RAPPORT N° 176 - PROJET DE LOI, ADOPTE PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE APRES DECLARATION D'URGENCE, TENDANT A AMELIORER LES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR ROUTIER
M. Jean-François LE GRAND, Sénateur
COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUE ET DU PLAN - RAPPORT N° 176 - 1997/1998
Table des matières
- EXPOSÉ GÉNÉRAL
-
EXAMEN DES ARTICLES
-
Article 1er -
Généralisation de l'obligation de formation professionnelle à l'ensemble des conducteurs de véhicules de transport routier -
Article 2 -
Modification du régime d'autorisation applicable en matière de transports routiers -
Article 3 -
Création d'une sanction administrative d'immobilisation du véhicule -
Article 3 bis -
Coordination de l'article 17 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 -
Article 3 ter -
Immobilisation immédiate des véhicules en cas d'absence à bord du document de suivi -
Article 3 quater -
Extension aux transporteurs du privilège des commissionnaires -
Article 3 quiquies -
Immobilisation immédiate des véhicules en cas d'infraction à l'article 223-1 du code pénal -
Article 3 sexies -
Délit de rupture d'immobilisation -
Article 4 -
Institution d'une Commission des sanctions administratives en région Ile-de-France -
Article 5 -
Renforcement des pouvoirs de constatation des contrôleurs des transports terrestres ainsi que des sanctions -
Article additionnel après l'article 5 -
Paiement direct du transporteur routier par le donneur d'ordres initial -
Article 6 -
Renforcement des pouvoirs d'investigation des contrôleurs des transports terrestres en matière de contrôle des prix -
Article 6 bis -
Identification des véhicules arrivant à proximité de l'aire de chargement ou de déchargement -
Article 7 -
Bilan présenté au Parlement sur les conditions d'exercice de la profession
-
Article 1er -
N° 176
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 16 décembre 1997
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier ,
Par M. Jean-François LE GRAND,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de :
MM. Jean
François-Poncet,
président
; Philippe François,
Henri Revol, Jean Huchon, Fernand Tardy, Gérard César, Louis
Minetti,
vice-présidents
; Georges Berchet, William Chervy,
Jean-Paul Émin, Louis Moinard,
secrétaires
; Louis
Althapé, Alphonse Arzel, Mme Janine Bardou, MM. Michel Barnier, Bernard
Barraux, Michel Bécot, Jean Besson, Jean Bizet, Marcel Bony, Jean Boyer,
Jacques Braconnier, Gérard Braun, Dominique Braye, Michel Charzat,
Marcel-Pierre Cleach, Roland Courteau, Désiré Debavelaere,
Gérard Delfau, Fernand Demilly, Marcel Deneux, Rodolphe
Désiré, Michel Doublet, Mme Josette Durrieu, MM. Bernard
Dussaut
,
Jean-Paul Emorine, Léon Fatous, Hilaire Flandre, Aubert
Garcia, François Gerbaud, Charles Ginésy, Jean Grandon, Francis
Grignon, Georges Gruillot, Mme Anne Heinis, MM. Pierre Hérisson,
Rémi Herment, Bernard Hugo, Bernard Joly, Gérard Larcher, Edmond
Lauret, Pierre Lefebvre, Jean-François Le Grand, Kléber
Malécot, Jacques de Menou, Louis Mercier, Jean-Baptiste Motroni,
Jean-Marc Pastor, Jean Pépin, Daniel Percheron, Jean Peyrafitte, Bernard
Piras, Alain Pluchet, Jean Pourchet, Jean Puech, Jean-Pierre Raffarin, Paul
Raoult, Jean-Marie Rausch, Charles Revet, Roger Rigaudière, Roger
Rinchet, Jean-Jacques Robert, Jacques Rocca Serra, Josselin de Rohan,
Raymond Soucaret, Michel Souplet, Mme Odette Terrade, M. Henri Weber.
Voir les numéros
:
Assemblée nationale
(
11
ème législ.) :
427
,
495
et T.A.
45
.
Sénat
:
161
(1997-1998).
|
|
Transports routiers. |
Mesdames, Messieurs,
Le Sénat est saisi d'un projet de loi adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture après
déclaration d'urgence tendant à améliorer les conditions
d'exercice de la profession de transporteur routier.
Ce texte, annoncé par le ministre de l'Equipement, des Transports et du
Logement, dans les jours qui ont précédé la fin du dernier
conflit routier, reprend nombre de dispositions du projet de loi relatif
à l'enseignement, la formation et la sécurité dans les
transports, présenté par M. Bernard Pons, ministre de
l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et par Mme
Anne-Marie Idrac, secrétaire d'Etat aux transports, le 11 mars 1997.
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Le transport routier de marchandises occupe une place
essentielle dans l'économie française.
En 1994, le secteur tout entier (transport routier de marchandises en zone
courte et longue ; déménagement ; location de véhicules)
représentait un effectif total (salariés et non salariés)
de 262.000 personnes et un chiffre d'affaires de 138,3 milliards de
francs, soit plus de quatre fois le chiffre d'affaires des transports urbains
et routiers de voyageurs, y compris les taxis (33 milliards de francs).
Il existe quelque 36.000 entreprises de transport de marchandises dont
25.000 (de 0 à 5 salariés) assurent 16 % du chiffre
d'affaires de la profession, tandis que 86 (plus de 200 salariés)
représentent 31 % de ce montant. Le taux de faillite dans le
secteur était de 14 % contre 8 % dans le secteur marchand en
général, 10.000 nouvelles entreprises de transport routier
de marchandises s'étant néanmoins créées depuis dix
ans.
En 1995, 1,38 milliard de tonnes de marchandises ont été
transportées par voie routière contre 125 millions de tonnes
par la SNCF et 27 millions de tonnes par le réseau français
de transport fluvial.
Dès 1934, les pouvoirs publics ont souhaité protéger le
chemin de fer.
Il a été ainsi mis en place un régime de contingentement.
Toute création d'entreprise de transport était soumise à
autorisation gouvernementale et le nombre de véhicules exploités
par chacune était contingenté. Ce système a
été assoupli en 1949, puis en 1973. Les licences de transporteur
ou de loueur concernaient :
- les véhicules de moins de 11 tonnes de poids maximal
autorisé (classe A) ;
- les véhicules de moins de 19 tonnes de poids maximal
autorisé (classe B) ;
- les véhicules de moins de 38 tonnes de poids maximal
autorisé (classe C).
La licence était délivrée en zone courte (moins de
200 km environ) ou en zone longue et pouvait être
spécialisée dans un transport particulier.
Mais, il existait de nombreuses exceptions : transport pour compte propre,
transport réalisé par les intermédiaires du commerce,
transport assuré par des véhicules légers,
véhicules agricoles, engins de travaux publics. Les locations de
véhicules de longue durée n'étaient pas soumises au
contingentement, ceux-ci étant souvent utilisés pour compte
propre.
Les transports en zone courte et les véhicules de 3,5 à
6 tonnes n'étaient soumis qu'à un certificat d'inscription.
L'autorisation de transport ne concernait donc que les véhicules de plus
de 6 tonnes des transporteurs professionnels et dont l'activité
s'effectuait en zone longue.
Ce dispositif a été modifié en 1986. Le décret du
14 mars 1986 a substitué au contingentement l'attribution, au
niveau régional, d'autorisations de transport en zone longue
fondées sur les besoins des entreprises et les catégories de
transport
.
En 1990, c'est l'ensemble de l'encadrement quantitatif de la délivrance
des autorisations qui a été abandonné.
En 1995, on comptait 91.500 autorisations de transport dont plus de
62.000 de classe A, près de 21.000 pour la classe B et 8.344 pour
la classe C.
La classe A correspond à tous les véhicules ou ensembles dont la
circulation est autorisée par le code de la route
(44 tonnes) ; la classe B aux véhicules ou ensembles de poids
maximum autorisé inférieur ou égal à 26 tonnes
; enfin, la classe C regroupe les véhicules ou ensembles dont le poids
maximum est inférieur ou égal à 13 tonnes.
La tarification routière obligatoire avait été mise en
place en 1961, à la demande des transporteurs, pour éviter une
" guerre des prix ".
Les transports en zone courte, les camions de moins de 3 tonnes, les
denrées périssables, les transports spécialisés et
les transports internationaux échappaient cependant à cette
tarification.
Un décret du 6 mai 1988 pris en application de l'ordonnance du
1er décembre 1986 rétablissant la liberté des
prix a abrogé la tarification routière obligatoire.
S'y est substituée dans les années 1987-1988, une tarification
indicative de référence.
Le décret du 5 juin 1992 a ainsi transposé les
dispositions d'une directive européenne du 9 novembre 1987 en
exigeant une attestation de capacité professionnelle
délivrée sur diplômes ou après examen ou encore
après trois ans d'expérience de direction ou d'encadrement dans
des entreprises de transport. Un autre décret du
3 juillet 1992 a défini les conditions d'accès à
la profession : à la capacité professionnelle se sont
ajoutées la capacité financière et l'honorabilité.
Un récent décret du 6 novembre 1997 a renforcé
les conditions de capacité financière pour l'accès
à la profession de transporteur.
Au niveau européen, une directive 96/26 CEE du Conseil du
29 avril 1996 a fixé les conditions d'honorabilité et
de capacité financière et professionnelles applicables aux
entreprises. Les conditions ne s'appliquent pas aux entreprises exerçant
avec des véhicules dont le poids total autorisé ne dépasse
pas six tonnes. Les Etats membres sont toutefois autorisés à
abaisser ce seuil pour tout ou partie de leurs transports.
*
* *
Le 11 mars 1997, le Gouvernement déposait sur le
bureau de l'Assemblée nationale un projet de loi de trente quatre
articles relatif à l'enseignement, la formation et la
sécurité dans les transports.
Ce texte comportait quatre titres :
- des dispositions concernant les transports terrestres (Titre Ier)
- des dispositions concernant les transports maritimes et fluviaux
(Titre II) ;
- des dispositions communes aux transports terrestres et maritimes en ce
qui concerne l'enquête administrative consécutive aux accidents
(Titre III) ;
- enfin, des dispositions concernant l'aviation civile
(Titre IV) ;
Le Titre Ier proposait :
- un nouveau dispositif sur l'enseignement de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité
routière ;
- une disposition relative à la généralisation de
l'obligation de formation professionnelle continue à l'ensemble des
conducteurs de véhicules de transport routier de personnes et de
marchandises ;
- des mesures relatives à la suspension du permis de conduire ;
- des dispositions tendant à renforcer les règles relatives
à la police et à la sûreté des services publics de
transports collectifs ;
- la création d'une sanction administrative d'immobilisation de
véhicules en cas d'infractions répétées et de
nature délictuelle à la réglementation des
transports ;
- enfin, la création en région Ile-de-France d'une
commission des sanctions administratives.
Ce sont, pour l'essentiel, les deuxième, cinquième et
sixième points de ce titre Ier qui constituent l'objet du projet de loi
initial " tendant à améliorer les conditions d'exercice de
la profession de transporteur routier ".
S'y ajoutent deux innovations importantes :
-
le remplacement de l'actuel régime d'autorisation
préalable dans le transport routier de marchandises par un
mécanisme qui harmonise notre droit avec le droit européen.
Désormais, l'accès au marché du transport de marchandises
en France s'effectuerait, soit sous le couvert d'une licence communautaire pour
les véhicules de plus de six tonnes, soit sous le couvert de la
nouvelle " licence de transport intérieur " pour les
véhicules compris entre 3,5 tonnes et 6 tonnes ;
-
le renforcement des pouvoirs des contrôleurs des transports
terrestres
qui pourront désormais :
. constater les infractions de falsification des titres administratifs de
transport ;
. disposer de moyens accrus dans leurs attributions relatives au
contrôle des prix pratiqués dans le secteur du transport routier
de marchandises.
*
* *
Votre rapporteur a procédé à l'audition
d'un très grand nombre de professionnels du secteur : les entreprises du
transport routier, les loueurs de véhicules industriels, les
commissionnaires de transport, les syndicats de salariés du transport
routier, les représentants de la profession des
" chargeurs "
et les contrôleurs des transports terrestres.
Ces auditions ont fait apparaître un réel consensus sur l'analyse
des difficultés de la profession et les solutions envisageables pour
assurer aussi le respect des règles de sécurité et donc
des usagers de la route.
Votre commission a constaté que le projet de loi initial reprenait
nombre de dispositions du projet de loi présenté par
M. Bernard Pons et Mme Anne-Marie Idrac : formation professionnelle des
constructeurs, création d'une sanction d'immobilisation administrative
du véhicule, renforcement des pouvoirs des contrôleurs des
transports terrestres.
Ce projet harmonise, par ailleurs, notre droit des transports routiers avec le
droit européen (règlement du 26 mars 1992) en substituant
au régime actuel d'autorisation préalable, deux licences :
- une licence communautaire pour les véhicules de 3,5 tonnes
à six tonnes ;
- une licence intérieure pour les véhicules de
3,5 tonnes à six tonnes.
L'Assemblée nationale a apporté au dispositif initial deux
modifications essentielles :
- la généralisation de la licence intérieure pour
tous les véhicules de transport public de marchandises (tous les
véhicules, même de moins de 3,5 tonnes, pourvu qu'ils aient
quatre roues).
- la création de deux cas nouveaux d'immobilisation
immédiate du véhicule et de son chargement , l'absence de la
lettre de voiture dûment signée à bord du véhicule
et la mise en danger d'autrui créée par le véhicule
au sens de l'article 223-1 du code pénal.
Sur le fond, votre commission a relevé que les textes juridiques
applicables en la matière n'étaient que faiblement
appliqués " sur le terrain " : qu'il s'agisse des textes
européens, législatifs ou réglementaires.
Parmi les textes européens, citons le règlement du 26 mars 1992
sur les transports internationaux ; le règlement du 25 octobre 1993 sur
les conditions d'admission sur le marché routier européen ;
la directive du 29 août 1996 sur les règles
d'accès à la profession...
Parmi les textes législatifs, on évoquera :
- l'ordonnance du 23 décembre 1958 sur les conditions de travail
dans les transports publics ;
- la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des
transports intérieurs ;
- la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux
relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de
marchandises ;
- la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses
abusives et la présentation des contrats.
Votre commission a relevé également la faiblesse de nos moyens de
contrôle. Moins de 300 contrôleurs des transports terrestres
(soit, en fait, deux par département environ) sont chargés de
faire appliquer les lois et règlements relatifs au transport routier.
Les contrôleurs des transports terrestres estiment, par ailleurs, qu'ils
ne disposent pas d'un nombre suffisant d'habilitations et regrettent qu'un trop
grand nombre de procédures fasse l'objet de classements sans suite par
les parquets.
Selon la plupart des interlocuteurs de votre rapporteur, l'assainissement de la
profession de transport routier passe par le renforcement (par voie
réglementaire) des conditions d'accès (honorabilité,
capacité professionnelle, capacité financière) à la
profession.
De l'avis général, le récent décret du
6 novembre 1997 va dans le bon sens.
Votre commission a ensuite insisté sur la nécessité de
renforcer la transparence dans les opérations commerciales liées
au transport routier de marchandises. La question de la transparence pose celui
de la sous-traitance qualifiée de " mal endémique " par
de nombreux professionnels.
La " sous-traitance en cascade ", fréquente dans la
profession, a souvent pour conséquence des conditions de travail
incompatibles avec le respect des règles sociales ainsi que des
règles de sécurité routière : c'est donc aussi
l'usager de la route qui paye le prix de cette situation.
Une autre réflexion de votre commission a porté sur le
défi que représentera, le 1er juillet 1998, la
libéralisation totale du " cabotage ", c'est-à-dire la
suppression de tout contingentement dans le transport routier au sein de
l'Union européenne.
Bien que largement inappliquées, notre législation sociale et
notre réglementation des " prix abusivement bas "
constituent,
néanmoins, un handicap pour nos professionnels face aux transporteurs de
certains pays d'Europe dont les usages et pratiques dans le domaine des
conditions de travail, des prix et dans l'observation des règles de
sécurité sont très en-deçà des nôtres.
Cette prochaine
concurrence " sauvage "
inquiète au
plus haut point nombre de spécialistes du dossier. En particulier, les
contrôleurs des transports terrestres qui redoutent des faillites
massives dans le secteur.
Aucun texte de niveau national ne pourra protéger le transport routier
français contre une telle menace.
Les solutions ne peuvent qu'être
communautaires
. Il s'agit de
faire en sorte que l'Europe tire le secteur du transport routier
" par le
haut " et non par le bas. A cet égard, la France, les Pays-Bas
(où les conditions d'accès à la profession sont
très rigoureuses), l'Angleterre et l'Allemagne (où les
contrôles, par exemple, ont lieu en moyenne une fois par mois contre deux
fois par an en France) devraient montrer l'exemple.
Votre commission a appelé de ses voeux la réunion
" d'états généraux " des transports afin de
conduire une réflexion transversale insérant la question du
transport routier dans celle du transport dans son ensemble.
Elle a ensuite souhaité qu'une attention particulière soit
portée à la notion de développement durable en soulignant
qu'il convenait de mettre l'usager au centre de la problématique.
Notre pays, de par sa position géographique en Europe,
bénéficie d'atouts dont il importe de profiter.
EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er -
Généralisation de
l'obligation de formation professionnelle à l'ensemble des conducteurs
de véhicules de transport routier
L'article premier du projet de loi modifie l'ordonnance
n° 58-1310 du 23 décembre 1958, concernant les conditions
de travail dans les transports routiers, publics et privés en vue
d'assurer la sécurité de la circulation routière.
Ce texte prévoit qu'en vue d'assurer la sécurité de la
circulation routière, la conduite et l'exploitation de tous
véhicules de transport routier de voyageurs ou de marchandises, publics
ou privés, sont soumises à des obligations diverses s'agissant :
- de la durée du travail, et notamment de la répartition des
périodes de travail et de repos ;
- des conditions spéciales du travail et notamment du nombre des
conducteurs ainsi que des règles particulières concernant
l'hygiène et la sécurité ;
- des moyens de contrôles, documents et dispositifs, qui doivent
être utilisés.
Le texte proposé par le premier paragraphe de l'article premier du
projet de loi insère dans le dispositif précité un nouvel
alinéa énonçant que la conduite et l'exploitation des
véhicules de transport seront aussi soumises à des obligations
particulières en ce qui concerne la formation professionnelle initiale
et continue des conducteurs.
Le nouveau texte ajoute que cette formation devra permettre aux conducteurs de
maîtriser les règles de sécurité routière et
de sécurité à l'arrêt, ainsi les
réglementations relatives à la durée du travail et aux
temps de conduite et de repos.
L'actuel article premier de l'ordonnance du
23 décembre 1958 dispose que les obligations
énoncées sont définies par des règlements
d'administration publique.
Le deuxième paragraphe de l'article premier du projet de loi
propose de substituer à cette disposition un alinéa aux termes
duquel les obligations précitées sont définies par
décret en Conseil d'Etat. Toutefois, ajoute-t-il, les obligations
relatives à la formation professionnelle initiale et continue des
conducteurs peuvent faire l'objet, en ce qui concerne les salariés,
d'accords collectifs de branche dans un délai d'un an à compter
de la publication de la présente loi. A défaut d'accord
étendu, un décret en Conseil d'Etat y suppléera.
On relève que les règles applicables en la matière sont
actuellement constituées par un accord collectif de branche du
20 janvier 1995 et par un décret n° 97-608 du
31 mai 1997. Ces textes imposent une formation professionnelle aux
seuls salariés exerçant leur activité dans les entreprises
de transport routier de marchandises pour compte d'autrui. Ne sont pas soumis
à cette obligation, les travailleurs indépendants ainsi que les
salariés des entreprises effectuant du transport routier de marchandises
en compte propre.
Afin d'assurer une qualification minimale de l'ensemble des conducteurs
routiers professionnels, l'article premier du projet de loi étend
à l'ensemble des conducteurs de transport routier l'obligation de
formation professionnelle.
Les auteurs de la réforme estiment que, dans une perspective de
concurrence européenne, cette unification des qualifications devrait
contribuer à améliorer la qualité des prestations des
entreprises de transport françaises.
L'Assemblée nationale a adopté une disposition tendant à
prendre en compte la situation de treize secteurs d'activités de
transport pour lesquels les règles de sécurité
routière et de sécurité à l'arrêt
relèvent d'un régime spécifique et qui devront donc faire
l'objet d'une formation professionnelle spéciale.
Votre commission relève que l'article premier du projet reprend le
dispositif de l'article 3 du projet de loi n° 94-13 relatif
à l'enseignement, la formation et la sécurité dans les
transports présenté M. Bernard Pons, ministre de
l'équipement, du logement, des transports et du tourisme du
précédent gouvernement.
Votre commission ne vous propose pas d'amendement à ce dispositif qui
anticipe une communication de la Commission européenne qui devrait
intervenir au début de 1998 en ce qui concerne la formation
professionnelle des conducteurs routiers dans l'Union européenne.
Votre commission a enfin estimé qu'une partie du produit de la taxe
parafiscale sur les certificats d'immatriculation pourrait financer les actions
de formation professionnelle prévues à cet article.
Article 2 -
Modification du régime
d'autorisation applicable en matière de transports routiers
L'article 36 de la loi n° 82-1153 du
30 décembre 1982 d'orientation des transports
intérieurs (LOTI), dispose que dans le cadre de la politique des
transports de marchandises, le transport routier public et la location de
véhicules industriels destinés au transport de marchandises
peuvent être soumis à autorisations en fonction des
nécessités économiques et selon les catégories de
transports.
Ces autorisations sont délivrées à l'entreprise ou
à un groupement d'entreprises doté de la personnalité
morale en prenant en compte notamment leur capacité de transport, leurs
efforts pour améliorer leur productivité et leur respect des
dispositions de la présente loi.
Le domaine, les modalités et les délais d'application de ce
système d'autorisations sont déterminés par décret
en Conseil d'Etat.
Les autorisations délivrées en application des deux
alinéas précédents ne peuvent être utilisées
que par l'entreprise ou le groupement d'entreprises qui en
bénéficient ; elles ne peuvent être ni cédées
ni louées indépendamment de la totalité du fonds de
commerce auquel elles sont attachées.
Les textes réglementaires d'application ne prévoient le
régime d'autorisation que pour les véhicules de plus de
3,5 tonnes.
Le règlement européen n° 92-881 du
26 mars 1992 prévoit, quant à lui, la
délivrance, par chacun des Etats membres, de licences communautaires
pour les véhicules de plus de 6 tonnes.
L'article 2 du projet de loi propose de modifier l'article 36 de la
LOTI afin de supprimer les autorisations antérieurement prévues
et de mettre en place, en remplacement :
- les licences communautaires pour les véhicules de plus de
6 tonnes ;
- une licence de transport intérieur pour les véhicules
compris entre 3,5 tonnes et 6 tonnes.
Cette modification prend ainsi en compte l'achèvement du marché
unique du transport dans l'Union européenne prévu pour le
1er juillet 1998.
Le nouveau texte proposé pour l'article 36 de la LOTI énonce
ainsi que, sur le territoire national, les activités de transport
routier public de marchandises et de location de véhicules industriels
destinés au transport de marchandises s'effectuent sous le couvert
d'une
licence de transport intérieur
ou d'une
licence
communautaire
.
Le texte ajoute que la licence communautaire est délivrée dans
les conditions prévues par le règlement (CEE) n° 881/92
du 26 mars 1992.
La licence de transport intérieur sera délivrée aux
entreprises inscrites au registre mentionné à l'article 8 de
la LOTI et qui n'ont pas l'obligation de détenir une licence
communautaire.
Rappelons qu'aux termes de l'article 8 précité, tel que
modifié par la loi n° 90-396 du 11 mai 1990, l'exercice des
professions de transporteur public de marchandises, de loueur de
véhicules industriels destinés au transport et d'auxiliaire de
transport, peut être subordonné, selon des modalités
fixées par voie réglementaire, à des conditions
d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et
de capacité professionnelle,
ainsi qu'à l'inscription à
un registre tenu par les autorités de l'Etat.
L'article 2 du projet de loi dispose encore que la licence de transport
intérieur sera établie au nom de l'entreprise et ne pourra pas
faire l'objet d'une cession. Il ajoute que l'entreprise de transport recevra
des copies certifiées conformes de sa licence de transport
intérieur en nombre égal à celui des véhicules
qu'elle détient.
Enfin, l'article 2 dispose qu'un décret en Conseil d'Etat, pris
après avis du Conseil national des transports, fixera, en tant que de
besoin, les modalités d'application du présent article.
Il convient de noter qu'un prochain règlement européen devrait
bientôt prévoir l'exigibilité de la licence pour les
véhicules de plus de 3,5 tonnes. Par conséquent, le projet
de loi initial anticipe sur le texte communautaire appelé
" à couvrir " les véhicules entre 3,5 et 6 tonnes.
L'Assemblée nationale est allée plus loin en prévoyant la
licence de transport intérieur pour toutes les entreprises de transport
routier de marchandises disposant d'un ou plusieurs véhicules
automobiles d'au moins deux essieux, c'est-à-dire à quatre roues.
Après le futur règlement communautaire, seront donc exigibles :
- une licence communautaire pour les véhicules de plus de
3,5 tonnes ;
- une licence de transport intérieur pour tous les autres
véhicules à quatre roues de transport routier public de
marchandises.
Précisons encore qu'en l'état actuel des choses, le certificat
d'inscription et l'autorisation de transport sont soumis à des
conditions d'honorabilité, de capacité professionnelle et de
capacité financière prévues par voie réglementaire.
Un récent décret du 6 novembre a sensiblement
renforcé la condition de capacité financière requise.
Selon certains interlocuteurs de votre rapporteur, les nouvelles dispositions
devraient avoir un effet sélectif très positif en
éliminant 80 % des candidats alors que les dispositions
réglementaires antérieures, trop peu rigoureuses,
débouchaient sur l'admission d'environ 80 % de candidats. Nombre
d'entre eux n'ayant ni les compétences, ni la capacité
financière pour exercer la profession de transporteur routier.
Le premier amendement proposé par votre rapporteur à cet article
est rédactionnel en faisant mieux apparaître que le nouveau
dispositif s'applique aux activités de transport routier public de
marchandises et aux activités de location de véhicules
industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises,
étant observé que les deux activités relèvent
désormais d'un même registre.
En supprimant les mots " en tant que de besoin ", le second
amendement de la commission tire la conséquence du fait qu'un
décret devra nécessairement fixer les modalités
d'application du présent article, notamment en ce qui concerne
l'inscription au registre des transports des entreprises non visées par
le dispositif actuel (celles dont les véhicules font moins de 3,5
tonnes) et qui devraient faire l'objet de dispositions spécifiques.
Article 3 -
Création d'une sanction
administrative d'immobilisation du véhicule
Aux termes de l'article 20 du décret
n° 86-567 du 14 mars 1986 relatif aux transports routiers
de marchandises, les entreprises de transport qui commettent des infractions
à la réglementation peuvent, sur proposition des commissions des
sanctions administratives, se voir retirer de façon temporaire ou
définitive leur titre de transport.
L'article 37 de la LOTI dispose que les inscriptions et autorisations
prévues dans la loi pourront faire l'objet d'une radiation ou d'un
retrait, à titre temporaire ou définitif, en cas de manquements
graves ou répétés à la réglementation des
transports, du travail, ou de la sécurité.
Dans un souci d'harmonisation, le paragraphe premier de l'article 3
du projet de loi dispose que les autorisations et les copies conformes de la
licence de transport intérieur ou de la licence communautaire pourront
faire l'objet d'un retrait, à titre temporaire ou définitif, en
cas d'infraction grave ou d'infractions mineures ou
répétées aux réglementations relatives au transport.
En deuxième lieu, les auteurs du présent projet de loi
relèvent la relative inefficacité des règles actuelles
concernant le retrait temporaire ou définitif des titres de transport en
cas d'infraction à la réglementation.
Au-delà du dispositif de retrait -qui concernera désormais les
licences prévues par l'article 2 du présent projet de loi-
ils ont donc souhaité doter l'autorité administrative d'un
pouvoir d'immobilisation sur un ou plusieurs véhicules appartenant
à une entreprise de transport qui a commis une infraction de nature
délictuelle à la réglementation.
Le texte proposé pour le I du nouvel article 37 de la LOTI reprend
pour l'essentiel le premier paragraphe de l'article 11 du projet de
loi précité relatif à l'enseignement, la formation et la
sécurité dans les transports.
Il dispose en effet que, l'autorité administrative, saisie d'un
procès verbal constatant une infraction de nature délictuelle aux
réglementations relatives aux transports,
commise après
d'autres infractions de même nature
, pourra prononcer,
indépendamment des sanctions pénales, l'immobilisation d'un ou
plusieurs véhicule appartenant à une entreprise de transport
routier pour une durée de trois mois au plus aux frais et risques
de celle-ci.
L'Assemblée nationale a " durci " le dispositif en
prévoyant que l'immobilisation administrative pourra être
prononcée après une infraction délictuelle commise
après au moins une première infraction de même nature (donc
deux infractions au lieu de trois).
Le texte précise que l'immobilisation sera exécutée sous
le contrôle de l'autorité administrative, dans le lieu de garage
habituel ou, à défaut, dans un lieu désigné par le
préfet. La sanction administrative fera l'objet d'une publication dans
les locaux de l'entreprise concernée et par voie de presse.
Il ajoute qu'un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du
Conseil national des transports déterminera les modalités
d'application du présent article et fixera notamment la liste des
infractions de nature délictuelle dont la commission pourra donner lieu
à la nouvelle sanction administrative d'immobilisation du
véhicule.
De nombreux interlocuteurs de votre rapporteur ont fait part de leur
inquiétude à propos de la disposition adoptée par
l'Assemblée nationale prévoyant que l'immobilisation serait
exécutée, en principe, dans le lieu de garage habituel de
l'entreprise de transport. Ils ont en effet fait valoir le comportement peu
scrupuleux d'un certain nombre d'entreprises de transport
particulièrement " infractionnistes ". Le premier
amendement
proposé donne aux autorités une marge de
manoeuvre leur permettant de prendre une décision adaptée aux
différents transporteurs concernés. Il laisse à l'Etat le
temps de créer un parc de fourrières adapté à ce
type d'immobilisations (il semble que ces fourrières n'existent pas
à l'heure actuelle).
Deux autres
amendements
présentés par votre commission
sont d'ordre rédactionnel.
Article 3 bis -
Coordination de l'article 17 de
la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
Après l'article 3, l'Assemblée nationale a
adopté un article additionnel de coordination qui fait figurer les
nouvelles sanctions administratives à l'article 17 de la loi
n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des
transports intérieurs prévoyant l'avis des commission des
sanctions administratives créées au sein des comités
régionaux des transports.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 3 ter -
Immobilisation immédiate
des véhicules en cas d'absence à bord du document de suivi
Cet article adopté par l'Assemblée nationale
prévoit un nouveau cas d'immobilisation immédiate du
véhicule (en plus des dix-huit autres cas prévus par le code
de la route) en cas d'absence, à bord du véhicule, de la lettre
de voiture, dûment remplie, prévue par la loi du
1er février 1995 sur les clauses abusives et la
présentation des contrats.
Cette sanction est apparue à beaucoup comme disproportionnée.
L'
amendement
présenté par votre commission propose donc
que l'immobilisation immédiate du véhicule
et de sa
cargaison
soit décidée si l'absence de la lettre de voiture
dûment remplie à bord du véhicule, s'accompagne d'un
excès de vitesse.
Article 3 quater -
Extension aux transporteurs du
privilège des commissionnaires
L'Assemblée nationale a adopté un autre article
additionnel qui modifie l'article 95 du code de commerce, insère un
article 108-1 dans ledit code et abroge le 6° de l'article 2102 du code
civil. L'objet est d'étendre au transporteur le privilège du
commissionnaire sur les marchandises transportées.
Votre commission vous propose,
dans un amendement
, de permettre au
transporteur d'exercer son privilège pour des créances
nées de relations antérieures avec son débiteur. Aux
termes du texte proposé pour l'article 108-1 du code du commerce
"
le voiturier a privilège sur la valeur des marchandises
faisant l'objet de son obligation et sur les documents qui s'y rapportent pour
toutes créances de transport, même nées à l'occasion
d'opérations antérieures, dont son donneur d'ordres,
l'expéditeur ou le destinataire restent débiteurs envers
lui ".
Article 3 quiquies -
Immobilisation
immédiate des véhicules en cas d'infraction à
l'article 223-1 du code pénal
L'article 3 quinquies, adopté par
l'Assemblée nationale, prévoit un nouveau cas d'immobilisation
immédiate du véhicule de transport routier : la violation
d'une obligation de prudence ou de sécurité, comme par exemple,
le temps de conduite ou de repos.
Le texte de l'Assemblée nationale prévoit que cette
immobilisation du véhicule et de son chargement durera jusqu'à ce
que tous les éléments de nature à établir les
responsabilités de l'infraction puissent être recueillis.
Votre rapporteur juge qu'il n'y a pas lieu de désigner a priori, dans la
loi, tel ou tel responsable (le chargeur, le transporteur, le
commissionnaire...). D'autant plus que la détermination des
responsabilités dans certains cas litigieux, peut, d'après
certains de nos interlocuteurs, durer plusieurs mois.
Aussi, il a semblé préférable de laisser au décret
le soin de fixer les durées de l'immobilisation immédiate en
fonction du risque que la violation de l'obligation de prudence ou de
sécurité fait courir aux autres usagers, c'est-à-dire
à la sécurité de la route.
Tel est l'objet des
deux amendements
présentés par votre
commission à l'article 3 quinquies.
Article 3 sexies -
Délit de rupture
d'immobilisation
L'Assemblée nationale a adopté un article 3
sexies qualifiant de délit la rupture d'immobilisation administrative,
aujourd'hui sanctionnée d'une amende relative à une contravention
de cinquième classe.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 4 -
Institution d'une Commission des
sanctions administratives en région Ile-de-France
L'article 46 de la LOTI prévoit notamment que les
dispositions relatives à la Commission des sanctions administratives
feront, en Ile-de-France, l'objet de dispositions législatives
spéciales.
Ces dispositions spéciales n'ont jamais été prises.
L'article 4 du projet de loi supprime cette dérogation à la
règle générale et, partant, prévoit la
création en région Ile-de-France d'une Commission des sanctions
administratives telle qu'elle est prévue par les articles 16 et 17
de la LOTI.
L'article 16 de la LOTI prévoit qu'un Conseil national des
transports, des
comités régionaux
et départementaux
des transports sont associés à l'élaboration et à
la mise en oeuvre de la politique des transports intérieurs dans le
domaine de compétence de l'Etat. Ils peuvent être consultés
par les autorités de l'Etat sur les questions relatives à
l'organisation et au fonctionnement du système de transports et des
divers modes qui le composent. Le conseil national des transports est
consulté sur les schémas nationaux de développement des
transports et d'infrastructures.
Selon l'article 17, les
comités régionaux
et
départementaux des transports sont composés de
représentants des entreprises qui participent aux opérations de
transport, de leurs salariés et des différentes catégories
d'usagers ainsi que des représentants de l'Etat et des
personnalités désignées en raison de leur
compétence. En outre, la région, les départements et les
autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains
sont associés aux travaux du comité régional, dès
lors qu'ils en font la demande ; le département et les autorités
compétentes pour l'organisation des transports urbains sont
associés dans les mêmes conditions aux travaux du comité
départemental. Dans ces deux cas, ils peuvent saisir le comité
auquel ils participent de questions relevant de leur compétence propre.
Les sanctions, en particulier les mesures de radiation, ne peuvent être
prononcées qu'après avis d'une
Commission des sanctions
administratives
créée au sein du
comité
régional des transports
et présidée par un magistrat
de l'ordre administratif ou judiciaire.
L'article 17 précise que la procédure devant cette
commission revêt un caractère contradictoire.
C'est un décret en Conseil d'Etat qui précise la composition, les
attributions et les règles d'organisation et de fonctionnement de
l'ensemble des organismes mentionnés aux articles 16 et 17 de la
LOTI. Ce texte réglementaire prévoit aussi les modalités
selon lesquelles les entreprises appartenant aux secteurs d'activités
qui y sont représentés participent aux frais de fonctionnement.
Votre commission relève que l'article 4 du présent projet de
loi reprend l'article 12 du projet de loi relatif à l'enseignement,
la formation et la sécurité dans les transports
présenté par M. Bernard Pons.
Elle souligne aussi que les dispositions des articles 16 et 17 de la LOTI n'ont
pas fait l'objet d'une application satisfaisante en l'absence des textes
réglementaires nécessaires.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 5 -
Renforcement des pouvoirs de
constatation des contrôleurs des transports terrestres ainsi que des
sanctions
L'article 5 du projet de loi comporte trois paragraphes
avec des objets différents.
Le premier paragraphe est une disposition de simple coordination qui substitue
l'appellation de " contrôleurs des transports terrestres "
à celle de " contrôleurs des transports routiers " dans
l'article 25 de la loi de finances pour l'exercice 1952
n° 52-401 du 14 avril 1952 aux termes duquel : les
infractions aux dispositions législatives et réglementaires en
matière de coordination et d'harmonisation des transports ferroviaires
et routiers sont aussi constatées par " des agents
assermentés " dits " contrôleurs des transports
routiers " dont les conditions de désignation et les attributions
sont fixées par décret.
Le deuxième paragraphe de l'article 5 tend à autoriser les
contrôleurs des transports terrestres à constater les
falsifications de titres administratifs de transport, d'autorisations et de
copies conformes de licences.
A l'heure actuelle ces délits ne peuvent être poursuivis et
sanctionnés que sur la base de l'article 441-7 du code pénal
qui punit d'un an d'emprisonnement et de 100.000 francs d'amende le
fait :
- d'établir une attestation ou un certificat faisant état de
faits matériellement inexacts ;
- de falsifier une attestation ou un certificat originairement
sincère ;
- de faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou
falsifié.
Désormais, les contrôleurs des transports terrestres seront donc
en mesure de constater les infractions de faux et usage de faux.
Le troisième paragraphe de l'article 5 du projet de loi comporte
deux volets. Le premier actualise la rédaction du a) du
premier alinéa du II de l'article 25 de la loi de finances
précitée.
Actuellement, celui-ci sanctionne d'un an d'emprisonnement et de
100.000 francs d'amende le fait d'exercer une activité de
transporteur public de voyageurs, de transporteur public routier de
marchandises, de loueur de véhicules industriels ou de commissionnaire
de transport, alors que l'entreprise n'est pas inscrite à un plan ou
à un registre correspondant à l'activité exercée.
Le nouveau texte proposé punit des mêmes peines le fait d'exercer
les activités précitées, alors que l'entreprise n'y a pas
été autorisée en application du I de l'article 8 et
de l'alinéa premier de l'article 36 de la loi n° 82-1153
du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des
transports intérieurs, du règlement (CEE) n° 881/92 du
26 mars 1992, d'un accord bilatéral conclu avec un Etat tiers
ou, à défaut d'un tel accord, d'une décision expresse de
l'autorité administrative.
Ce faisant, l'article 5 du projet de loi étend le dispositif de
sanctions à tous les transporteurs circulant en France, quelle que soit
leur nationalité.
Enfin, dans son second volet, le troisième paragraphe de
l'article 5 du projet de loi instaure un délit en cas de remise en
circulation d'un véhicule immobilisé en ajoutant au II de
l'article 25 de la loi de finances précitée pour l'exercice
1952, une disposition punissant d'un an d'emprisonnement et de
100.000 francs d'amende le fait de mettre en circulation un
véhicule pendant la période d'immobilisation administrative en
méconnaissance des dispositions du II de l'article 37 de la LOTI
telles que résultant du projet de loi.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit, en
outre, que le tribunal pourra prononcer les peines complémentaires
suivantes :
- l'immobilisation pendant une durée d'un an au plus du
véhicule objet de l'infraction ;
- l'affichage ou la diffusion de la décision dans les conditions
prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article additionnel après l'article 5 -
Paiement direct du transporteur routier par le donneur d'ordres
initial
Pour la quasi-totalité des interlocuteurs de votre
rapporteur, la sous-traitance " en cascade " constitue un
" mal
endémique " dans la profession du transport routier. Elle est
souvent à l'origine, en particulier pour les petits transporteurs, de
conditions de travail empêchant, bien souvent, le respect de la
réglementation sociale, ainsi que du code de la route.
Votre commission a examiné trois propositions d'amendements
présentés par le rapporteur pour tenter d'apporter un
remède à cette situation :
- une première solution prévoyait le paiement direct du
transporteur routier par le donneur d'ordres initial quel que soit le nombre
des intermédiaires (commissionnaires, sous-traitants...) ;
- une seconde prévoyait le même paiement direct mais
seulement lorsque le transporteur qui exécute effectivement le contrat
le demande.
L'objectif commun est d'améliorer la transparence dans les relations
entre les différents professionnels intervenant dans le secteur du
transport routier de marchandises.
Le chargeur ou donneur d'ordres devrait être en mesure de connaître
l'identité du transporteur qui, en bout de chaîne, exécute
le contrat ainsi que le prix effectif payé à ce
transporteur ;
- la dernière proposition apportait une solution par un autre
biais :
l'unicité de la sous-traitance
. Trois parties sont
désormais en présence : le donneur d'ordres, le transporteur
principal ou le commissionnaire de transport et enfin le sous-traitant.
A l'issue d'un débat, votre commission des Affaires économiques a
finalement retenu la première solution en adoptant, dans
un
amendement
, un dispositif au terme duquel la rémunération des
opérations de transport routier de marchandises sera directement
versée par le donneur d'ordres initial au transporteur routier de
marchandises ou au loueur de véhicules industriels qui exécutent
lesdites opérations.
Article 6 -
Renforcement des pouvoirs
d'investigation des contrôleurs des transports terrestres en
matière de contrôle des prix
L'article 6 du projet de loi propose d'insérer au
tire VI de la loi n° 95-96 du 1er février 1995
concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et
régissant diverses activités d'ordre économique et
commercial, un article 23-2 tendant à renforcer les moyens d'action
des contrôleurs des transports terrestres dans leurs attributions
relatives au contrôle des prix abusivement bas.
L'article 23-1 punit "
d'une amende de 600.000 francs le
fait
pour tout prestataire de transport public routier de marchandises, et notamment
les transporteurs routiers de marchandises, commissionnaires de transports ou
loueurs de véhicules industriels avec conducteurs, d'offrir ou de
pratiquer un prix inférieur au coût de la prestation qui ne permet
pas de couvrir les charges entraînées par les obligations
légales et réglementaires, notamment en matière sociale et
de sécurité, ainsi que les charges de carburant et d'entretien,
les amortissements ou les loyers des véhicules, les frais de route des
conducteurs de véhicules, les frais de péage, les frais de
documents de transport, les timbres fiscaux et, pour les entreprises
unipersonnelles, la rémunération du chef d'entreprise.
"
Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables dans les conditions prévues par le code
pénal.
L'action est engagée par le ministère public, le ministre
chargé de l'économie ou son représentant.
Les infractions sont recherchées et constatées dans les
conditions prévues par l'ordonnance du
1er décembre 1986 rétablissant la liberté des
prix.
Le transporteur public routier de marchandises, le commissionnaire ou le loueur
de véhicule industriel avec conducteur évincé en raison
d'un prix trop bas et les organisations professionnelles de transporteurs
routiers, de commissionnaires de transports et de loueurs de véhicules
industriels, représentatives au niveau national, peuvent se porter
partie civile.
Le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut,
devant la juridiction compétente, déposer des conclusions et les
développer oralement à l'audience. Il peut également
produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête.
L'action est prescrite dans un délai d'un an à compter de la date
de fin d'exécution du contrat.
Le contrôle des prix conclus pour l'exécution des contrats de
sous-traitance est réglementé par la loi n° 92-1445 du
31 décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance dans
le domaine du transport routier de marchandises.
Entrent dans le champ d'application de cette loi (article premier) :
- les contrats par lesquels un transporteur routier de marchandises ou un
commissionnaire de transport confie à un transporteur routier de
marchandises l'exécution d'une ou plusieurs opérations de
transport de marchandises nécessitant l'utilisation intégrale
d'au moins un véhicule ;
- les contrats par lesquels un transporteur routier de marchandises ou un
loueur de véhicules confie à un loueur de véhicules
industriels l'exécution d'une ou plusieurs opérations de mise
à disposition d'un véhicule avec conducteur.
L'article 2 de la loi du 31 décembre 1992 prévoit que chacun
des contractants doit être en mesure de produire un document justifiant
du prix conclu pour l'exécution des opérations
susmentionnées.
La loi punit aussi d'une amende de 600.000 francs le fait pour le donneur
d'ordres de rémunérer les contrats précités de
sous-traitance par un prix qui ne permet pas de couvrir à la fois :
- les charges entraînées par les obligations légales
et réglementaires, notamment en matière sociale et de
sécurité ;
- les charges de carburant et d'entretien des véhicules ;
- les amortissements ou loyers des véhicules ;
- les frais de route des conducteurs des véhicules ;
- les frais de péage ;
- les frais de documents de transport et les timbres fiscaux ;
- et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération
du chef d'entreprise.
Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article
121-2 du Code pénal de l'infraction précitée.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les
modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.
L'article 4 de la loi du 31 décembre 1992 ajoute que le
refus de communiquer à ces fonctionnaires le document justificatif est
puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une peine d'amende de
25.000 francs.
Il ajoute que pour accomplir leur mission, les contrôleurs des transports
terrestres ont accès aux locaux de l'entreprise, à l'exclusion
des locaux servant de domicile, entre 8 heures et 20 heures.
Afin de permettre aux contrôleurs de mieux remplir leur mission, la
nouvelle disposition du présent projet de loi prévoit la
possibilité pour ces fonctionnaires de se faire communiquer tout
document leur permettant d'apprécier les prix pratiqués, ainsi
que le volume d'activité traitée ou sous-traitée.
Dans l'exposé des motifs, les auteurs du projet de loi soulignent que
les investigations des contrôleurs des transports terrestres
s'effectueront en étroite concertation avec les agents des services de
la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes,
ceux-ci associant étroitement les contrôleurs des transports
terrestres à leurs enquêtes.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 6 bis -
Identification des
véhicules arrivant à proximité de l'aire de chargement ou
de déchargement
Après l'article 6, l'Assemblée nationale a
adopté un dispositif prévoyant qu'un système fiable
d'identification des véhicules arrivant à proximité de
l'aire de chargement ou de déchargement et des entreprises
expéditrices et destinataires devra être trouvé, avant la
fin de l'année 1998, dans le cadre d'une concertation entre les
différents opérateurs du transport routier de marchandises. Le
texte adopté ajoute que l'identification du véhicule constituera
le point de départ à partir duquel court le délai de
chargement ou de déchargement.
Il prévoit, enfin, qu'à défaut d'accord au
31 décembre 1998, un décret disposera dans ce domaine.
L'objet de ce texte est de permettre l'application de l'article 24 de la
loi du 1er février 1995 qui exige la
rémunération
des durées pendant lesquelles le
véhicule et son équipage sont à disposition
en vue du
chargement et du déchargement
.
Beaucoup d'entreprises contournent la loi en demandant au transporteur de se
tenir à distance du lieu où il pourrait être
considéré comme " à disposition " en vue du
chargement et du déchargement.
Seule une négociation entre chargeurs et transporteurs pourra
déboucher sur une solution sur ce sujet extrêmement sensible qui
n'a pas compter pour rien dans les récents conflits.
Ce texte, dont les motivations sont parfaitement louables, apparaît
cependant bien peu normatif sur le plan législatif.
Votre commission propose dans
son amendement
de ne retenir que
l'essentiel du texte souhaité par l'Assemblée nationale : la
disposition prévoyant que l'identification du véhicule constitue
le point de départ à partir duquel court le délai de
chargement ou de déchargement.
L'amendement proposé prévoit aussi, comme l'Assemblée
nationale, que si au 31 décembre 1998, une concertation entre
les parties concernées n'a pas abouti dans ce domaine, un décret
fixera, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles sera
opérée l'identification du véhicule.
Votre commission estime aussi que l'accord souhaité devrait pouvoir
faire l'objet d'un contrat-type dont pourraient s'inspirer chargeurs et
transporteurs.
Article 7 -
Bilan présenté au
Parlement sur les conditions d'exercice de la profession
Aux termes de l'article 7 du projet de loi, le
Gouvernement présentera au Parlement avant le 31 décembre
1998 un bilan de l'application et de l'efficacité de l'ensemble des
dispositions concernant les conditions d'exercice de la profession de
transporteur routier ainsi que du dispositif de contrôle.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Votre commission a adopté, à l'unanimité, le
présent projet de loi ainsi amendé.