Article 5 -
Modification rédactionnelle
Cet article crée une section 1 intitulée " Dispositions générales communes aux animaux, aux végétaux et aux denrées destinées à l'alimentation humaine et animale " dans le chapitre premier du Titre IV du Livre II du code rural.
L'article 5 du projet de loi, qui crée cette section 1 doit être rapproché de l'article 12 qui complète ce chapitre premier en créant une section 2 relative aux seuls animaux, à leur alimentation et aux denrées d'origine animale.
Cet article satisfait le premier objectif du projet de loi qui est d'étendre aux végétaux et aux produits d'alimentation animale le dispositif de réglementation et de contrôle sanitaire et qualitatif actuellement prévu par le code rural pour les seules denrées animales ou d'origine animale.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 6 -
(Article 258 du code rural) -
Unification et
renforcement du dispositif d'inspection des différents produits et
denrées alimentaires
Cet article complète l'article 258 du code rural en harmonisant et en renforçant les dispositifs d'inspection pour toutes les denrées alimentaires.
• L'article 258 prévoit, dans sa version actuelle, que, dans l'intérêt de la protection de la santé publique, il doit être procédé :
- à l'inspection sanitaire des animaux vivants présentés sur les foires, marchés ou expositions et, avant et après leur abattage, à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux dont la chair doit être livrée au public en vue de la consommation ;
- à la détermination et au contrôle des conditions d'hygiène dans lesquelles a lieu l'abattage ;
- à l'inspection de la salubrité et de la qualité des denrées animales ou d'origine animale destinées à cette consommation ;
- à la détermination et à la surveillance des conditions d'hygiène dans lesquelles ces denrées sont préparées et conservées, notamment lors de leur transport et de leur mise en vente.
• L'article 6 du projet de loi, complétant cet article 258, prévoit qu'il peut être procédé :
1° - à l'inspection sanitaire, mais aussi qualitative des animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair (la viande) ou les produits (lait par exemple) sont destinés à l'alimentation humaine et de leurs conditions de production dans tous les lieux et locaux professionnels autres que les foires, marchés ou expositions, où ils sont détenus et dans les véhicules professionnels de transport ;
2° - à la détermination de critères sanitaires et qualitatifs applicables aux produits et denrées destinés à l'alimentation humaine ou animale (par exemple normes microbiologiques ou contaminants) ;
3° - à l'inspection de la salubrité et de la qualité des produits et denrées destinés à l'alimentation humaine ou animale autres que les denrées animales ou d'origine animale ;
4° - à la détermination et à la surveillance des conditions sanitaires et qualitatives dans lesquelles ceux-ci sont produits, conservés, transportés et mis en vente.
Par cet ajout, l'article 6 élargit clairement le champ d'investigation des contrôles exigés par la protection de la santé publique :
- Tout d'abord, ces contrôles , obligatoires au stade de l'abattage et à celui de l'aval de la production dans la rédaction actuelle de l'article 258 du code rural, peuvent désormais -le texte ne rendant pas ces contrôles obligatoires- être effectués en amont des établissements d'abattage , notamment " dans tous les lieux et locaux professionnels ".
- Ensuite, ces contrôles ne concernent plus seulement les animaux et les produits animaux mais aussi les végétaux ainsi que les produits d'alimentation animale . Cette mesure atteste ainsi de la volonté d'unification du projet de loi en étendant le dispositif d'inspection à toutes les denrées alimentaires.
Comme l'indique l'étude d'impact du Gouvernement, les denrées d'origine animale destinées à l'alimentation humaine font l'objet actuellement d'inspections et de contrôles visant à s'assurer qu'elles sont propres à la consommation, ces contrôles ayant essentiellement un but préventif.
Les denrées d'origine végétale destinées à l'alimentation humaine et les denrées destinées à l'alimentation animale relèvent en la matière d'une réglementation basée sur l'article 214-1 du code de la consommation qui, en fixant des exigences de conformité, vise à réprimer les fraudes et les falsifications.
En fait, même en l'absence de toute intention délictueuse, ces denrées pouvant se révéler impropres à la consommation, il est nécessaire d'éviter leur mise sur le marché en élargissant en conséquence le champ du dispositif mis en place pour les denrées animales.
- Par ailleurs, l'article 6 du projet de loi précise que ces contrôles portent non seulement sur la salubrité des produits et des données sanitaires, comme l'indique la rédaction actuelle de l'article 258, mais aussi sur les aspects qualitatifs ; le 2° de cet article indique en effet que des critères qualitatifs peuvent être pris en compte (odeurs, couleurs, dus à un colorant ou à un hématome...). Les conditions organoleptiques des produits et denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale peuvent donc désormais faire partie des contrôles.
- Enfin, l'alimentation et les conditions d'élevage des animaux se trouvent intégrées dans le champ des contrôles , l'inspection des animaux vivants pouvant porter sur les conditions de production.
L'Assemblée nationale a adopté à cet article une modification d'ordre rédactionnel que votre rapporteur approuve. Par ailleurs, il considère qu'en parlant de " conditions de production " le projet de loi peut aussi viser l'ambiance du bâtiment, l'éclairage, le choix des rations alimentaires... En fait, toutes ces pratiques quoditiennes d'élevage ne doivent pas obligatoirement entrer dans le champ des contrôles. Il vous propose ainsi un amendement permettant de préciser cette notion.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.