EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Qu'ils soient qualifiés d'odieux, de monstrueux ou
d'incompréhensibles, il est des actes d'une gravité telle
qu'aucune épithète ne paraît assez forte pour exprimer les
sentiments de l'opinion publique à leur égard : l'indignation, la
répulsion, l'effroi.
Ainsi en est-il des violences sexuelles commises à l'égard des
mineurs et qui conduisent parfois à la mort de la victime.
Plus généralement, parce qu'elles touchent des êtres
physiquement faibles et psychologiquement fragiles, les infractions contre les
enfants ne laissent pas de susciter une vive émotion.
Au cours des dernières années, votre commission des Lois a
manifesté à plusieurs reprises son souci d'assurer au mieux la
protection des mineurs. Il en fut notamment ainsi à l'occasion des
débats sur le nouveau code pénal, sur la loi du 8 janvier 1993
relative à l'état civil, à la famille et aux droits de
l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales ou sur la loi du
1er janvier 1997 relative aux fratries. Elle fut de même, à
la suite d'une initiative de Mme Marie-Claude Beaudeau et sur le rapport de
notre collègue Robert Pagès, à l'origine de l'institution
de la Journée nationale des Droits de l'Enfant.
Aussi votre commission se félicite-t-elle que le Gouvernement issu des
dernières élections législatives ait décidé
de déposer un projet de loi relatif à la prévention et
à la répression des atteintes sexuelles ainsi qu'à la
protection des mineurs victimes, qui reprend largement le texte adopté
en Conseil des ministres le 29 janvier 1997 et présenté par
le précédent Garde des Sceaux, M. Jacques Toubon.
Ce projet de loi, aujourd'hui soumis à notre examen, a pour objectif
essentiel la prévention des actes de pédophilie. Définie
d'une manière générale comme l'attirance sexuelle pour les
enfants, la pédophilie correspond à une réalité
complexe et protéïforme. Comme l'a fait observer le Docteur
Bernard Cordier lors de son audition par votre commission des Lois à
l'occasion de la première Journée nationale des Droits de
l'Enfant "
Il n'y a pas de portrait-robot du pédophile. Ils ont
des personnalités, des quotients intellectuels très divers. Il
n'a pas été mis en évidence de cause biologique à
cette orientation sexuelle particulière, propre à l'homme, vers
ce qui n'est véritablement pas un excitant naturel, c'est-à-dire
le corps non formé de l'enfant
". Au surplus, cette
"
anomalie
" peut se traduire par des actes d'une
gravité variable, allant de l'exhibition sexuelle au meurtre avec viol.
Néanmoins, des travaux menées par des psychiatres et des
juristes, ont récemment conduit à des propositions, parfois
inspirées d'exemples étrangers, pour assurer une meilleure
prévention des infractions sexuelles.
Le présent projet de loi reprend certaines de ces propositions. Il
prévoit également des modifications législatives sur des
sujets aussi divers que le harcèlement sexuel ou le bizutage.
Dans la perspective de son examen, votre commission a, à l'initiative de
son président M. Jacques Larché, procédé le
mercredi 15 octobre à une journée d'auditions publiques au cours
de laquelle elle a entendu, outre Mme le Garde des Sceaux et Mme la
Ministre déléguée chargée de l'Enseignement
scolaire, un professeur de droit pénal, des magistrats du siège
et du Parquet (dont plusieurs spécialisés dans les affaires
impliquant des mineurs), des psychiatres, des membres du corps enseignant ainsi
que le président de l'Association d'aide aux parents d'enfants victimes.
Le compte rendu analytique de cette réunion figure en annexe du
présent rapport. Son compte rendu intégral sera joint au rapport
de seconde lecture.
Pour sa part, votre rapporteur a procédé à de nombreuses
auditions dont la liste est annexée au présent rapport.
Enfin, l'information du Sénat sera utilement complétée par
l'avis de notre excellent collègue Jacques Bimbenet,
présenté au nom de la commission des Affaires sociales sur les
dispositions du projet de loi concernant la santé publique, et sur
lesquelles votre commission se prononcera au vu des observations du rapporteur
pour avis.
I. LE CONTEXTE DU PROJET DE LOI : UN ARSENAL JURIDIQUE ENCORE INSUFFISANT
A. L'ÉTAT DU DROIT APPLICABLE AUX INFRACTIONS SEXUELLES ET À LA PROTECTION DES MINEURS
1. Les infractions prévues par le code pénal
Le nouveau code pénal a opéré une
distinction entre les atteintes sexuelles, commises sans violence ni
contrainte, et les agressions sexuelles, commises "
avec violence,
contrainte, menace ou surprise
" (article 222-22).
Au sein des agressions sexuelles, une distinction est opérée
entre :
- le viol ;
- les autres agressions sexuelles, qui comprennent l'exhibition sexuelle et ce
que l'ancien code dénommait "
attentats à la pudeur avec
violence, contrainte ou surprise
" ;
- le harcèlement sexuel, défini comme "
le fait de
harceler autrui en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but
d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de
l'autorité que lui confèrent ses fonctions
" (puni d'un
an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende).
Quant aux atteintes sexuelles, elles ne tombent sous le coup de la loi
pénale que dans la mesure où elles sont commises contre des
mineurs. Toutefois, si la victime est âgée de plus de 15 ans
et n'est pas émancipée par le mariage, l'atteinte sexuelle sur
mineur n'est punie que si elle est commise par une personne ayant
autorité sur celui-ci.
Les atteintes sexuelles ne sont pas les seules infractions destinées
spécifiquement à assurer la protection des mineurs. Il en va
également ainsi de :
- la corruption ou tentative de corruption de mineur (article 227-22) qui
correspond à l'excitation de mineur à la débauche
incriminée par l'ancien code pénal ;
- la provocation d'un mineur à l'usage illicite de stupéfiants
(article 227-18), au trafic de stupéfiants (article 227-18-1),
à la consommation habituelle de boissons alcooliques
(article 227-19), à la mendicité (article 227-20) ou
à commettre habituellement des crimes ou des délits
(article 227-21) ;
- l'enregistrement ou la transmission, en vue de sa diffusion, de l'image
pornographique d'un mineur (article 227-23) ;
- la fabrication, le transport ou la diffusion d'un message à
caractère violent ou pornographique ou de nature à porter
gravement atteinte à la dignité humaine lorsque ce message est
susceptible d'être vu ou perçu par un mineur
(article 227-24) ;
- la privation d'aliments ou de soins au point de compromettre gravement la
santé (article 227-15).
Enfin, pour de nombreuses infractions, le fait que la victime soit un mineur
âgé de moins de quinze ans constitue souvent une circonstance
aggravante. Il en va notamment ainsi en cas de viol, de meurtre, d'actes de
barbarie ou de violences.
Le tableau ci-après présente, en distinguant en fonction de
l'âge de la victime, les peines encourues pour une infraction sexuelle
ainsi que pour une infraction spécifiquement destinée à la
protection des mineurs.
Peines encourues pour infraction sexuelle ou pour atteinte
aux mineurs
sur majeur |
sur 15-18 ans |
sur moins
|
||
Agressions sexuelles |
Viol simple
|
15 ans
|
15 ans
|
20 ans
|
Agressions sexuelles autres que le viol |
5 ans et 500.000 F |
5 ans
|
7 ans
|
|
Agressions sexuelles autres que le viol et ayant entraîné une lésion ou commise par une personne ayant autorité sur la victime |
10 ans et 1 MF |
10 ans et 1 MF |
10 ans et 1 MF |
|
Exhibition sexuelle |
1 an et 100.000 F |
1 an
|
1 an
|
|
Atteintes sexuelles |
2 ans
|
2 ans
|
||
Infractions destinées à la protection des mineurs |
Privation d'aliments ou de soins |
7 ans
|
||
Infractions destinées à la protection des mineurs |
Mise en danger de la santé ou de la moralité d'un enfant |
2 ans
|
2 ans
|
|
Provocation à l'usage illicite de stupéfiants |
5 ans
|
7 ans et 1 MF
|
||
Provocation au trafic de stupéfiants |
7 ans et 1 MF |
10 ans et 2 MF |
||
Provocation à la consommation de boisons alcooliques |
2 ans
|
3 ans
|
||
Provocation à la mendicité |
2 ans et 300.000 F |
3 ans
|
||
Provocation à commettre des crimes ou des délits |
5 ans et 1 MF |
7 ans et 1 MF |
||
Corruption |
5 ans
|
7 ans
|
||
Diffusion de l'image pornographique d'un mineur |
1 an et 300.000 F |
3 ans et 500.000 F |
||
Diffusion d'un message pornographique susceptible d'être vu par un mineur |
3 ans
|
3 ans
|
On observera en outre que l'article 226-14 du code
pénal délivre du secret professionnel :
" -
celui qui informe les autorités judiciaires,
médicales ou administratives de sévices ou privations dont il a
eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur
de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se
protéger en raison de son âge ou de son état physique ou
psychique ;
-
le médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la
connaissance du procureur de la République les sévices qu'il a
constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de
présumer que des violences sexuelles de toute nature ont
été commises
. "
2. La procédure pénale
a) Des règles spécifiques de prescription
Afin de tenir compte des réticences que peut
éprouver un enfant pour dévoiler l'infraction dont il a
été victime de la part d'un ascendant, le code de
procédure pénale énonce des règles de prescription
particulières aux crimes ou délits commis sur un mineur par un
ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant
autorité sur la victime.
Dans une telle hypothèse, le délai de prescription de l'action
publique court non pas à compter du jour où l'infraction est
commise mais à compter de la majorité de la victime.
b) La peine incompressible en cas de crime odieux sur mineur de quinze ans
En cas d'assassinat ou de meurtre d'un mineur de quinze ans
accompagné ou précédé d'un viol ou d'actes de
barbarie, la loi du 1er février 1994 instituant une peine
incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines
dispositions de procédure pénale a ouvert la faculté, pour
la cour d'assises :
- soit de porter à trente ans la période de sûreté
pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier de la
suspension ou du fractionnement de la peine, du placement à
l'extérieur, des permissions de sortir, de la semi-liberté et de
la libération conditionnelle ;
- soit, si elle prononce la réclusion criminelle à
perpétuité, de décider qu'aucune de ces mesures ne pourra
être accordée au condamné. Dans ce dernier cas, le juge de
l'application des peines peut, à l'expiration d'une période de
trente ans suivant la condamnation, saisir un collège de trois experts
médicaux désignés par le bureau de la Cour de cassation,
qui se prononce sur l'état de dangerosité du condamné. Une
commission composée de cinq magistrats de la Cour de cassation
détermine, au vue de l'avis de ce collège, s'il y a lieu de
mettre fin à la décision de la cour d'assises ayant privé
le condamné de toute mesure d'aménagement de sa peine.
c) Le suivi médico-psychologique des auteurs d'infractions sexuelles sur des mineurs de quinze ans
La même loi du 1er février 1994 a
prévu que les auteurs de meurtre ou d'assassinat d'un mineur de quinze
ans précédé ou accompagné de viol ou d'actes de
barbarie ainsi que les auteurs d'agressions ou d'atteintes sexuelles
exécuteraient leur peine dans des établissements
pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et
psychologique adapté.
Enfin, ladite loi a rendu obligatoire une expertise psychiatrique de ces
criminels avant l'octroi d'une mesure de placement à l'extérieur,
de semi-liberté, de fractionnement ou suspension de peine, de permission
de sortir ou de libération conditionnelle (on observera que les
réductions de peine et les autorisations de sortie sous escorte ne sont
pas concernées par cette exigence). Cette expertise doit être
réalisée par trois experts lorsque la personne a
été condamnée pour le meurtre, l'assassinat ou le viol
d'un mineur de quinze ans. Les décisions du juge de l'application des
peines accordant l'une des mesures précitées peuvent être
déférées par le Procureur de la République à
la chambre d'accusation.
Selon l'article R. 50-35 du code de procédure pénale, ces
personnes font l'objet, avant leur libération, d'un examen psychiatrique
en vue de préparer, le cas échéant, une prise en charge
post-pénale adaptée.
d) La répression du " tourisme sexuel "
Comme l'a souligné le document de travail relatif aux
abus sexuels sur les mineurs, élaboré par le service des affaires
européennes du Sénat, "
de nombreux pays ont, depuis le
début des années 90, adopté des clauses
d'extraterritorialité. C'est le cas de l'Allemagne, de l'Autriche, de la
Belgique et de l'Italie, qui peuvent poursuivre leurs ressortissants qui se
sont rendus coupables d'abus sur des mineurs à l'étranger, quel
que soit le pays où l'infraction a été commise
".
A cet égard, peu importe que l'infraction soit ou non
réprimée par le pays où les faits ont été
commis.
Selon la loi française (articles 113-6 et 113-7 du code
pénal), une infraction commise par un français hors du territoire
de la République n'est réprimée que si :
- soit elle constitue un crime, ce qui est notamment le cas du viol ou de
violences graves sur mineur ;
- soit elle constitue un délit également puni par la
législation du pays où il a été commis ;
- soit elle constitue un délit et a été commise sur un
français.
Par ailleurs, la loi du 1er février 1994 a édicté une
exception à ces règles générales en rendant
applicable la loi française aux atteintes sexuelles sur mineur de
quinze ans lorsqu'elles s'accompagnent du versement d'une
rémunération.
e) La désignation d'un administrateur ad hoc
Selon l'article 87-1 du code de procédure pénale, le juge d'instruction ou la juridiction de jugement peuvent désigner un administrateur ad hoc pour exercer au nom de l'enfant les droits reconnus à la partie civile lorsqu'ils sont saisis de faits commis volontairement à l'encontre d'un mineur par les titulaires de l'autorité parentale ou par l'un d'entre eux.
3. Les lois particulières
De nombreuses autres lois, intégrées dans des
codes particuliers ou non codifiées, ont également pour objet la
protection des mineurs. Sans prétendre à l'exhaustivité,
on citera :
- la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à
la jeunesse, qui permet au ministre de l'intérieur d'interdire de
proposer ou de céder à des mineurs, sous peine d'un an
d'emprisonnement et de 50.000 F d'amende, "
les publications
de
toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur
caractère licencieux ou pornographique ou de la place faite au crime,
à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale,
à l'incitation à l'usage, à la détention ou au
trafic de stupéfiants
" ;
- l'article L. 80 du code des débits de boissons, qui interdit
de vendre ou d'offrir dans les lieux publics des boissons alcooliques à
des mineurs de seize ans ;
- l'ordonnance du 5 janvier 1959 qui permet au préfet d'interdire
l'accès des mineurs à tout établissement offrant
"
des distractions ou spectacles, lorsque ces distractions ou
spectacles ou la fréquentation de cet établissement se
révèlent de nature à exercer une influence nocive sur la
santé ou la moralité de la jeunesse
" ;
- le code de la famille et de l'aide sociale, dont les articles 66 et
suivants mettent en place, sous la responsabilité du président du
conseil général, un dispositif de prévention des mauvais
traitements à l'égard des mineurs et de protection des mineurs
maltraités.
B. L'AUGMENTATION DES INFRACTIONS SEXUELLES ET DES ATTEINTES SUR LES MINEURS
Même s'il convient de faire montre de prudence dans l'appréciation des chiffres (puisque ceux-ci dépendent directement du nombre de plaintes, que les victimes hésitent à déposer encore que l'on constate une heureuse évolution à cet égard), les données relatives aux infractions sur les mineurs et aux infractions sexuelles paraissent mettre en avant une augmentation de ces actes.
1. Les infractions constatées
Les statistiques de la police et de la gendarmerie mettent en
avant une augmentation continue des infractions sexuelles constatées,
comme le révèle le tableau ci-après.
Atteintes aux moeurs constatées par la direction centrale de la police judiciaire |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
Viols sur majeurs et mineurs |
5.068
|
5.356
|
5.605
|
6.526
|
7.350
|
|||||||||
Attentats à la pudeur sur majeurs et mineurs |
9.164
|
10.217
|
11.192
|
12.661
|
11.503
|
|||||||||
Excitation de mineurs à la débauche |
1.298
|
1.188
|
1.368
|
1.524
|
Ainsi, le nombre d'agressions sexuelles constatées
(viols et agressions à la pudeur) est passé de 14.232 à
18.853, soit une augmentation de 32 % en cinq ans.
S'agissant plus particulièrement des agressions sexuelles sur mineurs,
les statistiques de la direction centrale de la sécurité publique
révèlent :
- une augmentation de 74 % des viols sur mineurs entre 1991 (1.282) et
1996 (2.237) ;
- une augmentation de 25 % des autres agressions sexuelles sur mineurs
entre 1991 (3.488) et 1996 (4.365).
2. Les condamnations
L'évolution des condamnations portées au casier
judiciaire révèle une légère augmentation des
condamnations pour atteintes sexuelles au cours de la première
moitié de la décennie : 7.166 en 1990 ; 7.286 en 1994.
En revanche, parmi ces condamnations, le nombre de celles liées à
une infraction sexuelle sur mineurs ne cesse de croître, comme le
révèle le tableau ci-après.
Condamnations pour infractions sexuelles sur mineurs |
||||||
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
||
Viols sur mineur de moins de quinze ans |
234 |
329 |
359 |
295 |
271 |
|
Viols de mineurs par ascendant ou personne ayant autorité |
97 |
114 |
100 |
285 |
304 |
|
Agressions sexuelles sur mineur de moins de quinze ans |
521 |
556 |
706 |
819 |
885 |
|
Agressions sexuelles de mineurs par ascendant ou personne ayant autorité |
89 |
88 |
121 |
141 |
286 |
|
Atteintes sexuelles sur mineurs de moins de quinze ans |
621 |
544 |
654 |
752 |
554 |
|
Atteintes sexuelles sur mineurs par ascendant ou personne ayant autorité |
420 |
505 |
553 |
629 |
597 |
Ces données permettent d'opérer un triple
constat :
- une augmentation globale (+ 46 %) des infractions sexuelles contre
les mineurs : de 1.982 en 1990 à 2.897 en 1994 ;
- une augmentation de 24 % des infractions sexuelles sur les moins de
quinze ans ;
- au sein de ces dernières, une augmentation inquiétante
(+ 53 %) des infractions les plus graves (viols et agressions
sexuelles).
3. Les détenus pour infractions sexuelles
Le nombre de détenus incarcérés en
métropole pour infractions sexuelles a quasiment triplé entre le
1er janvier 1987 et le 1er janvier 1997, passant de 1.683 à
4.682.
Cet accroissement est, dans une large mesure, dû aux auteurs
d'infractions sexuelles contre les mineurs : 802 en 1987 ; 3.131 en
1997.
4. L'évaluation de la récidive des infractions sexuelles
Lors de son audition par votre commission des Lois, le
Docteur Roland Coutanceau a présenté quelques statistiques
montrant qu'en pratique, la récidive en dehors de tout traitement
médical restait finalement très limitée (moins de 5 % chez
les pères incestueux -en général des beaux-pères
dont le remariage avait été un prétexte au moins
inconscient pour assouvir leurs tendances- moins de 10 % pour les violeurs
de femmes adultes et entre 10 % et 20 % chez les pédophiles), les
statistiques du ministère de la justice allant dans le même sens
(viols, 3 % à 5 %, attentats à la pudeur, environ 10 %, etc).
Néanmoins,
M. Alain Boulay, Président de l'Association
d'aide aux parents d'enfants victimes, a insisté devant votre commission
sur le fort taux, sinon de récidive au sens pénal du terme, du
moins de réitération des actes de pédophilie.
C. LES TRAVAUX RÉCENTS
1. Les rapports commandés par le Gouvernement
Parmi les commissions ou groupes de travail constitués à la demande du Gouvernement au cours des dernières années, trois ont rédigé des rapports qui, pour porter sur des sujets différents, ont néanmoins tous inspiré le présent projet de loi, comme l'indique son exposé des motifs.
a) la commission d'étude pour la prévention de la récidive des criminels
Présidée par Mme Marie-Elisabeth Cartier,
professeur de droit pénal, que votre commission a entendue lors de sa
journée d'auditions publiques, elle a remis un rapport au garde des
sceaux en octobre 1994. Parmi les douze propositions contenues dans ce rapport
figurait l'instauration d'"
un suivi des condamnés
libérés à la fin de leur peine, par les solutions
alternatives suivantes :
- soit introduire dans le nouveau code pénal une peine
complémentaire de suivi (assistance, tutelle ou contrôle)
post-pénal applicable à toutes les infractions punies de peines
criminelles,
- soit transformer les réductions de peine ordinaires en
réductions de peine assorties d'un suivi post-pénal,
- soit transformer les réductions de peine ordinaires en crédit
de peine légalement accordé au jour de la condamnation, mais
affecté d'un suivi post-pénal équivalent à la
durée de la peine créditée
. "
b) la commission d'étude sur l'évaluation et l'expertise psychiatrique des condamnés
Présidée par le Dr Thérèse
Lemperière, professeur de psychiatrie et président de la
Société médico-psychologique, ce groupe de travail
comprenait notamment le Dr Bernard Cordier, entendu par votre commission lors
de ses auditions sur les droits de l'enfant du 20 novembre dernier, et le
Dr Roland Coutanceau, entendu dans le cadre de la journée
d'auditions publiques du 15 octobre.
Le rapport de cette commission d'étude, remis au garde des Sceaux en
1995, préconisait notamment "
la mise en place de missions
périodiques d'évaluation pour les délinquants
condamnés à de longues peines et l'extension de cette mesure aux
auteurs d'infraction sexuelle condamnés à des peines de moindre
durée :
- pour les détenus qui sont en établissement pour peines, (...)
(la) mise en place de bilans psychologiques et psychiatriques à
intervalle régulier (tous les deux ans ou au moins à mi-peine)
permettant d'apprécier l'évolution du condamné et
d'envisager éventuellement avec lui un projet thérapeutique. Les
données de ces bilans périodiques seraient du plus grand
intérêt au moment de l'expertise de prélibération ;
- pour les détenus qui restent en maison d'arrêt, (la)
création d'une cellule d'évaluation utilisant les ressources
internes (les personnels de l'établissement)
".
c) le groupe de travail sur le traitement et le suivi médical des auteurs de délits et crimes sexuels
Dirigé par le Dr Claude Balier, psychiatre des
hôpitaux, entendu par votre commission le 15 octobre dernier, ce groupe
de travail a remis en 1995 au ministre du travail et des affaires sociales un
rapport estimant possible "
de réaliser des progrès
sensibles dans le traitement de la pathologie des auteurs d'infraction
sexuelle
". Il précisait que "
cette pathologie exige
une intervention précoce dès l'incarcération
",
le cas échéant au stade de la mise en examen. Tout en soulignant
les limites des traitements hormonaux, qui ne doivent "
pas être
considérés comme un traitement systématique ou
radical
", ce groupe de travail les considérait
"
comme
un précieux adjuvant pour les hommes qui ne parviennent plus à
maîtriser des pulsions sexuelles devenues obsédantes
".
Par ailleurs, il recommandait "
la poursuite d'un suivi
thérapeutique à la sortie pour les détenus
condamnés à une peine d'emprisonnement pour crime ou délit
de nature sexuelle (...). Ce suivi peut être exercé dans le cadre
d'une obligation de soins complémentaire, d'une libération
conditionnelle ou de tout aménagement de peine ou alternative à
l'incarcération
".
2. Les recommandations du comité consultatif national d'éthique
Consulté par MM. Jacques Barrot et Hervé
Gaymard, respectivement ministre des affaires sociales et ministre
délégué chargé de la santé, le comité
consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la
santé (CCNE) a, le 20 décembre 1996, émis des
recommandations sur le projet alors préparé par M. Jacques
Toubon. Le 2 novembre 1993, le CCNE avait déjà formulé un
avis sur la prescription de substances antiandrogéniques à des
détenus condamnés pour des infractions à caractère
sexuel.
Le CCNE souligne tout particulièrement que :
- la prise en charge hormonale est réversible, "
son arrêt
entraînant le retour complet à la normale du fonctionnement
hormonal
" ;
- "
il paraît tout à fait logique de proposer à ces
sujets de bénéficier d'un traitement " mixte "
comportant l'association d'anti-androgènes à un traitement de
soutien psychothérapeutique
" ;
- le consentement du patient doit être obtenu.
3. Les recommandations au niveau européen
a) L'action commune du Conseil de l'Union européenne relative à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants
Une action commune visant à renforcer la lutte contre
la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants a
été adoptée par le Conseil le
24 février 1997 sur la base de l'article K3 du traité
sur l'Union européenne.
Dans le cadre de cette action commune, chaque Etat membre s'engage à
revoir sa législation nationale afin d'ériger en infractions
pénales l'exploitation sexuelle des enfants, le fait de leur infliger
des sévices sexuels, la traite d'enfants en vue de les exploiter
sexuellement ou de leur infliger des sévices sexuels.
Ces Etats s'engagent en outre à prévoir une compétence
extraterritoriale à l'égard des faits d'exploitation sexuelle
d'enfants commis à l'étranger par leurs nationaux et leurs
résidents à titre habituel (à l'exception de l'infraction
consistant à détenir du matériel pornographique impliquant
des mineurs). Cette compétence n'est pas subordonnée à la
condition de double incrimination de l'infraction dans les deux Etats
concernés, sauf si le non-respect de cette condition est incompatible
avec les principes en matière de compétence consacrés par
le droit pénal de l'Etat dont l'auteur de l'infraction est ressortissant.
Les Etats membres doivent par ailleurs prendre les mesures nécessaires
pour assurer une protection appropriée des témoins et une
assistance adéquate des victimes et de leurs familles, ainsi que pour
mettre en oeuvre la coopération judiciaire la plus large possible en
matière de lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants.
b) La recommandation du Conseil de l'Europe sur l'exploitation sexuelle, la pornographie, la prostitution ainsi que sur le trafic d'enfants
Ce document, adopté par le Conseil des ministres du
9 septembre 1991, recommande notamment aux Etats membres :
- "
d'instaurer, pour les enfants victimes ou témoins
d'exploitation sexuelle, des conditions particulières d'audition visant
à en diminuer les effets traumatisants...
" ;
- de "
prévoir des sanctions appropriées prenant en
compte la gravité de l'infraction commise par ceux qui assurent la
production et la distribution de tout matériel pornographique impliquant
des enfants
" ;
- d' "
intensifier les efforts en vue d'identifier et de
sanctionner, d'une part ceux qui favorisent, encouragent la prostitution
d'enfants (...) ou en tirent profit, et, d'autre part, les clients de la
prostitution enfantine
" ;
- de "
dissuader les agences touristiques de favoriser le tourisme
sexuel de quelque manière que ce soit, particulièrement par la
publicité...
" ;
- d' "
introduire des règles de compétence
extraterritoriale en vue de permettre la poursuite et la sanction de nationaux
ayant commis des infractions relatives à l'exploitation sexuelle
d'enfants et de jeunes adultes en dehors du territoire national, ou de revoir,
le cas échéant, les règles existantes dans ce domaine et
d'améliorer la coopération internationale à cette
fin
".
c) Le programme du congrès de Stockholm
Réuni à Stockholm en août 1996, le
Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des
fins commerciales a rassemblé les représentants de 125 pays.
La déclaration adoptée à cette occasion soulignait
notamment que :
"
Chaque jour, de plus en plus d'enfants dans le monde sont
assujettis
à une exploitation sexuelle et sont victimes d'abus sexuel. Une action
concertée est nécessaire aux niveaux local, national,
régional et international afin de mettre fin à ces
phénomènes.
Chaque enfant a le droit d'être pleinement protégé contre
toutes les formes d'exploitation sexuelle et d'abus sexuel. Ceci est
réaffirmé par la Convention relative aux droits de l'enfant
(...). Les Etats sont tenus de protéger les enfants contre toute forme
d'exploitation sexuelle ainsi que contre les abus sexuels, et de promouvoir la
réadaptation physique et psychologique ainsi que la réinsertion
sociale des enfants qui en sont les victimes
. "
Son programme d'action a notamment mis l'accent sur les points suivants :
" -
mobiliser le monde des affaires, y compris l'industrie du
tourisme,
contre l'utilisation de ses réseaux et établissements à
des fins d'exploitation sexuelle commerciale des enfants ;
(...)
- dans le cas du tourisme sexuel, élaborer ou renforcer et mettre en
oeuvre des lois qui pénalisent les actes commis par des ressortissants
du pays d'origine à l'encontre d'enfants du pays de destination
(" lois pénales extraterritoriales "), promouvoir
l'extradition et les autres dispositions garantissant qu'une personne
exploitant un enfant dans un but sexuel dans un autre pays (pays de
destination) soit poursuivie soit dans le pays d'origine soit dans le pays de
destination ;
(...)
- élaborer ou renforcer et mettre en oeuvre des lois nationales afin
d'établir la responsabilité pénale des prestataires de
services, des clients et des intermédiaires impliqués dans la
prostitution des enfants, le trafic d'enfants, la pornographie enfantine, y
compris la possession de matériel pornographique mettant en scène
des enfants, et toute autre activité sexuelle illégale ;
(...)
- adopter non seulement des sanctions pénales contre les coupables de
crimes sexuels envers des enfants, mais également des mesures
socio-médicales et psychologiques afin de créer chez eux des
modifications du comportement
. "
II. LE PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A. L'INSTITUTION D'UN SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE DES PERSONNES CONDAMNÉES POUR INFRACTION SEXUELLE
1. Le contenu du suivi socio-judiciaire
Principale innovation du projet de loi, la possibilité
d'ordonner un suivi socio-judiciaire ferait l'objet, selon l'article 1er, d'un
article 131-36-1 du code pénal, inséré au sein de la
section relative aux peines applicables aux personnes physiques. Le suivi
socio-judiciaire serait donc une peine complémentaire. Il comporterait
"
des mesures de surveillance et d'assistance destinées à
prévenir la récidive
" à savoir :
· Les mesures de contrôle prévues à
l'article 132-44 du code pénal, lesquelles feraient toujours partie
des obligations du suivi socio-judiciaire (répondre aux convocations du
juge de l'application des peines, recevoir les visites de l'agent de probation
et lui remettre les renseignements nécessaires, prévenir l'agent
de probation des changements d'emploi ou de résidence...).
· Les obligations prévues à l'article 132-45 dudit
code et prononcées par la juridiction (exercer une activité
professionnelle ou suivre une formation, se soumettre à des mesures
d'examen médical ou de soins, ne pas se livrer à
l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction
à été commise, s'abstenir de paraître en tout lieu
spécialement désigné, s'abstenir d'entrer en relation avec
certaines personnes...).
· Des obligations spécifiquement prévues par le futur
article 131-36-1-1 du code pénal dans la mesure où elles
seraient prononcées par la juridiction :
- s'abstenir de paraître en tout lieu ou toute catégorie de lieux
spécialement désigné ;
- s'abstenir de fréquenter ou d'entrer en relation avec certaines
personnes ou catégories de personnes ;
- ne pas exercer une activité professionnelle ou bénévole
impliquant un contact habituel avec des mineurs.
· Des mesures d'assistance, définies par le futur article
131-36-2 du code pénal comme ayant pour objet de seconder les efforts du
condamné en vue de sa réinsertion sociale (ce qui correspond aux
"
mesures d'aide
" telles que les définit
l'article 132-46 du code pénal).
· Une injonction de soins, dont on peut se demander si elle n'entre pas
dans les mesures "
de traitement ou de soins, même sous le
régime de l'hospitalisation
" d'ores et déjà
prévues par l'article 132-45 (3°) du code pénal.
2. Les conditions du suivi socio-judiciaire
a) Le champ d'application
Aux termes du futur article 131-36-1, le suivi
socio-judiciaire pourrait être ordonné dans "
les cas
prévus par la loi
". Selon les articles
1
er
bis
, 2 et 3 du projet de loi, il concernerait :
- le meurtre ou l'assassinat accompagné de viol ou d'actes de
barbarie ;
- les agressions sexuelles autres que le harcèlement sexuel ;
- la corruption de mineurs (auparavant dénommée excitation de
mineur à la débauche) ;
- l'enregistrement ou la transmission, en vue de sa diffusion, de l'image
pornographique d'un mineur ;
- la fabrication ou la diffusion d'un message violent ou pornographique
susceptible d'être perçu par un mineur ;
- l'atteinte sexuelle (par hypothèse sans contrainte) sur un mineur.
On observera toutefois que, selon le futur article 131-36-4, le suivi
socio-judiciaire ne pourrait être ordonné en même temps
qu'une peine d'emprisonnement assortie, en tout ou partie, du sursis avec mise
à l'épreuve.
b) Le prononcé de la mesure de suivi socio-judiciaire
Selon le futur article 131-36-1 du code pénal,
c'est à la juridiction de jugement qu'il appartiendra de prononcer le
suivi socio-judiciaire pour une durée ne pouvant excéder cinq ans
en cas de condamnation pour délit et dix ans en cas de condamnation pour
crime. L'exécution du suivi socio-judiciaire intervenant
nécessairement à l'issue de l'éventuelle peine privative
de liberté,
cette nouvelle peine complémentaire permettra
d'augmenter l'" ombrelle pénale " sur les auteurs
d'infractions sexuelles
: pour un délit passible de
dix ans d'emprisonnement, la juridiction pourra prononcer ce maximum ainsi
que cinq ans de suivi socio-judiciaire, soit un contrôle de la
justice sur le condamné d'une durée pouvant atteindre
quinze ans (au lieu de dix aujourd'hui).
La même décision fixera également la durée maximum
de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des
obligations qui lui seront imposées. Il s'agit donc en quelque sorte
d'une condamnation sous condition potestative en ce que sa mise en application
dépendra de l'attitude de l'intéressé. Comme le souligne
l'étude d'impact, l' "
inobservation ne constituera donc
pas une nouvelle infraction, comme c'est normalement le cas pour les peines
complémentaires (ce qui exige que le juge de l'application des peines
avise le parquet et que celui-ci engage des nouvelles poursuites), mais elle
pourra être immédiatement sanctionnée par le juge de
l'application des peines
".
La durée de l'emprisonnement
ainsi prévue pourra aller jusqu'à deux ans si la peine de suivi
socio-judiciaire est prononcée pour un délit et jusqu'à
cinq ans si elle est prononcée pour un crime.
Le suivi socio-judiciaire ne pourra comprendre une injonction de soins que si
une double expertise médicale aura préalablement établi
l'aptitude de l'intéressé à suivre un traitement.
Par ailleurs, le président de la juridiction devra avertir le
condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son
consentement mais que s'il refuse les soins qui lui seront proposés,
l'emprisonnement prévu en cas d'inobservation des obligations pourra
être mis à exécution. L'exposé des motifs du projet
de loi insiste sur cette place faite au volontariat, estimant que l'accord du
condamné s'impose "
tant pour des motifs d'éthique et de
déontologie médicales que pour des raisons pratiques,
liées à l'absence d'efficacité d'un traitement ne
recueillant aucune adhésion du patient
". On observera
toutefois, comme l'a souligné devant votre commission M. Alain Boulay,
président de l'Association d'aide aux parents d'enfants victimes, que ce
consentement risquera, dans certaines hypothèses, d'être davantage
arraché que recueilli, les contraintes du suivi d'un traitement se
révélant sans commune mesure avec un emprisonnement pouvant
atteindre cinq années.
3. Modalités d'exécution de la mesure de suivi socio-judiciaire
Ces modalités sont fixées par l'article 5
du projet de loi qui insère à cette fin des articles 763-1
à 763-11 au sein du code de procédure pénale.
Le contrôle de la mesure de suivi socio-judiciaire sera de la
responsabilité du juge de l'application des peines (JAP) qui pourra
désigner le comité de probation et d'assistance aux
libérés pour veiller au respect des obligations imposées
au condamné.
Le condamné devra justifier auprès du JAP de l'accomplissement de
ses obligations.
Le futur article 763-5 du code de procédure pénale
confère au JAP la faculté de modifier ou de compléter les
mesures prises dans le cadre du suivi socio-judiciaire, après audition
du condamné et avis du procureur de la République. Comme le
précise l'exposé des motifs, "
il pourra notamment
prononcer une injonction de soins lorsque celle-ci n'aura pas été
initialement décidée par la juridiction de jugement, par exemple
parce qu'au moment du jugement, les conclusions de l'expertise médicale
indiqueraient que le condamné n'était pas accessible à un
traitement, si entre-temps, l'évolution de la personnalité du
condamné, constatée par une nouvelle expertise, permet un tel
traitement
". La décision du JAP pourra être soumise au
tribunal correctionnel par le condamné ou le ministère public.
Lorsque le condamné devra suivre des soins à la suite d'une peine
privative de liberté, le JAP pourra ordonner l'expertise médicale
de l'intéressé avant sa libération. Cette expertise sera
obligatoire lorsque la condamnation aura été prononcée
plus de deux ans auparavant. On observera à cet égard que
les
soins prévus dans le cadre du suivi socio-judiciaire seront
dispensés après la libération
, l'exposé des
motifs n'estimant "
pas possible, pour des raisons d'éthique
médicale, d'imposer un traitement à une personne
détenue
". Néanmoins, afin d'inciter un détenu
à recourir à un traitement, il est prévu :
- d'une part, que toute personne condamnée à un suivi
socio-judiciaire comprenant une injonction de soins et qui doit subir une peine
privative de liberté exécutera celle-ci dans un
établissement pénitentiaire permettant d'assurer un suivi
médical et psychologique adapté ;
- d'autre part, que l'intéressé sera informé de sa
possibilité de commencer un traitement en prison par le président
de la juridiction de jugement (futur article 131-36-2 du code
pénal) ainsi que par le JAP, au début de l'exécution de sa
peine puis, en cas de refus, au moins une fois tous les six mois (futur
article 763-9 du code de procédure pénale).
En cas d'inobservation des obligations du suivi socio-judiciaire, la condition
potestative ci-dessus évoquée est remplie. Le JAP peut alors
(sans que cela soit pour lui une obligation) ordonner la mise à
exécution de tout ou partie de la peine initialement fixée par la
juridiction de jugement. Cette décision, prise en chambre du conseil
à l'issue d'un débat contradictoire, peut faire l'objet d'un
appel devant la chambre des appels correctionnels.
Le projet de loi prévoit par ailleurs l'intervention d'un
"
médecin coordonnateur
", désigné par le
JAP, en cas de suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins. Il
sera chargé :
- d'inviter le condamné à choisir un médecin traitant, ce
choix étant soumis à l'accord du médecin
coordonnateur ;
- de conseiller le médecin traitant s'il en fait la demande ;
- de transmettre au JAP les éléments nécessaires au
contrôle de l'injonction de soins ;
- d'informer le condamné dont le suivi socio-judiciaire est
arrivé à son terme de la possibilité de poursuivre son
traitement.
4. L'évaluation du nombre de peines de suivi socio-judiciaire
Bien que portant sur le dispositif de suivi
médico-social proposé par le précédent garde des
Sceaux, l'étude d'impact peut servir de référence pour
évaluer le nombre de personnes susceptibles de faire l'objet d'un suivi
socio-judiciaire.
Le calcul est effectué en tenant compte de la nature des infractions et
des peines prononcées : le taux de recours à la peine
complémentaire varie entre 70 %, pour les crimes assortis d'une
peine de réclusion ou d'emprisonnement ferme, et 25 % pour les
outrages publics à la pudeur sanctionnés d'une peine d'amende.
Ainsi, "
au regard des 7 507 condamnations pour atteintes aux
moeurs
prononcées en 1994, le nombre de suivis socio-judiciaires
prononcés s'établirait à 3.445
"
,
soit
46 %. L'étude d'impact précise que "
cette
prévision correspond en termes de taux de recours à la mesure
à la fourchette haute de l'estimation faite par les médecins
vis-à-vis de ces délinquants : ils estiment qu'entre
25 % et 50 % de ceux-ci devraient faire l'objet d'un suivi médical.
Toutefois, la pression de l'opinion publique est susceptible de conduire les
tribunaux à recourir dans une proportion plus large à cette
mesure
". Elle ajoute que, dans ces conditions, le taux de près
de 50 % paraît constituer une "
hypothèse
vraisemblable
".
Compte tenu de divers paramètres (et notamment de la durée
variable du suivi socio-judiciaire, dont le condamné peut d'ailleurs
être relevé) on peut "
retenir au terme d'une
période de dix ans l'hypothèse d'une fourchette de 11.000
à 16.000 mesures en cours d'exécution
".
On observera que l'accompagnement du suivi socio-judiciaire nécessitera
un renforcement des effectifs des CPAL. Selon l'étude d'impact, ce
besoin s'élèverait à 107 travailleurs sociaux
supplémentaires au terme de douze années.
B. UN RENFORCEMENT DE LA RÉPRESSION DES ATTEINTES SUR LES MINEURS
1. De nouvelles incriminations
a) L'interdiction de mettre certains documents à la disposition des mineurs
Un chapitre spécifique, comprenant les articles 22
à 29 du projet de loi, interdit "
de mettre à la
disposition des mineurs certains documents pornographiques ou pouvant porter
gravement atteinte à la dignité de la personne humaine
".
Ces nouvelles dispositions ont pour objet de combler une lacune du droit
actuel, seules les publications sur support papier pouvant, par
arrêté du ministre de l'intérieur, être visées
par une mesure d'interdiction de vente aux mineurs (en vertu d'une loi du
16 juillet 1949). Or, comme le souligne l'exposé des motifs,
"
il n'existe aucun dispositif analogue en ce qui concerne les
vidéogrammes (vidéocassettes enregistrées sur support
magnétique, vidéodisques enregistrés sur support
électronique) et les programmes informatiques (notamment ceux des jeux
vidéos)
".
L'article 22 du projet permet donc à l'autorité
administrative d'interdire l'offre, la cession ou la location ainsi que la
publicité (celle-ci demeurant cependant possible dans les lieux dont
l'accès est interdit aux mineurs) d'un tel document, par
arrêté motivé eu égard au danger qu'il
présente pour la jeunesse en raison de son caractère
pornographique ou de la place faite au crime, à la violence, au racisme
ou à l'incitation à l'usage, à la détention ou au
trafic de stupéfiants.
L'article 23 institue une commission chargée de donner un avis sur
les mesures d'interdiction envisagées. Elle sera présidée
par un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Un an d'emprisonnement et 100.000 F d'amende sont encourus en cas de
méconnaissance d'une interdiction. Les peines sont portées
à deux ans d'emprisonnement et 200.000 F d'amende en cas de
manoeuvres frauduleuses. La responsabilité pénale des personnes
morales pourra être mise en cause.
b) La création d'un délit spécial de " bizutage "
L'article 10 du projet de loi insère au sein du
code pénal des articles 225-16-1 et 225-16-2 afin de punir de six mois
d'emprisonnement et 50.000 F d'amende (ou un an et 100.000 F si la
victime est une personne vulnérable) le fait, "
pour une
personne
", et "
hors les cas de violences, de
menaces ou
d'atteintes sexuelles
", "
de faire subir à une autre
personne (...) des actes ou des comportements contraires à la
dignité de la personne humaine lors de manifestations ou de
réunions liées aux milieux scolaire, éducatif, sportif ou
associatif
".
On observera que ce nouveau délit, s'il peut effectivement s'appliquer
à des actes commis sur des mineurs, concernera en pratique plus souvent
des comportements commis à l'égard de jeunes majeurs.
Par ailleurs, afin de viser notamment les associations d'anciens
élèves, l'Assemblée nationale a souhaité
prévoir la responsabilité pénale des personnes morales
pour bizutage.
2. Elargir les possibilités de poursuivre les auteurs d'infractions sexuelles
a) La prescription
Les articles 18
bis
et 18
ter
du projet de
loi apportent une double modification au régime de la prescription de
certains crimes et délits commis contre les mineurs :
- tout d'abord, le délai de prescription pour certaines infractions
(tortures, violences, viols de mineurs) ne commencerait à courir, quel
qu'en soit l'auteur, qu'à compter de la majorité de la victime.
En l'état actuel du droit, ce point de départ spécifique
ne joue que lorsque l'auteur de l'infraction a autorité sur le mineur
(mais alors tous les crimes et tous les délits sont concernés).
On pourrait résumer cette modification en observant que le régime
spécifique de la prescription de l'action publique pour des crimes ou
délits contre des mineurs, aujourd'hui spécial
in personam
et général
in rem
, deviendrait général
in
personam
et spécial
in rem
;
- en second lieu, le délai de prescription de l'action publique est
porté de trois à dix ans en cas d'agression sexuelle.
b) Le " tourisme sexuel "
L'article 14 du projet rend la loi française
applicable à toute atteinte sexuelle contre un mineur ainsi qu'à
la corruption et à la diffusion de l'image pornographique d'un mineur
lorsque ces infractions sont commises à l'étranger par un
français ou une personne résidant habituellement sur le
territoire français.
Ces comportements pourront ainsi, par dérogation à
l'article 113-6 du code pénal, être sanctionnés quand
bien même ils ne seraient pas incriminés par la législation
du pays où ils auront été commis.
c) La responsabilité pénale des personnes morales
L'article 15 du projet prévoit la
possibilité de mettre en jeu la responsabilité pénale des
personnes morales pour certaines infractions : provocation d'un mineur
à l'usage ou au trafic de stupéfiants, à l'alcoolisme,
à la mendicité ou à commettre habituellement des crimes ou
des délits, diffusion de l'image pornographique d'un mineur, diffusion
d'un message violent ou pornographique susceptible d'être perçu
par un mineur et atteinte sexuelle sans contrainte mais avec circonstance
aggravante (notamment lorsqu'elle s'accompagne du versement d'une
rémunération).
On observera par ailleurs, que l'article 17 prévoit (comme le
faisait le projet déposé par M. Toubon) la
responsabilité pénale des personnes morales pour association de
malfaiteurs, qui ne paraît pas avoir de lien direct avec les atteintes
sur les mineurs.
d) La levée du secret professionnel pour la dénonciation des atteintes sexuelles
L'article 11 étend le champ d'application de l'article 226-14 en précisant que la levée du secret professionnel ou la dénonciation de sévices ou de privations infligés à un mineur de quinze ans concerne aussi les cas d'atteintes sexuelles.
3. Une aggravation des peines
a) Une nouvelle peine complémentaire : l'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs
Comme le faisait le projet de loi déposé par
M. Jacques Toubon, le texte soumis à notre examen propose la
création d'une nouvelle peine complémentaire :
l'interdiction d'exercer (soit à titre définitif, soit pour dix
ans au plus) une activité professionnelle ou bénévole
impliquant un contact habituel avec des mineurs. Cette interdiction va donc
bien au-delà de l'interdiction d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou a l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Elle pourrait
en effet s'appliquer quelles que soient les circonstances de la commission des
faits, même si celles-ci sont sans rapport avec l'exercice de
l'activité en question.
Cette peine pourrait être prononcée à l'encontre des
personnes condamnées pour violences, agression sexuelle ou trafic de
stupéfiants (article 8) ou pour atteinte aux mineurs et à la
famille (article 16).
b) De nouvelles circonstances aggravantes
L'article 12 du projet érige en circonstances
aggravantes de certaines infractions (provocation d'un mineur à l'usage
ou au trafic de stupéfiants, à l'alcoolisme, corruption de mineur
...) :
- le fait qu'elles soient commises à l'intérieur d'un
établissement scolaire ;
- la fait qu'elles soient commises aux abords immédiats d'un tel
établissement, à l'occasion des entrées et des sorties des
élèves.
De même, afin de réprimer plus sévèrement
l'utilisation des réseaux informatiques (et notamment du Minitel et
d'Internet) à des fins pédophiles, l'article 9, comme le
prévoyait le précédent projet de loi, érige en
circonstance aggravante du proxénétisme, de la corruption de
mineur, des atteintes sexuelles sur mineur et de la diffusion d'une image
pornographique de mineur le fait que l'auteur de l'infraction ait recouru
à un réseau de télécommunications pour commettre
l'infraction.
c) L'aggravation de la peine encourue pour atteinte sexuelle sans violence sur un mineur
Reprenant une disposition du projet de M. Toubon,
l'article 13 porte de deux à cinq ans d'emprisonnement et de
200.000 à 500.000 F d'amende les peines encourues en cas
d'exercice, par un majeur, d'atteinte sexuelle sans violence ni contrainte sur
la personne d'un mineur.
Ce faisant, il revient aux sanctions prévues par l'ancien code
pénal et que votre commission des Lois avait souhaité conserver
lors de la discussion du nouveau code.
4. La création d'un fichier national de délinquants sexuels
L'Assemblée national a inséré un
article 5A prévoyant la création d'un fichier national
"
destiné à centraliser les prélèvements de
traces génétiques ainsi que les traces et empreintes
génétiques des personnes condamnées pour crime ou
délit sexuel
".
Le texte adopté précise que ce fichier a pour objet de faciliter
l'identification et la recherche des auteurs d'infractions sexuelles.
Le dispositif ainsi proposé s'inspire donc directement de celui
prévu par le décret du 8 avril 1987, relatif au fichier
automatisé des empreintes digitales.
Le décret d'application sera pris en Conseil d'Etat après avis de
la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
C. DES MODIFICATIONS DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX INFRACTIONS CONTRE LES MINEURS : VERS UN STATUT DU " MINEUR VICTIME "
1. Les droits du mineur victime
a) La possibilité de désigner un administrateur ad hoc
Reprenant la substance d'une disposition contenue dans le
projet de loi déposé par le précédent Gouvernement,
l'article 19 insère dans le code de procédure pénale
un article 706-51 imposant au juge d'instruction ou à la
juridiction de jugement, saisi de faits commis volontairement contre un mineur,
de désigner un administrateur
ad hoc
pour exercer, au nom de ce
dernier, les droits de la partie civile lorsque la protection de ses
intérêts n'est pas assurée par ses représentants
légaux.
Cette disposition va donc bien au-delà de l'actuel article 87-1 du code
de procédure pénale, ci-dessus présenté, lequel ne
fait pas de la désignation de l'administrateur
ad hoc
une
règle impérative et ne la prévoit qu'en cas d'infraction
commise par le titulaire de l'autorité parentale lui-même.
b) La possibilité d'enregistrer l'audition du mineur victime
Afin d'éviter le traumatisme lié à la multiplication des dépositions par une personne psychologiquement fragile et qui, par hypothèse, a vécu des moments atroces qu'elle souhaiterait ardemment chasser de sa mémoire, l'article 19 insère dans le code de procédure pénale un article 706-53 permettant au procureur de la République ou au juge d'instruction d'autoriser l'enregistrement audiovisuel de l'audition d'un mineur au cours de l'information lorsque celui-ci aura été victime d'une infraction sexuelle.
c) L'encadrement des auditions et confrontations d'un mineur victime d'une infraction sexuelle
Le futur article 706-52 du code de procédure
pénale précise que les auditions et confrontations des mineurs
victimes d'une atteinte sexuelle doivent être strictement
nécessaires à la manifestation de la vérité.
Par ailleurs, comme le proposait le premier projet de loi, le futur
article 706-54 permet, avec l'autorisation du procureur de la
République ou du juge d'instruction, que les auditions ou confrontations
soient réalisées en présence d'un psychologue, d'un membre
de la famille du mineur ou de l'administrateur
ad hoc
.
2. Un recours accru à l'expertise médicale
Comme le prévoyait le texte déposé par
M. Toubon, le projet de loi impose, avant tout jugement sur le fond,
l'expertise médicale de toute personne poursuivie :
- pour meurtre ou assassinat d'un mineur de quinze ans
précédé ou accompagné de viols ou d'actes de
barbarie ;
- pour agression sexuelle (on observera sur ce point que le projet de loi
n'exige pas que la victime soit mineure) ;
- pour corruption de mineur ou diffusion de l'image pornographique d'un mineur
ou d'un message pornographique susceptible d'être perçu par un
mineur ;
- pour atteinte sexuelle sans contrainte sur un mineur.
Par ailleurs, à la différence du projet de M. Toubon,
silencieux sur ce point, le texte présentement soumis à notre
examen pose en principe l'obligation d'une expertise
médico-psychologique des mineurs victimes d'une telle infraction, aux
fins d'apprécier la nature et l'importance du préjudice subi. Le
juge d'instruction pourra toutefois décider qu'il n'y a pas lieu de
prescrire cette expertise (futur article 706-49 du code de
procédure pénale).
3. L'information du juge des enfants
Le futur article 706-50 du code de procédure
pénale impose au procureur de la République ou au juge
d'instruction d'informer sans délai le juge des enfants de l'existence
d'une procédure concernant un mineur victime d'une infraction sexuelle
dès lors qu'une procédure d'assistance éducative a
été ouverte à l'égard de ce dernier.
L'Assemblée nationale a ajouté que si le mineur ne faisait pas
l'objet d'une telle procédure, le Procureur de la République
appréciait l'opportunité d'en requérir l'ouverture de la
part du juge des enfants.
4. La motivation de certaines décisions de classement sans suite
A l'initiative de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a inséré un article 18 quinquies imposant la motivation de l'avis de classement sans suite lorsque la plainte a pour objet un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle contre un mineur.
5. La prise en charge par l'assurance maladie des soins dispensés aux mineurs de quinze ans victimes d'atteintes sexuelles
Reprenant la substance d'une disposition du projet de loi de M. Toubon, l'article 21 complète l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale afin de prévoir que l'assurance maladie pourra prendre en charge jusqu'à la totalité des frais entraînés par les soins consécutifs aux sévices sexuels subis par les mineurs de quinze ans.
D. LA SORTIE D'UN HÔPITAL PSYCHIATRIQUE DES AUTEURS D'INFRACTIONS DÉCLARÉS PÉNALEMENT IRRESPONSABLES
A l'initiative de sa commission des Lois et de plusieurs
députés (MM. Pierre Mazeaud, Jean-Luc Warsmann et Philippe
Douste-Blazy), l'Assemblée nationale a inséré, avec
l'accord du Gouvernement, un article 32
bis
modifiant la
procédure applicable pour mettre fin à l'hospitalisation d'office
intervenue après une décision de non-lieu, de relaxe ou
d'acquittement prononcée sur le fondement de l'article 122-1 du code
pénal (c'est-à-dire en raison d'un trouble psychique ou
neuropsychique ayant aboli le contrôle des actes ou le discernement de la
personne au moment des faits).
En l'état actuel du droit, la sortie de l'hôpital est
subordonnée aux décisions conformes de deux psychiatres
n'appartenant pas à l'établissement, qui doivent résulter
de deux examens séparés et concordants.
L'Assemblée nationale a substitué à cette double expertise
l'avis conforme d'une commission composée de deux médecins dont
un psychiatre n'appartenant pas à l'établissement et d'un
magistrat désigné par le premier président de la cour
d'appel.