II. REHAUSSER NOTRE NIVEAU DE PROTECTION COLLECTIVE DANS L'ESPACE NUMÉRIQUE

A. ASSURER LA PROTECTION DES PUBLICS LES PLUS VULNÉRABLES

· Protéger les mineurs de l'exposition précoce aux contenus pornographiques

Conscient des ravages de l'exposition précoce des enfants aux images pornographiques, le Sénat a voté dans le cadre de la discussion de la loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, à l'initiative de Marie Mercier, rapporteure, une procédure judiciaire de blocage des sites ne respectant pas les restrictions d'accès aux mineurs, sur le modèle de la procédure existante en matière de sites illicites de jeux d'argent1(*).

2,3 millions de mineurs visitent chaque mois un site « adulte », et ce dès 12 ans pour plus de la moitié des garçons2(*).

Faisant le constat des lenteurs et difficultés de la procédure judiciaire de blocage et de déréférencement des sites pornographiques accessibles sans restriction aux mineurs, le Gouvernement a souhaité changer de méthode.

L'article 1er du projet de loi tend à confier à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) la compétence d'élaborer un référentiel général déterminant les exigences techniques auxquelles devraient répondre les systèmes de vérification d'âge tout en respectant la vie privée des utilisateurs. Pour rendre ce référentiel contraignant, l'Arcom disposerait d'un pouvoir de mise en demeure et de sanction pécuniaire à l'encontre des éditeurs de sites pornographiques ne se conformant pas à celui-ci. L'article 2 transformerait la procédure judiciaire de blocage et de déréférencement des sites ne respectant pas la restriction d'accès aux mineurs en procédure administrative, confiée également à l'Arcom et sous le contrôle a posteriori du juge administratif, après une phase contradictoire préalable auprès de l'éditeur.

Enfin, l'article 3 vise à compléter le dispositif de lutte contre les contenus pédopornographiques en créant une sanction pénale applicable aux hébergeurs qui ne satisferaient pas à la demande émise par l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC) de procéder au retrait en vingt-quatre heures d'un contenu. Il serait ainsi aligné sur les dispositions déjà applicables en matière de contenus terroristes3(*).

· Protéger les citoyens face aux campagnes de désinformation et de déstabilisation

Le projet de loi vise à mieux protéger les citoyens contre les contenus diffusés en ligne qui contribuent à la propagation de fausses informations en provenance d'États soumis à des sanctions internationales. Il prévoit ainsi à l'article 4 l'extension des possibilités de bloquer la diffusion sur l'Internet des contenus produits par des médias visés par des sanctions européennes, à l'instar de Russia Today ou de Sputnik.

· Protéger les internautes face aux infractions les plus graves

Le projet de loi prévoit également, dans son article 5, la création d'une peine complémentaire de « bannissement » se traduisant, à l'occasion d'une condamnation pénale pour certains délits (pédopornographie, proxénétisme, négationnisme, apologie du terrorisme, harcèlement sexuel, sur conjoint ou scolaire...), par l'obligation faite aux fournisseurs de plateforme en ligne de bloquer le compte ayant servi à commettre l'infraction. Le texte vise également à leur imposer de prendre des mesures visant à bloquer les autres comptes détenus par une personne condamnée, qu'ils soient préexistants ou nouvellement créés pour échapper aux conséquences de la peine.


* 1 Article 23 de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales.

* 2 La fréquentation des sites « adultes » par les mineurs, Arcom, mai 2023.

* 3 Règlement européen du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne (« règlement TCO ») et des articles 6-1-3 et 6-1-5 de la LCEN.

Les thèmes associés à ce dossier