EXAMEN DES ARTICLES

Intitulé du projet de loi

A la suite d'une intervention de notre excellent collègue Patrice Gélard, votre commission a adopté un amendement rétablissant l'intitulé du projet de loi dans sa rédaction initiale. Celui-ci est en effet relatif à la protection des mineurs d'une manière générale et non seulement à la protection des mineurs victimes, comme le démontre notamment l'existence de dispositions interdisant de céder à des mineurs certains documents pornographiques.

TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE PÉNAL

Article premier
Suivi socio-judiciaire

Cet article a pour objet d'insérer au sein du nouveau code pénal des articles 131-36-1 à 131-36-5 afin de permettre le prononcé d'un suivi socio-judiciaire à l'égard des personnes condamnées pour certaines infractions, énumérées par la loi.

Bien que le projet de loi ne la qualifie pas expressément ainsi, ce suivi socio-judiciaire a la nature d'une peine complémentaire :

- elle est ainsi qualifiée par l'exposé des motifs et par l'étude d'impact ;

- la sous-section du code pénal consacrée à cette mesure serait intégrée au sein de la section relative aux " peines applicables aux personnes physiques " ;

- l'article 4 du projet de loi intègre parmi les peines complémentaires les injonctions de soins ou obligations de faire, qui correspondent manifestement aux mesures de suivi socio-judiciaire.

1) La peine de suivi socio-judiciaire proposée par le projet de loi

Selon le texte proposé pour l'article 131-36-1 du code pénal, le prononcé du suivi socio-judiciaire relèvera de la juridiction de jugement. Sa durée ne pourra excéder cinq ans en cas de condamnation pour délit et dix ans en cas de condamnation pour crime.

La personne placée sous suivi socio-judiciaire sera soumise automatiquement à des mesures de surveillance qui, selon l'article 131-36-1, seront celles prévues à l'article 132-44 du code pénal, applicable en cas de sursis avec mise à l'épreuve.

Elle pourra également, sur décision expresse de la juridiction de jugement ou du juge de l'application des peines, être soumise :

- à l'une des mesures prévues à l'article 132-45 du code pénal, également applicable en cas de sursis avec mise à l'épreuve ;

- à des obligations propres au suivi socio-judiciaire : s'abstenir de paraître dans certains lieux, de fréquenter certaines personnes ou d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

Le texte proposé pour l'article 131-36-2 précise que le suivi socio-judiciaire peut comprendre une injonction de soins, bien que l'obligation de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins figure déjà parmi les mesures prévues à l'article 132-45 du code pénal. Le tableau ci-après retrace les mesures susceptibles d'être prononcées ans le cadre d'un suivi socio-judiciaire.

Mesures susceptibles d'être prononcées dans le cadre
d'un suivi socio-judiciaire

Mesures auxquelles le condamné devra toujours se soumettre (prévues à l'article 132-44 du code pénal, relatif au sursis avec mise à l'épreuve)


Mesures auxquelles le condamné devra se soumettre
sur décision expresse de la juridiction de jugement ou du juge de
l'application des peines

Obligations prévues par l'article 132-45 du code pénal, relatif au sursis avec mise à l'épreuve

Obligations propres
au suivi socio-judiciaire

1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou de l'agent de probation désigné ;
2° Recevoir les visites de l'agent de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;
3° Prévenir l'agent de probation de ses changements d'emploi ;
4° Prévenir l'agent de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
5° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger et, lorsqu'il est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, pour tout changement d'emploi ou de résidence.

1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
2° Etablir sa résidence en un lieu déterminé ;

3° Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation ;

4° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;

5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction ;

6° Justifier qu'il acquitte les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;

7° S'abstenir de conduire certains véhicules ;

8° Ne pas se livrer à l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

9° S'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné ;
10° Ne pas engager de paris ;

11° Ne pas fréquenter les débits de boissons ;

12° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;

13° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction ;
14° Ne pas détenir ou porter une arme.

- S'abstenir de paraître en tout lieu ou toute catégorie de lieux spécialement désigné ;

- S'abstenir de fréquenter ou d'entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes, et notamment, des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;

- Ne pas exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
- Se soumettre à une injonction de soins.

La décision de condamnation fixera également la durée maximum de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations qui lui sont imposées. Cet emprisonnement ne pourra excéder deux ans en cas de condamnation pour délit et cinq ans en cas de condamnation pour crime. Mais il ne s'agira en tout état de cause que d'un maximum, le juge de l'application des peines disposant en quelque sorte d'un pouvoir d'appréciation de l'opportunité de la mise à exécution : il pourra n'ordonner qu'une partie de l'exécution de l'emprisonnement prévu, voire ne pas ordonner du tout cette exécution nonobstant la méconnaissance de ses obligations par le condamné.

Après le prononcé de la décision, le président de la juridiction devra avertir le condamné des obligations qui en résultent et des conséquences qu'entraînerait leur inobservation. L'Association nationale des juges de l'application des peines (ANJAP) a souhaité voir préciser que cet avertissement porterait non seulement sur les obligations du suivi socio-judicaire mais également sur les mesures de contrôle. Cette précision n'a pas paru nécessaire à votre rapporteur qui considère que le terme " obligations " a une acception générique et vise donc l'ensemble des mesures auxquelles sera astreint le condamné à un suivi socio-judiciaire (même s'il est vrai que, pour le sursis avec mise à l'épreuve, le législateur a parfois souhaité viser à la fois les mesures de contrôle et les obligations, comme à l'article 740 du code de procédure pénale).

Le texte proposé pour l'article 131-36-2 traite de l'injonction de soins susceptible d'être prononcée dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire.

Il précise qu'une double expertise médicale doit, préalablement au prononcé de cette injonction par la juridiction de jugement, établir que l'intéressé est susceptible de faire l'objet d'un traitement (la même condition est prévue par l'article 5 du projet de loi pour le prononcé d'une injonction de soins par le juge de l'application des peines).

Le président doit alors avertir le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris dans son consentement mais que s'il refuse les soins qui lui seront proposés, la peine fixée par la juridiction pour inobservation du suivi socio-judiciaire pourra être mise à exécution . Ainsi, selon l'exposé des motifs, le condamné sera " dans une situation similaire à celle de la personne qui ne bénéficie d'une libération conditionnelle avec obligation de soins que si elle y consent (mais qui reste emprisonnée dans le cas contraire), ou d'une personne qui refuse des soins imposés dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve, et qui peut alors voir son sursis révoqué ".

Enfin, le futur article 131-36-2 prévoit que, lorsque la personne à l'égard de laquelle sera prononcée une injonction de soins sera également condamnée à une peine privative de liberté non assortie du sursis, le président l'informera de sa possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine. L'exposé des motifs considère en effet que des " raisons d'éthique " interdisent d'imposer un traitement à une personne détenue mais qu' " il convient de faciliter autant que possible un tel traitement et d'inciter le condamné à y recourir ".

Il résulte du texte proposé pour l'article 131-36-3 que la peine de suivi socio-judiciaire ne pourra être exécutée en prison , quelle que soit la cause de l'incarcération. Ainsi, lorsque le suivi socio-judiciaire accompagnera une peine privative de liberté sans sursis, il s'appliquera à compter du jour où la privation de liberté aura pris fin ; de même, il sera suspendu par toute détention intervenue au cours de son exécution.

Il est en outre précisé que l'emprisonnement ordonné en raison du non-respect des obligations résultant du suivi socio-judiciaire se cumulera, sans possibilité de confusion, avec les peines privatives de liberté prononcées pour des infractions commises pendant l'exécution de la mesure.

Le futur article 131-36-4 interdit d'ordonner le suivi socio-judiciaire en même temps qu'une peine d'emprisonnement assorti, en tout ou en partie, du sursis avec mise à l'épreuve. La superposition de ces deux mesures paraît en effet difficilement concevable, les obligations susceptibles d'être prononcées dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve étant d'ailleurs également susceptibles d'être prononcées dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire.

A l'initiative de son rapporteur, Mme Frédérique Bredin, l'Assemblée nationale a inséré un article 131-36-4-1 précisant que, en matière correctionnelle, le suivi socio-judiciaire pourrait être prononcé comme peine principale. Cette adjonction correspond à la nature de peine complémentaire du suivi socio-judiciaire. En effet, l'article 131-11 du code pénal dispose que " lorsqu'un délit est puni d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 131-10, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l'une ou plusieurs des peines complémentaires encourues à titre de peine principale ".

Enfin, le texte proposé pour l'article 131-36-5 se limite, dans un souci de clarification, à énoncer les articles du code de procédure pénale fixant les modalités d'exécution du suivi socio-judiciaire.

2) Comparaison du suivi socio-judiciaire avec d'autres mesures

a) Suivi socio-judiciaire et sursis avec mise à l'épreuve

La peine de suivi socio-judiciaire présente de nombreuses analogies avec le sursis avec mise à l'épreuve : prononcée par la juridiction de jugement, l'exécution de ces deux peines est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines qui peut modifier ou compléter les obligations qui en résultent. Ces obligations sont d'ailleurs quasiment identiques, étant toutefois précisé que l'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs, possible dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire, n'est pas prévue en cas de sursis avec mise à l'épreuve.

Les deux mesures se distinguent toutefois quant aux conditions de leur prononcé et quant à leurs conséquences :

- le prononcé du sursis avec mise à l'épreuve est, sur un point, soumis à de plus strictes conditions que le suivi socio-judiciaire : alors que ce dernier peut être prononcé quelle que soit la peine privative de liberté (réclusion ou emprisonnement) décidée par la juridiction (voire en l'absence de peine privative de liberté) et quelle que soit sa durée, le sursis avec mise à l'épreuve n'est applicable qu'aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus (article 132-41 du code pénal) ;

- le suivi socio-judiciaire est une peine spécifique, qui ne s'appliquera qu'à certaines infractions, alors que le sursis avec mise à l'épreuve peut s'appliquer à tout crime ou délit de droit commun ;

- alors que, dans le cadre du sursis, le délai d'épreuve ne peut être inférieur à dix-huit mois ni supérieur à trois ans (article 132-42), le suivi socio-judiciaire peut durer jusqu'à cinq ou dix ans suivant qu'il s'applique à l'auteur d'un délit ou d'un crime ;

- enfin, la condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve est réputée non avenue lorsque le condamné n'a pas fait l'objet d'une décision de révocation (article 132-52). Une telle conséquence n'est pas prévue en cas de respect des obligations résultant d'un suivi socio-judiciaire.

b) Suivi socio-judiciaire et libération conditionnelle

Comme la libération conditionnelle, l'exécution du suivi socio-judiciaire s'effectuera en-dehors du milieu pénitentiaire et sous le contrôle du juge de l'application des peines. Par ailleurs, les obligations susceptibles d'être prononcées dans le cadre d'une libération conditionnelle, prévues par les articles D532 et suivants du code de procédure pénale, sont quasiment identiques à celles susceptibles d'être prononcées dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire.

Les deux mesures procèdent cependant d'une philosophie différente : alors que la libération conditionnelle constitue un allégement des contraintes pesant sur le condamné, le suivi socio-judiciaire s'appliquera lorsque celui-ci aura exécuté sa peine de prison, lui imposant des obligations auxquelles il n'est pas soumis en l'état actuel du droit.

Par ailleurs, le suivi socio-judiciaire étant prononcé par la juridiction de jugement, le condamné disposera d'un " échéancier " d'exécution de sa peine alors que le moment de la libération conditionnelle (si elle est prononcée) est imprévisible, celle-ci étant soumise à l'appréciation du juge de l'application des peines dès lors que les conditions pour en bénéficier sont remplies.

c) Suivi socio-judiciaire et autres peines complémentaires

L'originalité du suivi socio-judiciaire par rapport à d'autres peines complémentaires, telles que l'interdiction de séjour, l'affichage de la condamnation ou l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale, réside dans le fait que la peine attachée à sa méconnaissance sera prédéterminée par la juridiction de jugement, le juge de l'application des peines pouvant toutefois la réduire. Dans les autres hypothèses, la sanction de la méconnaissance de la peine complémentaire est prononcée a posteriori, à la suite d'un nouveau procès.

3) Les propositions de votre commission des Lois

Votre commission approuve dans son principe la création d'une peine complémentaire de suivi socio-judiciaire, qui a d'ailleurs reçu une large adhésion de la part des personnes entendues par votre commission des Lois dans le cadre de sa journée d'auditions publiques du 15 octobre dernier. M. Pascal Faucher, Président de l'Association nationale des juges de l'application des peines, a certes observé, à juste titre, qu'un résultat analogue aurait pu être obtenu par une modification du sursis avec mise à l'épreuve. Néanmoins, comme l'a souligné Mme le Professeur Marie-Elisabeth Cartier, la possibilité de prononcer une peine de réclusion assortie, même partiellement, du sursis, paraîtrait quelque peu surprenante.

Votre rapporteur a également pu constaté auprès du Conseil National de l'Ordre des Médecins, du Comité d'Ethique et d'organisations de psychiatres que le dispositif proposé ne soulevait pas d'objection de principe.

On peut d'ailleurs se demander si, à terme, le suivi socio-judiciaire ne pourrait être étendu à d'autres infractions. On rappellera à cet égard que la commission présidée par Mme Cartier l'avait préconisé, sous une autre appellation, comme instrument de prévention des crimes en général.

Au cours des auditions auxquelles il a été procédé, l'accent a notamment été mis sur :

- la dissociation entre l'injonction de soins et le suivi socio-judiciaire : plusieurs personnes, et notamment les docteurs Lacour et Balier, ont insisté sur la nécessité de ne pas confondre le traitement et le suivi socio-judiciaire. Or, en liant obligation de soins et suivi socio-judiciaire, la création d'une peine médico-sociale aurait fait obstacle au suivi des personnes déclarées inaptes à recevoir des soins. En revanche, le suivi socio-judiciaire proposé par le présent projet de loi pourrait s'appliquer indépendamment d'un traitement médical ;

- l'exigence du consentement exprès du condamné à suivre un traitement : si, dans le cadre du projet de M. Toubon, il n'était pas question d'obliger une personne à recevoir effectivement des soins, il n'était pas précisé que le consentement devait être donné ab initio , devant la juridiction. Le médecin-traitant aurait donc pu, en théorie, se présenter devant une personne condamnée à un suivi médical mais refusant de se faire soigner. Il lui aurait alors appartenu de constater ce refus, ce qui, selon les psychiatres entendus par votre rapporteur, l'aurait conduit nolens volens à s'ériger en auxiliaire de justice et à sortir de son rôle de thérapeute.

Au-delà de cette approbation de principe, plusieurs observations ou interrogations ont été soulevées concernant les modalités même du recours au suivi socio-judiciaire, dont votre commission s'est efforcée de tenir compte.

La première de ces interrogations a trait à l'incitation au suivi d'un traitement médical dès l'exécution de la peine privative de liberté. Sur ce point, votre commission vous proposera un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 5 A.

Une autre observation a porté sur la durée du suivi socio-judiciaire prévue par le projet de loi et que plusieurs personnes ont qualifié d'arbitraire. Il sera en effet difficile pour la juridiction de jugement, tout au moins en cas de peine privative de liberté, de fixer par anticipation une durée précise. Comment en effet apprécier si une personne aura besoin d'être, cinq ou dix ans après, voire bien davantage, placée sous suivi socio-judiciaire durant deux, trois ou cinq ans ? Face à une telle situation, la juridiction pourra être amenée à prononcer la durée la plus forte, quitte à ce que le juge de l'application des peines en adoucisse les conditions ou en relève ultérieurement le condamné.

Dans ces conditions, le maximum de cinq ans en cas de délit et de dix ans en cas de crime pourrait se révéler insuffisant.

A cet égard, on observera que la juridiction pourrait prononcer à titre de peine principale un emprisonnement de dix ans mais un suivi socio-judiciaire de cinq ans seulement. Certes, on imagine mal que le suivi socio-judiciaire se substitue en pratique à l'emprisonnement pour les délits les plus graves. Néanmoins, d'une manière générale, et en vertu du principe " qui peut le plus peut le moins ", il est paradoxal qu'une juridiction ne puisse prononcer une peine moins contraignante que la prison pour une durée au moins égale à la peine privative de liberté encourue.

Inversement, il est difficilement concevable qu'une personne puisse indéfiniment être astreinte à un suivi, à être surveillée par un juge de l'application des peines assisté, le cas échéant, d'un médecin coordonnateur.

Aussi votre commission des Lois souhaite-t-elle allonger la durée maximale du suivi socio-judiciaire sans aller (ce qui aurait pu théoriquement être prévu, tout au moins pour les crimes passibles de la réclusion criminelle à perpétuité) jusqu'à permettre un suivi illimité.

Elle vous propose donc un amendement portant cette durée :

- de cinq à dix ans en matière délictuelle (ce qui correspond au maximum de l'emprisonnement susceptible d'être prononcé) ;

- de dix à vingt ans en matière criminelle.

Il convient de souligner que, paradoxalement, un tel amendement pourrait, dans certaines hypothèses, conduire la juridiction à prononcer une peine privative de liberté moins sévère. Il en serait par exemple ainsi dans le cas où elle estimerait nécessaire de garder un délinquant sous l' " ombrelle pénale " durant quinze années : en l'état actuel du projet de loi, elle devrait alors prononcer dix ans d'emprisonnement et cinq ans de suivi socio-judiciaire ; l'amendement lui permettrait de disposer d'un certain pouvoir d'appréciation et de prononcer par exemple cinq ans d'emprisonnement et dix de suivi socio-judiciaire. Il est néanmoins certain que de telles hypothèses seront rares et que l'objectif premier de votre commission des Lois consiste à permettre à la juridiction (en particulière la cour d'assises) de garder au total plus longtemps le dangereux criminel sous l' " ombrelle pénale " (par exemple quarante ans dans les cas où le projet de loi ne le permet en l'état " que " pour trente années).

Votre commission vous propose également un amendement tendant à fixer à cinq ans la peine prévue en cas de violation du suivi socio-judiciaire que celui-ci ait été prononcé pour un crime ou pour un délit. Une telle aggravation lui paraît en effet nécessaire pour assurer l'effectivité du suivi socio-judiciaire, surtout si l'amendement tendant à en allonger la durée était adopté : un condamné à dix ans de suivi pourrait en effet préférer accomplir deux ans (au maximum) d'emprisonnement ; le bilan " avantages-inconvénients " serait beaucoup plus favorable à l'accomplissement du suivi socio-judiciaire si l'emprisonnement encouru était de cinq années.

Votre commission a en outre adopté un amendement tendant à supprimer l'exigence d'une double expertise médicale avant le prononcé d'une injonction de soins.

Certes, comme l'a indiqué à votre rapporteur M. le Professeur Victor Courtecuisse, membre du Comité national d'éthique, l'appréciation de l'aptitude d'un délinquant sexuel à recevoir des soins peut nécessiter une expertise à la fois psychiatrique et somatique, tout particulièrement endocrinologique.

Il ne semble cependant pas utile d'aller jusqu'à exiger une double expertise et ce pour les raisons suivantes :

- il peut se présenter des hypothèses dans lesquelles le délinquant est manifestement apte à recevoir des soins. Une seconde expertise ne ferait alors qu'accroître les coûts et la durée de la procédure ;

- rien n'empêche de procéder effectivement, en une seule expertise, à une analyse à la fois psychiatrique et endocrinologique du condamné, soit que l'expert ait la double fonction (ce qui est le cas de certains psychiatres, et notamment du Dr Bernard Cordier), soit que l'expertise soit réalisée par un collège d'experts ;

- enfin, en cas d'incertitude, la juridiction de jugement peut toujours,en application de l'article 156 du code de procédure pénale, ordonner une nouvelle expertise.

Votre rapporteur avait initialement envisagé de préciser que l'expertise devrait être à la fois psychiatrique et endocrinologique. Il lui est toutefois apparu qu'une telle précision ne relevait pas du domaine de la loi et pourrait constituer un facteur de rigidité dans l'hypothèse, qu'on ne saurait exclure, de l'apparition de nouvelles branches médicales peremettant de mieux comprendre les auteurs d'infractions sexuelles.

C'est pourquoi, considérant que l'expression " expertise médicale " permettait de réaliser des examens à la fois psychologiques et somatiques, et sous réserve que le Gouvernement, responsable du décret d'application, confirme cette interprétation en séance publique, votre commission vous propose un amendement permettant de prononcer une injonction de soins après une seule expertise médicale.

Votre commission a adopté le présent article modifié par ces trois amendements ainsi que par cinq amendements purement rédactionnels.

Articles 1er bis, 2 et 3
Champ d'application du suivi socio-judiciaire

Ces articles ont pour objet d'insérer des articles 221-9-1, 222-48-1 et 227-31 au sein du code pénal afin d'énumérer les infractions passibles de la peine de suivi socio-judiciaire qui, selon l'article premier, ne peut être prononcée que dans les cas prévus par la loi.

Ces infractions seraient les suivantes :

- le meurtre ou l'assassinat précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie (article 1er bis , inséré par l'Assemblée nationale) ;

- le viol et les autres agressions sexuelles, à l'exception du harcèlement sexuel (article 2) ;

- la corruption de mineur, l'enregistrement en vue de sa diffusion de l'image pornographique d'un mineur, la diffusion d'un message à caractère violent ou pornographique susceptible d'être perçu par un mineur et les atteintes sexuelles sur mineur (article 3).

On observera que, à l'exception des infractions mentionnées par l'article 3, par hypothèse commises sur des mineurs, le suivi socio-judiciaire pourra être prononcé quel que soit l'âge de la victime.

Votre commission a adopté ces articles sans modification .

Article 4
Enumération des peines complémentaires

Cet article a pour objet de modifier l'article 131-10 du code pénal, relatif à la définition des peines complémentaires.

En sa rédaction actuelle, cet article 131-10 dispose que, lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou plusieurs peines complémentaires dont les conséquences peuvent être :

- l'interdiction, la déchéance, l'incapacité ou le retrait d'un droit ;

- l'immobilisation ou la confiscation d'un objet ;

- la fermeture d'un établissement ;

- l'affichage ou la diffusion de la décision.

Le présent article 4 a pour simple objet d'ajouter à cette énumération l'injonction de soins ou obligation de faire afin d'y intégrer les mesures susceptibles d'être prononcées dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire.

Ce faisant, il confirme que le suivi socio-judiciaire a bien la nature d'une peine complémentaire.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

CHAPITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE
DE PROCÉDURE PÉNALE

Article 5A
Création d'un fichier national d'empreintes
génétiques des délinquants sexuels

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, tend à introduire dans le code de procédure pénale un article 78-6 afin de créer un fichier national destiné à centraliser les prélèvements de traces génétiques et les empreintes génétiques des personnes condamnées pour crime ou délit sexuel.

Ce fichier a pour objet " de faciliter l'identification et la recherche des auteurs d'infractions sexuelles ".

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, déterminera les conditions d'application de ce nouvel article 78-6 (inséré, ce qui a notamment paru surprenant à Mme Marie-Elisabeth Cartier, dans le chapitre relatif aux contrôles et vérifications d'identité).

La création de ce fichier s'inspire directement du fichier des empreintes digitales créé par le décret du 8 avril 1987. Il s'agira donc, comme l'a indiqué Mme le Garde des Sceaux à l'Assemblée nationale et comme l'ont confirmé les services de la Chancellerie à votre rapporteur, d'un fichier de police judiciaire, placé sous le contrôle du parquet.

Ainsi qu'il a été indiqué dans l'exposé général du présent rapport, votre commission approuve le principe de la création d'un tel fichier, mais souhaiterait apporter certaines garanties quant à sa gestion et son utilisation. Aussi vous propose-t-elle un amendement tendant à préciser :

- que ce fichier serait placé sous le contrôle d'un magistrat ;

- que sous réserve du droit d'accès reconnu par la loi " informatique et libertés " aux personnes concernées par des informations nominatives, seules des personnes participant à la police judiciaire pourraient accéder aux informations enregistrées et procéder aux opérations d'identification. Ainsi serait assurée la protection des données, impératif sur lequel a notamment insisté Mme Marie-Elisabeth Cartier.

Sur ce point, votre rapporteur tient à préciser que le fichier en question ne pourra être utilisé pour informer un employeur qu'un candidat à l'embauche n'a pas commis d'infraction sexuelle. Une telle utilisation détournerait en effet le fichier de son objet, qui est de faciliter la recherche des auteurs d'infractions sexuelles par la police judiciaire. Elle serait en outre inefficace de ce point de vue puisque les données contenues seront traitées selon des codes génétiques que seuls des spécialistes pourront interpréter.

Votre commission a adopté le présent article 5A ainsi modifié.

Article additionnels après l'article 5 A
Réductions de peine supplémentaires

Après l'article 5A, votre commission vous propose deux amendements tendant à insérer des articles additionnels afin de modifier l'article 721-1 du code de procédure pénale, relatif aux réductions de peines supplémentaires.

Selon cet article 721-1, outre des réductions de peine pour bonne conduite, tout condamné peut obtenir des réductions de peines supplémentaires s'il manifeste " des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l'acquisition des connaissances nouvelles ou en justifiant de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation ".

Ces réductions peuvent être octroyées après un an de détention dans la limite de deux mois par année d'incarcération (ou un mois si le condamné est en état de récidive légale). La décision est prise par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines. L'article 733-1 du code de procédure pénale permet au tribunal correctionnel de l'annuler pour violation de la loi.

Ainsi qu'il a été indiqué dans l'exposé général du présent rapport, votre commission vous propose d'adopter une double modification à ce dispositif :

· Le premier amendement a pour objet d'inciter le condamné à suivre un traitement en prison .

Comme l'ont notamment fait observer les psychiatres entendus par votre commission et votre rapporteur, et comme l'a confirmé le Garde des Sceaux, il est éminemment souhaitable que le condamné accepte de suivre un traitement lors de son incarcération.

Pour ce faire, l'amendement prévoit que le calcul des réductions de peine de l'article 721-1 du code de procédure pénale (à savoir celles accordées " aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale ") s'effectuera sur la base de la durée d'incarcération passée sous traitement.

En l'état actuel du droit, le condamné non récidiviste peut obtenir deux mois de réduction de peine (en plus de la réduction pour bonne conduite) par année d'incarcération. Avec l'amendement proposé, seules seront prises en compte les années passées sous traitement. Ainsi, un condamné qui a accompli dix ans de prison pourra obtenir :

- au maximum vingt mois (comme aujourd'hui) de réduction supplémentaire s'il a commencé un traitement dès son incarcération et ne l'a pas interrompu ;

- au maximum dix mois s'il n'a suivi un traitement que pendant cinq années ;

- aucune réduction de peine supplémentaire s'il n'a suivi aucun traitement.

Toutefois, le suivi d'un traitement médical en prison pouvant, dans certaines hypothèses, se révéler superflu ou impossible, l'amendement permet au JAP, sur avis conforme de la commission de l'application des peines, d'octroyer une réduction supplémentaire.

Cette exigence d'un avis conforme de ladite commission ne saurait bien évidemment en aucune manière être interprétée comme un signe de défiance à l'égard des juges de l'application des peines dont votre rapporteur a eu à maintes reprises l'occasion d'apprécier la compétence. Il s'agit au contraire de donner à ce magistrat un instrument supplémentaire pour inciter au suivi d'un traitement en prison en montrant au condamné que, faute de se soigner, il ne pourra rien faire pour lui sans l'accord de la commission de l'application des peines.

· Le second amendement a pour objet d'exclure les délinquants sexuels récidivistes du bénéfice des réductions de peine supplémentaires, sauf autorisation expresse de la commission de l'application des peines .

Ces réductions sont en effet accordées " aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale ".

Le fait qu'un délinquant sexuel ait, après une première condamnation, " rechuté " suffit à démontrer que, en dépit de ses efforts en prison, sa réadaptation sociale est pour le moins aléatoire. Il paraît donc souhaitable de permettre à la commission de l'application des peines (qui comprend le psychiatre de l'établissement pénitentiaire) de s'opposer aux réductions de peine supplémentaires.

Ici encore, il ne s'agit aucunement de chercher à contrôler les décisions du juge de l'application des peines mais seulement de susciter une réaction positive chez un délinquant en attirant son attention, lors de la sortie de prison, sur le fait qu'en cas de récidive il aura de grandes difficultés à obtenir une réduction de peine.

Article 5
Exécution du suivi socio-judiciaire

Cet article a pour objet de créer au sein du livre V du code de procédure pénale, relatif aux procédures d'exécution, un titre VII bis intitulé " du suivi socio-judiciaire ". Ce titre serait composé des articles 763-1 à 763-11 insérés dans ledit code.

· L'article 763-1 est relatif aux autorités chargées du contrôle de l'exécution du suivi socio-judiciaire .

Il place le condamné sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel il a sa résidence habituelle (ou, s'il n'a pas de résidence habituelle en France, sous le contrôle du juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel la juridiction ayant statué en première instance a son siège). Pour veiller au respect des obligations imposées au condamné, ce magistrat pourra désigner le comité de probation et d'assistance aux libérés (CPAL).

Les dispositions de l'article 740 du code de procédure pénale sont rendues applicables au contrôle du suivi socio-judiciaire. Aux termes de cet article, relatif au sursis avec mise à l'épreuve, le juge de l'application des peines " s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution des mesures de contrôle et d'aide et des obligations imposées " au condamné ; " si les actes nécessaires à cette fin doivent être effectués hors des limites de son ressort, il charge d'y procéder ou d'y faire procéder le juge de l'application des peines territorialement compétent ".

· Les articles 763-2 et 763-3 avaient pour objet d'énumérer les mesures susceptibles d'être prononcées dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire .

L'Assemblée nationale les a supprimés par coordination avec sa décision de faire figurer ces mesures dans le code pénal.

· L'article 763-4 impose à la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire de justifier auprès du juge de l'application des peines de l'accomplissement des obligations qui lui sont imposées .

Les modalités de cette justification relèveront du code de la santé publique, modifié à cette fin par l'article 6 du projet de loi ci-après commenté.

Votre commission vous propose sur cet article un amendement ayant pour simple objet de supprimer une précision inutile.

· L'article 763-5 permet au juge de l'application des peines de modifier ou compléter les mesures prévues à l'égard d'un condamné à une peine de suivi socio-judiciaire .

Cette décision peut être prise à tout moment pendant la durée du suivi socio-judiciaire, après audition du condamné et avis du procureur de la République. Elle est exécutoire par provision. Elle peut être soumise au tribunal correctionnel par le condamné ou le ministère public dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 739 du code de procédure pénale, relatif aux obligations particulières ordonnées par le juge de l'application des peines dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve. En vertu de cette dernière disposition, la saisine du tribunal correctionnel doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Le tribunal, au sein duquel le juge de l'application des peines ne peut siéger, peut alors valider, rapporter ou modifier celle-ci.

L'Association nationale des juges de l'application des peines a fait connaître sa préférence pour un appel devant la chambre des appels correctionnels, estimant que la saisine du tribunal correctionnel pourrait soulever certaines difficultés dans les petites juridictions où les magistrats peuvent hésiter à réformer une décision de leur collègue JAP. Votre rapporteur constate toutefois que la saisine du tribunal correctionnel porte non pas sur le principe même du suivi socio-judiciaire (puisque le JAP ne peut l'imposer au condamné ni l'en relever) mais sur ses aménagements. A cet égard, la saisine du tribunal correctionnel en cas de contestation peut notamment se justifier par analogie avec la procédure prévue par l'article 733-1 du code de procédure pénale en matière d'exécution des peines.

Le projet de loi précise en outre que le juge de l'application des peines peut prononcer une injonction de soins, à la condition toutefois que, comme pour le prononcé de cette injonction par la juridiction de jugement, une double expertise médicale ordonnée après la décision de condamnation ait établi que l'intéressé était susceptible de faire l'objet d'un traitement. A l'initiative de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a rappelé que le juge de l'application des peines devra avertir le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement mais que, s'il refuse les soins proposés, il pourra mettre à exécution la peine d'emprisonnement préalablement fixée par la juridiction de jugement pour inobservation des obligations du suivi socio-judiciaire.

Selon l'exposé des motifs du projet de loi, cette faculté pour le juge de l'application des peines de prononcer une injonction de soins vise notamment l'hypothèse où le condamné, déclaré inapte à un traitement au moment de la condamnation, serait par la suite déclaré apte à en suivre un.

Votre commission vous propose un amendement de simple coordination avec sa décision de supprimer l'exigence expresse d'une double expertise préalablement au prononcé d'une obligation de soins.

Elle vous propose également un amendement de précision suggéré par l'ANJAP, tendant à remplacer la référence au ministère public par la référence au procureur de la République.

· L'article 763-6 est relatif aux expertises médicales susceptibles d'être ordonnées par le juge de l'application des peines lorsque le suivi socio-judiciaire comprend une injonction de soins .

Il envisage deux hypothèses :

- première hypothèse : la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire exécute une peine privative de liberté. Le juge de l'application des peines peut alors ordonner l'expertise médicale de l'intéressé avant sa libération. Mais cette expertise est obligatoire si la condamnation a été prononcée plus de deux ans auparavant. Il s'agit de s'assurer que la personnalité du condamné, jugé susceptible de suivre un traitement lors du jugement, n'aura pas, après deux années ou davantage, connu une évolution qui rendrait vain un traitement médical ou psychologique ;

- la seconde hypothèse intervient durant l'exécution du suivi socio-judiciaire, c'est-à-dire après l'exécution d'une éventuelle peine privative de liberté : le juge de l'application des peines peut alors, à tout moment ordonner, d'office ou sur les réquisitions du procureur de la République, " les expertises nécessaires pour l'informer sur l'état médical ou psychologique de la personne condamnée ".

Dans les deux cas, les expertises sont réalisées par un seul expert, sauf décision motivée du juge de l'application des peines.

· L'article 763-7 envisage l'hypothèse d'une inobservation des obligations résultant du suivi socio-judiciaire .

Ainsi qu'il a été indiqué dans l'exposé général du présent rapport, le juge de l'application des peines peut alors, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée, la mise à exécution de l'emprisonnement prononcé par la juridiction de jugement pour prévenir un tel manquement.

Le juge de l'application des peines n'est donc pas obligé d'ordonner la mise à exécution de l'emprisonnement. Il dispose en quelque sorte d'un pouvoir d'appréciation de l'opportunité de l'incarcération.

En outre, il peut décider que l'exécution portera sur la totalité ou seulement sur une partie de la peine fixée par la juridiction de jugement.

La décision du juge de l'application des peines, si décision il y a, est prise en chambre du conseil, à l'issue d'un débat contradictoire au cours duquel il entend les réquisitions du procureur de la République et les observations du condamné et de son conseil. Elle est exécutoire par provision et peut faire l'objet d'un appel dans les dix jours devant la chambre des appels correctionnels.

Le projet de loi permet au juge de l'application des peines de délivrer un mandat d'amener et même, si le condamné est en fuite ou réside à l'étranger, un mandat d'arrêt. Les dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exécution des mandats d'amener ou d'arrêt délivrés par le juge d'instruction sont alors applicables (précision de l'identité de la personne concernée, mention des faits imputés à la personne et de leur qualification juridique, caractère exécutoire sur tout le territoire de la République...).

Afin d'assurer au mieux l'effectivité du suivi socio-judiciaire, votre commission a adopté un amendement prévoyant que l'accomplissement de l'emprisonnement pour inobservation des obligations ne dispenserait pas le condamné d'accomplir ce suivi une fois libéré. Cet amendement paraît d'ailleurs se situer dans l'esprit du texte proposé par l'article premier pour l'article 131-36-3 du code pénal selon lequel " le suivi socio-judiciaire est suspendu par toute détention intervenue au cours de son exécution ".

Le même amendement précise que, si le condamné se rend de nouveau coupable d'inobservation de ses obligations, le juge de l'application des peines peut l'incarcérer une nouvelle fois à condition toutefois que la durée cumulée de chaque emprisonnement pour cette raison n'excède pas la durée maximale d'emprisonnement fixée par la juridiction de condamnation. Bien entendu, par des manquements réitérés, le condamné en arrivera à, si l'on peut dire, " épuiser son crédit de peine " et ne pourra donc plus être pénalement sanctionné. Pour autant, nonobstant cette limite qui paraît difficilement contournable, le dispositif que vous propose votre commission constitue une forte incitation à l'accomplissement effectif du suivi socio-judiciaire.

· L'article 763-8 définit les conditions dans lesquelles le condamné peut être relevé de la mesure de suivi socio-judiciaire .

La demande de relèvement doit être portée devant la juridiction de condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, devant la dernière juridiction qui a statué. Afin de tenir compte du caractère non permanent de la cour d'assises (qui, composée pour partie de jurés, tient des sessions), il est précisé que, si la condamnation a été prononcée par une telle juridiction, la décision sur la demande de relèvement est prise par la chambre d'accusation dans le ressort de laquelle la cour d'assises a son siège.

Cette demande ne peut être adressée qu'à l'issue d'un délai d'un an à compter de la décision de condamnation. De même, un délai d'un an doit être observé pour présenter une nouvelle demande en cas de refus opposé à la précédente demande.

La demande de relèvement est adressée au juge de l'application des peines qui ordonne une double expertise médicale. Ce magistrat transmet ensuite la demande avec les conclusions de l'expert ainsi que son avis motivé.

La juridiction ainsi saisie statue dans les conditions des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 703 du code de procédure pénale, relatif aux demandes de relèvement d'une interdiction, d'une déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication. Sa décision est donc prise en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil ayant été entendu ou dûment convoqué ; elle peut être frappée d'appel ou, si la juridiction compétente est la chambre d'accusation, être déférée à la Cour de cassation. La décision de relèvement est mentionnée au casier judiciaire.

La décision peut décider de ne relever le condamné que de son obligation de soins, et de maintenir tout ou partie des autres obligations. Il n'est donc pas permis à la juridiction de ne conserver que l'obligation de soins. Cette impossibilité ne parait pas justifiée à votre commission qui, outre un amendement de coordination, vous propose un amendement tendant à la supprimer.

Enfin, à l'initiative de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a précisé que le relèvement ne peut être demandé lorsque le suivi socio-judiciaire a été prononcé comme peine principale.

· L'article 763-9 prévoit que la peine privative de liberté frappant une personne également astreinte au suivi socio-judiciaire s'exécute dans un établissement spécialisé .

Cet établissement est l'un de ceux dans lesquels doivent être incarcérées les personnes condamnées pour une infraction sexuelle ou pour un crime odieux contre un mineur de quinze ans (meurtre ou assassinat précédé ou accompagné de viol ou d'actes de barbarie). Il doit permettre d'assurer au condamné un suivi médical et psychologique adapté.

L'article 763-9 traduit ainsi le souci des rédacteurs du projet de loi, souligné dans l'exposé des motifs, " de faciliter autant que possible un tel traitement et d'inciter (car le traitement en prison ne saurait être obligatoire) le condamné à y recourir ".

C'est pourquoi il précise que :

- le condamné est immédiatement informé par le juge de l'application des peines de la possibilité d'entreprendre un traitement ;

- le juge de l'application des peines doit, en cas de refus, renouveler cette information au moins une fois tous les six mois.

Enfin, il est précisé que les obligations résultant du suivi socio-judiciaire sont applicables en cas de suspension ou de fractionnement de la peine, de placement à l'extérieur sans surveillance ou de semi-liberté.

Le projet de loi initial prévoyait en outre que le suivi d'un traitement serait pris en compte pour l'octroi de la libération conditionnelle ou des réductions de peine accordées aux condamnés manifestant des efforts sérieux de réadaptation. Cette précision à été supprimée par l'Assemblée nationale à l'initiative de MM. Jean-Luc Warsmann et Renaud Dutreil.

Devant votre commission des Lois, M. Godefroy du Mesnil du Buisson a estimé au nom de l'ANJAP que l'obligation pour le juge de l'application des peines de rappeler tous les six mois au condamné sa possibilité de suivre un traitement en prison constituerait une surcharge de travail difficile à supporter pour des magistrats déjà débordés. Au demeurant, même en l'absence de texte, rien n'empêchera le juge de l'application des peines de renouveler cette information quand bon lui semblera. C'est pourquoi, reprenant une suggestion de M. du Mesnil du Buisson, votre commission a adopté un amendement prévoyant que le juge de l'application des peines devrait réitérer cette information au moins une fois par an et non tous les six mois.

· L'article 763-10 envisage l'hypothèse du prononcé d'un suivi socio-judiciaire par une juridiction pour mineurs .

Dans ce cas, les attributions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal correctionnel et à la chambre des appels correctionnels sont, jusqu'à ce que le mineur atteigne vingt-et-un ans, exercées par le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la chambre spéciale des mineurs.

Par ailleurs, le juge des enfants doit désigner un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse pour veiller au respect des obligations imposées au condamné. Lorsque celui-ci a atteint l'âge de la majorité, il peut désigner à cette fin le CPAL ; il peut aussi se dessaisir au profit du juge de l'application des peines.

Lors de son audition par votre commission, M. Pascal Faucher a regretté que le juge des enfants cesse subitement de traiter le dossier d'une personne qui atteindrait son 21ème anniversaire alors même que le suivi devrait prendre fin quelques mois après. Il a en conséquence proposé de se limiter à permettre au juge des enfants de se désister en faveur du juge de l'application des peines. Votre commission, qui constate que le juge des enfants est traditionnellement compétent pour les " jeunes majeurs " (de moins de 21 ans) mais trouve fort opportune la remarque de M. Faucher, vous soumet donc un amendement prévoyant que, lorsque le suivi socio-judiciaire devra arriver à son terme avant que le condamné atteigne l'âge de 23 ans, les juridictions pour mineurs demeureront compétentes sauf si le juge des enfants se dessaisit au profit du juge de l'application des peines.

· L'article 763-11 renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les modalités d'application des dispositions du code de procédure pénale relatives au suivi socio-judiciaire.

*

Votre commission a adopté le présent article 9 modifié par les huit amendements ci-dessus présentés.

CHAPITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Article 6
Mise en oeuvre du suivi socio-judiciaire

Cet article a pour objet d'insérer au sein du livre III du code de la santé publique un titre IX, composé des articles L. 355-33 et L. 355-36 et intitulé " dispositions relatives aux personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins ".

Ce nouveau titre comprend donc les dispositions relatives à l'intervention du corps médical pour la mise en oeuvre du traitement auquel doit se soumettre le condamné et notamment aux relations entre celui-ci, son médecin et l'autorité judiciaire.

1. Présentation du dispositif du projet de loi

· L'article L. 355-33 impose au JAP de désigner un " médecin coordonnateur " pour la mise en oeuvre de l'injonction de soins

Désigné sur une liste de spécialistes, établie et mise à jour par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, pris après avis du procureur de la république, le médecin coordonnateur aura un quadruple rôle :

- il sera tout d'abord chargé d'inviter le condamné, au vu des expertises réalisées au cours de la procédure et, le cas échéant, au cours de l'exécution de la peine privative de liberté, à choisir un médecin traitant. Toutefois, le choix de celui-ci est soumis à l'accord du médecin coordonnateur ;

- il devra également conseiller le médecin traitant si celui-ci en fait la demande ;

- il transmettra au JAP les éléments nécessaires au contrôle de l'injonction de soins ;

- enfin, il devra informer, en liaison avec le médecin traitant, le condamné dont le suivi socio-judiciaire est arrivé à son terme de la possibilité de poursuivre son traitement en l'absence de tout contrôle de l'autorité judiciaire et lui indiquer les modalités et la durée qu'il estime nécessaires et raisonnables. Cette précision traduit le souci des rédacteurs du projet de loi (souci qu'avait notamment manifesté le Comité national d'éthique dans sa recommandation du 20 décembre 1996) d'éviter un brusque arrêt des soins en incitant le condamné qui a accompli son suivi socio-judiciaire à poursuivre un traitement volontairement et en dehors de tout contrôle.

· L'article L. 355-34 traite de l'information du médecin traitant par le médecin coordonnateur et de la justification du suivi du traitement

S'agissant de l'information du médecin traitant, il prévoit la communication à celui-ci, à sa demande et par l'intermédiaire du médecin coordonnateur, des documents suivants :

- les expertises médicales réalisées pendant l'enquête ou l'instruction ;

- celles ordonnées par le JAP en cours d'exécution du suivi socio-judiciaire ;

- le cas échéant, le réquisitoire définitif, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, l'arrêt de mise en accusation et le jugement ou l'arrêt de condamnation.

Pour sa part, le médecin traitant délivre des attestations de suivi du traitement " à intervalles réguliers ", afin de permettre au condamné de justifie auprès du JAP de l'accomplissement de son injonction de soins. Le médecin traitant n'a donc pas de contact direct avec le JAP.

· L'article L. 355-35 permet au médecin traitant de transmettre certaines informations à la justice ou au médecin coordonnateur

Ainsi, le médecin traitant peut, sans que lui soit opposé le secret professionnel :

- informer le JAP ou l'agent de probation de l'interruption du traitement ou des difficultés survenues dans son exécution ;

- ou bien transmettre ces informations au médecin coordonnateur qui peut lui-même prévenir le JAP ;

- proposer au JAP d'ordonner une expertise médicale.

· L'article L. 355-36 prévoit la prise en charge par l'Etat des dépenses afférentes aux interventions des médecins coordonnateurs

· L'article L. 355-37 renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour la définition des modalités d'application du Titre IX inséré dans le code de la santé publique.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a prévu que le Gouvernement présenterait au Parlement un rapport dans le délai de cinq ans après la promulgation de la loi. Ce rapport " devra vérifier si les moyens mis en oeuvre sont à la hauteur du but recherché afin d'enrayer effectivement la récidive et de renforcer les droits des victimes ".

2. Les observations de votre commission des Lois

Consulté par votre rapporteur, le Bureau du Conseil national de l'Ordre des médecins a indiqué que " ces dispositions n'appelaient pas d'objection déontologique majeure " mais que certains points restaient obscurs :

" 1- Sur quels critères, le médecin coordonnateur va-t-il donner son accord au choix du médecin exprimé par la personne condamnée ?

2- Les termes de la loi laissent penser que l'attestation remise au condamné aura simplement pour objet de confirmer que l'intéressé se présente régulièrement à la consultation et qu'il suit son traitement, ce qui paraît suffisant. Est-ce bien l'interprétation retenue ?

Il faudra également préciser ce que devra faire le médecin traitant si la patient ne se présente pas, et dans quel délai.

3- L'étendue des relations entre médecin coordonnateur et médecin traitant soulève des interrogations. Dans la mesure où il incombe au condamné de remettre lui-même au juge d'application des peines l'attestation de suivi, on ne perçoit pas clairement quels sont les " éléments nécessaires au contrôle de l'injonction de soins " que le médecin coordonnateur devrait détenir et transmettre au juge d'application des peines.

Si on peut admettre un certain partage du secret des informations concernant la personne condamnée, son traitement et l'évolution de son état entre le médecin traitant et le médecin coordonnateur, il est indispensable d'avoir la garantie que ce dernier ne sera tenu de transmettre au juge d'application des peines que des conclusions " administratives " sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent.
"

Votre rapporteur s'est longuement interrogé sur ces observations sur lesquelles, après avoir consulté les services de la Chancellerie, il souhaite apporter les précisions suivantes :

- aucune obligation n'est imposée à l'égard du médecin traitant si le patient ne se présente pas. Le projet de loi se limite à lever le secret professionnel en cette hypothèse pour lui permettre de juger, en son âme et conscience, de l'opportunité d'informer le juge de l'application des peines ou le médecin coordonnateur.

- la possibilité pour le médecin coordonnateur de s'opposer au choix du médecin traitant pourrait paraître à première vue souhaitable dans la mesure où il convient de s'assurer que la spécialité de celui-ci (s'il s'agit d'un spécialiste) correspond bien aux soins que le condamné est appelé à suivre. Il semble néanmoins que l'on puisse parvenir au même résultat sans pour autant donner un véritable droit de veto au médecin coordonnateur (droit de veto dont, au demeurant, et comme l'a souligné le Conseil de l'Ordre, on ne sait pas selon quels critères il s'exercera).

Il est en effet préférable de prévoir un dialogue entre le médecin coordonnateur et le condamné (ce que n'exclut d'ailleurs pas le projet de loi) sans pour autant donner le dernier mot au médecin, qui n'appartient pas à l'autorité judiciaire. Aussi, votre commission vous propose-t-elle un amendement prévoyant que, en cas de désaccord persistant sur le choix du médecin traitant, celui-ci sera désigné par le juge de l'application des peines (conformément à l'article 733-1 du code de procédure pénale, cette décision sera une mesure d'administration judiciaire, susceptible d'appel). Certes, cette désignation pourra constituer une exception au principe du libre-choix du médecin traitant (ce qui ne sera pas toujours le cas puisque rien n'empêchera théoriquement le juge de l'application des peines de désigner un médecin choisi par le condamné) mais il s'agira d'une ultime mesure, décidée, dans des hypothèses rarissimes, dans l'intérêt même du condamné puisque, à défaut de médecin traitant, il ne pourra satisfaire à son obligation de soins et sera incarcéré. Au demeurant, on observera que ce dispositif donne au condamné une faculté de choix beaucoup plus large que le droit de veto pur et simple confié au médecin coordonnateur par le projet de loi.

Outre cet amendement et un amendement rédactionnel, votre commission a adopté sur le présent article 6 trois amendements tendant à :

- confier au procureur de la République le soin de dresser la liste des médecins sur laquelle sera choisi le médecin coordonnateur ;

- permettre au médecin traitant, s'il y a lieu, de se faire communiquer toute pièce de la procédure ;

- supprimer l'obligation pour le Gouvernement de présenter un rapport au Parlement d'ici cinq ans (obligation qui lui paraît d'autant moins opportune que, dans cinq ans, la peine de suivi socio-judiciaire sera loin d'avoir atteint son rythme de croisière). L'inflation législative ne doit pas se doubler de celle des rapports.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

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