C. GARANTIR UNE PRISE EN CHARGE JUSTE POUR LES FEMMES CONFRONTÉES À UNE INTERRUPTION SPONTANÉE DE GROSSESSE
1. La suppression du délai de carence pour les arrêts maladie consécutifs à une interruption spontanée de grossesse
L'article 1er B de la proposition de loi supprime le délai de carence applicable aux arrêts maladie consécutifs à une interruption spontanée de grossesse pour les assurées du régime général et assimilées, pour les agentes publiques et pour les assurées des régimes spéciaux.
Le texte entend ainsi desserrer les contraintes financières pesant sur les femmes confrontées à une fausse couche et dont l'état de santé physique ou mental nécessite un arrêt maladie, en permettant une indemnisation dès le premier jour d'arrêt, comme à la suite d'une mort foetale in utero ou de la perte d'un enfant.
Le concours de la solidarité nationale dès le premier jour d'arrêt constitue également une reconnaissance symbolique de la légitimité de la souffrance potentiellement occasionnée par un arrêt naturel de grossesse, encore trop souvent banalisée.
Convaincu du bien-fondé du dispositif, le rapporteur a déposé un amendement pour en étendre le bénéfice aux indépendantes et a invité le Gouvernement à faire de même en séance pour les non-salariées agricoles, afin de l'élargir à toutes les assurées sociales.
2. Ouvrir la réflexion sur le remboursement intégral de tous les frais de santé des femmes enceintes, une piste aux intentions louables mais aux effets pervers identifiés
Aujourd'hui, les frais médicaux liés à la grossesse avant le sixième mois et tous les frais de santé à compter du sixième mois sont intégralement pris en charge avec tiers payant obligatoire par la sécurité sociale au titre de l'assurance maternité.
L'article 1er ter de la proposition de loi consiste en une demande de rapport sur l'extension de la prise en charge intégrale dès les premières semaines de grossesse.
Cependant, au-delà de la faible appétence de la commission pour les demandes de rapports, la question à étudier apparaît peu opérationnelle. Faute d'information de la sécurité sociale, elle conduirait, pour les consultations ayant eu lieu avant transmission de la déclaration de grossesse, à des remboursements rétroactifs générateurs de complexité opérationnelle pour la sécurité sociale tout en impliquant une avance de frais par la femme enceinte peu compatible avec l'objectif de répondre au problème, réel, du renoncement aux soins. Le tout, en présentant des répercussions financières certaines pour la sécurité sociale.
Par conséquent, le rapporteur a déposé un amendement de suppression de l'article 1er ter.
Réunie le mercredi 12 avril 2023 sous la présidence de Catherine Deroche puis de Chantal Deseyne, vice-président, la commission des affaires sociales a adopté la proposition de loi modifiée par six amendements.