CHAPITRE II -

Déclarations
Article 4 -

Déclaration des armes chimiques et de leurs installations

Cet article instaure un régime de déclaration obligatoire des armes chimiques et de leurs installations de fabrication.

Afin de rendre possible le recensement, en vue de la destruction, des armes chimiques et des sites de fabrication, le présent article instaure une obligation de déclaration :

- par le détenteur pour les armes chimiques. Cette obligation s'appliquera aussi bien à la personne qui trouvera par hasard un obus de la première guerre mondiale, qu'aux personnes morales éventuellement détentrices de tels produits à la date d'entrée en vigueur de la loi ;

- par l'exploitant pour les installations de fabrication d'armes chimiques, pour les " installations de munitions chimiques non remplies " définies à l'article 3 a) ci-dessus, pour les installations de destruction d'armes chimiques ainsi que pour " les autres installations ou établissements, y compris les laboratoires et les sites d'essais et d'évaluation ".

Cette obligation de déclaration, imposée à toutes les " installations ", semble toucher, dans la rédaction proposée du projet de loi, la quasi totalité des sites industriels, ce qui paraît quelque peu démesuré ! Il s'agit, en fait, d'un oubli du texte initial, que votre commission a réparé par l'adoption d'un amendement tendant à rétrécir et préciser le champ de cette obligation déclarative, qui ne doit s'imposer, d'après la Convention 32( * ) , qu'aux installations conçues, construites ou utilisées principalement pour mettre au point des armes chimiques.

Le défaut de déclaration, par l'exploitant, d'une installation et par le détenteur, d'une arme chimique, sont punis, en vertu respectivement des articles 63 et 64 du projet de loi, de deux ans d'emprisonnement et de 200.000 francs d'amende.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

CHAPITRE III -

Destruction
Article 5 -

Destruction des armes chimiques

Cet article pose le principe de la destruction des armes chimiques.

Le premier article de la Convention fait l'obligation aux Etats parties, dans son point n° 2, de détruire les armes chimiques qu'ils détiennent ou qui sont placées sous leur juridiction. La destruction doit commencer deux ans au plus après l'entrée en vigueur de la Convention et s'achever au plus dix ans après cette date, soit, en théorie, en 2007. Comme cela a déjà été signalé, notre pays ne possède plus d'armes chimiques. La fabrication d'armes chimiques étant désormais interdite, les dispositions de ce chapitre devraient donc essentiellement s'appliquer, en France, aux obus des deux guerres mondiales, dont on retrouve encore chaque année quelques unités, principalement dans le nord de notre pays.

Le présent article tend à définir en droit interne les modalités d'application de cette obligation, conformément à " l'annexe sur la vérification " 33( * ) , qui stipule que chaque Etat partie détermine comment il détruit les armes chimiques qui sont en sa possession.

Les armes chimiques anciennes (celles des deux guerres mondiales) doivent être traitées, d'après la Convention 34( * ) , comme des déchets toxiques. Le projet de loi prévoit qu'elles seront détruites " comme des déchets dangereux ".

Notons que si la notion de déchet dangereux est définie dans la directive n° 91/689 du Conseil du 12 décembre 1991, transposée en droit interne par le décret n° 97/517 du 15 mai 1997 relatif à la classification des déchets dangereux, il n'existe toutefois pas de procédure de destruction spécifique à cette catégorie de déchets, contrairement à ce que peut laisser entendre la rédaction proposée.

Dans un souci de clarté et dans l'optique de faciliter l'application de ce texte, votre commission a adopté un amendement tendant à renvoyer aux textes d'application le soin de déterminer les filières d'élimination des armes chimiques fabriquées avant la date d'entrée en vigueur de la loi.

Le projet de loi dispose que les armes chimiques et les produits chimiques du tableau 1 destinés à des fins illicites fabriqués, illégalement 35( * ) , après la date d'entrée en vigueur de la loi, seront saisis et mis sous scellés par l'administration, puis détruits aux frais de leur détenteur .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

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