EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er
Contenu de l'enseignement moral et
civique
Cet article vise à recentrer le contenu de l'enseignement moral et civique sur la connaissance des institutions, ainsi que sur la compréhension des enjeux sociétaux et environnementaux. Il prévoit également une formation aux valeurs de la République et à la laïcité tout au long de la scolarité.
Les travaux de la mission d'information sur la culture citoyenne3(*) ont mis en exergue le caractère confus du programme d'enseignement moral et civique. En effet, le législateur n'a eu de cesse d'enrichir l'article L. 312-15 du code de l'éducation. Celui-ci a ainsi été modifié sept fois depuis 2017. Comme l'a souligné Souâd Ayada lors de son audition en janvier 2022 par la mission d'information précitée, alors présidente du Conseil supérieur des programmes, cet enseignement est constitué par l'accumulation de « nombreuses strates », ce qui ne facilite « ni son appréhension, ni son traitement ». Elle appelait à « simplifier la structuration du programme ».
La commission ne peut que souscrire à ces propos. En effet, la profusion des thèmes mentionnés à l'article L. 312-15 du code de l'éducation oblige l'enseignant à faire des choix, à rebours de la notion même de programme national. Par ailleurs, comme la commission l'a souligné à de nombreuses reprises, il n'appartient pas au législateur de définir le contenu des programmes scolaires. Le Sénat a ainsi voté en novembre 2023 un dispositif identique visant à réécrire cet article du code de l'éducation4(*).
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 2
Extension de l'interdiction pour les
élèves du port de tenues ou signes manifestant une appartenance
religieuse à l'ensemble des activités organisées par
l'institution scolaire y compris en dehors du temps scolaire
Cet article vise à étendre l'interdiction pour les élèves de porter des tenues ou signes manifestant une appartenance religieuse à l'ensemble des activités organisées par l'établissement scolaire, y compris lorsque celles-ci se déroulent à l'extérieur de celui-ci ou en dehors du temps scolaire.
L'article L. 141-5-1 du code de l'éducation interdit aux élèves le port de signes et tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics.
La circulaire du 18 mai 2004 relative à la mise en oeuvre de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics précise que cette loi s'applique d'une part à l'ensemble des élèves inscrits dans un établissement scolaire public, y compris ceux suivant une formation postbac (classe préparatoire, BTS notamment) et d'autre part, aux activités placées sous la responsabilité des établissements et des enseignants, incluant celles se déroulant en dehors des établissements scolaires (sortie scolaire, cours d'éducation physique et sportive...).
Le vademecum de la laïcité à l'école, réalisé par le conseil des sages de la laïcité, indique dans ses fiches pratiques que l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation s'applique « pour toutes les activités placées sous la responsabilité des écoles ou établissements scolaires ou des enseignants » en citant l'exemple « d'un élève scolarisé dans un établissement d'enseignement scolaire public qui se voit remettre, à l'extérieur de l'établissement, le prix d'un concours auquel il a participé avec sa classe dans le cadre de l'enseignement dispensé par l'établissement ».
Toutefois, les travaux de la mission conjointe de contrôle relative au signalement et au traitement des pressions, menaces et agressions dont sont victimes les enseignants5(*) ont mis en évidence l'existence de zones grises et d'interrogations lorsque l'activité se déroule dans son intégralité en dehors du temps scolaire et de l'établissement.
Aussi l'article 2 vise à préciser que l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation s'applique à l'ensemble des activités organisées par les établissements scolaires, y compris celles qui ont lieu en dehors du temps scolaire. Il reprend la recommandation n° 6 de la mission conjointe de contrôle.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 3
Renforcement de l'accompagnement et de la responsabilisation
des élèves et de leurs parents face à des actes
répétés perturbant le fonctionnement des
établissements scolaires
Cet article vise à réaffirmer les obligations de l'élève dans le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective de l'établissement et à renforcer son accompagnement et sa responsabilisation ainsi que ceux de ses parents en cas de leur non-respect.
L'article L. 511-1 du code de l'éducation précise que les obligations des élèves comprennent « l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études », « l'assiduité » et « le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements ».
L'article 3 de la proposition de loi invite le pouvoir réglementaire à définir les modalités d'accompagnement et de responsabilisation des élèves perturbateurs ainsi que de leurs parents.
Il vise à permettre la mise en oeuvre de dispositions analogues à celles existantes en cas de non-respect de l'assiduité scolaire - autre obligation des élèves prévue par le code de l'éducation - définies à l'article R. 131-7 de ce même code qui prévoit une action graduelle en plusieurs étapes incluant tout d'abord l'équipe pédagogique pour le premier degré ou la commission éducative pour le second degré, puis les services académiques, et enfin le président du conseil départemental.
Si les mesures prises, dont chaque étape fait l'objet d'un engagement contractualisé des parents, ne permettent pas un retour de l'enfant en classe, le directeur académique des services de l'éducation nationale, sur délégation du recteur, peut saisir le procureur de la République. En application de l'article R. 624-7 du code pénal, les parents s'exposent alors à une amende prévue pour les contraventions de quatrième catégorie pouvant aller jusqu'à 750 euros.
La commission estime important d'inscrire dans le code de l'éducation ce principe d'accompagnement et de responsabilisation des élèves perturbateurs et de leurs parents, à la fois à l'article L. 111-3-1 du code de l'éducation relatif au respect dû aux personnels de l'éducation nationale et à l'institution scolaire par les élèves et leurs familles, et à l'article L. 511-1 du même code qui définit les devoirs des élèves. Par ailleurs, elle souligne la nécessité de revoir les instruments mobilisables face aux élèves perturbateurs ainsi que les moyens pour responsabiliser davantage les parents, ceux-ci devant pouvoir aller jusqu'à une sanction financière.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 4
Protection fonctionnelle automatique pour les
personnels
de l'éducation nationale
Cet article vise à rendre automatique l'octroi de la protection fonctionnelle pour les personnels de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, l'administration disposant de la possibilité de la retirer postérieurement dans un délai de quatre mois.
Sur proposition de la rapporteure, la commission a adopté un amendement supprimant la notion de demande de l'agent pour bénéficier de la protection fonctionnelle.
Les articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique précisent les modalités de protection de l'agent public dans l'exercice de ses fonctions. L'article L. 134-5 prévoit notamment que « la collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
Quelques jours après l'assassinat de Samuel Paty, la circulaire interministérielle du 2 novembre 2020 visant à renforcer la protection des agents publics face aux attaques dont ils font l'objet dans le cadre de leurs fonctions a posé, dans l'urgence, le principe d'une protection immédiate en cas de danger d'atteinte grave à l'intégrité physique des agents publics. Elle précise notamment que la protection fonctionnelle doit être accordée sans délai « lorsque les circonstances et l'urgence le justifient [...] afin de ne pas laisser l'agent public sans défense dans une situation pouvant se traduire par une atteinte grave à son intégrité ».
Ces dispositions ont été complétées par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant les principes de la République, la commission des lois du Sénat ayant estimé que « l'assassinat de Samuel Paty a mis en lumière la nécessité d'un renforcement de la protection des agents publics face aux attaques qu'ils subissent dans l'exercice de leurs fonctions ».
L'article L. 134-6 du code général de la fonction publique dispose désormais que « lorsqu'elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l'existence d'un risque manifeste d'atteinte grave à l'intégrité physique de l'agent public, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d'urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l'aggravation des dommages directement causés par ces faits. Ces mesures sont mises en oeuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque ».
Les travaux de la mission conjointe de contrôle précités ont toutefois souligné qu' « une part non négligeable des membres de la communauté éducative, tout en étant au courant de l'existence de ce droit et de la démarche à suivre, renoncent à demander la protection fonctionnelle, par découragement ou conviction que leur demande sera rejetée ».
L'article 4 de la proposition de loi rend obligatoire l'octroi de la protection fonctionnelle aux personnels de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur victimes de violences, de menaces ou d'outrages du fait de leur fonction, dès qu'ils la demandent. L'administration conserve toutefois la possibilité de retirer le bénéfice de cette protection dans un délai de quatre mois.
La commission constate que cet article confère aux personnels de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur un régime particulier pour l'octroi de la protection fonctionnelle. Elle estime toutefois important que le débat ait lieu pour renforcer la protection des personnels de l'éducation nationale et accélérer les délais d'octroi de cette protection : en effet, la mission conjointe de contrôle a constaté que les délais moyens d'octroi sont de 29 jours, alors que le besoin de protection et de soutien est souvent urgent. Le sentiment d'absence de soutien par la hiérarchie pèse lourdement sur le malaise croissant des enseignants et plus largement sur l'ensemble des personnels de l'éducation nationale.
Sur proposition de la rapporteure, la commission a adopté un amendement ( COM-1) visant à supprimer la notion de demande. En effet, comme l'ont souligné les représentants du ministère de l'éducation nationale à l'occasion de leur audition, la protection fonctionnelle doit être mise en oeuvre par l'administration, même en l'absence de demande de l'agent, dès lors qu'il est insulté, menacé ou agressé du fait de sa fonction. La rédaction actuelle de l'article 3 crée une incertitude juridique sur la nécessité pour l'administration d'être destinataire d'une demande de l'agent pour lui octroyer cette protection, ce qui est à rebours des directives données depuis quelques années par le ministère aux services du rectorat.
La commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 5
Possibilité pour l'administration de déposer
plainte à la place
d'un personnel de l'éducation nationale
avec son accord
Cet article vise à permettre à l'administration de porter plainte en lieu et place d'un personnel de l'éducation nationale avec son accord, lorsque celui-ci est victime d'insultes, d'outrage ou d'agression.
L'article L. 433-3-1 du code pénal permet à l'administration de déposer plainte lorsqu'elle a connaissance de toute menace, violence ou acte d'intimidation à l'égard d'une personne « participant à l'exécution d'une mission de service public, afin d'obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service ». Toutefois, ce dépôt de plainte ne se substitue pas à celui de l'agent ayant été victime d'intimidation, menacé ou agressé. En effet, comme l'a souligné la commission des lois dans le cadre du projet de loi confortant les principes de la République, qui a créé cet article L. 433-3-1 du code pénal, c'est le service public lui-même qui a été mis en cause par l'infraction ; le dépôt de plainte de l'administration vise à défendre les intérêts du service public.
L'article 5 prévoit l'obligation pour l'administration de déposer plainte, à la place d'un personnel de l'éducation nationale et avec son accord, ou celui de ses ayants droit s'il est décédé, lorsque celui-ci est victime d'un crime ou délit contre sa personne ou ses biens ou menacé de l'être, d'une entrave pour exercer son métier d'enseignant ou de diffamation. Cette obligation s'impose également lorsque le conjoint, les parents ou les enfants de ce personnel sont menacés en raison de l'exercice du métier de l'agent.
Tant les représentants des syndicats des personnels qu'Élisabeth Borne, ministre de l'éducation nationale, lors de son audition le 11 février dernier par la commission de la culture, ont indiqué être favorables à cet article. Il doit notamment permettre de rendre plus systématique le dépôt d'une plainte pour les personnels de l'éducation nationale victimes de menaces ou de violences.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 6
Information de l'autorité académique et du chef
d'établissement de la mise en examen ou de la condamnation pour
terrorisme d'un élève scolarisé
ou ayant vocation
à l'être
Cet article vise à permettre l'information de l'autorité académique et du chef d'établissement de la mise en examen ou de la condamnation pour terrorisme d'un élève scolarisé ou d'un jeune ayant vocation à l'être.
Les articles 138-2 et 712-22-1 du code de procédure pénale prévoient respectivement en cas de mise en examen et de condamnation d'une personne scolarisée ou ayant vocation à l'être, dans un établissement public ou privé, pour des crimes et délits dont la liste est strictement définie par la loi, l'information de l'autorité académique ainsi que du chef d'établissement. Il s'agit de tous les crimes ainsi que certains délits à caractère sexuel, notamment l'agression sexuelle, l'atteinte sexuelle sur mineur, le proxénétisme à l'égard d'un mineur et le recours à la prostitution d'un mineur.
L'article 6 prévoit d'inclure à cette liste les crimes ou infractions à caractère terroriste. Cette disposition a été adoptée par le Sénat le 30 janvier 2024 dans le cadre de l'examen de la proposition de loi instituant des mesures judiciaires de sûreté applicables aux condamnés terroristes et renforçant la lutte antiterroriste.
La rapporteure rappelle que l'instruction du 12 avril 2017 relative au renforcement des mesures de sécurité et de gestion de crise applicables dans les écoles et les établissements scolaires impose aux « directeurs d'école et aux chefs d'établissement [de] veille[r] au quotidien à la sécurité des élèves et plus généralement des membres de la communauté éducative ». Par ailleurs, le partage d'informations sensibles sur le casier judiciaire des élèves est fortement encadré : la circulaire du Garde des Sceaux du 14 mai 2012, prise en application des deux articles du code de procédure pénale précités, précise que cette transmission est strictement limitée d'une part aux « personnels de direction, aux conseillers principaux », ainsi que, pour les internats, aux professionnels sociaux et de santé tenus au secret professionnel, et d'autre part pour les seuls infractions mentionnées aux articles 138-2 et 721-22-1 du code de procédure pénale.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 6 bis (nouveau)
Possibilité pour les chefs
d'établissement, leurs adjoints et les conseillers principaux
d'éducation de procéder à une inspection visuelle des
effets personnels des élèves
Cet article additionnel vise à permettre au chef d'établissement, à leurs adjoints et conseillers principaux d'éducation de procéder à l'inspection visuelle du sac et du casier d'un élève, et la fouille de ceux-ci avec son accord ou celui de ses représentants légaux.
En application des articles L. 421-3 et R. 421-10 du code de l'éducation, le chef d'établissement est responsable de la sécurité au sein de l'établissement. Ainsi, « en qualité de représentant de l'État au sein de l'établissement, le chef d'établissement prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens ».
L'instruction ministérielle du 12 avril 2017 relative au renforcement des mesures de sécurité et de gestion de crise applicables dans les écoles et les établissements scolaires indique la nécessité du « respect des consignes Vigipirate » dans l'ensemble des établissements d'enseignement public et privé prévoyant notamment « les contrôles visuels des sacs ». Elle s'inscrit dans le contexte particulier des attentats de 2015 et 2016 et vise à lutter contre la menace terroriste.
Il existe un vide juridique sur la possibilité de procéder à une inspection des effets personnels des élèves pour une autre raison, comme par exemple en cas de suspicion de port d'arme blanche.
Sur proposition de la rapporteure, la commission a adopté un article additionnel ( COM-3) visant à donner une base législative à l'inspection visuelle des sacs et casiers des élèves par le chef d'établissement, son adjoint ou le conseiller principal d'éducation, en cas de menaces pour l'ordre et la sécurité au sein de l'établissement. Par ailleurs, avec l'accord de l'élève, ou celui de ses représentants légaux s'il est mineur, la fouille de ses effets personnels peut être autorisée.
Afin de faciliter la mise en oeuvre de cette mesure, l'établissement peut procéder au recueil annuel de l'autorisation écrite de l'élève ou de ses représentants légaux. Au regard de la jurisprudence constitutionnelle relative à la fouille des effets personnels, l'article limite la portée de cette autorisation annuelle aux risques d'atteinte grave à l'ordre public.
En cas de refus de l'élève ou de son représentant légal, le chef d'administration, son adjoint ou le conseiller principal d'éducation ne pourra pas procéder à la fouille - seul un officier de la police judiciaire est habilité à le faire. Toutefois, le chef d'établissement pourra, à titre conservatoire et jusqu'à la venue d'un officier de police judiciaire, conserver les effets personnels ou interdire l'accès à l'établissement scolaire à l'élève muni de ses effets personnels potentiellement dangereux6(*).
Dans un contexte marqué par une augmentation des actes violents avec arme blanche aux abords immédiats ou dans les établissements scolaires, la commission estime nécessaire de sécuriser la mise en oeuvre des pouvoirs de police administrative des chefs d'établissement.
La commission a adopté l'article 6 bis ainsi rédigé.
Article 6 ter (nouveau)
Application outre-mer
Cet article additionnel vise à étendre l'application de cette proposition de loi à l'ensemble du territoire français, y compris les territoires d'outre-mer.
La commission a adopté un amendement de la rapporteure ( COM-4) portant article additionnel visant à assurer l'application des dispositions de la proposition de loi relevant du champ de compétences de l'État en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ainsi qu'à Wallis-et-Futuna.
La commission a adopté l'article 6 ter ainsi rédigé.
Article 7
Gage financier
Cet article permet d'assurer la recevabilité financière de la proposition de loi.
L'article 7 de la proposition de loi assure sa recevabilité financière au titre de l'article 40 de la Constitution.
La commission a adopté cet article sans modification.
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* *
La commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.
* 3 Comment redynamiser la culture citoyenne, Stéphane Piednoir, Henri Cabanel, rapport n° 648, session 2021-2022.
* 4 Proposition de loi tendant à renforcer la culture citoyenne adoptée par le Sénat le 23 novembre 2023.
* 5 L'école de la République attaquée : agir pour éviter de nouveaux drames, Laurent Lafon, François-Noël Buffet, rapport d'information n° 377, 2023-2024.
* 6 Dans sa décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021 sur la loi pour une sécurité globale préservant les libertés, le Conseil constitutionnel a jugé que le refus pour une personne de se soumettre aux palpations de sécurité et fouilles de bagages pour assister à une manifestation ne peut avoir pour autre conséquence que le refus d'accès aux lieux où se déroule la manifestation, et ne constitue ni une méconnaissance de la liberté d'aller et venir, ni celle du droit au respect de la vie privée.