B. SUPPRIMER OU ENCADRER DES MESURES CRÉANT DES COÛTS DE TRANSITION LOURDS POUR DES EFFETS INCERTAINS

Les articles 4 et 5 du projet de loi entendent faciliter l'accès à la commande publique. L'article 5 unifie auprès du juge administratif le contentieux de la commande publique. Au regard de l'ampleur des changements induits par l'unification du contentieux sans que l'effet de simplification soit avéré, et avec le risque, au contraire, que le contentieux n'augmente, la commission a supprimé cet article à l'initiative du rapporteur.

La commission a également supprimé l'article 7 tendant à redéfinir les informations contenues sur le bulletin de paie, le dispositif proposé ayant été unanimement critiqué par les organisations syndicales et patronales qui ont insisté sur le fait qu'il n'apportait aucune simplification pour les employeurs.

Tout en soutenant, sur le principe, les dérogations proposées par l'article 16, qui concourent à l'accélération des projets liés à la transition énergétique pour les projets de production d'éolien en mer et de création ou de modification des ouvrages des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, la commission spéciale a souhaité en corriger les effets de bord en ciblant mieux les dispositions proposées.

C. ALLER AU BOUT DE LA LOGIQUE DE SIMPLIFICATION PROPOSÉE PAR CERTAINES DES MESURES DU PROJET DE LOI

L'article 6 vise à assouplir l'obligation d'information préalable des salariés en cas de projet de vente du fonds de commerce ou de projet de vente de la société, à abaisser de deux à un mois ce délai d'information préalable et à diminuer le montant de l'amende sanctionnant le non-respect de cette obligation pour les seules entreprises de moins de 50 salariés. Afin d'aller au bout de cette démarche, la commission a, sur proposition du rapporteur, supprimé ces obligations.

La commission a complété et étendu les dispositions de l'article 9 tendant à favoriser le recours à la médiation pour le règlement de litiges avec l'administration, notamment pour les entreprises.

À l'article 10, elle a ramené de 250 000 à 200 000 euros le montant de l'amende applicable aux chefs d'entreprise en cas de manquement aux obligations déclaratives relatives aux bénéficiaires effectifs d'une entreprise.

Afin de permettre une indemnisation plus efficace des entreprises, la commission a adopté plusieurs amendements à l'article 14 réduisant notamment les délais d'indemnisation et prévoyant une évaluation du dispositif qu'elle propose.

La commission a élargi les possibilités ouvertes par l'article 20 en matière de dérogation aux règles des plans locaux d'urbanisme (PLU) pour l'installation de systèmes de production d'énergie renouvelable sur les bâtiments existants.

Elle a facilité la possibilité pour les entreprises d'être accompagnées par la CNIL dans le cadre de l'article 23.

Pour garantir que les nouvelles normes respecteront l'impératif de simplicité nécessaire à nos entreprises, la commission spéciale a rétabli, à l'initiative d'Olivier Rietmann, le dispositif du « Test PME » tel qu'il a été adopté par le Sénat le 26 mars dernier (article 27).

La commission a également souhaité faciliter l'implantation des cafés et des bistrots dans les zones rurales. (article 26 bis)

La commission a par ailleurs marqué son désaccord avec la volonté soudaine et inopportune du Gouvernement d'abroger le critère du « bilan carbone » appliqué aux dispositifs de soutien public des projets de biogaz attribués par appels d'offres (article 21).

Elle a aussi souhaité marquer son désaccord avec la volonté du Gouvernement de déroger au principe du paiement direct des sous-traitants pour les projets d'éolien en mer, tout en laissant la possibilité de déroger à l'obligation d'allotissement pour ces mêmes projets (article 16)

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