Article 6 -
Destruction des installations de fabrication d'armes
chimiques et du matériel
Cet article prévoit les modalités de
destruction des installations fabriquant directement ou indirectement des armes
chimiques, ainsi que du matériel de fabrication.
La rédaction proposée par le projet de loi est la suivante :
Les installations visées
Il s'agit :
- des installations visées au
a) du 2) de l'article 4
,
c'est-à-dire :
des installations de fabrication, de
stockage et de conservation
d'armes chimiques. Notons que la Convention
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*
)
n'impose la destruction que des
installations de
fabrication
d'armes chimiques, puisque l'Etat doit
pouvoir disposer de lieux de stockage transitoire en vue de la
destruction ;
des installations de fabrication des munitions chimiques non remplies et
de matériel destiné à l'emploi d'armes chimiques ;
- des installations de fabrication de
produits du tableau 1
à des fins autres que les fins autorisées par la Convention
(protection, recherche, médecine, pharmacie). La démarche du
projet de loi est la même que celle constatée à
l'article 3 ci-dessus.
Votre commission a adopté une rédaction alternative à
cette énumération, en la remplaçant par un renvoi aux
installations visées au a) de l'article 3, ce qui aboutit à
un texte :
- plus ramassé ;
- plus satisfaisant car établissant un lien entre les installations
interdites et les installations devant être détruites et non pas
entre les installations devant être déclarées et les
installations devant être détruites, comme le prévoyait le
texte initial ;
-
conforme à la Convention,
car
ne visant pas
les installations de stockage et de conservation, qui n'ont pas à
être détruites, même si elles doivent être
déclarées (cf article 4 ci-dessus) ;
- n'incluant pas les installations de fabrication des produits du
tableau 1 à des fins interdites.
L'obligation de fermeture
Le présent article dispose que ces installations :
- sont mises "
hors d'état de fonctionner
" et
fermées par l'autorité administrative ;
- les accès sont fermés "
sans que soit
empêchée la poursuite des activités visant au maintien de
la sécurité des installations
". Cette disposition
figure dans le texte de la Convention ;
- les installations sont ensuite détruites aux frais de
l'administration, sauf celles mises en place après l'entrée en
vigueur de la loi dont la destruction se fait
aux frais de l'exploitant
fautif
.
La
possibilité de conversion
des sites, prévue par
" l'annexe sur la vérification "
37(
*
)
de la Convention, avec l'accord et
sous la surveillance de l'OIAC, est rappelée par le présent
article.
Votre commission a adopté un amendement de conséquence tendant
à supprimer le membre de phrase caractérisant l'OIAC, afin de
tenir compte de l'amendement adopté à l'article 1, qui y
inclut une référence à l'" Organisation ".
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.