Rapport n° 288 : qualité sanitaire des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale
M. Marcel DENEUX, Sénateur
Commission des Affaires économiques et du Plan - Rapport n° 288 - 1996/1997
Table des matières
- EXPOSÉ GÉNÉRAL
- I.LE CONTEXTE DU PROJET DE LOI SUR LA QUALITÉ DES DENRÉES ALIMENTAIRES
- A.LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE : UNE IMPÉRIEUSE NÉCESSITÉ
- 1.Un impératif dû à un environnement national et international spécifique
- a)Une attente forte de la part des consommateurs...
- b)...Dans un contexte de mondialisation des échanges agricoles
- 2.Une actualité préoccupante en matière de sécurité alimentaire
- B.LES MOYENS MIS EN OEUVRE PAR L'ÉTAT POUR LE CONTRÔLE DE L'ALIMENTATION
- II.L'ÉCONOMIE DU PROJET DE LOI
- III.LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
- IV.LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
- V.L'EXAMEN PAR VOTRE COMMISSION
- EXAMEN DES ARTICLES
-
Article premier -
Modification d'intitulé -
TITRE Ier -
DE LA SALUBRITÉ ET DE LA QUALITÉ DES PRODUITS ALIMENTAIRES -
CHAPITRE Ier -
Dispositions générales -
Article 2 -
Modification d'intitulé -
Article 3 -
(Articles 253, 254 et 255 du code rural) -
Coordination -
Article 4 -
(Article 257 du code rural) -
Coordination -
Article 5 -
Modification rédactionnelle -
Article 6 -
(Article 258 du code rural) -
Unification et renforcement du dispositif d'inspection des différents produits et denrées alimentaires -
Article 7 -
(Article 258-1 du code rural) -
Mise en place d'enquêtes épidémiologiques sur les denrées -
Article 8 -
(Article 259 du code rural)
Renforcement des pouvoirs d'inspection et de contrôle des agents habilités -
Article 9 -
(Articles 259-1 à 259-7 du code rural) -
Article 259-1 du code rural -
Reconnaissance aux agents habilités de pouvoirs en matière de qualité sanitaire des denrées -
Article 259-2 -
Mise en place d'auto-contrôles par tous les opérateurs de l'alimentation humaine ou animale -
Article 259-3 du code rural -
Mise en place de la traçabilité des produits d'alimentation humaine ou animale -
Article 259-4 -
Reconnaissance aux agents habilités du pouvoir d'ordonner la destruction ou le traitement des produits -
Article 259-5 -
Reconnaissance aux agents habilités de pouvoirs d'injonction aux industriels -
Article 259-6 du code rural -
Reconnaissance aux agents habilités du pouvoir d'ordonner la consignation ou le rappel de lots - Article 259-7 du code rural -
- Coordination
-
Article 10 -
(Articles 262 et 263 du code rural) -
Modification rédactionnelle -
Article 11 -
(Articles L.214-1, L.215-1 et L.215-2 du code de la consommation) -
Coordination -
Article 12 -
Modification rédactionnelle -
Article 13 -
(Article 260 du code rural) -
Coordination -
Article 14 -
(Article 260-1 du code rural) -
Mesures concernant les établissements traitant des produits d'alimentation animale -
Article 15 -
(Article 260-2 du code rural) -
Mesures concernant les établissements traitant des sous-produits animaux -
Article 16 -
(Article 260-3 du code rural) -
Mesures relatives à l'enregistrement et au contrôle des élevages -
Article 17 -
(Article 261-1 du code rural) -
Mesures relatives aux anabolisants -
Article 18 -
(Article 261-2 du code rural) -
Limitation des résidus toxiques dans les denrées -
Article 19 -
(article 261-3 du code rural) -
Mise en place d'un système d'autorisation pour les additifs à l'alimentation animale -
Article 20 -
(Article 261-4 du code rural) -
Mise en place d'un agrément pour les produits d'hygiène de la traite -
Article 21 -
(Article 261-5 du code rural) -
Renforcement des pouvoirs des agents de contrôle -
Article 21 bis (nouveau) -
(Article 261-6 du code rural) -
Élargissement des missions confiées aux vétérinaires sous mandat sanitaire -
Article 21 ter (nouveau) -
(Article 262 du code rural) -
Modification rédactionnelle -
Article 22 -
Abrogation d'une loi -
CHAPITRE II -
Dispositions pénales -
Article 23 -
(Article 338 du code rural) -
Sanctions pénales -
TITRE II -
DU CONTRÔLE ET DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX -
CHAPITRE Ier -
De la surveillance et du contrôle phytosanitaire -
Article 24 -
(Articles 342 à 364 du code rural) -
Agents du service de la protection des végétaux -
Article 25 -
(Article 363-1 du code rural) -
Compétences respectives des agents publics chargés de la surveillance et des contrôles phytosanitaires -
Article 26 -
(Article 364 du code rural) -
Conditions d'exercice des contrôles -
Article 27 -
(Article 348 du code rural) -
Zone géographique couverte par l'interdiction d'introduire des organismes nuisibles pour les végétaux -
Article 28 -
(Article 350 du code rural) -
Déclaration à l'autorité administrative de la présence d'organismes nuisibles -
Article 29 -
(Article 351 du code rural) -
Coordination rédactionnelle -
Article 30 -
(Article 352 du code rural) -
Possibilité pour le ministre de l'agriculture de prescrire des mesures préventives pour combattre la propagation des organismes nuisibles -
Article 31 -
(Article 358 du code rural) -
Rectification rédactionnelle -
Article 32 -
(Article 359 du code rural) -
Contrôle de l'état sanitaire des végétaux -
Article 33 -
(Article 363 du code rural) -
Sanctions pénales -
CHAPITRE II -
Des produits antiparasitaires à usage agricole -
Article 34 -
(Article 363 du code rural) -
Substitution de la notion d'autorisation de mise sur le marché à la notion d'homologation -
Article 35 -
(Article 1er de la loi n° 525 du 2 novembre 1943) -
Régime des antiparasitaires -
Article 36 -
(Article 1er ter de la loi n° 529 du 2 novembre 1943) -
Interdiction d'une utilisation non conforme des antiparasitaires -
Article 37 -
(Article 13 de la loi n° 525 du 2 novembre 1943) -
Coordination -
Article 38 -
(Article 11 de la loi n°525 du 2 novembre 1943) -
Sanctions pénales -
Article 39 -
(Article 12 de la loi n° 525 du 2 novembre 1943) -
Compétences des agents du ministère de l'agriculture et des agents habilités en matière de répression des fraudes -
Article 40 -
(Article 12 de la loi n° 525 du 2 novembre 1943) -
Compétences des agents du ministère de l'agriculture et des agents habilités en matière de répression des fraudes -
Article 41 -
(Article 12 ter de la loi n° 525 du 2 novembre 1943) -
Sanctions administratives -
Article 42 -
(Articles 13, 14 et 15 de la loi n° 525 du 2 novembre 1943) -
Coordination -
CHAPITRE III -
Des matières fertilisantes et des supports de cultures -
Article 43 -
(Article 2 de la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979) -
Autorisation de distribution pour expérimentation des matières fertilisantes et des supports de culture -
Article 44 -
(Article 4 de la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979) -
Coordination -
TITRE III -
DES IMPORTATIONS, EXPORTATIONS ET ÉCHANGES INTRA-COMMUNAUTAIRES D'ANIMAUX, DE PRODUITS ANIMAUX ET DE PRODUITS DESTINÉS À L'ALIMENTATION -
Article 45 -
Modification d'intitulé -
Article 46 -
(Article 275-1 du code rural) -
Coordination -
Article 47 -
(Article 275-2 du code rural) -
Coordination -
Article 48 -
(Article 275-4 du code rural) -
Renforcement des contrôles à l'importation -
Article 49 -
(Article 275-5 du code rural) -
Coordination - Echanges intracommunautaires -
Article 50 -
(Article 275-6 du code rural) -
Coordination -
Article 51 -
(Article 275-7 du code rural) -
Coordination -
Article 52 -
(Article 275-8 du code rural) -
Coordination -
Article 53 -
(Article 275-9 du code rural) -
Coordination -
Article 54 -
(Article 337 du code rural) -
Coordination et aggravation des sanctions pénales -
Article 55 -
(Articles 38, 65 C, 215 bis, 322 bis, 426, 468 et 470 du code des douanes) -
Contrôles douaniers -
TITRE IV -
DISPOSITIONS DIVERSES -
Article 56 A (nouveau) -
Conditions d'accès à l'exercice de la médecine vétérinaire en France -
Article 56 -
Conditions de diplômes exigées des ressortissants communautaires pour l'exercice de la profession de vétérinaire -
Article 57 (nouveau) -
(Article 215-2 du code rural) -
Autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions -
Article 58 (nouveau) -
(Article 283-2 du code rural) - - Autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions
-
Article 59 (nouveau) -
(Article 285 du code rural) -
Liste des vices rédhibitoires -
Article 60 (nouveau) -
Caractéristiques et utilisation des produits réactifs vétérinaires destinés à l'analyse -
Article 61 (nouveau) -
Rapport sur les organismes génétiquement modifiés -
Article additionnel après l'article 61
-
Modification rédactionnelle -
Article additionnel après l'article 61 (nouveau)
-
Fabrication des pâtes alimentaires - A N N E X E S
-
ANNEXE 1 -
AUDITION DE M. PHILIPPE VASSEUR, MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE ET DE L'ALIMENTATION -
ANNEXE 2 -
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
N° 288
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997
Annexe au procès-verbal de la séance du 26 mars 1997.
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan (1) sur le projet de loi, adopté par l'assemblée nationale, relatif à la qualité sanitaire des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale,
Par M. Marcel DENEUX,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Jean François-Poncet, président ; Philippe François, Henri Revol, Jean Huchon, Fernand Tardy, Gérard César, Louis Minetti, vice-présidents ; Georges Berchet, William Chervy, Jean-Paul Émin, Louis Moinard, secrétaires ; Louis Althapé, Alphonse Arzel, Mme Janine Bardou, MM. Bernard Barraux, Michel Bécot, Jean Besson, Claude Billard, Jean Bizet, Marcel Bony, Jean Boyer, Jacques Braconnier, Gérard Braun, Dominique Braye, Marcel-Pierre Cleach, Roland Courteau, Désiré Debavelaere, Gérard Delfau, Fernand Demilly, Marcel Deneux, Rodolphe Désiré, Jacques Dominati, Michel Doublet, Mme Josette Durrieu, MM. Bernard Dussaut , Jean-Paul Emorine, Léon Fatous, Hilaire Flandre, Aubert Garcia, François Gerbaud, Charles Ginésy, Jean Grandon, Francis Grignon, Georges Gruillot, Claude Haut, Mme Anne Heinis, MM. Pierre Hérisson, Rémi Herment, Bernard Hugo, Bernard Joly, Gérard Larcher, Edmond Lauret, Jean-François Le Grand, Félix Leyzour, Kléber Malécot, Jacques de Menou, Louis Mercier, Jean-Baptiste Motroni, Jean-Marc Pastor, Jean Pépin, Daniel Percheron, Jean Peyrafitte, Bernard Piras, Alain Pluchet, Jean Pourchet, Jean Puech, Paul Raoult, Jean-Marie Rausch, Charles Revet, Roger Rigaudière, Roger Rinchet, Jean-Jacques Robert, Jacques Rocca Serra, Josselin de Rohan, René Rouquet, Raymond Soucaret, Michel Souplet, Jean-Pierre Vial.
Voir les numéros :
Assemblée nationale ( 10 ème législ.) : 3178 , 3327 et T.A. 653 .
Sénat : 224 (1996-1997).
Agroalimentaire.
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Le projet de loi qui vous est soumis est relatif à la qualité et la salubrité des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale.
Ces notions de qualité et de salubrité, comme le précise l'exposé des motifs, ne concernent ni la loyauté des transactions, qui relève du code de la consommation, ni les garanties officielles de qualité et d'origine, inscrites dans le projet de loi de codification du livre VI (nouveau) du code rural. Elles recouvrent, en fait, toutes les caractéristiques, tant physiques qu'organaleptiques, qui permettent d'assurer la sécurité alimentaire des consommateurs.
Ce texte, conçu avant le déclenchement de la crise de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), intéresse ainsi l'ensemble de la chaîne alimentaire et porte sur tous les produits destinés à l'alimentation humaine ou animale, qu'ils soient d'origine animale ou végétale.
Parce que la qualité sanitaire de notre alimentation est d'ores et déjà reconnue, la France est aujourd'hui capable d'exporter ses produits dans le monde entier. Pour autant, c'est un domaine dans lequel s'impose une vigilance permanente, les filières étant de plus en plus longues, la circulation des produits s'effectuant à un rythme toujours plus rapide et leur hétérogénéité s'accentuant. Ainsi l'hygiène est l'affaire de tous : des pouvoirs publics, qui doivent contrôler les produits et les opérateurs ; mais aussi des professionnels, qui doivent être responsabilisés et placer l'hygiène en tête de leurs priorités.
Comme l'a annoncé M. Philippe Vasseur, Ministre de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation, " La France doit devenir une référence mondiale en matière de qualité et de sécurité des denrées alimentaires ".
Or, le dispositif législatif actuel ne permet pas une approche globale et coordonnée dans ce domaine. Par exemple, le contrôle de la qualité et de la salubrité alimentaire relève du code rural pour les produits animaux et du code de la consommation pour les produits végétaux, l'utilisation de médicaments vétérinaires du code de la santé publique, celle des matières fertilisantes de la loi du 13 juillet 1979.
Afin d'assurer cette sécurité alimentaire et de donner des moyens d'action supplémentaires pour intervenir encore plus rapidement en cas de risque, le projet de loi tend d'abord à mettre en place un dispositif de contrôle unifié et cohérent, d'une part , plus opérationnel, d'autre part . Il met en place, ensuite , un dispositif de contrôle de l'hygiène proprement dit par des mécanismes plus efficaces et mieux coordonnés en amont de la production, ainsi qu'à l'entrée de nos frontières.
Avant d'aborder l'examen des articles, votre rapporteur souhaite replacer ce projet de loi dans son contexte, en présenter les principaux objectifs et analyser les modifications apportées par l'Assemblée nationale qui a examiné ce texte les 18 et 19 février dernier.
I. LE CONTEXTE DU PROJET DE LOI SUR LA QUALITÉ DES DENRÉES ALIMENTAIRES
Si ce projet de loi a été préparé antérieurement au déclenchement de la crise de l'ESB, le contexte dans lequel il intervient lui confère une toute nouvelle dimension.
A. LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE : UNE IMPÉRIEUSE NÉCESSITÉ
L'hygiène et la qualité des denrées alimentaires est un impératif , non seulement pour des raisons structurelles mais aussi conjoncturelles .
1. Un impératif dû à un environnement national et international spécifique
a) Une attente forte de la part des consommateurs...
La sensibilité actuelle des consommateurs à la façon de produire dans le secteur de l'agriculture et à ses conséquences, que ce soit pour des raisons de santé, de plaisir ou par souci de l'environnement, est une évidence . Le consommateur veut aujourd'hui absolument comprendre ce qui se passe dans la filière alimentaire afin de connaître les caractéristiques du produit qui lui est proposé. On peut résumer cette nouvelle approche en disant que le temps où la science découvrait, l'industrie produisait et la société absorbait les nouveaux produits est sans doute révolu.
Or, au-delà des éléments portant sur les prix, les qualités gustatives ou la présentation des produits, qui sont essentiels , les questions d'hygiène et de salubrité , à tous les stades de la production -c'est à dire de l'utilisation de fertilisants, par exemple, à la mise sur le marché de produits d'origine tant végétale qu'animale- sont fondamentales pour le consommateur . L'intérêt de ce dernier rejoint d'ailleurs celui des producteurs . L'ensemble de la profession agricole a, en effet, bien compris que son capital était dans la réputation de qualité de ses produits et qu'il serait dommage d'avoir des problèmes dus à quelques individus.
b) ...Dans un contexte de mondialisation des échanges agricoles
Par ailleurs, au delà des légitimes attentes des consommateurs en matière de sécurité et de qualité des aliments et de protection de l'environnement, on constate le besoin de bénéficier d'un système informatif rénové et d'un dispositif de contrôle efficace.
Cette nécessité d'un cadre législatif et réglementaire renforcé en matière de sécurité sanitaire est, en grande partie, due à la mondialisation accrue des échanges agricoles. En effet, les filières étant de plus en plus longues, la circulation des produits s'effectuant à un rythme toujours plus rapide et leur hétérogénéité s'accentuant, il est impératif d'accroître l'hygiène et la qualité des produits français afin de conserver notre capacité d'exportation.
Lors de la signature des accords du GATT en avril 1994, 115 pays se sont engagés sur la voie de la libéralisation des échanges mondiaux. Dans ce contexte de libéralisation des marchés agricoles, on sait que l'agriculture et l'agro-alimentaire français occupent une position centrale dans les flux mondiaux de biens agricoles et transformés. En l'espace de trente ans, la France a réduit considérablement ses importations de produits agricoles et développé ses exportations.
Afin que l'agriculture française puisse continuer dans cet environnement mondial, à faire figure de grande puissance productrice et agro-exportatrice, elle doit se doter d'un cadre législatif et réglementaire renforcé tant en matière d'hygiène que de sécurité alimentaire.
2. Une actualité préoccupante en matière de sécurité alimentaire
Depuis une dizaine d'années, à l'occasion de crises répétées, l'opinion publique a pu mesurer les conséquences sanitaires d'un certain nombre de décisions politiques, industrielles ou environnementales.
Deux événements, survenus récemment, mettent en évidence ces problèmes de sécurité alimentaire et donnent à ce projet de loi une tout autre dimension, sans qu'un lien de cause à effet puisse être effectué pour autant ; en effet, votre rapporteur souhaite insister sur le fait que les réflexions et débats qui ont conduit à ce projet de loi sont intervenus bien avant la survenance de la crise de l'ESB. Ainsi ce texte n'est pas de circonstance, il résulte d'une orientation de fond.
a) La crise de l'ESB
Le rapport de notre collègue Alain Pluchet [1] comporte une analyse détaillée de la crise de la filière bovine. Ce " véritable séisme ", comme l'a qualifié M. Joseph Daul, président de la Fédération nationale bovine et de l'interprofession bétail et viande, n'a pas été une crise classique de surproduction, mais plutôt une crise d'un nouveau type, de la consommation, de la demande [2] .
Les différentes analyses menées notamment par l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture ont permis de mesurer plus particulièrement l'impact de la crise sur la consommation des ménages au cours de l'année 1996.
Si la mise en place par l'interprofession bovine, avec l'appui du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation du sigle " VBF " (Viande Bovine Française) dès le 25 mars a permis de freiner le mouvement à la baisse de la consommation, la gravité exceptionnelle de la crise agricole induite par l'effondrement de la consommation de viande bovine apparaît pour le moins surprenante au regard du petit nombre de cas d'ESB constatés en France. On peut ainsi en déduire que cette crise de la consommation est en grande partie une crise de confiance, due, pour une part, à l'ampleur des incertitudes sur cette affection .
Ainsi les effets provoqués par cette crise non seulement au sein de la filière agricole et de la chaîne alimentaire mais aussi dans le comportement du consommateur témoignent de l'urgence à garantir un maximum d'hygiène et la qualité de toutes les denrées alimentaires, quelle que soit leur origine.
b) La question des organismes génétiquement modifiés
En sélectionnant les caractéristiques génétiques des êtres vivants dont on contrôle la reproduction, on obtient un nouvel organisme mieux adapté aux besoins de productivité ou de commercialisation de l'agriculture et de l'élevage. Jusqu'à présent, une longue sélection était nécessaire à l'obtention d'une plante ou d'un animal conforme. La transgenèse permet d'ajouter immédiatement à un organisme un caractère supplémentaire alors que la sélection classique (chaque parent apporte 50 % de ses caractères) introduit en même temps des caractères indésirables qu'il faudra éliminer par des opérations longues et fastidieuses.
Ainsi les chercheurs utilisent les recherches fondamentales des biologistes qui, dans les années 1970, ont mis en évidence les propriétés de certains enzymes capables de couper et de ressouder les molécules d'ADN (acide désoxyribonucléique), constituant du noyau de la cellule et support des gènes qui, en quelque sorte, " programment " le fonctionnement de l'être vivant.
Ces gènes, qui sont aujourd'hui lisibles pour les plantes, pour certains animaux et, demain, pour l'homme, peuvent être modifiés. Une information sur un gène d'ADN constituant de l'espèce peut être annulée ou corrigée, ou inversée. Il suffit si l'on peut dire d'y introduire les corrections nécessaires, celles-ci étant reproductibles. Une fois modifiée génétiquement, l'ADN fait le reste.
L'enjeu, dans un premier temps, c'est la mise en culture des plantes génétiquement modifiées, le plus souvent, pour résister aux herbicides ou à certains insectes ravageurs.
Testées depuis une dizaine d'année des deux côtés de l'Atlantique, elles ont pour la première fois l'an dernier été semées à grande échelle aux États-Unis, et exportées. C'est le cas au moins pour le soja " transgénique " résistant aux herbicides. Une première livraison en vrac, donc anonyme puisque mélangée à d'autres graines de soja, a été effectuée à Anvers cet automne.
C'est l'arrivée sur le marché américain en 1994 de la tomate Mac Gregor, modifiée génétiquement pour retarder sa maturation, qui a ouvert la première brèche. Ces tomates d'outre-Atlantique, mises en conserves, dûment estampillées " tomates génétiquement modifiées " sont, depuis, en vente en Grande-Bretagne où elles bénéficient d'un succès commercial.
Actuellement une trentaine de plantes transformées sont déjà sur le marché nord-américain alors qu'en Europe quelques dossiers sont en attente d'autorisation. Les procédures d'évaluation du risque alimentaire sont toujours l'objet de discussions au plan international afin d'aboutir à une harmonisation. Elles correspondent à la mise en oeuvre du principe de précaution en raison du risque lié à la construction génétique, du danger provoqué par la dissémination de ces produits dans l'environnement et du risque potentiel en terme de sécurité alimentaire.
Récemment, si la France a autorisé l'importation du maïs transgénétique sous condition d'étiquetage, elle a cependant interdit, pour cette année au moins, la culture de ce maïs, et ce en raison des incertitudes qu'elle fait peser sur l'environnement.
Il n'en reste pas moins que, devant les questions que suscitent les OGM, non seulement de la part des agriculteurs mais aussi de la part des scientifiques et des consommateurs, un suivi est nécessaire , sous peine d'aboutir un jour ou l'autre à des crises de confiance comparables à celle vécue par les éleveurs de bovins.
Votre rapporteur souhaite attirer vivement l'attention du Gouvernement sur ce point.
B. LES MOYENS MIS EN OEUVRE PAR L'ÉTAT POUR LE CONTRÔLE DE L'ALIMENTATION
1. Un contrôle opéré par plusieurs services
Comme le précise l'étude d'impact du Gouvernement, le contrôle des produits alimentaires est réalisé en France par les services déconcentrés de trois ministères :
- les directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du ministère de l'économie et des finances, dont les deux-tiers de l'activité " alimentation " portent sur la loyauté des transactions et un tiers sur l'aptitude des produits à être consommés ;
- les directions départementales des affaires sanitaires et sociales du ministère du travail et des affaires sociales dont l'activité alimentaire est consacrée presqu'exclusivement à la qualité de l'eau ;
- les services vétérinaires des directions départementales de l'agriculture et de la forêt du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
Si votre rapporteur reconnaît l'utilité d'une rationalisation dans la coordination du contrôle des denrées alimentaires, il tient à souligner la qualité, la multiplicité et la difficulté des missions de contrôle effectuées par le ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
2. Les missions des services de contrôle du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation
• Une part relativement importante de l'activité " alimentation " est réalisée en élevage. Il s'agit de la lutte contre les maladies animales transmissibles à l'homme (zoonoses) telles que les salmonellose, brucellose, aspergillose, toxoplasmose, ou tuberculose, ou contre les parasitoses (cysticerques, trichinelles...), ainsi que le contrôle de la qualité et de la sécurité des produits fermiers : lait cru, miel...
En outre, 60 % de l'activité " alimentation " des services vétérinaires sont réalisés hors élevage, dans les abattoirs, dans les ateliers agréés traitant des denrées animales ou d'origine animale (ateliers de découpe, laiteries, charcuteries, fabrication de plats cuisinés...), ainsi que dans l'ensemble de la filière alimentaire : grossistes, distributeurs, restaurateurs.
Le reste des moyens des services vétérinaires (1.400 agents de l'État et 100 vétérinaires sanitaires) est consacré aux actions réalisées en matière de santé animale, hors zoonoses, de protection animale et d'installations classées.
Les services de la protection des végétaux des directions régionales de l'agriculture et de la forêt (environ 300 agents) ont également une petite activité en matière de prévention de la contamination des aliments par les résidus de pesticides.
Au total, l'activité " alimentation " représente de l'ordre de 70 % de l'activité du service, le contrôle de l'aptitude des produits à être consommés représentant environ 90 % de cette activité.
• Les vétérinaires praticiens détenant un mandat sanitaire, qui interviennent pour le compte de l'administration, représentent une part non négligeable des moyens humains "techniques " consacrés à l'alimentation. Ces vétérinaires sanitaires ne font pas bien sûr pas partie de l'effectif du service.
• L'action des services vétérinaires s'inscrit pour l'essentiel dans une logique de police administrative : saisie de produits impropres à la consommation, suspension ou retrait d'agrément ou fermeture d'établissement par le préfet (Code des débits de boissons) ou par le maire (Code général de collectivités territoriales).
Les saisies peuvent aussi bien concerner un animal ou une partie d'animal (membre, foie...) qu'un produit alimentaire ou un lot de produits.
Les service vétérinaires appliquent en outre le code de la consommation, notamment en matière d'étiquetage, de tromperie sur la nature des produits ou de falsification.
II. L'ÉCONOMIE DU PROJET DE LOI
A. LES OBJECTIFS DU PROJET DE LOI
Comme l'a indiqué M. Philippe Vasseur, Ministre de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation, l'objectif fondamental du projet de loi est de donner aux services de l'Etat les moyens d'appliquer une politique dont la priorité est la sécurité du consommateur.
Pour cela :
• Le projet de loi tend, tout d'abord à unifier et à rendre plus opérationnel le contrôle des produits et denrées alimentaires pour mieux répondre aux exigences de la santé publique.
- Il étend ainsi aux végétaux et aux produits d'alimentation du bétail sur l'ensemble du territoire et aux frontières le dispositif de réglementation et de contrôle sanitaire et qualitatif actuellement prévu par le code rural pour les seules denrées animales ou d'origine animale.
La mise en oeuvre des mesures de contrôle est confiée principalement aux agents de l'État spécialisés dans ce domaine, vétérinaires inspecteurs et ingénieurs chargés de la protection des végétaux. Toutefois, le projet de loi ne porte pas atteinte aux compétences des autres services de contrôle de l'État.
- Le dispositif de contrôle des produits et denrées est en outre rendu plus opérationnel.
Le projet de loi modernise les prérogatives des vétérinaires inspecteurs actuellement fixées par décret. Les possibilités d'inspection et de contrôle sont par ailleurs étendues au stade des exploitations agricoles, avec un recours en ce cas aux vétérinaires praticiens.
Les agents habilités se voient reconnaître des pouvoirs de police administrative importants pour tous les types de produits : saisie, consignation, destruction des produits impropres à la consommation, injonctions aux industriels, rappels de lots dangereux.
Le projet de loi fait par ailleurs un appel original à la responsabilité des professionnels, ceux-ci devant identifier eux-mêmes les risques sanitaires et mettre en place des dispositifs d'autocontrôle.
Ce texte organise, en outre, la mise en place de la traçabilité des produits, exigence majeure issue de la crise de l'ESB.
• Unifié, renforcé, le dispositif de contrôle de la qualité sanitaire s'applique ensuite particulièrement à l'amont des productions, gagnant ainsi en fiabilité.
Si le projet de loi abroge ainsi la loi du 16 juillet 1984 relative à l'usage vétérinaire de substances anabolisantes et à l'interdiction de diverses autres substances, c'est pour en intégrer les éléments dans le code rural et en étendre la portée.
De la même façon, les additifs à l'alimentation animale doivent faire l'objet d'une autorisation spécifique.
Le projet de loi prévoit en outre d'étendre les possibilités d'interventions confiées aux agents de la protection des végétaux en matière de police administrative.
Il recherche un meilleur encadrement de l'utilisation des produits phytosanitaires, la loi du 2 novembre 1943 se trouvant actualisée et renforcée. Le contrôle des matières fertilisantes et supports de culture est, de plus, sensiblement amélioré.
• Enfin, le contrôle aux frontières est renforcé puiqu'il concernera désormais tous les produits.
B. LE CONTENU DU TEXTE
Le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale compte 62 articles, outre l'article premier qui donne un nouvel intitulé au livre II du code rural. Il est divisé en quatre titres :
- le titre premier concerne la salubrité et la qualité des produits alimentaires : il est constitué de deux chapitres , le premier regroupant les dispositions à caractère général, le second les mesures pénales.
Ce titre rassemble les articles 2 à 23 .
Parmi ces dispositions, les articles 6 et 11 étendent à l'ensemble des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale le dispositif de règlementation et de contrôle sanitaires et qualitatifs du code rural, limité jusque là aux seules denrées animales ou d'origine animale.
En outre, les prérogatives des pouvoirs publics en matière d'inspection et de contrôle, fixées jusqu'à présent par décret pour les vétérinaires inspecteurs, sont reprises et modernisées dans le projet de loi. Elles concernent désormais tous les produits alimentaires ( articles 8 et 9 ).
Le projet de loi donne la possibilité aux agents compétents de prendre des mesures de police administrative d'urgence pour tout type de produit : consignation, saisie et destruction des produits impropres à la consommation, rappel des lots dangereux, mesures concernant l'établissement lui-même (articles 8 et 9).
Ces dispositions ne visent pas à accroître systématiquement la présence des agents chargés des contrôles chez les professionnels. Il s'agit au contraire de fixer un cadre, au sein duquel doivent s'inscrire les opérateurs, l'administration restant en mesure de prendre les mesures d'urgence nécessaires. C'est dans cet esprit que le projet de loi prévoit la nécessité pour les établissements d'identifier eux-mêmes les risques sanitaires et de mettre en place un dispositif d'autocontrôle ( article 9 ).
Enfin, le projet de loi prévoit la possibilité de rendre obligatoire la traçabilité dans certaines filières, afin de lutter, par exemple, contre certaines maladies transmissibles à l'homme ( article 9 ).
Par ailleurs, le projet de loi supprime la loi du 16 juillet 1984 relative à l'usage de substances anabolisantes et en intègre les principes dans le code rural, en en renforçant la portée : les interdictions de mise sur le marché et d'utilisation de certains produits, de détention et de mise sur le marché de produits ou d'animaux contenant ces produits ou leurs résidus sont ainsi étendues ( articles 17 et 18 ).
D'autre part, les additifs à l'alimentation animale doivent faire l'objet d'une autorisation spécifique ( article 19 ). Plus généralement, les établissements fabriquant les produits destinés à l'alimentation animale doivent faire l'objet d'un agrément ou d'un enregistrement ( article 14 ).
- le titre II a trait au contrôle et à la protection des végétaux. Il est constitué de deux chapitres, le premier regroupant les mesures de surveillance et de contrôle phytosanitaire, le second concernant les produits antiparasitaires à usage agricole.
Ce titre rassemble les articles 24 à 44 .
Concernant les produits végétaux, le projet de loi permet d'améliorer la mise en oeuvre des mesures de police administrative (consignation, saisie, voire destruction des produits) confiées aux agents de la protection des végétaux par l'ordonnance de 1945 ( articles 26 et 30 ). Par analogie à celles en vigueur en matière de santé animale, elles permettent de veiller au mieux au respect des garanties individuelles.
L'utilisation des produits phytosanitaires est également mieux encadrée, dans le but d'une plus grande cohérence avec la réglementation en matière d'hygiène. La loi du 2 novembre 1943 est ainsi renforcée : d'une part, l'interdiction de distribuer des produits non homologués est étendue à leur utilisation, d'autre part, cette interdiction est étendue à des produits homologués, dès lors qu'ils sont utilisés dans des conditions autres que celles prévues par l'autorisation administrative (articles 35 et 36). Là encore, l'administration dispose de pouvoirs d'inspection et peut prendre des mesures d'urgence, y compris dans les exploitations (articles 40 et 41). Les fonctions d'inspection et de contrôle sont confiées aux ingénieurs chargés de la protection des végétaux.
- le titre III porte sur les importations, exportations et échanges intra-communautaires d'animaux, de produits animaux et de produits destinés à l'alimentation : il regroupe les articles 45 à 55 .
- le titre IV (dispositions diverses ) est constitué de sept articles, six d'entre eux ayant été introduits lors de l'adoption du texte par l'Assemblée Nationale.
Le contenu de chacun de ces articles est détaillé dans la partie réservée à l'examen des articles.
III. LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a débattu, les 18 et 19 février dernier, du projet de loi relatif à la qualité sanitaire des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale.
Outre de nombreuses et utiles modifications de précision et d'ordre rédactionnel, l'Assemblée nationale a adopté des dispositions nouvelles que votre rapporteur commente dans le chapitre consacré à l'examen des articles :
* Au titre I relatif à la salubrité et à la qualité des produits alimentaires :
- l'Assemblée nationale a précisé que les résultats de la collecte des données et informations relatives aux données alimentaires devaient être portés à la connaissance des autorités sanitaires, sans que celles-ci aient besoin d'en faire la demande comme cela était initialement prévu dans le texte initial (article 7, dernier alinéa) ;
- une définition plus précise a été donnée des personnels affectés au contrôle des denrées alimentaires d'origine animale, reprenant toutes les catégories existantes qui, depuis deux décennies, effectuent ce contrôle (article 8, A) ;
- le délai de transmission des procès verbaux des opérations menées dans le cadre de l'article 259 du code rural a été réduit de 15 à 3 jours (articles 8, 26 et 40) ;
- l'Assemblée nationale a prévu que le détenteur ou le propriétaire pouvait demander une expertise contradictoire afin de garantir l'exercice des droits de la défense (articles 9, 26 et 40) ;
- les établissements peuvent, en outre, justifier leurs résultats d'autocontrôle en faisant référence à des guides de bonnes pratiques hygiéniques élaborés par les organisations professionnelles concernées et reconnus par l'administration (article 9) ;
- une nouvelle rédaction de l'article 259-3 du code rural relatif à la traçabilité prenant en compte la taille des entreprises pour les moyens à mettre en oeuvre, a été adoptée (article 9) ;
- l'Assemblée nationale a prévu qu'il appartiendrait au ministre de l'agriculture de fixer les critères applicables aux denrées alimentaires (article 9), alors que le projet initial parlait " d'autorité administrative " ;
- les agents départementaux de la DGCCRF sont habilités à constater les infractions aux dispositions de l'article 259-3 relatif à la traçabilité ; en outre, l'Assemblée nationale a maintenu les pouvoirs des agents de contrôle non vétérinaires en matière de saisie et de consignation (article 11) ;
- le registre d'élevage doit contenir, non seulement des données sanitaires et zootechniques, mais aussi des précisions médicales. L'Assemblée nationale a souhaité par ailleurs la consultation du comité de la santé et de la protection des animaux lors de la fixation de la liste des espèces et des catégories d'animaux qui doivent faire l'objet d'une fiche sanitaire (article 16) ;
- l'usage des stilbènes pour les carnivores domestiques a été autorisé sous certaines conditions ; de plus, la condition d'utilisation des médicaments pour la synchronisation du cycle oestral ou pour la préparation de donneuses ou de receveuses à l'implantation d'embryon ont été strictement encadrées (article 17) ;
- l'Assemblée nationale a adopté une disposition prévoyant qu'en cas de non-présentation dans un délai de quarante-huit heure de la fiche sanitaire qui devait accompagner les animaux, en particulier à l'abattoir, ceux-ci devaient être saisis et détruits (article 21) ;
- la séquestration, le marquage ou le recensement des animaux peuvent concerner tout ou partie des animaux de l'exploitation (article 21) ;
- l'Assemblée nationale a introduit un article (article 21 bis nouveau) tendant à confier des missions d'inspection aux vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire.
* Au Titre II relatif au contrôle et à la protection des végétaux :
- Une mesure visant à préserver la compétence des agents des douanes et des agents de la répression des fraudes pour rechercher et constater les infractions relatives aux documents phytosanitaires, notamment aux passeports phytosanitaires a été adoptée (article 25) ;
- l'Assemblée nationale a précisé que les échantillons prélevés sont analysés par un laboratoire agréé, public ou privé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat et donne compétence aux agents du ministère de l'agriculture pour vérifier que les conditions de l'agrément sont remplies (articles 26 et 40) ;
- la distinction entre les mesures préventives et mesures curatives dans la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux a été précisée (article 30) ;
- l'Assemblée nationale a souhaité qu'il y ait une gradation des sanctions administratives en cas de contamination des végétaux ou de risque de contamination, la destruction n'intervenant qu'au stade ultime (articles 32 et 41) ;
- la définition de la mise sur le marché a été modifiée (article 35).
* Au titre III relatif aux importations, exportations et échanges intra-communautaires d'animaux, de produits animaux et de produits destinés à l'alimentation, l'Assemblée nationale a maintenu le contrôle vétérinaire en cas d'importation en provenance d'un Etat tiers (articles 48, 49 et 50).
* Au titre IV relatif aux dispositions diverses :
- les personnes ayant acquis la nationalité française postérieurement à l'obtention d'un diplôme français d'université délivré aux étudiants étrangers admis dans les écoles nationales vétérinaires et ayant suivi une scolarité normale peuvent exercer la médecine vétérinaire en France (article 56 A nouveau) ;
- les personnels du corps des ingénieurs des travaux agricoles peuvent dans le cadre des articles 215-2 et 283-2 du code rural participer à des missions d'inspection en vue de la recherche et de la constatation des infractions (articles 57et 58 nouveau) ;
- l'Assemblée nationale a comblé une lacune en ajoutant dans la liste des maladies à vices rédhibitoires la brucellose ovine (article 59 nouveau) ;
- un dispositif réglementaire nouveau pour les réactifs vétérinaires et les réactifs d'analyse sanitaire a été adopté (article 60 nouveau) ;
- l'Assemblée nationale a, enfin, prévu que le Gouvernement devra présenter un rapport et donc engager un débat sur les orientations qu'il entend suivre en matière d'obtention de culture et de commercialisation d'organismes génétiquement modifiés (article 61 nouveau).
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission accueille favorablement ce projet de loi relatif à la qualité sanitaire des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale, et ce pour deux raisons essentielles.
En premier lieu , le renforcement de ces contrôles sur l'ensemble des denrées, de " l'étable à la table " comme il est dit couramment et jusqu'à l'amont de la production contribue à renforcer la sécurité alimentaire des consommateurs en France.
En second lieu , ce texte répond à un souci, affirmé à maintes reprises, de clarification des textes et des procédures. En effet, en unifiant les dispositifs de contrôle pour l'ensemble des denrées et en les regroupant dans le code rural, le projet soumis à l'examen de votre Haute Assemblée s'inscrit dans une démarche de simplification administrative.
Tout en affirmant son soutien au dispositif du projet de loi, votre commission vous propose trois catégories d'amendements :
- la première regroupe des amendements de précision et de nature rédactionnelle ;
- la deuxième vise à modifier certaines dispositions du texte, sans pour autant porter atteinte au mécanisme mis en place : c'est le cas notamment de l'autorité à même de définir les critères de santé et de qualité des denrées alimentaires ;
- la troisième complète le dispositif mis en place par le Gouvernement : il s'agit de la présence nécessaire d'un membre du personnel de l'établissement lors des contrôles, du financement par l'État des contrôles et des analyses en cas de contrôles négatifs.
Outre ces amendements, un aspect a retenu plus particulièrement l'attention de votre rapporteur . Il s'agit du problème des organismes génétiquement modifiés.
Par un article 61 (nouveau), le Gouvernement s'est engagé à présenter au Parlement avant le 31 décembre 1997, un rapport sur les organismes génétiquement modifiés (OGM).
Ce rapport exposera notamment les orientations que les pouvoirs publics entendent suivre en matière d'autorisation d'obtention, de cultures et de commercialisation d'organismes génétiquement modifiés.
Est-il cependant opportun d'intégrer dans le présent projet de loi sur la qualité sanitaire des denrées, un chapitre sur les plantes transgéniques ainsi que certains députés l'avaient proposé en première lecture à l'Assemblée nationale ?
La nécessité de légiférer en la matière est sans doute nécessaire , mais le cadre de cette loi n'est peut-être pas le plus approprié. Les problèmes posés par les OGM sont non seulement sanitaires mais aussi environnementaux. C'est pour des raisons notamment environnementales que le maïs transgénique n'a pas été autorisé à la culture par le Gouvernement, alors qu'il a été autorisé à la consommation.
Le règlement communautaire " Novel Food " (législation sur les nouveaux aliments) vient d'être publié et le règlement " Novel Feed " (aliments pour animaux) est en préparation. Si l'élaboration de normes nationales dans ce domaine doit prendre en compte ces dispositions communautaires, certaines étant d'application immédiate, votre rapporteur considère qu'il faut se garder de légiférer dans l'urgence en ce domaine.
Votre rapporteur estime donc qu'il serait préférable d'attendre les conclusions du rapport demandé au Gouvernement avant de décider de légiférer sur ce thème important.
V. L'EXAMEN PAR VOTRE COMMISSION
Réunie le mercredi 26 mars 1997, sous la présidence de M. Jean François-Poncet, président, la commission a examiné le rapport de M. Marcel Deneux sur le projet de loi n° 224 (1996-1997), adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la qualité sanitaire des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale .
A titre liminaire, M. Marcel Deneux, rapporteur , a indiqué que ces notions de qualité et de salubrité ne concernaient ni la loyauté des transactions ni les garanties officielles de qualité et d'origine mais recouvraient, en fait, toutes les caractéristiques, tant en matière physique qu'organaleptique, permettant d'assurer la sécurité alimentaire des consommateurs.
Il a précisé que ce texte visait ainsi l'ensemble de la chaîne alimentaire et concernait tous les produits destinés à l'alimentation humaine ou animale, d'origine animale ou végétale.
Il a souligné que ce texte répondait à une attente forte de la part des consommateurs.
Après avoir indiqué que la nécessité d'un cadre législatif et réglementaire renforcé était, en grande partie, due à la mondialisation accrue des échanges agricoles, il a souligné qu'une telle réforme permettait à la France de développer ses performances en matière d'exportation.
Il a précisé qu'actuellement, le contrôle des produits alimentaires était réalisé en France par les services déconcentrés de trois ministères : les directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, du ministère de l'économie et des finances, les directions départementales des affaires sanitaires et sociales du ministère du travail et des affaires sociales et les services vétérinaires des directions départementales de l'agriculture et de la forêt du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
Si M. Marcel Deneux, rapporteur, a reconnu l'utilité d'une rationalisation dans la coordination du contrôle des denrées alimentaires, il a tenu à souligner la qualité, la multiplicité et la difficulté des missions de contrôle effectuées par le ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
Après avoir rappelé que deux événements, survenus récemment, mettaient en évidence ces problèmes de sécurité alimentaire et donnaient à ce projet de loi une toute autre dimension, il a souhaité insister sur le fait que les réflexions et débats qui avaient conduit à ce projet de loi étaient intervenus bien avant la survenance de la crise de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB).
M. Marcel Deneux, rapporteur, a tout d'abord précisé que les effets provoqués par la crise de l'ESB non seulement au sein de la filière agricole et de la chaîne alimentaire, mais aussi dans le comportement du consommateur témoignaient de l'urgence qu'il y avait à garantir un maximum d'hygiène et la qualité de toutes les denrées alimentaires.
Il a ensuite souligné que le problème des organismes génétiquement modifiés (OGM) ne pouvait être passé sous silence. Il a fait remarquer que la transgenèse permettait d'ajouter immédiatement à un organisme un caractère supplémentaire alors que la sélection classique introduisait en même temps des caractères indésirables qu'il fallait éliminer par des opérations longues et fastidieuses.
Il a constaté que, si la France avait autorisé l'importation du maïs transgénétique sous condition d'étiquetage, elle avait cependant interdit, cette année au moins, la culture de ce maïs en raison des incertitudes qu'elle faisait peser pour l'environnement.
Il a affirmé que, face aux questions que suscitaient les OGM, non seulement de la part des agriculteurs mais aussi des scientifiques et des consommateurs un suivi était nécessaire, sous peine d'aboutir un jour ou l'autre à des crises de confiance comparables à celle vécue avec l'ESB.
Abordant les objectifs du projet de loi, M. Marcel Deneux, rapporteur, a précisé que le projet de loi tendait tout d'abord à unifier et à rendre plus opérationnel le contrôle des produits et denrées alimentaires pour mieux répondre aux exigences de la santé publique.
Il a ensuite constaté que le dispositif de contrôle de la qualité sanitaire s'appliquait particulièrement à l'amont des productions, gagnant ainsi en fiabilité.
Il a enfin indiqué que le contrôle aux frontières était renforcé puisqu'il concernait désormais tous les produits.
Après avoir précisé que ce projet de loi était divisé en quatre titres et indiqué quelles en étaient les principales dispositions, il a rappelé que l'Assemblée nationale en avait débattu, les 18 et 19 février dernier.
Outre de nombreuses et utiles modifications de précision et d'ordre rédactionnel, il a souligné les nouvelles dispositions adoptées par l'Assemblée nationale en précisant que le détail de celles-ci figuraient dans le rapport écrit.
M. Marcel Deneux, rapporteur, a ensuite proposé d'accueillir favorablement ce projet de loi pour deux raisons essentielles.
Il a précisé, en premier lieu, que le renforcement de ces contrôles sur l'ensemble des denrées, de " l'étable à la table " et jusqu'à l'amont de la production contribuait à renforcer la sécurité alimentaire des consommateurs en France.
Il a indiqué, en second lieu, que ce texte répondait à un souci, affirmé à maintes reprises, de clarification des textes et des procédures.
Tout en affirmant son soutien au dispositif du projet de loi, il a proposé à la commission trois catégories d'amendements, la première regroupant des amendements de précision et de nature rédactionnelle, la deuxième visant à modifier certaines dispositions du texte, sans pour autant porter atteinte aux mécanismes mis en place, et la troisième complétant le dispositif mis en place par le Gouvernement.
Outre ces amendements, il a indiqué que le problème des OGM avait retenu plus particulièrement son attention. Rappelant qu'aux termes de l'article 61, le Gouvernement devait présenter au Parlement, avant le 31 décembre 1997, un rapport sur les OGM, il s'est interrogé sur l'opportunité d'intégrer dans le présent projet de loi sur la qualité sanitaire des denrées, un chapitre sur les plantes transgéniques, ainsi que certains députés l'avaient proposé en première lecture à l'Assemblée nationale.
Il a souligné que, si légiférer en la matière était nécessaire, la problématique des OGM était aussi environnementale que sanitaire.
Il a ensuite précisé que, le règlement Novel Food venait d'être publié par l'Europe et que le règlement Novel Feed était en préparation.
M. Marcel Deneux, rapporteur, a conclu qu'il était sans doute judicieux d'attendre les conclusions du rapport demandé au Gouvernement avant de légiférer sur ce thème important.
Abordant le problème des anabolisants, M. Charles Revet s'est inquiété du fait que certains anabolisants produits en France et interdits à l'utilisation sur le territoire français étaient administrés sur des animaux aux Etats-Unis et importés dans notre pays. Il a, en outre, souhaité que les exploitations agricoles effectuant de la vente directe ne soient pas soumises à un excès de réglementation.
Après avoir déclaré partager le point de vue de l'orateur précédent sur le problème des anabolisants, M. Marcel Deneux, rapporteur , a indiqué que, si les exigences en matière de santé devaient être identiques pour toutes les entreprises, les moyens de contrôle devaient être adaptés en fonction de leur taille.
M. Jean François-Poncet, président , s'est lui aussi ému de l'utilisation d'anabolisants outre-Atlantique. Il a ensuite souligné que l'application non uniforme des règles communautaires en la matière dans l'ensemble des Etats membres créait des situations discriminatoires entre les producteurs.
Un large débat auquel ont participé MM. Michel Souplet, Hilaire Flandre et Charles Revet s'est ensuite instauré sur l'utilisation des anabolisants.
Après avoir reconnu que ce texte constituait une réelle avancée en matière de sécurité sanitaire , M. Félix Leyzour a estimé que ce projet de loi, même s'il n'était pas un texte de circonstance, tirait néanmoins un certain nombre d'enseignements de la crise de l'ESB. Il s'est ensuite interrogé sur le renforcement du réseau français de contrôle en matière de denrées alimentaires, sur le problème des passeports sanitaires au sein de l'Union européenne et enfin sur les difficultés créées par les nitrates, précisant sur ce dernier point qu'il importait de prendre en compte les avis des scientifiques.
M. Marcel Deneux, rapporteur , a rappelé qu'un réel effort en matière budgétaire avait été effectué par le Gouvernement pour l'année 1997, le nombre des agents effectuant des contrôles s'élevant à 4.300. Il a en outre rappelé que la présence des vétérinaires sous mandat sanitaire permettait d'effectuer des contrôles sur l'ensemble du territoire.
M. Félix Leyzour a fait valoir qu'il était impossible pour les services du ministère de l'agriculture de contrôler tous les produits importés.
M. Jean-Marc Pastor s'est interrogé sur les moyens de mieux coordonner les contrôles entre les différents ministères. Evoquant une proposition de loi à laquelle il travaillait actuellement, il a souligné l'importance des notions de transparence et de traçabilité. Il a conclu enfin sur la vigilance dont il fallait faire preuve en matière d'OGM.
M. Marcel Deneux, rapporteur , a indiqué que, malgré des conflits de personnes, les contrôles fonctionnaient correctement dans la pratique. Il a ensuite précisé qu'il déposerait un amendement permettant d'assurer une meilleure traçabilité. Il a enfin confirmé que le fait de légiférer en matière d'OGM lui paraissait un peu prématuré.
Après avoir rappelé l'excellence des services vétérinaires du ministère de l'agriculture, M. Georges Gruillot a souligné que l'avenir de l'agriculture française passait par le développement d'une production de qualité.
Il a souhaité que le problème des anabolisants soit réglé lors des prochaines négociations de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). En ce qui concerne les OGM, il a constaté que les positions du Gouvernement français avaient été motivées par un sage principe de précaution, mais qu'elles ne pouvaient être que temporaires.
M. Marcel Deneux, rapporteur , s'est félicité, d'une part, de la qualité des vétérinaires français et, d'autre part, a estimé lui aussi que les mesures adoptées par la France sur les OGM ne pouvaient être que temporaires.
M. Michel Souplet a souhaité que la nouvelle réglementation soit appliquée aux exploitants pratiquant la vente directe, de façon pertinente et avec mesure. Il s'est ensuite inquiété du fait que, souvent lors des contrôles, les agents invoquaient non l'application de normes françaises, mais la rigidité des normes communautaires, ce qui contribuait à rendre la politique communautaire très impopulaire auprès des producteurs et distributeurs.
La commission a ensuite procédé à l'examen des articles.
Elle a tout d'abord adopté sans modification les articles 1 à 5 .
A l'article 6 (unification et renforcement du dispositif d'inspection des différents produits et denrées alimentaires), elle a adopté un amendement tendant à préciser le caractère sanitaire des conditions de production.
Elle a ensuite adopté sans modification l'article 7 (mise en place d'enquêtes épidémiologiques sur les denrées).
A l'article 8 (renforcement des pouvoirs d'inspection et de contrôle des agents habilités), la commission a adopté quatre amendements :
- le premier visant à rendre nécessaire lors des contrôles la présence du directeur de l'établissement ou de son représentant, à défaut d'un membre du personnel. A la suite des interventions de MM. Jean François-Poncet, président, Gérard César, Louis Moinard et Aubert Garcia , la commission a complété l'amendement du rapporteur en précisant que le membre du personnel devait être habilité ;
- le second, précisant que l'Etat devait prendre en charge les frais résultant des analyses lorsque les contrôles s'avéraient négatifs. Plusieurs commissaires sont intervenus afin de soutenir un tel amendement, estimant qu'il était totalement injuste que les producteurs soient obligés de s'acquitter du paiement des frais d'analyse lorsque les résultats s'avèrent négatifs ;
- les troisième et quatrième, d'ordre rédactionnel.
A l'article 9 (articles 259-1 à 259-7 du code rural), après les interventions de MM. Jacques de Menou, Georges Gruillot et Jean-Marc Pastor , elle a adopté cinq amendements. Outre deux amendements de précision, le troisième amendement avait pour objet de préciser les obligations des producteurs en matière de traçabilité. Le quatrième amendement, sur lequel le groupe socialiste s'est abstenu, confiait la fixation des critères applicables aux denrées alimentaires à plusieurs ministères. Le cinquième tendait à prévoir l'intervention du préfet dans la procédure de rappel.
Puis, la commission a adopté sans modification les articles 10 à 15 .
A l'article 16 (mesures relatives à l'enregistrement et au contrôle des élevages), elle a adopté deux amendements, l'un précisant les obligations des personnes non professionnelles qui commercialisent leurs produits, l'autre supprimant le terme " directe " au second alinéa du B du texte proposé pour l'article L.261-1 du code rural.
A l'article 17 (mesures relatives aux anabolisants), la commission a adopté un amendement de précision.
Elle a ensuite adopté sans modification les articles 18 à 20 .
A l'article 21 (renforcement des pouvoirs des agents de contrôle), la commission a adopté un amendement de précision.
A l'article 21 bis (élargissement des missions confiées aux vétérinaires sous mandat sanitaire), elle a adopté un amendement d'ordre rédactionnel.
Puis, la commission a adopté les articles 21 ter à 25 sans modification.
A l'article 26 (conditions d'exercice des contrôles), elle a adopté trois amendements :
- le premier tendant à rendre obligatoire, lors des contrôles, la présence du directeur de l'établissement ou de son représentant ou, à défaut, d'un membre habilité du personnel,
- le deuxième prévoyant que le propriétaire ou le détenteur des animaux, produits ou denrées, n'avait pas à s'acquitter des frais résultant des analyses et de la consignation en cas de résultat négatif du contrôle,
- et le troisième, d'ordre rédactionnel.
A l'article 27 (zone géographique couverte par l'interdiction d'introduire des organismes nuisibles pour les végétaux), la commission a adopté un amendement d'ordre rédactionnel.
Elle a ensuite adopté sans modification les articles 28 et 29 .
A l'article 30 (possibilité pour le ministre de l'agriculture de prescrire des mesures préventives pour combattre la propagation des organismes nuisibles), la commission a adopté un amendement tendant à harmoniser la rédaction des deux alinéas au sein de l'article 352 du code rural.
Elle a ensuite adopté les articles 31 à 34 sans modification.
A l'article 35 (régime des antiparasitaires), la commission a adopté un amendement de précision.
Elle a ensuite adopté les articles 36 à 38 sans modification.
A l'article 39 (compétences des agents du ministère de l'agriculture et des agents habilités en matière de répression des fraudes), la commission a adopté un amendement permettant de préciser les compétences des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
A l'article 40 (compétences des agents du ministère de l'agriculture et des agents habilités en matière de répression des fraudes), elle a adopté deux amendements, l'un rendant nécessaire, lors des contrôles, la présence d'un membre de l'établissement et le second tendant à dispenser le propriétaire ou détenteur de la charge des frais d'analyse en cas de contrôle négatif.
A l'article 41 (Sanctions administratives) la commission a adopté un amendement de précision.
Elle a ensuite adopté les articles 42 à 47 sans modification.
A l'article 48 (renforcement des contrôles à l'importation), la commission a adopté un amendement tendant à donner une nouvelle rédaction de l'article 275-4 du code rural.
Elle a ensuite adopté sans modification les articles 49 à 61 .
La commission a adopté un amendement visant à insérer un premier article additionnel après l'article 61 , afin de rectifier une erreur matérielle dans la rédaction de l'article 271 du code rural.
Elle a, enfin, adopté un amendement visant à insérer un second article additionnel après l'article 61 relatif à la réglementation de la fabrication des pâtes alimentaires.
M. Georges Gruillot a indiqué qu'il souhaitait déposer un amendement, dans les prochaines semaines, tendant à obliger les laboratoires vétérinaires départementaux à communiquer certains résultats de contrôle au conseil général. Il a précisé à M. Henri Revol que cette obligation pouvait être aussi étendue à l'ensemble des laboratoires.
M. Jean François-Poncet, président , a souligné que cette obligation devrait, en effet, pour éviter toute discrimination, concerner non seulement l'ensemble des laboratoires vétérinaires départementaux, mais aussi tous les laboratoires privés agréés.
La commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié , le groupe socialiste et apparentés et le groupe communiste, républicain et citoyen s'abstenant .
EXAMEN DES ARTICLES
Article premier -
Modification d'intitulé
Cet article donne une nouvelle rédaction de l'intitulé du Livre II du code rural.
Actuellement, le Livre II du code rural traite " Des animaux et des végétaux ".
L'article premier du projet de loi complète le Livre II en y ajoutant le terme d'" aliments ".
Votre rapporteur rappellera pour mémoire que le Livre II du code rural a vocation à être codifié et à devenir le Livre IX du code rural (santé publique - vétérinaire et protection des végétaux). Le projet de loi correspondant a été déposé sur le Bureau de l'Assemblée nationale au mois de juillet 1994.
La nouvelle référence aux " aliments " doit permettre de prendre en compte les produits destinés à l'alimentation animale qui ont pris récemment, avec la crise de l'ESB, une importance capitale sur le plan sanitaire.
Votre commission vous propose d'adopter l'article premier sans modification.
TITRE Ier -
DE LA SALUBRITÉ ET DE LA QUALITÉ DES PRODUITS ALIMENTAIRESCHAPITRE Ier -
Dispositions généralesArticle 2 -
Modification d'intituléCet article modifie, dans le Livre II du code rural, le libellé du Titre IV ainsi que celui du chapitre premier de ce même titre
L'article 2 du projet de loi remplace l'intitulé existant du Titre IV du Livre II du code rural, " Du contrôle sanitaire des animaux et des viandes. De l'équarrissage des animaux " par l'intitulé suivant : " Des denrées propres à l'alimentation humaine ou animale. Du traitement des denrées impropres ".
Par ailleurs, le chapitre premier de ce même titre intitulé " Du contrôle sanitaire des animaux et des viandes " est modifié, pour être ainsi rédigé : " De la salubrité et de la qualité des denrées propres à l'alimentation ".
Cet article vise ainsi à prendre en considération non plus seulement les animaux et leurs produits mais aussi les végétaux et les produits d'alimentation animale.
Par ailleurs, il ne concerne plus uniquement les conditions sanitaires auxquelles les denrées doivent répondre, mais aussi leur " qualité ", autrement dit toutes les données qui rendent un produit " propre à la consommation ".
Votre rapporteur, tout en accueillant favorablement cette disposition, regrette l'imprécision des termes employés : en effet l'expression " qualité " est une notion relativement floue et recouvre des réalités très différentes les unes des autres. Parle t-on uniquement de qualité sanitaire ou doit on prendre en compte d'autres éléments ?
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 3 -
(Articles 253, 254 et 255 du code rural) -
CoordinationCet article abroge les articles 253, 254 et 255 du code rural.
L'article 3 du projet de loi prévoit l'abrogation de trois articles du code rural. Il s'agit de :
- l'article 253 qui interdit la vente et la livraison à la consommation de la chair des animaux soit morts de maladies quelles qu'elles soient, soit abattus au motif qu'ils ont été atteints de certaines maladies, comme par exemple la peste bovine ;
- l'article 254 qui permet, sous certaines conditions très strictes, la livraison à la consommation de la chair d'animaux abattus ayant été atteints de " pneumonie contagieuse dans l'espèce bovine, de peste porcine, de pasteurellose du porc et de salmonellose du porc " ;
- l'article 255 qui concerne les saisies, la destruction et la possible utilisation après stérilisation des viandes provenant des animaux tuberculeux.
Ces dispositions relèvent de la directive CEE n° 64-433 du 26 juin 1964 modifiée " relative aux conditions de production et de mise sur le marché de viandes fraîches " dont la transposition en droit interne a été effectuée par l'arrêté du 17 mars 1992 modifié, qui régit désormais cette matière.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 4 -
(Article 257 du code rural) -
CoordinationCet article a pour objet de faire figurer les dispositions de l'article 257 du code rural dans un nouvel article 260-4.
L'article 4 tire les conséquences de la restructuration du chapitre premier du Titre IV du Livre II du code rural effectuée par le présent projet de loi, l'actuel article 257 du code rural prenant place dans une section 2 dont le libellé est : " Dispositions relatives aux animaux, à leur alimentation et aux denrées d'origine animale ".
Rappelons pour mémoire que cet article 257, devenu 260-4 avec le présent projet de loi, supprime les tueries particulières et prévoit des dispositions spécifiques pour les abattoirs privés de type industriel en Alsace-Moselle.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 5 -
Modification rédactionnelleCet article crée une section 1 intitulée " Dispositions générales communes aux animaux, aux végétaux et aux denrées destinées à l'alimentation humaine et animale " dans le chapitre premier du Titre IV du Livre II du code rural.
L'article 5 du projet de loi, qui crée cette section 1 doit être rapproché de l'article 12 qui complète ce chapitre premier en créant une section 2 relative aux seuls animaux, à leur alimentation et aux denrées d'origine animale.
Cet article satisfait le premier objectif du projet de loi qui est d'étendre aux végétaux et aux produits d'alimentation animale le dispositif de réglementation et de contrôle sanitaire et qualitatif actuellement prévu par le code rural pour les seules denrées animales ou d'origine animale.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 6 -
(Article 258 du code rural) -
Unification et renforcement du dispositif d'inspection des différents produits et denrées alimentairesCet article complète l'article 258 du code rural en harmonisant et en renforçant les dispositifs d'inspection pour toutes les denrées alimentaires.
• L'article 258 prévoit, dans sa version actuelle, que, dans l'intérêt de la protection de la santé publique, il doit être procédé :
- à l'inspection sanitaire des animaux vivants présentés sur les foires, marchés ou expositions et, avant et après leur abattage, à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux dont la chair doit être livrée au public en vue de la consommation ;
- à la détermination et au contrôle des conditions d'hygiène dans lesquelles a lieu l'abattage ;
- à l'inspection de la salubrité et de la qualité des denrées animales ou d'origine animale destinées à cette consommation ;
- à la détermination et à la surveillance des conditions d'hygiène dans lesquelles ces denrées sont préparées et conservées, notamment lors de leur transport et de leur mise en vente.
• L'article 6 du projet de loi, complétant cet article 258, prévoit qu'il peut être procédé :
1° - à l'inspection sanitaire, mais aussi qualitative des animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair (la viande) ou les produits (lait par exemple) sont destinés à l'alimentation humaine et de leurs conditions de production dans tous les lieux et locaux professionnels autres que les foires, marchés ou expositions, où ils sont détenus et dans les véhicules professionnels de transport ;
2° - à la détermination de critères sanitaires et qualitatifs applicables aux produits et denrées destinés à l'alimentation humaine ou animale (par exemple normes microbiologiques ou contaminants) ;
3° - à l'inspection de la salubrité et de la qualité des produits et denrées destinés à l'alimentation humaine ou animale autres que les denrées animales ou d'origine animale ;
4° - à la détermination et à la surveillance des conditions sanitaires et qualitatives dans lesquelles ceux-ci sont produits, conservés, transportés et mis en vente.
Par cet ajout, l'article 6 élargit clairement le champ d'investigation des contrôles exigés par la protection de la santé publique :
- Tout d'abord, ces contrôles , obligatoires au stade de l'abattage et à celui de l'aval de la production dans la rédaction actuelle de l'article 258 du code rural, peuvent désormais -le texte ne rendant pas ces contrôles obligatoires- être effectués en amont des établissements d'abattage , notamment " dans tous les lieux et locaux professionnels ".
- Ensuite, ces contrôles ne concernent plus seulement les animaux et les produits animaux mais aussi les végétaux ainsi que les produits d'alimentation animale . Cette mesure atteste ainsi de la volonté d'unification du projet de loi en étendant le dispositif d'inspection à toutes les denrées alimentaires.
Comme l'indique l'étude d'impact du Gouvernement, les denrées d'origine animale destinées à l'alimentation humaine font l'objet actuellement d'inspections et de contrôles visant à s'assurer qu'elles sont propres à la consommation, ces contrôles ayant essentiellement un but préventif.
Les denrées d'origine végétale destinées à l'alimentation humaine et les denrées destinées à l'alimentation animale relèvent en la matière d'une réglementation basée sur l'article 214-1 du code de la consommation qui, en fixant des exigences de conformité, vise à réprimer les fraudes et les falsifications.
En fait, même en l'absence de toute intention délictueuse, ces denrées pouvant se révéler impropres à la consommation, il est nécessaire d'éviter leur mise sur le marché en élargissant en conséquence le champ du dispositif mis en place pour les denrées animales.
- Par ailleurs, l'article 6 du projet de loi précise que ces contrôles portent non seulement sur la salubrité des produits et des données sanitaires, comme l'indique la rédaction actuelle de l'article 258, mais aussi sur les aspects qualitatifs ; le 2° de cet article indique en effet que des critères qualitatifs peuvent être pris en compte (odeurs, couleurs, dus à un colorant ou à un hématome...). Les conditions organoleptiques des produits et denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale peuvent donc désormais faire partie des contrôles.
- Enfin, l'alimentation et les conditions d'élevage des animaux se trouvent intégrées dans le champ des contrôles , l'inspection des animaux vivants pouvant porter sur les conditions de production.
L'Assemblée nationale a adopté à cet article une modification d'ordre rédactionnel que votre rapporteur approuve. Par ailleurs, il considère qu'en parlant de " conditions de production " le projet de loi peut aussi viser l'ambiance du bâtiment, l'éclairage, le choix des rations alimentaires... En fait, toutes ces pratiques quoditiennes d'élevage ne doivent pas obligatoirement entrer dans le champ des contrôles. Il vous propose ainsi un amendement permettant de préciser cette notion.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 7 -
(Article 258-1 du code rural) -
Mise en place d'enquêtes épidémiologiques sur les denréesCet article insère dans le code rural un article 258-1 prévoyant des mesures de prévention des risques d'origine alimentaire pour la mise en place d'un dispositif de collecte, de traitement et de diffusion d'informations.
Le premier alinéa de ce nouvel article 258-1 du code rural prévoit que l'autorité administrative peut, selon des modalités définies par un décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, décider de mesures visant la collecte, le traitement et la diffusion d'informations relatives aux denrées alimentaires en vue d'études épidémiologiques des affections et maladies liées à leur consommation.
Le deuxième alinéa de ce nouvel article 258-1 du code rural indique que le décret précise les conditions dans lesquelles les producteurs, les distributeurs et les laboratoires agréés ou reconnus par l'autorité administrative sont tenus de communiquer à celle-ci des résultats d'examens concernant une denrée ou un groupe de denrées, lorsque cela s'avère nécessaire pour prévenir ou maîtriser les risques pour la santé humaine ou animale.
Le troisième et dernier alinéa de l'article 258-1 du code rural souligne que ces résultats sont portés à la connaissance des autorités sanitaires. C'est le réseau national de santé publique, ainsi que le Conseil supérieur de l'Hygiène, qui sont notamment visés dans cet alinéa.
On rappellera pour mémoire que ce réseau national de santé publique a été créé en 1992 sous la forme d'un groupement d'intérêt public constitué entre l'État, l'INSERM et l'École nationale de santé publique pour renforcer le dispositif français d'intervention épidémiologique.
Ces dispositions nouvelles du code rural s'inscrivent ainsi dans une logique de santé publique , celle de la protection contre les zoonoses (les maladies animales transmissibles aux hommes), étant précisé que les recherches menées portent sur les aliments et non sur les malades.
Selon les informations obtenues par votre rapporteur, le décret en Conseil d'État prévu à l'article 7 du projet de loi précisera les conditions dans lesquelles les données et informations correspondantes sont collectées, traitées puis diffusées. En outre, il précisera également dans quelles conditions les producteurs, les distributeurs et les laboratoires agréés ou reconnus par l'autorité administrative sont tenus de communiquer à cette dernière les résultats d'examens menés sur une denrée ou un groupe de denrées. Ces transmissions d'informations devraient être limitées à un nombre réduit d'hypothèses par le décret en Conseil d'État.
Si la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 codifiée à l'article 214-1A du code rural permet déjà au ministre de l'agriculture de mettre en place et de diffuser des enquêtes épidémiologiques en matière de santé animale, l'article 7 présente un certain nombre d'avantages.
Il vise tout d'abord à permettre la réalisation d'enquêtes portant sur l'aval, c'est-à-dire sur les denrées alimentaires, puisque c'est la collecte des données sur les contaminations alimentaires qui est ici visée.
Ensuite , l'analyse des résultats des enquêtes épidémiologiques aidera à définir les mesures de prévention des risques d'origine alimentaire et à mieux cibler les actions de contrôle.
Par ailleurs , ce nouvel article donnera une base juridique solide aux plans de surveillance déjà mis en place par l'administration.
En outre, l'article 7 du projet de loi permettra une connaissance précise de la situation sanitaire de la France, basée sur des enquêtes menées avec toute la rigueur scientifique, et de nature à améliorer l'image des produits alimentaires français à l'étranger, tant dans la Communauté européenne que dans les pays tiers, et à faciliter leur exportation.
Enfin, ces dispositions permettront de répondre aux obligations communautaires d'information épidémiologique découlant de la directive n° 92/117 du Conseil du 17 décembre 1992 concernant les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez des animaux et dans les produits d'origine animale en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dus à des denrées alimentaires.
Outre un amendement de simplification rédactionnelle, l'Assemblée nationale a adopté une disposition prévoyant que la communication des résultats des enquêtes épidémiologiques aux autorités sanitaires doit se faire dans tous les cas, et non plus seulement à leur demande, comme cela était prévu dans le projet de loi initial du Gouvernement.
En raison de l'importance de ces informations pour une meilleure maîtrise des risques, votre rapporteur souligne l'intérêt des dispositions de l'article 7 du projet de loi modifié par l'Assemblée nationale.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 8 -
(Article 259 du code rural)
Renforcement des pouvoirs d'inspection et de contrôle des agents habilitésCet article propose de modifier l'article 259 du code rural en étendant l'inspection et le contrôle aux produits végétaux et en reconnaîssant aux agents du ministère de l'agriculture des pouvoirs de police administrative et judiciaire.
L'article 259 dans son paragraphe A reprend les dispositions actuelles sur le service d'État d'hygiène alimentaire chargé de l'inspection et du contrôle de l'application des dispositions de l'ensemble du titre IV. Ce service comprend dans sa nouvelle rédaction les vétérinaires inspecteurs, les vétérinaires qualifiés, assistés d'ingénieurs des travaux agricoles, de techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture, de préposés sanitaires et d'autres personnels qualifiés relevant du ministère de l'agriculture et ayant la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'État.
L'inspection et le contrôle des végétaux, produits végétaux et denrées d'origine végétale destinés à l'alimentation humaine ou animale sont effectués par les ingénieurs chargés de la protection des végétaux, assistés de techniciens des services du ministère de l'agriculture et d'autres personnels qualifiés du ministère de l'agriculture ayant la qualité de fonctionnaires ou agents de l'État.
Ces fonctionnaires et agents peuvent être assermentés en vue de la constatation des infractions ; ils ont, dans leur domaine de compétence, accès aux locaux, installations, lieux et véhicules à usage professionnel, mais non aux domiciles et à la partie des locaux à usage de domicile. Cet accès ne peut avoir lieu qu'entre 8 et 20 heures ou, indique l'article 8, en dehors de ces heures, quand l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours. Ils peuvent, en outre, recueillir tous les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
C'est dans un souci d'efficacité de la répression que ce paragraphe confie aux agents du ministère chargé de l'agriculture des pouvoirs de police administrative dans l'exercice de leurs missions de contrôle et de surveillance générale.
Cependant, bien que les agents de l'administration disposent de larges pouvoirs lorsqu'il s'agit d'investigations s'inscrivant dans le cadre d'une procédure administrative de contrôle, le Conseil constitutionnel a défini le régime des garanties constitutionnelles applicables au droit d'accès de l'administration aux locaux professionnels, que les agents doivent observer. Il s'agit de :
- la présence de l'occupant lors de la visite ;
- la notification du procès-verbal de visite à l'occupant, imposée par la décision n° 90-286 DC du 28 décembre 1990 ;
- le respect du principe du contradictoire (décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983) sauf urgence ou circonstances exceptionnelles et sous réserve des nécessités de l'ordre public ;
- une limitation du droit d'accès dans le temps et dans l'espace.
C'est au regard de ces garanties constitutionnelles que des pouvoirs de police administrative ont été conférés aux agents du ministère chargé de l'agriculture en vertu de l'article 8 du projet de loi.
Ce paragraphe étend donc le champ de compétences des fonctionnaires et agents de l'État de services vétérinaires de la protection des végétaux et reprend en partie les dispositions des décrets n° 67-295 du 31 mars 1967 et n° 71-636 du 21 juillet 1971 qui feraient ainsi l'objet de dispositions législatives.
L'Assemblée nationale a adopté à ce paragraphe une modification précisant la qualité de vétérinaires inspecteurs. Votre rapporteur approuve cette disposition et vous propose un amendement permettant de ne pas faire état d'un éventuel lien de subordination entre les différentes catégories d'agents. Par ailleurs, il vous propose un second amendement précisant que ces agents ne peuvent effectuer ces contrôles qu'en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant, à défaut d'un membre habilité du personnel. Si votre rapporteur souhaite ainsi garantir une certaine transparence dans les contrôles, il ne désire pas cependant les rendre inopérants en exigeant impérativement la présence du directeur de l'établissement ou d'un de ses représentants. Il sera toujours possible à la personne présente, qui dispose d'une certaine autorité puisqu'elle est habilitée, d'avertir les responsables de l'établissement s'ils ne sont pas là lors du contrôle.
Au paragraphe B de l'article 8 , il est fait mention des pouvoirs de police administrative reconnus aux agents habilités qui figurent actuellement dans des décrets.
Les inspections et contrôles effectués pour l'application des dispositions du titre IV sont attestés par un procès-verbal dont une copie est remise à l'intéressé ou par l'apposition de marques de salubrité sur les denrées. Les agents habilités peuvent prélever des échantillons sur les animaux, les produits ou les denrées qu'ils contrôlent, échantillons qui sont ensuite analysés par un laboratoire agréé par l'autorité administrative. Votre rapporteur vous propose un amendement précisant qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du prélèvement des échantillons. Une telle dispositin permet d'harmoniser cette rédaction avec celle des articles 26 et 40 du présent projet de loi
Dans l'attente des résultats d'analyse des échantillons ou informations complémentaires qui leur sont nécessaires, les agents chargés du contrôle peuvent décider la consignation des animaux ou en interdire temporairement l'abattage ; ils peuvent de la même façon consigner les produits et denrées destinés à l'alimentation humaine ou animale.
Les animaux, produits ou denrées, objets d'une des mesures précitées, demeurent à la charge et à la garde du détenteur. La mainlevée de ces mesures peut être ordonnée à tout moment par les contrôleurs. Votre rapporteur souhaite que cette mainlevée, une fois décidée, soit exécutée sans délai afin de ne pas prolonger inutilement la consignation.
Dans son paragraphe C , l'article 8 du projet de loi contient des dispositions de police judiciaire.
Dès 1951, dans un arrêt du Conseil d'État " Baud " (CE sect. 11 mai 1951), le commissaire du Gouvernement indiquait que l'administration accomplissait des missions de police administrative lorsqu'elle exerçait des missions de contrôle et de surveillance générale et qu'il n'y avait de police judiciaire que lorsque l'opération consistait dans la recherche ou à l'arrestation des auteurs d'une infraction déterminée.
La distinction ainsi opérée par le Conseil d'État entre pouvoirs de police judiciaire et pouvoirs de police administrative a été reprise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 27 décembre 1990 (décision n° 90-281 du 27 décembre 1990 relative à la loi sur la réglementation des télécommunications) puisque le Conseil reconnaît aux agents de l'administration le pouvoir non seulement de constater les infractions à la législation sur les télécommunications en dressant à cet effet un procès-verbal, mais également de les rechercher.
C'est dans le respect de cette jurisprudence constante du Conseil constitutionnel que ce paragraphe confère ainsi aux agents du ministère chargé de l'agriculture des pouvoirs de police judiciaire en vue de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions des titres Ier, II et III du projet de loi.
Les mesures du paragraphe C s'inscrivent donc dans le cadre de la recherche des infractions ; le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer. Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire et doivent, sous peine de nullité, être adressés au procureur de la République, une copie étant transmise dans ce même délai à l'intéressé. Le projet de loi initial du Gouvernement avait fixé le délai de transmission des procès-verbaux au procureur de la République à quinze jours. L'Assemblée nationale a ramené, à juste titre, ce délai à trois jours.
Comme dans l'hypothèse du paragraphe B, les agents habilités peuvent prélever des échantillons sur les animaux, produits ou denrées et, dans l'attente des résultats d'analyse de ces échantillons, consigner lesdits animaux, produits ou denrées, le procureur de la République étant informé de cette mesure sans délai.
Les opérations de consignation sont constatées par un procès-verbal transmis au procureur de la République dans les vingt-quatre heures, une copie étant remise à l'intéressé dans ce même délai.
Comme en matière de police sanitaire, les animaux, produits ou denrées, objet des mesures précitées sont laissés à la charge et à la garde du détenteur.
Enfin, la mesure de consignation ne peut excéder quinze jours que sur autorisation du procureur de la République. La mainlevée peut être ordonnée à tout moment.
• Dans le paragraphe D de ce même article , il est prévu que les frais résultant des analyses des échantillons et de la mesure de consignation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur.
Cette disposition a fait l'objet d'importantes discussions lors de l'examen du projet de loi par l'Assemblée nationale.
En raison de l'importance des charges que doivent supporter les intéressés et de l'injustice de la situation de ceux qui auront dû acquitter des frais importants si les résultats des analyses s'avèrent négatifs, votre rapporteur souhaite préciser que les frais résultant des analyses et de la consignation sont à la charge de l'Etat si les résultats sont négatifs.
Votre rapporteur propose donc à votre commission un amendement sur ce paragraphe.
• Enfin, dans son paragraphe E , l'article 8 du projet de loi rappelle que les fonctions d'inspection et de contrôle ainsi définies ne font pas obstacle à l'exercice des fonctions de recherche et de constatation d'infraction dont sont chargées d'autres administrations de l'État dans le cadre de leurs compétences propres (douanes, direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes).
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 9 -
(Articles 259-1 à 259-7 du code rural )Cet article insère plusieurs articles dans le code rural visant à améliorer la sécurité des denrées. De nombreuses innovations sont apportées au dispositif actuel.
Article 259-1 du code rural -
Reconnaissance aux agents habilités de pouvoirs en matière de qualité sanitaire des denréesCe nouvel article 259-1 du code rural confère des pouvoirs de police administrative aux vétérinaires inspecteurs, ingénieurs chargés de la protection des végétaux dans leur domaine de compétences et aux agents spécialement désignés à cet effet par le ministère de l'agriculture.
Selon le paragraphe A de cet article 259-1 ces pouvoirs permettent de :
- déterminer les utilisations possibles des produits et denrées qui, sans être insalubres, ne peuvent être livrés à la consommation en l'état ;
- procéder à la saisie et au retrait de la consommation des produits et denrées qui y sont impropres ;
- déterminer les conditions dans lesquelles les produits et denrées qui sont impropres à la consommation sont dénaturés ou détruits.
Comme l'indique M. René Beaumont [3] dans son rapport, cette définition plus stricte des procédures devrait permettre une limitation des risques de contentieux et améliorer sensiblement l'efficacité des contrôles.
L'article 259-1 prévoit, dans le paragraphe B , que préalablement à l'exécution de ces mesures, le détenteur ou le propriétaire est mis en mesure de présenter ses observations.
A l'instar des dispositions de l'article 8, les mesures de l'article 259-1 du code rural sont une reprise des dispositions contenues dans les décrets n° 67-295 du 31 mars 1967 et n° 71-636 du 21 juillet 1971.
L'Assemblée nationale a , en outre, précisé que le détenteur ou le propriétaire peuvent présenter une demande d'expertise contradictoire, renforçant ainsi les droits de la défense.
Le paragraphe C précise que les frais entraînés par les mesures de police sanitaire sont à la charge exclusive du détenteur ou propriétaire. Le texte de loi précise en outre qu'aucune indemnité n'est possible. Votre rapporteur vous propose un amendement tendant à supprimer la précision de l'absence d'indemnité, cette précison étant inutile .
Article 259-2 -
Mise en place d'auto-contrôles par tous les opérateurs de l'alimentation humaine ou animaleLe texte proposé pour l'article 259-2 du code rural prévoit que les établissements qui préparent, traitent, transforment, manipulent, entreposent ou cèdent les produits ou denrées destinés à l'alimentation humaine ou animale doivent identifier dans leurs activités tout procédé ou préparation ayant un effet déterminant sur la salubrité et la qualité des aliments. Ils doivent également mettre en place une procédure d'auto-contrôle des éléments ainsi identifiés, adaptée à leur taille et à leur structure et comportant, le cas échéant, des prélèvements sur les produits ou denrées et sur les installations en vue d'examens par un laboratoire reconnu par l'autorité administrative.
Le dernier alinéa du texte proposé pour cet article indique, enfin, que ces mêmes établissements doivent pouvoir justifier de la fiabilité et des résultats de leur auto-contrôle.
Ces nouvelles dispositions, qui visent à renforcer la sécurité alimentaire, font un appel original à la responsabilité de l'ensemble des opérateurs . Elles ont notamment pour but de transposer la directive 93/43/CEE en date du 14 juin 1993 relative à l'hygiène des denrées alimentaires. Elles doivent permettre de moduler les contrôles officiels en fonction de la maîtrise des risques par l'entreprise.
L'Assemblée nationale a adopté au dernier alinéa de cet article un dispositif précisant que les établissements pourront justifier des résultats de leur auto-contrôle en faisant référence à des guides de bonnes pratiques hygiéniques élaborés par les organisations professionnelles concernées et reconnus par l'administration. Aussi le contrôleur pourra vérifier qu'ils ont été mis en application.
Votre rapporteur , favorable à cette précision, souhaite souligner que ces autocontrôles, d'après les termes mêmes du projet de loi, ne visent pas les exploitations agricoles, sauf celles pratiquant la vente directe. Par ailleurs, il considère que l'instauration de ces autocontrôles ne doit pas entraîner, pour autant, un affaiblissement des contrôles provenant des pouvoirs publics.
Article 259-3 du code rural -
Mise en place de la traçabilité des produits d'alimentation humaine ou animaleCet article comporte deux alinéas :
Le premier prévoit qu'un décret en Conseil d'État détermine les produits et denrées dont les producteurs et les distributeurs peuvent être tenus de garantir la traçabilité. Ceux-ci peuvent être amenés à établir et tenir à jour des procédures écrites d'informations enregistrées et d'identification des produits ou lots de produits, afin d'en connaître les conditions de production et de distribution.
Le second précise que ce décret indique les étapes de production et de commercialisation pour lesquelles la traçabilité doit être assurée ainsi que les moyens à mettre en oeuvre en fonction de la taille des entreprises.
En matière de traçabilité, il est nécessaire de distinguer :
- la traçabilité en tant que moyen de preuve de la conformité du produit fini à certaines caractéristiques (origine, mode de production,...) prédéfinies, par exemple dans un cahier des charges ;
- la traçabilité en tant que moyen de " remonter " la filière alimentaire en cas de problème, par exemple de toxi-infection alimentaire collective.
En ce qui concerne le premier aspect , les garanties officielles mises en place par les pouvoirs publics (appellation d'origine contrôlée, label, certification de conformité, agriculture biologique), qui sont basées sur le respect de cahier des charges de production, contrôlée par des organismes publics ou agréés par l'État, permettent d'apporter toutes les garanties aux consommateurs. La maîtrise complète de la traçabilité des produits bénéficiant de ces garanties officielles est systématiquement exigée afin de gérer la production et assurer les contrôles.
Par ailleurs, les opérateurs qui souhaitent communiquer sur l'origine de leurs produits doivent être en mesure de démontrer aux services de contrôle qu'ils maîtrisent suffisamment la traçabilité de leurs produits. Pour ce faire, ils peuvent utiliser les normes AFNOR en cours d'élaboration qui portent, par exemple, sur la traçabilité des gros bovins de l'abattage à la vente.
En ce qui concerne le second aspect , plusieurs éléments déjà existants permettent aux services de contrôle de remonter la filière :
- les règles d'étiquetage fixent l'obligation d'indiquer sur les produits préemballés le nom et l'adresse du responsable de la mise sur le marché du produit, ainsi qu'un numéro de lot ;
- les produits animaux sont soumis à un marquage sanitaire qui permet de connaître l'établissement (abattoir, atelier de découpe, laiterie, ...) qui a assuré la transformation du produit ;
- pour la viande bovine, il convient de préciser que les animaux sont identifiés à l'aide d'une boucle placée à l'oreille, qui permet de connaître les cheptels de naissance et l'âge des animaux.
C'est à ce second volet que cet article donne une consécration législative , la traçabilité étant devenue une exigence essentielle depuis la crise de l'ESB. La traçabilité des produits devrait ainsi répondre aux demandes des consommateurs et améliorer l'image des filières françaises de production sur le marché extérieur.
Les avantages attendus par cette disposition sont les suivants :
- la mise en place de dispositifs assurant la traçabilité des produits vise à fiabiliser les filières de production. En fonction des objectifs et des produits, cette traçabilité doit être assurée de manière descendante et ascendante ;
- la traçabilité " descendante " a pour objet de garantir en aval que le produit en amont répondait bien à certains critères, notamment quant à l'origine des animaux ;
- inversement, la traçabilité " ascendante " a pour objet de rechercher l'origine d'un produit ayant occasionné par exemple une toxi-infection alimentaire afin d'imposer des mesures correctives au niveau du chaînon défaillant.
Parmi les produits visés en priorité par ces dispositions, on peut citer , les viandes bovines, conformément au voeu émis par le Conseil national de la Consommation, les viandes de cheval importées susceptibles de transmettre la trichine, les oeufs devant provenir d'élevages indemnes de Salmonella entéritidis, les viandes hachées dont l'atelier de préparation doit s'approvisionner auprès de plusieurs abattoirs ou ateliers de découpe.
Pour que cette traçabilité puisse être attestée par les autorités administratives, une procédure précise doit être mise en place. Cette attestation officielle doit être limitée au cas où elle s'avère nécessaire.
Il convient ainsi d'assurer une base législative à cette exigence de traçabilité qui ,auparavant, était au cas par cas considérée comme entrant dans le cadre des conditions sanitaires de fonctionnement des établissements, la responsabilité des autres opérateurs approvisionnant l'établissement ou s'y approvisionnant étant alors juridiquement mal définie.
L'Assemblée nationale a adopté une modification à cet article " traçabilité " qui spécifie notamment que l'autorité administrative précise pour chaque produit ou denrée, les étapes de production et de commercialisation pour lesquelles la traçabilité doit être assurée, ainsi que les moyens à mettre en oeuvre en fonction de la taille des entreprises.
Votre rapporteur, tout en trouvant opportun le fait de prendre en compte la taille des entreprises, souligne néanmoins que les résultats doivent être les mêmes pour toutes les entreprises.
En outre, il propose un amendement qui clarifie les obligations des producteurs et des distributeurs, revenant ainsi à la rédaction initiale du projet de loi. En effet, dès lors qu'un produit figure sur la liste déterminée par l'autorité administrative, il est logique que les producteurs et les distributeurs soient tenus de respecter certaines procédures. De plus, votre rapporteur considère inutile le fait pour la loi de préciser que ces procédures sont " écrites " dans la mesuer où l'article 259-3 concerne des " informations enregistrées, et d'identification des produits ", cette précision rédactionnelle est trop réductrice en raison du développement des nouvelles technologies. Votre rapporteur vous propose donc un second amendement .
Article 259-4 -
Reconnaissance aux agents habilités du pouvoir d'ordonner la destruction ou le traitement des produitsCet article comporte trois alinéas .
• Le premier alinéa prévoit que, lorsqu'il est établi qu'une exploitation agricole ou un établissement met sur le marché des denrées destinées à la consommation humaine qui présentent un danger pour la santé publique, les vétérinaires inspecteurs et les ingénieurs chargés de la protection des végétaux dans leur domaine de compétence ordonnent leur destruction ou la conduite d'un traitement permettant d'éliminer ledit danger.
• Le deuxième alinéa indique que le ministre de l'agriculture fixe les critères -applicables aux denrées alimentaires et aux exploitations et établissements- qui les produisent permettant de déterminer que ces denrées présentent un danger pour la santé publique ainsi que les conditions de leur assainissement.
• Enfin, le troisième alinéa précise qu'un décret en Conseil d'État peut prévoir l'octroi d'une aide aux propriétaires des animaux ou des denrées détruits ou traités, l'octroi de cette aide étant subordonné à la mise en place de procédures d'auto-contrôle et à l'information de l'autorité administrative.
D'après l'étude d'impact, cette nouvelle disposition permettra de retirer de la consommation des denrées qui, provenant d'une exploitation ou d'une entreprise contaminée, risquent d'être contaminées sans qu'il soit toujours possible de mettre en évidence leur contamination .
La base de la décision est donc clairement l'élevage et non plus le produit.
Le coût du retrait de la consommation de toute une production étant élevé, il est prévu une aide de l'État aux propriétaires des animaux ou des denrées qui ont dû accepter leur destruction ou leur traitement. C'est l'hypothèse de l'abattage du troupeau rencontrée avec l'ESB qui est ici visée. Toutefois, l'attribution de cette aide est subordonnée à la mise en place sans délai par les intéressés de procédures d'auto-contrôle.
Outre un amendement d'ordre rédactionnel, l'Assemblée nationale a précisé, au deuxième alinéa, que la fixation des critères applicables aux denrées alimentaires relevait du ministre de l'agriculture.
Votre rapporteur considère, que pour des raisons de santé publique, il paraît souhaitable de revenir au texte du Gouvernement en précisant le caractère interministériel des textes en question ainsi que l'avis obligatoire de l'instance scientifique compétente. Il vous propose donc un amendement .
En effet, dans l'attente d'une prochaine codification de ce livre du code rural, il est souhaitable, dès à présent, d'utiliser une formule traditionnelle confiant à l'autorité réglementaire la définition de l'autorité administrative compétente.
Par ailleurs, votre rapporteur s'interroge sur la compatibilité à moyen terme entre la procédure d'autocontrôle évoquée à l'article 259-2 du code rural réservée à certains établissements et celle mentionnée à cet article 259-4 du même code qui concerne, dans ce cas précis, tout établissement ou exploitation agricole.
Article 259-5 -
Reconnaissance aux agents habilités de pouvoirs d'injonction aux industrielsCet article prévoit que, lorsqu'une exploitation ou un établissement présente une menace pour la santé publique, les vétérinaires inspecteurs et les ingénieurs chargés de la protection des végétaux dans leur domaine de compétence ordonnent la réalisation de travaux, d'opérations de nettoyage, d'actions de formation du personnel et autres mesures correctives.
Enfin, en cas de nécessité, le préfet peut prononcer, sur proposition de ces agents, la fermeture de tout ou partie de l'établissement.
Cet article donne ainsi un fondement législatif unique à plusieurs mesures de police administrative, qui répondent à la même préoccupation de protection de la santé publique . Il donne une base légale à certaines interventions du service de contrôle qui en étaient dépourvues, et permet ainsi de graduer les mesures en fonction de la gravité des infractions, l'objectif étant d'éviter le recours à la procédure pénale, soit pour des situations qui peuvent être aisément redressées, soit en cas d'urgence.
Actuellement , les services vétérinaires peuvent constater les infractions aux règles relatives aux conditions de production des denrées alimentaires.
La prescription éventuelle de mesures correctives n'a pas de base réglementaire et s'apparente à du simple conseil. La non réalisation de ces mesures n'est donc pas susceptible d'être sanctionnée, sauf par un nouveau relevé d'infraction. Ce nouvel article fait entrer cette prescription dans le cadre de la maîtrise sanitaire de la filière alimentaire .
Par ailleurs, la fermeture d'un établissement constitue une décision extrême. Selon l'étude d'impact, lors de l'opération " alimentation vacances " de 1994, 242 établissements ont été effectivement fermés, tandis que 145 autres faisaient l'objet d'une proposition de fermeture à laquelle il n'a pas été donné suite. Pour l'été 1995, 93 établissements ont été fermés.
Dans l'état actuel du droit, ces fermetures sont proposées par les services de contrôle aux maires des communes concernées , en vertu des pouvoirs de police que leur confère l'article L.131-2 du code général des collectivités territoriales qui constituait la base légale de l'action des services vétérinaires municipaux avant leur regroupement dans le service de l'État d'hygiène alimentaire par la loi du 8 juillet 1965.
En fait, le code général des collectivités territoriales est tout à fait imprécis en la matière ; il ne prévoit pas explicitement la fermeture des établissements et ne peut donc pas mentionner les modalités de cette fermeture. Ceci a conduit à de nombreux contentieux administratifs.
Comme le montrent les chiffres de 1994, les maires ont des difficultés pour donner suite à la proposition de fermeture.
Enfin , même lorsque le maire prend un arrêté de fermeture, son exécution n'est pas assurée, car si le responsable de l'établissement refuse d'obtempérer, le code général des collectivités territoriales ne prévoit pas de procédure particulière pour faire exécuter la mesure. Il est fait aussi appel au code des débits de boissons, ce qui pourrait parfois être considéré comme un détournement de procédure.
Pour ce qui concerne la procédure judiciaire, elle suppose l'existence d'un délit et nécessite la mobilisation d'un juge d'instruction, qui sera souvent refusée pour ce type d'affaire en raison de l'encombrement des tribunaux dans les grandes villes.
Conformément à l'objectif de meilleure lisibilité de la loi, il convient d'éviter d'avoir à " jongler " entre différents codes pour un même domaine précis, et de regrouper dans le code rural les procédures relatives à l'hygiène alimentaire.
La loi de 1965 ayant transféré du maire à l'État le contrôle des denrées animales ou d'origine animale, les lois de décentralisation ont distingué en ce domaine ce qui relevait de la compétence de l'État, à savoir les contrôles et les mesures de police administrative, et ce qui relevait des collectivités territoriales, à savoir l'expertise purement technique des laboratoires. La fermeture des établissements entrant dans le cadre des mesures de police administrative, il apparaît nécessaire, pour assurer la cohérence du dispositif réglementaire de l'hygiène alimentaire, de la faire relever du représentant de l'État dans le département.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à simplifier la rédaction de cet article.
Article 259-6 du code rural -
Reconnaissance aux agents habilités du pouvoir d'ordonner la consignation ou le rappel de lotsCet article est composé de trois alinéas .
• Le premier alinéa indique que, s'il est établi après son départ de l'établissement d'origine qu'un lot d'animaux ou de denrées présente un danger pour la santé publique, les vétérinaires inspecteurs et les ingénieurs chargés de la protection des végétaux dans leur domaine de compétence en ordonnent la consignation ou le rappel en un ou plusieurs lieux, pour en permettre le contrôle.
Votre rapporteur vous propose un amendement tendant à introduire le filtrage du préfet lors du lancement de la procédure de rappel.
• Le deuxième alinéa prévoit que l'éleveur, le producteur, le fabricant, le transporteur, le négociant ou le distributeur ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot et ayant connaissance de la décision de consignation ou de rappel doit en informer celui qui lui a fourni la marchandise et ceux à qui il l'a cédée.
• Le troisième alinéa précise que les frais résultant de la décision ou de consignation ou de rappel sont à la charge de l'opérateur concerné sans préjudice de la mise en cause de la responsabilité du fournisseur.
Cet article donne une base légale à une mesure de police administrative, -ce qui en permettra la mise en oeuvre dans de bonnes conditions de sécurité juridique-, son non respect étant sanctionné par le nouvel article 338 du code rural.
Actuellement, lorsqu'un produit s'avère, après sa mise sur le marché, présenter un danger, le ministre chargé de la consommation et le ministre chargé de l'agriculture peuvent, par arrêté conjoint pris en application de l'article L.221-3 du Code de la Consommation faire procéder à son retrait du marché.
On conçoit difficilement la mise en place de cette procédure lourde pour un seul lot.
Le rappel est donc, le plus souvent, pratiqué à l'initiative des entreprises. Le rappel de lots a un coût financier pour l'entreprise moindre que les conséquences dommageablesde sa commercialisation, qu'elle est tenue de réparer. C'est pourquoi, dans la majorité des cas, l'entreprise y recourt spontanément.
Ce nouvel article permet de rendre obligatoire le rappel immédiat des lots dans le cadre d'une mesure de police administrative.
Article 259-7 du code rural -
CoordinationCet article prévoit que, lorsqu'un règlement ou une décision communautaire contient des dispositions entrant dans le champ d'application du titre IV, un décret en Conseil d'État constate que ces dispositions constituent des mesures d'exécution de ce titre.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement d'ordre rédactionnel.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 9 ainsi modifié .
Article 10 -
(Articles 262 et 263 du code rural) -
Modification rédactionnelleCet article simplifie la rédaction des articles 262 et 263 du code rural
Cet article comprend deux paragraphes dont l'un a été supprimé par l'Assemblée nationale.
• Le paragraphe I supprimé par l'Assemblée nationale portait sur l'article 262 du code rural. Il prévoyait l'intervention d'un décret en Conseil d'État pour fixer les conditions d'application des dispositions des articles 258 à 261-5 du code rural, lesdites dispositions pouvant d'ailleurs être précisées par arrêté.
• Le paragraphe II a trait à l'article 263 du code rural. Celui-ci prévoit, quant à lui, qu'en cas d'infraction aux règles concernant l'apposition d'estampilles ou de marques attestant l'intervention obligatoire des services d'inspection ou de surveillance sanitaire, les denrées non régulièrement estampillées peuvent faire l'objet d'une saisie judiciaire ou d'une cession par l'État, sans préjudice des sanctions pénales susceptibles de comporter la confiscation du produit des cessions.
Outre une mesure d'ordre rédactionnel au II, l'Assemblée nationale a jugé préférable de supprimer le paragraphe I et de le réintroduire après l'article 21 du projet de loi.
Votre rapporteur approuve ces modifications.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 11 -
(Articles L.214-1, L.215-1 et L.215-2 du code de la consommation) -
CoordinationCet article modifie les articles L.214-1, L-215-1 et L.215-2 du code de la consommation pour des motifs de coordination rédactionnelle.
L'article 11 est composé de quatre paragraphes .
• Le A de cet article élargit, par coordination, dans l'article L.215-1 du code de la consommation la liste des agents qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions, tenant compte ainsi des modifications apportées par le présent projet de loi.
• Le B de l'article 11 modifie, ensuite, l'article L.215-2 du code de la consommation, afin d'y intégrer, les nouvelles dispositions sur les agents de contrôle introduites par le projet de loi. Il vise également à maintenir les prérogatives des différents services de contrôle, notamment de ceux de la répression des fraudes.
• Le C de cet article abroge le titre IV du livre V du code de la consommation, qui porte sur le Conseil national de l'alimentation (CNA). Rappelons que ce titre IV ne comporte plus aucun article. Crée par le décret n° 85-1282 du 27 novembre 1985, le CNA est consulté sur la définition de la politiuqe de l'alimentation. Il regroupe des représentants de l'ensemble de la filière agro-alimentaire (agriculteurs, industriels, artisans, distributeurs, restaurateurs), ainsi que des consommateurs, des scientifiques et des administrations. Il est présidé actuellement par le Professeur Cabrol.
• Le D de cet article abroge les 5° et 6° de l'article L.214-1 du code de la consommation, ces dispositions étant devenues caduques.
Outre un amendement d'ordre rédactionnel, l'Assemblée nationale a adopté deux modifications à cet article :
- la première habilite les agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes à procéder aux contrôles relatifs à la traçabilité des produits ;
- la seconde modifie la dernière phrase du dernier alinéa du B de cet article : tel qu'il est, le texte peut entraîner une restriction en matière de consignation et de saisie du champ d'action des agents de contrôle. Or, il est logique que les contrôleurs autres que les contrôleurs vétérinaires (agents des services d'hygiène et de la DGCCRF, voire des douanes, s'ils ne sont pas biologistes) puissent contrôler la qualité organoleptique ou relever les " lésions pathologiques visibles ".
Votre rapporteur approuve l'amélioration de ce dispositif.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 12 -
Modification rédactionnelleCet article crée une section 2 au sein du chapitre premier du titre IV du livre II du code rural.
L'article 12 vise, comme l'article 5 du projet de loi, à restructurer le chapitre premier du titre IV du livre II du code rural, en y créant une section 2 intitulée " Dispositions relatives aux animaux, à leur alimentation et aux denrées d'origine animale. "
La section 1 dont la création est proposée par l'article 5 du projet de loi est intitulée, quant à elle " Dispositions générales communes aux animaux, aux végétaux et aux denrées destinés à l'alimentation humaine ou animale . "
L'Assemblée nationale a adopté un amendement de nature rédactionnelle.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 13 -
(Article 260 du code rural) -
CoordinationCet article abroge le dernier alinéa de l'article 260 du code rural.
Ce dernier alinéa " Le contrôle des dispositions du présent article est assuré par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 259. " apparaît en effet redondant, la nouvelle rédaction de l'article 259 proposée par le projet de loi dans son article 8 contenant déjà des éléments détaillés sur les instances de contrôle.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement d'ordre rédactionnel.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 14 -
(Article 260-1 du code rural) -
Mesures concernant les établissements traitant des produits d'alimentation animaleCet article introduit dans le code rural un nouvel article 260-1 qui prévoit le principe d'une procédure d'agrément ou d'enregistrement des établissements de la filière de l'alimentation.
• Cet article 260-1 comporte deux alinéas :
L'article 260-1 du code rural, dans son premier alinéa , dispose que les établissements préparant, manipulant, entreposant ou cédant des produits ou de simples substances destinés à l'alimentation animale et présentant des risques pour la santé ou pour l'environnement doivent répondre à des conditions sanitaires, qualitatives, mais aussi d'identification d'origine de ces produits et substances. Suivant l'importance des risques, ces établissements font l'objet d'un agrément ou d'un enregistrement décidé par l'autorité administrative.
Dans un second alinéa , il est prévu que cette même autorité fixe par arrêté la liste des produits et substances concernés, les conditions auxquelles doivent répondre les établissements, les modalités selon lesquelles leur respect est contrôlé et attesté ainsi que les modalités d'enregistrement et d'agrément des établissements.
• Rappelons, pour mémoire, que la fabrication industrielle d'aliments pour animaux est une activité qui s'est fortement industrialisée et développée depuis une trentaine d'années, jouant ainsi un rôle très important dans l'amélioration de la compétitivité des productions animales , notamment celles en hors-sol.
Le développement de cette industrie en amont des filières hors-sol et, dans une moindre mesure, des filières d'élevage plus traditionnel, a conduit à trois types de produits commercialisés auprès des éleveurs :
- les aliments complets , aliments prêts à l'emploi, utilisés en élevage hors-sol (volailles, lapins, porcins) ;
- les aliments complémentaires destinés à compléter les matières premières produites ou achetées directement par l'éleveur, par leur apport en nutriments (en général protéines), et en vitamines, oligo-éléments et autres additifs, permettant ainsi d'atteindre les objectifs de croissance ou d'engraissement pour lesquels une alimentation complètement traditionnelle ne suffit plus ;
- les pré-mélanges qui sont des mélanges d'additifs et de support organique ou minéral et qui constituent un stade intermédiaire entre les additifs et les aliments composés, visant à diminuer le risque d'une mauvaise homogénéisation ou dilution des additifs dans ces aliments.
Parmi les États membres, la France se situe au premier rang pour la fabrication industrielle d'aliments composés : 21.700.000 tonnes en 1994, avant l'Allemagne (18,9 Mt) et les Pays-Bas (16,1 Mt), sur un total communautaire de 121,9 Mt.
La répartition de cette industrie sur le territoire est très hétérogène : les régions les plus productrices sont, en effet, la Bretagne (43 %), les Pays de la Loire (16,8 %), Poitou-Charentes (4,8 %), Rhône-Alpes (4,5 %) et Nord-Pas-de-Calais (3,9 %).
• Comme le précise l'étude d'impact, ces dispositions transposent en droit national celles de la directive 95/69/CE en date du 22 décembre 1995, intervenue à la demande principalement de la France.
En ce qui concerne le mode de fonctionnement des établissements, la directive 95/69 du Conseil établit un système d'agrément et d'enregistrement applicable aux opérateurs qui fabriquent des matières premières spécifiques, à ceux qui fabriquent ou utilisent des additifs ou pré-mélanges et à ceux qui utilisent des matières premières contenant une teneur en substances indésirables trop élevée pour être utilisées telles quelles, ainsi qu'aux revendeurs de ces produits.
Elle impose à ces opérateurs :
- des bonnes pratiques de fabrication et de manipulation pour les substances " sensibles " ou les produits en contenant, de telle sorte qu'au niveau de l'aliment composé, l'homogénéité, la dilution ou la nature de ces substances ne présentent pas de défauts susceptibles d'avoir un effet défavorable sur la santé ou l'environnement ;
- un système de traçabilité qui permet de suivre a posteriori le circuit de ces substances " sensibles ".
Selon le risque lié au type de substance et à sa concentration dans les produits manipulés, la directive prévoit un agrément (vérification préalable) ou un enregistrement (inspection à posteriori par sondage et règles moins contraignantes).
Elle est complétée par des dispositions sur la distribution des produits " sensibles ", visant à prévenir leur utilisation dans des conditions inadaptées : les produits devant être manipulés par des opérateurs agréés ou enregistrés ne pourront être cédés qu'à de tels opérateurs.
• Le dispositif proposé va bien au-delà de la réglementation actuelle, qui comporte seulement :
- une déclaration auprès de l'autorité compétente (décret n° 86-1037, article 13), pour les importateurs et utilisateurs de matières premières dont la teneur en substances indésirables doit être contrôlée ;
- l'obligation de déclaration, l'utilisation " d'équipements appropriés " et la tenue d'un cahier d'entrées et sorties, pour la fabrication et la commercialisation des additifs à vocation zootechnique et des pré-mélanges et aliments contenant de tels additifs (décret n° 73-1101, article 4 dernier alinéa et article 7).
Il nécessite l'adoption d'une base législative spécifique, puisqu'il limite la pratique de certaines activités du secteur de l'alimentation animale aux opérateurs ayant bénéficié d'un agrément ou enregistrement de l'autorité compétente.
• L'impact de l'article 14 varie selon que l'on se place du point de vue des opérateurs économiques ou de l'administration.
Pour les opérateurs économiques , les procédures de déclaration ne sont une nouveauté. L'article 14 du projet de loi introduit, en revanche, des contraintes renforcées sur le mode de fonctionnement des établissements, en leur imposant une démarche de qualité qui entraînera, le cas échéant, des investissements matériels. La directive prévoit cependant une graduation du niveau de contrainte en fonction des risques liés aux produits manipulés : ce niveau est ainsi plus élevé pour les établissements, mélangeant des additifs que pour ceux incorporant les pré-mélanges d'additifs dans les aliments. Ce nouveau dispositif ne devrait pas entraîner de fermeture d'établissements dans la mesure où les entreprises adapteront le type de produits manipulés au niveau de garanties dont elles disposeront.
Pour l'administration , de nouvelles charges seront induites par les vérifications préalables à l'agrément et les inspections par sondage des établissements enregistrés. Sur la base des déclarations faites au titre du décret n° 73-1101 article 7 et des données de l'Annuaire de l'Alimentation animale, on peut estimer que l'agrément concernera 400 à 600 fabricants industriels ou revendeurs d'additifs, pré-mélanges et aliments composés, et un millier d'éleveurs. L'enregistrement visera 400 à 600 fabricants industriels ou revendeurs et un nombre beaucoup plus élevé d'éleveurs. Il est probable cependant qu'une partie des opérateurs choisira de modifier les procédés de fabrication et les produits utilisés pour relever de la seule procédure d'enregistrement ou ne pas être couvert par le champ d'application de l'agrément-enregistrement.
L'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement d'ordre rédactionnel.
Votre rapporteur tient à souligner l'intérêt d'un tel dispositif.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 15 -
(Article 260-2 du code rural) -
Mesures concernant les établissements traitant des sous-produits animauxCet article insère un article 260-2 dans le code rural prévoyant que les établissements qui traitent des sous-produits animaux présentant des risques sanitaires doivent, pour les assainir, répondre à des normes précises.
L'article 260-2 prévoit que les établissements qui traitent, en vue de détruire des agents pathogènes, des sous-produits animaux présentant un risque pour la santé ainsi que des denrées impropres à la consommation humaine ou animale, doivent répondre à des conditions sanitaires et avoir été agréés ou enregistrés par l'autorité administrative. Celle-ci fixe par arrêté les conditions d'application de ces différentes dispositions.
L'article 15 permet la transposition de la directive CEE n° 90-667 du Conseil du 27 novembre 1990 " arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation des déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson ".
Les normes auxquelles doivent satisfaire les établissements en cause sont fixées pour l'essentiel par des directives communautaires. Suivant les dispositions de l'article 15 du projet de loi, le respect de ces normes est attesté, selon l'importance du risque que présentent les matières traitées, par un enregistrement ou un agrément décidé par l'autorité administrative.
Il faut noter que la création des établissements en cause relève par ailleurs du régime de l'autorisation au titre de la législation sur les établissements classés. En outre, la plupart des établissements concernés étaient déjà soumis à autorisation en vertu des articles 266, 267 et 268 du code rural, la procédure d'agrément se substituant ainsi à la procédure d'autorisation.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 16 -
(Article 260-3 du code rural) -
Mesures relatives à l'enregistrement et au contrôle des élevagesCet article crée un article 260-3 du code rural prévoyant d'importantes dispositions relatives à l'élevage.
• Ce nouvel article 260-3 est divisé en trois paragraphes .
Au paragraphe A, il est prévu que, pour les types d'élevage qui ne feraient pas déjà l'objet d'un enregistrement, au titre :
- du livre II du code rural (bovins, ovins, porcins, caprins, soit toutes les espèces d'animaux soumises à prophylaxies),
- du chapitre III du titre II du livre II du nouveau code rural (soit les espèces non domestiques notamment cerfs, bisons, autruches),
- de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage (mesures prises dans le cadre de l'amélioration génétique),
les détenteurs professionnels d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être livrés au public en vue de la consommation doivent déclarer leur élevage à l'autorité administrative, qui leur attribue un numéro d'identification.
Cette obligation de déclaration des élevages d'animaux dont les produits sont destinés à la consommation permet de recenser tous les élevages, y compris les plus singuliers.
Cette contrainte constitue une condition essentielle au bon fonctionnement du dispositif de contrôle des maladies contagieuses animales et un élément important dans la maîtrise de la qualité sanitaire des denrées d'origine animale livrées à la consommation.
Cependant, tout en constituant une contrainte supplémentaire pour les administrés, cette obligation doit peser seulement sur les élevages ne faisant pas l'objet d'un programme de prophylaxie des maladies contagieuses officielles (les élevages de bovins, ovins, caprins, porcins qui représentent l'essentiel du cheptel national, sont déjà recensés). D'après les informations obtenues par votre rapporteur auprès des services du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, sont principalement visés par cette disposition les élevages de volailles. Cependant, la mesure concernerait également certains élevages de chevaux, les élevages de pigeons, lapins, poissons et escargots.
L'article 16 prévoit ensuite dans son paragraphe B que, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, tout éleveur d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être livrés au public en vue de la consommation (ce qui exclut donc le cas de l'autoconsommation assez importante en France non par les volumes traités, mais par le nombre de personnes concernées), tient à jour un registre d'élevage conservé sur place et présenté à toute réquisition des agents visés à l'article 259 du code rural.
Ce registre contient un recensement chronologique des informations sanitaires, zootechniques (soit, pour celles-ci, essentiellement la croissance et la reproduction des animaux) et médicales relatives à l'élevage concerné ; tout vétérinaire est tenu d'y mentionner les interventions qu'il y a opérées.
Cette mesure, qui résulte de la transposition en droit national des dispositions de l'article 10 de la directive 96/23/CEE du Conseil du 29 avril 1996, constitue une contrainte sensible pour les éleveurs qui doivent tenir à jour un registre, et pour les vétérinaires, obligés d'y consigner les traitements administrés aux animaux.
Elle a évidemment pour objectif, comme le souligne l'étude d'impact, l'amélioration du contrôle de la salubrité des denrées animales par une prise en considération des informations concernant la période d'élevage et notamment des données relatives aux traitements médicaux susceptibles de laisser des résidus toxiques dans les productions animales ; ceci devrait permettre, d'ailleurs, un allégement des contrôles physiques effectués en abattoir.
Le paragraphe C de ce même article prévoit que l'autorité administrative peut préciser par arrêté les catégories d'animaux qui doivent être accompagnées, lorsqu'elles sont dirigées vers un abattoir, par une fiche sanitaire ainsi que les informations d'ordre sanitaire issues du registre d'élevage qui doivent y être portées.
Cette mesure est issue de la transposition de la directive 92-116 en date du 17 décembre 1992.
Une meilleure connaissance de l'état de santé du cheptel -et donc une meilleure maîtrise de la salubrité des denrées animales destinées à la consommation- est l'objectif recherché par la création de cette fiche sanitaire d'accompagnement.
Comme l'indique M. René Beaumont dans son rapport " l'emploi du verbe " peut " (" préciser par arrêté les catégories d'animaux... ") indique que cette mesure doit être retenue par étapes successives pour les différentes catégories d'animaux. D'après les informations recueillies par votre rapporteur auprès des services du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le secteur des volailles puis celui des porcs devraient être successivement concernés par cette mesure.
Si la technique du registre d'élevage ainsi que celle de la fiche sanitaire sont largement pratiquées actuellement dans des groupements d'élevage intégrés, l'article 16 du projet de loi a pour but de prévoir que le registre d'élevage sera désormais obligatoire pour tous les éleveurs dont les produits sont livrés à la consommation humaine et que la fiche sanitaire sera obligatoirement appliquée, et ce de façon progressive, aux différentes catégories d'animaux .
Votre rapporteur approuve ces dispositions qui permettront de parvenir à un système d'information efficace sur la santé de notre cheptel.
Outre une modification d'ordre purement rédactionnel au paragraphe A, l'Assemblée nationale a effectué deux modifications judicieuses :
- la première porte sur le paragraphe B : elle précise que le registre d'élevage doit contenir, outre des précisions sanitaires et zootechniques, des données médicales. En effet, lorsqu'il administre des antibiotiques à un animal, le vétérinaire doit signaler que celui-ci ne pourra être livré à la consommation avant quinze jours ou un mois : dès lors, il est normal de porter cette prescription dans le registre de l'élevage ;
- la seconde fixe la liste des espèces et catégories qui requièrent une fiche sanitaire tout en améliorant la rédaction du paragraphe C.
Votre rapporteur souhaite néanmoins souligner que les précisions zootechniques demandées ne doivent pas augmenter de manière trop importante les formalités administratives, en exigeant des intéressés le recensement de certaines données zootechniques ne concourant pas directement à la salubrité des produits.
Par ailleurs, il vous propose, outre un amendement d'ordre rédactionnel, de modifier le début du dernier alinéa du A du texte proposé pour l'article 260-3 du code rural en étendant les dispositifs d'enregistrement des élevages à tous les éleveurs non professionnels qui effectuent une commercialisation de leurs produits.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 17 -
(Article 261-1 du code rural) -
Mesures relatives aux anabolisantsCet article insère dans le code rural un article 261-1 qui encadre très strictement tout à la fois l'utilisation en élevage de substances susceptibles de demeurer à l'état de résidus toxiques dans les denrées alimentaires d'origine animale et la mise sur le marché de denrées contenant des substances toxiques.
• L'article 261-1 est constitué de cinq paragraphes :
Au paragraphe A , il est prévu d'interdire l'administration, la mise sur le marché, l'introduction sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer et la détention en vue de leur administration, même dans un but thérapeutique, aux animaux de toute espèce, des produits contenant des stilbènes, leurs dérivés, sels ou esters et des substances à action thyréostatique.
Le paragraphe B interdit, ensuite, de mettre sur le marché ou d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, pour des animaux appartenant à des espèces dont la chair (la viande) ou les produits (lait par exemple) sont destinés à l'alimentation humaine, ou encore d'administrer à ces animaux des substances à activité anabolisante, anticatabolisante ou bêta-agoniste.
Ces substances peuvent cependant, après autorisation de l'autorité administrative, entrer dans la composition de médicaments, lesquels ne peuvent être administrés que par un vétérinaire, sauf lorsqu'ils sont utilisés pour la gestion du cycle oestral ou pour la préparation à l'implantation d'embryons.
Le paragraphe C prescrit l'administration aux animaux des espèces visées au paragraphe B d'une substance ou composition relevant de l'article L. 617-6 du code de la santé publique (cas des substances ne constituant pas des médicaments vétérinaires mais susceptibles d'entrer dans leur fabrication) qui ne bénéficie pas d'une autorisation conforme aux dispositions du code de la santé publique concernant les médicaments vétérinaires ou à celles de l'article 261-3 du code rural relatives aux produits ou substances destinés à l'alimentation animale (dispositions contenues à l'article 19 du projet de loi).
Le paragraphe D précise, quant à lui, l'interdiction pour les personnes ayant la garde d'animaux appartenant aux espèces visées au paragraphe B (animaux dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine) de détenir une substance ou composition présentant les caractéristiques mentionnées au paragraphe C.
Au paragraphe E enfin, sont interdites la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux des animaux et des denrées alimentaires eux-mêmes provenant d'animaux ayant reçu une substance dont l'usage est prohibé en application des paragraphes A et B.
Ces dispositions visent à renforcer la protection de la santé publique et à interdire :
- l'utilisation en élevage de substances susceptibles de demeurer à l'état de résidus toxiques dans les denrées alimentaires d'origine animale ;
- la mise sur le marché de denrées contenant des substances toxiques.
• Ces dispositions reprennent et complètent les dispositions de la loi n° 84-609 du 16 juillet 1984 " relative à l'usage de substances anabolisantes et à l'interdiction de certaines substances ", qui n'avaient pas été codifiées.
Elles appliquent et transposent par ailleurs en droit national plusieurs textes communautaires interdisant l'usage d'anabolisants dont le règlement n° 2377/90 CEE du 26 juin 1990 et la directive 96/23/CEE en date du 20 décembre 1995 relative aux facteurs de croissance.
Sur cet article, l'Assemblée nationale a adopté deux modifications : la première prévoit l'intervention d'un décret en Conseil d'État pour fixer les conditions dans lesquelles les dispositions relatives aux stilbènes sont applicables aux carnivores domestiques : en effet s'il est logique que l'usage des stilbènes soit interdit pour les gros animaux, ces produits sont indispensables pour provoquer une période de chaleur chez les chattes et les chiennes. Cette modification permet donc, par dérogation permettant l'utilisation de ces produits dans le cabinet des vétérinaires canins.
La seconde modification prévoit que les médicaments utilisés par la synchronisation du cycle oestral ou pour la préparation des donneuses et des receveuses à l'implantation d'embryons ne peuvent être administrés que sous la responsabilité directe d'un vétérinaire ayant satisfait aux obligations prévues à l'article 309.
Votre rapporteur vous propose un amendement tendant à une nouvelle rédaction de l'expression " responsabilité directe ", le terme " cherche " n'ayant aucune signification juridique précise. La notion ambigüe de responsabilité " directe " pourrait susciter de sérieux problèmes d'interprétation, générateurs de contentieux.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 18 -
(Article 261-2 du code rural) -
Limitation des résidus toxiques dans les denréesCet article insère dans le code rural un article 261-2 permettant ainsi de limiter l'utilisation de substance qui excède une trop forte quantité de résidus.
L'article 18 interdit la détention et la cession à titre onéreux ou gratuit des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale qui contiennent une quantité de substance ou de leurs métabolites excédant la limite maximale de résidus.
Il revient à l'autorité administrative de fixer la liste de ces substances ainsi que les limites maximales de résidus acceptables.
Cet article constitue une application du règlement n° 2377/90/CEE du Conseil du 26 juin 1990 " établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale ".
Il vise le cas des médicaments comme celui des additifs à l'alimentation animale (antibiotiques, antiparasitaires par exemple).
Votre rapporteur souhaite souligner que la situation des personnes de bonne foi devra au maximum être prise en compte par le juge dans le cadre de la procédure pénale. Sans vouloir remettre en cause le dispositif proposé, il serait en effet regrettable que l'interdiction de détenir ou de céder des denrées contenant des produits toxiques s'applique avec la même sévérité lorsque le détenteur ignore la teneur correspondante.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 19 -
(article 261-3 du code rural) -
Mise en place d'un système d'autorisation pour les additifs à l'alimentation animaleCet article introduit dans le code rural un article 261-3 posant dans la loi le principe d'autorisation préalable pour certains produits destinés à l'alimentation animale.
• L'article 261-3 du code rural est constitué de deux alinéas :
L'article 261-3, dans son premier alinéa , dispose que les produits ou substances destinés à l'alimentation des animaux et qui peuvent présenter un risque pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement ne peuvent être mis sur le marché, introduits sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, détenus en vue de leur cession ou cédés à titre onéreux ou gratuit, que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation spécifique accordée par l'autorité administrative au terme d'une procédure permettant de vérifier leur innocuité.
Le second alinéa de l'article 261-3 précise que les conditions d'application de ces dispositions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
• Selon les informations obtenues par votre rapporteur, certains produits -matières premières dites " spécifiques " ou additifs- utilisés en alimentation animale sont particulièrement utiles du fait de leurs caractéristiques nutritionnelles, technologiques et/ou zootechniques, pour que les animaux profitent au mieux d'une ration alimentaire complète et équilibrée : cependant, s'ils présentent des défauts ou sont mal utilisés, ils sont susceptibles d'avoir un effet négatif sur la santé humaine ou animale ou sur l'environnement . Cela peut être lié à leur nature ou leur composition (par exemple : oligo-élément toxique à forte dose), au mode de fabrication particulier (par exemple : fermentation), ou aux effets recherchés dans leur utilisation (par exemple : action favorable sur la flore intestinale des animaux).
Pour ces raisons, une législation communautaire a été adoptée afin d'encadrer l'utilisation de ces types de produits en alimentation animale -depuis 1970 pour les additifs (directive 70/524/CEE), et 1982 pour les matières premières spécifiques (directive 82/471/CEE)-. Les deux directives sont basées sur le principe de " la liste positive " : tout produit qui entre dans leur champ d'application n'est autorisé qu'après examen favorable, au niveau communautaire, d'un dossier scientifique complet.
Ces directives sont transposées en droit national par le décret n° 73-1101 (additifs) et par le décret n° 86-1037 (matières premières spécifiques), portant tous deux application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes qui a été intégrée dans le code de la consommation.
• Cependant, cette base législative du code de la consommation a des inconvénients : en effet, le livre II du code de la consommation se place dans la perspective de la santé et de la sécurité des personnes (articles L. 212-1 et L. 221-1), et ignore la santé animale ou le respect de l'environnement, qui constituent deux motivations importantes de la législation communautaire relative à l'alimentation animale.
De ce fait, il n'offre pas toujours les moyens d'action appropriés. En particulier , le code de la consommation ne permet pas une action administrative corrective au niveau des animaux vivants, souvent la plus appropriée lorsque leur alimentation a été inadaptée.
En outre , cette base législative du code de la consommation, qui s'appuie sur notions de fraude et de falsification, ne permet pas de sanctionner pénalement un opérateur qui aurait de bonne foi introduit dans un aliment une substance toxique pour l'espèce destinataire.
Enfin , en ce qui concerne les additifs, le renforcement du régime d'autorisation, résultant de la directive 96/51 adoptée par le Conseil de 22-23 juillet 1996, nécessite de trouver un fondement législatif plus opérationnel que celui en vigueur actuellement. En effet, l'autorisation de certains additifs ne sera plus générique, mais dépendra du responsable de leur mise en circulation (de façon analogue aux autorisations de mise sur le marché pour le médicament), ce que ne prévoient pas les mesures d'application du livre II-titre I du code de la consommation.
• L'article 19 a ainsi pour objectif de donner un fondement législatif spécifique aux systèmes d'autorisation de certains produits destinés à l'alimentation animale, notamment pour les additifs et les matières premières spécifiques qui existent déjà .
Le fait que ce soit désormais le code rural qui soit la base juridique des systèmes actuels d'autorisation des additifs et des matières premières spécifiques entraîne une modification du système général de contrôle et de sanction, en particulier pour :
- les pouvoirs d'inspection des agents de contrôle ;
- les mesures de police administrative ;
- les sanctions pénales prévues pour les infractions aux régimes d'autorisation dans le cas d'une substance relevant de l'article L. 617-6 du code de la santé publique.
La transposition, sur la base législative du nouvel article 261-3 du code rural, de la directive 96/51/CE, aura essentiellement un impact sur les additifs à vocation zootechnique : pendant une durée de 10 ans, seule une firme ayant déposé un dossier scientifique complet en vue de l'autorisation d'un tel additif pourra bénéficier de cette autorisation. En contrepartie, elle sera responsable de la conformité de l'additif avec les données du dossier.
Pour ceux de ces additifs déjà autorisés, les copies ne pourront donc plus être commercialisées à partir du 1er octobre 1999 (il s'agit essentiellement d'additifs de qualité variable en provenance de pays de l'Est ou d'Asie) et les dossiers anciens devront être actualisés afin que les garanties concernant leur innocuité et leur efficacité répondent au niveau d'exigence actuel (correspondant à la directive 87/153/CEE fixant les lignes directrices pour l'autorisation des additifs).
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 20 -
(Article 261-4 du code rural) -
Mise en place d'un agrément pour les produits d'hygiène de la traiteCet article, qui insère dans le code rural un article 261-4, a pour objet de soustraire les produits d'hygiène de la traite au régime des médicaments vétérinaires, afin d'alléger la procédure d'évaluation préalable à la commercialisation et de permettre la distribution de ces produits en dehors du monopole pharmaceutique et vétérinaire.
L'article 20 prévoit que par dérogation aux dispositions des articles L. 606 et suivants du code de la santé publique (régime du médicament vétérinaire), les produits d'hygiène applicables aux trayons des femelles laitières dont le lait est destiné à la consommation humaine peuvent être délivrés au public et administrés à l'animal, s'ils ont fait préalablement l'objet d'un agrément par l'autorité administrative.
Il s'agit d'une disposition nouvelle correspondant à la transposition du paragraphe 5, chapitre III de l'annexe de la directive 89/362 CEE du 26 mai 1989 " concernant les conditions générales d'hygiène des exploitations de production de lait ".
Cette disposition allège pour ce type de produit les contraintes d'évaluation technique et de distribution correspondant au médicament vétérinaire . Les produits concernés n'auraient plus besoin comme actuellement d'une autorisation de mise sur le marché, mais d'un simple agrément de l'autorité administrative.
C'est un facteur de santé publique, car l'allégement des contraintes réglementaires pour ces produits permet de réduire les coûts de production et de distribution, tout en garantissant leur qualité. Ceci, en outre, favorise leur usage et contribue ainsi à l'amélioration de la qualité des laits.
L'Assemblée nationale a amélioré la rédaction de cet article.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 21 -
(Article 261-5 du code rural) -
Renforcement des pouvoirs des agents de contrôleCet article insère dans le code rural un article 261-5, qui prévoit différentes sanctions administratives en cas de non respect des dispositions des articles 260-3 et 261-1 du code rural.
L'article 261-5 inséré comprend cinq paragraphes .
Au paragraphe A , il est prévu qu'en cas de non respect des dispositions de l'article 260-3 du code rural (essentiellement la mise en place de fiches sanitaires accompagnant les animaux, lorsqu'ils sont dirigés vers un abattoir), les agents habilités par l'article 259 peuvent différer ou interdire l'abattage des animaux, dans l'attente des renseignements sanitaires nécessaires à l'accomplissement de leur mission pour autant que cette mesure n'affecte pas de manière disproportionnée le fonctionnement de l'abattoir et que ces renseignements puissent être obtenus dans un délai raisonnable compatible avec le respect des règles relatives au bien être des animaux.
Les agents ci-dessus mentionnés ont également la possibilité de différer ou d'interdire l'abattage des animaux, lorsqu'ils disposent d'éléments leur permettant de conclure que les viandes examinées seraient impropres à la consommation humaine ou encore que les délais d'attente ou de retrait pour les médicaments ou les additifs n'ont pas été respectés.
Il est indiqué, néanmoins que le propriétaire ou le détenteur des animaux concernés est mis en demeure de présenter ses observations. C'est au détenteur des animaux qu'incombe la garde de ceux-ci ; il doit également prendre toutes les mesures utiles pour assurer leur bien être.
Cet article transpose une disposition de la directive n° 92/116/CEE du Conseil en date du 17 décembre 1992.
Les agents du service d'inspection peuvent différer l'abattage jusqu'à l'obtention d'informations sur les conditions d'élevage des animaux. Cette obligation d'information donne une base technique meilleure au contrôle, le facilite et permet de l'adapter au risque.
L'Assemblée nationale a, à juste titre, procédé en grande partie à une réécriture de ce paragraphe, tout en introduisant une disposition essentielle : en cas de non présentation dans les quarante-huit heures des documents sanitaires d'accompagnement, les animaux sont saisis et détruits . Votre rapporteur considère en effet comme inadmissible le fait que circulent encore des animaux non identifiés et estime que cette disposition permet seule de garantir réellement la traçabilité du produit. Il vous propose, par ailleurs, un amendement d'ordre rédactionnel.
Au paragraphe B , l'article 21 du projet de loi prévoit toute une gamme de sanctions administratives particulièrement lourdes en cas de non respect des dispositions des paragraphes A, B et E de l'article 261-1 du code rural, introduites par l'article 17 du projet de loi (utilisation de substances anabolisantes). Les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article 259 du code rural peuvent ordonner en ce cas l'exécution de plusieurs types de mesures :
- la séquestration, le recensement, le marquage des animaux ; l'Assemblé nationale a adopté une modification prévoyant que ces mesures concernent tout ou partie de l'exploitation, puisqu'il ne s'agit pas de maladies contagieuses ;
- l'abattage puis la destruction de ces animaux et de leurs produits ;
- la destruction des substances en cause et des aliments dans lesquels elles sont incorporées ;
- la mise sous surveillance de l'exploitation pendant les douze mois suivant l'abattage ;
- le contrôle des élevages et établissements ayant été en relation avec l'exploitation concernée, ceci afin de lutter contre d'éventuelles filières.
Ces différentes mesures peuvent en outre être étendues à l'ensemble du cheptel de l'exploitation en cause, dans des conditions fixées par décret.
Ces dispositions, comme celles des paragraphes C, D et E, reprennent et complètent la loi 84-609 du 16 juillet 1984 relative à l'usage de substances anabolisantes et à l'interdiction de certaines substances, qui n'avait pas été codifiée.
Elles transposent les dispositions communautaires relatives à l'interdiction d'usage des certaines substances (règlement 2377/90 CEE, directive 92/23 CEE relative aux facteurs de croissance) et aux sanctions administratives à mettre en oeuvre en cas d'infraction (directive 96/23 articles 22, 23 et 24).
Elles sont destinées à renforcer la protection de la santé publique en exerçant un meilleur contrôle de la qualité des denrées livrées à la consommation.
Au paragraphe C , l'article 21 du projet de loi énumère les sanctions applicables en cas de non respect des dispositions du C de l'article 261-1 du code rural, introduit par l'article 17 du projet de loi. Dans la mesure où sont en jeu ici des substances pour lesquelles on peut attendre la disparition des résidus, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article 259 du code rural, ordonnent l'exécution totale ou partielle des mesures suivantes :
- le recensement et le marquage des animaux ;
- la séquestration de ceux-ci jusqu'à élimination totale des résidus ;
- la destruction des substances en cause et des aliments dans lesquels elles sont incorporées.
En outre, la mise sur le marché des productions animales ou d'origine animale issues de tels animaux ne peut être autorisée qu'après un contrôle de salubrité.
L'Assemblée nationale a apporté à ce paragraphe une précision d'ordre rédactionnel.
Au paragraphe D , l'article 21 prévoit que, préalablement à l'exécution des mesures prévues aux B et C (les sanctions administratives retenues en cas de non application des dispositions de l'article 17 du projet de loi), le propriétaire ou le détenteur de l'animal est mis en mesure de présenter ses observations. Votre rapporteur vous propose un amendement d'ordre rédactionnel.
Enfin, au paragraphe E , l'article 21 dispose que les frais entraînés par les mesures prévues aux A, B et C, décidées à la suite de la constatation du non respect des dispositions mentionnées ci-dessus sont à la charge exclusive du propriétaire ou du détenteur ; il est indiqué que les mesures en cause ne donnent lieu à aucune indemnité, précision que votre rapporteur souhaite supprimer en vous proposant un amendement. En effet, étant en présence d'infractions, il est logique que les contrevenants ne perçoivent pas d'indemnités pour les frais occasionnés lors de la constation de ces infractions.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 21 bis (nouveau) -
(Article 261-6 du code rural) -
Élargissement des missions confiées aux vétérinaires sous mandat sanitaireCommentaire : cet article insère un article 261-6 du code rural tendant à confier de nouvelles missions aux vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire de l'État.
L'Assemblée nationale a adopté cet article à l'initiative de la Commission de la Production et des Échanges.
Il tend à associer les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire (qui sont de droit privé) aux missions de conseil aux éleveurs.
Les termes mêmes de cet article indiquent que ces praticiens pourront concourir :
- aux fonctions d'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair (la viande) ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine sur les foires, marchés ou expositions dans tous les lieux et locaux professionnels de transport ;
- à la surveillance des conditions sanitaires et qualitatives dans lesquelles ces mêmes animaux sont produits, alimentés, entretenus, transportés et mis en vente.
Pour la plupart des maladies qui en sont justiciables, les mesures de prophylaxie et/ou de police sanitaire comportent des interventions à effectuer sur les animaux en cause (prélèvements, vaccinations, etc...).
Conformément aux dispositions de l'article 215-8 du code rural, ces actes ne peuvent et ne doivent être exécutés que par des vétérinaires sanitaires ou, à titre très exceptionnel et dans certaines conditions bien précisées, par des fonctionnaires ou agents de l'Etat spécialement qualifiés à cet effet (article 311-1 du code rural).
Les conditions d'attribution et d'exercice du mandat sanitaire font du vétérinaire sanitaire un agent investi d'une mission de service public qu'il exerce sous l'autorité du Préfet et du Directeur des Services Vétérinaires départementaux.
Cette qualification trouve sa justification dans les considérations ci-après :
- la définition par la loi des missions du vétérinaire sanitaire ;
- l'attribution du mandat sanitaire par le Préfet ;
- la compétence territoriale fixée par le ou les Préfets ;
- la publicité de l'arrêté préfectoral d'attribution du mandat sanitaire dans le recueil des actes administratifs de la préfecture et dans deux journaux locaux ;
- l'obligation du respect des prescriptions techniques édictées par le Ministre chargé de l'Agriculture ;
- l'obligation de rendre compte de l'exécution des missions ;
- l'obligation du respect des tarifs de rémunérations fixés conformément à la procédure réglementaire définie par le décret n° 90.1032 du 19 novembre 1990 ;
- l'éventualité d'une désignation d'office par le Préfet, désignation qui ne peut être refusée ;
- la procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'à la révocation à titre définitif.
L'Administration compétente est ainsi en mesure de se démultiplier et de couvrir la totalité du terrain pour intervenir et faire appliquer partout la réglementation en vigueur.
L'exposé des motifs du projet de loi relatif à la qualité sanitaire des denrées précisant que " dans le souci d'une prise en compte de l'hygiène alimentaire depuis l'amont de la filière, les possibilités d'inspection et de contrôle sont étendues aux produits dans les exploitations et les élevages avec l'appui des vétérinaires praticiens ", la logique commande à l'évidence que la loi élargisse à cet effet le champ d'attribution des agents chargés de missions de service public que sont les vétérinaires investis d'un mandat sanitaire au titre de l'article 215-8 du code rural.
Votre rapporteur approuve ce nouveau dispositif qui permettra d'assurer les inspections indispensables. Il tient à souligner que ces vétérinaires ne font que concourir , comme l'indique le texte du projet de loi, à ces missions. En outre, l'agriculteur a toujours la possiblité de changer de vétérinaire sanitaire chaque année . Il vous propose , par ailleurs, un amendement d'ordre rédactionnel.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 21 ter (nouveau) -
(Article 262 du code rural) -
Modification rédactionnelleCommentaire : cet article insère un article 262 du code rural prévoyant que les modalités d'application des articles 258 à 261-6 sont fixées par décret en Conseil d'État.
Cet article, introduit et adopté par l'Assemblée nationale , reprend, dans une nouvelle rédaction, le paragraphe I de l'article 10 du projet initial, supprimé par l'Assemblée nationale.
Décision : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 22 -
Abrogation d'une loiCet article vise à abroger la loi n° 84-609 du 16 juillet 1984 relative à l'usage vétérinaire de substances anabolisantes et à l'interdiction de diverses autres substances.
Cette abrogation est logique, les articles 17, 21 et 23 du projet de loi ayant pour objet aux d'en reprendre les dispositions et de les intégrer dans le code rural, tout en en étendant la portée.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
CHAPITRE II -
Dispositions pénalesArticle 23 -
(Article 338 du code rural) -
Sanctions pénalesCet article rétablit l'article 338 du code rural dans une nouvelle rédaction et prévoit des sanctions pénales en cas de non respect des dispositions du titre IV du Livre II du code rural.
Auparavant les sanctions pénales figuraient à l'article 6 de la loi n° 84-609 du 16 juillet 1984 relative à l'usage vétérinaire de substances anabolisantes et à l'interdiction de diverses autres substances : l'amende allait de 2.000 francs à 250.000 francs et l'emprisonnement de dix jours à six mois, ces peines pouvant être doublées en cas de récidive.
L'article 338 du code rural, rétabli par cet article 23 comporte quatre paragraphes.
Au paragraphe A , il est prévu qu'est puni de deux ans d'emprisonnement et 500.000 francs d'amende le fait d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, de mettre sur le marché ou de céder en vue de son utilisation en élevage un produit visé au A de l'article 261-1 (produits contenant des stilbènes, leurs dérivés, sels ou esters et substances à action thyréostatique) ou une substance visée au B du même article (substances à activité anabolisante, anticatabolisante ou bêta-agoniste) ne bénéficiant pas d'une autorisation de l'autorité administrative.
Au paragraphe B , il est prévu une peine de six mois d'emprisonnement et 200.000 francs d'amende pour :
- le fait de détenir en vue d'administrer ou d'administrer aux animaux de toutes espèces, et ce même dans un but thérapeutique, les produits visés au A de l'article 261-1 du code rural (a) ;
- le fait d'administrer à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine des substances à activité anabolisante, anticatabolisante ou bêta-agoniste, sans respecter les conditions dont est assortie l'autorisation accordée (b) ;
- le fait d'administrer à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine une substance ou composition relevant de l'article L. 617-6 du code de la santé publique (substances ne constituant pas des médicaments vétérinaires mais susceptibles d'entrer dans leur fabrication) et ne bénéficiant pas d'autorisation (c) ;
- le fait pour les personnes ayant la garde d'animaux dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine de détenir une substance ou composition relevant de l'article L. 617-6 du code de la santé publique (substances ne constituant pas des médicaments vétérinaires mais susceptibles d'entrer dans leur fabrication) et ne bénéficiant pas d'autorisation (d) ;
- le fait de détenir, de céder à titre gratuit ou onéreux des animaux ou des denrées alimentaires provenant d'animaux ayant reçu une substance dont l'usage est prohibé en application de l'article 261-1 du code rural (e) ;
- le fait d'utiliser les produits ou substances visés à l'article 261-1 du code rural dans des conditions autres que celles qui sont prévues par la décision d'autorisation (f) ;
- le fait d'exercer les activités prévues aux articles 260-1 et 260-2 du code rural (établissements préparant, manipulant, entreposant ou cédant des produits destinés à l'alimentation des animaux et établissements traitant des sous-produits animaux), sans être titulaire de l'agrément correspondant (g) ;
- le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application des articles 259-1, 259-4, 259-5, 259-6 (h).
Au paragraphe C de l'article 338 du code rural , est prévue une peine de six mois d'emprisonnement et 50.000 francs d'amende, lorsqu'il est mis obstacle à l'exerce des fonctions de contrôle prévues dans les conditions de l'article 259 du code rural.
Au paragraphe D , sont prévues des peines complémentaires éventuelles d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée pour les personnes physiques. Pour les personnes morales, sont prévues, tout d'abord, une amende dont le montant est le quintuple de celui prévu pour les personnes physiques (article 131-38 du code pénal), puis ensuite, l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions du 9° de l'article 131-39 du code précité.
Votre rapporteur approuve la différenciation des sanctions prévues aux paragraphes A et B entre, d'une part , l'introduction sur le territoire, la mise sur le marché et la cession des substances et, d'autre part , leur administration en élevage. Il souhaite néanmoins que la distinction des peines entre personnes physiques et personnes morales ne conduise pas à des situations injustes (situation de l'exploitant individuel par rapport à la société agricole, cas des GAEC...).
L'Assemblée nationale a procédé à cet article à deux modifications d'ordre rédactionnel.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
TITRE II -
DU CONTRÔLE ET DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUXCe titre est constitué de trois chapitres : l'un a trait à la lutte contre les organismes nuisibles pour les végétaux (chapitre Ier), le deuxième concerne les produits antiparasitaires agricoles (chapitre II) et le troisième les matières fertilisantes et les supports en culture (chapitre III).
Les questions touchant aux graines et aux semences ne sont pas abordées, car elles font l'objet d'un autre projet de loi (n° 145 - 1996/1997) déposé au Sénat le 11 décembre 1996.
CHAPITRE Ier -
De la surveillance et du contrôle phytosanitaireCe chapitre modifie le titre X du livre II du code rural relatif à la protection des végétaux.
L'objectif, est tout d'abord, de renforcer les contrôles en donnant une base législative aux actions de surveillance et d'inspection relevant des missions de police administrative, puis d'accroître le nombre et la consistance des infractions pénales, ainsi que d'aggraver les sanctions administratives et pénales en se fondant sur l'importance des risques encourus.
Article 24 -
(Articles 342 à 364 du code rural) -
Agents du service de la protection des végétauxCet article tend à actualiser la rédaction du titre X du Livre II du code rural en modifiant la dénomination des agents compétents.
La réglementation relative à la protection des végétaux a recours à diverses désignations pour qualifier les agents de la protection des végétaux chargés de procéder au contrôle et à la surveillance phytosanitaire du territoire (agents de la protection des végétaux, agents chargés de la protection des végétaux, inspecteurs et contrôleurs de la protection des végétaux).
La multiplicité des dénominations employées trouve son origine dans les modifications réglementaires successives de l'organisation des services du ministère chargé de l'agriculture.
A l'origine, le service de la protection des végétaux, créé par l'ordonnance du 2 novembre 1945 (article 342 à 364 du code rural) et le décret n° 46-2612 du 7 octobre 1946 portant organisation des services extérieurs de la protection des végétaux a été organisé sur la base de circonscriptions phytosanitaires, placées chacune sous l'autorité d'un inspecteur de la protection des végétaux.
Chacun de ces échelons comprenait un cadre permanent, constitué par des inspecteurs et des contrôleurs titulaires assistés de contrôleurs et d'agents techniques auxiliaires.
La Convention Internationale de la protection des végétaux, ratifiée par la France le 22 septembre 1961 a imposé à chaque partie contractante l'obligation de mettre en place une organisation officielle de la Protection des Végétaux.
Lors de la création des corps d'agronomie, le corps des inspecteurs et celui des contrôleurs de la protection des végétaux ont été mis en voie d'extinction pour être remplacés par ceux des ingénieurs d'agronomie, des ingénieurs des travaux agricoles et les techniciens d'agriculture, qui ont une vocation plus générale.
Avec la réforme des services extérieurs des ministères, les décrets du 28 décembre 1984 portant réorganisation des services extérieurs du Ministère de l'Agriculture ont mis fin à l'organisation initiale du service de la Protection des Végétaux, en abrogeant le décret du 7 octobre 1946.
Il convient donc, comme le propose cet article, de substituer dans le code rural, une référence générale aux agents de la protection des végétaux mentionnés dans le détail à l'article 363-1 du code rural, à la mention des inspecteurs ou contrôleurs de la protection des végétaux.
L'Assemblée nationale a cependant souhaité modifier sur la forme cet article du projet de loi en prévoyant plusieurs paragraphes mentionnant chacun textuellement la modification à apporter à un article donné du code rural.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 25 -
(Article 363-1 du code rural) -
Compétences respectives des agents publics chargés de la surveillance et des contrôles phytosanitairesCet article insère un nouvel article 363-1 dans le code rural qui précise quels sont les agents du ministère de l'agriculture habilités à effectuer les opérations de police phytosanitaire, donne une base législative aux opérations de surveillance et de contrôle relevant des missions de police administrative et indique la portée des contrôles opérés par les services des douanes et les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Ce nouvel article 363-1 est constitué de deux paragraphes :
• Le paragraphe A précise quels sont les personnels du ministère de l'agriculture habilités à effectuer, de manière générale, tant les missions d'inspection et de contrôle phytosanitaire dans le cadre des opérations de police administrative, que les missions de recherche et de constatation des infractions dans le cadre des missions de police judiciaire, pour ceux de ces agents qui seraient assermentés.
Ainsi, les missions de police phytosanitaire relèvent des ingénieurs agronomes chargés de la protection des végétaux. Ceux-ci peuvent se faire assister par les techniciens des services du ministère de l'agriculture et par d'autres personnels du même ministère ayant la qualité de fonctionnaires ou agents de l'État.
Cette disposition vaut pour l'ensemble du Titre X du Livre II du code rural.
Il est nécessaire d'examiner la rédaction de ce paragraphe au regard des dispositions de l'article 8 du projet de loi afin d'établir une équivalence avec les pouvoirs qui sont conférés aux vétérinaires inspecteurs.
L'Assemblée nationale a adopté à ce paragraphe deux modifications , l'une semblable à celle effectuée à l'article 8 du projet de loi substituant la notion de " personnels qualifiés " à celle plus imprécise de " personnels spécialisées ", la seconde supprimant la disposition renvoyant à un décret d'application.
• Le paragraphe B reprend et modifie les dispositions de l'article 364 du code rural habilitant les agents des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à rechercher et à constater les infractions aux dispositions sur le passeport phytosanitaire. La nouvelle rédaction proposée est cependant plus large car elle prévoit, de manière générale, un contrôle documentaire et une inspection visuelle ainsi que l'exécution de missions générales de contrôle, au-delà du cadre strict de la recherche et de la constatation des infractions.
L'Assemblée nationale a adopté à ce paragraphe une modification d'ordre rédactionnel permettant de bien préciser que les missions de recherche et de constatations des infractions attribués aux agents des douanes et de la concurrence sont maintenues.
Par cet ensemble de dispositions, il est établi que le contrôle sanitaire des végétaux en vue de rechercher et d'identifier les organismes nuisibles nécessitant des compétences techniques spécifiques, revient effectivement aux seuls agents du Ministère de l'Agriculture ayant une qualification particulière en matière de protection des végétaux.
La mise en circulation de certains végétaux ne pouvant avoir lieu que s'ils sont accompagnés de documents tels que par exemple le passeport phytosanitaire, il est cependant apparu nécessaire d'étendre le contrôle documentaire aux agents des douanes et des fraudes.
En outre, l'article 25 du projet de loi maintient la distinction établie par la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines instructions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane entre les pouvoirs dévolus aux agents de la protection des végétaux et ceux dévolus aux agents des fraudes et des douanes.
De manière plus précise, le projet de loi prévoit que les agents des douanes opèrent dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 63 ter, 65 et 322 bis du code des douanes.
L'article 60 du code des douanes autorise ces agents à procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes.
L'article 61 oblige tout conducteur d'un moyen de transport à se soumettre aux inspections des agents des douanes et permet à ces derniers d'immobiliser les véhicules dont les conducteurs n'obtempèrent pas.
L'article 63 ter octroie aux agents ayant au moins le grade de contrôleur l'accès aux locaux professionnels dans le cadre des opérations de recherche et de constatation des infractions.
L'article 65 précise la portée du droit de communication de documents, dont bénéficient les agents de l'administration des douanes.
L'article 322 bis a trait au droit de consignation.
Il s'agit de pouvoirs larges qui permettent d'intervenir notamment sur les questions relatives au transport et au stockage des produits végétaux et des marchandises assimilées.
S'agissant des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conditions de leurs interventions sont celles prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre V du Titre premier du Livre II du code de la consommation, ainsi qu'à l'article L. 215-9 du même code relatif aux lieux de fabrication, de production et de stockage ainsi qu'aux moyens de transport.
Votre rapporteur tient à rappeler qu'un effort de coordination entre les différents services est nécessaire afin d'éviter soit " l'absence totale de contrôle dans certains secteurs, soit le développement de contrôles parallèles et simultanés dans d'autres secteurs ".
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 26 -
(Article 364 du code rural) -
Conditions d'exercice des contrôlesCet article précise les conditions d'exercice des contrôles phytosanitaires dans le cadre d'une nouvelle rédaction de l'article 364 du code rural.
On retrouve dans cet article la distinction déjà opérée à l'article 8 du projet de loi entre les opérations relevant des missions de police administrative et celles effectuées dans un cadre de police judiciaire.
L'article 364 du code rural, dans sa nouvelle rédaction, comporte trois paragraphes :
• Le paragraphe A prévoit les conditions dans lesquelles les ingénieurs chargés de la protection des végétaux pourront exercer leurs missions d'inspection et de contrôle sanitaire.
Le premier alinéa du paragraphe A précise que ces agents ont accès aux locaux, installations, lieux et aux véhicules de transport à usage professionnel. Les visites sont donc possibles dans les champs et les enclos, notamment. Les domiciles et la partie des locaux à usage de domicile sont exclus en raison du principe d'inviolabilité.
Le deuxième alinéa de ce même paragraphe indique que cet accès dans les locaux peut avoir lieu de 8 à 20 heures. Excepté le cas des contrôles à l'importation -les postes frontaliers n'étant jamais fermés-, ces contrôles peuvent avoir lieu en dehors de ces heures :
- lorsque l'accès au public est autorisé,
- lorsqu'une activité est en cours.
Le troisième alinéa prévoit qu'un procès-verbal d'inspection et de contrôle est remis à l'intéressé. Ainsi, l'intéressé pourra, au vu de ce document, effectuer ses observations.
Le quatrième alinéa indique que les agents visés au A de l'article 263-1 et au A de l'article 359 peuvent recueillir des informations, soit sur place lors de leurs contrôles soit en convoquant les intéressés.
Au cinquième alinéa , il est précisé que ces mêmes agents peuvent prélever des échantillons afin de vérifier qu'ils sont indemnes d'organismes nuisibles. Par " organismes nuisibles ", l'article 342 du code rural considère " tous les ennemis des végétaux ou des produits végétaux, qu'ils appartiennent au règne animal ou végétal ou se présentent sous forme de virus, nycoplasmes ou autres agents pathogènes ".
Les sixième, septième et huitième alinéas prévoient que la consignation des végétaux contrôlés peut être ordonnée dans le cadre d'une mise en quarantaine jusqu'à ce que les résultats d'analyses soient disponibles, et constatés par un procès-verbal. En outre, les agents peuvent à tout moment ordonner la mainlevée de la mise en quarantaine.
Le neuvième alinéa , qui précise que les frais résultant des analyses et de la " mise en quarantaine " sont à la charge du propriétaire ou du détenteur des marchandises contrôlées, pose en revanche le problème des charges que devra supporter l'opérateur concerné.
Ces charges financières pouvant être très lourdes, votre rapporteur, souhaite que les pouvoirs de contrôle et d'inspection, confiés aux agents de la protection des végétaux soient appliqués avec discernement. Il en va de la survie de nos exploitations dont la très grande majorité respecte la législation en vigueur.
Outre une modification rédactionnelle, l'Assemblée nationale a adopté un dixième alinéa à ce paragraphe, permettant à l'intéressé à tout moment de présenter une demande d'expertise contradictoire, à l'instar de ce qui a été fait pour les animaux.
Votre rapporteur vous propose deux amendements , l'un permettant de s'assurer de la présence du directeur de l'établissement ou d'un de ses représentants, à défaut d'un membre habilité du personnel en cas de contrôle, l'autre précisant que les frais d'analyse et de consignation sont à la charge de l'Etat si les résultats sont négatifs.
• Le paragraphe B prévoit les procédures applicables en cas de recherche des infractions. S'agissant de procédures judiciaires, celles-ci sont placées sous le contrôle du procureur de la République qui peut s'opposer aux opérations envisagées.
Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire et doivent être transmis après leur clôture au procureur.
Le délai de transmission dans le projet de loi initial des procès-verbaux proposé, qui était de quinze jours à compter de leur clôture, a été ramené à trois jours par l'Assemblée nationale , ne serait-ce que pour faire connaître rapidement à l'intéressé les infractions qui lui sont reprochées.
Les conditions dans lesquelles les recherches d'infraction peuvent s'appuyer sur le prélèvement d'échantillons et la consignation des produits, dans l'attente des résultats de l'analyse sont également prévues. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du parquet, le procureur de la République étant informé des mesures de consignation judiciaire et pouvant les lever. En outre, les procès-verbaux de consignation lui sont transmis dans les vingt-quatre heures.
Comme l'indique M. René Beaumont dans son rapport, " le dispositif proposé, assez classique, préserve nettement les droits de la défense, et s'agissant des procédures pénales, place sans ambiguïté les fonctionnaires compétents sous le contrôle de l'autorité judiciaire, du parquet ".
Votre rapporteur vous propose cependant un amendement d'ordre rédactionnel, supprimant une modification introduite à l'Assemblée nationale qui précise que les agents peuvent prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux ou autres objets " dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ". Cet ajout ne présente pas d'intérêt et sa suppression permet d'harmoniser la rédaction de cet article 26 avec celle retenue à l'article 8 du projet de loi.
• Le paragraphe C prévoit, dans une rédaction améliorée par l'Assemblée nationale que les échantillons prélevés sont analysés par un laboratoire agréé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, quel que soit son statut, public ou privé.
La vérification des conditions de l'agrément relève des agents de la protection des végétaux.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 27 -
(Article 348 du code rural) -
Zone géographique couverte par l'interdiction d'introduire des organismes nuisibles pour les végétauxCet article tend à donner une nouvelle rédaction de l'article 348 du code rural relatif à l'interdiction d'introduire en France, de doter sciemment ou de transporter des organismes nuisibles aux végétaux.
L'article 348 prohibe l'introduction en " France ", la détention volontaire et le transport d'organismes nuisibles. La directive n° 77/93 du Conseil du 21 décembre 1976 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux prévoit que ces mesures de protection sont également applicables aux départements d'outre-mer.
Il apparaît donc opportun, afin d'éviter toute ambiguïté de modifier cet article, en substituant la mention du territoire métropolitain et des départements d'outre mer à celle de France utilisée dans l'article 348 du code rural.
Votre rapporteur vous propose un amendement de précision tendant à modifier à l'identique l'article 349 du code rural.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 28 -
(Article 350 du code rural) -
Déclaration à l'autorité administrative de la présence d'organismes nuisiblesCet article modifie la rédaction de l'article 350 du code rural en la simplifiant et en l'actualisant.
L'article 350 du code rural prévoit que toute personne qui constate la présence d'un organisme nuisible nouvellement apparu dans la commune doit en faire immédiatement la déclaration au maire de la commune de sa résidence, lequel transmet d'urgence cette information au directeur départemental des services agricoles.
Compte tenu, d'une part, des modifications intervenues dans l'organisation des services extérieurs du Ministère de l'Agriculture , d'autre part, des pratiques constatées selon lesquelles la déclaration d'un organisme nuisible est réalisée directement auprès des agents de la protection des végétaux, il convient de reprendre les dispositions de l'article 350 en les simplifiant.
Ainsi, l'opérateur doit déclarer, selon cette nouvelle rédaction, la présence d'un organisme nuisible soit auprès du maire de la commune de sa résidence, soit directement au service de la protection des végétaux.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 29 -
(Article 351 du code rural) -
Coordination rédactionnelleCet article tend à modifier la rédaction de l'article 351 du code rural relatif à l'obligation, pour les détenteurs de végétaux, de laisser les agents de la protection des végétaux accéder aux terrains, jardins, dépôts et magasins dans le cadre de la recherche, de l'identification ou de la destruction des organismes nuisibles.
Cet article a deux objets :
En premier lieu , la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane et, notamment, son titre VI, a pour objet de transposer en partie les dispositions de la directive du Conseil n° 77/93 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les Etats-membres d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.
La directive précitée définit les notions de végétaux, produits végétaux et autres objets. Ces définitions ont été reprises dans la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 et introduites à l'article 356 du code rural.
Afin de gagner en lisibilité et d'éviter toute ambiguïté dans l'interprétation de l'article 351, il convient de procéder à cette harmonisation terminologique d'origine communautaire que la loi du 31 décembre 1992 a omis de faire à l'article 351 du code rural.
En second lieu , les agents de la protection des végétaux qui ont pour mission de veiller à l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux, sont dotés à cet effet des pouvoirs de police phytosanitaire leur permettant de rechercher, d'identifier et de détruire les organismes nuisibles.
Afin de gagner en clarté, l'article 29 du projet de loi abroge également des dispositions qui sont déjà prises par ailleurs, notamment à l'article 26 du projet de loi (article 364 du code rural).
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 30 -
(Article 352 du code rural) -
Possibilité pour le ministre de l'agriculture de prescrire des mesures préventives pour combattre la propagation des organismes nuisiblesCet article élargit les pouvoirs de police phytosanitaire du ministre de l'agriculture, de nature essentiellement curative, en les complétant par un volet préventif.
L'article 352 du code rural donne au ministre de l'agriculture compétence pour prescrire les mesures nécessaires pour " combattre " la propagation des organismes nuisibles aux végétaux.
Ces mesures sont :
- la mise en quarantaire,
- la désinfection,
- l'interdiction de planter et de multiplier,
- la destruction par le feu ou par tout autre procédé des végétaux suspects.
Cet article précise dans un second alinéa qu'en cas d'urgence, ces mesures peuvent être prises par arrêté préfectoral, cet arrêté devant être soumis sous quinzaine à l'approbation du ministre.
Ces pouvoirs semblent trop restrictifs ou mal adaptés par rapport aux risques phytosanitaires qui peuvent apparaître . Etant donné que les dispositions actuelles ne permettent de prendre que des mesures à postériori, il est apparu nécessaire d'élargir la portée de l'article 352 du code rural en conférant au ministre chargé de l'agriculture le pouvoir de prononcer des mesures à titre préventif en cas de suspicion de contamination des végétaux par un organisme nuisible.
L'Assemblée nationale a effectué une clarification nécessaire à cet article qui permet de mieux distinguer les mesures préventives des mesures curatives. Elle a, en outre, renvoyé à des décrets le souci de préciser les mesures préventives.
Votre rapporteur vous propose un amendement qui permet d'homogénéiser la rédaction des deux alinéas de cet article.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 31 -
(Article 358 du code rural) -
Rectification rédactionnelleL'article 31 du projet de loi a pour objet de corriger une erreur rédactionnelle qui s'est insérée dans la rédaction de l'article 358 du code rural lorsqu'il a été modifié par la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992.
L'article 358 du code rural a trait au passeport phytosanitaire délivré par les autorités chargées de la protection sanitaire des végétaux, soit à l'occasion des contrôles, soit lors de l'entrée en France de végétaux.
Il s'agit de préciser que le passeport phytosanitaire n'est délivré que lorsque les végétaux et produits examinés sont indemnes de toute contamination par l'ensemble des organismes nuisibles, qu'il s'agisse non seulement des organismes présentant un danger permanent et relevant du cas prévu au a) de l'article 342 du code rural, ou des organismes présentant un danger plus localisé et temporaire et relevant du b) du même article.
Dans la version actuelle, seul le cas précisé à l'article 342 a) est mentionné par l'article 358 du code rural.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 32 -
(Article 359 du code rural) -
Contrôle de l'état sanitaire des végétauxCet article, qui modifie la rédaction de l'article 359 du code rural a deux objets : étendre au contrôle et à l'inspection sanitaire des végétaux l'habilitation des agents de la protection des végétaux à des personnes qualifiées autres que les fonctionnaires ou agents de l'Etat, et réserver les pouvoirs de police phytosanitaire aux seuls agents de la protection des végétaux, dans le respect des garanties constitutionnelles.
L'article 32 du projet de loi est constitué de deux paragraphes . L'Assemblée nationale a effectué une modification à cet article afin de mieux articuler le nouveau dispositif avec les dispositions de l'article 359 du code rural restant en vigueur.
L'objet du paragraphe I est double : en premier lieu , il rappelle, dans une rédaction plus moderne, que ces compétences sont naturellement exercées par les agents du service de la protection des végétaux. Par ailleurs, compte tenu des exigences communautaires, subordonnant notamment la commercialisation et la circulation de certains végétaux à l'issue d'un contrôle phytosanitaire, il est apparu opportun, face à ce surcroît de contrôles, de donner la possibilité au Ministère de l'agriculture d'en conférer légalement la charge aux personnels de certains organismes, tels que les offices agricoles, les instituts techniques ou les groupements de défense contre les ennemis des cultures. Une telle délégation par voie législative permet, d'une part de gagner en sécurité juridique en désignant nommément les personnes qualifiées, et, d'autre part de formaliser expressément les pouvoirs de contrôle que certains détenaient soit en vertu de l'article 346 du code rural, tels les groupements de défense contre les ennemis des cultures, soit par voie conventionnelle tels que les offices agricoles ou ls instituts techniques.
En ce qui concerne les contrôles opérés par délégation, la rédaction proposée prévoit qu'ils pourront être effectués par des personnes qualifiées désignées par l'autorité administrative et remplissant des conditions d'aptitude définies par décret. Il reviendra ainsi à l'autorité réglementaire de veiller à la bonne adéquation entre le niveau exigé et les fonctions exercées.
En second lieu , la nouvelle rédaction renvoie au paragraphe A de l'article 363-1 du code rural s'agissant des contrôles effectués par les agents de l'Etat.
Ainsi, les contrôles des végétaux, produits végétaux et objets assimilés (supports de culture, moyens de transport et d'emballage) seront effectués par les ingénieurs des services de la protection de végétaux assistés par les techniciens et autres personnes évoquées à l'occasion de l'examen de l'article 25.
Le paragraphe II fixe, avec précision, la portée des contrôles et les mesures de police administrative sanitaire sanctionnant la contamination des végétaux.
Au premier alinéa , étant donné la portée et les conséquences que peuvent avoir les mesures de police, il est prévu que seuls les agents de la protection des végétaux pourront prononcer ces mesures.
L'Assemblée nationale a tenu à préciser la gradation des sanctions en cas de contamination, de la désinfection à la destruction, et a renvoyé, pour les conditions de mise en oeuvre de ces sanctions, à un décret en Conseil d'Etat.
Le second alinéa de ce paragraphe II prévoit que le propriétaire ou le détenteur doit être mis en mesure de présenter ses observations. Il s'agit de rappeler le principe général de l'obligation de respecter les droits de la défense, qui permet notamment de demander des contre-expertises.
Le troisième et dernier alinéa de ce paragraphe II propose une réécriture du troisième alinéa de l'article 359 du code rural, supprimant la précision selon laquelle quatre échantillons destinés à une expertise contradictoire sont prélevés, en cas d'inexécution, dans les délais, des mesures sanitaires prescrites à l'issue d'un contrôle phytosanitaire donnant lieu à des poursuites judiciaires et à la destruction des sujets contaminés.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 33 -
(Article 363 du code rural) -
Sanctions pénalesCet article tend à renforcer, de manière substantielle, les peines prévues par l'article 363 du code rural en cas de violation des règles phytosanitaires.
• Cet article est constitué de quatre paragraphes .
* Le paragraphe A prévoit des peines de deux ans d'emprisonnement et de 500.000 francs d'amende, pour les infractions identifiées comme les plus graves, car susceptibles de provoquer l'apparition de nouveaux fléaux. Il s'agit :
- de l'introduction sur le territoire métropolitain ou dans les DOM d'organismes reconnus comme nuisibles dans le cadre de l'article 342 du code rural ;
- du non-respect des précautions prévues en application de l'article 349 du même code, lors des opérations liées à la circulation des produits végétaux, terres, supports de culture et emballages. Ces prescriptions sont destinées à éviter la dissémination des nuisibles ;
- de l'absence de passeport phytosanitaire, le document prévu à l'article 358 du core rural étant obligatoire pour la circulation des végétaux et seul de nature à garantir que les produits concernés ne sont pas contaminés.
* Le paragraphe B prévoit des peines moindres -six mois d'emprisonnement et de 200.000 francs d'amende- pour les personnes qui s'abstiendraient de participer à la lutte contre un fléau déjà implanté.
Il s'agit plus précisément des infractions suivantes :
- le non-respect de l'obligation de déclarer, soit au maire, soit au service de la protection des végétaux, l'apparition d'un nouvel organisme nuisible sur le territoire de la commune ;
- le refus d'exécuter ou de faire exécuter les mesures de défense phytosanitaire rendues nécessaires soit par les impératifs généraux de la lutte contre les fléaux prescrits par arrêtés (articles 352 et 354 du code rural), soit à la suite du contrôle de l'état sanitaire de certains végétaux.
* Au paragraphe C , est prévue une peine de six mois d'emprisonnement et 50.000 francs d'amende pour les personnes faisant obstacle à l'exercice des missions de surveillance et de contrôle relevant de la police administrative comme à l'exercice des opérations de recherche et de constatation des infractions relevant des fonctions de police judiciaire.
* Le paragraphe D prévoit des peines complémentaires susceptibles d'être infligées aux personnes physiques : l'affichage ou la diffusion par voie écrite ou audiovisuelle de la condamnation et de la sanction.
Il précise les conditions de responsabilité pénale des personnes morales. Le plafond de la peine d'amende est quintuplé par rapport à celui applicable aux personnes physiques, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal, ce qui conduit à des montants fort élevés de 2,5 millions de francs pour les infractions liées à la dissémination des fléaux, et d'un million de francs pour celles liées au refus d'exécuter les mesures de prophylaxie ou de destruction et désinfection des végétaux contaminés.
En outre, l'affichage ou la diffusion de la condamnation, par la voie écrite ou audiovisuelle, est prévue, à titre complémentaire, pour les personnes morales comme pour les personnes physiques.
• Ce nouveau dispositif pénal, auquel l'Assemblée nationale a apporté deux précisions, diffère de beaucoup du précédent, le Gouvernement ayant souhaité d'une part accroître le nombre d'infractions constitutives d'un délit et d'autre part relever substantiellement le plafond des peines en distinguant deux catégories de fautes.
Afin de comprendre les motifs d'un tel renforcement des sanctions pénales, il s'avère nécessaire d'examiner le dispositif antérieur .
En effet, on ne peut pas expliquer cet article par le seul motif d'une volonté d'harmonisation avec les peines prévues à l'article 23 pour les viandes et les produits destinés à la consommation humaine ou animale.
En effet, le dispositif phytosanitaire, tel qu'il a été conçu initialement par l'ordonnance du 2 novembre 1945, avait pour but de confier aux agents de la protection des végétaux des pouvoirs de police administrative afin qu'ils puissent veiller à la salubrité publique du territoire.
La mission de ces agents consistait à procéder à la surveillance phytosanitaire du territoire en réalisant des contrôles occasionnels à la production et des contrôles systématiques à l'importation afin d'éviter toute introduction ou toute dissémination sur le territoire d'organismes nuisibles prohibés.
Les conséquences qui peuvent résulter de la découverte d'un organisme nuisible sont telles pour l'opérateur (ex. refoulement des végétaux, destruction des productions végétales, interdiction de planter, ...) que celui-ci est peu tenté ou a été peu tenté d'entreprendre des manoeuvres frauduleuses.
Aussi, s'agit-il d'un domaine ou peu d'infractions sont susceptibles d'être commises.
La sanction pénale apparaissant accessoire et la mesure de police administrative principale, les infractions ont été qualifiées en 1945 de contraventions.
Bien que le titre VI de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 192 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douanes ait modifié les articles 342 à 364 du code rural afin d'intégrer en droit national les nouvelles obligations phytosanitaires d'ordre communautaire, il n'a pas été procédé pour autant au réexamen des sanctions pénales.
Aussi, afin de répondre au principe de proportionnalité des peines aux infractions commises, le gouvernement a-t-il cru devoir qualifier ces infractions de délit compte tenu des conséquences dommageables pour la salubrité du territoire que de telles infractions sont susceptibles d'engendrer.
De plus, l'inadaptation des peines prévues par l'article 363 du code rural aux infractions susceptibles d'être commises a pour conséquence de faire écran à la réalité des dommages qui peuvent en résulter.
En effet, le non-respect du principe de proportionnalité entre la sanction pénale encourue et l'infraction commise a pour effet majeur de ne pas refléter auprès des tribunaux judiciaires l'objectif et la portée de la réglementation phytosanitaire. Il en ressort donc une absence de sensibilisation des tribunaux à ces problèmes puisqu'en effet dans la majorité des cas, soit le dossier n'est pas transmis à l'autorité judiciaire, soit les affaires font l'objet d'un classement sans suite.
Votre rapporteur approuve le renforcement de ce dispositif qui permet de sanctionner de manière significative l'ensemble des opérateurs, quelles que soient leur taille économique. Il souhaite néanmoins que la distinction des peines entre personnes physiques et personnes morales ne conduisent pas à des situations injustes (situation de l'exploitant industriel par rapport à la société agricole, cas des GAEC...).
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
CHAPITRE II -
Des produits antiparasitaires à usage agricoleLes dispositions de ce chapitre tendent à modifier la loi n° 525 du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, validée en application des dispositions de l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental.
Ces nouvelles mesures répondent à deux objectifs :
- d'une part, éviter que les produits non autorisés en France, mais autorisés dans d'autres Etats-membres de la communauté soient quand même employés dans notre pays ;
- d'autre part , sanctionner des comportements peu responsables et dommageables pour l'environnement, comme le veut la directive communautaire n° 91-414, qui prescrit dans son article 3 que " les Etats-membres veillent à ce que les produits phytopharmaceutiques soient utilisés conformément aux prescriptions d'emploi mentionnées sur l'étiquette "
Afin de remplir ces objectifs, le dispositif proposé renforce les sanctions pénales en cas d'infraction aux règles régissant la mise sur le marché des produits, et crée deux nouvelles infractions liées l'une à l'usage d'un produit non autorisé, l'autre à l'usage non conforme d'un produit autorisé.
Article 34 -
(Article 363 du code rural) -
Substitution de la notion d'autorisation de mise sur le marché à la notion d'homologationCet article a pour objet de remplacer le mot " homologation " par le mot " autorisation de mise sur le marché " dans la loi n° 525 du 2 novembre 1943.
L'article 34 procède à une harmonisation terminologique, conformément à la directive n° 91/414 CEE du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits sanitaires.
En outre, comme le précise M. René Beaumont dans son rapport, cette modification est " d'autant plus nécessaire que le décret n° 94-359 du 5 mai 1994 qui a servi de base à la transposition de cette directive doit trouver ainsi un meilleur fondement en droit interne, le deuxième alinéa de son article 6 se bornant à préciser pour l'instant que l'autorisation de mise sur le marché vaut homologation au sens de la loi de 1943 précitée ".
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 35 -
(Article 1er de la loi n° 525 du 2 novembre 1943) -
Régime des antiparasitairesCet article tend à modifier l'article premier de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 relatif à la mise sur le marché en France des antiparasitaires.
Cet article, pour lesquel l'Assemblée nationale a effectué des modifications d'ordre rédactionnel, est constitué de trois paragraphes .
• Le paragraphe I propose une nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article premier de la loi précitée.
Outre des modifications de forme quant à la notion d'autorisation de mise sur le marché d'une part , et aux anciennes interdictions relatives à la vente, la mise en vente et la distribution, à titre gratuit, de substances non homologuées, d'autre part, cette nouvelle rédaction introduit trois changements importants :
- Alors que l'article premier dans sa rédaction actuelle parle d'interdiction de vente, mise en vente ou distribution à titre gratuit, le projet de loi crée une interdiction d'utiliser ou de détenir en vue de leur application des antiparasitaires non autorisés .
Depuis 1943, le contrôle de la qualité et de la conformité des spécialités antiparasitaires a démontré l'efficacité et la fiabilité de ces dispositions, puisque la directive du conseil n° 91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en a repris les principes fondamentaux et a pu ainsi être transposée par la voie réglementaire (décret n° 94-559 du 5 mai 1994). Toutefois, ce dispositif révèle aujourd'hui en évidence certaines insuffisances depuis la suppression des contrôles aux frontières intra-communautaires.
Ainsi, le renforcement des contrôles existants, dans le souci de veiller à la protection de la santé publique et de l'environnement, apparaît nécessaire afin de répondre efficacement aux nouvelles exigences communautaires.
L'article 3 de la directive n° 91/414/CEE dispose en effet que " les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être mis sur le marché et utilisés que s'ils bénécient d'une autorisation de mise sur le marché ".
Bien que ces dispositions aient été transposées par le décret n° 94-359 du 5 ma i 1994, le principe d'une interdiction d'utilisation de produit non expressément autorisé relève, du fait de son caractère contraignant, du domaine de l'article 34 de la Constitution.
Comme le souligne l'étude d'impact, l'introduction de ce nouveau principe dans la loi du 2 novembre 1943 ne doit pas avoir d'incidence financière et administrative pour les agriculteurs dans la mesure où ces dispositions n'introduisent pas d'obligations nouvelles à la charge de l'agriculteur. Elles ont simplement pour objet d'éviter que les utilisateurs ne se fournissent en produits, certes autorisés dans d'autres Etats-membres de la Communauté, mais qui ne le seraient pas sur le territoire national. Une telle pratique ferait échec au principe même d'une autorisation de mise sur le marché national.
Dans une optique de protection toujours croissante de la santé publique et notamment celle de l'utilisateur, le principe de l'interdiction de la détention d'un produit non autorisé par un agriculteur trouve sa raison d'être. Un tel principe permettra également de lever toute suspicion quant à leur utilisation.
- La seconde modification a trait à la création d'une autorisation de distribution pour expérimentation.
Pour veiller à une transposition juridique correcte de la directive n° 91/414/CEE qui prévoit dans son article 22, qu'un produit non autorisé ne peut être testé que s'il bénéficie d'une autorisation de distribution pour expérimentation, ce nouveau principe a été introduit dans l'article premier de la loi du 2 novembre 1943.
Cette contrainte est sans incidence financière ou administrative pour les opérateurs puisque cette modification a simplement pour but de légaliser la pratique existante.
- Enfin, la troisième et dernière modification tend à introduire la possibilité de commercialiser, d'utiliser ou de détenir à titre exceptionnel, dans des conditions d'autorisation fixées par décret en Conseil d'Etat, des produits ne faisant l'objet ni d'une autorisation de mise sur le marché ni d'une autorisation de distribution, à des fins d'expérimentation. Il s'agit de prévoir, d'après les informations communiquées à votre rapporteur, les cas de force majeure ou d'urgence imposant le recours à des produits pour lesquels la constitution d'un dossier et la réalisation des tests préalables à l'autorisation de mise sur le marché seraient impossibles.
• Le paragraphe II a pour objet d'étendre la liste des produits visés à l'article premier de la loi du 2 novembre 1943 soumis à une autorisation de mise sur le marché ou de distribution pour expérimentation, aux auxiliaires végétaux ou animaux. Il ajoute au A de l'article premier de la loi précitée un 8°.
Dans un contexte qui s'attache à la protection de l'environnement, des études sont actuellement menées afin de mettre en place des méthodes de lutte biologique par l'utilisation d'organismes vivants pour combattre la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux.
Toutefois, compte tenu des risques que peut présenter une dissémination non maîtrisée de tels organismes, il apparaît nécessaire de subordonner leur mise sur le marché et leur utilisation, au même titre que celles des produits chimiques, à une autorisation. Une telle procédure permet ainsi, d'une part de procéder à un contrôle a priori de leur efficacité et de leur inocuité et, d'autre part, de preéciser les conditions de leur emploi.
• Le paragraphe III ajoute un B à l'article premier de la loi n° 525 du 2 novembre 1943.
Il tend à définir la notion de mise sur le marché en s'appuyant sur celle qui a été élaborée au niveau communautaire.
La mise sur le marché est caractérisée par deux élements qui sont d'une part la cession à titre onéreux ou à titre gratuit d'un produit fabriqué en France, et, d'autre part , l'importation en provenance de pays tiers en vue de la cession des produits en France, le stockage et l'exportation ne constituant pas une mise sur le marché.
En intégrant dans l'article premier de la loi du 2 novembre 1943 la définition communautaire de mise sur le marché, on assimile de façon implicite l'importation des produits visés à l'article premier de la loi précitée à une mise sur le marché, celle-ci étant donc subordonnée à une autorisation délivrée par le ministre de l'agriculture.
L'Assemblée nationale a souhaité modifier la définition de cette mise en marché afin de ne pas pénaliser l'exportation de produits antiparasitaires interdits en France mais autorisés dans d'autres pays de l'Union européenne. Cette disposition est conforme à la directive n° 91/414.
Tout en approuvant ce dispositif, votre rapporteur souhaite néanmoins apporter une précision à cet alinéa, toute importation de pays tiers ne constituant pas une mise sur le marché. En effet, certains produits ne font que transiter en France, ne nécessitant pas ainsi une réglementation aussi stricte.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 36 -
(Article 1er ter de la loi n° 529 du 2 novembre 1943) -
Interdiction d'une utilisation non conforme des antiparasitairesCet article tend à insérer dans la loi le principe de l'interdiction d'une utilisation non conforme des antiparasitaires, déjà prévue tant par l'article 3 de la directive n° 91/414 précitée que par les articles 17 et 18 du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytosanitaires.
L'article 1er ter dans son premier alinéa, inséré dans la loi du 2 novembre 1943 par l'article 36 du projet de loi, précise que l'utilisation de produits antiparasitaires dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d'autorisation de mise sur le marché ou de distribution pour expérimentation, est interdite.
A cette occasion, le contrôle de l'utilisation de ces produits sera réalisé par les agents de la protection des végétaux qui, lors de ce contrôle pourront vérifier si les résidus contenus dans les productions végétales respectent les limites fixées.
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1er ter vont cependant bien au-delà de la simple obligation de respect du mode d'emploi des produits parasitaires puisqu'ils permettent à l'autorité administrative, soit de limiter ou de déterminer les conditions d'utilisation des produits, soit d'en interdire l'utilisation, et ce " dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement ".
Le principe d'une interdiction générale fixé par l'article 36 est toutefois limité notamment en cas d'urgence.
L'article 36 du projet de loi transpose l'article 3 de la directive n° 91/414/CEE, qui prévoit que les " États membres veillent à ce que les produits phytopharmaceutiques soient utilisés conformément aux prescriptions d'emploi mentionnées sur l'étiquette ". Il donne ainsi une base législative au dispositif pénal de l'article 38, qui prévoit que l'utilisation non conforme des antiparisitaires constitue un délit lourdement sanctionné par des peines pouvant aller jusqu'à six mois de prisons et 200.000 francs d'amende.
Votre rapporteur , tout en étant favorable à ce dispositif pour des raisons environnementales et de sécurité alimentaire, souhaite que cette interdiction soit appliquée avec discernement.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .
Article 37 -
(Article 13 de la loi n° 525 du 2 novembre 1943) -
CoordinationCet article supprimé par l'Assemblée nationale, était de pure coordination puisqu'il tendait seulement à modifier le renvoi à un article.
Le projet de loi initial proposait, en effet, dans ses articles 40 et 41, d'insérer après l'article 12 de la loi de 1943, qui comprend actuellement quinze articles au total, numérotés 1, 1 bis et de 2 à 14, deux articles nouveaux numérotés 13 et 14, et de renuméroter en conséquence les actuels articles 13 et 14 en articles 15 et 16, dans le cadre de l'article 42 du projet de loi.
L'Assemblée nationale a estimé que ce procédé créait une réelle difficulté technique, puisqu'il obligeait à changer toutes les références existantes dans de nombreux textes législatifs et réglementaires. Cette opération étant toujours risquée, l'oubli d'une actualisation pouvant avoir des conséquences juridiques très importantes, votre rapporteur vous propose de confirmer cette suppression.
Votre commission vous propose de confirmer cette suppression.
Article 38 -
(Article 11 de la loi n°525 du 2 novembre 1943) -
Sanctions pénalesCet article prévoit un renforcement significatif des sanctions pénales prévues à l'article 11 de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 précitée en cas d'infraction aux règles relatives à l'autorisation et à l'utilisation des produits antiparasitaires à usage agricole.
L'article 11 de la loi du 2 novembre 1943 modifiée par la loi n° 72-1139 du 22 décembre 1972 fixe les peines d'amende, en cas d'infraction aux textes susvisés, à 40.000 francs.
Non réactualisées depuis plus de vingt ans, ces peines ne semblent pas à la mesure des risques que peut engendrer une infraction aux règles régissant la commercialisation ou l'utilisation de spécialités antiparasitaires à usage agricole.
Il est apparu nécessaire de procéder à une aggravation de ces peines en raison des risques que ces produits peuvent faire courir pour la santé publique ou pour l'environnement.
Toutefois, une graduation des peines a été établie en distinguant les infractions aux règles relatives à la mise sur le marché de celles relatives à l'utilisation de produits antiparasitaires.
Cette distinction se justifie par les motifs suivants.
Tout d'abord , alors que le contrôle en commercialisation consiste en la recherche et la constatation d'infractions, notamment par les agents habilités en matière de répression des fraudes dont les pouvoirs relèvent de la police judiciaire, le contrôle de l'utilisation des produits, effectué exclusivement par les agents de la protection des végétaux chez l'agriculteur dans le cadre de leur mission de police administrative, a pour finalité première la protection de la santé publique et de l'environnement, même si à l'occasion de ces contrôles, les personnes en cause peuvent relever des infractions.
Par ailleurs , les mesures de police administrative que les agents de la protection des végétaux peuvent prononcer semblent plus appropriées qu'une sanction pénale, du fait de leur rapidité d'exécution.
Enfin , si la commercialisation de produits antiparasitaires à usage agricole non autorisés traduit un comportement manifestement frauduleux dont l'objectif est le profit, l'utilisation ou l'utilisation inappropriée de tels produits semble s'apparenter davantage à une négligence ou une imprudence, dont la démonstration de la preuve est plus délicate.
Ainsi, les peines prévues à l'article 38 du projet de loi, distinguant celles qui sont applicables à la commercialisation de celles qui le sont à l'utilisation, a essentiellement pour objet d'afficher la volonté des pouvoirs publics de faire échec au trafic illégal de spécialités antiparasitaires non autorisées, aujourd'hui facilité par la libre circulation des marchandises.
• Le paragraphe A de l'article 11 prévoit que sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 500.000 francs d'amende les infractions commises par les fabricants et les commerçants. Ces infractions sont :
- la mise sur le marché sans autorisation (a) ;
- le changement dans la composition d'un produit, non justifié par une nouvelle demande d'autorisation ;
- le non respect de l'interdiction de faire de la publicité en faveur des utilisations non couvertes par l'autorisation de mise sur le marché (b) ;
- le défaut d'étiquetage et l'absence des mentions obligatoires, concernant notamment les doses, les modes d'emploi, les précautions d'utilisation et les contre-indications (c) ;
- la publicité en faveur d'un produit non autorisé (d) .
• Le paragraphe B prévoit un dispositif de sanctions pénales, moins lourd, puisqu'il est de six mois d'emprisonnement et de 200.000 francs d'amende pour les utilisateurs de produits antiparasitaires.
Ces peines sont applicables :
- en cas d'utilisation d'un produit ne bénéficiant pas d'une autorisation (a) ;
- en cas de détention d'un produit (b) non autorisé ; ceci constitue une nouvelle infraction destinée à viser les importations illégales provenant d'autres pays de la Communauté européenne ;
- en cas d'utilisation d'un produit, sans respecter les mentions figurant sur l'étiquette (c) ; ceci constitue aussi une nouvelle infraction ;
- en cas d'utilisation de non respect des conditions d'utilisation fixées par l'autorité administrative (d) ;
- en cas de non respect des prescriptions édictées dans le cadre des pouvoirs de police administrative : cela permet de sanctionner pénalement le refus d'exécuter les sanctions administratives qui complètent déjà, pour d'autres délits, les sanctions pénales (e) : une modification de coordination a été effectuée par l'Assemblée nationale .
• Le paragraphe C prévoit, comme les articles 23 et 33 du projet de loi, une peine de six mois d'emprisonnement et 50.000 francs d'amende pour les personnes faisant obstacle à l'exercice des missions de surveillance et de contrôle relevant de la police administrative comme à l'exercice des opérations de recherche et de constatation des infractions relevant des fonctions de police judiciaire.
Il est nécessaire de rappeler que les fonctionnaires du ministère de l'agriculture peuvent se voir refuser l'accès à des installations ou à des locaux professionnels dans le cadre des actions de surveillance et du contrôle et que ce comportement constitue un délit.
• Le paragraphe D prévoit les peines complémentaires susceptibles d'être infligées aux personnes physiques : l'affichage ou la diffusion par voie écrite ou audiovisuelle de la condamnation et de la sanction.
Il précise également dans un deuxième alinéa les conditions de responsabilité pénale des personnes morales. Le plafond de la peine d'amende est quintuplé, par rapport à celui applicable aux personnes physiques, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal, ce qui conduit à des montants forts élevés de 2,5 millions de francs pour les infractions liées à la dissémination des fléaux et d'un million de francs pour celles liées au refus d'exécuter les mesures de prophylaxie ou de destruction et désinfection des végétaux contaminés.
En outre, l'affichage ou la diffusion de la condamnation, par la voie écrite ou audiovisuelle, est prévue, à titre complémentaire, comme pour les personnes physiques.
Ces différentes sanctions peuvent apparaître comme particulièrement lourdes. Néanmoins, elles se comprennent mieux lorsqu'on sait qu'il s'agit de sanctionner des comportements pouvant entraîner des conséquences catastrophiques pour l'environnement.
Votre rapporteur , tout en accueillant favorablement ce dispositif, souhaite néanmoins que la distinction des peines entre personnes physiques et personnes morales ne conduisent pas à des situations injustes (situation de l'exploitant individuel par rapport à la société agricole, cas des GAEC...).
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 39 -
(Article 12 de la loi n° 525 du 2 novembre 1943) -
Compétences des agents du ministère de l'agriculture et des agents habilités en matière de répression des fraudesCet article tend à préciser les compétences des différents agents publics pour veiller à l'application de la loi n° 525 du 2 novembre 1943, en donnant une nouvelle rédaction de l'article 12 de cette loi.
La loi du 2 novembre 1943, dont l'objet est de contrôler la commercialisation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés confère aux agents habilités en matière de répression des fraudes le pouvoir de rechercher et de constater les infractions.
• Le paragraphe A du nouvel article 12 confie aux ingénieurs chargés de la protection des végétaux assistés de techniciens des services du ministère chargé de l'Agriculture et des autres personnels qualifiés la possibilité :
- non seulement de rechercher et de constater des infractions aux dispositions de la loi précitée, après avoir été préalablement assermentés ;
- mais aussi d'effectuer des inspections et des contrôles nécessaires à l'application de cette loi.
Ce dispositif provient de l'extension du contrôle de la mise sur le marché des produits antiparasitaires à celui de leur utilisation ou de leur détention par les agriculteurs.
• Le paragraphe B regroupe l'ensemble des catégories d'agents habilitées à effectuer la recherche et la constatation des infractions aux dispositions sur les antiparasitaires, et précise les procédures applicables. Alors que l'article 12 ne vise actuellement que les agents habilités en matière de répression des fraudes, la nouvelle rédaction renvoie à l'article L.215-1 du code de la consommation.
Ce dernier précise que sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions à la législation sur les fraudes :
1° les agents de la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts ;
2° les officiers de police judiciaire, dans les conditions fixées par l'article 16 du code de procédure pénale, et les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 du même code ;
3° les vétérinaires inspecteurs, les préposés sanitaires, les agents techniques sanitaires ;
4° les médecins inspecteurs départementaux de la santé ;
5° les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) ;
6° les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie ainsi que ceux des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
7° les agents de l'État agréés et commissionnés par le ministère de l'agriculture ;
8° les agents agréés et commissionnés conformément à l'article 65 de la loi de finances du 27 février 1912, modifié par l'article 3 du décret-loi du 14 juin 1938.
Votre rapporteur vous propose un amendement de précision tendant à indiquer que les agents habilités peuvent effectuer la recherche et la constatation des infractions aux dispositions de la loi précitée relatives à la mise sur le marché des produits visés à l'article 1er.
S'agissant des procédures , il est précisé dans la nouvelle rédaction proposée , que la recherche et la constatation des infractions sont régies par les règles relatives à la répression des fraudes, sous réserve des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 40 -
(Article 12 de la loi n° 525 du 2 novembre 1943) -
Compétences des agents du ministère de l'agriculture et des agents habilités en matière de répression des fraudesCet article précise les conditions d'exercice des contrôles phytosanitaires dans le cadre d'un nouvel article de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 précitée.
Les paragraphes A et B de ce nouvel article 12 bis de la loi précitée concernent les conditions d'exercice des missions de police administrative dans le cadre d'opérations de surveillance et de contrôle.
• Le paragraphe A prévoit les conditions dans lesquelles les ingénieurs chargés de la protection des végétaux pourront, afin d'exercer leurs missions d'inspection et de contrôle phytosanitaire, avoir accès aux locaux et recueillir des informations.
Les deux premiers alinéas précisent les conditions d'accès aux locaux professionnels des agents du ministère de l'agriculture, qui sont très larges :
- les locaux, installations et lieux à usage professionnel peuvent faire l'objet de visites à l'instar des véhicules à usage professionnel (les domiciles sont exclus en vertu du principe de leur inviolabilité) ;
- la plage horaire pour les heures de visite s'étale de 8 heures à 20 heures avec des possibilités d'exception quand l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours. Le cas des contrôles à l'importation est réservé, conformément aux dispositions habituelles.
Votre rapporteur vous propose un amendement identique à ceux présenter aux articles 8 et 26 requérant la présence du directeur de l'établissement ou de son représentant, à défaut d'un membre habilité du personnel, lors du contrôle.
Le troisième alinéa prévoit qu'un procès-verbal d'inspection et de contrôle est remis à l'intéressé. Votre rapporteur considère que cette disposition est fondamentale tant pour opérer la distinction entre une opération de contrôle administratif et une opération de constatation d'une infraction, que pour permettre à l'intéressé de faire part de ses observations si les constatations permettent de procéder à des actions et à des sanctions administratives.
Enfin, le dernier alinéa rappelle que les informations peuvent être recueillies soit sur place, soit sur convocation.
• Le paragraphe B a trait aux conditions dans lesquelles des échantillons peuvent être prélevés pour vérifier la qualité des produits utilisés, le respect des conditions d'usage, l'état des végétaux ainsi que les conditions dans lesquelles la consignation des produits contrôlés, constatée par procès-verbal, peut être ordonnée jusqu'à ce que les résultats d'analyses soient disponibles.
Il précise que les produits consignés sont laissés à la garde du détenteur. L'Assemblée nationale a complété ce paragraphe en précisant que ce même détenteur avait la possibilité à tout moment de présenter une demande d'expertise contradictoire. Cet ajout renforce les droits de la défense, et ce à l'instar de ce qui a été fait pour les denrées.
• Le paragraphe C prévoit les procédures applicables en cas de recherche des infractions. S'agissant de procédures judiciaires, le premier alinéa précise que celles-ci sont placées sous le contrôle du procureur de la République qui peut s'opposer aux opérations envisagées.
Les deuxième et troisième alinéas indiquent que les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire et doivent être transmis au procureur après leur clôture.
En outre, le délai de transmission des procès-verbaux proposé a été ramené par l'Assemblée nationale à trois jours , comme cela a déjà été évoqué à l'occasion de l'examen des articles 8 et 26 du projet de loi.
Les alinéas quatre à huit précisent les conditions dans lesquelles les recherches d'infractions peuvent s'appuyer sur le prélèvement d'échantillons et la consignation des produits, dans l'attente des résultats de l'analyse. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du parquet, le procureur de la République étant informé des mesures de consignation judiciaire et pouvant les lever. En outre, les procès-verbaux de consignation lui sont transmis dans les vingt-quatre heures.
Les deux derniers alinéas précisent que les produits consignés sont laissés à la garde du détenteur et que la consignation ne peut excéder quinze jours, sauf autorisation du procureur.
Ainsi, s'agissant des procédures pénales, les fonctionnaires compétents sont placés sous le contrôle de l'autorité judiciaire.
• Le paragraphe D , pour lequel l'Assemblée nationale a adopté une modification rédactionnelle, prévoit que les échantillons prélevés sont analysés par un laboratoire agréé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, quel que soit son statut, public ou privé, et que les agents de la protection des végétaux sont habilités à vérifier le respect des conditions de l'agrément.
• Le paragraphe E prévoit que les frais résultant des analyses et de la consignation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur des marchandises contrôlées.
Cette disposition pose en revanche le problème déjà évoqué des charges indues que devra supporter l'opérateur contrôlé, notamment en cas de contrôles négatifs.
Votre rapporteur vous propose un amendement relatif à la prise en charge de ces frais. Il suggère, en outre, d'appliquer avec discernement les pouvoirs de contrôle et d'inspections, très importants, confiés aux agents de la protection des végétaux.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 41 -
(Article 12 ter de la loi n° 525 du 2 novembre 1943) -
Sanctions administrativesCet article insère dans la loi n° 525 du 2 novembre 1943 un article 12 ter prévoyant les sanctions administratives applicables dans le cadre de l'exercice des missions de police administrative effectuées par les agents du ministère de l'agriculture chargés de la protection des végétaux.
• Le paragraphe A , profondément remanié par l'Assemblée nationale afin de renforcer les garanties dont bénéficie la personne contrôlée, prévoit que la mise sur le marché d'un produit sans autorisation et la détention d'un produit non autorisé entraînent le retrait du marché ou l'exécution de toute autre mesure appropriée, selon des modalités prévues par décret au Conseil d'Etat. Il peut être procédé, en outre, le cas échéant, après analyse, à la destruction des récoltes et des produits.
• Le paragraphe B prévoit, de la même manière, que les agents de la protection des végétaux " ordonnent la destruction des récoltes ou toute mesure appropriée " y compris " la consignation dans l'attente de l'élimination des résidus ", lorsqu'il y a eu un usage non conforme d'un antiparasitaire.
Dans un même souci de renforcer les garanties de la personne contrôlée contre les éventuelles erreurs de l'administration, l'Assemblée nationale a retenu une rédaction reposant d'abord sur la consignation des végétaux concernés dans l'attente de l'élimination des résidus, précisant ensuite la possibilité de faire exécuter d'autres mesures autorisées dans le cadre des dispositions d'un décret en Conseil d'Etat et prévoyant enfin que la destruction des récoltes ne pourra être ordonnée que lorsque l'élimination des résidus s'avérera impossible.
L'Assemblée nationale a fait référence à la notion de " mesure autorisée " afin de laisser au règlement la possibilité d'adapter les procédures administratives à chaque cas d'espèce.
• Le paragraphe C tend à garantir l'exercice des droits de la défense et à laisser à la personne contrôlée la possibilité de présenter ses observations.
• Le paragraphe D reprend la disposition précédemment évoquée selon laquelle les frais occasionnés par le contrôle, notamment les frais d'expertise, sont à la charge du propriétaire ou des détenteurs des produits et ne donnent lieu à aucune indemnité. Votre rapporteur vous propose de supprimer cette dernière précision.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 42 -
(Articles 13, 14 et 15 de la loi n° 525 du 2 novembre 1943) -
CoordinationCet article, supprimé par l'Assemblée nationale, tendait à renuméroter les articles 13 et 14 de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 précitée, à la suite de l'insertion de deux articles après l'article 12, un article 15 étant mentionné ici par erreur.
Pour les raisons précédemment évoquées à l'occasion de l'examen de l'article 37 du projet de loi, l'Assemblée nationale a estimé qu'une telle renumérotation était inopportune, afin déviter les erreurs de références dues à une actualisation imparfaite des textes réglementaires.
Votre commission vous propose de confirmer cette suppression.
CHAPITRE III -
Des matières fertilisantes et des supports de culturesLes deux articles composant ce chapitre tendent à modifier la rédaction de la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979 relative à l'organisation du contrôle des matières fertilisantes et des supports de cultures (tourbes, etc).
L'objectif de ces dispositions est de donner une base légale au projet de décret relatif au contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, qui permet les expérimentations préalables à la mise en vente de ces nouveaux produits.
Aussi, ce chapitre prévoit que les matières destinées à l'amélioration de la qualité des sols et les matériaux susceptibles de servir de milieu de culture, soumis à une procédure d'homologation avant toute commercialisation, pouront bénéficier d'autorisations de distribution pour expérimentation.
Article 43 -
(Article 2 de la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979) -
Autorisation de distribution pour expérimentation des matières fertilisantes et des supports de cultureCet article de la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979 fixe le régime de l'importation et de la commercialisation des fertilisants et des supports de culture, subordonnées à une homologation.
L'article 43 du projet de loi prévoit que l'utilisation de produits non homologués sur le territoire français sera interdite. La suppression des contrôles aux frontières dans le cadre communautaire, rend cette disposition essentielle, les autres pays de la Communauté pouvant, en effet, autoriser la commercialisation de produits non homologués en France.
En outre, cet article permet la délivrance d'autorisations provisoires à des fins d'expérimentation.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 44 -
(Article 4 de la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979) -
CoordinationCet article procède à une coordination avec l'article 4 de la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979 précitée.
Il est ainsi explicite que les autorisations de distribution pour expérimentation de matières fertilisantes et de supports de culture peuvent être accompagnées de prescriptions d'emploi mentionnées sur l'emballage ou les étiquettes.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
TITRE III -
DES IMPORTATIONS, EXPORTATIONS ET ÉCHANGES INTRA-COMMUNAUTAIRES D'ANIMAUX, DE PRODUITS ANIMAUX ET DE PRODUITS DESTINÉS À L'ALIMENTATIONArticle 45 -
Modification d'intituléCet article a pour objet de modifier le libellé actuel du titre IV bis du livre II du code rural : " Des importations, échanges intracommunautaires et exportations d'animaux vivants, de produits en denrées animales ou d'origine animale ", le nouvel intitulé étant : " Des importations, exportations et échanges intracommunautaires d'animaux, de produits animaux et de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale ".
Le dispositif de contrôles sanitaires des animaux et de denrées animales, faisant l'objet d'échanges intra-communautaires, d'importations ou d'exportations avec les pays tiers, est défini dans les articles 275-1 à 275-12 du code rural.
L'article 45 prévoit que ce dispositif sera étendu aux denrées d'origine végétale et à l'alimentation animale de manière à viser le même niveau de sécurité pour ces produits. En effet, jusqu'à présent, ces produits ne faisaient pas l'objet de contrôle préalable à l'importation et ne pouvaient être contrôlés qu'après leur mise sur le marché français, sur la base du code de la consommation.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 46 -
(Article 275-1 du code rural) -
CoordinationCet article modifie l'article n° 275-1 du code rural.
- L'article 275-1 du code rural prévoit, dans son premier alinéa , que l'introduction sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer " des animaux vivants et de leurs produits " ainsi que " des denrées animales ou d'origine animale " doit satisfaire aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre de l'agriculture.
- Dans son deuxième alinéa , il dispose que le ministre de l'agriculture peut imposer un agrément aux personnes physiques et aux établissements destinataires des marchandises mentionnées au premier alinéa, lorsque l'introduction de celles-ci peut constituer un danger grave pour la santé humaine ou animale.
- Le troisième alinéa indique enfin que le ministre de l'agriculture peut exiger que soient soumis à agrément les personnes physiques et les établissements d'où viennent les marchandises mentionnées au premier alinéa.
L'article 46 du projet de loi prévoit tout d'abord :
- dans son 1° de substituer aux mots " denrées animales ou d'origine animale " les mots " produits ou denrées destinés à l'alimentation humaine ou animale ".
Comme plusieurs autres articles du titre III du projet de loi, il vise ainsi à prendre en compte, en plus des animaux et de leurs produits, les végétaux ainsi que les produits d'alimentation animale.
L'article 46 ajoute ensuite aux conditions sanitaires retenues dans la rédaction actuelle, des conditions " qualitatives " (soit l'ensemble des données qui rendent un produit propre à la consommation) et " zootechniques " (soit toutes les données relatives à l'amélioration génétique) ; ce paragraphe transpose la directive 94/28 qui fixe les conditions zootechniques et généalogiques applicables aux importations de matériel génétique (reproducteurs vivants, semences, ovules et embryons) en provenance des pays tiers et d'autres pays de la Communauté.
- le 2° de ce même article complète le premier alinéa de l'article 275-1 du code rural par une phrase indiquant que le ministre " peut notamment exiger que les personnes physiques et les établissements de provenance soient soumis à un agrément ". Ces dispositions figurent actuellement dans le troisième alinéa de l'article 275-1.
- le 3° de l'article 46 propose enfin la suppression du troisième alinéa de l'article 275-1 du code rural par coordination avec le 2e.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 47 -
(Article 275-2 du code rural) -
CoordinationCet article modifie l'article 275-2 du code rural relatif aux conditions prévues pour les marchandises destinées aux échanges intracommunautaires.
Le 1° de l'article 47 du projet de loi étend aux végétaux et aux produits d'alimentation animale, les règles jusque là prévues pour les seuls animaux et leurs produits.
Le 2° de l'article 47 ajoute, à l'instar de l'article 46, aux conditions sanitaires retenues par la législation actuellement applicable, des conditions qualitatives et zootechniques. Votre rapporteur s'interroge sur le fait de savoir si cette nouvelle disposition aura pour conséquence de réintroduire des contrôles physiques systématiques des animaux avant leur départ. Cette question est d'autant plus importante qu'un accord bilatéral franco-italien, par exemple, permet de substituer aux contrôles physiques des animaux des contrôles documentaires offrant la possibilité d'adopter des procédures pragmatiques dans les échanges intracommunautaires, tout en assurant la sécurité sanitaire.
Il est donc nécessaire de s'assurer que la nouvelle rédaction de l'article 275-2 ne remet pas en cause ces accords bilatéraux.
Le 3° de ce même article prévoit de compléter l'article 275-2 par un nouvel alinéa qui précise que les différents organes de contrôles mentionnés dans le code rural (vétérinaires inspecteurs, vétérinaires investis d'un mandat sanitaire, agents de contrôle mentionnés à l'article 259 du code rural) sont habilités à établir et à délivrer tous certificats et documents (certificats sanitaires tout particulièrement) attestant de la conformité à ces conditions des animaux, de leurs produits et des produits et denrées destinés à l'alimentation humaine ou animale.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 48 -
(Article 275-4 du code rural) -
Renforcement des contrôles à l'importationCet article modifie l'article 275-4 du code rural, relatif aux contrôles applicables aux importations d'animaux vivants et de leurs produits, en provenance de pays non-membres de la Communauté européenne.
• L'article 275-4 du code rural est actuellement inclus dans le Chapitre II " Des importations ".
Au premier alinéa , il prévoit que les animaux vivants et leurs produits ainsi que les denrées animales ou d'origine animale sont soumis, aux frais des importateurs et au moment de leur entrée sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre mer, à un contrôle vétérinaire effectué dans un des postes d'inspection frontaliers dont la liste est fixée par arrêté.
Le second alinéa indique les autorités à même d'exécuter ces contrôles. Il précise en outre que les marchandises qui ont subi un contrôle favorable dans un poste d'inspection frontalier habilité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne font l'objet éventuellement des contrôles prévus en application de l'article 275-5 relatif aux échanges intracommunautaires.
• L'article 48 du projet de loi apporte quelques modifications.
- Tout d'abord, au premier alinéa de l'article 275-4 du code rural :
* il prévoit par coordination l'extension aux végétaux et aux produits d'alimentation animale du contrôle vétérinaire ;
* il indique en outre que ces contrôles ont un objectif non seulement sanitaire mais aussi qualitatif et zootechnique ou ayant trait à la protection des animaux. Ces contrôles peuvent être, selon les cas, systématiques ou non. Par ailleurs, l'Assemblée nationale a souhaité maintenir les contrôles vétérinaires en cas d'importation en provenance d'un Etat tiers.
Le renforcement des contrôles à l'importation devrait permettre d'éviter les distorsions de concurrence résultant de l'importation de denrées répondant à des normes inférieures à celles exigées pour la mise sur le marché français ;
- le second alinéa de l'article 275-4 introduit des dispositions nouvelles pour le contrôle des animaux domestiques accompagnant les voyageurs ; le contrôle en ce cas est allégé, peut être effectué dans tout port, aéroport, gare ferroviaire ou routière ouvert aux liaisons internationales et se limiter à un contrôle documentaire effectué par les agents des douanes. Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes fixent les listes des animaux domestiques concernés ainsi que les modalités du contrôle prévu.
Votre rapporteur , tout en soulignant l'intérêt d'un tel dispositif, vous propose un amendement tendant à réécrire cet article, et pour deux objets : l'un est d'ordre rédactionnel, l'autre permet de réintroduire le dernier alinéa de l'article 275-4 du code rural oublié dans le texte du projet de loi.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 49 -
(Article 275-5 du code rural) -
Coordination - Echanges intracommunautairesCet article propose de modifier l'article 275-5 du code rural relatif aux contrôles effectués en matière d'échanges intracommunautaires.
• Le 1° de l'article 49 propose de modifier le début du premier alinéa de l'article 275-5 du code rural sur trois points :
- il prévoit des contrôles sanitaires, qualitatifs, zootechniques ou ayant trait à la protection des animaux à la place des contrôles vétérinaires. L'Assemblée nationale a souhaité maintenir les contrôles vétérinaires ;
- il étend les mesures existantes aux végétaux et aux produits d'alimentation animale ;
- il ajoute à la liste des agents chargés de contrôler ceux qui sont mentionnés à l'article 259 du code rural.
• Le 2° de l'article 49 insère un nouvel alinéa dans l'article 275-5 du code rural prévoyant qu'en cas de présomption d'infraction, le contrôle des marchandises peut être effectué au cours de leur transport sur le territoire national, que ces marchandises soient destinées à la France ou à un autre Etat membre ; ce contrôle peut porter par ailleurs sur la conformité du moyen de transport utilisé aux réglementations relatives à l'hygiène, à la santé et à la protection des animaux.
Cette dernière disposition permet de transposer en droit national la directive communautaire 89/662 en date du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur.
Rappelons que la rédaction actuelle de l'article 275-5 du code rural prévoit que les contrôles " sont effectués à destination ". Votre rapporteur approuve la possibilité d'effectuer des contrôles durant le transport.
• Le 3° de l'article 49 a trait à une modification de coordination aux dispositions de l'article 275-5 du code rural.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 50 -
(Article 275-6 du code rural) -
CoordinationCet article modifie et complète l'article 275-6 du code rural relatif aux cas dans lesquels les agents des douanes peuvent effectuer des contrôles documentaires.
Le 1° de l'article 50 ajoute, dans le premier alinéa de l'article 275-6, la référence à l'article 63 ter du code des douanes. Cet article 63 ter redonne aux agents concernés des pouvoirs de contrôle dans le contexte du libre marché européen.
Le 2e de l'article 50 , modifié par l'Assemblée nationale afin de maintenir les contrôles vétérinaires, précise les caractéristiques de l'inspection vétérinaire effectuée par les agents chargés des contrôles prévus à l'article 275-5 en ajoutant les mots " sanitaire, qualitative, zootechnique ou ayant trait à la protection des animaux ".
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 51 -
(Article 275-7 du code rural) -
CoordinationCet article modifie la rédaction de l'article 275-7 du code rural relatif aux contrôles aux postes d'inspection.
Il est constitué de deux paragraphes .
Le I supprime le terme " frontaliers " au premier alinéa de l'article 275-7.
Le II complète le début du deuxième alinéa de ce même article étendant ainsi au secteur des végétaux et à celui de l'alimentation animale les règles prévues actuellement pour les seuls animaux et leurs produits.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 52 -
(Article 275-8 du code rural) -
CoordinationCet article modifie la rédaction de l'article 275-8 du code rural relatif à l'enregistrement préalable auprès des services vétérinaires des établissements et des personnes qui participent ou procèdent aux échanges intracommunautaires des marchandises mentionnées à l'article 275-5.
L'article 52 prévoit d'apporter aux dispositions du premier alinéa de l'article 275-8 du code rural une modification identique à celle qui est proposée à l'article 51.
L'Assemblée nationale a adopté une modification d'ordre rédactionnel, que votre rapporteur approuve.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 53 -
(Article 275-9 du code rural) -
CoordinationCet article modifie la rédaction de l'article 275-9 du code rural relatif aux moyens dont disposent les agents chargés des contrôles prévus aux articles 275-1 à 275-5 et 275-8 lorsque les animaux vivants ou leurs produits, les denrées animales ou d'origine animale ne répondent pas aux conditions fixées à l'article 275-1.
Cet article a deux objets :
- prévoir , comme les articles 51 et 52, l'extension des règles mentionnées à l'article 275-9 aux secteurs des végétaux et à celui de l'alimentation animale ;
- donner une nouvelle rédaction du troisième alinéa de l'article 275-9. Outre la substitution du terme de " consignation " à celui de " consigne ", il complète cet alinéa en précisant que les agents chargés des contrôles peuvent non seulement prescrire la consignation, la saisie et la destruction des denrées ou leur utilisation à d'autres fins, y compris leur réexpédition, mais aussi leur mise en conformité et leur décontamination ou toute autre mesure appropriée.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 54 -
(Article 337 du code rural) -
Coordination et aggravation des sanctions pénalesCet article propose, d'une part, de modifier l'article 337 du code rural et, d'autre part, d'aggraver des sanctions pénales.
Cet article, adopté dans une nouvelle rédaction par l'Assemblée nationale , est constitué de huit paragraphes :
Le paragraphe I modifie le montant de l'amende prévue au premier alinéa de l'article 337, en le faisant passer de 100.000 francs à 500.000 francs en cas de non respect des prescriptions édictées en matière d'importation, d'exportation et d'échanges intracommunautaires.
Le paragraphe II effectue deux modifications au deuxième alinéa de l'article 337, d'une part , en exigeant le respect non seulement de conditions sanitaires mais aussi de conditions qualitatives et zootechniques et, d'autre part , en parlant non plus " des denrées animales ou d'origine animale " mais " de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale ".
Les IIIe et IVe paragraphes de l'article 54 procèdent au troisième alinéa de l'article 337 à la même modification qu'à l'alinéa précédent.
Le Ve paragraphe de l'article 54 prévoit au cinquième alinéa de l'article 337 du code précité d'étendre les règles applicables au secteur des végétaux et à celui de l'alimentation animale.
Le VIe paragraphe de l'article 54 aggrave le montant de l'amende prévue au septième alinéa de l'article 337 en substituant à la somme de 500.000 francs celle de 1.000.000 francs lorsque les infractions ont entraîné des atteintes graves pour la santé humaine ou animale.
Le VIIe paragraphe de l'article 54 insère un nouvel alinéa après le septième alinéa de l'article 337 prévoyant qu'est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 50.000 francs d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 275-6 et 275-7 du code rural.
Le VIIIe paragraphe de l'article 54 remplace le huitième alinéa de l'article 337 actuel par cinq nouveaux alinéas qui proposent que les personnes physiques coupables d'une des infractions retenues encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. De la même façon, les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement et encourent également une peine d'amende selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ou d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal.
Votre rapporteur approuve l'augmentation du montant des amendes applicables aux infractions aux dispositions sanitaires réglementant les échanges internationaux et juge opportun que la sanction des infractions portant sur les denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale s'appuie sur la même base législative.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 55 -
(Articles 38, 65 C, 215 bis, 322 bis, 426, 468 et 470 du code des douanes) -
Contrôles douaniersCet article tend à modifier de nombreux articles du code des douanes.
L'article 55 comporte sept paragraphes renumérotés par l'Assemblée nationale :
Le premier paragraphe de l'article 55 modifie l'article 38 du code des douanes : ce dernier définit le cadre général d'application des restrictions à la libre circulation des marchandises communautaires. Son point 4 établit notamment une liste de produits dont l'importation ou l'exportation peut être prohibée ou pour lesquels des restrictions ou des règles ou formalités particulières d'importation ou d'exportation peuvent être imposées.
Le projet de loi complète l'article 38 par un point 5 qui autorise les restrictions à la circulation des marchandises communautaires lorsque la réglementation communautaire ou les lois et règlements en vigueur le prévoient. Une marchandise communautaire est, ou bien un produit originaire d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou bien un produit provenant de pays tiers mais se trouvant en libre pratique dans les Etats membres, c'est-à-dire pour lequel les formalités d'importation dans l'Etat membre ont été accomplies et les droits de douane et taxes d'effet équivalent perçus et qui n'a pas bénéficié d'une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes.
La liste des marchandises placées sous le régime de ce point 5 sera déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ou des ministres concernés.
Il s'agit, en fait, d'une mise en oeuvre de la réglementation communautaire ayant prévu les restrictions à la libre circulation.
Comme le précise M. René Beaumont dans son rapport, par restriction, " il faut entendre, non seulement la fixation de conditions qualitatives ou quantitatives à l'importation ou à l'exportation, mais également l'interdiction pure et simple de l'entrée ou de la sortie du territoire douanier national ".
Les paragraphes 2 à 7 modifient, par coordination, six articles du code des douanes renvoyant aux dispositions du point 4 de l'article 38, en d'y y ajoutant une référence au point 5 de ce même article.
Les articles modifiés sont les suivants :
- l'article 65 C qui soumet les contrôles effectués sur les marchandises visées au 5 de l'article 38 aux procédures contentieuses prévues par le code des douanes ;
- l'article 215 bis qui soumet ceux qui détiennent ou transportent ces marchandises à une procédure de contrôle des documents de circulation sur le territoire communautaire et de sortie de ce territoire ;
- l'article 322 bis qui organise la consignation de ces marchandises par les agents des douanes ;
- l'article 426 qui définit l'implantation ou l'exportation sans déclaration de marchandises prohibées ;
- l'article 468, qui organise la présentation en douane de marchandises dont la circulation intracommunautaire est restreinte. Le 6° du projet de loi opère non seulement une simplification de la rédaction du premier alinéa de cet article, puisque les marchandises visées par les articles 2, 3, 16 et 19 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 sont incluses dans le champ du 4 de l'article 38 du code des douanes, mais également une extension du champ d'application de l'article 468 puisque le 4 de l'article 38 vise bien d'autres produits ;
- l'article 470 qui organise le renvoi des marchandises dans leur pays d'origine.
Avec la mise en place effectuée du marché unique à compter du 1er janvier 1993, les frontières commerciales et économiques ont été abolies entre Etats-membres. Aussi, les droits de douane applicables aux marchandises communautaires et les contrôles aux frontières intérieures de la Communauté européenne ont -ils été supprimés.
En raison de ces événements, l'article 111 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 a introduit un article 2 bis dans le code des douanes afin que les dispositions de ce code ne s'appliquent pas à l'entrée sur le territoire douanier de marchandises communautaires et à leur sortie à destination d'autres Etats membres de la Communauté européenne.
Néanmoins, les Etats membres, la Communauté européenne ou le Conseil peuvent établir des interdictions ou des restrictions aux échanges intracommunautaires en se fondant sur trois articles du Traité de Rome :
- l'article 36 qui évoque " des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale " ;
- l'article 115 lorsque " des détournements de trafic empêchent l'exécution des mesures de politique commerciale communautaire ou lorsque les disparités de ces mesures entraînent des difficultés économiques dans un ou plusieurs Etats membres" ;
- l'article 223, lorsque " des intérêts essentiels de la sécurité d'un Etat-membre sont en cause ".
L'article 2 bis du code des douanes ouvrant donc la possibilité de déroger au principe de libre circulation dans des cas précis, il est nécessaire d'adapter l'article 38 du même code puisqu'il définit le cadre général d'application des restrictions.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
TITRE IV -
DISPOSITIONS DIVERSESLe titre IV du projet de loi, intitulé " Dispositions diverses " comprend sept articles, six d'entre eux ayant été introduits et adoptés par l'Assemblée nationale.
Article 56 A (nouveau) -
Conditions d'accès à l'exercice de la médecine vétérinaire en FranceCet article modifie l'article 309 du code rural relatif aux possibilités d'accès à l'exercice de la médecine vétérinaire en France.
L'article 56 A (nouveau) est constitué de deux paragraphes .
• Le paragraphe I modifie le deuxième alinéa de l'article 305 du code rural afin de permettre aux personnes ayant acquis la nationalité française postérieurement à l'obtention d'un diplôme français d'université délivré aux étudiants étrangers admis dans les écoles nationales vétérinaires et ayant suivi une scolarité normale d'exercer la médecine vétérinaire en France.
Actuellement, en effet, l'exercice de la médecine vétérinaire en France est ouvert aux ressortissants de l'Union européenne détenteurs de diplômes reconnus dans le cadre de cette Union.
Il est logique donc qu'on permette aux personnes ayant acquis la nationalité française postérieurement à l'obtention d'un diplôme français de bénéficier des mêmes conditions que celles offertes aux titulaires de diplômes de pays tiers.
• Le paragraphe II de l'article 56 A (nouveau) supprime le quatrième alinéa devenu obsolète depuis 1994.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 56 -
Conditions de diplômes exigées des ressortissants communautaires pour l'exercice de la profession de vétérinaireCet article transpose l'article 16 de la directive n° 89/594/CEE modifiant la directive 78/1026/CEE relative à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres tâches de vétérinaires. Il donne une nouvelle rédaction de l'article 1er de la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire.
Afin de pouvoir analyser le nouveau dispositif mis en place par l'article 56 du projet de loi, votre rapporteur estime nécessaire de suivre l'évolution de la législation sur cette matière depuis la directive communautaire n° 78-1026 du 18 décembre 1978.
• La directive communautaire n° 78-1026
La directive communautaire n° 78-1026 du 18 décembre 1978 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de service, avait pour objectif d'aboutir à une formation similaire, harmonisée dans tous les Etats membres .
Cette directive permettait ainsi l'exercice de la profession :
- aux titulaires de diplômes, certificats ou titres délivrés par les Etats-membres et respectant deux conditions : ces diplômes devaient, d'une part, figurer sur une liste établie au niveau communautaire et , d'autre part, répondre aux exigences minimales de formation prévues par les textes communautaires ;
- aux titulaires de diplômes, certificats ou titres délivrés avant la mise en application de ses dispositions, lorsque ces titulaires disposaient d'une attestation établie par le pays de délivrance, certifiant que leur titre respectait ces mêmes normes minimales de formation ;
- et, au titre des " droits acquis ", aux titulaires de diplômes, certificats ou titres ne répondant pas aux exigences minimales de formation et délivrés avant sa mise en application, lorsqu'ils avaient exercé la professsion de vétérinaire pendant au moins trois années consécutives durant les cinq dernières années.
Les deux premières catégories correspondaient aux diplômes conformes aux objectifs de la directive. La troisième concernait les praticiens disposant de titres insuffisants au regard des nouvelles normes.
• La loi de 1982, sur le fondement de cette réglementation européenne a retenu, dans son article 1er, le principe selon lequel, " lorsqu'ils souhaitent exercer en France, les ressortissants communautaires doivent être titulaires de certains diplômes, certificats ou titres reconnus ou disposer d'une expérience professionnelle.
Son article premier prévoit un dispositif complexe reposant sur trois critères : un critère de titre, un critère de date de délivrance du titre et un critère d'expérience professionnelle.
- Le critère de titre est le plus simple : seuls sont reconnus les diplômes, certificats ou titres figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'agriculture et transposant en fait, d'après les informations communiquées à votre rapporteur, la liste de la directive communautaire.
- Le critère de la date de délivrance du titre n'intervient que pour sanctionner la mise en application de la directive et des dispositions qui la transposent pour un titre donné. Un titre n'est ainsi reconnu que s'il a été délivré après la date fixée par l'arrêté mentionné au paragraphe précédent. Cette date doit toujours s'apprécier par rapport à la date de droit commun, fixée au 18 décembre 1980.
- Le critère de l'expérience professionnelle intervient en faveur des titulaires de titres reconnus anciennement délivrés et des titulaires de titres non reconnus anciennement délivrés également. Il conduit à exiger un certificat attestant que la profession de vétérinaire a été exercée de manière effective et licite pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant sa délivrance.
S'agissant de ce dernier critère, il faut noter une divergence avec le texte de la directive, car on substitue la condition de l'expérience professionnelle à celle du certificat de conformité de la formation reçue, délivré par l'État membre pour les détenteurs de titres " anciens " mais reconnus...
L'articulation de ces critères ainsi considérés conduit ainsi à reconnaître une qualification suffisante :
- aux titulaires de titres reconnus et " récents " (postérieurs à une certaine date) ;
- aux titulaires de titres " anciens ", reconnus ou non reconnus, et disposant de l'expérience professionnelle suffisante.
L'article premier de la loi n° 82-899 précitée permet ainsi l'installation :
- des personnes titulaires des diplômes, certificats ou titres figurant sur une liste établie par le ministre de l'agriculture, dans le respect des obligations communautaires, et délivrés le cas échéant postérieurement à une date fixée par cet arrêté ;
- des personnes titulaires de diplômes, certificats ou titres ne figurant pas sur cette liste et délivrés avant le 18 décembre 1980 ou figurant sur cette liste et délivrés antérieurement à la date de reconnaissance prévue par l'arrêté, lorsqu'elles disposent d'un certificat attestant qu'elles ont exercé de manière effective et licite la profession de vétérinaire pendant au moins trois ans durant la période de cinq ans précédant la délivrance de ce certificat.
Seuls les titulaires de titres " récents " non reconnus sont exclus car disposant d'une formation non conforme aux objectifs communautaires.
• La directive n° 89-594 du 30 octobre 1989 a modifié les principes retenus au plan européen et impose ainsi une rectification de la loi de 1982.
Sur le fond, il s'agit, d'une part , de régler les difficultés relatives à certains diplômes espagnols et italiens sanctionnant des formations non entièrement conformes, et de prévoir des mesures transitoires et, d'autre part , de tenir compte de la condamnation en manquement de l'Italie en 1984 par la Cour de justice de Luxembourg (arrêt du 18 septembre 1984), pour n'avoir pas été suffisamment diligente dans la transposition de la directive n° 78-1026 du 18 décembre 1978 précitée et pour n'avoir pas assuré la mise en oeuvre complète de la directive n° 78-1027 du même jour sur le contenu de la formation en omettant de prévoir les enseignements " d'éthologie et protection animale " et " d'hygiène et technologies alimentaires ".
De manière plus précise, mais sans entrer dans le détail d'un dispositif complexe, il s'agit de permettre de valider les diplômes de ceux qui en Espagne et en Italie ont reçu des formations " à cheval " sur la période de non conformité et sur celle de conformité.
La directive prévoit donc :
- de reprendre la disposition permettant à un Etat de certifier une formation correspondant à un titre reconnu délivré avant l'entrée en vigueur de la directive, en y ajoutant la possibilité de valider également les formations non-conformes et " à cheval " sur la période ;
- de reprendre la disposition permettant d'admettre les titulaires de titres non conformes et antérieurs à l'entrée en vigueur de la directive qui bénéficient de l'expérience professionnelle suffisante, en y admettant de même ceux qui ont commencé leur formation avant l'entrée en vigueur de la directive et l'ont achevée après ;
- de permettre aux Etats de donner un certificat de conformité aux titulaires de titres non reconnus, ne figurant pas sur la liste mentionnée à l'article 3 ;
- de permettre à chaque Etat membre d'exiger un certificat de conformité aux prescriptions de la directive pour les formations commencées en Italie avant le 1er janvier 1985.
• L'article 56 du projet de loi intègre ces nouveaux éléments.
Outre des modifications d'ordre rédactionnel, l'Assemblée nationale a adopté une disposition permettant d'intégrer le cas des ressortissant des pays membres de l'Espace économique européen (EEE) mais non membres de la Communauté (Norvège, Islande et Liechtenstein), lequel aurait dû être prévu plus explicitement que ne l'a fait la loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 modifiant diverses dispositions législatives en conséquence du traité d'adhésion à l'EEE.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 57 (nouveau) -
(Article 215-2 du code rural) -
Autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractionsCet article modifie l'article 215-2 du code rural en complétant la liste des autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions visées à l'article 215-1.
Actuellement, l'article 215-2 du code rural désigne les agents techniques sanitaires et les préposés sanitaires, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels à temps complet de l'Etat, et les techniciens des services vétérinaires pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles 214 à 252 du présent code sur la lutte contre les maladies des animaux et des textes réglementaires pris pour leur application.
Or, par concours interne exceptionnel, certains techniciens des services de catégorie 3 sont devenus ingénieurs des travaux agricoles, donc de catégorie A. Au même titre que les techniciens, ces ingénieurs peuvent effectuer des missions d'inspection en vue de la recherche et de la constatation des infractions visées au titre III du code rural relatif à la lutte contre les maladies des animaux.
Par analogie avec ce qui a été proposé à l'article 259 du code rural (article 8 du projet de loi), il est logique que ce nouveau corps de fonctionnaire soit inclus parmi les autorités qualifiées au titre de l'article 215-2 du code rural.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 58 (nouveau) -
(Article 283-2 du code rural) -
Autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractionsCet article modifie l'article 283-2 du code rural en complétant la liste des autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions visées à l'article 283-1.
Actuellement, l'article 283-2 désigne les agents techniques sanitaires et les préposés sanitaires, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels à temps complet de l'Etat, ainsi que les techniciens des services vétérinaires pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles 276 à 283 du présent code sur la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité et des textes réglementaires pris pour leur application.
Les raisons qui expliquent une telle modification sont identiques à celles évoquées à l'article 57 (nouveau).
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 59 (nouveau) -
(Article 285 du code rural) -
Liste des vices rédhibitoiresCet article complète l'article 285 du code rural en inscrivant la brucellose ovine dans la liste des maladies à vice rédhibitoire.
L'article 285 du code rural dresse la liste des maladies considérées comme vices rédhibitoires qui permettent ouverture des actions résultant des articles 1641 et suivants du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu.
Ainsi, concrètement, si l'acheteur constate après la vente que l'animal est atteint d'un tel vice, il peut demander au vendeur une indemnisation.
Les dispositions de l'article 285 du code rural ne reconnaissant pas la brucellose ovine comme vice rédhibitoire permettant de demander une indemnisation au vendeur, de sorte que l'acquéreur ne peut pour l'instant rien exiger lorsqu'il devient propriétaire d'un animal contaminé.
Il convient de mettre un terme à cette situation d'autant plus anormale que les brucelloses bovine et caprine sont déjà reconnues comme vices rédhibitoires.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 60 (nouveau) -
Caractéristiques et utilisation des produits réactifs vétérinaires destinés à l'analyseCet article a pour objet de donner au ministre chargé de l'Agriculture la possibilité d'interdire l'usage de produits réactifs vétérinaires destinés à l'analyse ou d'en fixer les caractéristiques.
Cet article est composé de deux paragraphes .
• Le paragraphe I prévoit que le ministre chargé de l'Agriculture peut :
- si une autorisation de mise en marché est nécessaire et qu'elle n'a pas été encore délivrée, interdire l'usage des produits réactifs vétérinaires destinés à l'analyse de l'état sanitaire des animaux vivants et de leurs produits, des végétaux et produits végétaux ainsi que de l'ensemble des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale ;
- fixer les caractéristiques de ces mêmes produits et les conditions qu'ils doivent remplir si l'autorisation de mise en marché n'est pas nécessaire.
• Le paragraphe II indique, d'une part , les autorités qualifiées pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions relatives à la cession et à l'utilisation des produits mentionnés au I et, d'autre part , les procédures à respecter par ces agents.
Les sanctions prévues sont d'ordre contraventionnel.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 61 (nouveau) -
Rapport sur les organismes génétiquement modifiésCet article, adopté par l'Assemblée nationale, prévoit que le Gouvernement déposera avant le 31 décembre 1997 un rapport relatif aux organismes génétiquement modifiés.
Ce rapport permet ainsi d'engager le débat sur les orientations du Gouvernement en ce qui concerne la culture et la consommation des organismes génétiquement modifiés.
Votre rapporteur ne souhaite pas revenir sur ce point qui est traité longuement dans l'exposé général du rapport.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article additionnel après l'article 61 -
Modification rédactionnelleCet article vise à corriger une erreur de rédaction effectuée dans l'article 2 de la loi°n 96-1139 du 26 décembre 1996 relative à la collecte
et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural.Une erreur de rédaction a été faite dans le texte proposé pour l'article 271 du code rural.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.
Article additionnel après l'article 61 (nouveau) -
Fabrication des pâtes alimentairesCet article modifie les deux premiers articles de la loi du 3 juillet 1934 relative à la fabrication des pâtes alimentaires.
Cet article vise à mettre la législation française relative à la fabrication des pâtes alimentaires en conformité avec le droit communautaire.
En effet, la loi du 3 juillet 1934 autorise la vente en France de pâtes alimentaires fabriquées uniquement à base de blé dur. Cette législation fait obstacle à l'introduction de pâtes alimentaires fabriquées à partir de blé tendre ou d'un mélange blé dur/blé tendre.
Ces dispositions contreviennent ainsi au principe de libre circulation des produits entre les pays membres de l'Union européenne et de l'Espace économique européen.
Les professionnels sont unanimes à reconnaître qu'il n'est pas possible de maintenir cette législation en vigueur sur ce point. En revanche, ils considèrent comme essentiel le maintien des règles de fabrication des pâtes alimentaires à base de blé dur, qui est un gage de qualité et correspond à une tradition française.
Il s'agit donc de modifier la loi de 1934 afin de garantir la libre circulation des produits au sein de l'Union européenne et de l'Espace économique européen tout en sauvegardant la législation relative à la fabrication des pâtes alimentaires.
Cette position conduit, en conséquence, à proposer le principe de libre circulation de produits légalement fabriqués et commercialisés dans leur pays d'origine.
Cet article permettra d'éviter que certains producteurs d'Etats soumis également à une réglementation strictement " blé dur " sur leur marché intérieur, cherchent à expédier vers la France des pâtes alimentaires fabriquées selon d'autres normes ou encore se livrent à des détournements de trafic.
Par exemple, un Etat membre comme l'Italie, principal producteur de pâtes, exporte des pâtes au blé tendre vers d'autres Etats membres, mais ne commercialise sur son territoire que des pâtes au blé dur.
Il s'agit, en d'autres termes, de faire respecter les traditions nationales et de favoriser la diffusion des produits correspondants, conformément au principe de reconnaissance mutuelle des normes.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.
*
* *
Sous le bénéfice des observations qui précèdent et des amendements qu'elle vous présente, votre Commission des Affaires économiques et du Plan vous demande d'adopter le présent projet de loi.
A N N E X E S
ANNEXE 1 -
AUDITION DE M. PHILIPPE VASSEUR, MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE ET DE L'ALIMENTATIONM. Jean François-Poncet, président - Mes chers collègues, nous accueillons M. Philippe Vasseur, ministre de l'agriculture, à propos du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la qualité sanitaire des denrées destinées à l'alimentation humaines ou animales.
Monsieur le Ministre, je suis surpris de n'avoir rien trouvé dans ce projet concernant les organismes génétiquement modifiés, qui occupent le devant de la scène...
M. Philippe Vasseur, ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation - Cette loi est en préparation depuis plus d'un an. Bien avant les problèmes liés à l'ESB, nous étions conscients que l'hygiène, la qualité et la sécurité des produits étaient devenues des éléments déterminants.
Ce texte a pour but de renforcer et d'étendre les contrôles sur la totalité de la chaîne alimentaire, aujourd'hui de plus en plus complexe. Les produits sont, en effet, de plus en plus transformés, les enjeux de l'industrie agro-alimentaire sont considérables et posent même quelquefois des problèmes en termes économiques. Récemment, un certain nombre d'affaires ont ainsi échappé à notre contrôle pour passer sous contrôle américain. On oeuvre donc désormais dans un cadre multinational.
Enfin, les techniques évoluent très rapidement, et l'on doit pouvoir les maîtriser. Je ne parle pas des OGM, mais des techniques nouvelles qui nécessitent de notre part une attention en termes de salubrité.
Nous croyons donc nécessaire d'évaluer les risques, de fixer les règles nécessaires à leur maîtrise et d'en assurer le contrôle de l'application, afin de garantir un haut niveau de sécurité sanitaire.
Concernant l'évaluation des risques, la crise de l'encéphalopathie spongiforme bovine -terme que je préfère à celui de " crise de la vache folle "- nous a montré que nous avons besoin d'une expertise pluridisciplinaire scientifique.
De ce point de vue, le comité présidé par le professeur Dormont a montré toute son utilité et bien joué son rôle. A côté de ce comité, dont le champ de compétence est limité, existent de nombreux autres qui conseillent les pouvoirs publics, comme le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, ou le Centre national d'études et de recherches sur la nutrition et l'alimentation. Un certain nombre d'organismes s'appuient ainsi sur de grands centres de recherche.
Une évolution est actuellement en cours de finalisation au niveau gouvernemental, de manière à assurer une gestion de l'évaluation indépendante, pluridisciplinaire et pluriministérielle.
Une fois les risques évalués, il convient de fixer des règles pour les maîtriser. Une codification est donc nécessaire. Il existait jusqu'à présent un certain nombre de règles disparates. Il est aujourd'hui indispensable de légiférer pour faire en sorte que la réglementation corresponde à l'industrialisation de la transformation et à la mondialisation des échanges, etc.
Dans ce domaine, nous disposons déjà en matière d'hygiène d'un dispositif important, qui donne à l'Etat la possibilité d'intervenir et de prendre des sanctions, mais nous devons aller plus loin et bénéficier d'une organisation sous surveillance étroite de l'Etat, responsabilisant davantage les professionnels.
En troisième, une fois les règles fixées, il faut les moyens de les faire respecter. Très souvent, entre l'intention et l'application sur le terrain, il y a un fossé que l'on n'est pas capable de franchir. Pour ce faire, un certain nombre de services existent dans différentes administrations : santé, douanes, agriculture, DGCCRF.
Or, nos résultats sont bien meilleurs que ceux des Américains et sans comparaison possible avec d'autres pays, mais nous persistons à croire que nous sommes mauvais ! On peut démontrer à l'opinion publique nationale et internationale que notre système fonctionne bien, qu'il donne de bons résultats -en dehors de tout esprit polémique- car les décisions ont été mises en place par la majorité actuelle comme par la précédente.
Il n'en reste pas moins que l'on peut toujours mieux faire, et l'on doit encore améliorer notre dispositif pour nous adapter au contexte nouveau. C'est l'objet de ce projet de loi, qui ne règle pas, j'en conviens, le problème des OGM ni celui de l'organisation administrative ou politique de la gestion de l'évaluation des risques, mais qui permet de durcir et d'étendre les contrôles en remontant le plus en amont possible.
La qualité sanitaire d'un produit ne se détermine pas au moment où le steak arrive dans l'assiette du consommateur, sur l'étal du boucher, ni même à l'abattoir. C'est avant, jusque dans l'étable, qu'on doit déterminer cette qualité sanitaire.
D'autre part, grâce à l'unification des procédures, il en va désormais de même pour les productions végétales.
On a fait remarquer que ce projet de loi nous donnait la possibilité de prendre des décisions de police administrative. C'est en effet le cas, car lorsqu'on veut saisir et consigner, il faut le faire tout de suite, avec les moyens dont on dispose. Il n'empêche que les procédures pénales continuent d'exister ; de plus, les sanctions pénales ont été alourdies.
S'agissant des OGM, ces derniers sont arrivés dans l'actualité -même si est un débat qui existe depuis longtemps- avec quelque brutalité, surtout dans les régions du sud-ouest. Sans l'affaire de l'encéphalopathie spongiforme bovine, la question aurait été prise avec beaucoup plus de sérénité.
Les expertises scientifiques ayant conclu -depuis longtemps d'ailleurs- que le maïs transgénique ne présentait strictement aucun inconvénient, ni pour l'alimentation animale, ni pour l'alimentation humaine, le Gouvernement a décidé d'appliquer les directives européennes et autorisé l'importation de ce type de maïs.
Or, quelques interrogations, toutefois minoritaires, ont été émises sur la dissémination possible du maïs génétiquement modifié dans son environnement.
D'après les scientifiques, la dissémination du maïs transgénique ne pose pas de problèmes. Cette espèce n'existe pas à l'état sauvage -tout au moins en Europe- et ne peut se disséminer que de maïs à maïs. Il n'y a pas de croisement possible avec d'autres espèces, et sa pollinisation est, en outre, relativement courte.
On n'en dirait pas de même d'autres types de plantes, notamment pour le colza génétiquement modifié, qui peut se croiser avec beaucoup d'autres variétés.
D'après les scientifiques, il faut une approche spécifique de ce problème, d'où l'autorisation donnée pour le soja et le maïs. Toutefois, le Premier ministre a décidé, compte tenu de la sensibilité du sujet, de ne pas prendre de décision d'autorisation de mise en culture. Selon moi, on ne peut tenir éternellement une telle position, et il faudra donc prendre une décision globale l'année prochaine.
Mon collègue de la recherche et moi avons suggéré de demander un rapport à l'Académie des sciences sur ce sujet, au terme duquel nous serons amenés à nous prononcer.
En tout état de cause, le Gouvernement désire procéder dans la transparence et l'information totale du consommateur. Il ne s'agit pas seulement d'une question de danger pour la santé mais aussi d'éthique. Le consommateur veut savoir ce qu'il achète et on n'a pas le droit de refuser de dire si telle variété est génétiquement modifiée ou non.
Cela pose des problèmes d'application, car si l'on sait détecter la présence de maïs transgénique dans une cargaison, lorsqu'un produit se trouve transformé, on a une identité totale entre les produits. Cela nécessite donc une grande traçabilité, qu'il est toutefois possible de garantir grâce à l'étiquetage.
Pourquoi cela ne figure-t-il pas dans la loi ? Tout d'abord, il s'agit d'une loi sur la qualité sanitaire des denrées : c'est un tout autre problème que celui des OGM ! Il n'en reste pas moins que les sujets sont parallèles, et l'on peut en effet estimer nécessaire de parler des OGM dans la loi.
Je présenterai un rapport au Parlement avant la fin de l'année et avant même la seconde lecture sur l'utilisation des organismes génétiquement modifiés et les risques de dissémination. En seconde lecture, je serai amené à faire une proposition sur les différents problèmes soulevés, notamment sur le problème de l'étiquetage...
M. le président - Cela signifie-t-il qu'entre la première et la seconde lecture, vous proposerez au Parlement des amendements permettant de compléter le texte ?
M. le ministre - Oui. A partir du rapport, nous pourrons présenter des amendements pour compléter cette loi...
M. le président - Cela me paraît souhaitable, ne serait-ce que pour éviter la multiplication des textes. C'est un des problèmes dont tout le monde se plaint, et un texte traitant de l'ensemble des problèmes sanitaires ou marginaux serait plus satisfaisant pour l'esprit.
La parole est au rapporteur...
M. Marcel Deneux, rapporteur - Monsieur le Ministre, je ne dirai pas grand-chose de l'aspect général du texte, si ce n'est qu'il vient à point pour une opinion publique qui a besoin d'être rassurée. Je poserai simplement quelques questions précises sur le texte qui a été adopté par l'Assemblée nationale...
Tout d'abord, quels sont les frais aujourd'hui pris en charge par l'Etat à la suite d'un contrôle dont les résultats s'avèrent négatifs ?
En outre, l'auto-contrôle s'applique-t-il dans votre esprit de la même manière à toutes les exploitations agricoles, grandes ou petites, vendant ou non directement ?
D'autre part, pourquoi le projet comporte-t-il une partie importante sur les mesures de police administrative ? Pourquoi ne pas avoir choisi, dès le début la voie judiciaire ?
Par ailleurs, en cas d'amendes, les structures sociétaires sont cinq fois plus condamnées que les structures individuelles. Ce n'est pas très clair en matière de droit... Cela nous pose également quelques problèmes car il existe peu de structures sociétaires au sens juridique du terme en agriculture. Cela ne s'appliquerait donc qu'aux structures agro-alimentaires, aux transformateurs, voire aux commerçants. Avez-vous réfléchi à l'application de cet article lorsqu'il s'agit d'une GAEC ? Qui sera condamné ? Comment partagera-t-on les peines ?
La participation des vétérinaires libéraux sous mandat sanitaire aux fonctions d'inspection sanitaire ne risque-t-elle pas de transformer ces praticiens en juge et partie sur le terrain ?
Quels sont les moyens humains et financiers prévus pour assurer le renforcement des contrôles ?
Enfin, à quel moment intervient-on chez les agriculteurs fabriquant eux-mêmes leur aliment pour le bétail et de quelle manière ?
M. le ministre - Tout d'abord, il est clair que c'est l'Etat qui paye les contrôleurs. Ce système existe déjà depuis trente ans et n'avait pas soulevé de problème jusqu'à présent. Les frais de contrôle et d'analyse sont à la charge de l'Etat ; les autres frais -échantillons, consignes, saisies- sont à la charge des opérateurs, que les résultats soient positifs ou négatifs.
Si les résultats sont négatifs et si l'opérateur a subi un préjudice, il existe des voies de recours classiques avec l'administration, transactionnelles ou contentieuses, afin de réparer le préjudice. Les services vétérinaires ont procédé en 1995 à 3 millions de saisie. Le système existe donc déjà...
Par ailleurs, l'auto-contrôle ne s'applique pas aux producteurs, sauf à ceux dont la production locale est vendue directement au public...
M. le rapporteur - Lorsqu'on découvre qu'une production d'amidon extraite de pommes de terre contient une dose trop élevée d'éléments organo-phosphorés, qui est responsable ?
M. le ministre - ... Le producteur final. A lui de se retourner ensuite contre son fournisseur.
M. le rapporteur - Il n'existe pas à ce jour de réglementation qui le permette !
M. le ministre - Je crois savoir qu'en général, les producteurs, quels qu'ils soient, fixent des cahiers des charges assez précis à leurs fournisseurs.
S'agissant de la police administrative, je crois qu'une mauvaise interprétation a été faite du texte. Il ne s'agit pas de substituer la police administrative à la machine judiciaire. Vous savez comme moi que la procédure judiciaire peut être lourde et longue et que toute saisie ne nécessite pas nécessairement un recours judiciaire.
Un vétérinaire qui effectue des contrôles sur une chaîne de poulets peut être amené à saisir des poulets qui lui semblent ne pas devoir être commercialisés. Faut-il pour autant déposer une plainte auprès du procureur de la République pour chaque poulet ?
La saisie administrative n'est pas destinée à pénaliser le producteur. Il s'agit d'une mesure de santé publique et de qualité sanitaire. Bien entendu, lorsqu'il s'agit de fraudes, la mesure administrative de police, de consigne ou de saisie immédiate, donne lieu à une procédure judiciaire. Comme vous l'avez évoqué, celle-ci peut être lourde...
En tout état de cause, ces mesures de police administrative vont dans le sens de la préservation immédiate des intérêts des consommateurs.
Par ailleurs, la différence entre personne morale et physique est une notion à laquelle le ministre de l'agriculture n'est pas attaché outre mesure. Cependant, c'est un principe général auquel le ministre de la justice tient énormément, et pour lequel il ne veut pas faire d'exception.
M. le président - Sur quelle argumentation est-ce fondée ?
M. le ministre - Posez la question à M. Toubon !
M. le président - Quelqu'un connaît-il la réponse ?
M. le ministre - Il doit partir du principe qu'une personne morale dispose d'une surface financière supérieure à celle d'une personne physique. Sur cette partie du projet, le ministère de la justice s'est montré intraitable.
Concernant les vétérinaires libéraux, l'extension le plus en amont possible des contrôles fait que l'on doit mieux prendre en compte tous les mouvements d'animaux. Même si j'augmentais considérablement les moyens, je serai encore loin du compte ! Si l'on veut vraiment avoir une surveillance aussi étendue qu'on le souhaite, il faut faire appel aux gens sur le terrain, donc aux vétérinaires praticiens.
Je sais qu'il existe des brebis galeuses dans tous les troupeaux et qu'aucune profession n'est exempte de mauvais sujets, mais j'ai tendance à penser que, dans une profession, les mauvais sujets sont moins nombreux que les bons. Les vétérinaires constituent une profession honorable, pour laquelle j'ai le plus profond respect ! (Approbation d'une partie de la commission).
Cela dit, les vétérinaires sont régis par un conseil de l'Ordre, ce qui n'est pas une mince affaire ; d'autre part, je crois que le passé plaide pour eux et qu'ils ont déjà montré leur efficacité dans la lutte contre un certain nombre de maladies animales -tuberculose, brucellose...
Quoi qu'il en soit, ils interviendront avec un mandat de l'administration, mais non en tant qu'agents de l'Etat. Ils ne pourront pas ordonner de mesures de police, ni relever d'infractions. Ils auront seulement un rôle de surveillance, dans le cadre du mandat qui leur est confié par l'administration.
Pour ce qui est du problème des moyens, vous avez déjà émis le souhait que le budget soit plus large. Cela nous a d'ailleurs valu quelques débats à l'Assemblée sur l'insuffisance des crédits dans tel ou tel domaine... D'ailleurs, aucun débat n'est inutile, puisqu'en matière d'enseignement privé agricole, vous avez fait évoluer ma position. Cela m'a permis de m'expliquer davantage et, comme vous le savez sans doute, nous avons signé un protocole avec toutes les familles de l'enseignement privé, qui nous permet d'envisager l'avenir sur des bases plus saines. A moi maintenant de supporter les problèmes avec l'enseignement public -à chaque jour suffit sa peine !
Malgré ce budget, nous avons augmenté de 45 le nombre de postes de vétérinaires-inspecteurs et de 5 le nombre de postes destinés à la protection des végétaux. Ce n'est pas rien, et mon intention est de poursuivre cet effort dans le budget 1998, dans lequel il faudra donc tenir compte de la poursuite de l'action en faveur des contrôles, notamment de qualité sanitaire.
M. le rapporteur - Je fais entièrement confiance aux vétérinaires, mais l'opinion publique craint qu'ils puissent être à la fois juges et parties. Or, si l'on arrive à surmonter cet obstacle psychologique, point n'est besoin de tellement de moyens budgétaires supplémentaires. Beaucoup d'entre eux ne demandent qu'à être contractualisés...
M. le ministre - A ce compte, le problème existe aussi en matière de santé humaine, et les médecins peuvent également être juges et parties dans beaucoup de cas. On ne peut éviter ce mouvement d'opinion. Il faut toutefois éviter d'abonder systématiquement dans son sens, car l'opinion publique est parfois amenée à outrepasser la connaissance qu'elle a du dossier, dont sa perception purement intuitive ne correspond pas à la réalité.
Il faut raison garder, bien montrer le rôle des vétérinaires, le fixer et affirmer haut et fort qu'il n'y a aucune raison de jeter la suspicion sur eux, pas plus que sur les services du ministère de l'agriculture, dont tout le monde s'accorde à dire que, dans la crise que l'on vient de connaître, ils ont plutôt bien fait leur travail, mieux que d'autres en Europe et même que d'autres services !
J'en ai assez de voir les vétérinaires-insepcteurs du ministère de l'agriculture accusés d'être juges et parties ! Les gens ne savent pas ce qu'est ce ministère ! Si je demande à un vétérinaire-inspecteur d'effectuer de faux-certificats, il refusera !
Ceux qui imaginent que les vétérinaires peuvent commettre des actes contraires à leur déontologie parce qu'un ministre -qui, par définition, est une étoile filante dans le ciel politique- le leur demande, sont eux-mêmes des contrevenants en puissance !
Penser que le ministre de l'agriculture est aux ordres de telle ou telle organisation agricole constitue par ailleurs une vision un peu abusive, et penser que je puis me permettre de donner des ordres de cette nature aux vétérinaires est purement scandaleux !
Je ne peux laisser dire cela sans réagir. Il existe aujourd'hui un courant qui veut jeter l'opprobre sur nous, comme si tous les autres corps de métier étaient irréprochables, alors que le nôtre mériterait, lui, cet excès d'indignité !
M. le rapporteur - ... Et s'agissant des aliments du bétail provenant de la ferme ? Le texte est un peu flou en la matière...
M. Jean Huchon - Ces aliments contiennent des adjuvants hormonés et viennent de Belgique...
M. le ministre - Cela mérite effectivement d'être sous contrôle...
M. Jean-Paul Emorine - Monsieur le Ministre, ce projet de loi est fort important pour la santé humaine et animale, mais également pour l'opinion publique française et européenne, car la certification et le contrôle de nos produits constitueraient indiscutablement une garantie pour les consommateurs.
On peut ainsi imaginer que les élevages pourront être certifiés par un organisme, dans le cadre d'une charte sanitaire régionale portant sur l'environnement du troupeau, l'état sanitaire des animaux, leur origine et leur alimentation.
J'aimerais donc connaître la cohérence entre la qualification de l'élevage et de l'industrie de transformation agro-alimentaire -abattoir ou société de transformation- ainsi que vis-à-vis du distributeur.
Enfin, je propose d'instaurer dans chaque département un comité de suivi qui pourrait regrouper des agriculteurs et des consommateurs et participer une fois par mois, en compagnie d'un inspecteur, à un contrôle dans une exploitation, une entreprise de transformation et un magasin de distribution. A l'issue de cette visite, un communiqué à la presse pourrait conforter l'opinion publique sur la qualité des produits français...
M. le ministre - Certains des sujets que vous venez d'évoquer vont plus loin que la loi elle-même. On va probablement les retrouver dans la discussion sur la loi d'orientation, qui devrait venir au Sénat avant la fin de la session. C'est notamment le cas de ce que vous proposez à propos du suivi.
Je suis tout à fait favorable à l'élargissement des instances de concertation, mais je rencontre des résistances très fortes. En tout état de cause, je me déclare en faveur de la transparence des contrôles et des procédures, et l'on peut prévoir celle-ci dans la loi sur la qualité sanitaire sous forme de rapport ou de publication...
Par ailleurs, on n'impose pas la certification à toutes les exploitations. Une réflexion est cependant menée, notamment dans les chambres d'agriculture et les collectivités territoriales, afin d'instituer dans les exploitations volontaires une norme équivalente à la norme ISO 9200. Je trouve cette idée très séduisante.
C'est dans la loi d'orientation qu'une telle idée doit trouver sa place. Il s'agit là d'une idée novatrice, et l'on a précisément besoin de signes forts vis-à-vis de l'opinion pour démontrer la volonté des agriculteurs de s'engager dans une démarche de qualité à tous niveaux -production, environnement, etc.
Un intervenant - Dans le passé, il existait des patentes sanitaires qui permettaient d'appliquer 7 à 8 centimes de plus sur les prix de vente au détail. Vos services ont abandonné ce dispositif dès que les mesures de prophylaxie ont cessé...
M. Jean Huchon - Monsieur le Ministre, est-il prévu un étiquetage particulier concernant les importations futures de viande bovine américaine contenant des doses d'anabolisants indétectables ?
M. le ministre - Cette question est capitale car, alors qu'on durcit nos contrôles aux frontières, on sait qu'il existe maintenant des substances anabolisantes indécelables.
Or, on ne peut garantir cette viande sans hormones, puisqu'on ne peut en d'assurer le contrôle dans de bonnes conditions. La seule réponse réside dans la traçabilité et l'étiquetage. Nous sommes très engagés dans cette voie, puisque nous allons plus loin et plus vite que la Commission européenne. Nous allons d'ailleurs faire l'objet d'un recours en cour européenne de justice...
J'apprécie du reste que le ministre français qui prend des mesures en faveur de l'information du consommateur se fasse traduire en cour européenne de justice pour cela ! Des recours comme cela, j'en redemande ! J'estime que c'est le droit du consommateur de savoir ! Comme quoi la protection du consommateur va à mon avis de paire avec la protection des filières françaises...
M. Désiré Debavelaere - Monsieur le Ministre, la loi ne fait pas allusion à un cahier des charges concertées entre producteurs, acheteurs et consommateurs. Le fait d'adhérer ou non à une formule de ce type ne permettrait-il pas de recevoir la totalité des aides qui sont dispensées ou seulement une partie ? Selon moi, ce système est très concevable au niveau régional...
M. le ministre - Il faut en étudier l'application...
M. Désiré Debavelaere - On peut lancer un ballon d'essai...
M. le ministre - On peut en effet imaginer dans le principe de faire varier le niveau des aides en fonction du respect de l'environnement, comme l'a déjà suggéré Bruxelles, ou de l'adhésion à un groupement de producteurs. Je n'y suis pas opposé personnellement, mais je rencontre toutefois des réticences très fortes sur le terrain.
M. Désiré Debavelaere - ... Quand les consommateurs connaissent les efforts des producteurs dans le domaine de la qualité, ils admettent qu'ils peuvent payer plus cher.
M. Jean Pourchet - Monsieur le Ministre, j'habite une région frontalière. Or, un certain nombre de troupeaux suisses viennent paître chez nous. Quelles garanties sanitaires pourront être données en matière de qualité des troupeaux, aussi bien pour les éleveurs que pour le consommateur ?
Ces animaux risquent-ils d'être abattus et consommés en France ? Des mesures ont-elles déjà été prises ou sont-elles en cour d'élaboration ?
M. le ministre - Nous sommes en train d'y réfléchir. Le problème nous est posé de façon pressante actuellement. Je n'ai pas encore la réponse, mais je ferai savoir aux parlementaires des régions concernées la décision que nous avons prise.
M. Jean Pourchet - La Suisse compte plus de cas de maladie de la vache folle que la France !
M. le ministre - La Suisse n'applique pas la même surveillance ni la même transparence que les pays européens qui se déclarent exempts d'ESB...
M. Félix Leyzour - Monsieur le Ministre, s'agissant de la traçabilité, les fabricants de farine pour animaux feront-ils connaître la formule du produit qu'ils commercialisent ? J'ai eu l'occasion de discuter avec eux, et ils semblent assez réticents sur ce point...
M. le ministre - Il est de toute façon obligatoire de respecter l'indication de présence ou non de farine d'origine animale dans un aliment, et l'on demandera aux fabricants de fournir au moins cette précision...
M. le rapporteur - La réglementation oblige à l'indiquer par volume.
M. Jean Huchon - Il existe quand même un flou artistique !
M. Le rapporteur - Monsieur le Ministre, seriez-vous opposé à ce que l'on institue un contrôle systématique à la frontière avec les pays tiers, où l'on sait qu'existent des risques ? Cela nous rassurerait un peu, d'autant que les importations sont peu nombreuses...
M. le ministre - Il faut que l'on y réfléchisse. Il ne faudrait pas que je sois dans l'impossibilité d'appliquer cette mesure. Je ne suis pas sûr que l'on n'entre pas dans un système " boomerang ".
M. Le rapporteur - Vous avez quatre semaines pour y réfléchir, mais nous présenterons à mon avis un amendement.
M. le ministre - Le texte permet qu'il puisse être systématique...
M. Alphonse Arzel - Monsieur le Ministre, il y a un an, la cantine municipale de ma commune a été touchée par une intoxication alimentaire due à la salmonellose transmise par des oeufs.
Or, je n'ai jamais pu savoir d'où venaient ces oeufs. J'ai su qu'on avait abattu je ne sais combien de poules dans un ou deux élevages, mais je n'ai jamais pu connaître le fin mot de l'histoire.
La nouvelle loi permettra-t-elle davantage de transparence ? ... En effet, j'ai tout de même failli aller en prison, 150 enfants ayant été intoxiqués, dont douze hospitalisés !
M. le ministre - Normalement, la loi est destinée à offrir davantage de transparence et à pouvoir remonter au maximum. Pour des oeufs, il est vrai que cela peut néanmoins poser quelques problèmes de faisabilité...
Votre cantine scolaire s'approvisionnait-elle dans une société générale de restauration ?
M. Alphonse Arzel - Non, c'est une coopérative qui livrait les oeufs.
M. le ministre - Ils mélangent donc les oeufs...
M. Alphonse Arzel - Je trouve anormal de n'avoir pu savoir d'où provenaient ces oeufs contaminés !
M. le président - Vous posez un vrai problème, et vous n'êtes pas seul dans ce cas...
Les lots étaient-ils identifiables ?
M. Alphonse Arzel - Oui, on savait d'où venaient les oeufs...
M. le rapporteur - Monsieur le Ministre, ce texte sera-t-il cohérent sur le plan législatif, et ces problèmes de structures de contrôle et de concurrence entre ministères seront-ils codifiés une fois pour toutes ?
M. le ministre - Le mieux est toujours l'ennemi du bien, et je me méfie terriblement d'un organisme d'évaluation et de contrôle qui serait à la fois juge et partie !
Je crois qu'il faut que les contrôles soient assurés par les gens dont c'est la responsabilité. Il faut une autorité indépendante, placée sous la tutelle de plusieurs ministères et chargée de l'évaluation, de l'expertise scientifique, en même temps capable de diligenter tel ou tel contrôle.
Je me méfie de la confusion des genres. Ce serait une erreur monumentale de mélanger le médicament et l'aliment et, au pays de la gastronomie, du fromage au lait cru et des vins d'appellation d'origine, de considérer que le Château-Laffitte ou le Beaujolais-villages sont à mettre sur le même plan que l'aspirine ou le sang contaminé !
Autant je suis pour une organisation pluridisciplinaire, pluriscientifique et indépendante, chargée de l'évaluation, de l'expertise, servant même de tête de réseau pour la surveillance, autant je crois qu'il faut que les contrôles restent diligentés par les services compétents, non seulement ceux de mon ministère, mais aussi de la santé, des douanes et de la DGCCRF !
Nous nous dirigeons pour le moment vers une organisation de ce type, avec un réseau de surveillance de la santé, un organisme chargé du médicament et un autre de l'alimentation, avec des contrôles indépendants, car la meilleure façon de garantir l'indépendance est de ne pas avoir de confusion des genres ! Dans le cas contraire, selon moi, dans deux ans, on s'apercevra qu'on a cru bien faire et qu'on a, en fait, régressé !
M. le président - Merci.
ANNEXE 2 -
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉESLe mercredi 25 février 1997
• Association nationale des industries agro-alimentaires :
. M. Benoît MANGENOT, Secrétaire général,
. M. François PERES, Chargé de mission,
. M. Thierry GESLAIN, Chargé du service scientifique et technique.
• Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral
. M. René BAILLY, Président,
. M. Louis PERPERE, Conseiller.
Le mercredi 5 mars 1997
• Union fédérale des consommateurs - Que Choisir
. Mme Marie-José NICOLI, Présidente.
Le jeudi 6 mars 1997
• Fédération des entreprises du commerce et de la distribution
. M. Jérôme BEDIER, Président.
• Confédération générale de l'alimentation en détail
. M. Dominique PERROT, Délégué général,
. Mme Brigitte LAURENT, Chargé des relations avec le Parlement.
• Centre national des jeunes agriculteurs (CNJA )
. M. Luc PERCHER, membre du Conseil d'administration,
. M. Antoine de BOISMENU, Chargé des relations avec le Parlement.
• Fédération nationale des Syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA)
. M. Philippe DION, Administrateur FNSEA, Seine-Maritime,
. M. Louis CAYEUX, Service environnement FNSEA,
. M. Luc ESFRET, Directeur adjoint de l'Association nationale des Producteurs de Maïs,
. M. Stéphane DEVILLERS, Juriste de l'Union nationale des Coopératives d'Insémination artificielle,
. M. Eric CHAPELLE, Service économique de la Fédération nationale bovine.
Le mardi 12 mars 1997
• Assemblée permanente des Chambres d'Agriculture (APCA)
. M. Daniel GREMILLET, membre du Conseil d'administration, Président de la Chambre d'agriculture des Vosges,
. Mme Christine MARLIN, chargée de mission pour les établissements départementaux d'élevage,
. M. Guillaume BAUGIN, chargé des relations avec le Parlement.
1 Avis - Sénat n° 88 (1996-1997) présenté par M. Alain Pluchet, au nom de la Commission des Affaires économiques, sur le projt de loi de finances pour 1997, Tome I Agriculture.
2 Rapport Assemblée nationale n° 3291 (1996-1997) présenté par M. Jean-François Mattei au nom de la mission d'information commune sur l'ensemble des problèmes posés par le développement de l'épidémie d'encéphalopathie spongiforme bovine.
3 Rapport Assemblée nationale n° 3327 (1996-1997) fait par M. René Beaumont au nom de la Commission de la Production et des Echanges sur le projet de loi n° 3178 relatif à la qualité sanitaire des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale.