B. CONSACRER LE RÔLE PRÉVENTIF DES FORESTIERS ET AGRICULTEURS
Afin d'accentuer l'effet « pare-feu » de la sylviculture, la commission spéciale fait monter en charge le « DEFI forêt » (art. 20, COM-119 ) pour dynamiser la gestion et le regroupement des parcelles : 24 000 propriétés boisées (210 000 ha) dotées de codes des bonnes pratiques sylvicoles (CBPS) pourront bénéficier d'un crédit d'impôt de 25 % sur leurs travaux .
L'article 25 visant à favoriser les opérations de mise en valeur agricole ou pastorale à but de défense des forêts contre les incendies est complètement réécrit ( COM-151 ). Il recentre, d'une part, le bénéfice de la mesure sur les seuls cas où les agriculteurs bénéficiaires mettent en application un contrat conclu avec l'État au sein d'un périmètre défini préalablement dans un PPFCI , par exemple sur une parcelle au milieu d'un couloir de feu. D'autre part, il exempte entièrement les agriculteurs du versement de l'indemnité compensatrice de défrichement (au lieu de la réduction de moitié initialement prévue). La dérogation serait ainsi rendue plus accessible pour les exploitants agricoles, mais son usage serait encadré en cohérence avec les documents de planification territoriale, évitant le risque d'un recours « à la carte ».
C. INTÉGRER LA STRATÉGIE NATIONALE ET INTERMINISTÉRIELLE « INCENDIES » DANS NOTRE POLITIQUE DE GESTION DE L'EAU ET DE PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ
La commission spéciale a complété le titre I er de la proposition de loi pour s'assurer de l'intégration de la stratégie nationale et interministérielle de défense des forêts et des surfaces non boisées contre les incendies dans notre politique de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau (art. 7 bis, COM-125 ).
Il en va de même pour la prise en compte du risque incendie dans notre politique de protection de la biodiversité (art. 7 ter, COM-126 ) : les plans de gestion des aires protégées devront ainsi intégrer des actions contribuant à la mise en oeuvre de la stratégie nationale et interministérielle de défense des forêts et des surfaces non boisées contre les incendies .
D. RENFORCER LE CARACTÈRE DISSUASIF DES SANCTIONS CONTRE LES COMPORTEMENTS DÉFAILLANTS
Plusieurs améliorations ont également été apportées pour renforcer le caractère dissuasif des mesures proposées en cas de carence ou de mauvaise foi, dans le sens d'une plus grande responsabilisation de chacun .
Un article additionnel 9 bis a été introduit par trois amendements ( COM-74 , COM-77 et COM-78 ) pour accroître les sanctions administratives et pénales en cas de non-respect des obligations légales de débroussaillement (OLD). Dans le même esprit, l'article 11 - rendant la franchise obligatoire dans les contrats d'assurance en cas de non-respect des OLD - a été enrichi pour permettre de punir pénalement les attestations aux assurances faisant état de faits matériellement inexacts ( COM-136 ) .
L'article 31 a été complété pour inclure explicitement le jet de mégot parmi les causes pouvant « provoquer involontairement l'incendie des bois et forêt ». Pour les cas les plus graves entraînant la mort d'une ou de plusieurs personnes, les sanctions pénales pourraient ainsi atteindre dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende ( COM-110 ) .