Article 3 quiquies -
Immobilisation immédiate des
véhicules en cas d'infraction à l'article 223-1 du code
pénal
L'article 3 quinquies, adopté par
l'Assemblée nationale, prévoit un nouveau cas d'immobilisation
immédiate du véhicule de transport routier : la violation
d'une obligation de prudence ou de sécurité, comme par exemple,
le temps de conduite ou de repos.
Le texte de l'Assemblée nationale prévoit que cette
immobilisation du véhicule et de son chargement durera jusqu'à ce
que tous les éléments de nature à établir les
responsabilités de l'infraction puissent être recueillis.
Votre rapporteur juge qu'il n'y a pas lieu de désigner a priori, dans la
loi, tel ou tel responsable (le chargeur, le transporteur, le
commissionnaire...). D'autant plus que la détermination des
responsabilités dans certains cas litigieux, peut, d'après
certains de nos interlocuteurs, durer plusieurs mois.
Aussi, il a semblé préférable de laisser au décret
le soin de fixer les durées de l'immobilisation immédiate en
fonction du risque que la violation de l'obligation de prudence ou de
sécurité fait courir aux autres usagers, c'est-à-dire
à la sécurité de la route.
Tel est l'objet des
deux amendements
présentés par votre
commission à l'article 3 quinquies.
Article 3 sexies -
Délit de rupture
d'immobilisation
L'Assemblée nationale a adopté un article 3
sexies qualifiant de délit la rupture d'immobilisation administrative,
aujourd'hui sanctionnée d'une amende relative à une contravention
de cinquième classe.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 4 -
Institution d'une Commission des
sanctions administratives en région Ile-de-France
L'article 46 de la LOTI prévoit notamment que les
dispositions relatives à la Commission des sanctions administratives
feront, en Ile-de-France, l'objet de dispositions législatives
spéciales.
Ces dispositions spéciales n'ont jamais été prises.
L'article 4 du projet de loi supprime cette dérogation à la
règle générale et, partant, prévoit la
création en région Ile-de-France d'une Commission des sanctions
administratives telle qu'elle est prévue par les articles 16 et 17
de la LOTI.
L'article 16 de la LOTI prévoit qu'un Conseil national des
transports, des
comités régionaux
et départementaux
des transports sont associés à l'élaboration et à
la mise en oeuvre de la politique des transports intérieurs dans le
domaine de compétence de l'Etat. Ils peuvent être consultés
par les autorités de l'Etat sur les questions relatives à
l'organisation et au fonctionnement du système de transports et des
divers modes qui le composent. Le conseil national des transports est
consulté sur les schémas nationaux de développement des
transports et d'infrastructures.
Selon l'article 17, les
comités régionaux
et
départementaux des transports sont composés de
représentants des entreprises qui participent aux opérations de
transport, de leurs salariés et des différentes catégories
d'usagers ainsi que des représentants de l'Etat et des
personnalités désignées en raison de leur
compétence. En outre, la région, les départements et les
autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains
sont associés aux travaux du comité régional, dès
lors qu'ils en font la demande ; le département et les autorités
compétentes pour l'organisation des transports urbains sont
associés dans les mêmes conditions aux travaux du comité
départemental. Dans ces deux cas, ils peuvent saisir le comité
auquel ils participent de questions relevant de leur compétence propre.
Les sanctions, en particulier les mesures de radiation, ne peuvent être
prononcées qu'après avis d'une
Commission des sanctions
administratives
créée au sein du
comité
régional des transports
et présidée par un magistrat
de l'ordre administratif ou judiciaire.
L'article 17 précise que la procédure devant cette
commission revêt un caractère contradictoire.
C'est un décret en Conseil d'Etat qui précise la composition, les
attributions et les règles d'organisation et de fonctionnement de
l'ensemble des organismes mentionnés aux articles 16 et 17 de la
LOTI. Ce texte réglementaire prévoit aussi les modalités
selon lesquelles les entreprises appartenant aux secteurs d'activités
qui y sont représentés participent aux frais de fonctionnement.
Votre commission relève que l'article 4 du présent projet de
loi reprend l'article 12 du projet de loi relatif à l'enseignement,
la formation et la sécurité dans les transports
présenté par M. Bernard Pons.
Elle souligne aussi que les dispositions des articles 16 et 17 de la LOTI n'ont
pas fait l'objet d'une application satisfaisante en l'absence des textes
réglementaires nécessaires.
Votre commission a adopté cet article sans modification.