CHAPITRE II -
Déclarations
Article 4 -
Déclaration des armes chimiques et de leurs
installations
Cet article instaure un régime de déclaration
obligatoire des armes chimiques et de leurs installations de fabrication.
Afin de rendre possible le recensement, en vue de la destruction, des armes
chimiques et des sites de fabrication, le présent article instaure une
obligation de déclaration :
- par le détenteur pour les armes chimiques. Cette obligation
s'appliquera aussi bien à la personne qui trouvera par hasard un obus de
la première guerre mondiale, qu'aux personnes morales
éventuellement détentrices de tels produits à la date
d'entrée en vigueur de la loi ;
- par l'exploitant pour les installations de fabrication d'armes
chimiques, pour les "
installations de munitions chimiques non
remplies
" définies à l'article 3 a)
ci-dessus, pour les installations de destruction d'armes chimiques ainsi que
pour "
les autres installations ou établissements, y compris les
laboratoires et les sites d'essais et d'évaluation
".
Cette obligation de déclaration, imposée à toutes les
"
installations
", semble toucher, dans la rédaction
proposée du projet de loi, la quasi totalité des sites
industriels, ce qui paraît quelque peu démesuré ! Il
s'agit, en fait, d'un oubli du texte initial, que
votre commission a
réparé par l'adoption d'un amendement tendant à
rétrécir et préciser le champ de cette obligation
déclarative,
qui ne doit s'imposer, d'après la
Convention
32(
*
)
, qu'aux
installations conçues, construites ou utilisées principalement
pour mettre au point des armes chimiques.
Le défaut de déclaration, par l'exploitant, d'une installation et
par le détenteur, d'une arme chimique, sont punis, en vertu
respectivement des articles 63 et 64 du projet de loi, de deux ans
d'emprisonnement et de 200.000 francs d'amende.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
CHAPITRE III -
Destruction
Article 5 -
Destruction des armes chimiques
Cet article pose le principe de la destruction des armes chimiques.
Le premier article de la Convention fait l'obligation aux
Etats parties, dans son point n° 2, de
détruire les armes
chimiques qu'ils détiennent ou qui sont placées sous leur
juridiction.
La destruction doit commencer deux ans au plus après
l'entrée en vigueur de la Convention et s'achever au plus dix ans
après cette date, soit, en théorie, en 2007. Comme cela a
déjà été signalé, notre pays ne
possède plus d'armes chimiques. La fabrication d'armes chimiques
étant désormais interdite, les dispositions de ce chapitre
devraient donc essentiellement s'appliquer, en France, aux obus des deux
guerres mondiales, dont on retrouve encore chaque année quelques
unités, principalement dans le nord de notre pays.
Le présent article tend à définir en droit interne les
modalités d'application de cette obligation, conformément
à "
l'annexe sur la vérification
"
33(
*
)
, qui stipule que chaque Etat partie
détermine comment il détruit les armes chimiques qui sont en sa
possession.
Les armes chimiques anciennes (celles des deux guerres mondiales)
doivent être traitées, d'après la Convention
34(
*
)
, comme des déchets toxiques. Le
projet de loi prévoit qu'elles seront détruites "
comme
des déchets dangereux
".
Notons que si la notion de déchet dangereux est définie dans la
directive n° 91/689 du Conseil du 12 décembre 1991,
transposée en droit interne par le décret n° 97/517 du
15 mai 1997 relatif à la classification des déchets
dangereux,
il n'existe toutefois pas de procédure de destruction
spécifique à cette catégorie de déchets,
contrairement à ce que peut laisser entendre la rédaction
proposée.
Dans un souci de clarté et dans l'optique de faciliter l'application de
ce texte,
votre commission a adopté un amendement tendant à
renvoyer aux textes d'application
le soin de déterminer les
filières d'élimination des armes chimiques fabriquées
avant la date d'entrée en vigueur de la loi.
Le projet de loi dispose que les armes chimiques et les produits chimiques
du tableau 1
destinés à des fins illicites
fabriqués, illégalement
35(
*
)
,
après la date d'entrée
en vigueur de la loi, seront saisis et mis sous scellés par
l'administration, puis détruits
aux frais de leur
détenteur
.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.