D. GARANTIR UNE MEILLEURE PROTECTION DES PERSONNELS DE L'ÉDUCATION NATIONALE
Répondant à une demande de plusieurs syndicats de personnels, l'article 4 rend automatique l'octroi de la protection fonctionnelle pour les agents de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur à leur demande, l'administration disposant d'un délai de 4 mois pour ensuite la retirer.
Par ailleurs, afin de rendre plus systématique le dépôt de plainte, l'article 5 impose à l'administration, avec l'accord de l'agent concerné ou de ses ayants droit s'il est décédé, de déposer plainte à sa place, lorsqu'il a été victime d'outrages, menaces ou violences du fait de ses fonctions.
E. GARANTIR L'INFORMATION DES AUTORITÉS ACADÉMIQUES ET DES CHEFS D'ÉTABLISSEMENT EN CAS DE MISE EN EXAMEN OU DE CONDAMNATION D'UN ÉLÈVE POUR TERRORISME
L'article 6 élargit aux infractions à caractère terroriste la liste des crimes et délits pour lesquels la mise en examen ou la condamnation d'un élève, ou d'un mineur ayant vocation à être scolarisé, implique d'informer les autorités académiques ainsi que les chefs d'établissement public comme privé. Il répond à une demande des chefs d'établissement, responsables de la sécurité des élèves et des personnels.