Article 3 bis -
Coordination de l'article 17 de la loi
n° 82-1153 du 30 décembre 1982
Après l'article 3, l'Assemblée nationale a
adopté un article additionnel de coordination qui fait figurer les
nouvelles sanctions administratives à l'article 17 de la loi
n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des
transports intérieurs prévoyant l'avis des commission des
sanctions administratives créées au sein des comités
régionaux des transports.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 3 ter -
Immobilisation immédiate
des véhicules en cas d'absence à bord du document de suivi
Cet article adopté par l'Assemblée nationale
prévoit un nouveau cas d'immobilisation immédiate du
véhicule (en plus des dix-huit autres cas prévus par le code
de la route) en cas d'absence, à bord du véhicule, de la lettre
de voiture, dûment remplie, prévue par la loi du
1er février 1995 sur les clauses abusives et la
présentation des contrats.
Cette sanction est apparue à beaucoup comme disproportionnée.
L'
amendement
présenté par votre commission propose donc
que l'immobilisation immédiate du véhicule
et de sa
cargaison
soit décidée si l'absence de la lettre de voiture
dûment remplie à bord du véhicule, s'accompagne d'un
excès de vitesse.
Article 3 quater -
Extension aux transporteurs du
privilège des commissionnaires
L'Assemblée nationale a adopté un autre article
additionnel qui modifie l'article 95 du code de commerce, insère un
article 108-1 dans ledit code et abroge le 6° de l'article 2102 du code
civil. L'objet est d'étendre au transporteur le privilège du
commissionnaire sur les marchandises transportées.
Votre commission vous propose,
dans un amendement
, de permettre au
transporteur d'exercer son privilège pour des créances
nées de relations antérieures avec son débiteur. Aux
termes du texte proposé pour l'article 108-1 du code du commerce
"
le voiturier a privilège sur la valeur des marchandises
faisant l'objet de son obligation et sur les documents qui s'y rapportent pour
toutes créances de transport, même nées à l'occasion
d'opérations antérieures, dont son donneur d'ordres,
l'expéditeur ou le destinataire restent débiteurs envers
lui ".