Article 22 -
Conditions de désignation de l'équipe
d'accompagnement
et mission de son chef
Cet article précise les conditions de
désignation de l'équipe d'accompagnement, définit la
mission dévolue à son chef et rappelle l'obligation de
confidentialité qui s'impose à tous les accompagnateurs.
Le premier alinéa de l'article 22 énonce qu'à
l'occasion de chaque inspection, l'autorité administrative
désignera une équipe d'accompagnement dont chaque membre a la
qualité d'accompagnateur. Cette disposition constitue l'application
nationale du point 41 précité de la deuxième partie
(E) de l'annexe.
Le deuxième alinéa fixe la mission de celui qu'il appelle
" le chef de l'équipe d'accompagnement ". Cette mission
consiste dans le fait de
veiller à la bonne exécution de la
vérification internationale
. Le texte ajoute que dans le cadre de
ses attributions, ce chef de l'équipe d'accompagnement représente
l'Etat auprès du chef de l'équipe d'inspection et des personnes
soumises à vérification internationale. Cette personne pourra par
ailleurs déléguer certaines de ses attributions aux autres
accompagnateurs.
Le troisième alinéa de l'article 22 du projet de loi
énonce enfin que
les accompagnateurs sont soumis à une
obligation de confidentialité
. Le terme
" accompagnateur "
désigne ici tant le chef de l'équipe que les autres
accompagnateurs désignés par l'autorité administrative.
Les dispositions de l'article 22, s'agissant de la composition de
l'équipe d'accompagnement et de la mission reconnue à son chef,
constituent les mesures d'application des points 35 et 41 de la
deuxième partie de l'annexe.
A cet article, la commission a adopté un
amendement
rappelant que
les inspecteurs sont, eux aussi, soumis à une obligation de
confidentialité conformément aux dispositions de la convention et
de ses annexes.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 23 -
Attributions spécifiques du
chef de l'équipe d'accompagnement
Cet article confère au chef de l'équipe
d'accompagnement le pouvoir de vérifier que les communications entre les
inspecteurs et l'Organisation seront " cryptées " ainsi que
la
conformité des matériels utilisés aux modèles
homologués.
Aux termes du premier alinéa de l'article 23 le chef de
l'équipe d'accompagnement vérifie la capacité des
équipements utilisés par les inspecteurs pour communiquer avec le
siège du Secrétariat technique de l'Organisation à
protéger la confidentialité des informations qu'ils recueillent.
Le point 44 (E) de la deuxième partie de "
l'annexe sur
la
vérification
" énonce que les inspecteurs ont
le droit de communiquer avec le siège du Secrétariat technique
pendant toute la période passée dans le pays. A cette fin, ils
peuvent se servir de leur propre matériel, approuvé et
dûment homologué, et demander à l'Etat partie
inspecté ou à l'Etat partie hôte de leur donner
accès à d'autres moyens de communication.
La disposition prévue par le premier alinéa de l'article 23
s'appuie sur le droit reconnu par le point 13 (C) de
"
l'annexe
sur la confidentialité
" aux Etats parties de prendre
les
mesures qu'ils estiment nécessaires pour protéger la
confidentialité de l'information à condition qu'ils s'acquittent
de leur obligation de démontrer qu'ils respectent la Convention
.
Le deuxième alinéa de l'article 23 du projet de loi dispose
que le chef de l'équipe d'accompagnement vérifie au point
d'entrée et à la sortie du territoire que les matériels
détenus par les inspecteurs sont conformes aux modèles
homologués par l'Organisation pour ce type d'inspection.
Soulignons que le point 1 de la première partie de
"
l'annexe sur la vérification
" entend par
matériel approuvé
les appareils et instruments
nécessaires à l'exécution des tâches de
l'équipe d'inspection qui ont été
homologuées
par le Secrétariat technique.
Le point 29 (B) de la deuxième partie de l'annexe accorde à
l'Etat partie inspecté le droit d'examiner le matériel au point
d'entrée en présence de membres de l'équipe d'inspection
et donc de vérifier la nature du matériel apporté sur le
territoire de l'Etat partie inspecté ou de l'Etat partie hôte. Ce
texte précise aussi que l'Etat partie inspecté peut refuser le
matériel ne répondant pas à la description requise ou
celui auquel ne serait pas joints les documents et dispositifs
d'authentification nécessaires.
Rappelons qu'aux termes de la première partie de "
l'annexe
sur la vérification
" relative aux définitions, l'Etat
partie inspecté s'entend comme l'Etat partie sur le territoire duquel,
ou dont la juridiction ou le contrôle s'étend sur le lieu dans
lequel une inspection est effectuée conformément à la
Convention, ou l'Etat partie dont l'installation ou la zone sise sur le
territoire d'un Etat hôte est soumise à une telle inspection
(point 12).
Le point 8 de ladite première partie entend par " Etat
hôte " l'Etat sur le territoire duquel sont situées les
installations ou les zones d'un autre Etat, partie à la Convention, qui
sont soumises à une inspection en vertu de ladite Convention.
Votre commission a adopté cet article sans modification.