EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er -
Généralisation de
l'obligation de formation professionnelle à l'ensemble des conducteurs
de véhicules de transport routier
L'article premier du projet de loi modifie l'ordonnance
n° 58-1310 du 23 décembre 1958, concernant les conditions
de travail dans les transports routiers, publics et privés en vue
d'assurer la sécurité de la circulation routière.
Ce texte prévoit qu'en vue d'assurer la sécurité de la
circulation routière, la conduite et l'exploitation de tous
véhicules de transport routier de voyageurs ou de marchandises, publics
ou privés, sont soumises à des obligations diverses s'agissant :
- de la durée du travail, et notamment de la répartition des
périodes de travail et de repos ;
- des conditions spéciales du travail et notamment du nombre des
conducteurs ainsi que des règles particulières concernant
l'hygiène et la sécurité ;
- des moyens de contrôles, documents et dispositifs, qui doivent
être utilisés.
Le texte proposé par le premier paragraphe de l'article premier du
projet de loi insère dans le dispositif précité un nouvel
alinéa énonçant que la conduite et l'exploitation des
véhicules de transport seront aussi soumises à des obligations
particulières en ce qui concerne la formation professionnelle initiale
et continue des conducteurs.
Le nouveau texte ajoute que cette formation devra permettre aux conducteurs de
maîtriser les règles de sécurité routière et
de sécurité à l'arrêt, ainsi les
réglementations relatives à la durée du travail et aux
temps de conduite et de repos.
L'actuel article premier de l'ordonnance du
23 décembre 1958 dispose que les obligations
énoncées sont définies par des règlements
d'administration publique.
Le deuxième paragraphe de l'article premier du projet de loi
propose de substituer à cette disposition un alinéa aux termes
duquel les obligations précitées sont définies par
décret en Conseil d'Etat. Toutefois, ajoute-t-il, les obligations
relatives à la formation professionnelle initiale et continue des
conducteurs peuvent faire l'objet, en ce qui concerne les salariés,
d'accords collectifs de branche dans un délai d'un an à compter
de la publication de la présente loi. A défaut d'accord
étendu, un décret en Conseil d'Etat y suppléera.
On relève que les règles applicables en la matière sont
actuellement constituées par un accord collectif de branche du
20 janvier 1995 et par un décret n° 97-608 du
31 mai 1997. Ces textes imposent une formation professionnelle aux
seuls salariés exerçant leur activité dans les entreprises
de transport routier de marchandises pour compte d'autrui. Ne sont pas soumis
à cette obligation, les travailleurs indépendants ainsi que les
salariés des entreprises effectuant du transport routier de marchandises
en compte propre.
Afin d'assurer une qualification minimale de l'ensemble des conducteurs
routiers professionnels, l'article premier du projet de loi étend
à l'ensemble des conducteurs de transport routier l'obligation de
formation professionnelle.
Les auteurs de la réforme estiment que, dans une perspective de
concurrence européenne, cette unification des qualifications devrait
contribuer à améliorer la qualité des prestations des
entreprises de transport françaises.
L'Assemblée nationale a adopté une disposition tendant à
prendre en compte la situation de treize secteurs d'activités de
transport pour lesquels les règles de sécurité
routière et de sécurité à l'arrêt
relèvent d'un régime spécifique et qui devront donc faire
l'objet d'une formation professionnelle spéciale.
Votre commission relève que l'article premier du projet reprend le
dispositif de l'article 3 du projet de loi n° 94-13 relatif
à l'enseignement, la formation et la sécurité dans les
transports présenté M. Bernard Pons, ministre de
l'équipement, du logement, des transports et du tourisme du
précédent gouvernement.
Votre commission ne vous propose pas d'amendement à ce dispositif qui
anticipe une communication de la Commission européenne qui devrait
intervenir au début de 1998 en ce qui concerne la formation
professionnelle des conducteurs routiers dans l'Union européenne.
Votre commission a enfin estimé qu'une partie du produit de la taxe
parafiscale sur les certificats d'immatriculation pourrait financer les actions
de formation professionnelle prévues à cet article.