Rapport n° 49 - Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale relatif à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs victimes et sur la proposition de loi relative à la répression des crimes


M. Charles JOLIBOIS, Sénateur


Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Réglement et d'administration générale - Rapport n° 49 - 1997-1998

Table des matières






N° 49

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 22 octobre 1997

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur :

1°) le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relatif à la
prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs victimes,

2°) la proposition de loi de M. Serge MATHIEU relative à la
répression des crimes sexuels commis sur les mineurs ,

Par M. Charles JOLIBOIS,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Germain Authié, Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Robert Pagès, Georges Othily, vice-présidents ; Michel Rufin, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, Paul Masson, secrétaires ; Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, François Blaizot, André Bohl, Christian Bonnet, Philippe de Bourgoing, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Christian Demuynck, Jean Derian, Michel Dreyfus-Schmidt, Michel Duffour, Patrice Gélard, Jean-Marie Girault, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Lucien Lanier, Guy Lèguevaques, Daniel Millaud, Jean-Claude Peyronnet, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Jean-Pierre Schosteck, Alex Türk, Maurice Ulrich, Robert-Paul Vigouroux.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 202 , 228 et T.A. 9 .

Sénat : 11 (1997-1998) et 360 (1996-1997).

Droit pénal.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le mercredi 22 octobre 1977 sous la présidence de M. Jacques Larché, la commission des Lois du Sénat a examiné, sur le rapport de M. Charles Jolibois, le projet de loi relatif à la prévention et à la répression des infractions sexuelles.

Présenté par Mme Elisabeth Guigou, garde des Sceaux, ce texte a pour base l'architecture générale d'un projet de loi déposé en janvier dernier par M. Jacques Toubon.

Son principal objet consiste à permettre, au moment du jugement, le prononcé d'une peine complémentaire de suivi socio-judiciaire afin de surveiller les auteurs d'infractions sexuelles à leur sortie de prison. La durée de ce suivi pourrait aller jusqu'à cinq ans en cas de délit (exhibition sexuelle, atteinte sexuelle...) ou dix ans en cas de crime (viol, agression sexuelle sur mineur...). Le condamné pourrait être assujetti à diverses mesures tendant à prévenir la récidive (suivre une formation, ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs...) et notamment, si cela se révélait utile, à une obligation de suivre un traitement médical. L'inobservation du suivi socio-judiciaire pourrait, sur décision du juge de l'application des peines, donner lieu à un emprisonnement dont la durée maximale, fixée lors de la condamnation par le tribunal ou la cour d'assises, serait de deux ans en cas de délit et de cinq ans en cas de crime.

Le projet de loi s'efforce en deuxième lieu d'assurer une meilleure répression des infractions sexuelles, notamment :

- par un allongement de la prescription (qui courrait désormais à compter de la majorité de la victime, quel qu'en soit l'auteur, alors qu'elle court aujourd'hui, en principe, à compter de la date de l'infraction, sauf si l'auteur a autorité sur la victime) ;

- en luttant contre le " tourisme sexuel " (par la possibilité de poursuivre tout délit sexuel commis à l'étranger par un français, sans exiger que ce délit soit aussi puni par la législation du pays où les faits sont commis) ;

- par la création d'un fichier national des empreintes génétiques des auteurs d'infractions sexuelles.

Le projet de loi contient également des dispositions de procédure pénale dont l'une permet l'enregistrement audiovisuel de l'audition du mineur victime d'une infraction sexuelle afin d'éviter la multiplication des dépositions.

Enfin, il crée un délit spécial de bizutage.

M. Charles Jolibois a considéré que le projet de loi devait être complété afin d'assurer la meilleure prévention des infractions sexuelles, et plus particulièrement des actes de récidive. Sur la proposition de son rapporteur, la commission a adopté une soixantaine d'amendements tendant notamment à :

- renforcer l'efficacité du suivi socio-judiciaire. A cette fin, la commission a souhaité porter à dix ans en cas de délit et à vingt ans en cas de crime la durée maximale de cette mesure et fixer à cinq ans l'emprisonnement susceptible d'être prononcé pour sanctionner son  inobservation qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit ;

- inciter, dans toute la mesure du possible, un délinquant sexuel à suivre un traitement médical en prison. Ainsi la commission a prévu qu'un condamné qui refuse de se soigner ne pourrait bénéficier de réductions de peine supplémentaires sans l'avis conforme de la commission de l'application des peines ;

- rendre plus strictes les conditions d'octroi des réductions de peine supplémentaires aux récidivistes en les subordonnant à l'avis conforme de la commission de l'application des peines ;

- assurer, à tous les stades de la procédure, la présence d'un avocat auprès de l'enfant victime d'une infraction sexuelle ;

- assurer la confidentialité des enregistrements audiovisuels, notamment en interdisant de les diffuser et en prévoyant leur destruction cinq ans après le procès. La commission a également souhaité que cet enregistrement ne puisse être utilisé à l'audience, l'état d'esprit du mineur lors de la réalisation de cet enregistrement (souvent proche de la date des faits) pouvant influencer à l'excès les juges, soit au dépens de l'accusé (en cas de dramatisation trop forte) soit à ceux de l'enfant (en cas d'impossibilité de sa part de s'exprimer) ;

- rembourser les soins dispensés à tous les mineurs victimes de sévices sexuels ;

- informer les offreurs de sites Internet de la diffusion par leurs cocontractants d'images à caractère pédophile ou pornographique. Pour ce faire, la commission a prévu que des agents du Conseil supérieur de l'audiovisuel seraient habilités à constater cette infraction et qu'une copie de leurs procès-verbaux serait adressée à l'offreur de site.

Afin de protéger les mineurs sans jeter le discrédit sur le recours aux méthodes modernes de communication comme Internet ou le minitel, la commission a prévu que le recours à un réseau de télécommunications ne constituerait une circonstance aggravante que pour les infractions contre les mineurs.

La commission a par ailleurs disjoint les dispositions créant un délit spécial de bizutage, constatant que le droit actuel permettrait déjà de réprimer les actes répréhensibles, souvent même plus sévèrement que ne le prévoit le projet de loi.

Ce texte sera examiné en séance publique les 28, 29 et 30 octobre 1997.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Qu'ils soient qualifiés d'odieux, de monstrueux ou d'incompréhensibles, il est des actes d'une gravité telle qu'aucune épithète ne paraît assez forte pour exprimer les sentiments de l'opinion publique à leur égard : l'indignation, la répulsion, l'effroi.

Ainsi en est-il des violences sexuelles commises à l'égard des mineurs et qui conduisent parfois à la mort de la victime.

Plus généralement, parce qu'elles touchent des êtres physiquement faibles et psychologiquement fragiles, les infractions contre les enfants ne laissent pas de susciter une vive émotion.

Au cours des dernières années, votre commission des Lois a manifesté à plusieurs reprises son souci d'assurer au mieux la protection des mineurs. Il en fut notamment ainsi à l'occasion des débats sur le nouveau code pénal, sur la loi du 8 janvier 1993 relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales ou sur la loi du 1er janvier 1997 relative aux fratries. Elle fut de même, à la suite d'une initiative de Mme Marie-Claude Beaudeau et sur le rapport de notre collègue Robert Pagès, à l'origine de l'institution de la Journée nationale des Droits de l'Enfant.

Aussi votre commission se félicite-t-elle que le Gouvernement issu des dernières élections législatives ait décidé de déposer un projet de loi relatif à la prévention et à la répression des atteintes sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs victimes, qui reprend largement le texte adopté en Conseil des ministres le 29 janvier 1997 et présenté par le précédent Garde des Sceaux, M. Jacques Toubon.

Ce projet de loi, aujourd'hui soumis à notre examen, a pour objectif essentiel la prévention des actes de pédophilie. Définie d'une manière générale comme l'attirance sexuelle pour les enfants, la pédophilie correspond à une réalité complexe et protéïforme. Comme l'a fait observer le Docteur Bernard Cordier lors de son audition par votre commission des Lois à l'occasion de la première Journée nationale des Droits de l'Enfant " Il n'y a pas de portrait-robot du pédophile. Ils ont des personnalités, des quotients intellectuels très divers. Il n'a pas été mis en évidence de cause biologique à cette orientation sexuelle particulière, propre à l'homme, vers ce qui n'est véritablement pas un excitant naturel, c'est-à-dire le corps non formé de l'enfant ". Au surplus, cette " anomalie " peut se traduire par des actes d'une gravité variable, allant de l'exhibition sexuelle au meurtre avec viol.

Néanmoins, des travaux menées par des psychiatres et des juristes, ont récemment conduit à des propositions, parfois inspirées d'exemples étrangers, pour assurer une meilleure prévention des infractions sexuelles.

Le présent projet de loi reprend certaines de ces propositions. Il prévoit également des modifications législatives sur des sujets aussi divers que le harcèlement sexuel ou le bizutage.

Dans la perspective de son examen, votre commission a, à l'initiative de son président M. Jacques Larché, procédé le mercredi 15 octobre à une journée d'auditions publiques au cours de laquelle elle a entendu, outre Mme le Garde des Sceaux et Mme la Ministre déléguée chargée de l'Enseignement scolaire, un professeur de droit pénal, des magistrats du siège et du Parquet (dont plusieurs spécialisés dans les affaires impliquant des mineurs), des psychiatres, des membres du corps enseignant ainsi que le président de l'Association d'aide aux parents d'enfants victimes. Le compte rendu analytique de cette réunion figure en annexe du présent rapport. Son compte rendu intégral sera joint au rapport de seconde lecture.

Pour sa part, votre rapporteur a procédé à de nombreuses auditions dont la liste est annexée au présent rapport.

Enfin, l'information du Sénat sera utilement complétée par l'avis de notre excellent collègue Jacques Bimbenet, présenté au nom de la commission des Affaires sociales sur les dispositions du projet de loi concernant la santé publique, et sur lesquelles votre commission se prononcera au vu des observations du rapporteur pour avis.

I. LE CONTEXTE DU PROJET DE LOI : UN ARSENAL JURIDIQUE ENCORE INSUFFISANT

A. L'ÉTAT DU DROIT APPLICABLE AUX INFRACTIONS SEXUELLES ET À LA PROTECTION DES MINEURS

1. Les infractions prévues par le code pénal

Le nouveau code pénal a opéré une distinction entre les atteintes sexuelles, commises sans violence ni contrainte, et les agressions sexuelles, commises " avec violence, contrainte, menace ou surprise " (article 222-22).

Au sein des agressions sexuelles, une distinction est opérée entre :

- le viol ;

- les autres agressions sexuelles, qui comprennent l'exhibition sexuelle et ce que l'ancien code dénommait " attentats à la pudeur avec violence, contrainte ou surprise " ;

- le harcèlement sexuel, défini comme " le fait de harceler autrui en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions " (puni d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende).

Quant aux atteintes sexuelles, elles ne tombent sous le coup de la loi pénale que dans la mesure où elles sont commises contre des mineurs. Toutefois, si la victime est âgée de plus de 15 ans et n'est pas émancipée par le mariage, l'atteinte sexuelle sur mineur n'est punie que si elle est commise par une personne ayant autorité sur celui-ci.

Les atteintes sexuelles ne sont pas les seules infractions destinées spécifiquement à assurer la protection des mineurs. Il en va également ainsi de :

- la corruption ou tentative de corruption de mineur (article 227-22) qui correspond à l'excitation de mineur à la débauche incriminée par l'ancien code pénal ;

- la provocation d'un mineur à l'usage illicite de stupéfiants (article 227-18), au trafic de stupéfiants (article 227-18-1), à la consommation habituelle de boissons alcooliques (article 227-19), à la mendicité (article 227-20) ou à commettre habituellement des crimes ou des délits (article 227-21) ;

- l'enregistrement ou la transmission, en vue de sa diffusion, de l'image pornographique d'un mineur (article 227-23) ;

- la fabrication, le transport ou la diffusion d'un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur (article 227-24) ;

- la privation d'aliments ou de soins au point de compromettre gravement la santé (article 227-15).

Enfin, pour de nombreuses infractions, le fait que la victime soit un mineur âgé de moins de quinze ans constitue souvent une circonstance aggravante. Il en va notamment ainsi en cas de viol, de meurtre, d'actes de barbarie ou de violences.

Le tableau ci-après présente, en distinguant en fonction de l'âge de la victime, les peines encourues pour une infraction sexuelle ainsi que pour une infraction spécifiquement destinée à la protection des mineurs.

Peines encourues pour infraction sexuelle ou pour atteinte aux mineurs

sur majeur

sur 15-18 ans

sur moins

de 15 ans

Agressions sexuelles

Viol simple

Viol ayant entraîné la mort

Viol accompagné d'actes de barbarie

15 ans

30 ans

perpétuité

15 ans

30 ans

Perpétuité

20 ans

30 ans

Perpétuité

Agressions sexuelles autres que le viol

5 ans et 500.000 F

5 ans
et 500.000 F

7 ans
et 700.000 F

Agressions sexuelles autres que le viol et ayant entraîné une lésion ou commise par une personne ayant autorité sur la victime

10 ans et 1 MF

10 ans et 1 MF

10 ans et 1 MF

Exhibition sexuelle

1 an et 100.000 F

1 an
et 100.000 F

1 an
et 100.000 F

Atteintes sexuelles

2 ans
et 200.000 F (si l'auteur de l'atteinte a autorité sur le mineur)

2 ans
et 200.000 F ou 10 ans et 1 MF

Infractions destinées à la protection des mineurs

Privation d'aliments ou de soins

7 ans

et 700.000 F (ou 30 ans en cas de mort de la victime)

Infractions destinées à la protection des mineurs

Mise en danger de la santé ou de la moralité d'un enfant

2 ans
et 200.000 F

2 ans
et 200.000 F

Provocation à l'usage illicite de stupéfiants

5 ans
et 700.000 F

7 ans et 1 MF

Provocation au trafic de stupéfiants

7 ans et 1 MF

10 ans et 2 MF

Provocation à la consommation de boisons alcooliques

2 ans
et 300.000 F

3 ans
et 500.000 F

Provocation à la mendicité

2 ans et 300.000 F

3 ans
et 500.000 F

Provocation à commettre des crimes ou des délits

5 ans et 1 MF

7 ans et 1 MF

Corruption

5 ans
et 500.000 F

7 ans
et 700.000 F

Diffusion de l'image pornographique d'un mineur

1 an et 300.000 F

3 ans et 500.000 F

Diffusion d'un message pornographique susceptible d'être vu par un mineur

3 ans
et 500.000 F

3 ans
et 500.000 F

On observera en outre que l'article 226-14 du code pénal délivre du secret professionnel :

" - celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de sévices ou privations dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ;

- le médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises . "

2. La procédure pénale

a) Des règles spécifiques de prescription

Afin de tenir compte des réticences que peut éprouver un enfant pour dévoiler l'infraction dont il a été victime de la part d'un ascendant, le code de procédure pénale énonce des règles de prescription particulières aux crimes ou délits commis sur un mineur par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur la victime.

Dans une telle hypothèse, le délai de prescription de l'action publique court non pas à compter du jour où l'infraction est commise mais à compter de la majorité de la victime.

b) La peine incompressible en cas de crime odieux sur mineur de quinze ans

En cas d'assassinat ou de meurtre d'un mineur de quinze ans accompagné ou précédé d'un viol ou d'actes de barbarie, la loi du 1er février 1994 instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale a ouvert la faculté, pour la cour d'assises :

- soit de porter à trente ans la période de sûreté pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier de la suspension ou du fractionnement de la peine, du placement à l'extérieur, des permissions de sortir, de la semi-liberté et de la libération conditionnelle ;

- soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, de décider qu'aucune de ces mesures ne pourra être accordée au condamné. Dans ce dernier cas, le juge de l'application des peines peut, à l'expiration d'une période de trente ans suivant la condamnation, saisir un collège de trois experts médicaux désignés par le bureau de la Cour de cassation, qui se prononce sur l'état de dangerosité du condamné. Une commission composée de cinq magistrats de la Cour de cassation détermine, au vue de l'avis de ce collège, s'il y a lieu de mettre fin à la décision de la cour d'assises ayant privé le condamné de toute mesure d'aménagement de sa peine.

c) Le suivi médico-psychologique des auteurs d'infractions sexuelles sur des mineurs de quinze ans

La même loi du 1er février 1994 a prévu que les auteurs de meurtre ou d'assassinat d'un mineur de quinze ans précédé ou accompagné de viol ou d'actes de barbarie ainsi que les auteurs d'agressions ou d'atteintes sexuelles exécuteraient leur peine dans des établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté.

Enfin, ladite loi a rendu obligatoire une expertise psychiatrique de ces criminels avant l'octroi d'une mesure de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement ou suspension de peine, de permission de sortir ou de libération conditionnelle (on observera que les réductions de peine et les autorisations de sortie sous escorte ne sont pas concernées par cette exigence). Cette expertise doit être réalisée par trois experts lorsque la personne a été condamnée pour le meurtre, l'assassinat ou le viol d'un mineur de quinze ans. Les décisions du juge de l'application des peines accordant l'une des mesures précitées peuvent être déférées par le Procureur de la République à la chambre d'accusation.

Selon l'article R. 50-35 du code de procédure pénale, ces personnes font l'objet, avant leur libération, d'un examen psychiatrique en vue de préparer, le cas échéant, une prise en charge post-pénale adaptée.

d) La répression du " tourisme sexuel "

Comme l'a souligné le document de travail relatif aux abus sexuels sur les mineurs, élaboré par le service des affaires européennes du Sénat, " de nombreux pays ont, depuis le début des années 90, adopté des clauses d'extraterritorialité. C'est le cas de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Belgique et de l'Italie, qui peuvent poursuivre leurs ressortissants qui se sont rendus coupables d'abus sur des mineurs à l'étranger, quel que soit le pays où l'infraction a été commise ". A cet égard, peu importe que l'infraction soit ou non réprimée par le pays où les faits ont été commis.

Selon la loi française (articles 113-6 et 113-7 du code pénal), une infraction commise par un français hors du territoire de la République n'est réprimée que si :

- soit elle constitue un crime, ce qui est notamment le cas du viol ou de violences graves sur mineur ;

- soit elle constitue un délit également puni par la législation du pays où il a été commis ;

- soit elle constitue un délit et a été commise sur un français.

Par ailleurs, la loi du 1er février 1994 a édicté une exception à ces règles générales en rendant applicable la loi française aux atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans lorsqu'elles s'accompagnent du versement d'une rémunération.

e) La désignation d'un administrateur ad hoc

Selon l'article 87-1 du code de procédure pénale, le juge d'instruction ou la juridiction de jugement peuvent désigner un administrateur ad hoc pour exercer au nom de l'enfant les droits reconnus à la partie civile lorsqu'ils sont saisis de faits commis volontairement à l'encontre d'un mineur par les titulaires de l'autorité parentale ou par l'un d'entre eux.

3. Les lois particulières

De nombreuses autres lois, intégrées dans des codes particuliers ou non codifiées, ont également pour objet la protection des mineurs. Sans prétendre à l'exhaustivité, on citera :

- la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, qui permet au ministre de l'intérieur d'interdire de proposer ou de céder à des mineurs, sous peine d'un an d'emprisonnement et de 50.000 F d'amende, " les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique ou de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants " ;

- l'article L. 80 du code des débits de boissons, qui interdit de vendre ou d'offrir dans les lieux publics des boissons alcooliques à des mineurs de seize ans ;

- l'ordonnance du 5 janvier 1959 qui permet au préfet d'interdire l'accès des mineurs à tout établissement offrant " des distractions ou spectacles, lorsque ces distractions ou spectacles ou la fréquentation de cet établissement se révèlent de nature à exercer une influence nocive sur la santé ou la moralité de la jeunesse " ;

- le code de la famille et de l'aide sociale, dont les articles 66 et suivants mettent en place, sous la responsabilité du président du conseil général, un dispositif de prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et de protection des mineurs maltraités.

B. L'AUGMENTATION DES INFRACTIONS SEXUELLES ET DES ATTEINTES SUR LES MINEURS

Même s'il convient de faire montre de prudence dans l'appréciation des chiffres (puisque ceux-ci dépendent directement du nombre de plaintes, que les victimes hésitent à déposer encore que l'on constate une heureuse évolution à cet égard), les données relatives aux infractions sur les mineurs et aux infractions sexuelles paraissent mettre en avant une augmentation de ces actes.

1. Les infractions constatées

Les statistiques de la police et de la gendarmerie mettent en avant une augmentation continue des infractions sexuelles constatées, comme le révèle le tableau ci-après.

Atteintes aux moeurs constatées par la direction centrale de la police judiciaire


1991


1992


1993


1994


1995

Viols sur majeurs et mineurs

5.068
(+ 11%)

5.356
(+ 6 %)

5.605
(+ 5%)

6.526
(+ 16 %)

7.350
(+ 13 %)

Attentats à la pudeur sur majeurs et mineurs

9.164
(+ 5 %)

10.217
(+ 11 %)

11.192
(+ 10 %)

12.661
(+ 13 %)

11.503
(- 9 %)

Excitation de mineurs à la débauche

1.298
(+ 3 %)

1.188
(- 8 %)

1.368
(+ 15 %)

1.524
(+ 11 %)

Ainsi, le nombre d'agressions sexuelles constatées (viols et agressions à la pudeur) est passé de 14.232 à 18.853, soit une augmentation de 32 % en cinq ans.

S'agissant plus particulièrement des agressions sexuelles sur mineurs, les statistiques de la direction centrale de la sécurité publique révèlent :

- une augmentation de 74 % des viols sur mineurs entre 1991 (1.282) et 1996 (2.237) ;

- une augmentation de 25 % des autres agressions sexuelles sur mineurs entre 1991 (3.488) et 1996 (4.365).

2. Les condamnations

L'évolution des condamnations portées au casier judiciaire révèle une légère augmentation des condamnations pour atteintes sexuelles au cours de la première moitié de la décennie : 7.166 en 1990 ; 7.286 en 1994.

En revanche, parmi ces condamnations, le nombre de celles liées à une infraction sexuelle sur mineurs ne cesse de croître, comme le révèle le tableau ci-après.

Condamnations pour infractions sexuelles sur mineurs

1990

1991

1992

1993

1994

Viols sur mineur de moins de quinze ans

234

329

359

295

271

Viols de mineurs par ascendant ou personne ayant autorité

97

114

100

285

304

Agressions sexuelles sur mineur de moins de quinze ans

521

556

706

819

885

Agressions sexuelles de mineurs par ascendant ou personne ayant autorité

89

88

121

141

286

Atteintes sexuelles sur mineurs de moins de quinze ans

621

544

654

752

554

Atteintes sexuelles sur mineurs par ascendant ou personne ayant autorité

420

505

553

629

597

Ces données permettent d'opérer un triple constat :

- une augmentation globale (+ 46 %) des infractions sexuelles contre les mineurs : de 1.982 en 1990 à 2.897 en 1994 ;

- une augmentation de 24 % des infractions sexuelles sur les moins de quinze ans ;

- au sein de ces dernières, une augmentation inquiétante (+ 53 %) des infractions les plus graves (viols et agressions sexuelles).

3. Les détenus pour infractions sexuelles

Le nombre de détenus incarcérés en métropole pour infractions sexuelles a quasiment triplé entre le 1er janvier 1987 et le 1er janvier 1997, passant de 1.683 à 4.682.

Cet accroissement est, dans une large mesure, dû aux auteurs d'infractions sexuelles contre les mineurs : 802 en 1987 ; 3.131 en 1997.

4. L'évaluation de la récidive des infractions sexuelles

Lors de son audition par votre commission des Lois, le Docteur Roland Coutanceau a présenté quelques statistiques montrant qu'en pratique, la récidive en dehors de tout traitement médical restait finalement très limitée (moins de 5 % chez les pères incestueux -en général des beaux-pères dont le remariage avait été un prétexte au moins inconscient pour assouvir leurs tendances- moins de 10 % pour les violeurs de femmes adultes et entre 10 % et 20 % chez les pédophiles), les statistiques du ministère de la justice allant dans le même sens (viols, 3 % à 5 %, attentats à la pudeur, environ 10 %, etc).

Néanmoins, M. Alain Boulay, Président de l'Association d'aide aux parents d'enfants victimes, a insisté devant votre commission sur le fort taux, sinon de récidive au sens pénal du terme, du moins de réitération des actes de pédophilie.

C. LES TRAVAUX RÉCENTS

1. Les rapports commandés par le Gouvernement

Parmi les commissions ou groupes de travail constitués à la demande du Gouvernement au cours des dernières années, trois ont rédigé des rapports qui, pour porter sur des sujets différents, ont néanmoins tous inspiré le présent projet de loi, comme l'indique son exposé des motifs.

a) la commission d'étude pour la prévention de la récidive des criminels

Présidée par Mme Marie-Elisabeth Cartier, professeur de droit pénal, que votre commission a entendue lors de sa journée d'auditions publiques, elle a remis un rapport au garde des sceaux en octobre 1994. Parmi les douze propositions contenues dans ce rapport figurait l'instauration d'" un suivi des condamnés libérés à la fin de leur peine, par les solutions alternatives suivantes :

- soit introduire dans le nouveau code pénal une peine complémentaire de suivi (assistance, tutelle ou contrôle) post-pénal applicable à toutes les infractions punies de peines criminelles,

- soit transformer les réductions de peine ordinaires en réductions de peine assorties d'un suivi post-pénal,

- soit transformer les réductions de peine ordinaires en crédit de peine légalement accordé au jour de la condamnation, mais affecté d'un suivi post-pénal équivalent à la durée de la peine créditée
. "

b) la commission d'étude sur l'évaluation et l'expertise psychiatrique des condamnés

Présidée par le Dr Thérèse Lemperière, professeur de psychiatrie et président de la Société médico-psychologique, ce groupe de travail comprenait notamment le Dr Bernard Cordier, entendu par votre commission lors de ses auditions sur les droits de l'enfant du 20 novembre dernier, et le Dr Roland Coutanceau, entendu dans le cadre de la journée d'auditions publiques du 15 octobre.

Le rapport de cette commission d'étude, remis au garde des Sceaux en 1995, préconisait notamment " la mise en place de missions périodiques d'évaluation pour les délinquants condamnés à de longues peines et l'extension de cette mesure aux auteurs d'infraction sexuelle condamnés à des peines de moindre durée :

- pour les détenus qui sont en établissement pour peines, (...) (la) mise en place de bilans psychologiques et psychiatriques à intervalle régulier (tous les deux ans ou au moins à mi-peine) permettant d'apprécier l'évolution du condamné et d'envisager éventuellement avec lui un projet thérapeutique. Les données de ces bilans périodiques seraient du plus grand intérêt au moment de l'expertise de prélibération ;

- pour les détenus qui restent en maison d'arrêt, (la) création d'une cellule d'évaluation utilisant les ressources internes (les personnels de l'établissement)
".

c) le groupe de travail sur le traitement et le suivi médical des auteurs de délits et crimes sexuels

Dirigé par le Dr Claude Balier, psychiatre des hôpitaux, entendu par votre commission le 15 octobre dernier, ce groupe de travail a remis en 1995 au ministre du travail et des affaires sociales un rapport estimant possible " de réaliser des progrès sensibles dans le traitement de la pathologie des auteurs d'infraction sexuelle ". Il précisait que " cette pathologie exige une intervention précoce dès l'incarcération ", le cas échéant au stade de la mise en examen. Tout en soulignant les limites des traitements hormonaux, qui ne doivent " pas être considérés comme un traitement systématique ou radical ", ce groupe de travail les considérait " comme un précieux adjuvant pour les hommes qui ne parviennent plus à maîtriser des pulsions sexuelles devenues obsédantes ".

Par ailleurs, il recommandait " la poursuite d'un suivi thérapeutique à la sortie pour les détenus condamnés à une peine d'emprisonnement pour crime ou délit de nature sexuelle (...). Ce suivi peut être exercé dans le cadre d'une obligation de soins complémentaire, d'une libération conditionnelle ou de tout aménagement de peine ou alternative à l'incarcération ".

2. Les recommandations du comité consultatif national d'éthique

Consulté par MM. Jacques Barrot et Hervé Gaymard, respectivement ministre des affaires sociales et ministre délégué chargé de la santé, le comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE) a, le 20 décembre 1996, émis des recommandations sur le projet alors préparé par M. Jacques Toubon. Le 2 novembre 1993, le CCNE avait déjà formulé un avis sur la prescription de substances antiandrogéniques à des détenus condamnés pour des infractions à caractère sexuel.

Le CCNE souligne tout particulièrement que :

- la prise en charge hormonale est réversible, " son arrêt entraînant le retour complet à la normale du fonctionnement hormonal " ;

- " il paraît tout à fait logique de proposer à ces sujets de bénéficier d'un traitement " mixte " comportant l'association d'anti-androgènes à un traitement de soutien psychothérapeutique " ;

- le consentement du patient doit être obtenu.

3. Les recommandations au niveau européen

a) L'action commune du Conseil de l'Union européenne relative à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants

Une action commune visant à renforcer la lutte contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants a été adoptée par le Conseil le 24 février 1997 sur la base de l'article K3 du traité sur l'Union européenne.

Dans le cadre de cette action commune, chaque Etat membre s'engage à revoir sa législation nationale afin d'ériger en infractions pénales l'exploitation sexuelle des enfants, le fait de leur infliger des sévices sexuels, la traite d'enfants en vue de les exploiter sexuellement ou de leur infliger des sévices sexuels.

Ces Etats s'engagent en outre à prévoir une compétence extraterritoriale à l'égard des faits d'exploitation sexuelle d'enfants commis à l'étranger par leurs nationaux et leurs résidents à titre habituel (à l'exception de l'infraction consistant à détenir du matériel pornographique impliquant des mineurs). Cette compétence n'est pas subordonnée à la condition de double incrimination de l'infraction dans les deux Etats concernés, sauf si le non-respect de cette condition est incompatible avec les principes en matière de compétence consacrés par le droit pénal de l'Etat dont l'auteur de l'infraction est ressortissant.

Les Etats membres doivent par ailleurs prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection appropriée des témoins et une assistance adéquate des victimes et de leurs familles, ainsi que pour mettre en oeuvre la coopération judiciaire la plus large possible en matière de lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants.

b) La recommandation du Conseil de l'Europe sur l'exploitation sexuelle, la pornographie, la prostitution ainsi que sur le trafic d'enfants

Ce document, adopté par le Conseil des ministres du 9 septembre 1991, recommande notamment aux Etats membres :

- " d'instaurer, pour les enfants victimes ou témoins d'exploitation sexuelle, des conditions particulières d'audition visant à en diminuer les effets traumatisants... " ;

- de " prévoir des sanctions appropriées prenant en compte la gravité de l'infraction commise par ceux qui assurent la production et la distribution de tout matériel pornographique impliquant des enfants " ;

- d' " intensifier les efforts en vue d'identifier et de sanctionner, d'une part ceux qui favorisent, encouragent la prostitution d'enfants (...) ou en tirent profit, et, d'autre part, les clients de la prostitution enfantine " ;

- de " dissuader les agences touristiques de favoriser le tourisme sexuel de quelque manière que ce soit, particulièrement par la publicité... " ;

- d' " introduire des règles de compétence extraterritoriale en vue de permettre la poursuite et la sanction de nationaux ayant commis des infractions relatives à l'exploitation sexuelle d'enfants et de jeunes adultes en dehors du territoire national, ou de revoir, le cas échéant, les règles existantes dans ce domaine et d'améliorer la coopération internationale à cette fin ".

c) Le programme du congrès de Stockholm

Réuni à Stockholm en août 1996, le Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales a rassemblé les représentants de 125 pays.

La déclaration adoptée à cette occasion soulignait notamment que :

" Chaque jour, de plus en plus d'enfants dans le monde sont assujettis à une exploitation sexuelle et sont victimes d'abus sexuel. Une action concertée est nécessaire aux niveaux local, national, régional et international afin de mettre fin à ces phénomènes.

Chaque enfant a le droit d'être pleinement protégé contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et d'abus sexuel. Ceci est réaffirmé par la Convention relative aux droits de l'enfant (...). Les Etats sont tenus de protéger les enfants contre toute forme d'exploitation sexuelle ainsi que contre les abus sexuels, et de promouvoir la réadaptation physique et psychologique ainsi que la réinsertion sociale des enfants qui en sont les victimes
. "

Son programme d'action a notamment mis l'accent sur les points suivants :

" - mobiliser le monde des affaires, y compris l'industrie du tourisme, contre l'utilisation de ses réseaux et établissements à des fins d'exploitation sexuelle commerciale des enfants ;

(...)

- dans le cas du tourisme sexuel, élaborer ou renforcer et mettre en oeuvre des lois qui pénalisent les actes commis par des ressortissants du pays d'origine à l'encontre d'enfants du pays de destination (" lois pénales extraterritoriales "), promouvoir l'extradition et les autres dispositions garantissant qu'une personne exploitant un enfant dans un but sexuel dans un autre pays (pays de destination) soit poursuivie soit dans le pays d'origine soit dans le pays de destination ;

(...)

- élaborer ou renforcer et mettre en oeuvre des lois nationales afin d'établir la responsabilité pénale des prestataires de services, des clients et des intermédiaires impliqués dans la prostitution des enfants, le trafic d'enfants, la pornographie enfantine, y compris la possession de matériel pornographique mettant en scène des enfants, et toute autre activité sexuelle illégale ;

(...)

- adopter non seulement des sanctions pénales contre les coupables de crimes sexuels envers des enfants, mais également des mesures socio-médicales et psychologiques afin de créer chez eux des modifications du comportement
. "

II. LE PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A. L'INSTITUTION D'UN SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE DES PERSONNES CONDAMNÉES POUR INFRACTION SEXUELLE

1. Le contenu du suivi socio-judiciaire

Principale innovation du projet de loi, la possibilité d'ordonner un suivi socio-judiciaire ferait l'objet, selon l'article 1er, d'un article 131-36-1 du code pénal, inséré au sein de la section relative aux peines applicables aux personnes physiques. Le suivi socio-judiciaire serait donc une peine complémentaire. Il comporterait " des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive " à savoir :

· Les mesures de contrôle prévues à l'article 132-44 du code pénal, lesquelles feraient toujours partie des obligations du suivi socio-judiciaire (répondre aux convocations du juge de l'application des peines, recevoir les visites de l'agent de probation et lui remettre les renseignements nécessaires, prévenir l'agent de probation des changements d'emploi ou de résidence...).

· Les obligations prévues à l'article 132-45 dudit code et prononcées par la juridiction (exercer une activité professionnelle ou suivre une formation, se soumettre à des mesures d'examen médical ou de soins, ne pas se livrer à l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction à été commise, s'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné, s'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes...).

· Des obligations spécifiquement prévues par le futur article 131-36-1-1 du code pénal dans la mesure où elles seraient prononcées par la juridiction :

- s'abstenir de paraître en tout lieu ou toute catégorie de lieux spécialement désigné ;

- s'abstenir de fréquenter ou d'entrer en relation avec certaines personnes ou catégories de personnes ;

- ne pas exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

· Des mesures d'assistance, définies par le futur article 131-36-2 du code pénal comme ayant pour objet de seconder les efforts du condamné en vue de sa réinsertion sociale (ce qui correspond aux " mesures d'aide " telles que les définit l'article 132-46 du code pénal).

· Une injonction de soins, dont on peut se demander si elle n'entre pas dans les mesures " de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation " d'ores et déjà prévues par l'article 132-45 (3°) du code pénal.

2. Les conditions du suivi socio-judiciaire

a) Le champ d'application

Aux termes du futur article 131-36-1, le suivi socio-judiciaire pourrait être ordonné dans " les cas prévus par la loi ". Selon les articles 1 er bis , 2 et 3 du projet de loi, il concernerait :

- le meurtre ou l'assassinat accompagné de viol ou d'actes de barbarie ;

- les agressions sexuelles autres que le harcèlement sexuel ;

- la corruption de mineurs (auparavant dénommée excitation de mineur à la débauche) ;

- l'enregistrement ou la transmission, en vue de sa diffusion, de l'image pornographique d'un mineur ;

- la fabrication ou la diffusion d'un message violent ou pornographique susceptible d'être perçu par un mineur ;

- l'atteinte sexuelle (par hypothèse sans contrainte) sur un mineur.

On observera toutefois que, selon le futur article 131-36-4, le suivi socio-judiciaire ne pourrait être ordonné en même temps qu'une peine d'emprisonnement assortie, en tout ou partie, du sursis avec mise à l'épreuve.

b) Le prononcé de la mesure de suivi socio-judiciaire

Selon le futur article 131-36-1 du code pénal, c'est à la juridiction de jugement qu'il appartiendra de prononcer le suivi socio-judiciaire pour une durée ne pouvant excéder cinq ans en cas de condamnation pour délit et dix ans en cas de condamnation pour crime. L'exécution du suivi socio-judiciaire intervenant nécessairement à l'issue de l'éventuelle peine privative de liberté, cette nouvelle peine complémentaire permettra d'augmenter l'" ombrelle pénale " sur les auteurs d'infractions sexuelles : pour un délit passible de dix ans d'emprisonnement, la juridiction pourra prononcer ce maximum ainsi que cinq ans de suivi socio-judiciaire, soit un contrôle de la justice sur le condamné d'une durée pouvant atteindre quinze ans (au lieu de dix aujourd'hui).

La même décision fixera également la durée maximum de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations qui lui seront imposées. Il s'agit donc en quelque sorte d'une condamnation sous condition potestative en ce que sa mise en application dépendra de l'attitude de l'intéressé. Comme le souligne l'étude d'impact, l' " inobservation ne constituera donc pas une nouvelle infraction, comme c'est normalement le cas pour les peines complémentaires (ce qui exige que le juge de l'application des peines avise le parquet et que celui-ci engage des nouvelles poursuites), mais elle pourra être immédiatement sanctionnée par le juge de l'application des peines ". La durée de l'emprisonnement ainsi prévue pourra aller jusqu'à deux ans si la peine de suivi socio-judiciaire est prononcée pour un délit et jusqu'à cinq ans si elle est prononcée pour un crime.

Le suivi socio-judiciaire ne pourra comprendre une injonction de soins que si une double expertise médicale aura préalablement établi l'aptitude de l'intéressé à suivre un traitement.

Par ailleurs, le président de la juridiction devra avertir le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement mais que s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prévu en cas d'inobservation des obligations pourra être mis à exécution. L'exposé des motifs du projet de loi insiste sur cette place faite au volontariat, estimant que l'accord du condamné s'impose " tant pour des motifs d'éthique et de déontologie médicales que pour des raisons pratiques, liées à l'absence d'efficacité d'un traitement ne recueillant aucune adhésion du patient ". On observera toutefois, comme l'a souligné devant votre commission M. Alain Boulay, président de l'Association d'aide aux parents d'enfants victimes, que ce consentement risquera, dans certaines hypothèses, d'être davantage arraché que recueilli, les contraintes du suivi d'un traitement se révélant sans commune mesure avec un emprisonnement pouvant atteindre cinq années.

3. Modalités d'exécution de la mesure de suivi socio-judiciaire

Ces modalités sont fixées par l'article 5 du projet de loi qui insère à cette fin des articles 763-1 à 763-11 au sein du code de procédure pénale.

Le contrôle de la mesure de suivi socio-judiciaire sera de la responsabilité du juge de l'application des peines (JAP) qui pourra désigner le comité de probation et d'assistance aux libérés pour veiller au respect des obligations imposées au condamné.

Le condamné devra justifier auprès du JAP de l'accomplissement de ses obligations.

Le futur article 763-5 du code de procédure pénale confère au JAP la faculté de modifier ou de compléter les mesures prises dans le cadre du suivi socio-judiciaire, après audition du condamné et avis du procureur de la République. Comme le précise l'exposé des motifs, " il pourra notamment prononcer une injonction de soins lorsque celle-ci n'aura pas été initialement décidée par la juridiction de jugement, par exemple parce qu'au moment du jugement, les conclusions de l'expertise médicale indiqueraient que le condamné n'était pas accessible à un traitement, si entre-temps, l'évolution de la personnalité du condamné, constatée par une nouvelle expertise, permet un tel traitement ". La décision du JAP pourra être soumise au tribunal correctionnel par le condamné ou le ministère public.

Lorsque le condamné devra suivre des soins à la suite d'une peine privative de liberté, le JAP pourra ordonner l'expertise médicale de l'intéressé avant sa libération. Cette expertise sera obligatoire lorsque la condamnation aura été prononcée plus de deux ans auparavant. On observera à cet égard que les soins prévus dans le cadre du suivi socio-judiciaire seront dispensés après la libération , l'exposé des motifs n'estimant " pas possible, pour des raisons d'éthique médicale, d'imposer un traitement à une personne détenue ". Néanmoins, afin d'inciter un détenu à recourir à un traitement, il est prévu :

- d'une part, que toute personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins et qui doit subir une peine privative de liberté exécutera celle-ci dans un établissement pénitentiaire permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté ;

- d'autre part, que l'intéressé sera informé de sa possibilité de commencer un traitement en prison par le président de la juridiction de jugement (futur article 131-36-2 du code pénal) ainsi que par le JAP, au début de l'exécution de sa peine puis, en cas de refus, au moins une fois tous les six mois (futur article 763-9 du code de procédure pénale).

En cas d'inobservation des obligations du suivi socio-judiciaire, la condition potestative ci-dessus évoquée est remplie. Le JAP peut alors (sans que cela soit pour lui une obligation) ordonner la mise à exécution de tout ou partie de la peine initialement fixée par la juridiction de jugement. Cette décision, prise en chambre du conseil à l'issue d'un débat contradictoire, peut faire l'objet d'un appel devant la chambre des appels correctionnels.

Le projet de loi prévoit par ailleurs l'intervention d'un " médecin coordonnateur ", désigné par le JAP, en cas de suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins. Il sera chargé :

- d'inviter le condamné à choisir un médecin traitant, ce choix étant soumis à l'accord du médecin coordonnateur ;

- de conseiller le médecin traitant s'il en fait la demande ;

- de transmettre au JAP les éléments nécessaires au contrôle de l'injonction de soins ;

- d'informer le condamné dont le suivi socio-judiciaire est arrivé à son terme de la possibilité de poursuivre son traitement.

4. L'évaluation du nombre de peines de suivi socio-judiciaire

Bien que portant sur le dispositif de suivi médico-social proposé par le précédent garde des Sceaux, l'étude d'impact peut servir de référence pour évaluer le nombre de personnes susceptibles de faire l'objet d'un suivi socio-judiciaire.

Le calcul est effectué en tenant compte de la nature des infractions et des peines prononcées : le taux de recours à la peine complémentaire varie entre 70 %, pour les crimes assortis d'une peine de réclusion ou d'emprisonnement ferme, et 25 % pour les outrages publics à la pudeur sanctionnés d'une peine d'amende.

Ainsi, " au regard des 7 507 condamnations pour atteintes aux moeurs prononcées en 1994, le nombre de suivis socio-judiciaires prononcés s'établirait à 3.445 " , soit 46 %. L'étude d'impact précise que " cette prévision correspond en termes de taux de recours à la mesure à la fourchette haute de l'estimation faite par les médecins vis-à-vis de ces délinquants : ils estiment qu'entre 25 % et 50 % de ceux-ci devraient faire l'objet d'un suivi médical. Toutefois, la pression de l'opinion publique est susceptible de conduire les tribunaux à recourir dans une proportion plus large à cette mesure ". Elle ajoute que, dans ces conditions, le taux de près de 50 % paraît constituer une " hypothèse vraisemblable ".

Compte tenu de divers paramètres (et notamment de la durée variable du suivi socio-judiciaire, dont le condamné peut d'ailleurs être relevé) on peut " retenir au terme d'une période de dix ans l'hypothèse d'une fourchette de 11.000 à 16.000 mesures en cours d'exécution ".

On observera que l'accompagnement du suivi socio-judiciaire nécessitera un renforcement des effectifs des CPAL. Selon l'étude d'impact, ce besoin s'élèverait à 107 travailleurs sociaux supplémentaires au terme de douze années.

B. UN RENFORCEMENT DE LA RÉPRESSION DES ATTEINTES SUR LES MINEURS

1. De nouvelles incriminations

a) L'interdiction de mettre certains documents à la disposition des mineurs

Un chapitre spécifique, comprenant les articles 22 à 29 du projet de loi, interdit " de mettre à la disposition des mineurs certains documents pornographiques ou pouvant porter gravement atteinte à la dignité de la personne humaine ".

Ces nouvelles dispositions ont pour objet de combler une lacune du droit actuel, seules les publications sur support papier pouvant, par arrêté du ministre de l'intérieur, être visées par une mesure d'interdiction de vente aux mineurs (en vertu d'une loi du 16 juillet 1949). Or, comme le souligne l'exposé des motifs, " il n'existe aucun dispositif analogue en ce qui concerne les vidéogrammes (vidéocassettes enregistrées sur support magnétique, vidéodisques enregistrés sur support électronique) et les programmes informatiques (notamment ceux des jeux vidéos) ".

L'article 22 du projet permet donc à l'autorité administrative d'interdire l'offre, la cession ou la location ainsi que la publicité (celle-ci demeurant cependant possible dans les lieux dont l'accès est interdit aux mineurs) d'un tel document, par arrêté motivé eu égard au danger qu'il présente pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique ou de la place faite au crime, à la violence, au racisme ou à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants.

L'article 23 institue une commission chargée de donner un avis sur les mesures d'interdiction envisagées. Elle sera présidée par un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Un an d'emprisonnement et 100.000 F d'amende sont encourus en cas de méconnaissance d'une interdiction. Les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et 200.000 F d'amende en cas de manoeuvres frauduleuses. La responsabilité pénale des personnes morales pourra être mise en cause.

b) La création d'un délit spécial de " bizutage "

L'article 10 du projet de loi insère au sein du code pénal des articles 225-16-1 et 225-16-2 afin de punir de six mois d'emprisonnement et 50.000 F d'amende (ou un an et 100.000 F si la victime est une personne vulnérable) le fait, " pour une personne ", et " hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles ", " de faire subir à une autre personne (...) des actes ou des comportements contraires à la dignité de la personne humaine lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire, éducatif, sportif ou associatif ".

On observera que ce nouveau délit, s'il peut effectivement s'appliquer à des actes commis sur des mineurs, concernera en pratique plus souvent des comportements commis à l'égard de jeunes majeurs.

Par ailleurs, afin de viser notamment les associations d'anciens élèves, l'Assemblée nationale a souhaité prévoir la responsabilité pénale des personnes morales pour bizutage.

2. Elargir les possibilités de poursuivre les auteurs d'infractions sexuelles

a) La prescription

Les articles 18 bis et 18 ter du projet de loi apportent une double modification au régime de la prescription de certains crimes et délits commis contre les mineurs :

- tout d'abord, le délai de prescription pour certaines infractions (tortures, violences, viols de mineurs) ne commencerait à courir, quel qu'en soit l'auteur, qu'à compter de la majorité de la victime. En l'état actuel du droit, ce point de départ spécifique ne joue que lorsque l'auteur de l'infraction a autorité sur le mineur (mais alors tous les crimes et tous les délits sont concernés). On pourrait résumer cette modification en observant que le régime spécifique de la prescription de l'action publique pour des crimes ou délits contre des mineurs, aujourd'hui spécial in personam et général in rem , deviendrait général in personam et spécial in rem ;

- en second lieu, le délai de prescription de l'action publique est porté de trois à dix ans en cas d'agression sexuelle.

b) Le " tourisme sexuel "

L'article 14 du projet rend la loi française applicable à toute atteinte sexuelle contre un mineur ainsi qu'à la corruption et à la diffusion de l'image pornographique d'un mineur lorsque ces infractions sont commises à l'étranger par un français ou une personne résidant habituellement sur le territoire français.

Ces comportements pourront ainsi, par dérogation à l'article 113-6 du code pénal, être sanctionnés quand bien même ils ne seraient pas incriminés par la législation du pays où ils auront été commis.

c) La responsabilité pénale des personnes morales

L'article 15 du projet prévoit la possibilité de mettre en jeu la responsabilité pénale des personnes morales pour certaines infractions : provocation d'un mineur à l'usage ou au trafic de stupéfiants, à l'alcoolisme, à la mendicité ou à commettre habituellement des crimes ou des délits, diffusion de l'image pornographique d'un mineur, diffusion d'un message violent ou pornographique susceptible d'être perçu par un mineur et atteinte sexuelle sans contrainte mais avec circonstance aggravante (notamment lorsqu'elle s'accompagne du versement d'une rémunération).

On observera par ailleurs, que l'article 17 prévoit (comme le faisait le projet déposé par M. Toubon) la responsabilité pénale des personnes morales pour association de malfaiteurs, qui ne paraît pas avoir de lien direct avec les atteintes sur les mineurs.

d) La levée du secret professionnel pour la dénonciation des atteintes sexuelles

L'article 11 étend le champ d'application de l'article 226-14 en précisant que la levée du secret professionnel ou la dénonciation de sévices ou de privations infligés à un mineur de quinze ans concerne aussi les cas d'atteintes sexuelles.

3. Une aggravation des peines

a) Une nouvelle peine complémentaire : l'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs

Comme le faisait le projet de loi déposé par M. Jacques Toubon, le texte soumis à notre examen propose la création d'une nouvelle peine complémentaire : l'interdiction d'exercer (soit à titre définitif, soit pour dix ans au plus) une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. Cette interdiction va donc bien au-delà de l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou a l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Elle pourrait en effet s'appliquer quelles que soient les circonstances de la commission des faits, même si celles-ci sont sans rapport avec l'exercice de l'activité en question.

Cette peine pourrait être prononcée à l'encontre des personnes condamnées pour violences, agression sexuelle ou trafic de stupéfiants (article 8) ou pour atteinte aux mineurs et à la famille (article 16).

b) De nouvelles circonstances aggravantes

L'article 12 du projet érige en circonstances aggravantes de certaines infractions (provocation d'un mineur à l'usage ou au trafic de stupéfiants, à l'alcoolisme, corruption de mineur ...) :

- le fait qu'elles soient commises à l'intérieur d'un établissement scolaire ;

- la fait qu'elles soient commises aux abords immédiats d'un tel établissement, à l'occasion des entrées et des sorties des élèves.

De même, afin de réprimer plus sévèrement l'utilisation des réseaux informatiques (et notamment du Minitel et d'Internet) à des fins pédophiles, l'article 9, comme le prévoyait le précédent projet de loi, érige en circonstance aggravante du proxénétisme, de la corruption de mineur, des atteintes sexuelles sur mineur et de la diffusion d'une image pornographique de mineur le fait que l'auteur de l'infraction ait recouru à un réseau de télécommunications pour commettre l'infraction.

c) L'aggravation de la peine encourue pour atteinte sexuelle sans violence sur un mineur

Reprenant une disposition du projet de M. Toubon, l'article 13 porte de deux à cinq ans d'emprisonnement et de 200.000 à 500.000 F d'amende les peines encourues en cas d'exercice, par un majeur, d'atteinte sexuelle sans violence ni contrainte sur la personne d'un mineur.

Ce faisant, il revient aux sanctions prévues par l'ancien code pénal et que votre commission des Lois avait souhaité conserver lors de la discussion du nouveau code.

4. La création d'un fichier national de délinquants sexuels

L'Assemblée national a inséré un article 5A prévoyant la création d'un fichier national " destiné à centraliser les prélèvements de traces génétiques ainsi que les traces et empreintes génétiques des personnes condamnées pour crime ou délit sexuel ".

Le texte adopté précise que ce fichier a pour objet de faciliter l'identification et la recherche des auteurs d'infractions sexuelles.

Le dispositif ainsi proposé s'inspire donc directement de celui prévu par le décret du 8 avril 1987, relatif au fichier automatisé des empreintes digitales.

Le décret d'application sera pris en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

C. DES MODIFICATIONS DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX INFRACTIONS CONTRE LES MINEURS : VERS UN STATUT DU " MINEUR VICTIME "

1. Les droits du mineur victime

a) La possibilité de désigner un administrateur ad hoc

Reprenant la substance d'une disposition contenue dans le projet de loi déposé par le précédent Gouvernement, l'article 19 insère dans le code de procédure pénale un article 706-51 imposant au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement, saisi de faits commis volontairement contre un mineur, de désigner un administrateur ad hoc pour exercer, au nom de ce dernier, les droits de la partie civile lorsque la protection de ses intérêts n'est pas assurée par ses représentants légaux.

Cette disposition va donc bien au-delà de l'actuel article 87-1 du code de procédure pénale, ci-dessus présenté, lequel ne fait pas de la désignation de l'administrateur ad hoc une règle impérative et ne la prévoit qu'en cas d'infraction commise par le titulaire de l'autorité parentale lui-même.

b) La possibilité d'enregistrer l'audition du mineur victime

Afin d'éviter le traumatisme lié à la multiplication des dépositions par une personne psychologiquement fragile et qui, par hypothèse, a vécu des moments atroces qu'elle souhaiterait ardemment chasser de sa mémoire, l'article 19 insère dans le code de procédure pénale un article 706-53 permettant au procureur de la République ou au juge d'instruction d'autoriser l'enregistrement audiovisuel de l'audition d'un mineur au cours de l'information lorsque celui-ci aura été victime d'une infraction sexuelle.

c) L'encadrement des auditions et confrontations d'un mineur victime d'une infraction sexuelle

Le futur article 706-52 du code de procédure pénale précise que les auditions et confrontations des mineurs victimes d'une atteinte sexuelle doivent être strictement nécessaires à la manifestation de la vérité.

Par ailleurs, comme le proposait le premier projet de loi, le futur article 706-54 permet, avec l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, que les auditions ou confrontations soient réalisées en présence d'un psychologue, d'un membre de la famille du mineur ou de l'administrateur ad hoc .

2. Un recours accru à l'expertise médicale

Comme le prévoyait le texte déposé par M. Toubon, le projet de loi impose, avant tout jugement sur le fond, l'expertise médicale de toute personne poursuivie :

- pour meurtre ou assassinat d'un mineur de quinze ans précédé ou accompagné de viols ou d'actes de barbarie ;

- pour agression sexuelle (on observera sur ce point que le projet de loi n'exige pas que la victime soit mineure) ;

- pour corruption de mineur ou diffusion de l'image pornographique d'un mineur ou d'un message pornographique susceptible d'être perçu par un mineur ;

- pour atteinte sexuelle sans contrainte sur un mineur.

Par ailleurs, à la différence du projet de M. Toubon, silencieux sur ce point, le texte présentement soumis à notre examen pose en principe l'obligation d'une expertise médico-psychologique des mineurs victimes d'une telle infraction, aux fins d'apprécier la nature et l'importance du préjudice subi. Le juge d'instruction pourra toutefois décider qu'il n'y a pas lieu de prescrire cette expertise (futur article 706-49 du code de procédure pénale).

3. L'information du juge des enfants

Le futur article 706-50 du code de procédure pénale impose au procureur de la République ou au juge d'instruction d'informer sans délai le juge des enfants de l'existence d'une procédure concernant un mineur victime d'une infraction sexuelle dès lors qu'une procédure d'assistance éducative a été ouverte à l'égard de ce dernier.

L'Assemblée nationale a ajouté que si le mineur ne faisait pas l'objet d'une telle procédure, le Procureur de la République appréciait l'opportunité d'en requérir l'ouverture de la part du juge des enfants.

4. La motivation de certaines décisions de classement sans suite

A l'initiative de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a inséré un article 18 quinquies imposant la motivation de l'avis de classement sans suite lorsque la plainte a pour objet un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle contre un mineur.

5. La prise en charge par l'assurance maladie des soins dispensés aux mineurs de quinze ans victimes d'atteintes sexuelles

Reprenant la substance d'une disposition du projet de loi de M. Toubon, l'article 21 complète l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale afin de prévoir que l'assurance maladie pourra prendre en charge jusqu'à la totalité des frais entraînés par les soins consécutifs aux sévices sexuels subis par les mineurs de quinze ans.

D. LA SORTIE D'UN HÔPITAL PSYCHIATRIQUE DES AUTEURS D'INFRACTIONS DÉCLARÉS PÉNALEMENT IRRESPONSABLES

A l'initiative de sa commission des Lois et de plusieurs députés (MM. Pierre Mazeaud, Jean-Luc Warsmann et Philippe Douste-Blazy), l'Assemblée nationale a inséré, avec l'accord du Gouvernement, un article 32 bis modifiant la procédure applicable pour mettre fin à l'hospitalisation d'office intervenue après une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement prononcée sur le fondement de l'article 122-1 du code pénal (c'est-à-dire en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli le contrôle des actes ou le discernement de la personne au moment des faits).

En l'état actuel du droit, la sortie de l'hôpital est subordonnée aux décisions conformes de deux psychiatres n'appartenant pas à l'établissement, qui doivent résulter de deux examens séparés et concordants.

L'Assemblée nationale a substitué à cette double expertise l'avis conforme d'une commission composée de deux médecins dont un psychiatre n'appartenant pas à l'établissement et d'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel.

III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS

La plupart des personnes entendues par votre commission et votre rapporteur, si elles ont approuvé le projet de loi dans son principe, se sont inquiétées des moyens de son application effective.

Ce souci est également celui de votre commission qui regrette que Mme le Garde des Sceaux, qui a pris l'engagement louable de ne jamais engager de réforme sans s'assurer au préalable des moyens nécessaires à son application, n'ait pas fait réaliser d'étude d'impact complète sur les conséquences budgétaires du projet de loi, se contentant de reprendre l'étude réalisée dans la perspective du premier projet et qui ne portait que sur le coût pour le ministère de la justice.

A cet égard, on observera que le coût budgétaire pour le ministère de la santé sera considérable. En effet, une première estimation a conduit celui-ci à évaluer :

- à 35,6 MF le coût annuel du suivi thérapeutique en milieu libre à compter de l'an 2000 (coût estimé sur la base de 6 200 personnes suivies) ;

- entre 42,75 et 56,43 MF le coût sur trois ans de la prise en charge par l'assurance maladie des victimes d'abus sexuels (coût estimé sur la base de 15 000 bénéficiaires sur les trois années) ;

- à 21 MF le coût annuel du recours aux médecins coordonnateurs à compter de l'an 2002 (coût estimé sur la base de 12 000 condamnés à suivre).

Il convient d'y ajouter le coût de formation de 10 000 médecins qui (à raison de trois jours de session par an pour des groupes de 20 personnes, au coût moyen de 3 000 F la journée) représenterait plus de 100 MF sur cinq ans.

Or, la charge pour le ministère de la justice sera déjà lourde :

- 80 travailleurs sociaux supplémentaires d'ici 2002 (soit 14,4 MF de rémunération) et 107 d'ici 2008 au titre de l'augmentation de la population prise en charge par les CPAL ;

- 5 à 10 MF par an pour le financement de l'expertise psychiatrique avant le jugement des délinquants sexuels ;

- 0,8 MF par an pour l'expertise psychiatrique préalable à la libération d'une personne ayant exécuté une peine de prison ;

- 2,6 MF par an pour les expertises réalisées au cours de l'exécution du suivi socio-judiciaire et lors de la présentation d'une demande de relèvement.

S'ajouteront à ces frais ceux, non déterminés, générés par l'assistance du mineur par un psychologue et par un administrateur ad hoc

Votre commission a pris note de l'engagement du Gouvernement, réitéré par Mme le Garde des Sceaux lors de son audition, de consacrer les moyens nécessaires à cette réforme. Dans le souci de ne pas accroître le coût global de celle-ci, elle vous proposera des amendements tendant à le réduire (suppression d'une double expertise, allégement des charges des JAP...). Ces amendements permettront de réaliser de substantielles économies.

A. RENFORCER L'EFFICACITÉ DU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE

1. Allonger la durée du suivi socio-judiciaire

Plusieurs personnes auditionnées ont dénoncé le caractère arbitraire de la durée prévue pour le suivi socio-judiciaire (cinq ans maximum en cas de délit, dix ans en cas de crime)  :

- d'abord, une telle durée peut se révéler trop courte, d'autant plus que les médecins s'accordent pour affirmer que les soins n'ont pas d'effet curatif mais seulement symptomatique : le délinquant peut redevenir aussi dangereux qu'avant dès qu'il cesse le traitement ;

- en second lieu, il est paradoxal que la durée de la peine la moins contraignante (le suivi socio-judiciaire) soit inférieure à celle de la peine la plus lourde (la prison). Ainsi, l'auteur d'un crime pourrait être condamné à trente ans de réclusion ou à perpétuité, mais ne serait pas tenu à être suivi plus de dix années.

Le paradoxe est peut-être encore plus patent pour les délits puisque le suivi socio-judiciaire peut se substituer à la prison : imagine-t-on à la limite que la juridiction remplace dix ans de prison par cinq ans de suivi socio-judiciaire ?

Inversement, il paraît difficilement concevable qu'une personne puisse être suivie toute sa vie par un médecin traitant, en relation avec un médecin coordonnateur et sous le contrôle du juge de l'application des peines.

C'est pourquoi, il semble souhaitable d'augmenter sensiblement la durée maximale du suivi socio-judiciaire sans pour autant que celui-ci puisse être illimité.

Votre commission vous propose donc un amendement tendant à ce que la durée de la peine de suivi socio-judiciaire puisse être au plus égale à dix ans en cas de délit ou à vingt ans en cas de crime.

2. Assurer l'effectivité du suivi socio-judiciaire

a) Aggraver les peines prévues en cas d'inobservation du suivi socio-judiciaire

Afin de mieux assurer l'effectivité du suivi socio-judiciaire, votre commission vous propose d'aggraver le maximum de la peine encourue pour inobservation du suivi socio-judiciaire lorsque la personne assujettie a été condamnée pour délit.

Il lui semble en effet qu'une durée maximale de deux ans risque, dans certaines hypothèses, de se révéler insuffisante et ce d'autant plus que deux juridictions pourraient décider de la réduire :

- la juridiction de condamnation tout d'abord, pour laquelle cette peine ne constitue qu'un maximum, conformément aux principes généraux du nouveau code pénal ;

- le juge de l'application des peines en second lieu, qui peut décider de ne mettre à exécution qu'une partie de la peine fixée par la juridiction.

Dans ces conditions, le condamné au suivi socio-judiciaire pourrait préférer encourir le risque d'une peine de prison plutôt que respecter ses obligations pour une durée qui lui paraîtrait trop longue (surtout si était retenue la proposition de votre commission tendant à allonger la durée du suivi socio-judiciaire). Ainsi un délinquant condamné à dix ans de suivi socio-judiciaire pourrait préférer prendre le risque de subir deux ans (au pire) de prison plutôt que d'être soumis à des obligations certes moins contraignantes que la privation de liberté mais d'une durée cinq fois plus longue.

Certes, on peut légitimement escompter qu'un tel choix sera exceptionnel. Néanmoins, pour éviter autant que possible qu'un calcul " coût-avantages " ne conduise le délinquant sexuel à retenir la plus mauvaise solution pour la société, votre commission vous propose de porter à cinq ans le maximum de l'emprisonnement prévu en cas d'inobservation du suivi socio-judiciaire sans plus distinguer selon que le condamné l'a été pour un crime ou un délit.

b) Remettre à exécution l'emprisonnement prévu en cas de nouveau manquement aux obligations du suivi socio-judiciaire

Même s'il précise que le suivi socio-judiciaire est suspendu par toute détention intervenue au cours de son exécution (ce qui paraît sous-entendre que même un emprisonnement pour inobservation du suivi socio-judiciaire ne dispense pas le condamné d'accomplir ses obligations à sa sortie de prison), le projet de loi n'indique pas expressément que, sauf relèvement, le suivi socio-judiciaire doit être exécuté dans sa totalité.

Or, votre commission estime nécessaire d'éviter que le condamné soit dégagé de ses obligations au seul motif qu'il aurait exécuté au moins en partie l'emprisonnement prévu par la juridiction de jugement.

Aussi vous propose-t-elle un amendement précisant que le juge de l'application des peines peut de nouveau mettre à exécution la peine d'emprisonnement en cas de nouveau manquement aux obligations du suivi, à condition toutefois que la durée totale des incarcérations ainsi subies n'excède pas le maximum de celle fixée par la juridiction de jugement.

3. Inciter davantage le condamné à suivre un traitement en prison

Si un large consensus paraît s'être dégagé pour considérer qu'un condamné ne saurait être astreint à suivre un traitement en prison, l'ensemble des personnes entendues par votre commission et votre rapporteur ont estimé souhaitable de tout mettre en oeuvre pour inciter un condamné à se soigner dès son incarcération.

Diverses propositions ont d'ailleurs été émises pour aller au-delà du simple rappel par le juge de l'application des peines, tous les six mois, de la faculté pour le condamné de suivre un traitement. C'est ainsi que le Barreau de Paris a suggéré d'exclure du bénéfice de la libération conditionnelle les auteurs d'infractions sexuelles qui refuseraient de se soigner en prison.

Votre commission considère également indispensable d'inciter au suivi d'un traitement lors de l'exécution de la peine privative de liberté. Il lui paraît toutefois souhaitable d'éviter une solution trop rigide, qui priverait en toute hypothèse le juge de l'application des peines de son pouvoir d'appréciation.

Aussi vous propose-t-elle de poser en principe que les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins et qui refusent un traitement pendant leur incarcération ne pourront bénéficier des réductions de peine supplémentaires de l'article 721-1 du code de procédure pénale.

Néanmoins, afin de conférer une certaine souplesse à ce dispositif, notamment pour tenir compte du fait que le suivi d'un traitement médical en prison peut ne pas être nécessaire, il vous est proposé de permettre au juge de l'application des peines, sur avis conforme de la commission de l'application des peines (au sein de laquelle siège le psychiatre), d'accorder le bénéfice des réductions de peines supplémentaires nonobstant l'absence de soins.

Il convient de préciser que le fait pour un condamné d'accepter d'être soigné en prison ne saurait ipso jure le conduire à bénéficier des réductions de peine. Si le refus de soins lui interdira de prétendre à ce bénéfice, leur acceptation ne sera qu'un élément parmi d'autres pour l'appréciation par le juge de l'application des peines des " efforts sérieux de réadaptation sociale " que doit manifester le condamné pour obtenir des réductions de peine supplémentaires.

B. ASSURER UNE MEILLEURE RÉPRESSION DES INFRACTIONS SEXUELLES ET DES ATTEINTES AUX MINEURS

Votre commission vous propose plusieurs amendements, touchant soit au droit pénal de fond soit à la procédure pénale, afin d'assurer, dans le respect des droits fondamentaux de la personne, une meilleure répression des infractions sexuelles et des atteintes aux mineurs.

1. Les réductions de peine en cas de récidive

Plusieurs personnes entendues par votre commission ou votre rapporteur ont fait part de leur scepticisme sur l'opportunité d'accorder des réductions de peine aux auteurs d'infractions sexuelles. Certaines ont même proposé de les supprimer tout au moins pour les récidivistes.

Comme précédemment, votre commission estime nécessaire de distinguer entre les réductions de peine pour bonne conduite (article 721 du code de procédure pénale) et les réductions de peines supplémentaires (article 721-1).

Il lui paraît en effet difficile de supprimer purement et simplement les premières dont la perspective constitue un gage de bon comportement du condamné en prison.

Il lui semble en revanche opportun d'agir sur les réductions prévues par l'article 721-1 dont l'octroi est subordonné à un comportement actif du condamné (à la différence des réductions pour bonne conduite, accordées dès lors que celui-ci ne commet pas d'infraction en prison). Il lui appartient en effet de manifester " des efforts sérieux de réadaptation sociale ".

L'appréciation, forcément subjective, de ces efforts sérieux doit se faire in concreto , en tenant compte notamment de la dangerosité du condamné. Il n'y aurait donc rien d'anormal à exiger, en cas de récidive, que l'opportunité d'accorder des réductions de peine supplémentaire fût appréciée plus sévèrement que lors de la première incarcération.

Aussi votre commission vous propose-t-elle de poser le principe selon lequel les récidivistes d'infractions sexuelles ne bénéficieront plus des réductions de l'article 721-1, le JAP ne pouvant y déroger que sur avis conforme de la commission de l'application des peines.

2. Le problème des messages pornographiques ou pédophiles diffusés sur l'Internet

Votre commission est fort sensible au problème de la diffusion des messages pornographiques ou pédophiles sur l'Internet.

Certes, elle constate que les articles 227-23 et 227-24 du code pénal permettent de sanctionner les diffuseurs de tels messages. La création d'une circonstance aggravante en cas d'utilisation d'un réseau de télécommunications devrait d'ailleurs renforcer le caractère dissuasif de ces dispositions, étant entendu qu'elle ne saurait s'analyser comme une preuve de méfiance vis-à-vis d'un procédé moderne. Loin de marquer le début d'un harcèlement législatif, la répression des abus commis sur l'Internet doit précisément faciliter son entrée dans les moeurs en évitant de l'utiliser à des fins illicites, faute de quoi le risque serait grand de voir jeter l'opprobre sur ce procédé et de tenir la France à l'écart de la modernité. C'est d'ailleurs dans le but de concilier ce souci de ne pas jeter le discrédit sur ce procédé avec celui de protéger les enfants contre les abus auxquels il pourrait donner lieu que votre commission vous propose de limiter le champ de cette nouvelle circonstance aggravante aux infractions commises sur des mineurs.

Mais, en amont de la diffusion, se pose la question de la responsabilité pénale de l'offreur d'un site Internet à des fins pornographiques ou pédophiles. En l'état actuel du droit, cette responsabilité ne peut être mise en jeu que sur le fondement de la complicité, ce qui suppose que soit apportée la preuve, impossible en pratique, que l'offreur de site savait que son cocontractant diffuserait de tels messages.

Votre commission n'a pas souhaité revenir sur ce dispositif dans le cadre du présent projet de loi, Mme le Garde des Sceaux ayant indiqué qu'une réflexion serait engagée par le ministère chargé de la communication.

Elle a en revanche jugé nécessaire de prévoir un mécanisme d'information de l'offreur de site permettant à celui-ci d'avoir connaissance des activités de son cocontractant et donc de mettre fin au contrat, sous peine de tomber sous le coup de la complicité.

Ainsi, elle vous propose un dispositif s'inspirant directement de celui prévu par la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication en cas d'infraction aux règles d'émission en matière audiovisuelle. Il s'agit de confier à des agents du Conseil supérieur de l'audiovisuel et habilités à cet effet la possibilité de constater les infractions aux articles 227-23 et 227-24 du code pénal. Cette faculté concernerait notamment les infractions commises sur l'Internet, service de communication audiovisuelle au sens de la loi de 1986. Une copie des procès-verbaux constatant les infractions serait alors transmise, via le procureur de la République (qui doit en être informé), à l'offreur de site qui aurait alors connaissance du comportement illicite de son cocontractant.

Ce dispositif serait inséré au sein de l'article 15 de la loi de 1986 qui confie au CSA le soin de veiller " à la protection de l'enfance et de l'adolescence dans la programmation des émissions diffusées par un service de communication audiovisuelle ".

3. La procédure applicable à la répression des infractions sexuelles

a) Le fichier des empreintes génétiques

Votre commission approuve le principe de la création d'un fichier national des empreintes génétiques des auteurs d'infractions sexuelles étant bien précisé qu'il s'agira d'un fichier de police judiciaire, destiné uniquement à l'identification et à la recherche de ces délinquants.

Afin d'éviter toute autre utilisation, elle vous propose de préciser que :

- ce fichier sera placé sous le contrôle d'un magistrat (qui pourra par exemple être le procureur général près la cour d'appel de Paris, comme il en est pour le fichier des empreintes digitales, ou le procureur général près la Cour de cassation) ;

- seules pourront accéder à ce fichier des personnes dûment habilitées, sans préjudice du droit d'accès reconnu par la loi " informatique et libertés " aux personnes nominativement désignées ;

- ce décret devra fixer une durée maximale de conservation des informations enregistrées.

b) La prescription de l'action publique des infractions sur les mineurs

Ainsi qu'il a été indiqué précédemment, le point de départ spécifique du délai de prescription de l'action publique des infractions contre les mineurs (à savoir l'âge de la majorité de la victime) ne concernerait désormais que des infractions strictement énumérées mais s'appliquerait quel que soit l'auteur, quand bien même celui-ci n'aurait pas autorité sur le mineur.

Votre commission approuve le principe d'une telle modification qui vise à cantonner le régime spécifique de la prescription à des infractions relevant effectivement des mauvais traitements à enfant (et exclut notamment les infractions commises involontairement).

Il lui paraît toutefois peu justifié de distinguer parmi les crimes, qui sont par hypothèse les atteintes les plus graves.

Elle observe au surplus que le dispositif proposé par le projet de loi conduirait en pratique à des situations pour le moins paradoxales. Ainsi, en cas d'assassinat (ou de tentative) sur un enfant de sept ans, la prescription serait acquise dix ans plus tard (l'assassinat, ou le meurtre, n'étant pas visés par les règles spécifiques de prescription). En revanche, une violence légère (article 222-13 du code pénal) commise sur le même enfant serait prescrite trois ans après sa majorité, soit quatorze ans après les faits ; pour l'atteinte sexuelle sans contrainte (dont le délai de prescription est porté à dix ans) la prescription serait acquise vingt-et-un ans après les faits.

Votre commission juge donc cohérent de prévoir que pour tous les crimes (qui, comme les atteintes sexuelles, peuvent avoir un grave effet traumatisant sur l'enfant) le délai de prescription de l'action publique ne commencera à courir qu'à la majorité de la victime.

C. AMÉLIORER LA PROTECTION DU MINEUR VICTIME

1. La désignation de l'administrateur ad hoc

L'élargissement du recours à l'administrateur ad hoc a reçu une large adhésion de la part des personnes entendues par votre commission et votre rapporteur. Il a même été proposé d'aller plus loin en permettant de le désigner dès le stade de l'enquête et en élargissant ses missions.

a) La possibilité de désigner un administrateur ad hoc dès le stade de l'enquête

La désignation d'un administrateur ad hoc dès le stade de l'enquête préliminaire a notamment été demandée par l'Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille.

De même, Mme Anne-Marie Vignaud, juge des enfants à Bordeaux, a proposé d'insérer dans le code de procédure pénale un article ainsi rédigé :

" Dès le début de l'enquête ou de l'instruction et jusqu'à la décision définitive, les actes concernant le mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-48 seront réalisés en présence d'un titulaire de l'autorité parentale sur la demande d'un des parents de l'enfant.

Si la protection des titulaires de l'autorité parentale apparaît insuffisante, ou si les faits dénoncés visent une personne titulaire, en tout ou partie, de l'exercice de l'autorité parentale, ces actes seront réalisés en présence d'une personne spécialement désignée (...).

Cette personne, tenue au secret professionnel, ne pourra être entendue sur les faits de la procédure pénale
".

Votre commission partage cette préoccupation et vous propose donc de préciser que le procureur de la République pourra désigner un administrateur ad hoc dès le début de l'enquête (cette précision paraît d'ailleurs conforme à l'esprit du projet de loi puisque celui-ci évoque la possibilité d'entendre, dès l'enquête, l'enfant en présence de l'administrateur ad hoc ).

b) Elargir le rôle de l'administrateur ad hoc

Reprenant sur ce point le dispositif prévu actuellement par l'article 87-1 du code de procédure pénale, le projet de loi cantonne le rôle de l'administrateur ad hoc à l'exercice, au nom de l'enfant, des droits reconnus à la partie civile.

Comme l'a notamment souligné Mme Vignaud, ce rôle devrait être étendu à la protection des intérêts du mineur dans leur ensemble, et en particulier sur le plan psychologique.

Tel est également le sentiment de votre commission qui vous propose donc d'élargir à cette fin le rôle de l'administrateur ad hoc. Celui-ci serait ainsi en mesure de faire véritablement fonction d'accompagnateur de l'enfant tout au long de la procédure puisque, comme le prévoit le futur article 706-54, il est appelé à assister aux auditions et confrontations du mineur.

2. L'assistance du mineur victime par un avocat

Plusieurs personnes entendues par votre commission ou votre rapporteur se sont déclarées partisans de ce que Mme Christiane Berkani a appelé le parallélisme des formes entre le mineur délinquant et le mineur victime, qui consisterait à prévoir que, comme le premier, le second doit toujours être assisté d'un avocat dans le cadre d'une procédure pénale et ce, dès le début de l'enquête.

Désireuse de donner suite à ce sujet légitime, votre commission vous propose donc de prévoir que l'enfant victime d'une infraction sexuelle (puisque les dispositions de procédure du projet de loi concernent cette hypothèse) sera toujours assisté d'un avocat, dès le début de l'enquête. A défaut de choix d'un avocat par le mineur ou son représentant légal, le procureur de la République ou le juge d'instruction en fera désigner un d'office par le bâtonnier, comme le prévoit l'ordonnance du 2 février 1945 pour le mineur poursuivi.

3. La levée des difficultés soulevées par l'enregistrement audiovisuel de la première déposition du mineur

Votre commission partage pleinement le souci de Mme le Garde des Sceaux de limiter autant que faire se peut les confrontations ou auditions des mineurs victimes d'infractions sexuelles. Comme l'a fait observer M. Philippe Jeannin, procureur de la République à Meaux, cet enregistrement pourra constituer l'unique audition du mineur, évitant ainsi la multiplication d'entretiens pouvant être traumatisants, dans les nombreux cas où l'auteur reconnaît les faits.

Toutefois, les personnes entendues lors de la journée d'auditions publiques ont soulevé deux séries de difficultés susceptibles de résulter de cet enregistrement.

a) Les droits des parties

Si l'enregistrement ne devrait pas soulever de difficulté dans les affaires simples, il pourrait en aller tout autrement dans les cas où la personne poursuivie nierait les faits, comme l'a souligné M. le Président M. Jacques Larché. Dans une telle hypothèse, il serait dangereux de considérer que l'enregistrement permet de se passer de nouvelles auditions du mineur : pour les droits de la défense tout d'abord car, en cas d'affabulation, la déposition de l'enfant serait difficile à contester sans confrontation (d'autant plus que, selon Mme Christiane Berkani, la France, à la différence du Canada, ne dispose pas de psychiatres formés à l'expertise de crédibilité des enregistrements) ; pour l'enfant lui-même qui, impressionné lors de sa première audition, peut se révéler incapable de décrire les faits ou d'exprimer ses sentiments.

C'est pourquoi votre commission vous propose :

- d'une part, de préciser que la nécessité de l'audition du mineur s'appréciera indépendamment de la réalisation d'un enregistrement ; ainsi, le juge d'instruction saisi d'une demande d'audition ou de confrontation ne saurait se fonder exclusivement sur l'existence de l'enregistrement pour refuser d'y faire droit ;

- d'autre part, de limiter à la phase d'instruction la possibilité de substituer la consultation de l'enregistrement à une nouvelle audition. Conformément au principe de l'oralité des débats, le mineur devrait donc déposer devant les magistrats et les jurés de la cour d'assises.

Cet enregistrement donnera toutefois lieu à une transcription écrite qui sera versée au dossier. Cette transcription rend, semble-t-il, inutile l'exigence d'une copie de l'enregistrement que votre commission vous propose donc de supprimer.

b) La confidentialité de l'enregistrement

Cette question a été soulevée par plusieurs personnes entendues par votre commission, qui se sont pourtant déclarées favorables au principe de l'enregistrement. Ainsi, pour Mme Christiane Berkani, il convient de prendre garde à l'utilisation susceptible d'être faite de cet enregistrement et en limiter l'accès aux professionnels concernés pour empêcher tout risque de diffusion à l'extérieur du tribunal. De même, M. Yvon Tallec, qui a jugé utile d'étendre ce procédé à l'ensemble des cas de maltraitance des mineurs, a toutefois marqué une réserve à l'égard de l'impact des images et souhaité voir préciser plusieurs points concernant notamment l'utilisation et la consultation des copies et originaux.

Dans le souci d'assurer la plus grande confidentialité à ces enregistrements, sur laquelle M. Alain Boulay, président de l'Association d'aide aux parents d'enfants victimes, a également mis l'accent, votre commission vous propose :

- de prévoir que seules certaines personnes, en l'occurrence les parties, leurs avocats et les experts, pourront visionner les cassettes, et ce en présence du juge d'instruction ou de son greffier. Votre rapporteur a trouvé fort opportune la suggestion formulée par M. Yvon Tallec consistant à exiger que ces cassettes ne soient visionnées que dans le cabinet du juge d'instruction mais craint que, compte tenu de l'insuffisance de moyens de la justice, une telle exigence ne puisse en pratique être respectée faute d'équipement adéquat au sein de chaque cabinet d'instruction ;

- de sanctionner d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait de diffuser l'enregistrement, ou la copie, de la déposition du mineur étant précisé que cette sanction a pour objectif premier la protection de la dignité de l'enfant lui-même. Elle pourra donc être prononcée quel que soit le moment de la diffusion, que celle-ci intervienne en cours de procédure (enquête, instruction, procès) ou après le jugement ;

- de prévoir la destruction des enregistrements et copies à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la date d'extinction de l'action publique. La destruction au bout de quelques années avait été notamment suggérée par le Dr Michel Lacour qui, bien que favorable à l'enregistrement vidéoscopique, a mis en garde contre le risque de le voir resurgir longtemps après, avec tout ce que ceci pourrait avoir de traumatisant pour les victimes devenues adultes depuis lors. Bien entendu, cette destruction ne saurait conduire à celle de la transcription de l'enregistrement.

4. Le remboursement des soins dispensés aux mineurs victimes de sévices sexuels

Reprenant une proposition émise par les associations d'aide aux victimes et à leur famille, et traduite dans un avis de la commission des droits de l'homme, votre commission vous propose d'étendre à tous les mineurs victimes d'abus sexuels (et non seulement à ceux âgés de moins de quinze ans) la possibilité de bénéficier d'un remboursement intégral par l'assurance maladie de soins qui leur sont dispensés à la suite de ces sévices.

En revanche, elle n'a pas souhaité, dans le cadre du présent projet de loi, étendre ce remboursement à la famille de la victime, les conséquences d'une telle extension lui paraissant difficiles à évaluer, indépendamment même de toute considération financière. Ainsi, dans le cas d'inceste, l'auteur des faits bénéficierait de la prise en charge des soins. A cet égard, votre commission croit utile de rappeler que, selon les informations fournies par Mme Anne-Marie Vignaud, 80 à 90 % des infractions sexuelles sur des mineurs sont le fait d'un proche de celui-ci.

D. VEILLER AU CARACTÈRE NÉCESSAIRE DES DISPOSITIONS PROPOSÉES

Comme l'écrivait Montesquieu, il ne faut pas faire de lois inutiles, elles affaiblissent les lois nécessaires. Votre commission des lois approuve cette maxime, qui ne doit pas rester un simple thème de colloque, et s'efforce de lutter en pratique contre l'inflation législative en veillant à la nécessité des dispositions soumises à son examen (et à leur précision, essentielle en matière pénale) et au respect du domaine du pouvoir réglementaire.

1. Le bizutage

Tout en approuvant la volonté des auteurs du projet de loi de parvenir à une répression plus efficace de certains abus préoccupants constatés au cours de séances de " bizutage ", votre commission s'est interrogée sur la nécessité de créer un nouveau délit spécifique pour réprimer les formes répréhensibles du bizutage.

Elle constate en effet que le code pénal comporte d'ores et déjà de nombreuses infractions susceptibles d'être retenues pour qualifier certaines pratiques déplorables de bizutage, parmi lesquelles figurent notamment les violences, les agressions sexuelles, la mise en danger d'autrui, l'administration de substances nuisibles...

En particulier, l'interprétation jurisprudentielle de la notion de violences permet de sanctionner même celles qui, sans atteindre matériellement la personne qui en est victime, sont de nature à provoquer un choc émotif.

Il appartient en outre aux autorités compétente d'engager les poursuites disciplinaires qui s'imposent à l'égard des auteurs de faits répréhensibles de bizutage.

D'autre part, la notion de " comportements portant atteinte à la dignité de la personne humaine " figurant dans la définition proposée pour le délit de bizutage appellerait une appréciation subjective de la part du juge faute d'être clairement caractérisée, alors que le droit pénal est d'interprétation stricte.

Un texte pénal aussi vague, d'ordre " comportemental ", pourrait au surplus être dangereusement détourné de son objet initial.

Son adoption ne saurait donc se justifier pour de seules raisons d'affichage ou de pédagogie.

Aussi votre commission vous propose-t-elle de supprimer l'article 10 du projet de loi, l'objectif recherché par cet article pouvant être atteint par une application plus rigoureuse des sanctions pénales et disciplinaires existantes.

2. Le harcèlement sexuel

Dans un souci d'harmonisation avec la rédaction retenue par le code du travail pour sanctionner les agissements de harcèlement sexuel, l'article 7 du projet de loi tend à compléter la définition du délit de harcèlement sexuel figurant à l'article 222-33 du code pénal en ajoutant à l'usage d'ordres, de menaces ou de contraintes l'exercice de " pressions de toute nature " par une personne abusant de sa position d'autorité dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle.

Or, la notion de " pressions de toute nature " est peu précise et risque d'être difficile à caractériser.

C'est pourquoi votre commission vous propose d'en rester à la définition actuelle du délit de harcèlement sexuel qui lui paraît satisfaisante, étant entendu que les dispositions des articles 225-1 et suivants du code pénal permettent par ailleurs de sanctionner toute discrimination qui serait opérée à l'encontre d'une personne en raison de son sexe.

3. Le respect du domaine réglementaire

Dans le même esprit, votre commission vous propose de supprimer des précisions, pour la plupart ajoutées par l'Assemblée nationale, qui lui paraissent relever du domaine réglementaire. A titre d'illustration de ces amendements, dont le détail sera présenté dans l'examen des articles, votre rapporteur citera les dispositions relatives aux modalités de désignation de l'administrateur ad hoc ou l'exigence d'une mise à jour régulière de la liste des médecins coordonnateurs.

*

* *

Sous le bénéfice de ces observations et des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le présent projet de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

Intitulé du projet de loi

A la suite d'une intervention de notre excellent collègue Patrice Gélard, votre commission a adopté un amendement rétablissant l'intitulé du projet de loi dans sa rédaction initiale. Celui-ci est en effet relatif à la protection des mineurs d'une manière générale et non seulement à la protection des mineurs victimes, comme le démontre notamment l'existence de dispositions interdisant de céder à des mineurs certains documents pornographiques.

TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE PÉNAL

Article premier
Suivi socio-judiciaire

Cet article a pour objet d'insérer au sein du nouveau code pénal des articles 131-36-1 à 131-36-5 afin de permettre le prononcé d'un suivi socio-judiciaire à l'égard des personnes condamnées pour certaines infractions, énumérées par la loi.

Bien que le projet de loi ne la qualifie pas expressément ainsi, ce suivi socio-judiciaire a la nature d'une peine complémentaire :

- elle est ainsi qualifiée par l'exposé des motifs et par l'étude d'impact ;

- la sous-section du code pénal consacrée à cette mesure serait intégrée au sein de la section relative aux " peines applicables aux personnes physiques " ;

- l'article 4 du projet de loi intègre parmi les peines complémentaires les injonctions de soins ou obligations de faire, qui correspondent manifestement aux mesures de suivi socio-judiciaire.

1) La peine de suivi socio-judiciaire proposée par le projet de loi

Selon le texte proposé pour l'article 131-36-1 du code pénal, le prononcé du suivi socio-judiciaire relèvera de la juridiction de jugement. Sa durée ne pourra excéder cinq ans en cas de condamnation pour délit et dix ans en cas de condamnation pour crime.

La personne placée sous suivi socio-judiciaire sera soumise automatiquement à des mesures de surveillance qui, selon l'article 131-36-1, seront celles prévues à l'article 132-44 du code pénal, applicable en cas de sursis avec mise à l'épreuve.

Elle pourra également, sur décision expresse de la juridiction de jugement ou du juge de l'application des peines, être soumise :

- à l'une des mesures prévues à l'article 132-45 du code pénal, également applicable en cas de sursis avec mise à l'épreuve ;

- à des obligations propres au suivi socio-judiciaire : s'abstenir de paraître dans certains lieux, de fréquenter certaines personnes ou d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

Le texte proposé pour l'article 131-36-2 précise que le suivi socio-judiciaire peut comprendre une injonction de soins, bien que l'obligation de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins figure déjà parmi les mesures prévues à l'article 132-45 du code pénal. Le tableau ci-après retrace les mesures susceptibles d'être prononcées ans le cadre d'un suivi socio-judiciaire.

Mesures susceptibles d'être prononcées dans le cadre
d'un suivi socio-judiciaire

Mesures auxquelles le condamné devra toujours se soumettre (prévues à l'article 132-44 du code pénal, relatif au sursis avec mise à l'épreuve)


Mesures auxquelles le condamné devra se soumettre
sur décision expresse de la juridiction de jugement ou du juge de
l'application des peines

Obligations prévues par l'article 132-45 du code pénal, relatif au sursis avec mise à l'épreuve

Obligations propres
au suivi socio-judiciaire

1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou de l'agent de probation désigné ;
2° Recevoir les visites de l'agent de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;
3° Prévenir l'agent de probation de ses changements d'emploi ;
4° Prévenir l'agent de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
5° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger et, lorsqu'il est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, pour tout changement d'emploi ou de résidence.

1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
2° Etablir sa résidence en un lieu déterminé ;

3° Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation ;

4° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;

5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction ;

6° Justifier qu'il acquitte les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;

7° S'abstenir de conduire certains véhicules ;

8° Ne pas se livrer à l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

9° S'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné ;
10° Ne pas engager de paris ;

11° Ne pas fréquenter les débits de boissons ;

12° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;

13° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction ;
14° Ne pas détenir ou porter une arme.

- S'abstenir de paraître en tout lieu ou toute catégorie de lieux spécialement désigné ;

- S'abstenir de fréquenter ou d'entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes, et notamment, des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;

- Ne pas exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
- Se soumettre à une injonction de soins.

La décision de condamnation fixera également la durée maximum de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations qui lui sont imposées. Cet emprisonnement ne pourra excéder deux ans en cas de condamnation pour délit et cinq ans en cas de condamnation pour crime. Mais il ne s'agira en tout état de cause que d'un maximum, le juge de l'application des peines disposant en quelque sorte d'un pouvoir d'appréciation de l'opportunité de la mise à exécution : il pourra n'ordonner qu'une partie de l'exécution de l'emprisonnement prévu, voire ne pas ordonner du tout cette exécution nonobstant la méconnaissance de ses obligations par le condamné.

Après le prononcé de la décision, le président de la juridiction devra avertir le condamné des obligations qui en résultent et des conséquences qu'entraînerait leur inobservation. L'Association nationale des juges de l'application des peines (ANJAP) a souhaité voir préciser que cet avertissement porterait non seulement sur les obligations du suivi socio-judicaire mais également sur les mesures de contrôle. Cette précision n'a pas paru nécessaire à votre rapporteur qui considère que le terme " obligations " a une acception générique et vise donc l'ensemble des mesures auxquelles sera astreint le condamné à un suivi socio-judiciaire (même s'il est vrai que, pour le sursis avec mise à l'épreuve, le législateur a parfois souhaité viser à la fois les mesures de contrôle et les obligations, comme à l'article 740 du code de procédure pénale).

Le texte proposé pour l'article 131-36-2 traite de l'injonction de soins susceptible d'être prononcée dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire.

Il précise qu'une double expertise médicale doit, préalablement au prononcé de cette injonction par la juridiction de jugement, établir que l'intéressé est susceptible de faire l'objet d'un traitement (la même condition est prévue par l'article 5 du projet de loi pour le prononcé d'une injonction de soins par le juge de l'application des peines).

Le président doit alors avertir le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris dans son consentement mais que s'il refuse les soins qui lui seront proposés, la peine fixée par la juridiction pour inobservation du suivi socio-judiciaire pourra être mise à exécution . Ainsi, selon l'exposé des motifs, le condamné sera " dans une situation similaire à celle de la personne qui ne bénéficie d'une libération conditionnelle avec obligation de soins que si elle y consent (mais qui reste emprisonnée dans le cas contraire), ou d'une personne qui refuse des soins imposés dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve, et qui peut alors voir son sursis révoqué ".

Enfin, le futur article 131-36-2 prévoit que, lorsque la personne à l'égard de laquelle sera prononcée une injonction de soins sera également condamnée à une peine privative de liberté non assortie du sursis, le président l'informera de sa possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine. L'exposé des motifs considère en effet que des " raisons d'éthique " interdisent d'imposer un traitement à une personne détenue mais qu' " il convient de faciliter autant que possible un tel traitement et d'inciter le condamné à y recourir ".

Il résulte du texte proposé pour l'article 131-36-3 que la peine de suivi socio-judiciaire ne pourra être exécutée en prison , quelle que soit la cause de l'incarcération. Ainsi, lorsque le suivi socio-judiciaire accompagnera une peine privative de liberté sans sursis, il s'appliquera à compter du jour où la privation de liberté aura pris fin ; de même, il sera suspendu par toute détention intervenue au cours de son exécution.

Il est en outre précisé que l'emprisonnement ordonné en raison du non-respect des obligations résultant du suivi socio-judiciaire se cumulera, sans possibilité de confusion, avec les peines privatives de liberté prononcées pour des infractions commises pendant l'exécution de la mesure.

Le futur article 131-36-4 interdit d'ordonner le suivi socio-judiciaire en même temps qu'une peine d'emprisonnement assorti, en tout ou en partie, du sursis avec mise à l'épreuve. La superposition de ces deux mesures paraît en effet difficilement concevable, les obligations susceptibles d'être prononcées dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve étant d'ailleurs également susceptibles d'être prononcées dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire.

A l'initiative de son rapporteur, Mme Frédérique Bredin, l'Assemblée nationale a inséré un article 131-36-4-1 précisant que, en matière correctionnelle, le suivi socio-judiciaire pourrait être prononcé comme peine principale. Cette adjonction correspond à la nature de peine complémentaire du suivi socio-judiciaire. En effet, l'article 131-11 du code pénal dispose que " lorsqu'un délit est puni d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 131-10, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l'une ou plusieurs des peines complémentaires encourues à titre de peine principale ".

Enfin, le texte proposé pour l'article 131-36-5 se limite, dans un souci de clarification, à énoncer les articles du code de procédure pénale fixant les modalités d'exécution du suivi socio-judiciaire.

2) Comparaison du suivi socio-judiciaire avec d'autres mesures

a) Suivi socio-judiciaire et sursis avec mise à l'épreuve

La peine de suivi socio-judiciaire présente de nombreuses analogies avec le sursis avec mise à l'épreuve : prononcée par la juridiction de jugement, l'exécution de ces deux peines est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines qui peut modifier ou compléter les obligations qui en résultent. Ces obligations sont d'ailleurs quasiment identiques, étant toutefois précisé que l'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs, possible dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire, n'est pas prévue en cas de sursis avec mise à l'épreuve.

Les deux mesures se distinguent toutefois quant aux conditions de leur prononcé et quant à leurs conséquences :

- le prononcé du sursis avec mise à l'épreuve est, sur un point, soumis à de plus strictes conditions que le suivi socio-judiciaire : alors que ce dernier peut être prononcé quelle que soit la peine privative de liberté (réclusion ou emprisonnement) décidée par la juridiction (voire en l'absence de peine privative de liberté) et quelle que soit sa durée, le sursis avec mise à l'épreuve n'est applicable qu'aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus (article 132-41 du code pénal) ;

- le suivi socio-judiciaire est une peine spécifique, qui ne s'appliquera qu'à certaines infractions, alors que le sursis avec mise à l'épreuve peut s'appliquer à tout crime ou délit de droit commun ;

- alors que, dans le cadre du sursis, le délai d'épreuve ne peut être inférieur à dix-huit mois ni supérieur à trois ans (article 132-42), le suivi socio-judiciaire peut durer jusqu'à cinq ou dix ans suivant qu'il s'applique à l'auteur d'un délit ou d'un crime ;

- enfin, la condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve est réputée non avenue lorsque le condamné n'a pas fait l'objet d'une décision de révocation (article 132-52). Une telle conséquence n'est pas prévue en cas de respect des obligations résultant d'un suivi socio-judiciaire.

b) Suivi socio-judiciaire et libération conditionnelle

Comme la libération conditionnelle, l'exécution du suivi socio-judiciaire s'effectuera en-dehors du milieu pénitentiaire et sous le contrôle du juge de l'application des peines. Par ailleurs, les obligations susceptibles d'être prononcées dans le cadre d'une libération conditionnelle, prévues par les articles D532 et suivants du code de procédure pénale, sont quasiment identiques à celles susceptibles d'être prononcées dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire.

Les deux mesures procèdent cependant d'une philosophie différente : alors que la libération conditionnelle constitue un allégement des contraintes pesant sur le condamné, le suivi socio-judiciaire s'appliquera lorsque celui-ci aura exécuté sa peine de prison, lui imposant des obligations auxquelles il n'est pas soumis en l'état actuel du droit.

Par ailleurs, le suivi socio-judiciaire étant prononcé par la juridiction de jugement, le condamné disposera d'un " échéancier " d'exécution de sa peine alors que le moment de la libération conditionnelle (si elle est prononcée) est imprévisible, celle-ci étant soumise à l'appréciation du juge de l'application des peines dès lors que les conditions pour en bénéficier sont remplies.

c) Suivi socio-judiciaire et autres peines complémentaires

L'originalité du suivi socio-judiciaire par rapport à d'autres peines complémentaires, telles que l'interdiction de séjour, l'affichage de la condamnation ou l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale, réside dans le fait que la peine attachée à sa méconnaissance sera prédéterminée par la juridiction de jugement, le juge de l'application des peines pouvant toutefois la réduire. Dans les autres hypothèses, la sanction de la méconnaissance de la peine complémentaire est prononcée a posteriori, à la suite d'un nouveau procès.

3) Les propositions de votre commission des Lois

Votre commission approuve dans son principe la création d'une peine complémentaire de suivi socio-judiciaire, qui a d'ailleurs reçu une large adhésion de la part des personnes entendues par votre commission des Lois dans le cadre de sa journée d'auditions publiques du 15 octobre dernier. M. Pascal Faucher, Président de l'Association nationale des juges de l'application des peines, a certes observé, à juste titre, qu'un résultat analogue aurait pu être obtenu par une modification du sursis avec mise à l'épreuve. Néanmoins, comme l'a souligné Mme le Professeur Marie-Elisabeth Cartier, la possibilité de prononcer une peine de réclusion assortie, même partiellement, du sursis, paraîtrait quelque peu surprenante.

Votre rapporteur a également pu constaté auprès du Conseil National de l'Ordre des Médecins, du Comité d'Ethique et d'organisations de psychiatres que le dispositif proposé ne soulevait pas d'objection de principe.

On peut d'ailleurs se demander si, à terme, le suivi socio-judiciaire ne pourrait être étendu à d'autres infractions. On rappellera à cet égard que la commission présidée par Mme Cartier l'avait préconisé, sous une autre appellation, comme instrument de prévention des crimes en général.

Au cours des auditions auxquelles il a été procédé, l'accent a notamment été mis sur :

- la dissociation entre l'injonction de soins et le suivi socio-judiciaire : plusieurs personnes, et notamment les docteurs Lacour et Balier, ont insisté sur la nécessité de ne pas confondre le traitement et le suivi socio-judiciaire. Or, en liant obligation de soins et suivi socio-judiciaire, la création d'une peine médico-sociale aurait fait obstacle au suivi des personnes déclarées inaptes à recevoir des soins. En revanche, le suivi socio-judiciaire proposé par le présent projet de loi pourrait s'appliquer indépendamment d'un traitement médical ;

- l'exigence du consentement exprès du condamné à suivre un traitement : si, dans le cadre du projet de M. Toubon, il n'était pas question d'obliger une personne à recevoir effectivement des soins, il n'était pas précisé que le consentement devait être donné ab initio , devant la juridiction. Le médecin-traitant aurait donc pu, en théorie, se présenter devant une personne condamnée à un suivi médical mais refusant de se faire soigner. Il lui aurait alors appartenu de constater ce refus, ce qui, selon les psychiatres entendus par votre rapporteur, l'aurait conduit nolens volens à s'ériger en auxiliaire de justice et à sortir de son rôle de thérapeute.

Au-delà de cette approbation de principe, plusieurs observations ou interrogations ont été soulevées concernant les modalités même du recours au suivi socio-judiciaire, dont votre commission s'est efforcée de tenir compte.

La première de ces interrogations a trait à l'incitation au suivi d'un traitement médical dès l'exécution de la peine privative de liberté. Sur ce point, votre commission vous proposera un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 5 A.

Une autre observation a porté sur la durée du suivi socio-judiciaire prévue par le projet de loi et que plusieurs personnes ont qualifié d'arbitraire. Il sera en effet difficile pour la juridiction de jugement, tout au moins en cas de peine privative de liberté, de fixer par anticipation une durée précise. Comment en effet apprécier si une personne aura besoin d'être, cinq ou dix ans après, voire bien davantage, placée sous suivi socio-judiciaire durant deux, trois ou cinq ans ? Face à une telle situation, la juridiction pourra être amenée à prononcer la durée la plus forte, quitte à ce que le juge de l'application des peines en adoucisse les conditions ou en relève ultérieurement le condamné.

Dans ces conditions, le maximum de cinq ans en cas de délit et de dix ans en cas de crime pourrait se révéler insuffisant.

A cet égard, on observera que la juridiction pourrait prononcer à titre de peine principale un emprisonnement de dix ans mais un suivi socio-judiciaire de cinq ans seulement. Certes, on imagine mal que le suivi socio-judiciaire se substitue en pratique à l'emprisonnement pour les délits les plus graves. Néanmoins, d'une manière générale, et en vertu du principe " qui peut le plus peut le moins ", il est paradoxal qu'une juridiction ne puisse prononcer une peine moins contraignante que la prison pour une durée au moins égale à la peine privative de liberté encourue.

Inversement, il est difficilement concevable qu'une personne puisse indéfiniment être astreinte à un suivi, à être surveillée par un juge de l'application des peines assisté, le cas échéant, d'un médecin coordonnateur.

Aussi votre commission des Lois souhaite-t-elle allonger la durée maximale du suivi socio-judiciaire sans aller (ce qui aurait pu théoriquement être prévu, tout au moins pour les crimes passibles de la réclusion criminelle à perpétuité) jusqu'à permettre un suivi illimité.

Elle vous propose donc un amendement portant cette durée :

- de cinq à dix ans en matière délictuelle (ce qui correspond au maximum de l'emprisonnement susceptible d'être prononcé) ;

- de dix à vingt ans en matière criminelle.

Il convient de souligner que, paradoxalement, un tel amendement pourrait, dans certaines hypothèses, conduire la juridiction à prononcer une peine privative de liberté moins sévère. Il en serait par exemple ainsi dans le cas où elle estimerait nécessaire de garder un délinquant sous l' " ombrelle pénale " durant quinze années : en l'état actuel du projet de loi, elle devrait alors prononcer dix ans d'emprisonnement et cinq ans de suivi socio-judiciaire ; l'amendement lui permettrait de disposer d'un certain pouvoir d'appréciation et de prononcer par exemple cinq ans d'emprisonnement et dix de suivi socio-judiciaire. Il est néanmoins certain que de telles hypothèses seront rares et que l'objectif premier de votre commission des Lois consiste à permettre à la juridiction (en particulière la cour d'assises) de garder au total plus longtemps le dangereux criminel sous l' " ombrelle pénale " (par exemple quarante ans dans les cas où le projet de loi ne le permet en l'état " que " pour trente années).

Votre commission vous propose également un amendement tendant à fixer à cinq ans la peine prévue en cas de violation du suivi socio-judiciaire que celui-ci ait été prononcé pour un crime ou pour un délit. Une telle aggravation lui paraît en effet nécessaire pour assurer l'effectivité du suivi socio-judiciaire, surtout si l'amendement tendant à en allonger la durée était adopté : un condamné à dix ans de suivi pourrait en effet préférer accomplir deux ans (au maximum) d'emprisonnement ; le bilan " avantages-inconvénients " serait beaucoup plus favorable à l'accomplissement du suivi socio-judiciaire si l'emprisonnement encouru était de cinq années.

Votre commission a en outre adopté un amendement tendant à supprimer l'exigence d'une double expertise médicale avant le prononcé d'une injonction de soins.

Certes, comme l'a indiqué à votre rapporteur M. le Professeur Victor Courtecuisse, membre du Comité national d'éthique, l'appréciation de l'aptitude d'un délinquant sexuel à recevoir des soins peut nécessiter une expertise à la fois psychiatrique et somatique, tout particulièrement endocrinologique.

Il ne semble cependant pas utile d'aller jusqu'à exiger une double expertise et ce pour les raisons suivantes :

- il peut se présenter des hypothèses dans lesquelles le délinquant est manifestement apte à recevoir des soins. Une seconde expertise ne ferait alors qu'accroître les coûts et la durée de la procédure ;

- rien n'empêche de procéder effectivement, en une seule expertise, à une analyse à la fois psychiatrique et endocrinologique du condamné, soit que l'expert ait la double fonction (ce qui est le cas de certains psychiatres, et notamment du Dr Bernard Cordier), soit que l'expertise soit réalisée par un collège d'experts ;

- enfin, en cas d'incertitude, la juridiction de jugement peut toujours,en application de l'article 156 du code de procédure pénale, ordonner une nouvelle expertise.

Votre rapporteur avait initialement envisagé de préciser que l'expertise devrait être à la fois psychiatrique et endocrinologique. Il lui est toutefois apparu qu'une telle précision ne relevait pas du domaine de la loi et pourrait constituer un facteur de rigidité dans l'hypothèse, qu'on ne saurait exclure, de l'apparition de nouvelles branches médicales peremettant de mieux comprendre les auteurs d'infractions sexuelles.

C'est pourquoi, considérant que l'expression " expertise médicale " permettait de réaliser des examens à la fois psychologiques et somatiques, et sous réserve que le Gouvernement, responsable du décret d'application, confirme cette interprétation en séance publique, votre commission vous propose un amendement permettant de prononcer une injonction de soins après une seule expertise médicale.

Votre commission a adopté le présent article modifié par ces trois amendements ainsi que par cinq amendements purement rédactionnels.

Articles 1er bis, 2 et 3
Champ d'application du suivi socio-judiciaire

Ces articles ont pour objet d'insérer des articles 221-9-1, 222-48-1 et 227-31 au sein du code pénal afin d'énumérer les infractions passibles de la peine de suivi socio-judiciaire qui, selon l'article premier, ne peut être prononcée que dans les cas prévus par la loi.

Ces infractions seraient les suivantes :

- le meurtre ou l'assassinat précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie (article 1er bis , inséré par l'Assemblée nationale) ;

- le viol et les autres agressions sexuelles, à l'exception du harcèlement sexuel (article 2) ;

- la corruption de mineur, l'enregistrement en vue de sa diffusion de l'image pornographique d'un mineur, la diffusion d'un message à caractère violent ou pornographique susceptible d'être perçu par un mineur et les atteintes sexuelles sur mineur (article 3).

On observera que, à l'exception des infractions mentionnées par l'article 3, par hypothèse commises sur des mineurs, le suivi socio-judiciaire pourra être prononcé quel que soit l'âge de la victime.

Votre commission a adopté ces articles sans modification .

Article 4
Enumération des peines complémentaires

Cet article a pour objet de modifier l'article 131-10 du code pénal, relatif à la définition des peines complémentaires.

En sa rédaction actuelle, cet article 131-10 dispose que, lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou plusieurs peines complémentaires dont les conséquences peuvent être :

- l'interdiction, la déchéance, l'incapacité ou le retrait d'un droit ;

- l'immobilisation ou la confiscation d'un objet ;

- la fermeture d'un établissement ;

- l'affichage ou la diffusion de la décision.

Le présent article 4 a pour simple objet d'ajouter à cette énumération l'injonction de soins ou obligation de faire afin d'y intégrer les mesures susceptibles d'être prononcées dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire.

Ce faisant, il confirme que le suivi socio-judiciaire a bien la nature d'une peine complémentaire.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

CHAPITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE
DE PROCÉDURE PÉNALE

Article 5A
Création d'un fichier national d'empreintes
génétiques des délinquants sexuels

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, tend à introduire dans le code de procédure pénale un article 78-6 afin de créer un fichier national destiné à centraliser les prélèvements de traces génétiques et les empreintes génétiques des personnes condamnées pour crime ou délit sexuel.

Ce fichier a pour objet " de faciliter l'identification et la recherche des auteurs d'infractions sexuelles ".

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, déterminera les conditions d'application de ce nouvel article 78-6 (inséré, ce qui a notamment paru surprenant à Mme Marie-Elisabeth Cartier, dans le chapitre relatif aux contrôles et vérifications d'identité).

La création de ce fichier s'inspire directement du fichier des empreintes digitales créé par le décret du 8 avril 1987. Il s'agira donc, comme l'a indiqué Mme le Garde des Sceaux à l'Assemblée nationale et comme l'ont confirmé les services de la Chancellerie à votre rapporteur, d'un fichier de police judiciaire, placé sous le contrôle du parquet.

Ainsi qu'il a été indiqué dans l'exposé général du présent rapport, votre commission approuve le principe de la création d'un tel fichier, mais souhaiterait apporter certaines garanties quant à sa gestion et son utilisation. Aussi vous propose-t-elle un amendement tendant à préciser :

- que ce fichier serait placé sous le contrôle d'un magistrat ;

- que sous réserve du droit d'accès reconnu par la loi " informatique et libertés " aux personnes concernées par des informations nominatives, seules des personnes participant à la police judiciaire pourraient accéder aux informations enregistrées et procéder aux opérations d'identification. Ainsi serait assurée la protection des données, impératif sur lequel a notamment insisté Mme Marie-Elisabeth Cartier.

Sur ce point, votre rapporteur tient à préciser que le fichier en question ne pourra être utilisé pour informer un employeur qu'un candidat à l'embauche n'a pas commis d'infraction sexuelle. Une telle utilisation détournerait en effet le fichier de son objet, qui est de faciliter la recherche des auteurs d'infractions sexuelles par la police judiciaire. Elle serait en outre inefficace de ce point de vue puisque les données contenues seront traitées selon des codes génétiques que seuls des spécialistes pourront interpréter.

Votre commission a adopté le présent article 5A ainsi modifié.

Article additionnels après l'article 5 A
Réductions de peine supplémentaires

Après l'article 5A, votre commission vous propose deux amendements tendant à insérer des articles additionnels afin de modifier l'article 721-1 du code de procédure pénale, relatif aux réductions de peines supplémentaires.

Selon cet article 721-1, outre des réductions de peine pour bonne conduite, tout condamné peut obtenir des réductions de peines supplémentaires s'il manifeste " des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l'acquisition des connaissances nouvelles ou en justifiant de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation ".

Ces réductions peuvent être octroyées après un an de détention dans la limite de deux mois par année d'incarcération (ou un mois si le condamné est en état de récidive légale). La décision est prise par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines. L'article 733-1 du code de procédure pénale permet au tribunal correctionnel de l'annuler pour violation de la loi.

Ainsi qu'il a été indiqué dans l'exposé général du présent rapport, votre commission vous propose d'adopter une double modification à ce dispositif :

· Le premier amendement a pour objet d'inciter le condamné à suivre un traitement en prison .

Comme l'ont notamment fait observer les psychiatres entendus par votre commission et votre rapporteur, et comme l'a confirmé le Garde des Sceaux, il est éminemment souhaitable que le condamné accepte de suivre un traitement lors de son incarcération.

Pour ce faire, l'amendement prévoit que le calcul des réductions de peine de l'article 721-1 du code de procédure pénale (à savoir celles accordées " aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale ") s'effectuera sur la base de la durée d'incarcération passée sous traitement.

En l'état actuel du droit, le condamné non récidiviste peut obtenir deux mois de réduction de peine (en plus de la réduction pour bonne conduite) par année d'incarcération. Avec l'amendement proposé, seules seront prises en compte les années passées sous traitement. Ainsi, un condamné qui a accompli dix ans de prison pourra obtenir :

- au maximum vingt mois (comme aujourd'hui) de réduction supplémentaire s'il a commencé un traitement dès son incarcération et ne l'a pas interrompu ;

- au maximum dix mois s'il n'a suivi un traitement que pendant cinq années ;

- aucune réduction de peine supplémentaire s'il n'a suivi aucun traitement.

Toutefois, le suivi d'un traitement médical en prison pouvant, dans certaines hypothèses, se révéler superflu ou impossible, l'amendement permet au JAP, sur avis conforme de la commission de l'application des peines, d'octroyer une réduction supplémentaire.

Cette exigence d'un avis conforme de ladite commission ne saurait bien évidemment en aucune manière être interprétée comme un signe de défiance à l'égard des juges de l'application des peines dont votre rapporteur a eu à maintes reprises l'occasion d'apprécier la compétence. Il s'agit au contraire de donner à ce magistrat un instrument supplémentaire pour inciter au suivi d'un traitement en prison en montrant au condamné que, faute de se soigner, il ne pourra rien faire pour lui sans l'accord de la commission de l'application des peines.

· Le second amendement a pour objet d'exclure les délinquants sexuels récidivistes du bénéfice des réductions de peine supplémentaires, sauf autorisation expresse de la commission de l'application des peines .

Ces réductions sont en effet accordées " aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale ".

Le fait qu'un délinquant sexuel ait, après une première condamnation, " rechuté " suffit à démontrer que, en dépit de ses efforts en prison, sa réadaptation sociale est pour le moins aléatoire. Il paraît donc souhaitable de permettre à la commission de l'application des peines (qui comprend le psychiatre de l'établissement pénitentiaire) de s'opposer aux réductions de peine supplémentaires.

Ici encore, il ne s'agit aucunement de chercher à contrôler les décisions du juge de l'application des peines mais seulement de susciter une réaction positive chez un délinquant en attirant son attention, lors de la sortie de prison, sur le fait qu'en cas de récidive il aura de grandes difficultés à obtenir une réduction de peine.

Article 5
Exécution du suivi socio-judiciaire

Cet article a pour objet de créer au sein du livre V du code de procédure pénale, relatif aux procédures d'exécution, un titre VII bis intitulé " du suivi socio-judiciaire ". Ce titre serait composé des articles 763-1 à 763-11 insérés dans ledit code.

· L'article 763-1 est relatif aux autorités chargées du contrôle de l'exécution du suivi socio-judiciaire .

Il place le condamné sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel il a sa résidence habituelle (ou, s'il n'a pas de résidence habituelle en France, sous le contrôle du juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel la juridiction ayant statué en première instance a son siège). Pour veiller au respect des obligations imposées au condamné, ce magistrat pourra désigner le comité de probation et d'assistance aux libérés (CPAL).

Les dispositions de l'article 740 du code de procédure pénale sont rendues applicables au contrôle du suivi socio-judiciaire. Aux termes de cet article, relatif au sursis avec mise à l'épreuve, le juge de l'application des peines " s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution des mesures de contrôle et d'aide et des obligations imposées " au condamné ; " si les actes nécessaires à cette fin doivent être effectués hors des limites de son ressort, il charge d'y procéder ou d'y faire procéder le juge de l'application des peines territorialement compétent ".

· Les articles 763-2 et 763-3 avaient pour objet d'énumérer les mesures susceptibles d'être prononcées dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire .

L'Assemblée nationale les a supprimés par coordination avec sa décision de faire figurer ces mesures dans le code pénal.

· L'article 763-4 impose à la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire de justifier auprès du juge de l'application des peines de l'accomplissement des obligations qui lui sont imposées .

Les modalités de cette justification relèveront du code de la santé publique, modifié à cette fin par l'article 6 du projet de loi ci-après commenté.

Votre commission vous propose sur cet article un amendement ayant pour simple objet de supprimer une précision inutile.

· L'article 763-5 permet au juge de l'application des peines de modifier ou compléter les mesures prévues à l'égard d'un condamné à une peine de suivi socio-judiciaire .

Cette décision peut être prise à tout moment pendant la durée du suivi socio-judiciaire, après audition du condamné et avis du procureur de la République. Elle est exécutoire par provision. Elle peut être soumise au tribunal correctionnel par le condamné ou le ministère public dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 739 du code de procédure pénale, relatif aux obligations particulières ordonnées par le juge de l'application des peines dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve. En vertu de cette dernière disposition, la saisine du tribunal correctionnel doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Le tribunal, au sein duquel le juge de l'application des peines ne peut siéger, peut alors valider, rapporter ou modifier celle-ci.

L'Association nationale des juges de l'application des peines a fait connaître sa préférence pour un appel devant la chambre des appels correctionnels, estimant que la saisine du tribunal correctionnel pourrait soulever certaines difficultés dans les petites juridictions où les magistrats peuvent hésiter à réformer une décision de leur collègue JAP. Votre rapporteur constate toutefois que la saisine du tribunal correctionnel porte non pas sur le principe même du suivi socio-judiciaire (puisque le JAP ne peut l'imposer au condamné ni l'en relever) mais sur ses aménagements. A cet égard, la saisine du tribunal correctionnel en cas de contestation peut notamment se justifier par analogie avec la procédure prévue par l'article 733-1 du code de procédure pénale en matière d'exécution des peines.

Le projet de loi précise en outre que le juge de l'application des peines peut prononcer une injonction de soins, à la condition toutefois que, comme pour le prononcé de cette injonction par la juridiction de jugement, une double expertise médicale ordonnée après la décision de condamnation ait établi que l'intéressé était susceptible de faire l'objet d'un traitement. A l'initiative de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a rappelé que le juge de l'application des peines devra avertir le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement mais que, s'il refuse les soins proposés, il pourra mettre à exécution la peine d'emprisonnement préalablement fixée par la juridiction de jugement pour inobservation des obligations du suivi socio-judiciaire.

Selon l'exposé des motifs du projet de loi, cette faculté pour le juge de l'application des peines de prononcer une injonction de soins vise notamment l'hypothèse où le condamné, déclaré inapte à un traitement au moment de la condamnation, serait par la suite déclaré apte à en suivre un.

Votre commission vous propose un amendement de simple coordination avec sa décision de supprimer l'exigence expresse d'une double expertise préalablement au prononcé d'une obligation de soins.

Elle vous propose également un amendement de précision suggéré par l'ANJAP, tendant à remplacer la référence au ministère public par la référence au procureur de la République.

· L'article 763-6 est relatif aux expertises médicales susceptibles d'être ordonnées par le juge de l'application des peines lorsque le suivi socio-judiciaire comprend une injonction de soins .

Il envisage deux hypothèses :

- première hypothèse : la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire exécute une peine privative de liberté. Le juge de l'application des peines peut alors ordonner l'expertise médicale de l'intéressé avant sa libération. Mais cette expertise est obligatoire si la condamnation a été prononcée plus de deux ans auparavant. Il s'agit de s'assurer que la personnalité du condamné, jugé susceptible de suivre un traitement lors du jugement, n'aura pas, après deux années ou davantage, connu une évolution qui rendrait vain un traitement médical ou psychologique ;

- la seconde hypothèse intervient durant l'exécution du suivi socio-judiciaire, c'est-à-dire après l'exécution d'une éventuelle peine privative de liberté : le juge de l'application des peines peut alors, à tout moment ordonner, d'office ou sur les réquisitions du procureur de la République, " les expertises nécessaires pour l'informer sur l'état médical ou psychologique de la personne condamnée ".

Dans les deux cas, les expertises sont réalisées par un seul expert, sauf décision motivée du juge de l'application des peines.

· L'article 763-7 envisage l'hypothèse d'une inobservation des obligations résultant du suivi socio-judiciaire .

Ainsi qu'il a été indiqué dans l'exposé général du présent rapport, le juge de l'application des peines peut alors, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée, la mise à exécution de l'emprisonnement prononcé par la juridiction de jugement pour prévenir un tel manquement.

Le juge de l'application des peines n'est donc pas obligé d'ordonner la mise à exécution de l'emprisonnement. Il dispose en quelque sorte d'un pouvoir d'appréciation de l'opportunité de l'incarcération.

En outre, il peut décider que l'exécution portera sur la totalité ou seulement sur une partie de la peine fixée par la juridiction de jugement.

La décision du juge de l'application des peines, si décision il y a, est prise en chambre du conseil, à l'issue d'un débat contradictoire au cours duquel il entend les réquisitions du procureur de la République et les observations du condamné et de son conseil. Elle est exécutoire par provision et peut faire l'objet d'un appel dans les dix jours devant la chambre des appels correctionnels.

Le projet de loi permet au juge de l'application des peines de délivrer un mandat d'amener et même, si le condamné est en fuite ou réside à l'étranger, un mandat d'arrêt. Les dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exécution des mandats d'amener ou d'arrêt délivrés par le juge d'instruction sont alors applicables (précision de l'identité de la personne concernée, mention des faits imputés à la personne et de leur qualification juridique, caractère exécutoire sur tout le territoire de la République...).

Afin d'assurer au mieux l'effectivité du suivi socio-judiciaire, votre commission a adopté un amendement prévoyant que l'accomplissement de l'emprisonnement pour inobservation des obligations ne dispenserait pas le condamné d'accomplir ce suivi une fois libéré. Cet amendement paraît d'ailleurs se situer dans l'esprit du texte proposé par l'article premier pour l'article 131-36-3 du code pénal selon lequel " le suivi socio-judiciaire est suspendu par toute détention intervenue au cours de son exécution ".

Le même amendement précise que, si le condamné se rend de nouveau coupable d'inobservation de ses obligations, le juge de l'application des peines peut l'incarcérer une nouvelle fois à condition toutefois que la durée cumulée de chaque emprisonnement pour cette raison n'excède pas la durée maximale d'emprisonnement fixée par la juridiction de condamnation. Bien entendu, par des manquements réitérés, le condamné en arrivera à, si l'on peut dire, " épuiser son crédit de peine " et ne pourra donc plus être pénalement sanctionné. Pour autant, nonobstant cette limite qui paraît difficilement contournable, le dispositif que vous propose votre commission constitue une forte incitation à l'accomplissement effectif du suivi socio-judiciaire.

· L'article 763-8 définit les conditions dans lesquelles le condamné peut être relevé de la mesure de suivi socio-judiciaire .

La demande de relèvement doit être portée devant la juridiction de condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, devant la dernière juridiction qui a statué. Afin de tenir compte du caractère non permanent de la cour d'assises (qui, composée pour partie de jurés, tient des sessions), il est précisé que, si la condamnation a été prononcée par une telle juridiction, la décision sur la demande de relèvement est prise par la chambre d'accusation dans le ressort de laquelle la cour d'assises a son siège.

Cette demande ne peut être adressée qu'à l'issue d'un délai d'un an à compter de la décision de condamnation. De même, un délai d'un an doit être observé pour présenter une nouvelle demande en cas de refus opposé à la précédente demande.

La demande de relèvement est adressée au juge de l'application des peines qui ordonne une double expertise médicale. Ce magistrat transmet ensuite la demande avec les conclusions de l'expert ainsi que son avis motivé.

La juridiction ainsi saisie statue dans les conditions des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 703 du code de procédure pénale, relatif aux demandes de relèvement d'une interdiction, d'une déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication. Sa décision est donc prise en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil ayant été entendu ou dûment convoqué ; elle peut être frappée d'appel ou, si la juridiction compétente est la chambre d'accusation, être déférée à la Cour de cassation. La décision de relèvement est mentionnée au casier judiciaire.

La décision peut décider de ne relever le condamné que de son obligation de soins, et de maintenir tout ou partie des autres obligations. Il n'est donc pas permis à la juridiction de ne conserver que l'obligation de soins. Cette impossibilité ne parait pas justifiée à votre commission qui, outre un amendement de coordination, vous propose un amendement tendant à la supprimer.

Enfin, à l'initiative de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a précisé que le relèvement ne peut être demandé lorsque le suivi socio-judiciaire a été prononcé comme peine principale.

· L'article 763-9 prévoit que la peine privative de liberté frappant une personne également astreinte au suivi socio-judiciaire s'exécute dans un établissement spécialisé .

Cet établissement est l'un de ceux dans lesquels doivent être incarcérées les personnes condamnées pour une infraction sexuelle ou pour un crime odieux contre un mineur de quinze ans (meurtre ou assassinat précédé ou accompagné de viol ou d'actes de barbarie). Il doit permettre d'assurer au condamné un suivi médical et psychologique adapté.

L'article 763-9 traduit ainsi le souci des rédacteurs du projet de loi, souligné dans l'exposé des motifs, " de faciliter autant que possible un tel traitement et d'inciter (car le traitement en prison ne saurait être obligatoire) le condamné à y recourir ".

C'est pourquoi il précise que :

- le condamné est immédiatement informé par le juge de l'application des peines de la possibilité d'entreprendre un traitement ;

- le juge de l'application des peines doit, en cas de refus, renouveler cette information au moins une fois tous les six mois.

Enfin, il est précisé que les obligations résultant du suivi socio-judiciaire sont applicables en cas de suspension ou de fractionnement de la peine, de placement à l'extérieur sans surveillance ou de semi-liberté.

Le projet de loi initial prévoyait en outre que le suivi d'un traitement serait pris en compte pour l'octroi de la libération conditionnelle ou des réductions de peine accordées aux condamnés manifestant des efforts sérieux de réadaptation. Cette précision à été supprimée par l'Assemblée nationale à l'initiative de MM. Jean-Luc Warsmann et Renaud Dutreil.

Devant votre commission des Lois, M. Godefroy du Mesnil du Buisson a estimé au nom de l'ANJAP que l'obligation pour le juge de l'application des peines de rappeler tous les six mois au condamné sa possibilité de suivre un traitement en prison constituerait une surcharge de travail difficile à supporter pour des magistrats déjà débordés. Au demeurant, même en l'absence de texte, rien n'empêchera le juge de l'application des peines de renouveler cette information quand bon lui semblera. C'est pourquoi, reprenant une suggestion de M. du Mesnil du Buisson, votre commission a adopté un amendement prévoyant que le juge de l'application des peines devrait réitérer cette information au moins une fois par an et non tous les six mois.

· L'article 763-10 envisage l'hypothèse du prononcé d'un suivi socio-judiciaire par une juridiction pour mineurs .

Dans ce cas, les attributions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal correctionnel et à la chambre des appels correctionnels sont, jusqu'à ce que le mineur atteigne vingt-et-un ans, exercées par le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la chambre spéciale des mineurs.

Par ailleurs, le juge des enfants doit désigner un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse pour veiller au respect des obligations imposées au condamné. Lorsque celui-ci a atteint l'âge de la majorité, il peut désigner à cette fin le CPAL ; il peut aussi se dessaisir au profit du juge de l'application des peines.

Lors de son audition par votre commission, M. Pascal Faucher a regretté que le juge des enfants cesse subitement de traiter le dossier d'une personne qui atteindrait son 21ème anniversaire alors même que le suivi devrait prendre fin quelques mois après. Il a en conséquence proposé de se limiter à permettre au juge des enfants de se désister en faveur du juge de l'application des peines. Votre commission, qui constate que le juge des enfants est traditionnellement compétent pour les " jeunes majeurs " (de moins de 21 ans) mais trouve fort opportune la remarque de M. Faucher, vous soumet donc un amendement prévoyant que, lorsque le suivi socio-judiciaire devra arriver à son terme avant que le condamné atteigne l'âge de 23 ans, les juridictions pour mineurs demeureront compétentes sauf si le juge des enfants se dessaisit au profit du juge de l'application des peines.

· L'article 763-11 renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les modalités d'application des dispositions du code de procédure pénale relatives au suivi socio-judiciaire.

*

Votre commission a adopté le présent article 9 modifié par les huit amendements ci-dessus présentés.

CHAPITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Article 6
Mise en oeuvre du suivi socio-judiciaire

Cet article a pour objet d'insérer au sein du livre III du code de la santé publique un titre IX, composé des articles L. 355-33 et L. 355-36 et intitulé " dispositions relatives aux personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins ".

Ce nouveau titre comprend donc les dispositions relatives à l'intervention du corps médical pour la mise en oeuvre du traitement auquel doit se soumettre le condamné et notamment aux relations entre celui-ci, son médecin et l'autorité judiciaire.

1. Présentation du dispositif du projet de loi

· L'article L. 355-33 impose au JAP de désigner un " médecin coordonnateur " pour la mise en oeuvre de l'injonction de soins

Désigné sur une liste de spécialistes, établie et mise à jour par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, pris après avis du procureur de la république, le médecin coordonnateur aura un quadruple rôle :

- il sera tout d'abord chargé d'inviter le condamné, au vu des expertises réalisées au cours de la procédure et, le cas échéant, au cours de l'exécution de la peine privative de liberté, à choisir un médecin traitant. Toutefois, le choix de celui-ci est soumis à l'accord du médecin coordonnateur ;

- il devra également conseiller le médecin traitant si celui-ci en fait la demande ;

- il transmettra au JAP les éléments nécessaires au contrôle de l'injonction de soins ;

- enfin, il devra informer, en liaison avec le médecin traitant, le condamné dont le suivi socio-judiciaire est arrivé à son terme de la possibilité de poursuivre son traitement en l'absence de tout contrôle de l'autorité judiciaire et lui indiquer les modalités et la durée qu'il estime nécessaires et raisonnables. Cette précision traduit le souci des rédacteurs du projet de loi (souci qu'avait notamment manifesté le Comité national d'éthique dans sa recommandation du 20 décembre 1996) d'éviter un brusque arrêt des soins en incitant le condamné qui a accompli son suivi socio-judiciaire à poursuivre un traitement volontairement et en dehors de tout contrôle.

· L'article L. 355-34 traite de l'information du médecin traitant par le médecin coordonnateur et de la justification du suivi du traitement

S'agissant de l'information du médecin traitant, il prévoit la communication à celui-ci, à sa demande et par l'intermédiaire du médecin coordonnateur, des documents suivants :

- les expertises médicales réalisées pendant l'enquête ou l'instruction ;

- celles ordonnées par le JAP en cours d'exécution du suivi socio-judiciaire ;

- le cas échéant, le réquisitoire définitif, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, l'arrêt de mise en accusation et le jugement ou l'arrêt de condamnation.

Pour sa part, le médecin traitant délivre des attestations de suivi du traitement " à intervalles réguliers ", afin de permettre au condamné de justifie auprès du JAP de l'accomplissement de son injonction de soins. Le médecin traitant n'a donc pas de contact direct avec le JAP.

· L'article L. 355-35 permet au médecin traitant de transmettre certaines informations à la justice ou au médecin coordonnateur

Ainsi, le médecin traitant peut, sans que lui soit opposé le secret professionnel :

- informer le JAP ou l'agent de probation de l'interruption du traitement ou des difficultés survenues dans son exécution ;

- ou bien transmettre ces informations au médecin coordonnateur qui peut lui-même prévenir le JAP ;

- proposer au JAP d'ordonner une expertise médicale.

· L'article L. 355-36 prévoit la prise en charge par l'Etat des dépenses afférentes aux interventions des médecins coordonnateurs

· L'article L. 355-37 renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour la définition des modalités d'application du Titre IX inséré dans le code de la santé publique.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a prévu que le Gouvernement présenterait au Parlement un rapport dans le délai de cinq ans après la promulgation de la loi. Ce rapport " devra vérifier si les moyens mis en oeuvre sont à la hauteur du but recherché afin d'enrayer effectivement la récidive et de renforcer les droits des victimes ".

2. Les observations de votre commission des Lois

Consulté par votre rapporteur, le Bureau du Conseil national de l'Ordre des médecins a indiqué que " ces dispositions n'appelaient pas d'objection déontologique majeure " mais que certains points restaient obscurs :

" 1- Sur quels critères, le médecin coordonnateur va-t-il donner son accord au choix du médecin exprimé par la personne condamnée ?

2- Les termes de la loi laissent penser que l'attestation remise au condamné aura simplement pour objet de confirmer que l'intéressé se présente régulièrement à la consultation et qu'il suit son traitement, ce qui paraît suffisant. Est-ce bien l'interprétation retenue ?

Il faudra également préciser ce que devra faire le médecin traitant si la patient ne se présente pas, et dans quel délai.

3- L'étendue des relations entre médecin coordonnateur et médecin traitant soulève des interrogations. Dans la mesure où il incombe au condamné de remettre lui-même au juge d'application des peines l'attestation de suivi, on ne perçoit pas clairement quels sont les " éléments nécessaires au contrôle de l'injonction de soins " que le médecin coordonnateur devrait détenir et transmettre au juge d'application des peines.

Si on peut admettre un certain partage du secret des informations concernant la personne condamnée, son traitement et l'évolution de son état entre le médecin traitant et le médecin coordonnateur, il est indispensable d'avoir la garantie que ce dernier ne sera tenu de transmettre au juge d'application des peines que des conclusions " administratives " sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent.
"

Votre rapporteur s'est longuement interrogé sur ces observations sur lesquelles, après avoir consulté les services de la Chancellerie, il souhaite apporter les précisions suivantes :

- aucune obligation n'est imposée à l'égard du médecin traitant si le patient ne se présente pas. Le projet de loi se limite à lever le secret professionnel en cette hypothèse pour lui permettre de juger, en son âme et conscience, de l'opportunité d'informer le juge de l'application des peines ou le médecin coordonnateur.

- la possibilité pour le médecin coordonnateur de s'opposer au choix du médecin traitant pourrait paraître à première vue souhaitable dans la mesure où il convient de s'assurer que la spécialité de celui-ci (s'il s'agit d'un spécialiste) correspond bien aux soins que le condamné est appelé à suivre. Il semble néanmoins que l'on puisse parvenir au même résultat sans pour autant donner un véritable droit de veto au médecin coordonnateur (droit de veto dont, au demeurant, et comme l'a souligné le Conseil de l'Ordre, on ne sait pas selon quels critères il s'exercera).

Il est en effet préférable de prévoir un dialogue entre le médecin coordonnateur et le condamné (ce que n'exclut d'ailleurs pas le projet de loi) sans pour autant donner le dernier mot au médecin, qui n'appartient pas à l'autorité judiciaire. Aussi, votre commission vous propose-t-elle un amendement prévoyant que, en cas de désaccord persistant sur le choix du médecin traitant, celui-ci sera désigné par le juge de l'application des peines (conformément à l'article 733-1 du code de procédure pénale, cette décision sera une mesure d'administration judiciaire, susceptible d'appel). Certes, cette désignation pourra constituer une exception au principe du libre-choix du médecin traitant (ce qui ne sera pas toujours le cas puisque rien n'empêchera théoriquement le juge de l'application des peines de désigner un médecin choisi par le condamné) mais il s'agira d'une ultime mesure, décidée, dans des hypothèses rarissimes, dans l'intérêt même du condamné puisque, à défaut de médecin traitant, il ne pourra satisfaire à son obligation de soins et sera incarcéré. Au demeurant, on observera que ce dispositif donne au condamné une faculté de choix beaucoup plus large que le droit de veto pur et simple confié au médecin coordonnateur par le projet de loi.

Outre cet amendement et un amendement rédactionnel, votre commission a adopté sur le présent article 6 trois amendements tendant à :

- confier au procureur de la République le soin de dresser la liste des médecins sur laquelle sera choisi le médecin coordonnateur ;

- permettre au médecin traitant, s'il y a lieu, de se faire communiquer toute pièce de la procédure ;

- supprimer l'obligation pour le Gouvernement de présenter un rapport au Parlement d'ici cinq ans (obligation qui lui paraît d'autant moins opportune que, dans cinq ans, la peine de suivi socio-judiciaire sera loin d'avoir atteint son rythme de croisière). L'inflation législative ne doit pas se doubler de celle des rapports.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

TITRE II
DISPOSITIONS AYANT POUR OBJET DE PRÉVENIR
ET DE RÉPRIMER LES INFRACTIONS SEXUELLES,
LES ATTEINTES À LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE
HUMAINE ET DE PROTÉGER
LES MINEURS VICTIMES
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE PÉNAL

Article 7
(art. 222-33 du code pénal)
Définition du délit de harcèlement sexuel

Cet article tend à compléter la définition du délit de harcèlement sexuel figurant à l'article 223-33 du code pénal en ajoutant à l'usage d'ordres, menaces ou contraintes l'exercice de " pressions de toute nature ", par une personne abusant de sa position d'autorité en vue d'obtenir des faveurs sexuelles.

Dans sa rédaction actuelle issue des travaux préparatoires du nouveau code pénal, l'article 222-33 sanctionne " le fait de harceler autrui en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ". Les peines prévues pour ce délit sont de un an d'emprisonnement et 100 000 F d'amende.

La loi n° 92-1179 du 2 novembre 1992 relative à l'abus d'autorité en matière sexuelle dans les relations de travail a par ailleurs introduit dans le code du travail et le statut de la fonction publique des dispositions tendant à réprimer les comportements de harcèlement sexuel dans le monde du travail.

Ainsi, l'article L. 122-46 du code du travail interdit-il de sanctionner ou de licencier un salarié au motif qu'il aurait subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement d'un employeur ou plus généralement de toute personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, ou encore au motif qu'il aurait témoigné de ces agissements. Le salarié ayant procédé à de tels agissements est passible de sanctions disciplinaires, en application de l'article L. 122-47 du même code.

En outre, l'article L. 123-1 de ce code prévoit qu'aucune mesure intéressant la vie professionnelle du salarié, notamment en matière d'embauche, ne peut être décidée en prenant en considération de tels agissements.

Des dispositions analogues sont d'autre part décalquées dans le statut général de la fonction publique.

En effet, l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit notamment qu'aucune mesure ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération les agissements de harcèlement d'un supérieur hiérarchique ou de toute personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses sanctions. Tout agent ayant procédé à de tels agissements est par ailleurs passible de sanctions disciplinaires, conformément aux dispositions du même article.

La définition retenue par l'article L. 122-46 du code du travail et l'article 6 du titre premier du statut général de la fonction publique pour les " agissements de harcèlement " diffère cependant quelque peu de celle figurant à l'article 222-33 du code pénal. Il s'agit en effet des agissements d'une personne abusant de sa position d'autorité qui " a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature " sur un salarié (ou un fonctionnaire) dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle.

L'article 7 du présent projet de loi, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, propose d'harmoniser la définition pénale du harcèlement sexuel avec celle du code du travail en adoptant une rédaction similaire.

La rédaction proposée aurait donc pour résultat d'introduire dans la définition du délit de harcèlement sexuel la notion de " pressions de toute nature ".

Cette notion de " pressions de toute nature " apparaît cependant peu précise et risque de s'avérer difficile à caractériser.

Lors des travaux préparatoires du nouveau code pénal, le Sénat, suivant les propositions de sa commission des Lois, avait d'ailleurs retenu pour la définition du délit de harcèlement sexuel une définition faisant disparaître le terme de pressions qui figurait dans le texte de l'Assemblée nationale et c'est une rédaction proche de celle du Sénat qui avait finalement été retenue en commission mixte paritaire.

Au surplus, l'article 225-2 du code pénal, qui punit de deux ans d'emprisonnement et de 200.000 F d'amende une discrimination consistant " à subordonner une offre d'emploi à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 " , parmi lesquels figure " toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de ... leur sexe ", permet déjà de sanctionner pénalement le fait de subordonner une embauche à des faveurs sexuelles, qui ne constitue pas à proprement parler une menace ou une contrainte.

Votre commission vous propose donc d'en rester à la définition actuelle du délit de harcèlement sexuel et d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Article 8
(art. 222-45 du code pénal)
Peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité
impliquant un contact avec les mineurs

Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, tend à instituer une nouvelle peine complémentaire applicable aux personnes physiques reconnues coupables de certaines infractions : l'interdiction d'exercer, à titre définitif ou temporaire (pour une durée de 10 ans au plus), une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec les mineurs.

Cette nouvelle peine complémentaire est destinée à être encourue par les personnes physiques ayant commis une des infractions définies par les sections 1, 3 et 4 du chapitre II du titre II du Livre deuxième du code pénal, à savoir :

- les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne (tortures et actes de barbarie, violences, menaces) ;

- les agressions sexuelles (viol, autres agressions sexuelles, harcèlement sexuel) ;

- le trafic de stupéfiants.

Elle vient compléter la liste des peines complémentaires déjà prévues par l'article 222-45 du code pénal pour les coupables de ces infractions, qui comprend actuellement :

- l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

- ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique.

Les personnes condamnées pour ces infractions peuvent également se voir infliger les peines complémentaires énumérées par l'article 222-44 du code pénal :

- l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

- l'interdiction de détention ou de port d'armes ;

- la suspension ou l'annulation du permis de conduire ;

- enfin, la confiscation de véhicules, d'armes ou encore de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

La nouvelle peine complémentaire ajoutée à cet éventail par l'article 8 du projet de loi est destinée à protéger les mineurs contre des récidives éventuelles de la part d'auteurs d'infractions particulièrement graves déjà commises à l'encontre de mineurs, telles que des tortures et des actes de barbarie ou des viols.

Cette peine complémentaire tendant à prévenir tout contact habituel avec les mineurs est par ailleurs prévue par l'article 16 du projet de loi pour les auteurs d'atteintes aux mineurs et à la famille.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 9
(art. 225-7, 227-22 et 227-26 du code pénal)
Utilisation d'un réseau de télécommunications
pour commettre les délits de proxénétisme, de corruption de mineur
ou d'atteinte sexuelle sur mineur sans violence

Cet article tend à faire de l'utilisation d'un réseau de télécommunications (comme par exemple le réseau Internet ou le Minitel) une circonstance aggravante de certains délits.

· Le paragraphe I a ainsi pour objet de compléter les circonstances aggravantes du délit de proxénétisme énumérées à l'article 225-7 du code pénal en y ajoutant l'utilisation d'un réseau de télécommunications " pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé ", cette formulation permettant d'exclure les correspondances purement privées. Le proxénétisme organisé par l'intermédiaire d'un tel réseau serait alors réprimé de 10 ans d'emprisonnement et 10 millions de francs d'amende au lieu de 5 ans d'emprisonnement et 1 million de francs d'amende actuellement.

· Le paragraphe II tend à faire de l'utilisation d'un réseau de télécommunications pour entrer en contact avec un mineur, dans les mêmes conditions que celles définies au paragraphe I (diffusion de messages à destination d'un public non déterminé) une circonstance aggravante du délit de corruption de mineur défini à l'article 227-22 du code pénal.

Dans cette hypothèse, les peines encourues seraient portées de 5 ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende à 7 ans d'emprisonnement et 700 000 francs d'amende.

· Le paragraphe III est destiné à compléter l'énumération par l'article 227-26 du code pénal des circonstances aggravantes du délit d'atteintes sexuelle sans violence, contrainte, menace ou surprise à l'égard d'un mineur de quinze ans, en y ajoutant l'utilisation d'un réseau de télécommunications pour entrer en contact avec le mineur, dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe II. Ce délit serait dans cette circonstance puni de 10 ans d'emprisonnement et 1 million de francs d'amende alors qu'à l'heure actuelle il n'est sanctionné que de deux ans d'emprisonnement et 200 000 francs d'amende 1( * ) .

A l'initiative de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a complété l'article 9 du projet de loi en faisant également de l'utilisation d'un réseau de télécommunications, dans les mêmes conditions, une circonstance aggravante de trois autres délits :

- le viol, dont les circonstances aggravantes sont énumérées à l'article 222-24 du code pénal et qui serait alors puni de vingt ans de réclusion criminelle contre quinze actuellement ( paragraphe I A ) ;

- les agressions sexuelles autres que le viol, dont les circonstances aggravantes sont énumérées à l'article 222-28 du code pénal et qui seraient alors réprimées de sept ans d'emprisonnement et 700 000 francs d'amende au lieu de cinq ans d'emprisonnement et 500 000 francs d'amende dans le droit actuel ( paragraphe I B ) ;

- la diffusion d'une image de mineur à caractère pornographique, délit défini à l'article 227-23 du code pénal et pour lequel les peines encourues seraient portées de un an d'emprisonnement et 300 000 francs d'amende à trois ans d'emprisonnement et 500 000 francs d'amende 2( * ) ( paragraphe II bis ).

S'agissant de ce dernier délit, l'Assemblée nationale a entendu sanctionner la diffusion par l'intermédiaire d'un réseau de télécommunications, non seulement de l'image mais également de la représentation du mineur, afin notamment de réprimer la diffusion éventuelle d'images virtuelles à caractère pornographique.

Les dispositions ainsi prévues par l'article 9 du projet de loi ont pour objet de permettre de réprimer plus efficacement qu'actuellement le développement de l'utilisation d'Internet ou du Minitel pour l'organisation de réseaux de proxénétisme ou de pédophilie.

Votre commission estime cependant que l'ajout de cette nouvelle circonstance aggravante ne se justifie dans le cadre du présent projet de loi que dans la mesure où elle permet de renforcer la protection des mineurs.

Elle vous propose donc par un amendement de limiter le champ d'application de cette nouvelle circonstance aggravante aux infractions concernant des mineurs.

Votre commission a adopté l'article 9 ainsi modifié.

Article 10
(art. 225-16-1, 225-16-2 et 225-16-3 nouveaux
du code pénal)
Création d'un délit de bizutage

Afin de lutter contre certaines pratiques répréhensibles de " bizutage " imposées à des élèves ou étudiants par d'autres élèves ou étudiants plus anciens, cet article tend, par l'insertion dans le code pénal d'une section intitulée " Des atteintes à la dignité de la personne commises en milieu scolaire ou éducatif ", à créer un nouveau délit spécifique de bizutage destiné à sanctionner toutes les formes de bizutage portant atteinte à la dignité de la personne humaine, qui serait puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.

*

Selon la définition du verbe " bizuter " figurant dans le Dictionnaire de l'Académie française, le bizutage consiste à " soumettre de nouveaux élèves à des brimades, sous prétexte d'initiation ".

Reposant sur des traditions souvent fort anciennes qui trouvent leur origine au Moyen-Age, les pratiques de " bizutage " imposées aux nouveaux étudiants par des étudiants plus anciens dans certains établissements d'enseignement -notamment au sein des grandes écoles, des facultés de médecine et de pharmacie et des classes préparatoires aux grandes écoles- donnent fréquemment lieu à des excès et des débordements (humiliations, actes dégradants, voire atteintes sexuelles...).

Des pratiques dégradantes et aliénantes ont notamment été dénoncées dans un rapport du Comité national d'évaluation sur l'" usinage " mis en oeuvre à l'Ecole nationale des arts et métiers (ENSAM) et dans un livre-témoignage écrit par une ancienne élève de classe préparatoire 3( * ) . Par ailleurs, les médias se sont récemment fait l'écho à plusieurs reprises de séances de bizutage violentes ou à connotation sexuelle marquée dans divers lycées ou établissements.

*

Ces pratiques reposant sur des traditions souvent solides subsistent bien que le bizutage soit officiellement interdit depuis 1928 par différentes circulaires émanant des ministres successifs de l'Education nationale.

La dernière en date a été diffusée à l'initiative de Mme Ségolène Royal, ministre délégué chargé de l'enseignement scolaire, à l'issue d'une table ronde tenue en septembre dernier avec le " Comité national contre le bizutage ".

Cette circulaire rappelle notamment les différentes sanctions pénales et disciplinaires qui permettent actuellement de réprimer certaines formes répréhensibles de bizutage.

D'ores et déjà, le code pénal actuel comporte de nombreuses infractions susceptibles d'être retenues pour sanctionner certaines pratiques de bizutage, parmi lesquelles on peut notamment relever :

- les violences simples ou aggravées (correspondant aux coups et blessures volontaires de l'ancien code pénal) : art. 222-7 à 222-14 ;

- le viol et les autres agressions sexuelles : art. 222-23 à 222-31 ;

- les menaces : art. 227-17 et 227-18 ;

- la mise en danger d'autrui : art. 223-1 (oublié dans la circulaire) ;

- l'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui : art. 222-15 ;

- les destructions, dégradations ou détériorations de biens : art. 322-1 et 322-2 ;

- l'organisation de manifestations non autorisées ou la participation à des attroupements susceptibles de troubler l'ordre public : art. 431-3, 431-4 et 431-9...

Différents textes permettent par ailleurs aux autorités compétentes d'engager des poursuites disciplinaires à l'égard des auteurs de faits de bizutage :

- pour l'enseignement supérieur, le décret n° 85-827 du 31 juillet 1985 relatif à l'ordre dans les enceintes et locaux universitaires et le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

- pour l'enseignement secondaire, le décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale.

En outre, en ce qui concerne les obligations s'imposant aux témoins (personnels éducatifs par exemple), il n'est pas inutile de rappeler que le code pénal sanctionne la non-assistance à personne en danger (art. 223-6) et la non-dénonciation d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou encore d'empêcher la récidive (art. 434-1).

S'agissant plus particulièrement des fonctionnaires, ils sont également tenus, en application de l'article 40 du code de procédure pénale, d'informer le procureur de la République de tout crime ou délit dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Lors de son audition devant la commission, M. Gérard Devis, proviseur du Lycée Pothier d'Orléans, a à cet égard précisé qu'en cas de faits répréhensibles de bizutage, il avait la possibilité d'intervenir sur le plan disciplinaire par des sanctions allant du simple avertissement à l'exclusion temporaire ou définitive après passage devant le conseil de discipline, et le cas échéant d'avertir le Procureur de la République.

*

Nonobstant le large éventail des sanctions existantes, les auteurs du projet de loi ont jugé nécessaire la définition d'un nouveau délit inséré dans le code pénal ( art. 225-16-1 nouveau ) qui a pour objet de sanctionner, en dehors des violences, menaces ou atteintes sexuelles déjà réprimées par le code pénal, des faits de bizutage portant atteinte à la dignité de la personne humaine.

Cette infraction punie de 6 mois d'emprisonnement et de 50 000 francs d'amende 4( * ) est définie, dans la rédaction initiale du projet de loi, comme " le fait pour un élève ou un étudiant, d'imposer à un autre élève ou étudiant en exerçant des contraintes ou des pressions de toute nature, des actes, des attitudes ou des comportements contraires à la dignité de la personne humaine, lors de manifestation ou de réunion en milieu scolaire ou éducatif ".

L'Assemblée nationale a considéré cette définition trop restrictive et, suivant la proposition de sa commission des Lois, l'a étendue aux milieux sportif et associatif en retenant la rédaction suivante : " le fait pour une personne de faire subir à une autre personne, par des contraintes ou des pressions de toute nature, des actes ou comportements portant atteinte à la dignité de la personne humaine lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire, éducatif, sportif ou associatif ".

En outre, l'Assemblée nationale a souhaité que puisse être mise en cause la responsabilité des associations d'anciens élèves et des établissements d'enseignement qui cautionnent fréquemment les pratiques de bizutage.

A cette fin, elle a inséré dans le projet de loi, sur la proposition de sa commission des Lois, un nouvel article du code pénal ( art. 225-16- 3 nouveau) instituant la responsabilité pénale des personnes morales en cas de délit de bizutage.

Les sanctions encourues seraient les suivantes :

- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal (quintuple du taux prévu pour les personnes physiques) ;

- la fermeture définitive ou provisoire (pour une durée de 5 ans au plus) de l'établissement ayant servi à commettre les faits incriminés ainsi que l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée (peines mentionnées aux 4° et 9° de l'article 131-39 du code pénal).

*

Tout en approuvant le souci des auteurs du projet de loi de réprimer plus efficacement certains abus déplorables constatés au cours de séances de bizutage, votre commission des Lois s'est cependant interrogée sur la nécessité de créer un nouveau délit pour sanctionner les formes répréhensibles de bizutage.

Elle a en effet constaté que les infractions déjà prévues par le code pénal, notamment les violences et les agressions sexuelles, apparaissaient suffisantes pour permettre de sanctionner ces agissements, ainsi que l'ont souligné plusieurs des personnes entendues, en particulier Mme Marie-Elisabeth Cartier.

En particulier, les violences sont sanctionnées de trois ans d'emprisonnement et 300.000 F d'amende, même lorsqu'elles n'ont entraîné aucune incapacité de travail, lorsqu'elles sont commises " par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice " ou " avec préméditation " (art. 222-13, 8° et 9° du code pénal). Il convient à cet égard de souligner que l'interprétation jurisprudentielle de la notion de violences permet de réprimer celles qui, sans atteindre matériellement la personne qui en est la victime, sont cependant de nature à provoquer un choc émotif.

De plus, selon les termes mêmes de la circulaire diffusée dans les établissements à l'initiative de Mme Ségolène Royal, ministre chargé de l'enseignement scolaire, " le consentement de la victime ou le caractère "ludique" de l'acte, souvent invoqué par les adeptes du bizutage, ne peuvent à l'évidence être retenus dès lors que l'élève ou l'étudiant est contraint par le groupe, par les anciens, par la tradition à se " plier " à une pratique ".

Ce constat a d'ailleurs été également effectué par le Conseil d'Etat qui, selon les informations diffusées par la presse, a fait observer dans son avis sur le projet de loi que " les dispositions actuelles du code pénal permettent de réprimer ceux de ces excès qui entrent dans la qualification de violences, menaces ou atteintes sexuelles " et que " l'objectif poursuivi devrait pouvoir être atteint en engageant des poursuites contre les bizuteurs et non pas en créant une nouvelle incrimination difficile à appliquer par le juge pénal ".

D'autre part, la définition retenue pour le nouveau délit risque de rendre celui-ci difficile à caractériser car elle nécessite une appréciation subjective de la part du juge dans la mesure où l'atteinte à la dignité de la personne humaine n'est pas précisément définie.

En effet, l'atteinte à la dignité de la personne humaine n'est pas réprimée en tant que telle par le code pénal, même si il existe déjà des infractions dont la définition fait appel à cette notion, comme par exemple le fait de soumettre une personne à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine (art. 225-14) ou encore la diffusion de messages " à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine " (art. 227-24).

On peut en outre s'interroger sur la limitation à certains milieux particuliers de la répression envisagée de l'atteinte à la dignité humaine qui constitue une incrimination grave, ainsi que sur l'insuffisance relative de la sanction de six mois d'emprisonnement prévue. L'incrimination nouvelle risquerait dans certains cas d'aboutir à une répression moindre, dans la mesure où certains faits susceptibles d'être commis dans le cadre d'un bizutage sont d'ores et déjà punis de peines supérieures.

Au surplus, le texte proposé, de par son caractère vague et " comportemental ", pourrait être dangereusement détourné de son objet initial.

Par ailleurs, on peut également s'interroger sur la pertinence de la disposition introduite par l'Assemblée nationale pour prévoir la responsabilité pénale des personnes morales pour délit de bizutage. En effet, suivant le principe posé à l'article 121-2 du code pénal, les personnes morales sont responsables des " infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ".

Or, le bizutage peut-il être considéré comme ayant été commis pour le compte d'une association d'anciens élèves ou d'un établissement d'enseignement par ses organes ou représentants?

*

Pour l'ensemble des raisons qui viennent d'être exposées, votre commission des Lois vous propose donc d'adopter un amendement de suppression de l'article 10 du présent projet de loi.

Article 11
(art. 226-14 du code pénal)
Levée du secret professionnel

Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, tend à préciser explicitement que les atteintes sexuelles font partie des sévices qui peuvent être dénoncés aux autorités judiciaires, médicales ou administratives, par dérogation à la règle du secret professionnel, lorsqu'ils ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne particulièrement vulnérable.

Dans le droit actuel, l'article 226-13 du code pénal sanctionne d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende la violation du secret professionnel, mais l'article 226-14 du même code prévoit certaines exceptions à la règle du secret.

Ainsi, hormis les autres cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret, la règle du secret professionnel est levée :

- d'une manière générale, à l'égard de quiconque révèle aux autorités judiciaires, médicales ou administratives des sévices ou privations infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne particulièrement vulnérable ;

- et, s'agissant plus particulièrement des médecins, à l'égard de ceux d'entre eux qui, avec l'accord de la victime, portent à la connaissance du procureur de la République des sévices permettant de présumer des violences sexuelles.

Afin de faire apparaître clairement la possibilité pour les assistantes sociales ou les enseignants, par exemple, de dénoncer des atteintes sexuelles commises, même sans violence, à l'égard de mineurs âgés de moins de quinze ans, l'article 11 du projet de loi propose de mentionner explicitement les atteintes sexuelles parmi les " sévices " qui peuvent être révélés aux autorités sans porter atteinte au secret professionnel.

Votre commission des Lois vous propose de compléter cet article par un amendement tendant à préciser, par cohérence avec la modification de l'article 226-14 du code pénal concernant la levée du secret professionnel, que l'obligation de dénonciation de mauvais traitements ou privations infligés à un mineur de quinze ans, prévue par l'article 434-3 du code pénal, s'applique également en cas d'atteintes sexuelles.

Votre commission a adopté le présent article 11 ainsi modifié.

Article 12
(art. 227-18, 227-18-1, 227-19, 227-21 et 227-22 du code pénal)
Aggravation des sanctions de certaines infractions commises
en milieu scolaire à l'égard de mineurs

Cet article tend à faire une circonstance aggravante de certaines infractions commises à l'égard des mineurs le fait d'avoir commis l'infraction " à l'intérieur d'un établissement scolaire ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords immédiats d'un tel établissement ".

Les infractions visées font toutes partie des infractions définies dans la section V du chapitre VII du titre II du Livre deuxième du code pénal, intitulée " De la mise en péril des mineurs ".

Il s'agit plus précisément des délits suivants :

- le délit de provocation d'un mineur à l'usage de stupéfiants (art. 227-18) pour lequel les sanctions seraient portées à 7 ans d'emprisonnement et un million de francs d'amende (au lieu de 5 ans d'emprisonnement et 700 000 F d'amende) ;

- le délit de provocation d'un mineur au trafic de stupéfiants (art. 227-18-1) pour lequel les peines seraient élevées à 10 ans d'emprisonnement et 2 millions de francs d'amende (au lieu de 7 ans d'emprisonnement et un million de francs d'amende) ;

- le délit de provocation d'un mineur à l'alcoolisme (art. 227-19), qui serait désormais sanctionné de 3 ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende (au lieu de 2 ans d'emprisonnement et 300 000 F d'amende) ;

- le délit de provocation d'un mineur à la commission de crimes ou de délits (art. 227-21), qui serait désormais puni de 7 ans d'emprisonnement et un million de francs d'amende (au lieu de 5 ans d'emprisonnement et un million de francs d'amende) ;

- enfin, le délit de corruption de mineur (art. 227-22), anciennement dénommé délit d'excitation de mineur à la débauche, pour lequel les sanctions seraient portées à 7 ans d'emprisonnement et 700 000 F d'amende (au lieu de 5 ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende).

Dans le souci de renforcer la lutte contre la délinquance en milieu scolaire dont on déplore aujourd'hui le développement, l'article 12 du projet de loi propose donc d'aggraver la répression de l'ensemble de ces infractions lorsqu'elles sont commises à l'intérieur ou à proximité immédiate d'un établissement scolaire.

L'Assemblée nationale a adopté cet article après l'avoir modifié de deux amendements d'ordre rédactionnel.

Afin de réprimer plus efficacement la violence en milieu scolaire, votre commission vous propose de compléter cet article par un amendement tendant à aggraver les peines applicables en cas de violences commises à l'intérieur ou à proximité d'un établissement scolaire ou éducatif, en ajoutant une nouvelle circonstance aggravante aux articles 222-12 (violences ayant entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours) et 222-13 (violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail) du code pénal. Cet amendement reprend ainsi une suggestion formulée par M. Yvon Tallec au cours de son audition devant la commission.

Elle vous propose également un amendement rédactionnel.

Votre commission a adopté l'article 12 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 12
(art. 227-23 du code pénal)
Répression de la diffusion d'une représentation
pornographique de mineur

Après l'article 12, votre commission vous propose d'insérer un article additionnel tendant à réprimer la diffusion de représentations de mineurs à caractère pornographique (par exemple des images virtuelles) en visant à l'article 227-23 du code pénal, non seulement l'image pornographique, mais également la " représentation " pornographique d'un mineur.

Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre une représentation d'un mineur présentant un caractère pornographique, ou encore de la diffuser par quelque moyen que ce soit, serait ainsi sanctionné de un an d'emprisonnement et 300.000 F d'amende.

On notera que l'Assemblée nationale a déjà prévu, à l'article 9, à titre de circonstance aggravante, la sanction de la diffusion d'une représentation pornographique de mineur lorsqu'elle est opérée par l'intermédiaire d'un réseau de télécommunications. Il convient donc d'incriminer la diffusion d'une représentation pornographique de mineur d'une manière générale et non dans cette seule circonstance aggravante.

A cette fin, votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à insérer un article additionnel.

Article 13
(art. 227-25 du code pénal)
Aggravation des peines en cas d'atteinte sexuelle
sur un mineur de quinze ans

Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, tend à porter de 2 à 5 ans d'emprisonnement et de 200 000 F à 500 000 F d'amende les peines encourues pour les atteintes sexuelles sur un mineur de quinze ans commises " sans violence, contrainte, menace ni surprise ".

Dans le droit actuel, ces atteintes sont punies par l'article 227-25 du code pénal de 2 ans d'emprisonnement et 200 000 F d'amende, peines qui sont élevées par l'article 227-26 à 10 ans d'emprisonnement et un million de francs d'amende en cas de circonstances aggravantes (inceste, infraction commise par une personne ayant autorité sur la victime ou abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, infraction commise par plusieurs personnes ou encore infraction accompagnée du versement d'une rémunération).

On notera que dans l'ancien code pénal, l'attentat à la pudeur sans violence ni contrainte ni surprise sur un mineur de quinze ans était puni d'un emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende de 6 000 à 60 000 F (art. 331, 1er alinéa).

L'aggravation des sanctions des atteintes sexuelles sans violence sur un mineur de 15 ans proposée par l'article 13 du projet de loi est, selon l'exposé des motifs, " justifiée à la fois par la gravité de ces agissements et par le fait qu'en cas de circonstances aggravantes les peines sont portées à 10 ans d'emprisonnement et un million de francs d'amende ".

Les peines retenues par le projet de loi : 5 ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende, correspondent à celles qui avaient été adoptées par le Sénat pour ces infractions au moment de la discussion du nouveau code pénal, suivant les propositions de votre rapporteur et de votre commission des Lois.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 14
(art. 222-22, 227-26 et 227-27 du code pénal)
Répression des infractions sexuelles commises à l'étranger

Afin d'améliorer la répression de ce qu'il est convenu d'appeler le " tourisme sexuel ", cet article tend à étendre l'application de la loi pénale française à l'ensemble des crimes et délits à caractère sexuel commis à l'étranger contre des mineurs par des Français ou des personnes résidant habituellement en France.

A cet égard, il n'est pas inutile de rappeler les principes suivant lesquels le droit pénal français est ou non applicable à des infractions commises à l'étranger.

Selon l'article 113-6 du code pénal, la loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République, mais elle n'est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République que " si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis " (principe dit de la double incrimination).

Par ailleurs, l'article 113-7 prévoit que lorsque la victime est de nationalité française, la loi pénale française est applicable à tout crime et à tout délit puni d'emprisonnement commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République.

Dans tous les cas, la poursuite des délits est cependant subordonnée à la requête du ministère public et à une plainte de la victime ou une dénonciation officielle par l'autorité du pays concerné, conformément à l'article 113-8.

A l'heure actuelle, une seule exception a été prévue à l'application de ces règles générales. Elle concerne la prostitution enfantine à l'étranger et est issue de la loi n° 94-84 du 1er février 1994 qui a complété l'article 227-26 du code pénal afin de rendre la loi pénale française applicable aux atteintes sexuelles sans violence commises à l'étranger sur un mineur de quinze ans lorsqu'elles s'accompagnent du versement d'une rémunération.

En ce qui concerne les autres pays européens, ainsi que l'indique l'étude précitée du service des affaires européennes du Sénat, nombre d'entre eux ont depuis le début des années 90, adopté des clauses d'extraterritorialité. C'est notamment le cas de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Belgique et de l'Italie, qui peuvent poursuivre leurs ressortissants qui se sont rendus coupables d'abus sur des mineurs à l'étranger, quel que soit le pays où l'infraction a été commise.

Par ailleurs, le Conseil de l'Union européenne a récemment adopté une action commune déjà présentée dans le présent rapport, par laquelle les Etats membres se sont engagés à prévoir une compétence extraterritoriale à l'égard des faits d'" exploitation sexuelle " d'enfants commis à l'étranger par leurs nationaux et leurs résidents à titre habituel.

L'article 14 du projet de loi s'inscrit dans le cadre de cette action commune en étendant l'applicabilité de la loi pénale française à l'ensemble des atteintes sexuelles sur des mineurs commises par des Français à l'étranger.

· Ainsi, le paragraphe I de cet article prévoit-il, par une modification de l'article 222-22 du code pénal, de rendre la loi pénale française applicable à toute agression sexuelle contre un mineur 5( * ) commise à l'étranger par un Français ou une personne résidant habituellement sur le territoire français :

- même si les faits ne sont pas punis par la législation du pays où ils ont été commis, par dérogation à l'article 113-6 précité ;

- et sans exiger une plainte préalable de la victime ou une dénonciation officielle des faits par les autorités du pays, par exception aux dispositions de l'article 113-8 précité.

· Le paragraphe II de l'article 14 du projet de loi tend pour sa part à supprimer la disposition actuelle de l'article 227-26 du code pénal qui a été analysée plus haut, dans la mesure où le contenu en est repris dans une disposition plus générale insérée par le paragraphe III.

· Enfin, ce dernier paragraphe a pour objet d'étendre l'applicabilité de la loi pénale française, dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe I, pour un certain nombre d'infractions commises à l'étranger par des Français ou des personnes résidant habituellement en France.

Les infractions ainsi visées sont les suivantes :

- le délit de corruption de mineur (art. 227-22 du code pénal) ;

- l'enregistrement ou la diffusion d'une image de mineur présentant un caractère pornographique (art. 227-23) ;

- et les atteintes sexuelles sans violence contre des mineurs (art. 227-25 à 227-27).

Votre commission approuve la répression du " tourisme sexuel " prévue par le projet de loi.

Après avoir entendu les observations formulées sur ce point par Mme Marie-Elisabeth Cartier et M. Philippe Jeannin, elle a cependant estimé que l'extension de l'applicabilité de la loi pénale française à certains crimes et délits à caractère sexuel commis à l'étranger contre des mineurs par " des personnes résidant habituellement en France " risquait de susciter des difficultés d'application.

En effet, il n'existe pas de définition pénale de la notion de résidence habituelle en France et les règles générales concernant l'application de la loi pénale française pour des crimes ou des délits commis à l'étranger (art. 113-6 et 113-7 du code pénal) ne font pas un sort particulier aux " personnes résidant habituellement en France ".

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à limiter la portée de l'article 14 aux seuls ressortissants français en supprimant la mention des résidents habituels.

Elle a adopté l'article 14 ainsi modifié.

Article 15
Responsabilité pénale des personnes morales en cas
d'infractions mettant en péril des mineurs

Cet article a pour objet d'insérer dans le code pénal un article 227-28-1 afin de permettre de déclarer les personnes morales responsables pénalement des infractions suivantes :

- provocation d'un mineur à l'usage ou au trafic de stupéfiants, à la consommation habituelle ou excessive de boissons alcooliques, à la mendicité ou à commettre habituellement des crimes et des délits ;

- corruption de mineur ;

- enregistrement, en vue de sa diffusion, de l'image pornographique d'un mineur ;

- diffusion d'un message violent ou pornographique susceptible d'être perçu par un mineur ;

- atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans.

Les peines encourues par les personnes morales condamnées pour l'une de ces infractions sont :

- l'amende, dont le taux peut atteindre cinq fois celui de l'amende prévu pour les personnes physiques ;

- l'interdiction d'exercer l'activité à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

- le placement sous surveillance judiciaire pour cinq ans au plus ;

- la fermeture d'un ou plusieurs établissements ;

- l'exclusion des marchés publics ;

- l'interdiction, pour cinq ans au plus, d'émettre des chèques ;

- la confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou qui en est le produit ;

- la diffusion de la décision de condamnation.

Par ailleurs, en cas d'atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans accompagnée du versement d'une rémunération, la personne morale encourt la dissolution.

Votre commission constate que, malgré le caractère exceptionnel que devait revêtir, dans l'esprit du législateur du nouveau code pénal, la responsabilité pénale des personnes morales, la représentation nationale est encore une fois appelée à étendre celle-ci à de nouvelles infractions. Toutefois, compte tenu de la gravité desdites infractions, elle a adopté le présent article sans modification .

Article 16
Peines complémentaires applicables aux personnes
physiques coupables d'atteintes aux mineurs
ou à la famille

Cet article a pour objet de compléter l'article 227-29 du code pénal, relatif aux peines complémentaires encourues par les personnes physiques coupables d'atteintes aux mineurs ou à la famille afin d'y ajouter :

- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

- l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec les mineurs.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 17
Responsabilité pénale des personnes morales en cas
d'association de malfaiteurs

Cet article a pour objet d'insérer dans le code pénal un article 450-4 afin de permettre de déclarer les personnes morales pénalement responsables de l'infraction d'association de malfaiteurs.

Cette disposition va donc bien au-delà de l'objet du présent projet de loi. Toutefois, comme le précise l'exposé des motifs, cet article 17 sera notamment applicable aux agences de voyage proposant du tourisme sexuel.

Ainsi, constatant que cet article n'était pas dépourvu de lien avec le projet de loi et pouvait présenter une certaine utilité dans la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants, votre commission l'a adopté sans modification .

CHAPITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE
PROCÉDURE PÉNALE ET CONCERNANT
LA PROTECTION DES VICTIMES

Article 18A et 18
Recevabilité de la constitution de partie civile
de certaines associations

· L'article 18A, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois, a pour objet de modifier l'article 2-2 du code de procédure pénale.

En sa rédaction actuelle, ledit article 2-2 permet aux associations ayant pour objet statutaire de lutter contre les violences sexuelles d'exercer les droits reconnus à la partie civile pour certaines infractions : meurtre ou assassinat, tortures ou violences, agressions ou atteintes sexuelles... Toutefois, la recevabilité de cette action est subordonnée à l'accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.

Dans son rapport écrit, Mme Frédérique Bredin juge contestable la nécessaire intervention du représentant du mineur : " en effet, (il) peut, par opposition d'intérêt -notamment en cas d'inceste- ou même simple désintérêt, refuser son accord ".

L'article 18A du projet de loi limite donc l'intervention du représentant légal du mineur à l'hypothèse où celui-ci n'est pas en état de donner son accord.

· Le paragraphe I de l'article 18 vise à modifier l'article 2-3 du code de procédure pénale afin d'étendre aux associations dont l'objet statutaire est la défense des mineurs victimes d'atteintes sexuelles la faculté d'exercer les droits reconnus à la partie civile (lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée) en ce qui concerne certaines infractions : violences aggravées, viol aggravé, agression sexuelle sur un mineur de quinze ans ou une personne vulnérable, corruption de mineur...

· Le paragraphe II, inséré par l'Assemblée nationale, introduit dans le code de procédure pénale un article 2-16 afin de permettre aux associations familiales déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne " les faits portant atteinte à la dignité de la personne ou mettant en péril les mineurs ". Toutefois, sauf lorsque la victime n'est pas désignée, la recevabilité de cette action est subordonnée à l'accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, à celui du titulaire de l'exercice de l'autorité parentale ou du représentant légal à condition qu'il ne soit pas impliqué dans les faits incriminés.

En vertu de l'adage selon lequel " nul ne plaide par procureur ", votre commission juge souhaitable d'éviter de multiplier outre mesure la constitution de partie civile des associations. Par ailleurs, M. Alain Boulay, au nom des parents d'enfants victimes, a mis en garde contre les risques de dérives, estimant que l'action des associations devait à tout le moins être subordonnée à l'accord de la victime.

Votre commission, qui constate que l'article 18A a pour simple objet de subordonner l'action des associations à l'accord du mineur lorsqu'il est en état de le donner, a donc adopté cet article sans modification .

En revanche, et comme l'avait notamment souhaité Mme le professeur Cartier, elle vous soumet un amendement tendant à supprimer le paragraphe II de l'article 18, qu'elle a adopté ainsi modifié.

Article 18 bis et 18 ter
Délai de prescription de l'action publique pour
certains crimes ou délits commis contre les mineurs

Ces articles ont pour objet de modifier les articles 7 et 8 du code de procédure pénale, relatifs à la prescription de l'action publique en matière criminelle et correctionnelle, en leurs dispositions spécifiques aux infractions contre les mineurs.

En l'état actuel du droit, le délai de prescription de l'action publique pour un crime ou un délit commis sur un mineur ne commence à courir qu'à compter de la majorité lorsque l'auteur de l'infraction est un ascendant ou a autorité sur le mineur. Le code de procédure pénale énonce donc, pour les atteintes aux mineurs, une dérogation que l'on peut présenter comme générale in rem (car concernant tout crime et tout délit) et spéciale in personam (car concernant les seules personnes ayant autorité sur le mineur).

Les articles 18 bis et 18 ter confèrent désormais à la dérogation concernant la prescription de l'action publique pour une infraction sur un mineur un caractère spécial in rem et général in personam :

- spéciale in rem puisque seules certaines infractions seraient désormais concernées par ce point de départ du délai de prescription à compter de la majorité de la victime : les tortures ou actes de barbarie, les violences, le viol, les agressions sexuelles, le proxénétisme, la corruption de mineur et les atteintes sexuelles ;

- générale in personam , puisque ce point de départ spécifique du délai de prescription s'appliquerait quel que soit l'auteur de l'infraction et non plus si celui-ci a autorité sur la victime.

Par ailleurs, pour deux délits, le délai de prescription de l'action publique est porté de trois à dix ans. Il s'agit :

- des agressions sexuelles commises par une personne ayant autorité sur le mineur ou par plusieurs personnes (article 222-30 du code pénal) ;

- des atteintes sexuelles sur un mineur de moins de quinze ans (article 227-26 du code pénal).

Votre commission approuve dans leur principe les modifications proposées s'agissant du point de départ du délai de prescription de l'action publique. Il lui semble en effet justifié de ne pas distinguer selon que l'auteur des faits a ou n'a pas autorité sur le mineur et ce d'autant plus que, pour beaucoup d'enfants, tout adulte a en fait une certaine autorité. De même, il lui paraît opportun d'établir une distinction entre les infractions concernées par ce point de départ spécifique, lequel, à l'expérience, ne paraît pas avoir de véritables justifications pour certains délits, notamment lorsque ceux-ci sont involontaires (et ne constituent donc pas par hypothèse des actes de maltraitance).

Néanmoins, elle s'interroge sur la distinction faite entre les crimes, et en particulier sur l'exclusion du report du délai à la majorité de la victime en cas de meurtre ou d'assassinat (ou plutôt de tentative). Il lui semble en effet que la tentative de meurtre est aussi traumatisante pour un enfant qu'un autre crime et l'est souvent davantage que certaines délits dont pourtant le délai de prescription pourrait être plus long. Ainsi, en cas de tentative de meurtre sur un enfant de sept ans, la prescription serait acquise dix ans plus tard alors que, pour une atteinte sexuelle, elle le serait trois ans après sa majorité, soit quatorze ans plus tard (voire vingt-et-un ans plus tard si, comme le propose l'article 18 ter , le délai de prescription des atteintes sexuelles était porté de trois à dix ans)

Ces considérations ont conduit votre commission à adopter à l'article 18 bis un amendement selon lequel, pour tout crime contre un mineur, le délai de prescription de l'action publique courrait à compter de la majorité de la victime.

Votre commission a en revanche émis de plus fortes objections sur le second volet du dispositif proposé, à savoir l'allongement de trois à dix ans du délai de prescription des délits sexuels. Lors de son audition, M. Philippe Jeannin, procureur de la République à Meaux, avait d'ailleurs indiqué que rien ne justifiait véritablement une telle durée pour ces infractions. Par ailleurs, l'alignement de la procédure des délits sur celle des crimes conduirait à terme à vider de sa substance la distinction entre la procédure criminelle et la procédure correctionnelle. Ce serait à tout le moins un précédent qui ouvrirait la porte à d'autres dérogations et constituerait une atteinte à la cohérence du nouveau code pénal.

C'est pourquoi votre commission vous propose à l'article 18 ter un amendement ayant pour objet de supprimer le délai de prescription de dix ans prévu pour certains délits.

Elle a adopté les articles 18 bis et 18 ter modifiés par les amendements ci-dessus présentés ainsi que par un simple amendement de précision.

Articles 18 quater et 18 quinquies
Décisions de classement sans suite

Ces articles insérés par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois, ont pour objet de modifier l'article 40 du code de procédure pénale en ses dispositions relatives aux décisions de classement sans suite.

· L'article 18 quater prévoit que, en cas de décision de classement, l'information du plaignant et, si elle est identifiée, de la victime s'effectuera par écrit.

· L'article 18 quinquies impose la motivation des décisions de classement sans suite lorsqu'elles concernent certaines infractions commises contre un mineur à savoir :

- le viol et les autres agressions sexuelles, y compris l'exhibition ;

- la corruption de mineur ;

- la diffusion de l'image pornographique d'un mineur ;

- la diffusion d'un message à caractère violent ou pornographique susceptible d'être perçu par un mineur ;

- les atteintes sexuelles.

Votre commission comprend le souci de l'Assemblée nationale d'assurer une meilleure information des plaignants en cas de décision de classement sans suite.

Les articles 18 quater et 18 quinquies soulèvent toutefois une question d'ordre général, qui ne concerne pas les seules infractions sexuelles, même si la seconde de ces dispositions ne visent que ces dernières.

Au demeurant, on observera que les infractions visées par l'article 18 quinquies pouvant donner lieu à constitution de partie civile, la décision de classement ne fait en rien obstacle à la mise en mouvement de l'action publique par la victime ou ses ayants-droit.

Ainsi, considérant que l'information du plaignant en cas de décisions de classement sans suite relève d'une démarche plus générale (la motivation ayant d'ailleurs été proposée par la commission de réflexion sur la justice présidée par M. Pierre Truche), votre commission ne souhaite pas anticiper la réflexion d'ensemble sur le statut du parquet. C'est pourquoi elle a adopté deux amendements tendant à supprimer ces articles.

Article 19
Protection des mineurs victimes

Cet article a pour objet d'insérer dans le livre IV du code de procédure pénale, relatif aux procédures particulières, un titre XIX, composé des nouveaux articles 706-47 à 706-54 et intitulé " de la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et du statut des mineurs victimes ".

· L'article 706-47 a pour simple objet de renvoyer aux articles 7 et 8 du code de procédure pénale pour le calcul du délai de prescription de l'action publique pour les crimes et délits contre les mineurs.

Votre commission vous propose un amendement tendant à supprimer cette disposition qui lui paraît inutile et en outre rédigée de manière ambiguë : en effet, en indiquant que le délai de prescription est fixé par lesdits articles 7 et 8 " lorsque la victime est mineure ", cet article 706-47 laisse accroire que ces articles 7 et 8 ne concernent pas également les majeurs.

· L'article 706-48 impose avant tout jugement sur le fond une expertise médicale des auteurs d'infractions sexuelles .

Cette expertise doit avoir lieu en cas :

- de meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné de viol ou d'acte de barbarie. On observera, dans ce cas, que l'expertise n'est éxigée que si la victime est mineure alors que, selon l'article 1 er bis , le suivi socio-judiciaire est encouru même si la victime est ou était majeure ;

- de viol ou d'agression sexuelle, y compris l'exhibition, quel que soit l'âge de la victime ;

- de corruption de mineur ;

- de diffusion de l'image pornographique d'un mineur ;

- de diffusion d'un message violent ou pornographique susceptible d'être perçu par un mineur ;

- d'atteinte sexuelle.

Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République. L'expert doit être interrogé sur l'opportunité d'une injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire. Votre commission a adopté un amendement déplaçant cette précision afin de souligner que l'expert doit être interrogé même si l'expertise est réalisée à un autre stade que celui de l'enquête.

L'expertise est ensuite communiquée à l'administration pénitentiaire en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement, " afin de faciliter le suivi médical et psychologique en détention ". Votre commission a adopté un amendement substituant la notion de peine privative de liberté à celle d'emprisonnement afin de tenir compte du fait que l'auteur de l'infraction pourra également être condamné à une peine de réclusion.

· Après l'article 706-48, votre commission vous propose un amendement insérant un article 706-48-1 afin de prévoir que tout mineur victime d'une infraction sexuelle sera assisté d'un avocat lors de la procédure (choisi par lui, son représentant légal ou le bâtonnier) et ce dès le début de l'enquête. La rédaction proposée s'inspire de celle de l'article 4-1 de l'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante.

· L'article 706-49 prévoit l'expertise médico-psychologique des mineurs victimes d'une infraction sexuelle .

Cette expertise, qui concerne les infractions énumérées au futur article 706-48 est destinée " à apprécier la nature et l'importance du préjudice subi et à établir si celui-ci rend nécessaire des traitements ou des soins appropriés ". Elle peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République.

Le juge d'instruction peut cependant, par ordonnance motivée, décider qu'il n'y a pas lieu de prescrire cette expertise. Afin de réparer un oubli, lié au fait que, en cas de comparution immédiate, le juge d'instruction ne serait par hypothèse pas appelé à intervenir, votre commission a adopté un amendement étendant au président du tribunal la possibilité de décider qu'une expertise n'est pas nécessaire.

· L'article 706-50 traite des conséquences de l'ouverture d'une enquête pour infraction sexuelle sur la procédure d'assistance éducative dont peut faire l'objet le mineur victime d'une infraction sexuelle .

Si, au début de l'enquête, le mineur ne fait pas déjà l'objet d'une procédure d'assistance éducative, le procureur de la République apprécie l'opportunité d'en requérir l'ouverture auprès du juge des enfants.

Si, au début de l'enquête, le juge des enfants est déjà saisi, le procureur de la République ou le juge d'instruction l'informe sans délai de l'existence d'une procédure concernant le mineur victime.

En toute hypothèse, dès lors qu'une procédure d'assistance éducative a été ouverte, le procureur de la République ou le juge d'instruction communique au juge des enfants toutes pièces utiles afin de lui permettre de s'assurer que le mineur fait l'objet de soins justifiés par son état.

Votre commission a adopté un amendement tendant à réécrire cet article afin de le purger des précisions qui ne lui paraissent pas utiles.

· Les articles 706-51 et 706-51-1 permettent la désignation d'un administrateur ad hoc chargé d'assister le mineur victime .

En l'état actuel du droit, régi par l'article 87-1 du code de procédure pénale, la faculté de désigner un administrateur ad hoc est ouverte au juge d'instruction " saisi de fait commis volontairement à l'encontre d'un enfant mineur par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou par l'un d'entre eux ". Cet administrateur exerce, s'il y a lieu au nom de l'enfant, les droit reconnus à la partie civile.

L'article 87-1, également applicable à la juridiction de jugement, impose par ailleurs au juge, en cas de constitution de partie civile, de désigner un avocat d'office pour le mineur s'il n'en a pas déjà été choisi un.

La désignation d'un administrateur est donc actuellement facultative et limitée à des hypothèses bien précises : les faits commis volontairement par les titulaires de l'autorité parentale.

Afin de remédier à la possible insuffisante prise en compte des intérêts du mineur par ses représentants légaux alors même que ceux-ci n'auraient pas commis l'infraction, le projet de loi prévoit de rendre obligatoire la désignation d'un administrateur ad hoc dès lors que deux conditions sont réunies :

- les faits ont été commis volontairement (condition déjà prévue aujourd'hui). Ainsi, la désignation d'un administrateur ad hoc pourrait intervenir pour toute infraction quel qu'en soit l'auteur, à l'exclusion de celles commises par imprudence ou négligence ;

- la protection du mineur n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l'un d'entre eux.

Le texte proposé pour l'article 706-51-1 précise que le " mandataire " ad hoc est désigné soit parmi les proches de l'enfant, soit sur une liste de personnalités présentées par les associations agréées pour la défense de l'enfance, les associations de défense des victimes ou par le conseil général. Un décret fixe les modalités de constitution de ces listes, de l'agrément des personnes qui y figurent et, s'il y a lieu, de leur rémunération.

Ainsi qu'il a été indiqué dans l'exposé général du présent rapport, votre commission estime souhaitable de préciser, d'une part, que l'administrateur ad hoc pourra être désigné dès le stade de l'enquête et, d'autre part, qu'il devra assurer la protection des intérêts du mineur dans leur ensemble et non seulement exercer les droits de la partie civile. Aussi a-t-elle adopté un amendement à cette fin à l'article 706-51.

Elle vous propose par ailleurs un amendement tendant à supprimer l'article 706-51-1, les modalités de désignation de l'administrateur ad hoc ne lui paraissant pas relever du domaine de la loi.

· Les articles 706-52 à 706-54 sont relatifs aux auditions et confrontations des mineurs victimes d'une infraction sexuelle .

Selon l'exposé des motifs, l'un des objectifs du projet de loi consiste à " éviter le traumatisme résultant d'interrogatoires répétés ".

Aussi l'article 706-52 précise-t-il que le juge d'instruction ne procède aux auditions et confrontations des mineurs victimes d'une infraction sexuelle que lorsque ces actes sont " strictement nécessaires à la manifestation de la vérité ".

Dans le même esprit, l'article 706-53 dispose que l'audition lors de l'enquête ou de l'information du mineur victime d'une telle infraction fait " autant que possible " l'objet d'un enregistrement audiovisuel. Toutefois, le mineur ou, s'il n'est pas en état de le faire, son représentant légal doit donner son consentement.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit que, sous cette réserve, l'enregistrement doit être autorisé par le procureur de la République ou par le juge d'instruction. Il précise cependant que le refus doit être motivé, semblant par là-même conférer un pouvoir d'appréciation au magistrat compétent.

Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire peuvent requérir toute personne qualifiée pour procéder à cet enregistrement. En vertu de l'article 60 du code de procédure pénale, auquel renvoie l'article 706-53, cette personne prête serment par écrit d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Elle est, en tant que personne concourant à la procédure, tenue au secret de l'enquête et de l'instruction.

Une copie des enregistrements est établie aux fins d'en faciliter la consultation au cours de la procédure.

Les copies sont inventoriées et versées au dossier. Les originaux sont placés sous scellés et fermés.

Sur décision du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement, les enregistrements peuvent être visionnés au cours de la procédure et être consultés par les experts. Cette consultation peut être faite à partir de la copie. Mais la consultation à partir de l'original est de droit si une partie le demande ; les scellés sont alors ouverts par la juridiction.

A l'initiative de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a prévu que les copies des enregistrements pouvaient être visionnées par les avocats des parties au palais de justice.

L'article 706-54 prévoit que les auditions ou confrontations d'un mineur victime d'une infraction sexuelle sont réalisées, sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction, en présence d'un psychologue ou d'un médecin spécialiste de l'enfance ou d'un membre de la famille du mineur ou de l'administrateur ad hoc ou d'une personne mandatée par le juge des enfants.

Votre commission approuve dans son principe la possibilité de procéder à l'enregistrement de la déposition d'un mineur victime d'infraction sexuelle afin d'éviter autant que faire se peut les conséquences traumatisantes des dépositions répétées.

Il convient toutefois d'éviter, comme l'a notamment souhaité Mme Christiane Berkani, juge d'instruction à Paris, de conférer un caractère automatique à cet enregistrement.

Par ailleurs, il est fondamental d'éviter que l'enregistrement ne conduise à figer les choses en faisant irrémédiablement obstacle à toute nouvelle audition de l'enfant. Une telle interprétation serait lourde de conséquences pour les droits de la défense (car il convient de pouvoir contester une affabulation de l'enfant, qui n'est pas à exclure) ou pour l'enfant lui-même (qui pourrait se trouver totalement inhibé lors de l'enregistrement). A cette fin, votre commission vous propose deux amendements.

- Le premier amendement complète l'article 706-52 afin de préciser que la nécessité de l'audition du mineur s'appréciera indépendamment de la réalisation d'un enregistrement.

- Le second amendement réécrit l'article 706-53 afin d'y apporter les compléments suivants :

- l'enregistrement ne pourra être utilisé qu'au cours de l'instruction. Il serait notamment incompatible avec le principe de l'oralité des débats criminels de pouvoir l'utiliser devant la cour d'assises ;

- que seules les parties, leurs avocats ou les experts pourront visionner les enregistrements ou leurs copies et ce en présence du juge d'instruction ou (notamment si les demandes tendant à les visionner se multiplient, faisant ainsi peser une charge de travail excessive sur ce magistrat) d'un greffier. Cette précision lui paraît constituer un gage supplémentaire de respect de la confidentialité de l'enregistrement ;

- une transcription de l'enregistrement sera effectuée, laquelle rendra donc inutile la réalisation d'une copie. Cette transcription sera versée au dossier ;

- la publication de l'enregistrement (même après le procès) sera sanctionnée d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende ;

- l'enregistrement sera détruit à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de l'extinction de l'action publique (condamnation, acquittement, prescription...).

*

Votre commission a adopté le présent article 19 modifié par les amendements ci-dessus présentés.

Articles 19 bis et 19 ter
Réductions de peine susceptibles
d'être accordées aux auteurs d'infractions sexuelles

Ces articles, insérés par l'Assemblée nationale, ont tous deux pour objet de modifier l'avant-dernier alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale.

En sa rédaction actuelle, cette dernière disposition impose une expertise psychiatrique préalable pour les aménagements de peine dont pourraient bénéficier les personnes condamnées pour meurtre ou assassinat d'un mineur de quinze ans accompagné de viol ou d'actes de barbarie ou pour une infraction sexuelle. Toutefois, cette expertise n'est pas exigée pour les réductions de peines et les autorisations de sortie sous escorte.

L'article 19 bis précise que, parmi les réductions de peines, seules celles n'entraînant pas de libération immédiate ne nécessiteront pas une expertise.

A contrario , une expertise sera nécessaire pour les réductions de peine entraînant une libération immédiate c'est-à-dire pour celles accordées lors de la dernière année de l'incarcération. Votre rapporteur s'interroge sur l'opportunité de cet article qui, selon les informations fournies par M. Faucher, correspondrait à un surplus de 2 à 3.000 expertises par an pour un résultat pour le moins limité puisque, au pire, elles allongeraient la détention de quelques mois. Au surplus, en vertu du futur article 763-6 du code de procédure pénale (article 5 du projet de loi), le condamné fera en tout état de cause l'objet d'une expertise avant sa libération s'il est assujetti à une obligation de soins.

L'article 19 ter étend l'obligation de l'expertise à tous les meurtres ou assassinats avec viol ou actes de barbarie commis contre des mineurs, quel que soit leur âge.

Votre commission a adopté un amendement de suppression de l'article 19 bis . Elle a en revanche adopté l'article 19 ter sans modification.

Article 20
Peines ne pouvant être prononcées contre un mineur

Cet article a été supprimé par l'Assemblée nationale qui en a repris le dispositif au sein de l'article 31 quinquies .

Votre commission vous propose de maintenir cette suppression .

Article 21
Prise en charge par l'Etat des soins dispensés
aux mineurs victimes d'infractions sexuelles

Cet article a pour objet de compléter l'article L.322-3 du code de la sécurité sociale afin de permettre la prise en charge par l'Etat des soins dispensés au mineur de moins de quinze ans victimes :

- d'un viol ou d'une autre agression sexuelle, y compris l'exhibitionnisme ;

- de corruption de mineur ;

- de la diffusion de son image présentant un caractère pornographique ;

- de la diffusion d'un message violent ou pornographique ;

- d'une atteinte sexuelle.

Ainsi qu'il a été indiqué dans l'exposé général du présent rapport, votre commission vous propose un amendement tendant à étendre à tous les mineurs victimes de ces infractions (et non seulement à ceux âgés de moins de quinze ans) la prise en charge de ces soins par l'assurance-maladie.

Elle a adopté cet article ainsi modifié.

CHAPITRE III
INTERDICTION DE METTRE À LA DISPOSITION
DES MINEURS CERTAINS DOCUMENTS
PORNOGRAPHIQUES OU POUVANT PORTER ATTEINTE
À LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE

Ce chapitre vise, pour reprendre les termes de l'exposé des motifs du projet de loi, à faire disparaître une lacune de notre ordre juridique.

En effet, alors que la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse " permet au ministre de l'intérieur d'interdire la vente aux mineurs des publications dont le contenu est susceptible de porter atteinte à la dignité de la personne humaine, notamment du fait de leur caractère pornographique, (...) il n'existe aucun dispositif analogue en ce qui concerne les vidéogrammes (vidéocassettes enregistrées sur support magnétique, vidéodisques enregistrés sur support électronique) et les programmes informatiques (notamment ceux des jeux vidéo).

Le visa d'exploitation, dont l'obtention est obligatoire avant la diffusion d'un film et qui permet d'interdire certains d'entre eux aux moins de 18 ans (oeuvres pornographiques) ou aux moins de 16 ans ou aux moins de 12 ans, ne vaut que pour les oeuvres projetées dans les salles de cinéma. Or, la plupart des films pornographiques diffusés sur vidéocassette ne font l'objet d'aucune exploitation en salle avant leur mise sur le marché. Ainsi, ils échappent entièrement à l'obligation d'obtenir un visa d'exploitation.

Quant aux autres documents vidéo, aucune législation ne permet d'interdire leur vente aux mineurs
. "

Le projet de loi prévoit donc un dispositif quasiment analogue à celui de la loi de 1949 pour les vidéogrammes et les programmes informatiques.

Article 22
Interdiction de vente aux mineurs
de certains documents vidéo

Cet article fixe le champ d'application du dispositif proposé et définit les pouvoirs dont disposera " l'autorité administrative ". Selon les informations fournies à votre rapporteur, celle-ci sera le ministre de l'intérieur qui, compte tenu du nombre considérable de cassettes, pourra recourir à des délégations à des autorités déconcentrées.

· Le champ d'application du dispositif proposé .

Le dispositif du projet de loi est appelé à s'appliquer à " la mise à disposition du public de tout document fixé soit sur support magnétique à lecture optique, soit sur support semi-conducteur, tel que notamment vidéocassette, vidéodisque, jeu électronique ".

Le champ d'application ainsi défini appelle trois observations ;

- tout d'abord, l'énumération donnée par le projet de loi n'a pas de caractère limitatif. Le présent article 22 précise d'ailleurs in fine " qu'un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les catégories de documents qui peuvent faire l'objet d'une interdiction ". Il pourrait ainsi utilement viser le CD Rom ;

- ensuite, l'interdiction susceptible d'être prononcée concerne non pas le document lui-même mais sa mise à la disposition du public ;

- enfin, l'article 22 exclut de son champ d'application les documents qui constituent la reproduction intégrale d'une oeuvre cinématographique ayant obtenu le visa de représentation et d'exportation hors de la Communauté européenne. Toutefois, cette exclusion ne s'applique pas aux documents soumis de plein droit à interdiction en application de l'article 24 (ci-après commenté).

· Les pouvoirs de l'autorité administrative .

Lorsqu'un document entrant dans le champ d'application du dispositif " présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique ou de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciales, à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants " (formule reprise de la loi de 1949, qui vise en outre les publications dites licencieuses), l'autorité administrative peut interdire :

- de le proposer, de le donner, de le louer ou de le vendre à des mineurs ;

- de faire en faveur du document de la publicité par quelque moyen que ce soit, celle-ci demeurant néanmoins possible dans les lieux dont l'accès est interdit aux mineurs.

L'autorité administrative dispose, dès lors que les conditions sont remplies, d'un pouvoir discrétionnaire pour prononcer ou ne pas prononcer l'interdiction. Toutefois, si elle décide de la prononcer, elle doit observer deux règles :

- elle ne saurait limiter une interdiction à la publicité, l'article 22 précisant que l'autorité administrative peut prononcer soit la première interdiction (celle de la cession aux mineurs) soit les deux interdictions conjointement (une réserve analogue est prévue par la loi de 1949) ;

- elle doit tenir compte du " degré de danger pour la jeunesse que présente le document " pour décider de prononcer seule la première interdiction ou les deux interdictions. Cette réserve ouvre la voie à un contrôle du juge administratif sur le choix de la mesure prononcée.

La décision de l'autorité administrative prend la forme d'un arrêté motivé pris après avis d'une commission (présentée à l'article 23) et publié au Journal officiel.

Votre commission a adopté cet article modifié par un simple amendement rédactionnel.

Article 23
Commission administrative chargée de donner un avis
sur les mesures d'interdiction

Cet article a pour objet de créer une commission administrative chargée de donner un avis sur les mesures d'interdiction envisagées, qui rappelle la commission, instituée par la loi de 1949, chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence.

Cette commission, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, comprend :

- un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, qui exerce les fonctions de président ;

- des représentants de l'administration ;

- des professionnels des secteurs concernés ;

- des personnes chargées de la protection de la jeunesse.

Reprenant la substance d'une disposition de la loi de 1949, l'Assemblée nationale a précisé que cette commission aurait également qualité pour signaler à l'autorité administrative les documents qui lui paraîtraient justifier une interdiction.

Quoique la composition d'une commission administrative chargée de donner un simple avis consultatif lui paraîssent relever plutôt du domaine du pouvoir réglementaire, votre commission a, dans un souci de précision, adopté cet article sans modification .

Article 24
Interdiction de céder aux mineurs des vidéocassettes
pornographiques ou d'incitation à la violence

Cet article énumère des documents dont la cession aux mineurs est interdite de plein droit.

Sont visés les documents reproduisant des oeuvres cinématographiques auxquelles s'appliquent les articles 11 et 12 de la loi de finances pour 1976 (c'est-à-dire les films pornographiques ou d'incitation à la violence).

L'article 24 précise que cette interdiction de plein droit par l'autorité administrative peut se combiner avec l'interdiction de la publicité en faveur du document.

Il permet à l'éditeur, au producteur, à l'importateur ou au distributeur chargé de la diffusion en France du support soumis à interdiction de demander à en être relevé. L'autorité administrative se prononce après avis de la commission ci-dessus présentée. Selon les informations fournies à votre rapporteur, ce dispositif vise à permettre la cession aux mineurs de documents qui, bien qu'entrant dans le champ des articles 11 et 12 de la loi de finances pour 1976, ne sont plus, en raison de l'évolution des moeurs, considérés comme présentant un danger pour la jeunesse.

Votre commission a adopté cet article modifié par un amendement de précision.

Article 25
Mention de l'interdiction de vente aux mineurs

Cet article impose la mention apparente de l'interdiction prononcée par l'autorité administrative sur chaque unité de conditionnement des exemplaires édités et diffusés.

Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application de cette obligation. Il fixera notamment le délai dans lequel elle devra être mise en oeuvre et les sanctions en cas d'inexécution. Le défaut de mention sur un exemplaire sera donc une infraction de nature contraventionnelle, pour laquelle le décret ne saurait aller au-delà d'un maximum de 10.000 F d'amende (ou de 20.000 F en cas de récidive).

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 26
Sanctions en cas d'inobservation d'une interdiction

Cet article prévoit un emprisonnement d'un an et une amende de 100.000 F à l'encontre de la personne qui contreviendra aux interdictions prononcées par l'autorité administrative ou à l'interdiction de plein droit prévue par l'article 24.

A titre de comparaison, rappelons que la loi de 1949 prévoit, dans cette hypothèse, un an d'emprisonnement et 25.000 F d'amende.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 27
Sanctions en cas de manoeuvres frauduleuses

Reprenant une solution consacrée par la loi de 1949, cet article prévoit une peine de deux ans d'emprisonnement et de 200.000 F d'amende pour la personne qui, par des changements de titres ou de supports, des artifices de présentation ou de publicité ou par tout autre moyen, aura éludé ou tenté d'éluder l'application des dispositions relatives à l'interdiction. La loi de 1949 prévoit pour sa part des peines de deux ans d'emprisonnement et de 50.000 F d'amende.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 28
Peine complémentaire applicable
aux personnes physiques

Cet article dispose que les personnes coupables des infractions prévues aux articles 26 et 27 pourront être également condamnées à la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou était destinée à la commettre ou de la chose qui en est le produit.

La peine de confiscation est également prévue par la loi de 1949.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 29
Responsabilité pénale des personnes morales

Cet article permet de déclarer les personnes morales pénalement responsables des infractions prévues aux articles 26 et 27.

Elles encourent alors une peine d'amende ainsi que la peine de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou qui en est le produit.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES ET DE COORDINATION

Article 30 et 31
Exécution de la peine d'une personne condamnée
à un suivi socio-judiciaire dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte

Ces articles ont pour objet d'insérer au sein du code de procédure pénale des articles 873-1 et 902 du code de procédure pénale, afin de prévoir que, dans les TOM (futur article 873-1) ou à Mayotte (futur article 902), la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soin exécutera sa peine privative de liberté, si elle doit en subir une, dans un établissement pénitentiaire permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté.

Une telle précision est apparue nécessaire dans la mesure où l'article 718 du code de procédure pénale, qui prévoit l'incarcération des délinquants sexuels dans un tel établissement, n'est applicable ni dans les TOM ni dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 30 bis
Mention au casier judiciaire de la condamnation
à une peine de suivi socio-judiciaire

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, vise à compléter l'article 133-16 du code pénal, relatif aux effets de la réhabilitation de plein droit.

En vertu de l'article 133-13 dudit code, le point de départ du délai ouvrant droit à réhabilitation court à compter de l'exécution de l'emprisonnement. Or, compte tenu, d'une part, du délai de réhabilitation et, d'autre part, de la durée possible du suivi socio-judiciaire ou de la peine d'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact avec des mineurs, la réhabilitation pourrait être acquise alors que le condamné serait toujours soumis au suivi socio-judiciaire ou à ladite peine complémentaire. Comme la réhabilitation a notamment pour effet d'effacer la condamnation du casier judiciaire, les employeurs potentiels pourraient embaucher une personne sans savoir qu'elle est frappée de l'interdiction d'exercer l'emploi à laquelle on la destine. Pour reprendre l'exemple donné par Mme Guigou devant l'Assemblée nationale, un centre de loisirs désireux d'engager un éducateur pour des mineurs peut être amené, sans le savoir, à recruter une personne qui aura été condamnée pour infractions sexuelles, puisque le bulletin n° 3 de son casier judiciaire portera la mention " néant ".

L'article 30 bis précise donc que, lorsque la personne réhabilitée a été condamnée au suivi socio-judiciaire ou à la peine d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la réhabilitation ne produit ses effets qu'à la fin de la mesure.

De même, il complète l'article 777 du code de procédure pénale afin de préciser que le bulletin n° 3 comprendra, pendant la durée de la mesure, les décisions prononçant le suivi socio-judiciaire ou la peine d'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 31 bis
Réparation du dommage causé à un mineur victime
de violences ou d'atteintes sexuelles

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois, tend à introduire au sein du code civil un article 388-3 afin de préciser que, lorsqu'un dommage est causé par des tortures, des actes de barbarie, des violences ou des atteintes sexuelles contre un mineur, il est tenu compte de l'âge de celui-ci pour évaluer la gravité du préjudice subi et fixer sa réparation.

Votre commission s'interroge sur l'opportunité d'une telle précision qui lui paraît aller de soi. Elle pourrait même être source de difficulté en induisant un raisonnement a contrario selon lequel l'âge de la victime ne serait pas pris en compte lorsque le dommage ne résulterait pas d'une atteinte sexuelle.

C'est pourquoi votre commission a adopté un amendement tendant à supprimer l'article 31 bis .

Article 31 ter
Allongement de la prescription de l'action
en responsabilité civile pour les dommages causés
à un mineur résultant de violences ou d'agressions sexuelles

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois, a pour objet de compléter l'article 2270-1 du code civil.

En sa rédaction actuelle, cette dernière disposition énonce que les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.

L'article 31 ter propose une exception à cette règle en portant à vingt ans ce délai lorsque le dommage est causé par des tortures, des actes de barbarie, des violences ou des agressions sexuelles contre un mineur.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 31 quater
Preuve de la vérité des faits diffamatoires
lorsqu'ils sont constitutifs d'infractions sexuelles

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois, a pour objet de modifier l'article 35 de la loi du 29 juillet 1981 sur la liberté de la presse en ses dispositions relatives à la preuve de la vérité des faits diffamatoires.

En sa rédaction actuelle, cet article 35 prévoit trois hypothèses dans lesquelles la vérité des faits diffamatoires, l'exceptio veritatis , ne peut être prouvée :

a) lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne ;

b) lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années ;

c) lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision.

Le présent article 31 quater prévoit une exception à cette triple exception : la vérité des faits diffamatoires pourrait toujours être prouvée, même dans ces hypothèses, s'agissant d'agressions ou d'atteintes sexuelles contre un mineur.

A l'Assemblée nationale, Mme Frédérique Bredin a précisé que " ces dispositions permettraient d'éviter qu'une victime d'infraction sexuelle faisant publiquement état de sévices subis, alors même que les faits remontent à plus de dix ans ou sont couverts par la prescription, ne soit condamnée pour diffamation ".

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 31 quinquies
Peines ne pouvant être prononcées contre les mineurs

Cet article reprend l'article 20 du projet de loi initial, que l'Assemblée nationale a opportunément préféré, eu égard à son contenu, placer dans le titre III, relatif aux dispositions diverses. Il modifie l'article 20-4 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qui énumère les peines ne pouvant être prononcées à l'encontre d'un mineur.

En sa rédaction actuelle, cet article 20-4 vise les articles prévoyant lesdites peines.

Le présent article 31 quinquies a pour simple objet de substituer à cette énumération par renvoi une énumération descriptive des peines en question. Il n'apporte donc aucune modification de fond.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 31 sexies
Possibilité de saisir en douane les objets
comportant des images pédophiles

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann, a pour objet de compléter l'article 38 du code des douanes afin de permettre aux agents des douanes de saisir les objets comportant des images ou des représentations de mineur à caractère pornographique.

Votre commission l'a adopté sans modification .

Article 32
Information du chef d'un établissement scolaire
des audiences de jugement des infractions commises
dans son établissement

Cet article a pour objet d'imposer au ministère public d'aviser le chef d'un établissement scolaire de la date et de l'objet de l'audience de jugement d'un crime ou d'un délit lorsque cette infraction :

- a été commise dans l'enceinte de son établissement

- ou a concerné, aux abords immédiats de l'établissement, un élève de celui-ci ou un membre de son personnel.

Cet avis est adressé par lettre recommandée dix jours au moins avant la date de l'audience ou, en cas de comparution immédiate, " dans les meilleurs délai et par tout moyen ".

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 32 bis
Condition de sortie d'un établissement psychiatrique
d'une personne pénalement irresponsable

Cet article a pour objet de réécrire l'article L. 348-1 du code de la santé publique relatif aux conditions de sortie de l'établissement psychiatrique dans lequel a été internée d'office une personne ayant bénéficié d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement pour démence et jugée susceptible de compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes.

En sa rédaction actuelle, cet article L. 348-1 subordonne cette sortie à deux décisions conformes résultant de deux examens psychiatriques réalisés séparément par deux psychiatres n'appartenant pas à l'établissement.

Le présent article 32 bis propose de substituer à cette procédure l'exigence d'un avis conforme d'une commission composée de deux médecins, dont un psychiatre n'appartenant pas à l'établissement, et d'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel.

Cette commission, dont les délibérations sont secrètes, entend l'intéressé ou son représentant, assisté, s'il le souhaite, d'un avocat, ainsi que le médecin traitant. Elle fait procéder à toutes expertises qu'elle juge nécessaires.

L'Assemblée nationale a précisé que la voix du magistrat serait prépondérante en cas de partage des voix.

Cet article 32 bis a donné lieu à des réactions forts différentes de la part des personnes entendues par votre commission ou votre rapporteur :

- certaines ont, à l'instar du Dr Lacour, constaté que ces dispositions allaient à l'encontre des propositions formulées récemment par le groupe national d'évaluation de la loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux, présidé par Mme Hélène Strohl, inspecteur général des affaires sociales. Selon les informations fournies à votre rapporteur, Mme Strohl juge " peu fondé en droit " le fait de " faire dépendre la levée d'une mesure d'hospitalisation contrainte de l'avis d'un magistrat, en conservant le pouvoir de décision du préfet, alors qu'après avoir bénéficié de l'application de l'article 122-1 du code pénal, les poursuites sont abandonnées et la personne bénéficie d'un non-lieu. La compétence judiciaire ne s'explique pas, dès lors que la procédure judiciaire est close " ;

- d'autres personnes, notamment Mme le Professeur Cartier et les représentants des associations de victimes entendues par votre rapporteur, ont estimé utile que la justice ait un droit de regard sur la sortie des personnes internées en service psychiatrique après avoir été déclarées irresponsables pénalement. Mme Elisabeth Guigou a, pour sa part, déclaré devant l'Assemblée nationale que " faire dépendre de l'avis d'une commission toute décision de levée de l'hospitalisation d'office d'une personne déclarée pénalement irresponsable constituera une garantie supplémentaire ". Quant à M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat à la santé, il a approuvé " les explications " données par Mme Guigou.

L'examen de cet article 32 bis relève, par son objet, de la compétence de votre commission des affaires sociales, qui a désigné M. Jacques Bimbenet comme rapporteur pour avis de ce projet de loi. Ainsi qu'il a été indiqué dans l'exposé général du présent rapport, votre commission souhaite, avant de se prononcer sur le fond, recueillir les observations de notre collègue.

C'est pourquoi elle a réservé sa position sur cet article.

Article additionnel après l'article 32 bis
Diffusion de messages pornographiques ou pédophiles
par un service de communication audiovisuelle

Après l'article 32 bis , votre commission vous propose un amendement tendant à insérer un article additionnel afin de compléter l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

En sa rédaction actuelle, cet article 15 comprend un alinéa unique en vertu duquel " le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence dans la programmation des émissions diffusées par un service de communication audiovisuelle . "

Ainsi qu'il a été indiqué dans l'exposé général du présent rapport, votre commission souhaite édicter au sein de cet article des dispositions permettant d'informer les offreurs de sites Internet des infractions commises par leurs cocontractants consistant en la diffusion de messages à caractère pornographique ou pédophile (articles 227-23 et 227-24 du code pénal).

Il vous est donc proposé, sur le modèle de l'article 78 de ladite loi, applicable en cas d'infraction aux règles d'émission, de confier à des agents habilités et assermentés du CSA le droit de constater les infractions prévues par les articles 227-23 et 227-24 du code pénal. Leurs procès-verbaux seraient transmis dans les cinq jours au procureur de la République. Une copie de chaque procès-verbal serait adressée au président du CSA, au dirigeant du service de communication coupable de l'infraction ainsi qu'à l'offreur du site. Informé de la commission d'infractions par son cocontractant, celui-ci devrait alors, sous peine de complicité, mettre fin au contrat.

Article 33
Coordination

Cet article a pour simple objet d'opérer une coordination en abrogeant l'article 87-1 du code de procédure pénale, relatif à la désignation d'un administrateur ad hoc , qui relèvera désormais, en vertu de l'article 19 du projet de loi, de l'article 706-51 du code de procédure pénale.

Votre commission a adopté cet amendement sans modification.

Article 34
Application de la loi aux TOM et à Mayotte

Cet article a pour objet de rendre la loi applicable dans les TOM et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Il précise toutefois que l'article 21, qui modifie le code de la sécurité sociale, n'y est pas applicable, ledit code n'ayant pas lui-même été étendu aux TOM et à Mayotte.

L'attention de votre rapporteur a été attirée par notre excellent collègue Daniel Millaud sur les difficultés susceptibles d'être posées pour l'application de la loi en outre-mer.

Tout d'abord, si le projet de loi précise bien que le coût budgétaire des médecins coordonnateurs sera à la charge de l'Etat, il est silencieux sur le remboursement des soins dispensés par le médecin traitant. Ceux-ci devraient donc être à la charge des territoires.

En deuxième lieu, compte tenu notamment des particularités du territoire de la Polynésie française (étendue du territoire, grand comme l'Europe, non-usage du français par de nombreux condamnés polynésiens, ce qui nécessiteraient des experts comprenant et parlant le tahitien...), M. Millaud s'est inquiété de la possibilité d'appliquer effectivement la loi dans les TOM. Cette préoccupation fort légitime rejoint celle plus générale de votre commission sur les moyens de mettre en oeuvre la réforme, point sur lequel votre rapporteur ne manquera pas d'interroger une nouvelle fois le Gouvernement lors de la séance publique.

On observera par ailleurs que le présent article 34 étend aux TOM des articles du code de la santé publique (ceux relatifs aux médecins coordonnateurs) alors même que ledit code n'est pas applicable dans ces territoires. Interrogé sur ce point par votre rapporteur, les services de la Chancellerie lui ont répondu : " La non applicabilité de l'ensemble du code de la santé publique ne signifie pas que les dispositions qui y sont intégrées par le législateur ne doivent pas s'appliquer aux TOM, cette question dépendant de la nature des dispositions considérées, et non de leur insertion, purement formelle, dans un code ou dans un autre ". Aussi a-t-il été fait observer que certaines parties dudit code était déjà applicables dans les TOM, notamment les dispositions relatives aux stupéfiants.

En revanche, les dispositions concernant la levée des internements psychiatriques résultant de l'article 32 bis relèvent bien de la compétence des territoires. Elles ne doivent donc pas y être étendues. Il en va de même pour l'article 31 sexies , qui modifie une disposition non détachable du code des douanes, lequel n'est pas non plus applicable dans les TOM. C'est pourquoi votre commission a adopté un amendement excluant ces deux articles de l'extension aux TOM.

Elle a adopté le présent article 34 ainsi modifié.

ANNEXES
ANNEXE I :

COMPTE-RENDU DES AUDITIONS PUBLIQUES
DU MERCREDI 15 OCTOBRE 1997
ANNEXE I :

COMPTE-RENDU DES AUDITIONS PUBLIQUES
DU MERCREDI 15 OCTOBRE 1997

Présidence de M. Jacques Larché, président . Au cours d'une première séance tenue dans la matinée , la commission a procédé à des auditions publiques sur le projet de loi n°11 (1997-1998) relatif à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs victimes.

Après avoir souhaité la bienvenue à M. Jacques Bimbenet , rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales , M. Jacques Larché, président , a rappelé que la commission avait jugé utile, compte tenu de l'importance du projet de loi, d'organiser une journée d'auditions publiques pour permettre à des personnalités éminentes d'apporter leur point de vue au législateur qui, dans ce domaine, aurait à se montrer particulièrement prudent. Il a souligné l'importance d'éviter de susciter certaines psychoses.

M. Charles Jolibois, rapporteur, a rappelé les auditions auxquelles il avait déjà procédé et dont le compte rendu avait été distribué aux membres de la commission : l'association pour la défense des usagers de l'administration, le Barreau de Paris, l'association " Enfance et sécurité ", l'association pour l'Enfance, les représentants de plusieurs organisations professionnelles des psychiatres, le conseil français des associations pour les droits de l'enfant (COFRADE) et les rapporteurs du comité national d'éthique.

Il a souligné le caractère délicat du sujet et la complexité des problèmes à régler. Il a rappelé qu'après la phase de répression de la faute commise par les délinquants s'ouvrirait une phase post-pénale au cours de laquelle un conflit pourrait apparaître entre la nécessité des soins et la protection de la société. Il a souhaité être en mesure de faire la synthèse équilibrée et prudente des éclairages particuliers qui apparaîtraient au cours de cette journée d'auditions.

La commission a procédé à l' audition de Mme Marie-Elisabeth Cartier, professeur de droit pénal à l'Université de Paris II.

Mme Marie-Elisabeth Cartier
a rappelé que l'objet de la commission qu'elle avait présidée était à la fois plus large, puisqu'il concernait la prévention de toute récidive, et plus étroit, puisqu'il ne s'intéressait qu'aux auteurs de crimes. Elle a indiqué qu'au-delà du traitement des délinquants sexuels, il importait d'améliorer au cours de la détention la situation des criminels afin de mieux préparer leur sortie. Elle a notamment estimé qu'un trafiquant de stupéfiants pouvait être aussi dangereux pour des jeunes à sa sortie de prison qu'un délinquant sexuel.

Elle s'est félicitée de l'application du texte aux auteurs de délits. Après avoir évoqué les difficultés d'ordre juridique suscitées par la notion de suivi post-pénal, elle a approuvé la dénomination de " suivi socio-judiciaire " proposée par le projet de loi qu'elle a jugé préférable à celle de " suivi post-pénal " suggérée par la commission qu'elle présidait ou de " suivi médico-social " retenue dans le projet de loi présenté par M. Jacques Toubon.

Elle a estimé que l'institution d'une peine complémentaire était préférable au recours au sursis avec mise à l'épreuve, d'ailleurs difficile à envisager en matière criminelle. Face à l'érosion des peines due aux réductions de peines ou aux grâces collectives, elle a fait observer que le suivi socio-judiciaire répondait notamment à la volonté de rentabiliser les réductions de peines. Elle a estimé logique que cette peine complémentaire devienne facultative dès lors qu'elle était étendue aux tribunaux correctionnels et que le juge avait la possibilité de la prononcer comme peine principale.

Elle a rappelé que la mesure avait plusieurs facettes : surveillance ou contrôle, d'une part, assistance ou aide à la réinsertion, d'autre part.

Outre plusieurs observations sur les intitulés et la place de certaines dispositions, Mme Marie-Elisabeth Cartier a formulé plusieurs remarques sur le fond du texte. Elle a tout d'abord regretté que le projet n'étende pas le suivi socio-judiciaire à un plus grand nombre de délinquants, notamment aux trafiquants de stupéfiants.

Elle s'est ensuite interrogée sur la capacité du magistrat d'apprécier lors de la condamnation initiale l'évolution potentielle du condamné au cours de sa détention, particulièrement en matière criminelle, compte tenu de la durée des peines.

Par analogie avec les sanctions prévues en cas de violation d'une interdiction de séjour ou de non-respect des obligations d'un travail d'intérêt général, elle s'est prononcée en faveur de la définition d'une nouvelle atteinte à l'autorité de la justice qui permettrait à une juridiction de sanctionner le non-respect du suivi socio-judiciaire. Elle a en effet estimé que ni la juridiction saisie de l'infraction initiale, compte tenu de la durée s'écoulant entre sa décision et la sortie de prison, ni le juge de l'application des peines, dont le rôle serait alors étendu à l'excès, ne devraient être chargés de fixer la peine d'emprisonnement applicable au condamné qui n'exécuterait pas ses obligations.

Elle a estimé que la faculté pour le tribunal correctionnel de prononcer le suivi comme peine principale devait avoir pour corollaire l'institution d'une nouvelle infraction, l'inexécution d'un suivi socio-judiciaire, assortie d'une sanction particulière.

Elle a jugé excessives les mesures prises par certains des Etats américains tendant, d'une part, à rendre publique par voie d'affichage la présence d'un délinquant sexuel et, d'autre part, à instaurer un suivi civil sans limitation dans le temps.

Elle a estimé que la création d'un fichier national des délinquants sexuels, dès lors que la protection des données serait assurée, pouvait jouer un rôle préventif dans la mesure où il pourrait être consulté par la police ou la justice. Elle s'est en revanche déclarée hostile au principe d'un suivi civil des condamnés, tel qu'il avait été autorisé par la Cour suprême des Etats-Unis.

Elle a considéré utile d'envisager de proposer des soins au moment de l'arrestation, période au cours de laquelle l'accusé reconnaissait fréquemment les faits et serait plus réceptif à la nécessité des soins avant qu'il n'emprunte le " chemin du déni ".

En matière de bizutage, Mme Marie-Elisaberth Cartier a estimé nécessaire, avant d'instaurer de nouvelles infractions, d'effectuer l'inventaire des textes existants, et notamment de tenir compte de la jurisprudence en matière de coups et blessures volontaires, qui suffirait à la répression de certaines pratiques de bizutage.

Sur le tourisme sexuel, elle a approuvé l'extension des poursuites aux Français se rendant dans des pays ne condamnant pas ces infractions, mais s'est interrogée sur les difficultés liées à l'application du droit pénal français aux étrangers résidant en France et se rendant à l'étranger.

Elle a désapprouvé l'ouverture par l'article 18 d'une nouvelle possibilité d'exercice de l'action civile par des associations.

A propos de l'article 32 bis du projet de loi, inséré par l'Assemblée nationale sur un amendement de M. Pierre Mazeaud, elle a indiqué qu'il répondait à l'inquiétude des victimes et, se référant à l'exemple belge, elle a estimé qu'il pouvait être utile que la justice ait un droit de regard sur la sortie des personnes internées en service psychiatrique après avoir été déclarées irresponsables pénalement.

M. Jacques Larché, président, a marqué l'importance que Mme Marie-Elisabeth Cartier avait attachée à la terminologie ainsi que les observations qu'elle avait formulées sur l'existence de dispositions permettant de réprimer le bizutage, lorsqu'il prend des formes excessives.

M. Charles Jolibois, rapporteur, soulignant la résistance des médecins à l'idée que les soins pourraient être une peine et rappelant qu'il s'agissait plutôt de sanctionner le non-respect d'une obligation de se soigner, a pris acte de la qualification de peine complémentaire donnée par Mme Marie-Elisabeth Cartier . Il a marqué la difficulté pour la cour d'assises de prévoir par avance la situation de la personne à l'issue de l'exécution d'une longue peine, et le risque de la voir choisir le maximum prévu pour cette sanction afin de protéger la société.

Mme Marie-Elisabeth Cartier a estimé inévitable de procéder à de nouvelles expertises à la sortie de prison pour envisager la levée de la peine complémentaire ou le choix des mesures de contrôle et d'assistance au nombre desquelles figure l'injonction de soins. Rejetant la possibilité de procéder par voie d'affichage, elle s'est interrogée sur les mesures à mettre en place pour assurer un éventuel suivi de la domiciliation des délinquants sexuels et donner aux autorités la possibilité de prévenir les personnes qui entreraient en contact avec eux. Plus généralement, elle s'est interrogée sur la mise en place d'un code de l'exécution des peines et d'une juridiction de l'exécution des peines.

En réponse à M. Robert Badinter, elle a jugé souhaitable de pointer l'ensemble des textes susceptibles de sanctionner le bizutage, se référant notamment à ceux relatifs aux exhibitions sexuelles ou aux violences volontaires.

M. Charles Jolibois, rapporteur, a indiqué qu'une circulaire rappelant aux établissements scolaires les textes susceptibles de s'appliquer au bizutage avait toutefois omis la mise en danger délibérée d'autrui.

** La commission a ensuite entendu les docteurs Michel Lacour, psychiatre à l'Hôpital de Poissy et Roland Coutanceau, fondateur d'une antenne de psychiatrie et psychologie légale réservée aux adultes à La Garenne-Colombes et président de l'Association de psychiatrie et de psychologie légale .

M. Michel Lacour , précisant qu'il s'exprimait comme simple " psychiatre public de base ", a tout d'abord considéré que le projet de loi avait été très sensiblement amélioré par rapport à celui déposé en janvier dernier par M. Jacques Toubon, passant " de l'insupportable au discutable " et d'un " texte d'émotion et de circonstances " à un " texte de réflexion ".

Il a ensuite relevé qu'en matière d'infractions sexuelles, l'efficacité des soins n'était pas scientifiquement démontrée. Il a estimé que subsistait une confusion entre l'obligation d'un suivi et l'obligation de soins, cette dernière n'étant fondée qu'à condition que des traitements médicaux efficaces, existent, comme cela avait été le cas pour la tuberculose ou la syphilis.

En tant que citoyen, il s'est cependant déclaré favorable à l'obligation de mesures préventives, persuadé au demeurant qu'elles pouvaient faire réfléchir nombre d'intéressés.

Il a regretté que le texte ait quasiment occulté le coût de ces mesures et passé sous silence les moyens nécessaires à la création de centres de formation et de recherche, d'autant que la généralisation des soins se fondait sur un postulat d'efficacité, voire sur une obligation médicale de résultat qui lui est apparue totalement illusoire.

Il a également craint qu'en dehors des délinquants sexuels familiaux -où la récidive était très rare une fois les enfants partis- les pervers authentiques trouvent une sorte d'alibi dans l'injonction thérapeutique, dont ils feraient un " instrument parapluie " sans, pour autant, que s'établisse entre eux et le médecin une véritable relation psychothérapeutique. Il a déclaré qu'en fait, aucun praticien ne pouvait jamais être réellement certain d'avoir traité un pervers.

Il a jugé en revanche positifs plusieurs aspects du projet de loi, en particulier le signal d'espoir délivré aux familles des victimes, l'aspect préventif et la fixation d'un cadre légal contraignant et cohérent qui pouvait au moins dissuader certains délinquants sexuels de passer à l'acte.

Dans cette perspective, il a souhaité que le texte proposé pour l'article 131-36-1 du code pénal soit rédigé de manière plus pédagogique pour que les intéressés prennent clairement conscience des mesures auxquelles leurs actes pouvaient les exposer.

Eu égard à l'absence de certitude scientifique quant à l'efficacité des soins, il a jugé indispensable que la loi établisse plus clairement l'absence d'obligation de résultat à la charge des médecins.

Il a de même espéré que le législateur prenne en meilleur compte le coût réel du dispositif, à une époque où les contraintes sur les budgets hospitaliers et le numerus clausus sur les postes de spécialistes alourdissaient déjà considérablement la charge des établissements publics.

S'agissant de la délivrance d'attestations du suivi régulier des soins et, le cas échéant, de la dénonciation en cas d'interruption du traitement, il a craint que ces mesures faussent le rapport entre le médecin et son patient, problème mettant moins en cause le secret médical lui-même que l'authenticité de la relation thérapeutique.

A propos des enregistrements vidéoscospiques de l'audition des victimes mineures, sur le principe desquels il s'est déclaré très favorable, il a jugé nécessaire de prévoir la destruction des films au bout d'un certain temps, de manière à ce qu'ils ne risquent pas de resurgir longtemps après, avec tout ce qu'ils pourraient avoir de traumatisant pour les victimes devenues adultes depuis lors.

D'un point de vue général, il a souhaité qu'on ne passe pas d'une logique de médicalisation des sorties à une logique de judiciarisation partielle ou totale du suivi thérapeutique, ajoutant qu'il avait lutté toute sa vie contre la psychiatrie carcérale.

M. Roland Coutanceau a d'abord présenté quelques statistiques montrant qu'en pratique, la récidive en dehors de tout traitement médical restait finalement très limitée (moins de 5 % chez les pères incestueux -en général des beaux-pères dont le remariage avait été un prétexte au moins inconscient pour assouvir leurs tendances- moins de 10 % pour les violeurs de femmes adultes et entre 10 % et 20 % chez les pédophiles), les statistiques du ministère de la justice allant dans le même sens (viols, 3 à 5 %, attentats à la pudeur, environ 10 %, etc).

Ayant dressé un profil-type des délinquants sexuels (très peu de névrosés et de psychotiques mais, pour l'essentiel, des psychopathes, des immaturo-pervers manifestant un égocentrisme infantile déniant l'altérité de l'autre), il a jugé fondamental le rôle de l'expertise dans l'établissement du diagnostic de la probabilité de récidive, donc de la dangerosité sociale de l'intéressé.

Hors le cas des pédophiles, il a considéré que globalement, les délinquants sexuels, sauf les pédophiles dans la classification internationale, ne répondaient pas à la définition du malade et qu'ils étaient sensibles à la sanction judiciaire à condition qu'elle se pose clairement en termes légaux et non médicaux.

Il s'est déclaré convaincu que ce type de délinquants pouvaient parfaitement comprendre que la société se reconnaisse le droit d'apprécier leur dangerosité et leur impose des contraintes d'ordre préventif sous le contrôle de la justice, alors qu'ils restaient en général indifférents à un message les invitant simplement à se soigner.

Aussi s'est-il déclaré partisan d'un suivi criminologique plutôt que thérapeutique.

Il a souligné à cet égard que beaucoup de délinquants sexuels niaient les faits et qu'à leur égard, une prise en charge thérapeutique lui paraissait totalement dépourvue de fondement, d'autant que d'après les statistiques, seulement 10 % des intéressés demandaient spontanément à être soignés, les autres refusant le suivi médical (environ 20 %) ou ne l'acceptant que sous la contrainte.

Soulignant que si chacun était porteur de ses propres fantasmes, seul un petit nombre d'individus passaient à l'acte, il a fait observer que la spécificité de la psychiatrie légale était précisément d'analyser les mécanismes de ce passage à l'acte et d'en déduire, chez les délinquants sexuels, le risque de la récidive. Il a ajouté que pour y parvenir, il fallait absolument que le psychiatre légal ait accès au dossier judiciaire des intéressés.

Partant toujours du constat que le taux de récidive demeurait réduit, il a jugé souhaitable que la loi n'institue pas d'obligations générales et systématiques mais permette de se focaliser sur les situations à risque, en particulier pour les délinquants niant les faits.

En tant que psychiatre médico-légal, il a estimé que c'était aux experts d'éclairer le juge sur les mesures à prendre au cas par cas, des mesures sociales pouvant d'ailleurs se révéler aussi efficaces qu'un suivi médical proprement dit (par exemple, une interdiction professionnelle pour les pédophiles n'agissant qu'en milieu éducatif mais incapables d'agresser un enfant dans un autre cadre).

Dans cette perspective, il a considéré que le dispositif que la société était parfaitement fondée à mettre en place pour prévenir la récidive devait comporter deux volets : une injonction de soins pour les individus réellement passibles d'un traitement médical et une obligation de suivi sous contrôle judiciaire pour les autres (les auteurs niant les faits, en particulier).

Pour que le texte soit réellement applicable sur le terrain, il a préconisé d'autre part que la loi soit axée sur des " mesures ciblées ".

Il s'est déclaré défavorable à la double expertise systématique, peu utile et beaucoup trop coûteuse, jugeant préférable que, sauf exception, l'expertise soit confiée à un seul spécialiste parfaitement formé à cette tâche, l'expert, dans certains cas, pouvant d'ailleurs être un médecin plutôt qu'un psychiatre.

Il a également estimé qu'eu égard à sa spécificité, l'acte d'expertise psychiatrique pénale devait jouir d'un statut fiscal adapté, ajoutant que le ministère de la santé devait disposer de crédits à cette fin, faute de quoi on continuerait de considérer que ces expertises faisaient supporter au budget de la santé des dépenses qui, normalement, devraient être imputées sur le budget de la justice.

Enfin, à propos des enregistrements vidéoscopiques, il a considéré que l'essentiel était moins d'éviter plusieurs dépositions des victimes que de procéder à ces auditions avec le plus grand tact, par des adultes spécialement formés à cette tâche.

Il a jugé que sur ce point, l'enregistrement vidéoscopique devait demeurer une simple option proposée aux parents de la victime mineure.

M. Jacques Larché, président, après avoir remercié les deux intervenants pour la qualité de leurs exposés, s'est déclaré favorablement surpris par les taux cités de récidive, somme toute bien moindres qu'on le supposait ordinairement.

M. Michel Lacour a fait observer que le taux de récidive réel demeurait difficile à évaluer, les données déduites du casier judiciaire ne rendant peut-être pas exactement compte des réalités, surtout pour les faits de pédophilie dans le cadre familial.

M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires sociales, déclarant se placer sur le seul terrain de la santé publique, a souhaité savoir :

- si les traitements chimiques comportaient des contre-indications médicales ;

- s'il existait des cas de dissimulation où des personnes auraient feint d'accepter un traitement médical avec l'idée de l'interrompre dès que possible ;

- s'il était envisageable pour des médecins de dénoncer une personne qui cesserait de se présenter aux consultations et si les médecins qui n'auraient pas satisfait à leur obligation d'alerte engageraient leur responsabilité personnelle.

M. Roland Coutanceau a répondu que les traitements hormonaux, outre qu'ils comportaient en effet certaines contre-indications médicales, ne pouvaient être prescrits que dans un nombre très limité des cas, la délinquance sexuelle n'étant pas générée par un excès hormonal mais par des fantasmes obsédants altérant les relations entre l'individu et les autres. Il a estimé que l'agression sexuelle était une pathologie de la relation humaine, dans laquelle l'androgène jouait un rôle accessoire. Il a néanmoins signalé que l'administration de certains antidépresseurs utilisés dans le traitement d'autres maladies mentales était expérimentée.

M. Michel Lacour s'est quant à lui déclaré réservé sur la dénonciation, ne se considérant délié du secret médical que si l'individu présentait un danger patent et immédiat.

M. Charles Jolibois, rapporteur, a demandé si une juridiction était réellement en mesure d'imposer une durée précise de suivi socio-judiciaire et si, sur ce point, l'expertise pouvait l'éclairer utilement.

M. Michel Lacour a estimé qu'en dehors de la pédophilie en milieu familial, la délinquance sexuelle se développait à partir de représentations mentales quasiment ineffaçables, le suivi ne pouvant dès lors être envisagé que sur une durée très longue.

M. Roland Coutanceau a néanmoins fait observer que le passage à l'acte n'était jamais une fatalité et que le travail du psychiatre était précisément d'apprendre aux individus à gérer leurs fantasmes sans passage à l'acte. Aussi a-t-il estimé que la durée des mesures prescrites par le juge ne pouvait être appréciée dans l'absolu. Il a considéré comme citoyen qu'elle devait en tout état de cause demeurer limitée.

En réponse à une nouvelle question de M. Charles Jolibois, rapporteur, M. Roland Coutanceau a précisé qu'à son avis, l'option de recourir à l'enregistrement vidéoscopique devait être laissée au représentant légal de la victime mineure.

**La commission a ensuite entendu M. Philippe Jeannin, Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Meaux et M. Yvon Tallec, premier substitut, chef de la douzième section du parquet des mineurs de Paris .

M. Philippe Jeannin a indiqué que l'intervention du parquet en la matière se situait à trois niveaux : assurer la fiabilité des signalements des infractions, favoriser la prise en charge des victimes et élaborer une réponse judiciaire adéquate.

Il a indiqué que de nombreux textes avaient favorisé la coordination des signalements notamment la loi du 10 juillet 1989 sur la protection des mineurs. Il a indiqué qu'à l'heure actuelle 80 % des infractions lui étaient signalées par les services de l'éducation nationale ou du département.

Il a souligné la mobilisation des parquets en réponse aux réseaux d'associations de protection des intérêts des victimes.

Il a approuvé la généralisation de point de départ du délai de prescription de l'action publique à partir de la majorité du mineur victime sans plus distinguer les liens éventuels entre l'auteur et la victime. Il a en revanche regretté que, pour certains délits, agressions et atteintes sexuelles, une prescription de dix ans ait été envisagée pour des infractions de degrés très divers ne justifiant pas nécessairement une telle durée.

Il a marqué sa préférence pour la généralisation du départ du décompte à la majorité avec un délai de prescription de dix ans pour les crimes et de trois ans pour les délits.

S'agissant du tourisme sexuel, M. Philippe Jeannin s'est interrogé sur les difficultés d'application aux résidents et sur la possibilité de couvrir par ce texte le cas d'un enseignant exerçant à l'étranger.

A propos de l'accueil des victimes, il a approuvé la prise en compte par le projet de loi de la pratique des parquets pour l'échange d'informations avec les juges d'instruction et les juges des enfants dont il a rappelé qu'ils étaient saisis systématiquement lorsque le mineur ne pouvait demeurer dans sa famille.

Il a souhaité que, sous réserve de moyens supplémentaires, le tuteur " ad hoc " puisse être nommé dès le début de l'enquête pour lui permettre d'accompagner le mineur pendant le déroulement des auditions et expertises. Il a fait référence à l'expérience déjà riche des maisons de la justice et du droit ou des antennes de justice en matière d'accueil des victimes et précisé qu'une formation adaptée avait été mise en place à cet effet à Meaux. Il a également souligné le développement d'une défense spécialisée des mineurs au sein des barreaux.

Il a estimé que l'enregistrement vidéo de la déposition du mineur pouvait constituer un progrès compte tenu des garanties données par la loi qu'il a néanmoins jugées complexes à mettre en oeuvre notamment au regard des droits de la défense. Il a toutefois souhaité que l'enregistrement demeure facultatif car il ne permettrait pas toujours d'éviter d'effectuer des confrontations. Dans ce cas, il a estimé que la présence du tuteur ad hoc donnerait une garantie au mineur victime tout en précisant que certains magistrats refusaient parfois la présence de l'adulte responsable dont la situation peut être ambiguë.

Il a toutefois considéré que dans les nombreux cas où l'auteur reconnaissait les faits et ne variait pas, l'enregistrement vidéo pourrait constituer l'unique audition du mineur.

Il s'est préoccupé de la coordination et du financement des moyens nécessaires pour recevoir et suivre les victimes.

Il a souligné la faiblesse des moyens disponibles pour assurer un suivi de type criminologique, notamment pour les éventuelles interdictions faites aux délinquants de paraître dans des lieux fréquentés par les mineurs. Il a estimé que si le contrôle était praticable pour les interdictions relatives à l'exercice d'une profession, voire pour celles destinées à protéger des victimes dénommées, il serait en revanche difficilement mis en oeuvre à l'égard d'autres lieux publics fréquentés par les enfants. A l'égard de l'injonction de soins, dans l'hypothèse où une nouvelle juridiction serait compétente en cas d'inobservation de l'obligation, il a estimé souhaitable de donner au Parquet la possibilité de la saisir.

M. Jacques Larché, président, a souligné l'excellence des relations susceptibles de s'établir entre Parquet et conseils généraux. Il a relevé l'importance de la prise en compte des droits de la défense dans le traitement de l'enregistrement vidéo.

M. Yvon Tallec a indiqué que sur 986 affaires traitées par sa section en 1996, la moitié avait concerné des violences sexuelles à l'égard de mineurs et que plus des trois quarts d'entre eux avaient moins de 15 ans. Il a constaté un accroissement annuel de 8,2 % de ces infractions et une baisse de l'âge des victimes. Il a indiqué que 38,9 % des auteurs avaient un lien familial ou avaient autorité sur la victime et que 25 % des auteurs étaient eux-mêmes des mineurs.

Il s'est préoccupé de la difficulté pour le Parquet de recueillir les informations nécessaires pour requérir la mesure de suivi socio-judiciaire. Il a marqué l'insuffisance des moyens et l'accroissement des délais pour la mise en oeuvre des mesures complémentaires telles que le sursis avec mise à l'épreuve ou le travail d'intérêt général. Il a souhaité voir traiter cette question lors de l'examen du budget de la justice.

Il a souligné la nécessité d'améliorer le " phasage " de la procédure mise en place par le projet de loi. Lorsque le suivi socio-judiciaire est requis à titre de peine principale, il a estimé que l'immédiateté de l'exécution de la mesure permettait à la juridiction de se prononcer en connaissance de cause. En revanche, il lui a paru préférable de renvoyer à la juridiction initiale plutôt qu'au juge d'application des peines l'appréciation, au vu de nouvelles expertises, de la mise en place de la peine complémentaire à l'issue de l'accomplissement d'une peine d'emprisonnement qui peut durer quinze ans, voire davantage.

Favorable au rééquilibrage de l'échelle de certaines peines effectué par l'Assemblée nationale, il a suggéré de compléter l'article 227-27 du code pénal pour créer une circonstance aggravante susceptible de freiner l'entrée dans la prostitution des mineurs fugueurs de quinze à dix-huit ans. Il a regretté l'abandon en première lecture par l'Assemblée nationale de l'infraction de détention de cassette-vidéo à caractère pornographique mettant en scène des mineurs, en faisant état des limites de la poursuite des détenteurs de telle cassette par le biais du recel.

Il a plaidé pour la fixation d'une rémunération des administrateurs ad hoc aujourd'hui bénévoles qui ne bénéficieraient pas du remboursement de leurs frais.

Marquant son intérêt particulier pour l'enregistrement vidéo de l'audition des victimes, il a souhaité qu'il soit étendu à l'ensemble des cas de maltraitance des mineurs dont il a rappelé qu'ils ne se limitaient pas aux violences sexuelles. Il a toutefois marqué une réserve à l'égard de l'impact des images et souhaité voir préciser la rédaction des dispositions relatives au nombre d'enregistrements ou de copies, au moment de l'enregistrement, à sa protection et à son utilisation. Il a estimé que copies et originaux devraient être placés sous scellés et ne pouvoir être visionnés que dans le cabinet du juge d'instruction.

Sur le bizutage, il a contesté l'intérêt de la nouvelle disposition proposée en indiquant qu'il y avait en pratique toujours " violence ". Il a suggéré de prévoir plutôt à l'article 222-13 du code pénal une circonstance aggravante pour les infractions commises en milieu scolaire.

En réponse à M. Charles Jolibois, rapporteur, MM. Philippe Jeannin et Yvon Tallec ont estimé que le procureur pourrait être compétent pour nommer le tuteur ad hoc en début d'enquête sans procédure d'appel.

M. Philippe Jeannin a rappelé que ces procédures étaient traitées en temps réel. M. Yvon Tallec a indiqué que le texte était à l'heure actuelle incohérent puisqu'il faisait apparaître le tuteur lors de l'enregistrement vidéo alors qu'il n'était nommé qu'au stade de l'instruction. Il a en outre estimé que l'avis du mineur devrait être recueilli préalablement à l'enregistrement et que le parquet devrait pouvoir passer outre à un éventuel refus du représentant légal.

En réponse à M. Philippe de Bourgoing, MM. Yvon Tallec et Philippe Jeannin ont marqué une préférence pour l'appellation d'administrateur ad hoc.

En réponse à M. Michel Dreyfus-Schmidt qui se préoccupait des droits de la défense, M. Yvon Tallec a précisé que le juge d'instruction pourrait décider de procéder à l'ouverture des scellés ; M. Philippe Jeannin a estimé quant à lui que la vidéo serait vraisemblablement considérée comme une pièce du dossier plutôt que comme une pièce à conviction et qu'il faudrait en conséquence organiser un accès pour la défense qui permette d'éviter une diffusion inconsidérée de la vidéo.

**Puis, la commission des Lois a entendu le Dr Claude Balier, président d'une commission qui a inspiré le projet de loi et fondateur du service médico-psychologique régional de la prison de Varces (Isère) .

Le Dr Claude Balier a indiqué que son exposé reposait sur quinze années d'expériences de chef de service à la maison d'arrêt de Varces.

Il a rappelé avoir conduit en 1996, à la demande de la direction générale de la santé, une réflexion sur le suivi médical des auteurs d'infractions sexuelles, portant sur un échantillon de 176 délinquants sexuels incarcérés dans 17 sites. Sur ces 176 délinquants, 65 % avaient été coupables d'agressions sur mineurs consistant pour la moitié des cas dans des viols. Dans 35 % des cas, l'agression avait été commise sur un adulte.

Le Dr Claude Balier a estimé qu'on ne naissait pas pervers, ce terme devant être évité en raison de sa connotation morale, que le délinquant sexuel avait la plupart du temps subi un grave traumatisme et que, en conséquence, savoir ce qui se passait profondément chez le sujet c'était déjà pouvoir le soigner.

Le Dr Claude Balier a estimé que 30 % au moins des délinquants sexuels avaient fait l'objet d'abus sexuels dans leur enfance. Il a insisté sur le fait que les relations parentales déficitaires étaient à l'origine d'un traumatisme précoce, d'où il résultait un problème d'identité puisque la victime apparaissait ensuite comme agresseur.

Il a fait observer que le délinquant sexuel avait un comportement extérieur satisfaisant et qu'il fallait donc aller au-delà de simples rencontres périodiques en mettant la personne devant ses responsabilités.

Il a souligné que les infractions sexuelles traduisaient non une maladie, mais un trouble du comportement lié à un vide relationnel.

Evoquant ensuite le problème de la récidive, le Dr Claude Balier a indiqué que le tiers des 176 personnes avaient déjà été incarcérées, dont la moitié pour des actes délictuels, le plus souvent commis juste après l'adolescence. Il a ajouté que la rédicive s'accompagnait d'une aggravation des actes commis comme si cette escalade marquait l'impossibilité d'une solution satisfaisante.

Le Dr Claude Balier a ensuite évoqué la question du suivi socio-judiciaire. Il a souligné que 15 % des agresseurs niaient les faits, rendant ainsi les médecins impuissants devant leur cas. Dans ce cas de figure, une peine systématique de suivi médical s'avérerait inutile alors même qu'il s'agissait des cas les plus graves. En revanche, 10 % seulement des personnes ayant fait l'objet de l'enquête avaient demandé un suivi.

Le Dr Claude Balier a estimé dangereux de penser qu'un traitement hormonal puisse suffire dans la mesure où ce traitement n'avait pas d'effet curatif et ne règlait donc pas définitivement le problème de la récidive. Il a par ailleurs insisté sur la nécessité de ne pas confondre le traitement et le suivi socio-judiciaire.

Il a estimé souhaitable de susciter une relation thérapeutique, soulignant que le traitement de fond devrait être engagé en maison d'arrêt avant même le jugement et déboucher sur un suivi de longue haleine.

Enfin le Dr Claude Balier a évoqué le problème de la formation des experts intervenant dans les établissements, jugeant ceux-ci désemparés devant l'ampleur des questions à régler.

**La commission a ensuite entendu M. Pascal Faucher, président de l'association nationale des juges de l'application des peines et M. Godefroy du Mesnil du Buisson, vice-président de cette association.

M. Pascal Faucher
a d'abord indiqué que son discours serait cohérent avec celui des psychiatres que la commission avait entendus précédemment et sans doute avec celui des victimes qu'elle entendrait par la suite.

M. Pascal Faucher a fait observer que son expérience d'assesseur au sein des juridictions de jugement lui permettait d'avoir une vue d'ensemble de la question.

Soulignant qu'une juste peine devait s'entendre comme une peine à réajuster en fonction des nécessités, il s'est interrogé ensuite sur les solutions à adopter pour les personnes concernées à leur sortie de prison.

Il a approuvé globalement le projet de loi.

Au sujet des pères incestueux, M. Pascal Faucher a indiqué que la sanction pénale introduisait une barrière réelle à la récidive puisque les drames familiaux sanctionnés par les tribunaux débouchaient rarement sur un renouvellement des faits. Aussi a-t-il estimé qu'il pourrait suffire de rappeler périodiquement à ces personnes, dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire, les risques qu'elles encourraient en cas de récidive.

Il s'est déclaré favorable à la possibilité pour le juge de l'application des peines de prendre des décisions exécutoires d'incarcération dans l'hypothèse où les mesures prévues dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire n'auraient pas été respectées.

Il a fait le parallèle avec la procédure du sursis avec mise à l'épreuve dans laquelle la sanction pour inexécution ne peut intervenir qu'au terme d'une procédure trop lourde pour être efficace.

M. Pascal Faucher a souligné que le projet de loi améliorait de manière fort opportune la coordination entre la juridiction, le médecin et le juge de l'application des peines évitant ainsi que ne s'écoulent plusieurs mois avant que le juge de l'application des peines ne connaisse du dossier déjà traité par la juridiction.

M. Pascal Faucher a exposé les critiques encourues selon lui par le projet de loi.

Après avoir estimé que, face à la diversité des personnalités et des auteurs, la juridiction ne devait pas être obligée de prononcer le suivi socio-judiciaire, il a souligné que le bénéfice des réductions de peine devait nécessairement être lié à une démarche positive du délinquant et que cette perspective pouvait notamment l'inciter à suivre un traitement.

Il a ensuite insisté sur la réalité carcérale en prenant exemple sur les difficultés d'application de la loi du 1er février 1994 concernant la " perpétuité réelle ". Rappelant que selon cette loi, les condamnés concernés devaient être placés dans des établissements spécialisés, il a fait observer que le décret d'application avait classé, face à la carence des moyens, la quasi-totalité des établissements en établissements spécialisés.

Il a en conséquence relevé que la plupart des établissements pénitentiaires n'étaient pas suffisamment fournis en personnel spécialisé pour entreprendre un travail de fond efficace et a jugé indispensable de prévoir les moyens correspondants à la mise en oeuvre de la loi. Il a notamment estimé contradictoire de demander à un détenu de suivre des soins et de ne pas lui permettre effectivement de les suivre faute de moyens.

M. Pascal Faucher a estimé qu'une simple réforme du sursis avec mise à l'épreuve aurait pu suffire à un traitement satisfaisant du problème posé par le projet de loi.

Il a indiqué que, pour 180 juridictions, il n'y avait que 177 juges de l'application des peines répartis sur une centaine de tribunaux, ce qui avait pour conséquence, dans 80 juridictions, de contraindre les autres magistrats à faire fonction de juge de l'application des peines. Il a fait valoir que chaque année 160.000 mesures devaient être suivies par les juges de l'application des peines, ce qui conduisait dans les faits un nombre d'entre eux à renoncer purement et simplement à suivre certains dossiers.

M. Pascal Faucher a souligné les difficultés résultant de l'introduction d'une peine avec un suivi à poursuivre sur de longues périodes (de cinq à dix ans), laquelle risquait de ne pouvoir être traitée de manière satisfaisante faute de moyens.

Il a ensuite suggéré plusieurs modifications au projet de loi.

Il a considéré que l'exigence d'une double expertise avant le prononcé de l'injonction de soins, introduite par l'Assemblée nationale, ne pourrait pas être utilement suivie faute de la possibilité de trouver sur place des experts en nombre suffisant.

S'agissant de la disposition du projet de loi conférant au juge pour enfants les compétences du juge de l'application des peines jusqu'à l'âge de 21 ans à partir duquel le juge de l'application des peines interviendrait, M. Pascal Faucher a regretté son manque de souplesse. Il a en effet regretté que le juge pour enfants cesse subitement de traiter le dossier d'une personne qui atteindrait son 21ème anniversaire alors même que le suivi devrait s'arrêter quelques mois après. En conséquence, il a proposé de se limiter à permettre au juge pour enfants de se désister en faveur du juge de l'application des peines.

Par ailleurs, M. Pascal Faucher a regretté que le projet transmis au Sénat ne précise pas clairement le point de départ de la mesure de suivi lorsqu'elle constitue une peine principale. Il a proposé de préciser qu'elle débuterait dès que la condamnation serait exécutoire.

M. Godefroy du Mesnil du Buisson s'est réjoui de ce que le projet de loi aménage une meilleure information du thérapeute et, par voie de conséquence, du juge de l'application des peines. Cette meilleure information lui a paru de nature à apporter une réponse plus cohérente et plus efficace à chaque problème.

Il a rappelé que le projet de loi permettrait de proposer un traitement au condamné mais que cette disposition risquait de ne pas recevoir une application suffisamment effective, faute de moyens.

M. Michel Dreyfus-Schmidt a demandé au Dr Claude Balier si la possibilité pour le médecin coordonnateur de s'opposer au choix du médecin traitant ne posait pas un problème déontologique ?

Le Dr Claude Balier a répondu que le médecin coordonnateur, défini par la loi comme un expert, devait se placer du côté des thérapeutes. Il a indiqué qu'on pourrait éventuellement prévoir la nomination d'un médecin dans chaque département par la direction générale de la santé.

Il a fait valoir que, d'après son expérience, les délinquants envoyés chez le médecin de leur choix se rendaient parfois chez n'importe quel spécialiste, ce qui s'avérait évidemment inefficace.

M. Michel Dreyfus-Schmidt s'est interrogé sur l'efficacité d'une réforme qui se limiterait au sursis avec mise à l'épreuve s'agissant des personnes incarcérées.

En réponse, M. Pascal Faucher a indiqué que le suivi socio-judiciaire intervenait après la libération.

M. Charles Jolibois, rapporteur , a rappelé qu'il convenait de distinguer deux logiques distinctes : d'une part, pendant l'incarcération, l'incitation aux soins ; d'autre part, après l'incarcération, le suivi socio-judiciaire.

M. Michel Dreyfus-Schmidt a demandé s'il ne serait pas souhaitable de prévoir le regroupement de toutes les personnes devant être suivies dans un même établissement spécialisé.

M. Pascal Faucher a répondu que l'insuffisance des moyens conduirait probablement à classer la majeure partie des établissements en établissement spécialisés, comme cela avait été décidé pour les établissements spécialisés prévus par la loi de 1994.

M. Michel Dreyfus-Schmidt a ensuite interrogé M. Pascal Faucher sur la nécessité de la participation du juge de l'application des peines au débat avec les différentes parties prenantes compte tenu des charges lourdes qu'il assumait par ailleurs.

M. Pascal Faucher a répondu que le débat ne concernerait qu'un petit nombre de situations et qu'il ne serait pas source d'un travail supplémentaire considérable le dossier étant de toute façon déjà constitué par le tribunal correctionnel.

M. Michel Dreyfus-Schmidt a également interrogé M. Pascal Faucher sur l'opportunité de l'intervention du juge des enfants à la place du juge de l'application des peines pour les personnes de moins de 21 ans.

M. Pascal Faucher a répondu que sa proposition contenait la possibilité pour le juge des enfants de se dessaisir en fonction de son appréciation de la situation.

M. Jacques Larché, président , a rappelé que le juge des enfants était compétent pour les mineurs et les " jeunes majeurs ", à savoir ceux âgés de moins de 21 ans.

M. Pierre Fauchon , faisant référence aux travaux de la mission d'information sur les moyens de la justice dont il avait été le rapporteur, s'est interrogé sur le nombre de juges de l'application des peines qui serait nécessaire pour leur permettre de remplir efficacement leurs différentes missions.

M. Pascal Faucher lui a indiqué que, au début des années 1970, le ministère de la justice avait calculé qu'il conviendrait d'avoir un juge d'application des peines pour 800 personnes en milieu ouvert et un juge pour 500 personnes en milieu fermé.

Il a regretté que la pénurie de magistrats conduise nombre de juges de l'application des peines à accomplir des tâches de remplacement au lieu de leurs fonctions spécifiques.

M. Jacques Larché, président , a rappelé en conclusion qu'il n'était pas possible de mettre une réforme en application sans en avoir prévu les moyens correspondants. Il a regretté que le projet soit silencieux sur les moyens dont le ministère de la santé aurait besoin pour mettre en oeuvre la législation nouvelle.

Il a rappelé que le problème d'une législation nouvelle non accompagnée des moyens, phénomène dénoncé par la commission sur tous les bancs, était récurrent comme l'avait confirmé l'exemple de la réforme de la cour d'assises. Il a indiqué qu'il interrogerait le Gouvernement à ce sujet.

**Puis la commission a entendu Mme Maggy Leroy-Hyest, médecin conseiller auprès de l'Inspecteur d'Académie, responsable du service de promotion de la santé en faveur des élèves de Seine-Saint-Denis.

Mme Maggy Leroy-Hyest
a tout d'abord indiqué que les médecins du service de promotion de la santé en faveur des élèves de Seine-Saint-Denis avaient reçu cette année 1.553 appels relatifs à des enfants en danger, nombre en progression de 43 % depuis cinq ans, et que parmi ces appels, 82 concernaient des suspicions d'abus sexuels, soit plus de deux par semaine.

Elle a précisé que selon le degré de gravité et d'urgence, un choix était fait entre un signalement immédiat au procureur de la République et au service d'aide sociale à l'enfance, ou une concertation préalable entre les différents intervenants auprès de l'enfant.

Elle a, par ailleurs, noté une augmentation préoccupante du nombre de jeunes agressés par d'autres jeunes.

Mme Maggy Leroy-Hyest a ensuite expliqué qu'en Seine-Saint-Denis, des comités de lutte contre les abus sexuels avaient été mis en place afin d'organiser des séances de prévention dans les écoles et établissements, et qu'à l'occasion de ces séances, certains enfants révélaient des maltraitances ou des abus sexuels. D'une manière générale, elle a constaté que les révélations étaient le plus souvent faites aux enseignants ou aux chefs d'établissement qui faisaient le cas échéant appel aux médecins scolaires pour la rédaction des signalements, le soin de l'interrogatoire proprement dit étant bien entendu laissé à la police et à la justice.

Elle a en outre précisé que la famille était alors prévenue, sauf en cas de violences intra-familiales, et qu'un soutien psychologique était proposé pour apaiser les traumatismes éventuels.

Mme Maggy Leroy-Hyest a cependant regretté que les médecins scolaires, appelés à faire face également au développement de la violence scolaire, aient de plus en plus de difficultés à assurer les tâches habituelles de santé scolaire.

Elle a en outre déploré que les suites données à un signalement ne soient pas connues de l'école ou de l'établissement, d'où une impossibilité pour le médecin scolaire d'assurer un suivi efficace des jeunes victimes.

En conclusion, elle a considéré qu'une réponse efficace au " fléau " de la maltraitance et des abus sexuels reposait sur une amélioration portant tout à la fois sur les conditions de prévention, de révélation, de signalement, d'accompagnement dans le suivi scolaire et enfin, de l'action judiciaire.

Elle a enfin insisté sur la nécessité de développer la formation des enseignants et des personnels médico-sociaux sur ces questions.

A l'issue de cette intervention, le président Jacques Larché a fait observer que l'accroissement du nombre de cas d'abus sexuels tenait en partie au fait que les tabous existant sur ces sujets avaient été levés.

Tout en s'associant à cette remarque, M. Jacques Mahéas a fait remarquer qu'on observait en Seine-Saint-Denis des agissements qui n'existaient pas auparavant. Il s'est en outre interrogé sur les moyens de lutter contre le développement en milieu scolaire d'infractions comme les violences ou le trafic de stupéfiants.

Considérant qu'on était en présence d'un véritable fléau, il a demandé quelles actions pourraient être engagées, notamment par l'éducation nationale.

En réponse, Mme Maggy Leroy-Hyest a insisté sur l'importance des actions menées en partenariat entre les différents intervenants concernés.

** Au cours d'une seconde séance tenue dans l'après-midi , la commission a ensuite entendu M. Gérard Devis, proviseur du Lycée Pothier d'Orléans .

Après avoir rappelé que le Lycée Pothier d'Orléans avait récemment connu une affaire de bizutage remarquée par les médias, M. Gérard Devis a souhaité qu'un cadre juridique clair soit défini pour permettre de mener une information à l'égard des jeunes et pour opérer une distinction précise entre la loi et le règlement intérieur des établissements.

En dépit de l'organisation de réunions d'accueil et de l'incitation des élèves à briser la " loi du silence ", il a constaté que des comportements transgressifs subsistaient.

Soulignant le caractère vague de la notion d'atteinte à la dignité individuelle prévue dans le projet de loi, il a insisté sur la nécessité de définir clairement la distinction entre le permis et l'interdit ainsi qu'entre les faits relevant de sanctions pénales et ceux passibles de simples sanctions disciplinaires.

Il a admis que la " loi du silence ", ainsi que la peur de la médiatisation, ont amené à masquer la réalité pour étouffer certaines affaires, mais il a considéré que les mentalités avaient cependant évolué sur ce point.

En conclusion, M. Gérard Devis a estimé que l'adoption d'une loi nouvelle -ou à tout le moins la réactivation des textes actuels- pourrait avoir un effet positif en faisant comprendre que la loi s'appliquait aussi à l'intérieur des établissements scolaires.

Après avoir rappelé, en réponse à une question du président Jacques Larché , qu'il avait été récemment amené à sanctionner un élève dans une affaire de bizutage, il a précisé à l'intention de M. Charles Jolibois, rapporteur , qu'il avait la possibilité d'intervenir sur le plan disciplinaire par des sanctions allant du simple avertissement à l'exclusion temporaire ou définitive après passage devant le conseil de discipline, ou encore d'avertir le procureur de la République. Il a cependant souligné la nécessité d'une formation des chefs d'établissement pour leur permettre d'apprécier la distinction entre une faute disciplinaire et un acte pénalement répréhensible.

Notant qu'une circulaire récente avait énuméré les sanctions pénales existantes notamment en cas de violence ou d'agression sexuelle, il a toutefois relevé qu'en matière de bizutage, il existait des formes d'atteinte à l'individu qui ne relevaient pas à proprement parler de la violence ou de l'agression sexuelle.

Soulignant l'ancienneté des pratiques de bizutage, M. Robert Pagès s'est interrogé sur l'opportunité de légiférer à nouveau alors qu'une circulaire venait de rappeler les sanctions existantes.

Tout en avouant son incompétence en tant que juriste, M. Gérard Devis a déclaré qu'un éclaircissement lui apparaissait nécessaire s'agissant des atteintes à la dignité.

M. Robert Badinter a alors fait observer que l'interprétation jurisprudentielle de la notion de violence recouvrait également toutes les formes de contraintes morales.

M. Jean-Marie Girault s'est également interrogé sur la nécessité de légiférer sur le bizutage et a constaté la tolérance d'un certain nombre de chefs d'établissement.

M. Gérard Devis a affirmé que beaucoup de responsables d'établissements ignoraient ce qui se passait réellement au cours des séances de bizutage et que l'adoption d'une loi spécifique aurait un impact psychologique positif auprès de la population scolaire, ainsi que sur le plan éducatif.

Il a marqué que le problème dépassait le cadre de l'éducation nationale comme le montrait le cas d'un élève qui avait été amené à démissionner de l'Ecole de l'Air à la suite d'un bizutage. Il a déploré que par la défense du caractère initiatique de ces pratiques, les défenseurs du bizutage puissent accepter que la loi ne soit pas appliquée au sein d'une " caste ".

M. Michel Dreyfus-Schmidt a approuvé ces propos en soulignant l'effet psychologique que produirait l'adoption d'une disposition législative spécifique.

Puis la commission a entendu M. Alain Boulay, président de l'association Aide aux parents d'enfants victimes.

M. Alain Boulay
, après avoir souligné qu'aucune agression sexuelle ne pouvait être considérée comme anodine, a fait valoir que la récidive était quasi-systématique chez les pédophiles. Il a estimé que, pour évaluer le taux de récidive réel, il fallait privilégier la prise en compte de l'acte et non pas de la condamnation.

Tout en relevant que le projet de loi était incomplet, M. Alain Boulay a indiqué que son association y était tout à fait favorable, notamment parce qu'il paraissait indispensable de ne pas laisser en liberté des individus dangereux, lesquels devaient faire l'objet d'une prise en charge dès leur sortie de prison.

Puis, présentant ses principales observations sur le projet de loi, M. Alain Boulay a fait valoir que le suivi socio-judiciaire devrait être expressément qualifié de peine complémentaire. Il a en outre relevé l'ambiguïté qui caractérisait l'injonction de soins, laquelle n'apparaissait pas comme obligatoire.

M. Alain Boulay a également considéré que le choix du médecin traitant devrait être effectué sur une liste de médecins spécialisés et formés en conséquence.

Relevant par ailleurs que les mesures de surveillance répondaient au souci majeur d'éviter la récidive et le contact des pédophiles avec des enfants, M. Alain Boulay a suggéré de faire de ces mesures une peine automatique que le juge de l'application des peines pourrait le cas échéant aménager par la suite.

Après avoir fait valoir que les personnes en cause étaient déjà actuellement écartées définitivement de certaines professions, M. Alain Boulay a estimé que l'interdiction d'exercer toute activité en liaison avec les mineurs ne devrait pas être limitée à une durée de dix ans. S'interrogeant par ailleurs sur les conditions de l'application de la loi, il a suggéré de prévoir une interdiction d'embauche qui aurait pour effet de sanctionner l'employeur n'ayant pas respecté la prohibition légale.

M. Alain Boulay a également proposé de compléter les mesures d'accompagnement en prévoyant l'interdiction de résidence dans la région où résidait la victime et l'interdiction de séjour en France pour les étrangers condamnés.

Faisant observer que les victimes étaient souvent démunies dans le déroulement de la procédure, il a suggéré que les magistrats soient tenus de recevoir les victimes et leur famille dans un délai très bref après les faits afin de les informer des conditions de la procédure et de leurs droits.

S'interrogeant sur les conditions de mise en oeuvre du droit pour les associations d'être parties civiles, M. Alain Boulay a estimé qu'il devrait être subordonné à l'accord des victimes afin d'éviter que certaines associations n'utilisent certains procès médiatisés pour faire à bon compte leur propre publicité, contrairement au souhait des victimes elles-mêmes. Il s'est donc demandé s'il ne serait pas envisageable d'établir une hiérarchie entre les parties civiles primaires et secondaires.

S'agissant de l'enregistrement par vidéo de la déposition de la victime, M. Alain Boulay , tout en relevant qu'il s'agissait d'un instrument important au service de la procédure, a fait observer qu'il aboutirait inévitablement à une interprétation de l'image faisant évoluer la notion même de témoignage.

M. Alain Boulay a fait observer que si la cassette vidéo devait constituer une pièce du dossier, il serait souhaitable de prohiber l'établissement de copies au profit de toutes les parties, afin d'éviter sa diffusion dans les médias.

Puis, abordant la question de la prise en charge par l'assurance maladie des soins dispensés aux victimes, M. Alain Boulay a estimé qu'elle devrait être étendue à tous les mineurs quel que soit leur âge ainsi qu'aux parents et aux frères et soeurs des victimes. Il a relevé que, faute d'une telle extension, une distorsion paradoxale existerait entre les victimes et leurs agresseurs.

M. Alain Boulay a en outre souhaité que le fonds de garantie prenne en charge les frais de copie du dossier ainsi que les frais d'avocat.

M. Alain Boulay a fait part de sa surprise devant le fait que la détention de cassettes pornographiques ne fasse pas l'objet d'une sanction particulière contrairement à ce qu'avait prévu le projet de loi déposé par le précédent Gouvernement.

Il s'est par ailleurs déclaré favorable à différentes mesures du projet de loi, notamment l'allongement des délais de prescription, la création d'un fichier des empreintes génétiques, le renforcement de la présence des magistrats ainsi que les mesures à l'encontre du tourisme sexuel.

M. Alain Boulay a considéré que les mesures de protection envisagées devraient être étendues à tous les mineurs et à tous les cas de maltraitance à l'encontre des enfants.

Il a souhaité que les services de police et de gendarmerie soient désormais obligés de signaler les enfants disparus à Interpol.

En conclusion, M. Alain Boulay , après avoir souhaité l'adoption du projet de loi par le Parlement, a jugé nécessaire que des moyens financiers et des mesures d'accompagnement soient prévus pour sa mise en oeuvre.

M. Charles Jolibois, rapporteur, tout en soulignant que la détention de cassettes pornographiques semblait pouvoir faire l'objet de sanctions par l'intermédiaire de l'incrimination du recel, a néanmoins indiqué que la commission porterait la plus grande attention à cette question.

M. Jacques Larché, président, a remercié M. Alain Boulay de s'être élevé au-dessus des considérations personnelles pour engager une réflexion d'ensemble sur la question de la délinquance sexuelle.

La commission a ensuite entendu Mme Anne-Marie Vignaud, juge des enfants à Bordeaux et Mme Christiane Berkani, juge d'instruction à Paris pour les mineurs.

Mme Anne-Marie Vignaud
, juge des enfants à Bordeaux , a indiqué qu'une réflexion, doublée d'une expérimentation menée dans un cadre conventionnel, était menée dans cette ville depuis 1993 pour tenter de faire bénéficier d'un statut les enfants victimes d'infractions sexuelles.

Elle a observé que les règles de procédure pénale en vigueur n'offraient aucun statut aux mineurs victimes de telles infractions, traités juridiquement comme des incapables qui, en tant que tels ne pouvaient choisir un avocat ni demander directement un acte d'instruction.

Elle a estimé que, chaque fois que possible, le titulaire de l'autorité parentale devait pouvoir accompagner l'enfant concerné tout au long de la procédure, et ce dès le dépôt de la plainte.

Reconnaissant que dans 80 % des cas l'auteur de l'infraction était un membre de la famille, elle a considéré qu'un tiers accompagnateur devait alors être désigné pour assister la victime. Elle a insisté sur la nécessité d'inscrire ce principe dans la loi afin que la présence d'une personne extérieure dans le cours de la procédure ne soit plus invoquée à l'avenir comme une cause de nullité. Elle a précisé qu'à Bordeaux était généralement désigné un membre d'un service éducatif spécialisé capable d'apporter une assistance psychologique au mineur victime et de veiller à la préservation de ses intérêts patrimoniaux.

A l'appui de sa proposition, Mme Anne-Marie Vignaud a remis, à M. Jacques Larché, président , des projets d'amendements traduisant ces préoccupations, et dont elle a donné lecture à la commission.

M. Charles Jolibois, rapporteur, a fait observer qu'il suffirait de compléter le texte proposé pour l'article 706-51 du code de procédure pénale pour conférer au procureur de la République le pouvoir de désigner un administrateur ad hoc.

M. Robert Badinter a précisé que, selon Mme Anne-Marie Vignaud, il s'agissait de désigner un tiers susceptible non seulement d'assurer la représentation légale de la victime mais également de lui prêter une assistance au sens large, et notamment psychologique.

M. Jacques Larché, président, a souligné en conclusion l'importance du point de vue exposé par Mme Anne-Marie Vignaud.

Constatant que la procédure pénale reconnaissait expressément les délinquants mineurs en leur accordant par exemple le bénéfice du ministère d'un avocat, Mme Christiane Berkani, juge d'instruction à Paris pour les mineurs , a observé que ce n'était pas le cas pour les mineurs victimes et a estimé nécessaire de combler cette lacune au nom du parallélisme des formes entre le mineur victime et le mineur délinquant. Elle a précisé qu'il était particulièrement difficile pour un enfant de s'exprimer sur des faits relatifs à son intimité et que le mineur victime devait être assisté par une tierce personne lors de son entretien avec le juge d'instruction, chargé de rechercher la manifestation de la vérité.

En désaccord sur ce point avec Mme Anne-Marie Vignaud , elle a estimé que ce tiers accompagnant ne devait pas être un membre de sa famille, la présence d'un parent pouvant constituer un frein à la liberté de parole de l'enfant.

Mme Christiane Berkani a considéré que l'enregistrement audiovisuel du témoignage de l'enfant victime était de nature à lui éviter de réitérer un récit traumatisant mais qu'il fallait prendre garde à l'utilisation susceptible d'en être faite et en limiter l'accès aux professionnels concernés pour empêcher tout risque de diffusion à l'extérieur du tribunal. Elle a précisé que cet outil ne devait pas être réservé aux seules infractions sexuelles, mais utilisé pour tous les actes de maltraitance sur des mineurs.

Mme Christiane Berkani a observé que la définition du viol résultant de l'article 222-23 du code pénal mériterait d'être précisée dans la mesure où la notion de pénétration " sur la personne d'autrui " donnait lieu, en l'absence de décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation, à des interprétations jurisprudentielles divergentes sur le point de savoir si la fellation imposée à une personne constituait un viol.

M. Robert Badinter a indiqué qu'il fallait prendre garde à l'impact émotionnel des images qui seraient projetées lors de l'audience grâce à l'enregistrement audiovisuel ; il a estimé que l'effet sur les jurés pourrait être plus fort que celui résultant d'un simple témoignage. Approuvant ce point de vue, Mme Christiane Berkani a cependant souligné que cette technique offrait l'avantage d'éviter la présence de l'enfant à l'audience. M. Robert Badinter a objecté que le principe de l'oralité des débats criminels rendait impossible son absence.

Mme Anne-Marie Vignaud a observé que certains pédopsychiatres estimaient dangereux pour l'enfant de fixer son récit en l'enregistrant. Elle a toutefois indiqué que des expérimentations, inspirées de ce qui était pratiqué dans les pays anglo-saxons, avaient été menées à La Réunion.

Mme Christiane Berkani a précisé que la brigade de protection des mineurs de Paris avait également procédé à de telles expérimentations et que d'autres devaient suivre à compter de la mi-novembre concernant des infractions sexuelles.

En réponse à M. Jacques Larché, président , qui estimait que l'enregistrement vidéo pourrait constituer un instrument particulièrement dangereux dans les cas, même s'ils étaient rares, où le récit de l'enfant serait mensonger, Mme Christiane Berkani a indiqué qu'au Canada cet enregistrement faisait l'objet d'une expertise de crédibilité reposant sur dix-neuf critères scientifiques. Elle a regretté qu'il n'y ait pas en France de psychiatres formés à ce type d'expertise.

Mme Anne-Marie Vignaud a contesté ce rôle dévolu à des thérapeutes qui n'avaient pas vocation à devenir des auxiliaires de justice. Elle a de nouveau souligné la nécessité d'élaborer un véritable statut du mineur victime d'agressions sexuelles.

La commission a ensuite entendu Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux, ministre de la justice .

Soulignant la gravité du sujet en discussion, Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux, a indiqué que le projet de loi, qui reprenait l'architecture générale de celui présenté par son prédécesseur, devait être examiné sans tarder. Elle a précisé qu'elle s'était attachée à prendre en considération les observations formulées lors des derniers débats parlementaires et que, par ailleurs, les modifications introduites concernaient essentiellement le suivi des délinquants sexuels dans le but de limiter les risques de récidive.

Faisant référence aux débats de l'Assemblée nationale, elle a souligné que, si chacun s'accordait à reconnaître que les infractions sexuelles commises sur des mineurs, victimes très vulnérables, étaient particulièrement révoltantes, il fallait se garder de céder à la tentation d'aggraver à l'excès les peines applicables, une telle dérive pouvant à la limite déboucher sur la résurgence du débat sur la peine de mort. Elle a estimé plus opportun de définir des solutions appropriées pour améliorer l'efficacité du dispositif pénal existant.

Estimant que, en prévoyant l'institution d'une peine de suivi médico-social, le projet présenté par son prédécesseur confondait la peine et la thérapie, Mme Élisabeth Guigou, garde des sceaux , a indiqué que le suivi appliqué au délinquant devait être social et judiciaire et pas seulement médical, d'autant que le traitement médical n'était pas toujours possible. Elle a précisé qu'il devait pouvoir s'exercer pendant le séjour carcéral, cette faculté étant rappelée tous les six mois au condamné par le juge de l'application des peines.

Concernant la protection des victimes, elle a rappelé qu'après une large concertation avec les associations, plusieurs dispositions avaient été insérées dans le projet de loi, telles que le différé du délai de prescription des infractions à la date de la majorité de la victime, l'augmentation du délai de prescription à dix ans pour les délits les plus graves, l'obligation d'une expertise médico-psychologique pour faciliter l'évaluation du préjudice, la représentation du mineur par un administrateur ad hoc, une limitation du nombre d'auditions de la victime et l'accompagnement de celle-ci par une personne qualifiée, enfin la possibilité d'effectuer un enregistrement soit à l'aide d'un magnétophone soit audiovisuel.

Concernant l'instauration d'une nouvelle infraction pour réprimer le bizutage, Mme Élisabeth Guigou, garde des sceaux, a estimé qu'elle apparaissait nécessaire dans la mesure où certains agissements, en particulier des pressions collectives dans le but de contraindre une étudiante à commettre certains actes sur un animal, ne répondaient pas aux définitions figurant dans le code pénal et dès lors échappaient à toute sanction.

M. Charles Jolibois, rapporteur , s'est interrogé sur les moyens financiers et humains qui devraient permettre la mise en oeuvre effective des dispositifs proposés par le projet de loi ainsi que sur le point de savoir si la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) avait rendu un avis sur la création d'un fichier national des empreintes génétiques, introduite dans le texte par l'Assemblée nationale. Il a également interrogé le garde des sceaux sur le problème de la répression des infractions commises par le biais de l'Internet, notamment en cas de diffusion d'images à caractère pédophile.

M. Michel Dreyfus-Schmidt s'est étonné de la confusion faite entre les crimes et les délits en matière de délais de prescription, il a fait observer que l'édiction d'une prescription criminelle pour un délit était sans précédent. M. Jacques Larché, président , a estimé qu'il s'agissait en effet d'un sujet délicat.

M. Christian Bonnet a souligné les risques attachés à l'irruption des supports audiovisuels dans les instances judiciaires.

Regrettant la tendance à la multiplication des incriminations, M. Jean-Jacques Hyest , approuvé par M. Pierre Fauchon , s'est interrogé sur l'utilité d'un nouveau délit de bizutage dont la définition, faisant référence à la notion d'atteinte à la dignité humaine, lui a parue insuffisamment précise.

Distinguant la question de la portée émotionnelle de la projection audiovisuelle évoquée par M. Christian Bonnet, M. Robert Badinter a indiqué que l'utilisation d'un tel instrument risquait de soulever des problèmes juridiques complexes au regard des principes de l'oralité des débats et des droits de la défense.

M. Jacques Larché, président , s'est interrogé sur le point de savoir si les moyens nécessaires à la mise en oeuvre des dispositifs prévus avaient été intégrés dans les prévisions budgétaires de tous les ministères concernés, en particulier le ministère de la santé.

En réponse aux différents intervenants, Mme Élisabeth Guigou, garde des sceaux, a mis l'accent sur l'importance fondamentale du problème des moyens devant permettre une mise en oeuvre effective des dispositions adoptées. Elle a rappelé que le budget de son ministère pour 1998 prévoyait la création de 78 postes de magistrats, soit la plus forte augmentation depuis dix ans, ces créations devant être affectées par priorité aux juges des enfants, aux juges des affaires familiales et au juges de l'application des peines. Elle a par ailleurs indiqué que l'élaboration du projet de loi avait été réalisée en concertation avec les trois autres ministères concernés, l'Intérieur, la Santé et l'Enseignement scolaire.

Concernant l'organisation de l'audition des enfants victimes d'infractions sexuelles, elle a estimé que celle-ci pourrait avoir lieu dans des services hospitaliers, les agents de police judiciaire et les juges d'instruction pouvant se déplacer, comme c'est d'ailleurs parfois le cas en d'autres circonstances.

Mme Élisabeth Guigou, garde des sceaux , a observé que le Gouvernement, sans contester l'utilité de créer un fichier national des empreintes génétiques, avait estimé qu'une telle initiative ressortissait à la compétence réglementaire. Elle a indiqué que la CNIL avait été saisie et qu'une réflexion interministérielle avait été engagée entre le ministère de la défense et la chancellerie pour déterminer les personnes devant être fichées ainsi que les modalités de contrôle et d'utilisation du fichier. Elle a estimé que l'accès à ce fichier devrait être réservé aux magistrats.

Concernant les infractions commises sur l'Internet, elle a observé que les gestionnaires de serveurs, n'ayant généralement pas connaissance des contenus diffusés, pouvaient difficilement être tenus pour complices mais que cela ne devait pas justifier une absence de contrôle. Elle a considéré que ce problème devrait être traité dans un projet de loi spécifique préparé sous la responsabilité du ministre de la Communication.

Mme Élisabeth Guigou, garde des sceaux , a souligné que l'allongement du délai de prescription des délits en matière sexuelle s'il ne correspondait pas à un idéal de cohérence juridique, paraissait néanmoins nécessaire dans la mesure où la victime, éprouvant souvent un sentiment de culpabilité, surtout lorsque l'auteur de l'infraction était un parent, avait besoin de temps avant d'oser révéler les faits.

Rappelant que l'enregistrement avait vocation à limiter le traumatisme de la victime en limitant le nombre des auditions, elle a estimé que son utilisation devait rester une simple faculté, sur laquelle il convenait de s'en remettre à la sagesse des magistrats.

Concernant le nouveau délit de bizutage, elle a confirmé qu'il lui était apparu nécessaire de pouvoir réprimer certaines formes de pressions collectives. M. Jacques Larché, président , a considéré qu'un tel comportement pouvait déjà être regardé comme constitutif d'une violence au sens du code pénal.

**Enfin la commisson a entendu Mme Ségolène Royal, ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, chargé de l'enseignement scolaire .

En préambule, le président Jacques Larché a demandé au ministre si les dispositions actuelles du code pénal ne permettaient pas d'ores et déjà de réprimer ce qui pouvait être abusif dans les " bizutages " traditionnels.

Mme Ségolène Royal, ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, chargé de l'enseignement scolaire, a marqué que si la plupart du temps, les agissements répréhensifs trouvaient une qualification dans le code pénal, les victimes n'osaient pas porter plainte le plus souvent.

Elle a précisé que le numéro vert " SOS bizutage " mis en place par le ministère recevait une quarantaine d'appels par jour et que ces signalements avaient entraîné l'application de sanctions disciplinaires, notamment au lycée Thiers à Marseille, ainsi que la fermeture de deux établissements de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers (ENSAM).

Déplorant les difficultés à rompre la " loi du silence ", le ministre a estimé qu'aucune tradition ne pouvait justifier certaines brimades et qu'une nouvelle loi permettrait d'éradiquer de tels excès.

Elle a rappelé que les nombreuses circulaires interdisant le bizutage étaient restées sans effet faute de plaintes déposées par les victimes.

Elle a en outre expliqué que la logique du bizutage, selon laquelle les victimes seraient apparemment consentantes, conduisait parfois les élèves à exercer des violences sur eux-mêmes - comme par exemple le rasage des organes sexuels- suite à des pressions psychologiques.

Après avoir évoqué le classement sans suite d'une plainte déposée par un élève de l'ENSAM, amaigri de huit kilogrammes à la suite d'un bizutage, le ministre a regretté que les élèves ou les étudiants les plus faibles pâtissent le plus de la transgression des interdits au nom de pseudo traditions.

M. Charles Jolibois, rapporteur , a considéré que les différentes incriminations prévues par le code pénal permettaient d'atteindre toutes les hypothèses visées, soulignant en particulier la répression de la mise en danger d'autrui et des violences, le cas échéant même lorsqu'elles n'ont pas entraîné d'incapacité de travail. Sur ce dernier point, il a fait observer que la Cour de cassation prenait en compte le " choc émotif " causé par des violences n'ayant pas occasionné de dommages matériels directs pour la victime.

Le rapporteur a en outre marqué que, même en l'absence de plainte, les autorités investies du pouvoir disciplinaire avaient la possibilité de saisir le procureur de la République aux fins de poursuites.

Enfin, il a estimé qu'un texte pénal destiné à sanctionner des comportements serait très difficile à rédiger.

M. Michel Dreyfus-Schmidt a défendu " l'effet d'affiche " que pourrait avoir le vote d'un nouveau texte, en montrant clairement que certaines limites ne pouvaient être dépassées. Il s'est cependant interrogé sur la limitation de l'infraction adoptée par l'Assemblée nationale aux milieux scolaire, éducatif, sportif ou associatif, considérant que d'éventuels comportements répréhensibles non visés par le code pénal actuel devraient être réprimés d'une manière générale.

M. Jacques Larché, président, a admis la réalité du problème posé par les abus du bizutage.

M. Charles Jolibois, rapporteur , a, pour sa part, noté que les bizutages occasionnaient parfois des accidents.

Le ministre a de nouveau souligné que les rares plaintes déposées pour bizutage avaient été classées sans suite au motif que les victimes étaient consentantes.

M. Robert Badinter s'est déclaré partisan d'une répression du bizutage mais a fait part de sa préoccupation de préserver la hiérarchie des valeurs consacrée par le nouveau code pénal. Considérant que l'atteinte à la dignité humaine constituait une incrimination majeure, il s'est interrogé sur l'insuffisance relative de la sanction de six mois d'emprisonnement prévue. Il a ajouté que l'incrimination nouvelle risquait d'aboutir à une répression moindre, dans la mesure où certains faits commis dans le cas de bizutage étaient d'ores et déjà punis de peines supérieures.

Mme Ségolène Royal, ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, chargé de l'enseignement scolaire, a déclaré qu'il était nécessaire de trouver une nouvelle incrimination pour poursuivre des actes dégradants ou des humiliations qui ne trouvaient pas de qualification dans le code pénal. Elle a insisté sur la sujétion des jeunes bizutés qui n'osaient pas se plaindre parce qu'ils tenaient à poursuivre leurs études.

M. Robert Badinter lui a cependant fait observer que le texte prévu par le projet de loi ne réglait pas le problème posé par la " complicité " de la victime.

ANNEXE 2

AUDITIONS DU RAPPORTEUR

- Association pour la défense des usagers de l'administration : M. Jean-Claude Delarue, président ;

- Association des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire : Docteur Catherine Paulet, vice-présidente ;

- Syndicat des psychiatres français : Dr Kipman;

- Syndicat des psychiatres des hopitaux : Dr Yves Hemery ;

-
Syndicat des psychiatres d'exercice public : Dr Gérard Dubret ;

-
Syndicat des psychiatres de secteur : Mme de Beaurepaire ;

- Barreau de Paris : Me Vatier, bâtonnier, accompagné de Me Violette Gornuy et de Me Naslednikov

- Comité consultatif national d'éthique : MM.Jean Michaud et Victor Courtecuisse ;

- Enfance et sécurité : M. Jean-Maxime Baye, président ;

- Fondation pour l'enfance : Mme Poilpot, directrice ;

- Comité Français pour les droits de l'Enfant : M. Pascal Vivet, secrétaire général adjoint.

ANNEXE 2

AUDITIONS DU RAPPORTEUR
A N N E X E

au

Tableau comparatif

Textes cités en référence dans le projet de loi

I. Code pénal

Art. 62, dans la rédaction antérieure aux lois n° 92-683 à 92-686 du 22 juillet 1992. -- Sans préjudice de l'application des articles 103 et 104 du présent code, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 360 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, ayant connaissance d'un crime déjà tenté ou consommé, n'aura pas, alors qu'il était encore possible d'en prévenir ou limiter les effets ou qu'on pouvait penser que les coupables ou l'un d'eux commettraient de nouveaux crimes qu'une dénonciation pourrait prévenir, averti aussitôt les autorités administratives ou judiciaires.

Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à quatre ans et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui, ayant connaissance de sévices ou de privations infligés à un mineur de quinze ans, n'en aura pas, dans les circonstances définies à l'alinéa précédent, averti les autorités administratives ou judiciaires.

Sont exceptés des dispositions du présent article les parents ou alliés, jusqu'au quatrième degré inclusivement, des auteurs ou complices du crime ou de la tentative sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de quinze ans.

Art. 113-6. -- La loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République.

Elle est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis.

Il est fait application du présent article lors même que le prévenu aurait acquis la nationalité française postérieurement au fait qui lui est imputé.

Art. 113-8. -- Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, la poursuite des délits ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis.

Art. 121-2. -- Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.

Art. 131-38. -- Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.

Art. 131-39. -- Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :

1°  La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;

2°  L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

3°  Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

4°  La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

5°  L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

6°  L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public à l'épargne ;

7°  L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;

8°  La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

9°  L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle.

Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.

Art. 132-44. -- Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :

1°  Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou de l'agent de probation désigné ;

2°  Recevoir les visites de l'agent de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;

3°  Prévenir l'agent de probation de ses changements d'emploi ;

4°  Prévenir l'agent de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;

5°  Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger et, lorsqu'il est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, pour tout changement d'emploi ou de résidence.

Art. 132-45. -- La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes :

1°  Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;

2°  Etablir sa résidence en un lieu déterminé ;

3°  Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation ;

4°  Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;

5°  Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ;

6°  Justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;

7°  S'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le Code de la route ;

8°  Ne pas se livrer à l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

9°  S'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné ;

10°  Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels ;

11°  Ne pas fréquenter les débits de boissons ;

12°  Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;

13°  S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction ;

14°  Ne pas détenir ou porter une arme.

Art. 222-1. -- Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 222-2.  -- L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre ou le viol.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 222-3. -- L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :

1°  Sur un mineur de quinze ans ;

2°  Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3°  Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4°  Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5°  Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

6°  Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

7°  Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8°  Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9°  Avec préméditation ;

10°  Avec usage ou menace d'une arme.

L'infraction définie à l'article 222-1 est également punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est accompagnée d'agressions sexuelles autres que le viol.

La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-1 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 222-4. -- L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise de manière habituelle sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 222-5. -- L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 222-8. -- L'infraction définie à l'article 222-7 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :

1°  Sur un mineur de quinze ans ;

2°  Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3°  Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4°  Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5°  Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

6°  Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

7°  Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8°  Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9°  Avec préméditation ;

10°  Avec usage ou menace d'une arme.

La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-7 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 222-9. -- Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 1.000.000 F d'amende.

Art. 222-10. -- L'infraction définie à l'article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :

1°  Sur un mineur de quinze ans ;

2°  Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3°  Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4°  Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5°  Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

6°  Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

7°  Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8°  Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9°  Avec préméditation ;

10°  Avec usage ou menace d'une arme.

La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-9 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 222-11. -- Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende.

Art. 222-12. -- L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500.000 F d'amende lorsqu'elle est commise :

1°  Sur un mineur de quinze ans ;

2°  Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3°  Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4°  Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5°  Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

6°  Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

7°  Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8°  Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9°  Avec préméditation ;

10°  Avec usage ou menace d'une arme.

Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1.000.000 F d'amende lorsque l'infraction définie à l'article 222-11 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 700.000 F d'amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° à 10° du présent article. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1.000.000 F d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le précédent alinéa.

Art. 222-13. -- Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende lorsqu'elles sont commises :

1°  Sur un mineur de quinze ans ;

2°  Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

3°  Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4°  Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5°  Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

6°  Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

7°  Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8°  Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9°  Avec préméditation ;

10°  Avec usage ou menace d'une arme.

Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500.000 F d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 500.000 F d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° à 10° du présent article. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 700.000 F d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.

Art. 222-14. -- Les violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur sont punies :

1°  De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime ;

2°  De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

3°  De dix ans d'emprisonnement et de 1.000.000 F d'amende lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;

4°  De cinq ans d'emprisonnement et de 500.000 F d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux cas prévus aux 1° et 2° du présent article.

Art. 222-15. -- L'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui est punie des peines mentionnées aux articles 222-7 à 222-14 suivant les distinctions prévues par ces articles.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction dans les mêmes cas que ceux prévus par ces articles.

Art. 222-22. -- Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.

Art. 222-23. -- Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.

Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

Art. 222-24. -- Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :

1°  Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

2°  Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;

3°  Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;

4°  Lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

5°  Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

6°  Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

7°  Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme.

Art. 222-25. -- Le viol est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 222-26. -- Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 222-27. -- Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 500.000 F d'amende.

Art. 222-28. -- L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 700.000 F d'amende :

1°  Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

2°  Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

3°  Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

4°  Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

5°  Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme.

Art. 222-29. -- Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 700.000 F d'amende lorsqu'elles sont imposées :

1°  A un mineur de quinze ans ;

2°  A une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Art. 222-30. -- L'infraction définie à l'article 222-29 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1.000.000 F d'amende :

1°  Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

2°  Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

3°  Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

4°  Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

5°  Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme.

Art. 222-31. -- La tentative des délits prévus par les articles 222-27 à 222-30 est punie des mêmes peines.

Art. 222-32. -- L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende.

Art. 226-13. -- La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende.

Art. 227-18. -- Le fait de provoquer directement un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 700.000 F d'amende.

Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, l'infraction définie par le présent article est punie de sept ans d'emprisonnement et de 1.000.000 F d'amende.

Art. 227-18-1. -- Le fait de provoquer directement un mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants est puni de sept ans d'emprisonnement et de 1.000.000 F d'amende.

Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, l'infraction définie par le présent article est punie de dix ans d'emprisonnement et de 2.000.000 F d'amende.

Art. 227-19. -- Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende.

Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, l'infraction définie par le présent article est punie de trois ans d'emprisonnement et de 500.000 F d'amende.

Art. 227-20. -- Le fait de provoquer directement un mineur à la mendicité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende.

Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, l'infraction définie par le présent article est punie de trois ans d'emprisonnement et de 500.000 F d'amende.

Art. 227-21. -- Le fait de provoquer directement un mineur à commettre habituellement des crimes ou des délits est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 1.000.000 F d'amende.

Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, l'infraction définie par le présent article est punie de sept ans d'emprisonnement et de 1.000.000 F d'amende.

Art. 227-22. -- Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500.000 F d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 700.000 F d'amende lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans.

Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe.

Art. 227-23. -- Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image d'un mineur lorsque cette image présente un caractère pornographique est puni d'un an d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende.

Le fait de diffuser une telle image, par quelque moyen que ce soit, est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 500.000 F d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.

Art. 227-24. -- Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 500.000 F d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.

Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Art. 227-25. -- Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200.000 F d'amende.

Art. 227-26. -- L'infraction définie à l'article 227-25 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1.000.000 F d'amende :

1°  Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

2°  Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

3°  Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

4°  Lorsqu'elle s'accompagne du versement d'une rémunération.

Dans le cas où l'infraction prévue par le 4° du présent article est commise à l'étranger, la loi pénale française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.

Art. 227-27. -- Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 200.000 F d'amende :

1°  Lorsqu'elles sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

2°  Lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.

Art. 450-1. -- Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis de dix ans d'emprisonnement.

La participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1.000.000 F d'amende.

II. Code de procédure pénale

Art. 8. -- En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.

Lorsque la victime est mineure et que le délit a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de sa majorité.

Art. 11. -- Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.

Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.

Art. 60. -- S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés, l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées.

Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.

Art. 122. -- Le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de comparution, d'amener, de dépôt ou d'arrêt.

Le mandat de comparution a pour objet de mettre la personne à l'encontre de laquelle il est décerné en demeure de se présenter devant le juge à la date et à l'heure indiquées par ce mandat.

Le mandat d'amener est l'ordre donné par le juge à la force publique de conduire immédiatement la personne à l'encontre de laquelle il est décerné devant lui.

Le mandat de dépôt est l'ordre donné par le juge au chef de l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne. Ce mandat permet également de rechercher ou de transférer la personne lorsqu'il lui a été précédemment notifié.

Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la conduire à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, où elle sera reçue et détenue.

Art. 123. -- Tout mandat précise l'identité de la personne à l'encontre de laquelle il est décerné ; il est daté et signé par le magistrat qui l'a décerné et est revêtu de son sceau.

Les mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt mentionnent en outre la nature des faits imputés à la personne, leur qualification juridique et les articles de loi applicables.

Le mandat de comparution est signifié par huissier à celui qui en est l'objet ou est notifié à celui-ci par un officier ou agent de la police judiciaire, ou par un agent de la force publique, lequel lui en délivre copie.

Le mandat d'amener ou d'arrêt est notifié et exécuté par un officier ou agent de la police judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel en fait l'exhibition à la personne et lui en délivre copie.

Si la personne est déjà détenue pour une autre cause, la notification lui est faite comme il est dit à l'alinéa précédent, ou, sur instructions du procureur de la République, par le chef de l'établissement pénitentiaire qui en délivre également une copie.

Les mandats d'amener et d'arrêt peuvent, en cas d'urgence, être diffusés par tous moyens.

Dans ce cas, les mentions essentielles de l'original et spécialement l'identité de la personne à l'encontre de laquelle il est décerné, la nature des faits qui lui sont imputés et leur qualification juridique, le nom et la qualité du magistrat mandant doivent être précisés. L'original ou la copie du mandat est transmis à l'agent chargé d'en assurer l'exécution dans les délais les plus brefs.

Art. 124. -- Les mandats sont exécutoires dans toute l'étendue du territoire de la République.

Art. 126. -- Toute personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener, qui a été maintenue pendant plus de vingt-quatre heures dans la maison d'arrêt sans avoir été interrogée, est considérée comme arbitrairement détenue.

Les articles 432-4 à 432-6 du Code pénal sont applicables aux magistrats ou fonctionnaires qui ont ordonné ou sciemment toléré cette détention arbitraire.

Art. 127. -- Si la personne recherchée en vertu d'un mandat d'amener est trouvée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, elle est conduite dans les vingt-quatre heures, soit, avec son accord, devant le juge d'instruction qui a délivré ce mandat, soit devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation.

Art. 128. -- Ce magistrat l'interroge sur son identité, reçoit ses déclarations, après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire, l'interpelle afin de savoir si elle consent à être transférée ou si elle préfère prolonger les effets du mandat d'amener, en attendant, au lieu où il se trouve, la décision du juge d'instruction saisi de l'affaire. Si la personne déclare s'opposer au transfèrement, elle est conduite dans la maison d'arrêt et avis immédiat est donné au juge d'instruction compétent. L'original ou la copie du procès-verbal de la comparution contenant un signalement complet est transmis sans délai à ce magistrat, avec toutes les indications propres à faciliter la reconnaissance d'identité.

Ce procès-verbal doit mentionner que la personne a reçu avis qu'elle est libre de ne pas faire de déclaration.

Art. 129. -- Le juge d'instruction saisi de l'affaire décide, aussitôt après la réception de ces pièces, s'il y a lieu d'ordonner le transfèrement.

Art. 130. -- Lorsqu'il y a lieu à transfèrement dans les conditions prévues par les articles 128 et 129, la personne doit être conduite devant le juge d'instruction qui a délivré le mandat dans les quatre jours de la notification du mandat.

Toutefois, ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement d'un département d'outre-mer vers un autre département ou de la France métropolitaine vers un département d'outre-mer.

Art. 130-1. -- En cas de non-respect des délais fixés par les articles 127 et 130, la personne est libérée, sur ordre du juge d'instruction saisi de l'affaire, à moins que sa conduite ait été retardée par des circonstances insurmontables.

Art. 131. -- Si la personne est en fuite ou si elle réside hors du territoire de la République, le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, peut décerner contre elle un mandat d'arrêt si le fait comporte une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave.

Art. 132. -- La personne saisie en vertu d'un mandat d'arrêt est conduite sans délai dans la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, sous réserve des dispositions de l'article 133, alinéa 2.

Le chef d'établissement délivre à l'agent chargé de l'exécution une reconnaissance de la remise de la personne.

Art. 133. -- Dans les vingt-quatre heures de l'incarcération de la personne, il est procédé à son interrogatoire et il est statué sur le maintien de sa détention dans les conditions prévues par l'article 145. A défaut et à l'expiration de ce délai, les dispositions des articles 125, troisième alinéa, et 126 sont applicables.

Si la personne est arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, elle est conduite immédiatement devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation, qui reçoit ses déclarations, après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Mention est faite de cet avis au procès-verbal.

Le procureur de la République informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et requiert le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le procureur de la République en réfère au juge mandant.

Lorsqu'il y a lieu à transfèrement, la personne doit être conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat dans les délais prévus à l'article 130. Les dispositions de l'article 130-1 sont applicables.

Art. 134. -- L'agent chargé de l'exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt ne peut s'introduire dans le domicile d'un citoyen avant 6 heures ni après 21 heures.

Il peut se faire accompagner d'une force suffisante pour que la personne ne puisse se soustraire à la loi. La force est prise dans le lieu le plus proche de celui où le mandat doit s'exécuter et elle est tenue de déférer aux réquisitions contenues dans ce mandat.

Si la personne ne peut être saisie, un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses est adressé au magistrat qui a délivré le mandat.

Art. 703. -- Toute demande présentée par un condamné en vue d'être relevé d'une interdiction, d'une déchéance ou d'une incapacité ou d'une mesure de publication, formée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 702-1 précise la date de la condamnation ainsi que les lieux où a résidé le requérant depuis sa condamnation ou sa libération.

Elle est adressée, selon le cas, au procureur de la République ou au procureur général qui s'entoure de tous les renseignements utiles, prend, s'il y a lieu, l'avis du juge de l'application des peines et saisit la juridiction compétente.

La juridiction saisie statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil entendus ou dûment convoqués. S'il paraît nécessaire d'entendre un condamné qui se trouve détenu, il peut être procédé conformément aux dispositions de l'article 712 du présent code.

La décision est signifiée à la requête du ministère public lorsqu'elle est rendue hors de la présence du requérant ou de son conseil. Elle peut être, selon le cas, frappée d'appel ou déférée à la Cour de cassation.

Mention de la décision par laquelle un condamné est relevé totalement ou partiellement d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de publication est faite en marge du jugement ou de l'arrêt de condamnation et au casier judiciaire.

Art. 718. -- La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité.

Dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, les personnes condamnées pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour toute infraction visée aux articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du Code pénal exécutent leur peine dans des établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté.

Art. 722. -- Auprès de chaque établissement pénitentiaire, le juge de l'application des peines détermine pour chaque condamné les principales modalités du traitement pénitentiaire . Dans les limites et conditions prévues par la loi, il accorde les placements à l'extérieur, la semi-liberté, les réductions, fractionnements et suspensions de peines, les autorisations de sortie sous escorte, les permissions de sortir, la libération conditionnelle ou il saisit la juridiction compétente pour aménager l'exécution de la peine. Sauf urgence, il statue après avis de la commission de l'application des peines.

Cette commission est réputée avoir rendu son avis si celui-ci n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du jour de sa saisine.

Le juge de l'application des peines donne en outre son avis, sauf urgence, sur le transfert des condamnés d'un établissement à un autre.

La commission de l'application des peines est présidée par le juge de l'application des peines ; le procureur de la République et le chef de l'établissement en sont membres de droit .

Les mesures énumérées au premier alinéa, à l'exception des réductions de peines et des autorisations de sortie sous escorte, ne peuvent être accordées sans une expertise psychiatrique préalable à une personne condamnée pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, ou condamnée pour l'une des infractions visées aux articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du code pénal. L'expertise est réalisée par trois experts lorsque la personne a été condamnée pour le meurtre, l'assassinat ou le viol d'un mineur de quinze ans.

Lorsque ces mesures sont accordées par le juge de l'application des peines en faveur d'une personne visée à l'alinéa précédent, elles peuvent être déférées devant la chambre d'accusation par le procureur de la République dans les vingt-quatre heures suivant leur notification à celui-ci. L'exécution de la décision du juge de l'application des peines est suspendue jusqu'à l'expiration de ce délai ; le recours formé par le procureur de la République suspend également cette exécution jusqu'à ce que la chambre d'accusation ait statué.

Art. 739. -- Lorsqu'une condamnation est assortie du sursis avec mise à l'épreuve, le condamné est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel il a sa résidence habituelle ou, s'il n'a pas en France de résidence habituelle, sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel la juridiction qui a prononcé la condamnation a son siège.

Au cours du délai d'épreuve, le condamné doit satisfaire à l'ensemble des mesures de contrôle prévues par l'article 132-44 du Code pénal et à celles des obligations particulières prévues par l'article 132-45 du même code qui lui sont spécialement imposées, soit par la décision de condamnation, soit par une décision que peut, à tout moment, prendre le juge de l'application des peines.

Lorsqu'une obligation particulière est ordonnée par le juge de l'application des peines, cette décision est exécutoire par provision. Toutefois, elle peut être soumise par le condamné, dans le délai de un mois à compter de la notification qui lui en est faite, à l'examen du tribunal correctionnel qui peut la valider, la rapporter ou la modifier. Si le tribunal impose une obligation différente de celle qu'avait prévue le juge de l'application des peines, sa décision se substitue à celle du juge de l'application des peines à compter du jour où elle est notifiée à l'intéressé.

Le juge de l'application des peines peut, en outre, à tout moment, par une décision immédiatement exécutoire, aménager ou supprimer les obligations particulières auxquelles a été soumis le condamné.

Art. 740. -- Au cours du délai d'épreuve, le juge de l'application des peines sous le contrôle de qui le condamné est placé s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution des mesures de contrôle et d'aide et des obligations imposées à ce condamné.

Si les actes nécessaires à cette fin doivent être effectués hors des limites de son ressort, il charge d'y procéder ou d'y faire procéder le juge de l'application des peines territorialement compétent.

Art. 777. -- Le bulletin n. 3 est le relevé des condamnations suivantes prononcées pour crime ou délit, lorsqu'elles ne sont pas exclues du bulletin n. 2 :

1° Condamnations à des peines privatives de liberté d'une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d'aucun sursis ou qui doivent être exécutées en totalité par l'effet de révocation du sursis ;

2° Condamnations à des peines privatives de liberté de la nature de celles visées au 1° ci-dessus et d'une durée inférieure ou égale à deux ans, si la juridiction en a ordonné la mention au bulletin n. 3 ;

3° Condamnations à des interdictions, déchéances ou incapacités prononcées sans sursis, en application des articles 131-6 à 131-11 du Code pénal, pendant la durée des interdictions, déchéances ou incapacités.

Le bulletin n. 3 peut être réclamé par la personne qu'il concerne, il ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers .

III. Code de la santé publique

Art. L. 348. -- Lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié d'un non-lieu, d'une décision de relaxe ou d'un acquittement en application des dispositions de l'article 122-1 du code pénal pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, elles avisent immédiatement le préfet, qui prend sans délai toute mesure utile, ainsi que la commission mentionnée à l'article L. 332-3. L'avis médical visé à l'article L. 342 doit porter sur l'état actuel du malade.

IV. Code des douanes

Art. 38. -- 1. Pour l'application du présent code, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières.

2. Lorsque l'importation ou l'exportation n'est permise que sur présentation d'une autorisation, licence, certificat, etc., la marchandise est prohibée si elle n'est pas accompagnée d'un titre régulier ou si elle est présentée sous le couvert d'un titre non applicable.

3. Tous titres portant autorisation d'importation ou d'exportation (licences ou autres titres analogues) ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'un prêt, d'une vente, d'une cession et, d'une manière générale, d'une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés.

4. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, les dispositions du présent article sont applicables aux marchandises relevant des articles 2, 3, 4, 5, 16, 17 et 19 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, aux marchandises présentées sous une marque contrefaite, ainsi qu'aux produits sanguins labiles définis par le code de la santé publique, aux organes, tissus, cellules ou gamètes issus du corps humain mentionnés à l'article 18 de la loi précitée, aux radio-éléments artificiels définis à l'article L. 631 du code de la santé publique et aux déchets relevant de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et des textes pris pour son application.

V. Loi de finances pour 1976
n° 75-1278 du 30 décembre 1975

Art. 11. -- I. --  La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux majoré sur les cessions de droits portant sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence, ainsi que sur les droits d'entrée pour les séances au cours desquelles ces films sont projetés.

La taxe au taux majoré s'applique indépendamment des exonérations ou des réductions de taux prévues par les dispositions législatives en vigueur. L'augmentation de charge fiscale qui résulte de l'application de ce taux n'est pas prise en compte pour le calcul de la compensation instituée par l'article 20-V de la loi de finances pour 1970 du 24 décembre 1969.

II. --  1. Il est institué un prélèvement spécial de 20 % sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence.

Cette fraction est déterminée en multipliant le bénéfice fiscal, hors report déficitaire, par le rapport existant pour la période d'imposition en cause entre le chiffre d'affaires passible du taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée en application du I ci-dessus et le chiffre d'affaires total.

2. Les films pornographiques ou d'incitation à la violence au sens du I ci-dessus, qui ne sont pas soumis aux procédures d'agrément prévues en matière de soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ou qui sont produits par des entreprises non établies en France, donnent lieu au versement par les distributeurs d'une taxe spéciale dont le montant est fixé forfaitairement à une somme de 300.000 F pour les films de long métrage et à une somme de 150.000 F pour les films de court métrage.

Le montant de cette taxe est révisé chaque année, au 1 er janvier, en proportion de l'accroissement annuel des ressources du compte de soutien financier de l'industrie cinématographique.

La taxe est versée au plus tard à la date de la première projection publique du film. Pour les films déjà mis en exploitation avant la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe qui sera fixée par le décret prévu au paragraphe VI, la taxe est versée au plus tard à la date de la première projection publique postérieure à cette entrée en vigueur.

3. Le montant du prélèvement et de la taxe, versé en application des 1 et 2 du présent paragraphe, n'est pas admis en déduction pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.

III. --  Le produit du prélèvement et de la taxe prévus au II ci-dessus est affecté au fonds de soutien à l'industrie cinématographique.

IV. --  Dans l'article 1621 du Code général des impôts, après l'alinéa :

" Au-delà, la taxe est majorée de 0,10 F chaque fois que le prix de la place atteint un multiple de 1 F ", insérer un alinéa nouveau ainsi rédigé :

" Ces taux sont multipliés par 1,5 en cas de projection de films de caractère pornographique ou d'incitation à la violence. "

V. --  Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent les dispositions du présent article sont désignés par le ministre chargé du cinéma après avis de la commission de contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la culture.

VI. --  Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe également, en ce qui concerne le prélèvement et la taxe spéciale prévus au paragraphe II ci-dessus, les conditions d'établissement et de recouvrement, les obligations des redevables, les règles de contentieux, les garanties de recouvrement et les sanctions applicables.

Art. 12. -- La taxe additionnelle aux prix des places perçue postérieurement au 1 er janvier 1976 à l'occasion de la projection de films pornographiques ou d'incitation à la violence cesse d'être prise en compte pour le calcul des subventions de forme automatique allouées, au titre du soutien financier de l'industrie cinématographique, aux films et aux salles.

A compter du 1 er janvier 1976, les films visés au précédent alinéa et les salles où ils sont projetés sont exclus du bénéfice de toute forme d'aide sélective au titre du soutien financier.

Les salles qui sont spécialisées dans la projection de films pornographiques visés au premier alinéa perdent, à compter du 1 er janvier 1976, le bénéfice de toute subvention au titre du soutien financier.

La liste des films auxquels s'appliquent les dispositions du présent article est établie par le ministre chargé du cinéma après avis de la commission de contrôle des films cinématographiques ; le ministre chargé du cinéma communique chaque année au rapporteur spécial du budget de la culture des commissions des finances des deux assemblées et aux rapporteurs pour avis des commissions des affaires culturelles des deux assemblées, avant le dépôt du projet de loi de finances, la liste des films exclus du soutien automatique et sélectif et celle des films admis à ce bénéfice.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article afin, notamment, d'aménager les procédures d'octroi des décisions d'agrément pour les films de long métrage, de définir les conditions de la spécialisation des salles visées au troisième alinéa et de déterminer les conséquences encourues, par voie d'exclusions temporaires du bénéfice du soutien financier, par les salles non spécialisées dans lesquelles seraient projetés des films pornographiques visés au premier alinéa.



1 L'article 13 du projet de loi tend par ailleurs à aggraver les peines applicables en cas d'atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne d'un mineur de quinze ans en les portant de deux ans d'emprisonnement et 200 000 francs d'amende à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 francs d'amende.

2 Ces dernières peines sont déjà encourues lorsqu'il s'agit de l'image d'un mineur de quinze ans.

3 " Bizut -De l'humiliation dans les grandes écoles " - Aude Wacziarg - Avant-propos de Pierre-Gilles de Gennes

4 Le projet de loi prévoit le doublement de ces peines si le délit est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité est apparente ou connue de son auteur, telle qu'une femme enceinte, par exemple (art. 225-16-2 nouveau du code pénal).

5 Alors que la rédaction initiale du projet de loi limitait la portée de cette disposition aux infractions commises sur des mineurs de 15 ans, l'Assemblée nationale l'a étendu aux agressions commises sur des mineurs âgés de plus de 15 ans.


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