Article 5 -
Renforcement des pouvoirs de constatation des
contrôleurs des transports terrestres ainsi que des sanctions
L'article 5 du projet de loi comporte trois paragraphes
avec des objets différents.
Le premier paragraphe est une disposition de simple coordination qui substitue
l'appellation de " contrôleurs des transports terrestres "
à celle de " contrôleurs des transports routiers " dans
l'article 25 de la loi de finances pour l'exercice 1952
n° 52-401 du 14 avril 1952 aux termes duquel : les
infractions aux dispositions législatives et réglementaires en
matière de coordination et d'harmonisation des transports ferroviaires
et routiers sont aussi constatées par " des agents
assermentés " dits " contrôleurs des transports
routiers " dont les conditions de désignation et les attributions
sont fixées par décret.
Le deuxième paragraphe de l'article 5 tend à autoriser les
contrôleurs des transports terrestres à constater les
falsifications de titres administratifs de transport, d'autorisations et de
copies conformes de licences.
A l'heure actuelle ces délits ne peuvent être poursuivis et
sanctionnés que sur la base de l'article 441-7 du code pénal
qui punit d'un an d'emprisonnement et de 100.000 francs d'amende le
fait :
- d'établir une attestation ou un certificat faisant état de
faits matériellement inexacts ;
- de falsifier une attestation ou un certificat originairement
sincère ;
- de faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou
falsifié.
Désormais, les contrôleurs des transports terrestres seront donc
en mesure de constater les infractions de faux et usage de faux.
Le troisième paragraphe de l'article 5 du projet de loi comporte
deux volets. Le premier actualise la rédaction du a) du
premier alinéa du II de l'article 25 de la loi de finances
précitée.
Actuellement, celui-ci sanctionne d'un an d'emprisonnement et de
100.000 francs d'amende le fait d'exercer une activité de
transporteur public de voyageurs, de transporteur public routier de
marchandises, de loueur de véhicules industriels ou de commissionnaire
de transport, alors que l'entreprise n'est pas inscrite à un plan ou
à un registre correspondant à l'activité exercée.
Le nouveau texte proposé punit des mêmes peines le fait d'exercer
les activités précitées, alors que l'entreprise n'y a pas
été autorisée en application du I de l'article 8 et
de l'alinéa premier de l'article 36 de la loi n° 82-1153
du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des
transports intérieurs, du règlement (CEE) n° 881/92 du
26 mars 1992, d'un accord bilatéral conclu avec un Etat tiers
ou, à défaut d'un tel accord, d'une décision expresse de
l'autorité administrative.
Ce faisant, l'article 5 du projet de loi étend le dispositif de
sanctions à tous les transporteurs circulant en France, quelle que soit
leur nationalité.
Enfin, dans son second volet, le troisième paragraphe de
l'article 5 du projet de loi instaure un délit en cas de remise en
circulation d'un véhicule immobilisé en ajoutant au II de
l'article 25 de la loi de finances précitée pour l'exercice
1952, une disposition punissant d'un an d'emprisonnement et de
100.000 francs d'amende le fait de mettre en circulation un
véhicule pendant la période d'immobilisation administrative en
méconnaissance des dispositions du II de l'article 37 de la LOTI
telles que résultant du projet de loi.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit, en
outre, que le tribunal pourra prononcer les peines complémentaires
suivantes :
- l'immobilisation pendant une durée d'un an au plus du
véhicule objet de l'infraction ;
- l'affichage ou la diffusion de la décision dans les conditions
prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Votre commission a adopté cet article sans modification.