N° 49
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 22 octobre 1997
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale (1) sur :
1°) le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
relatif à la
prévention
et à la
répression
des
infractions sexuelles
ainsi
qu'à la
protection des mineurs
victimes,
2°) la proposition de loi de M. Serge MATHIEU relative à la
répression
des
crimes sexuels
commis
sur les mineurs
,
Par M. Charles JOLIBOIS,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de :
MM.
Jacques Larché,
président
;
René-Georges Laurin, Germain Authié, Pierre Fauchon, Charles
Jolibois, Robert Pagès, Georges Othily,
vice-présidents
;
Michel Rufin, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, Paul Masson,
secrétaires
; Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert
Badinter, José Balarello, François Blaizot, André Bohl,
Christian Bonnet, Philippe de Bourgoing, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel
Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli,
Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Christian Demuynck, Jean Derian, Michel
Dreyfus-Schmidt, Michel Duffour, Patrice Gélard, Jean-Marie Girault,
Paul Girod, Daniel Hoeffel, Lucien Lanier, Guy Lèguevaques, Daniel
Millaud, Jean-Claude Peyronnet, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Jean-Pierre
Schosteck, Alex Türk, Maurice Ulrich, Robert-Paul Vigouroux.
Voir les numéros
:
Assemblée nationale
(
11
ème législ.) :
202
,
228
et T.A.
9
.
Sénat
:
11
(1997-1998) et
360
(1996-1997).
Droit pénal.
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
Réunie le mercredi 22 octobre 1977 sous la
présidence de M. Jacques Larché, la commission des Lois du
Sénat a examiné, sur le rapport de M. Charles Jolibois, le projet
de loi relatif à la prévention et à la répression
des infractions sexuelles.
Présenté par Mme Elisabeth Guigou, garde des Sceaux, ce texte a
pour base l'architecture générale d'un projet de loi
déposé en janvier dernier par M. Jacques Toubon.
Son principal objet consiste à permettre, au moment du jugement, le
prononcé d'une peine complémentaire de suivi socio-judiciaire
afin de surveiller les auteurs d'infractions sexuelles à leur sortie de
prison. La durée de ce suivi pourrait aller jusqu'à cinq ans en
cas de délit (exhibition sexuelle, atteinte sexuelle...) ou dix ans en
cas de crime (viol, agression sexuelle sur mineur...). Le condamné
pourrait être assujetti à diverses mesures tendant à
prévenir la récidive (suivre une formation, ne pas exercer une
activité impliquant un contact habituel avec des mineurs...) et
notamment, si cela se révélait utile, à une obligation de
suivre un traitement médical. L'inobservation du suivi socio-judiciaire
pourrait, sur décision du juge de l'application des peines, donner lieu
à un emprisonnement dont la durée maximale, fixée lors de
la condamnation par le tribunal ou la cour d'assises, serait de deux ans en cas
de délit et de cinq ans en cas de crime.
Le projet de loi s'efforce en deuxième lieu d'assurer une meilleure
répression des infractions sexuelles, notamment :
- par un allongement de la prescription (qui courrait désormais à
compter de la majorité de la victime, quel qu'en soit l'auteur, alors
qu'elle court aujourd'hui, en principe, à compter de la date de
l'infraction, sauf si l'auteur a autorité sur la victime) ;
- en luttant contre le " tourisme sexuel " (par la
possibilité
de poursuivre tout délit sexuel commis à l'étranger par un
français, sans exiger que ce délit soit aussi puni par la
législation du pays où les faits sont commis) ;
- par la création d'un fichier national des empreintes
génétiques des auteurs d'infractions sexuelles.
Le projet de loi contient également des dispositions de procédure
pénale dont l'une permet l'enregistrement audiovisuel de l'audition du
mineur victime d'une infraction sexuelle afin d'éviter la multiplication
des dépositions.
Enfin, il crée un délit spécial de bizutage.
M. Charles Jolibois a considéré que le projet de loi devait
être complété afin d'assurer la meilleure prévention
des infractions sexuelles, et plus particulièrement des actes de
récidive. Sur la proposition de son rapporteur, la commission a
adopté une soixantaine d'amendements tendant notamment à :
- renforcer l'efficacité du suivi socio-judiciaire. A cette fin, la
commission a souhaité porter à dix ans en cas de délit et
à vingt ans en cas de crime la durée maximale de cette mesure et
fixer à cinq ans l'emprisonnement susceptible d'être
prononcé pour sanctionner son inobservation qu'il s'agisse d'un
crime ou d'un délit ;
- inciter, dans toute la mesure du possible, un délinquant sexuel
à suivre un traitement médical en prison. Ainsi la commission a
prévu qu'un condamné qui refuse de se soigner ne pourrait
bénéficier de réductions de peine supplémentaires
sans l'avis conforme de la commission de l'application des peines ;
- rendre plus strictes les conditions d'octroi des réductions de peine
supplémentaires aux récidivistes en les subordonnant à
l'avis conforme de la commission de l'application des peines ;
- assurer, à tous les stades de la procédure, la présence
d'un avocat auprès de l'enfant victime d'une infraction sexuelle ;
- assurer la confidentialité des enregistrements audiovisuels, notamment
en interdisant de les diffuser et en prévoyant leur destruction cinq ans
après le procès. La commission a également souhaité
que cet enregistrement ne puisse être utilisé à l'audience,
l'état d'esprit du mineur lors de la réalisation de cet
enregistrement (souvent proche de la date des faits) pouvant influencer
à l'excès les juges, soit au dépens de l'accusé (en
cas de dramatisation trop forte) soit à ceux de l'enfant (en cas
d'impossibilité de sa part de s'exprimer) ;
- rembourser les soins dispensés à tous les mineurs victimes de
sévices sexuels ;
- informer les offreurs de sites Internet de la diffusion par leurs
cocontractants d'images à caractère pédophile ou
pornographique. Pour ce faire, la commission a prévu que des agents du
Conseil supérieur de l'audiovisuel seraient habilités à
constater cette infraction et qu'une copie de leurs procès-verbaux
serait adressée à l'offreur de site.
Afin de protéger les mineurs sans jeter le discrédit sur le
recours aux méthodes modernes de communication comme Internet ou le
minitel, la commission a prévu que le recours à un réseau
de télécommunications ne constituerait une circonstance
aggravante que pour les infractions contre les mineurs.
La commission a par ailleurs disjoint les dispositions créant un
délit spécial de bizutage, constatant que le droit actuel
permettrait déjà de réprimer les actes
répréhensibles, souvent même plus sévèrement
que ne le prévoit le projet de loi.
Ce texte sera examiné en séance publique les 28, 29 et 30 octobre
1997.