B. COOPÉRATION RÉGLEMENTAIRE

La coopération réglementaire est prévue dans les deux accords dans les secteurs de la sécurité et de la sûreté aériennes, ainsi qu'en matière de gestion du trafic aérien.

À ce titre, il prévoit d'associer l'Arménie et l'Ukraine, en qualité d'observateur, aux travaux de l'Agence européenne de sécurité aérienne et aux travaux du comité « ciel unique européen ».

En outre, des articles traitent de la protection de l'environnement et de la coopération entre les Parties pour identifier les enjeux liés aux incidences de l'aviation sur l'environnement.

Enfin, chaque accord dispose d'un article relatif aux aspects sociaux. Il est à noter que celui relatif à l'Arménie, d'une rédaction plus récente, est plus complet et se réfère explicitement aux conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail.

C. DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

Les dispositions institutionnelles sont prévues au Titre III pour l'Arménie et au Titre IV pour l'Ukraine. Elles prévoient en particulier la mise en place du comité mixte, qui dans tous les accords aériens, est responsable de la gestion et de l'application de l'accord.

Un système classique de règlement des différends est prévu : le recours à l'arbitrage, lorsque le comité mixte n'a pas pu résoudre le différend. Des mesures de sauvegarde sont également prévues.

D. ANNEXES RELATIVES À LA REPRISE DE L'ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Enfin, les accords comportent des annexes qui précisent les dispositions transitoires dans l'attente de la reprise de l'acquis communautaire et qui dressent la liste des règles communautaires à reprendre en matière d'aviation civile.

Pour l'accord avec l'Ukraine, d'autres textes sont annexés, dont un qui précise les conditions d'exploitation des transporteurs européens et ukrainiens déjà traitées par la partie relative aux dispositions économiques. Il y est notamment indiqué que les transporteurs européens disposent d'un droit de cabotage en Ukraine, ce qui est un avantage d'autant plus rare qu'il est octroyé à titre unilatéral.

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