Article 2 -
Modification du régime d'autorisation applicable
en matière de transports routiers
L'article 36 de la loi n° 82-1153 du
30 décembre 1982 d'orientation des transports
intérieurs (LOTI), dispose que dans le cadre de la politique des
transports de marchandises, le transport routier public et la location de
véhicules industriels destinés au transport de marchandises
peuvent être soumis à autorisations en fonction des
nécessités économiques et selon les catégories de
transports.
Ces autorisations sont délivrées à l'entreprise ou
à un groupement d'entreprises doté de la personnalité
morale en prenant en compte notamment leur capacité de transport, leurs
efforts pour améliorer leur productivité et leur respect des
dispositions de la présente loi.
Le domaine, les modalités et les délais d'application de ce
système d'autorisations sont déterminés par décret
en Conseil d'Etat.
Les autorisations délivrées en application des deux
alinéas précédents ne peuvent être utilisées
que par l'entreprise ou le groupement d'entreprises qui en
bénéficient ; elles ne peuvent être ni cédées
ni louées indépendamment de la totalité du fonds de
commerce auquel elles sont attachées.
Les textes réglementaires d'application ne prévoient le
régime d'autorisation que pour les véhicules de plus de
3,5 tonnes.
Le règlement européen n° 92-881 du
26 mars 1992 prévoit, quant à lui, la
délivrance, par chacun des Etats membres, de licences communautaires
pour les véhicules de plus de 6 tonnes.
L'article 2 du projet de loi propose de modifier l'article 36 de la
LOTI afin de supprimer les autorisations antérieurement prévues
et de mettre en place, en remplacement :
- les licences communautaires pour les véhicules de plus de
6 tonnes ;
- une licence de transport intérieur pour les véhicules
compris entre 3,5 tonnes et 6 tonnes.
Cette modification prend ainsi en compte l'achèvement du marché
unique du transport dans l'Union européenne prévu pour le
1er juillet 1998.
Le nouveau texte proposé pour l'article 36 de la LOTI énonce
ainsi que, sur le territoire national, les activités de transport
routier public de marchandises et de location de véhicules industriels
destinés au transport de marchandises s'effectuent sous le couvert
d'une
licence de transport intérieur
ou d'une
licence
communautaire
.
Le texte ajoute que la licence communautaire est délivrée dans
les conditions prévues par le règlement (CEE) n° 881/92
du 26 mars 1992.
La licence de transport intérieur sera délivrée aux
entreprises inscrites au registre mentionné à l'article 8 de
la LOTI et qui n'ont pas l'obligation de détenir une licence
communautaire.
Rappelons qu'aux termes de l'article 8 précité, tel que
modifié par la loi n° 90-396 du 11 mai 1990, l'exercice des
professions de transporteur public de marchandises, de loueur de
véhicules industriels destinés au transport et d'auxiliaire de
transport, peut être subordonné, selon des modalités
fixées par voie réglementaire, à des conditions
d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et
de capacité professionnelle,
ainsi qu'à l'inscription à
un registre tenu par les autorités de l'Etat.
L'article 2 du projet de loi dispose encore que la licence de transport
intérieur sera établie au nom de l'entreprise et ne pourra pas
faire l'objet d'une cession. Il ajoute que l'entreprise de transport recevra
des copies certifiées conformes de sa licence de transport
intérieur en nombre égal à celui des véhicules
qu'elle détient.
Enfin, l'article 2 dispose qu'un décret en Conseil d'Etat, pris
après avis du Conseil national des transports, fixera, en tant que de
besoin, les modalités d'application du présent article.
Il convient de noter qu'un prochain règlement européen devrait
bientôt prévoir l'exigibilité de la licence pour les
véhicules de plus de 3,5 tonnes. Par conséquent, le projet
de loi initial anticipe sur le texte communautaire appelé
" à couvrir " les véhicules entre 3,5 et 6 tonnes.
L'Assemblée nationale est allée plus loin en prévoyant la
licence de transport intérieur pour toutes les entreprises de transport
routier de marchandises disposant d'un ou plusieurs véhicules
automobiles d'au moins deux essieux, c'est-à-dire à quatre roues.
Après le futur règlement communautaire, seront donc exigibles :
- une licence communautaire pour les véhicules de plus de
3,5 tonnes ;
- une licence de transport intérieur pour tous les autres
véhicules à quatre roues de transport routier public de
marchandises.
Précisons encore qu'en l'état actuel des choses, le certificat
d'inscription et l'autorisation de transport sont soumis à des
conditions d'honorabilité, de capacité professionnelle et de
capacité financière prévues par voie réglementaire.
Un récent décret du 6 novembre a sensiblement
renforcé la condition de capacité financière requise.
Selon certains interlocuteurs de votre rapporteur, les nouvelles dispositions
devraient avoir un effet sélectif très positif en
éliminant 80 % des candidats alors que les dispositions
réglementaires antérieures, trop peu rigoureuses,
débouchaient sur l'admission d'environ 80 % de candidats. Nombre
d'entre eux n'ayant ni les compétences, ni la capacité
financière pour exercer la profession de transporteur routier.
Le premier amendement proposé par votre rapporteur à cet article
est rédactionnel en faisant mieux apparaître que le nouveau
dispositif s'applique aux activités de transport routier public de
marchandises et aux activités de location de véhicules
industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises,
étant observé que les deux activités relèvent
désormais d'un même registre.
En supprimant les mots " en tant que de besoin ", le second
amendement de la commission tire la conséquence du fait qu'un
décret devra nécessairement fixer les modalités
d'application du présent article, notamment en ce qui concerne
l'inscription au registre des transports des entreprises non visées par
le dispositif actuel (celles dont les véhicules font moins de 3,5
tonnes) et qui devraient faire l'objet de dispositions spécifiques.