Article 3 -
Interdiction des installations de fabrication d'armes
chimiques et du transfert de matériel ou d'information
Cet article fixe une interdiction de conception, de
construction et d'utilisation d'installations permettant de fabriquer les armes
chimiques, ainsi que de transfert de matériel ou d'information.
Votre commission a tout d'abord adopté un amendement rédactionnel
tendant à corriger une faute d'orthographe.
Cet article, qui comprend quatre points, fixe des interdictions dont le
champ est vaste.
Le paragraphe a)
interdit non seulement la construction et
l'utilisation, mais aussi la conception :
d'une installation de fabrication d'armes chimiques
. Ce concept est
précisément défini par la Convention (cf commentaire
ci-dessus de l'article premier du projet de loi).
d'une installation de fabrication de munitions chimiques non remplies et de
matériels destinés à l'emploi d'armes chimiques.
L'interdiction s'étend donc non seulement aux installations de
fabrication des produits eux-mêmes, mais aussi aux installations de
fabrication de matériel en permettant l'emploi (munitions, conteneurs,
dispositifs associés) ;
d'une installation de fabrication, à des fins interdites par la
Convention, de produits chimiques inscrits au tableau 1.
Cette mention des installations de fabrication des produits du tableau 1
peut paraître surprenante dans un titre consacré aux armes
chimiques (puisque c'est le titre suivant qui traite des produits du
tableau 1).
Les auditions effectuées par votre rapporteur font apparaître que
le Gouvernement a souhaité, au moment de la rédaction du texte,
insérer cet alinéa à cause de sa crainte que la
définition de l'installation de fabrication d'armes chimiques
ne
soit interprétée comme englobant les installations
de fabrication des produits du tableau 1. Le présent alinéa
visait, dans cette optique, à préciser que les installations de
fabrication de produits du tableau 1 à des fins interdites
sont
seules interdites
, les autres installations étant, a contrario,
autorisées, et que l'interdiction des installations de fabrication
d'armes chimiques n'emporte pas interdiction de toutes les installations de
fabrication des produits du tableau 1.
Cette démarche ne semble pas opportune à votre commission. D'une
part, elle n'améliore pas la clarté rédactionnelle du
texte, au contraire.
D'autre part, le b) du point 8 de l'article II de la Convention
précise qu'une installation de fabrication de produits du tableau 1
dont la capacité de synthèse desdits produits est
inférieure à une tonne
n'est pas
considérée comme une installation de fabrication d'armes
chimiques
, non plus qu'une installation où les produits du
tableau 1 sont des sous-produits " inévitables " dont
la
quantité ne dépasse pas 3 % de la quantité totale de
la substance produite à titre principal. Ces précisions excluent
tout danger d'assimilation aux installations de fabrication d'armes chimiques
des installations de fabrication des produits du tableau 1. En outre,
l'article 9 définit un régime contraignant d'autorisation
pour ces installations, régime dont la violation est punie, en vertu de
l'article 66, de 7 ans de prison et 700.000 francs d'amende.
Votre commission a donc adopté un amendement de suppression de cet
alinéa.
Le paragraphe b)
interdit la modification d'installations ou de
matériels (cf. définitions ci-dessus sous l'article 1er),
dans le but d'exercer une activité interdite par le présent
chapitre.
La violation des interdictions énoncées au a) et au b) est punie,
en vertu de l'article 56 du projet de loi, de la réclusion
criminelle à perpétuité et de 50 millions de francs
d'amende.
Le paragraphe c)
interdit "
l'importation, l'exportation,
le
commerce et le courtage
" :
- de matériel de fabrication d'armes chimiques ;
- de "
document ou support de technologie et
d'information
" destiné à permettre la violation des
interdictions précédemment énoncées.
Le terme de "
support de technologie et
d'information
"
paraît trop restrictif par rapport au but visé par cet
alinéa (l'interdiction de tout échange d'objets quels qu'ils
soient permettant de violer les interdictions énoncées).
Votre commission a adopté un amendement visant à remplacer les
termes " support de technologie et d'information " par le
mot :
" objet ".
La violation de cette interdiction est punie, en vertu de l'article 58, de
20 ans de réclusion criminelle et de 200 000 francs d'amende.
Le paragraphe d)
interdit la communication d'information
permettant de faciliter la violation du présent chapitre du projet de
loi. Cette disposition recouvre tant la communication orale que
l'éventuel transfert par réseau informatique. Elle vise
l'ensemble des transferts "immatériels ".
Notons que le projet de loi ne prévoyait pas de sanction
spécifique à cette interdiction. Votre commission vous proposera,
à l'article 58, un amendement visant à réparer cet
oubli.
En outre,
votre commission a adopté à cet alinéa un
amendement
tendant au remplacement des mots " de
nature " par le
mot " destinée ", ce qui permet d'harmoniser la
rédaction avec l'alinéa précédent et d'introduire
une notion d'intentionnalité pour l'interdiction de la transmission
orale des informations permettant de mettre au point des armes chimiques.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.