur de la Convention, le Secrétariat
technique de l'Organisation communique par écrit à tous les Etats
parties le nom, la nationalité et le rang des inspecteurs et des
assistants d'inspection qu'il se propose de désigner, et indique aussi
leurs qualifications et leur expérience professionnelle.
Les inspecteurs sont agréés par l'autorité administrative
puisqu'aux termes du point 2 de la deuxième partie
précitée, l'Etat partie informe par écrit le
Secrétariat technique qu'il accepte chacun des inspecteurs et des
assistants d'inspection au plus tard 30 jours après avoir
accusé réception de cette liste.
Le paragraphe A de la deuxième partie de "
l'annexe sur la
vérification
" précise les conditions dans lesquelles
les Etats parties peuvent s'opposer à la désignation d'un
inspecteur ou d'un assistant d'inspection.
L'article VIII-E de la Convention dispose, dans son point 48, que
l'Organisation jouit, sur le territoire et en toute autre lieu placé
sous la juridiction ou le contrôle d'un Etat partie, de la
capacité juridique et des privilèges et immunités qui lui
sont nécessaires pour exercer ses fonctions.
L'article 49 précise, quant à lui, que les
représentants des Etats parties ainsi que leurs suppléants et
conseillers, les représentants nommés au Conseil exécutif
ainsi que leurs suppléants et conseillers, le Directeur
général et le personnel de l'Organisation, jouissent des
privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour
exercer en toute indépendance leurs fonctions dans le cadre de
l'Organisation.
C'est le B de la deuxième partie de "
l'annexe sur la
vérification
" qui précise les conditions dans
lesquelles les inspecteurs et assistants d'inspection jouissent des
privilèges et immunités afin, souligne le point 11 du
paragraphe, "
de pouvoir accomplir efficacement leurs
fonctions
" et "
dans l'intérêt de la
présente Convention et non à leur avantage personnel
".
Le point 13 du paragraphe précité énonce aussi
l'obligation pour les membres de l'équipe d'inspection de respecter les
lois et règlements de l'Etat partie inspecté ou de l'Etat partie
hôte et, dans la mesure où cela est compatible avec le mandat
d'inspection, de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de cet
Etat.
Votre commission observe que les auteurs du projet de loi ont
préféré regrouper les " inspecteurs et assistants
d'inspection " prévus par "
l'annexe sur la
vérification
" en une seule et même catégorie
" d'inspecteurs ".
Le deuxième alinéa de l'article 21 du projet de loi dispose
que les " accompagnateurs " accueillent les inspecteurs au
point
d'entrée sur le territoire et assistent aux opérations
effectuées par ceux-ci.
L'article 21 confère donc une mission générale
à ces " accompagnateurs " dont l'article suivant du projet
de
loi précisera qu'ils constituent une " équipe
d'accompagnement " formée d'un " chef " et
d'autres
accompagnateurs.
Ce sont les points 35 et 41 de la deuxième partie (D et E) de
"
l'annexe sur la vérification
" qui constituent la
base " légale " de l'existence des accompagnateurs. Le
point 35 dispose ainsi que l'Etat partie inspecté ou l'Etat partie
hôte qui a été avisé de l'arrivée d'une
équipe d'inspection s'assure qu'elle peut pénétrer
immédiatement sur son territoire et,
par l'intermédiaire d'un
personnel d'accompagnement
dans le pays ou par d'autres moyens, fait tout
ce qui est en son pouvoir pour assurer la sécurité du transport
de l'équipe d'inspection ainsi que de son matériel et de ses
fournitures, du point d'entrée jusqu'aux sites d'inspection, et de
là jusqu'à un point de sortie.
Le point 41 susmentionné dispose, pour sa part, que dans
l'exécution de leur tâche sur le territoire d'un Etat partie
inspecté ou d'un Etat hôte, les membres de l'équipe
d'inspection sont accompagnés de représentants de l'Etat partie
inspecté, si celui-ci le demande, mais, ajoute le texte, "
cela
ne doit pas retarder l'équipe d'inspection ni la gêner de quelque
autre manière dans l'exercice de ses fonctions
".
A cet article,
votre commission a adopté un amendement de
précision
rappelant que l'équipe d'inspection sera en
permanence accompagnée par les représentants de l'état
inspecté à partir du moment de leur arrivée sur le
territoire
jusqu'à leur départ au point de sortie de celui-ci.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.