Article additionnel après l'article 5 -
Paiement direct du
transporteur routier par le donneur d'ordres initial
Pour la quasi-totalité des interlocuteurs de votre
rapporteur, la sous-traitance " en cascade " constitue un
" mal
endémique " dans la profession du transport routier. Elle est
souvent à l'origine, en particulier pour les petits transporteurs, de
conditions de travail empêchant, bien souvent, le respect de la
réglementation sociale, ainsi que du code de la route.
Votre commission a examiné trois propositions d'amendements
présentés par le rapporteur pour tenter d'apporter un
remède à cette situation :
- une première solution prévoyait le paiement direct du
transporteur routier par le donneur d'ordres initial quel que soit le nombre
des intermédiaires (commissionnaires, sous-traitants...) ;
- une seconde prévoyait le même paiement direct mais
seulement lorsque le transporteur qui exécute effectivement le contrat
le demande.
L'objectif commun est d'améliorer la transparence dans les relations
entre les différents professionnels intervenant dans le secteur du
transport routier de marchandises.
Le chargeur ou donneur d'ordres devrait être en mesure de connaître
l'identité du transporteur qui, en bout de chaîne, exécute
le contrat ainsi que le prix effectif payé à ce
transporteur ;
- la dernière proposition apportait une solution par un autre
biais :
l'unicité de la sous-traitance
. Trois parties sont
désormais en présence : le donneur d'ordres, le transporteur
principal ou le commissionnaire de transport et enfin le sous-traitant.
A l'issue d'un débat, votre commission des Affaires économiques a
finalement retenu la première solution en adoptant, dans
un
amendement
, un dispositif au terme duquel la rémunération des
opérations de transport routier de marchandises sera directement
versée par le donneur d'ordres initial au transporteur routier de
marchandises ou au loueur de véhicules industriels qui exécutent
lesdites opérations.
Article 6 -
Renforcement des pouvoirs
d'investigation des contrôleurs des transports terrestres en
matière de contrôle des prix
L'article 6 du projet de loi propose d'insérer au
tire VI de la loi n° 95-96 du 1er février 1995
concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et
régissant diverses activités d'ordre économique et
commercial, un article 23-2 tendant à renforcer les moyens d'action
des contrôleurs des transports terrestres dans leurs attributions
relatives au contrôle des prix abusivement bas.
L'article 23-1 punit "
d'une amende de 600.000 francs le
fait
pour tout prestataire de transport public routier de marchandises, et notamment
les transporteurs routiers de marchandises, commissionnaires de transports ou
loueurs de véhicules industriels avec conducteurs, d'offrir ou de
pratiquer un prix inférieur au coût de la prestation qui ne permet
pas de couvrir les charges entraînées par les obligations
légales et réglementaires, notamment en matière sociale et
de sécurité, ainsi que les charges de carburant et d'entretien,
les amortissements ou les loyers des véhicules, les frais de route des
conducteurs de véhicules, les frais de péage, les frais de
documents de transport, les timbres fiscaux et, pour les entreprises
unipersonnelles, la rémunération du chef d'entreprise.
"
Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables dans les conditions prévues par le code
pénal.
L'action est engagée par le ministère public, le ministre
chargé de l'économie ou son représentant.
Les infractions sont recherchées et constatées dans les
conditions prévues par l'ordonnance du
1er décembre 1986 rétablissant la liberté des
prix.
Le transporteur public routier de marchandises, le commissionnaire ou le loueur
de véhicule industriel avec conducteur évincé en raison
d'un prix trop bas et les organisations professionnelles de transporteurs
routiers, de commissionnaires de transports et de loueurs de véhicules
industriels, représentatives au niveau national, peuvent se porter
partie civile.
Le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut,
devant la juridiction compétente, déposer des conclusions et les
développer oralement à l'audience. Il peut également
produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête.
L'action est prescrite dans un délai d'un an à compter de la date
de fin d'exécution du contrat.
Le contrôle des prix conclus pour l'exécution des contrats de
sous-traitance est réglementé par la loi n° 92-1445 du
31 décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance dans
le domaine du transport routier de marchandises.
Entrent dans le champ d'application de cette loi (article premier) :
- les contrats par lesquels un transporteur routier de marchandises ou un
commissionnaire de transport confie à un transporteur routier de
marchandises l'exécution d'une ou plusieurs opérations de
transport de marchandises nécessitant l'utilisation intégrale
d'au moins un véhicule ;
- les contrats par lesquels un transporteur routier de marchandises ou un
loueur de véhicules confie à un loueur de véhicules
industriels l'exécution d'une ou plusieurs opérations de mise
à disposition d'un véhicule avec conducteur.
L'article 2 de la loi du 31 décembre 1992 prévoit que chacun
des contractants doit être en mesure de produire un document justifiant
du prix conclu pour l'exécution des opérations
susmentionnées.
La loi punit aussi d'une amende de 600.000 francs le fait pour le donneur
d'ordres de rémunérer les contrats précités de
sous-traitance par un prix qui ne permet pas de couvrir à la fois :
- les charges entraînées par les obligations légales
et réglementaires, notamment en matière sociale et de
sécurité ;
- les charges de carburant et d'entretien des véhicules ;
- les amortissements ou loyers des véhicules ;
- les frais de route des conducteurs des véhicules ;
- les frais de péage ;
- les frais de documents de transport et les timbres fiscaux ;
- et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération
du chef d'entreprise.
Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article
121-2 du Code pénal de l'infraction précitée.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les
modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.
L'article 4 de la loi du 31 décembre 1992 ajoute que le
refus de communiquer à ces fonctionnaires le document justificatif est
puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une peine d'amende de
25.000 francs.
Il ajoute que pour accomplir leur mission, les contrôleurs des transports
terrestres ont accès aux locaux de l'entreprise, à l'exclusion
des locaux servant de domicile, entre 8 heures et 20 heures.
Afin de permettre aux contrôleurs de mieux remplir leur mission, la
nouvelle disposition du présent projet de loi prévoit la
possibilité pour ces fonctionnaires de se faire communiquer tout
document leur permettant d'apprécier les prix pratiqués, ainsi
que le volume d'activité traitée ou sous-traitée.
Dans l'exposé des motifs, les auteurs du projet de loi soulignent que
les investigations des contrôleurs des transports terrestres
s'effectueront en étroite concertation avec les agents des services de
la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes,
ceux-ci associant étroitement les contrôleurs des transports
terrestres à leurs enquêtes.
La commission a adopté cet article sans modification.