Article 7 -
(Article 258-1 du code rural) -
Mise en place
d'enquêtes épidémiologiques sur les denrées
Cet article insère dans le code rural un article 258-1 prévoyant des mesures de prévention des risques d'origine alimentaire pour la mise en place d'un dispositif de collecte, de traitement et de diffusion d'informations.
Le premier alinéa de ce nouvel article 258-1 du code rural prévoit que l'autorité administrative peut, selon des modalités définies par un décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, décider de mesures visant la collecte, le traitement et la diffusion d'informations relatives aux denrées alimentaires en vue d'études épidémiologiques des affections et maladies liées à leur consommation.
Le deuxième alinéa de ce nouvel article 258-1 du code rural indique que le décret précise les conditions dans lesquelles les producteurs, les distributeurs et les laboratoires agréés ou reconnus par l'autorité administrative sont tenus de communiquer à celle-ci des résultats d'examens concernant une denrée ou un groupe de denrées, lorsque cela s'avère nécessaire pour prévenir ou maîtriser les risques pour la santé humaine ou animale.
Le troisième et dernier alinéa de l'article 258-1 du code rural souligne que ces résultats sont portés à la connaissance des autorités sanitaires. C'est le réseau national de santé publique, ainsi que le Conseil supérieur de l'Hygiène, qui sont notamment visés dans cet alinéa.
On rappellera pour mémoire que ce réseau national de santé publique a été créé en 1992 sous la forme d'un groupement d'intérêt public constitué entre l'État, l'INSERM et l'École nationale de santé publique pour renforcer le dispositif français d'intervention épidémiologique.
Ces dispositions nouvelles du code rural s'inscrivent ainsi dans une logique de santé publique , celle de la protection contre les zoonoses (les maladies animales transmissibles aux hommes), étant précisé que les recherches menées portent sur les aliments et non sur les malades.
Selon les informations obtenues par votre rapporteur, le décret en Conseil d'État prévu à l'article 7 du projet de loi précisera les conditions dans lesquelles les données et informations correspondantes sont collectées, traitées puis diffusées. En outre, il précisera également dans quelles conditions les producteurs, les distributeurs et les laboratoires agréés ou reconnus par l'autorité administrative sont tenus de communiquer à cette dernière les résultats d'examens menés sur une denrée ou un groupe de denrées. Ces transmissions d'informations devraient être limitées à un nombre réduit d'hypothèses par le décret en Conseil d'État.
Si la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 codifiée à l'article 214-1A du code rural permet déjà au ministre de l'agriculture de mettre en place et de diffuser des enquêtes épidémiologiques en matière de santé animale, l'article 7 présente un certain nombre d'avantages.
Il vise tout d'abord à permettre la réalisation d'enquêtes portant sur l'aval, c'est-à-dire sur les denrées alimentaires, puisque c'est la collecte des données sur les contaminations alimentaires qui est ici visée.
Ensuite , l'analyse des résultats des enquêtes épidémiologiques aidera à définir les mesures de prévention des risques d'origine alimentaire et à mieux cibler les actions de contrôle.
Par ailleurs , ce nouvel article donnera une base juridique solide aux plans de surveillance déjà mis en place par l'administration.
En outre, l'article 7 du projet de loi permettra une connaissance précise de la situation sanitaire de la France, basée sur des enquêtes menées avec toute la rigueur scientifique, et de nature à améliorer l'image des produits alimentaires français à l'étranger, tant dans la Communauté européenne que dans les pays tiers, et à faciliter leur exportation.
Enfin, ces dispositions permettront de répondre aux obligations communautaires d'information épidémiologique découlant de la directive n° 92/117 du Conseil du 17 décembre 1992 concernant les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez des animaux et dans les produits d'origine animale en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dus à des denrées alimentaires.
Outre un amendement de simplification rédactionnelle, l'Assemblée nationale a adopté une disposition prévoyant que la communication des résultats des enquêtes épidémiologiques aux autorités sanitaires doit se faire dans tous les cas, et non plus seulement à leur demande, comme cela était prévu dans le projet de loi initial du Gouvernement.
En raison de l'importance de ces informations pour une meilleure maîtrise des risques, votre rapporteur souligne l'intérêt des dispositions de l'article 7 du projet de loi modifié par l'Assemblée nationale.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.