Article 3 -
Création d'une sanction administrative
d'immobilisation du véhicule
Aux termes de l'article 20 du décret
n° 86-567 du 14 mars 1986 relatif aux transports routiers
de marchandises, les entreprises de transport qui commettent des infractions
à la réglementation peuvent, sur proposition des commissions des
sanctions administratives, se voir retirer de façon temporaire ou
définitive leur titre de transport.
L'article 37 de la LOTI dispose que les inscriptions et autorisations
prévues dans la loi pourront faire l'objet d'une radiation ou d'un
retrait, à titre temporaire ou définitif, en cas de manquements
graves ou répétés à la réglementation des
transports, du travail, ou de la sécurité.
Dans un souci d'harmonisation, le paragraphe premier de l'article 3
du projet de loi dispose que les autorisations et les copies conformes de la
licence de transport intérieur ou de la licence communautaire pourront
faire l'objet d'un retrait, à titre temporaire ou définitif, en
cas d'infraction grave ou d'infractions mineures ou
répétées aux réglementations relatives au transport.
En deuxième lieu, les auteurs du présent projet de loi
relèvent la relative inefficacité des règles actuelles
concernant le retrait temporaire ou définitif des titres de transport en
cas d'infraction à la réglementation.
Au-delà du dispositif de retrait -qui concernera désormais les
licences prévues par l'article 2 du présent projet de loi-
ils ont donc souhaité doter l'autorité administrative d'un
pouvoir d'immobilisation sur un ou plusieurs véhicules appartenant
à une entreprise de transport qui a commis une infraction de nature
délictuelle à la réglementation.
Le texte proposé pour le I du nouvel article 37 de la LOTI reprend
pour l'essentiel le premier paragraphe de l'article 11 du projet de
loi précité relatif à l'enseignement, la formation et la
sécurité dans les transports.
Il dispose en effet que, l'autorité administrative, saisie d'un
procès verbal constatant une infraction de nature délictuelle aux
réglementations relatives aux transports,
commise après
d'autres infractions de même nature
, pourra prononcer,
indépendamment des sanctions pénales, l'immobilisation d'un ou
plusieurs véhicule appartenant à une entreprise de transport
routier pour une durée de trois mois au plus aux frais et risques
de celle-ci.
L'Assemblée nationale a " durci " le dispositif en
prévoyant que l'immobilisation administrative pourra être
prononcée après une infraction délictuelle commise
après au moins une première infraction de même nature (donc
deux infractions au lieu de trois).
Le texte précise que l'immobilisation sera exécutée sous
le contrôle de l'autorité administrative, dans le lieu de garage
habituel ou, à défaut, dans un lieu désigné par le
préfet. La sanction administrative fera l'objet d'une publication dans
les locaux de l'entreprise concernée et par voie de presse.
Il ajoute qu'un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du
Conseil national des transports déterminera les modalités
d'application du présent article et fixera notamment la liste des
infractions de nature délictuelle dont la commission pourra donner lieu
à la nouvelle sanction administrative d'immobilisation du
véhicule.
De nombreux interlocuteurs de votre rapporteur ont fait part de leur
inquiétude à propos de la disposition adoptée par
l'Assemblée nationale prévoyant que l'immobilisation serait
exécutée, en principe, dans le lieu de garage habituel de
l'entreprise de transport. Ils ont en effet fait valoir le comportement peu
scrupuleux d'un certain nombre d'entreprises de transport
particulièrement " infractionnistes ". Le premier
amendement
proposé donne aux autorités une marge de
manoeuvre leur permettant de prendre une décision adaptée aux
différents transporteurs concernés. Il laisse à l'Etat le
temps de créer un parc de fourrières adapté à ce
type d'immobilisations (il semble que ces fourrières n'existent pas
à l'heure actuelle).
Deux autres
amendements
présentés par votre commission
sont d'ordre rédactionnel.